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Edifiable

Zone Nzone naturelle

Les espaces naturels de la commune, avec les secteurs Nl (espaces remarquables du littoral), Nf (espaces naturels) et Np (plages et espaces balnéaires).

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative10 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Tout interdit, sauf ce qu'admet l'article N2

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Toute construction ou tout aménagement interdit à moins de 10 m de l'axe des vallons non recouvertsvallons figurés sur la carte « le lit des vallons », sauf travaux sur l'existant, ouvrages de franchissement et ouvrages des services publics
    La phrase du règlement

    « - Sont interdits, toute construction ou tout aménagement, sur une bande de 10 mètres à partir de l'axe des vallons non recouverts tels que figurés sur la carte « le lit des vallons » (p.33), à l'exception des travaux sur bâtiment existant ne créant ni emprise au sol, ni surface de plancher, des ouvrages de franchissement et des travaux et ouvrages nécessaires aux services publics. »

    Constructions en bois interditesdans les zonages R, B1 et B1a du plan de prévention des risques d'incendie de forêt
    La phrase du règlement

    « - Les constructions bois sont interdites dans les zonages R, B1 et B1a du PPRIF annexé le 1er octobre 2012 au PLU mis à jour (cf. annexe n°6.2.3 du dossier de PLU mis à jour). »

    Les occupations admises sous condition sont listées à l'article N2.

    Article N 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    7 m à l'égout du toit

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    5 m au faîtageserres horticoles
    La phrase du règlement

    « La hauteur au faîtage des serres horticoles ne doit pas dépasser 5 mètres. »

    5 m au faîtageaménagements nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières existantes
    La phrase du règlement

    « Modification n° 5 12 septembre 2018 La hauteur des aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières existantes ne devra pas excéder 5 mètres au faîtage. »

    2,50 m à l'égout du toitsecteur Np
    La phrase du règlement

    « - la hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 2,50 mètres, »

    2,20 msecteur Np, cabines de bain
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Np : [...] - Les cabines de bain ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,20 mètres. »

    7 msecteur Np, constructions liées à la base nautique
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Np : [...] - La hauteur des constructions liées au fonctionnement de la base nautique ne pourra excéder 7 mètres. »

    La hauteur se mesure en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu'à l'égout du toit. L'article fixe aussi la hauteur des clôtures, des restanques et des murs de soutènement.

    Article N 10 « HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Sans objet : la zone est inconstructible, hors ce qu'admet l'article N2

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article N 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    10 m de l'alignement au moins

    emprises et voies publiques

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    10 m de l'emprise de la voie au moinsvoies privées
    La phrase du règlement

    « - Voies privées : Les bâtiments doivent s'implanter à une distance de l'emprise de la voie privée au moins égale à 10 mètres. »

    À l'alignement ou en retraitsecteur Np, voies publiques
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Np, les bâtiments peuvent s'implanter à l'alignement ou en retrait. »

    En limite d'emprise de la voie ou en retraitsecteur Np, voies privées
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Np, les bâtiments peuvent s'implanter en limite d'emprise de la voie privée ou en retrait. »

    Les installations et ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt public peuvent s'implanter à l'alignement ou en retrait.

    Article N 6 « IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES »

  • Limites

    10 m des limites séparatives au moins

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite ou en retraitsecteur Np
    La phrase du règlement

    « Toutefois, dans le secteur Np, les bâtiments peuvent s'implanter en limite ou en retrait. »

    3 m des limites séparativesmurs de soutènement et de restanques construits au-dessus du terrain naturel
    La phrase du règlement

    « A l'inverse, lorsque ces ouvrages sont implantés au-dessus du terrain naturel (en exhaussement), ils doivent se tenir à 3 mètres des limites séparatives. »

    Les installations et ouvrages techniques des services publics ou d'intérêt public peuvent s'implanter en limite ou en retrait.

    Article N 7 « IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Sans objet : la zone est inconstructible, hors ce qu'admet l'article N2

    les places de voiture à prévoir

    Article N 12 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Surfaces libres traitées en espaces verts

    2 cas particuliers
    Aucune surface imperméabiliséeen dehors des constructions admises à l'article N2
    La phrase du règlement

    « Modification n° 5 12 septembre 2018 Dans la zone N, en dehors des constructions autorisées à l'article N 2, aucune surface ne peut être imperméabilisée. »

    Plantations maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes
    La phrase du règlement

    « Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. »

    Les espaces boisés classés du document graphique relèvent des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme.

    Article N 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 8 zones

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles visées à l’article N2.

Les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article N2 sont soumises aux interdictions suivantes :

  • Sont interdits, toute construction ou tout aménagement, sur une bande de 10 mètres à partir de l’axe des vallons non recouverts tels que figurés sur la carte « le lit des vallons » (p.33), à l’exception des travaux sur bâtiment existant ne créant ni emprise au sol, ni surface de plancher, des ouvrages de franchissement et des travaux et ouvrages nécessaires aux services publics. En zone rouge du PPRI, les ouvrages de franchissement sont autorisés avec prescriptions, conformément au règlement du PPRI. Sous la dénomination d’ouvrage de franchissement, seules les constructions de type pont, ponceau ou passerelle pourront être acceptées, à l’exclusion des remblais, même busés. Ces ouvrages devront être dimensionnés de façon à permettre le libre écoulement des crues sans réduction de débit par rapport à l’état initial du vallon ;

Modification n° 5

12 septembre 2018

  • Les constructions bois sont interdites dans les zonages R, B1 et B1a du PPRIF annexé le 1er octobre 2012 au PLU mis à jour (cf. annexe n°6.2.3 du dossier de PLU mis à jour).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 8 zones

Dans le secteur Nf, sont soumises à des conditions particulières les occupations utilisations du sol ci-après :

  • L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation, sont autorisés dans les conditions suivantes :
  • dans les secteurs sis en zone rouge du PPRIF approuvé le 21 juin 2012, une seule et unique extension limitée à 15 m² de SP pourra être autorisée, sous réserve qu’un point d’eau normalisé soit situé à moins de 150 mètres,
  • dans les secteurs hors PPRIF, l’extension est limitée à 25 % de la SP de la construction régulièrement édifiée ; toutefois lorsque la SP de la construction existante atteint ou dépasse 120m², seule une extension dans la limite de 30 m² de SP sera autorisée. Cette disposition n’est applicable qu’une seule fois.
  • Les aménagements légers, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion des sites, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, à savoir :
  • Les chemins piétonniers, les aménagements légers ne créant pas de surface de plancher, les sanitaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,
  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières existantes, ne créant pas plus de 50 m² de SP et non destinés à l’habitation, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
  • Les installations, aménagements de nouvelles voies ni cimentées ni bitumées, et ouvrages techniques, nécessaires à la sécurité civile, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à leur réalisation et à leur desserte.
  • Les équipements et les installations nécessaires au fonctionnement du Centre HélioMarin.

Modification n° 5

12 septembre 2018

  • Les antennes et relais de téléphone mobile, sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
  • L’élargissement de la route des Trois Moulins, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de BUS-TRAM de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA), en dehors des espaces boisés classés.
  • Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’exploitation de l’autoroute A8, ainsi que les affouillements et exhaussements qui leurs sont liés, en dehors des espaces boisés classés.

Dans le secteur Nl, sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après :

  • Les installations, aménagements de nouvelles voies ni cimentées ni bitumées et ouvrages techniques nécessaires à la sécurité civile, ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à leur réalisation et à leur desserte,
  • Les aménagements légers, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion des sites, à leur mise en valeur ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, à savoir :
  • les chemins piétonniers, les aménagements légers ne créant pas de surface de plancher, les sanitaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,
  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières existantes, ne créant pas plus de 50 m² de SP et non destinés à l’habitation, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
  • L'entretien et l'aménagement des bâtiments et installations existants, sans création de SP.

Dans le secteur Np, sont soumises à des conditions particulières les occupations utilisations du sol ci-après :

  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public ainsi que les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à leur réalisation et à leur desserte.

Modification n° 5

12 septembre 2018

  • Les constructions et installations directement liées aux activités balnéaires et nautiques, ainsi qu’à l’animation de la plage, à l’exclusion de tout hébergement.
  • Les antennes et relais de téléphone mobile, sous réserve d’une bonne insertion dans le site.

Article N 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 8 zones

Est interdite l'ouverture de toute voie, non destinée à desservir une habitation existante régulièrement édifiée, une installation ou un ouvrage technique existant et autorisé, nécessaire au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public.

Est interdite l’ouverture de toute voie destinée à desservir une installation ou construction déjà desservie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Il est interdit de réaliser plus d’un accès véhicule sur la même voie. Les équipements collectifs et les équipements publics ne sont pas soumis à cette disposition.

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées à l’intérieur de l’îlot de propriété en plate-forme de retournement dimensionnée pour les véhicules de secours.

Des pans coupés de visibilité à 45° doivent être aménagés de part et d’autres du raccordement de l’accès avec la voirie principale et ce, dans l’unité foncière. Le portail doit être implanté 2,50 mètres en recul du pan coupé.

Dans le cas d’une modification d’un garage existant donnant directement sur une voie, l’accès à celle-ci sera également doté de pans coupés à 45° et la porte du garage sera implantée 2,50 mètres en recul du pan coupé.

Dans les très nombreux secteurs exposés au risque d’incendie de forêt, situés dans les zones réglementées du PPRIF : Les pétitionnaires sont invités à consulter impérativement les dispositions en matière d’accès et de voirie contenues dans le règlement du PPRIF approuvé le 21 juin 2012 et annexé en tant que servitude d’utilité publique au dossier de PLU mis à jour le 1er octobre 2012 sous le numéro n°6.2.3.

Modification n° 5

12 septembre 2018

Article N 4Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 8 zones

Tous travaux de branchement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone, non destinés à desservir une construction régulièrement édifiée ou une installation autorisée, sont interdits.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Le même sujet dans les 8 zones

Emprises et voies publiques :

Les bâtiments doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres.

Pour les parcelles frappées d’un alignement repéré au plan d’alignement, d’une servitude au titre de l’article L.151-41 1° du code de l’urbanisme (anciennement L.123-2-c) ou d’un emplacement réservé d’infrastructure repérés sur les plans graphiques, les constructions, installations et ouvrages autorisés à l’article N2 doivent s’implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres.

Dans le secteur Np, les bâtiments peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

  • Voies privées :

Les bâtiments doivent s'implanter à une distance de l’emprise de la voie privée au moins égale à 10 mètres.

Dans le secteur Np, les bâtiments peuvent s’implanter en limite d’emprise de la voie privée ou en retrait.

Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public peuvent s’implanter en limite d’emprise de la voie privée ou en retrait.

Modification n° 5

12 septembre 2018

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 8 zones

Les bâtiments doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 10 mètres.

Toutefois, dans le secteur Np, les bâtiments peuvent s’implanter en limite ou en retrait.

Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public peuvent s’implanter en retrait ou en limite.

Les murs de soutènement et de restanques peuvent être édifiés jusqu’aux limites séparatives lorsqu’ils sont implantés dans le profil du terrain naturel (l’altimétrie du sommet de la restanque ou du soutènement ne doit pas dépasser celle du terrain naturel). A l’inverse, lorsque ces ouvrages sont implantés au-dessus du terrain naturel (en exhaussement), ils doivent se tenir à 3 mètres des limites séparatives. Les aménagements permettant de se déplacer sur les différents niveaux créés sont soumis aux mêmes règles.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 8 zones

Hormis pour les possibilités de constructions et installations autorisées par l’article N2, cet article est sans objet du fait du caractère inconstructible de la zone.

Article N 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 8 zones

Hormis pour les possibilités de constructions et installations autorisées par l’article N2, cet article est sans objet du fait du caractère inconstructible de la zone.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 8 zones

La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit. Elle ne pourra excéder 7 mètres.

Au-dessus des hauteurs maxima autorisées pour les murs de façade, ne peuvent être construites que les toitures, inclinées de 25 à 30% au-dessus du plan horizontal.

La hauteur totale des clôtures, mur bahut compris ne devra pas excéder 2 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0.50 mètre de hauteur au-dessus du sol.

La hauteur au faîtage des serres horticoles ne doit pas dépasser 5 mètres.

Modification n° 5

12 septembre 2018

La hauteur des aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières existantes ne devra pas excéder 5 mètres au faîtage.

Dans le cas de création de restanques, les nouveaux murs n’excéderont pas 1,50 mètre de hauteur. Si le terrain comporte des restanques existantes, les restanques créées respecteront leur altimétrie sans toutefois excéder 1,50 mètre de hauteur. Dans le cadre d’une réhabilitation de restanques existantes dont la hauteur est supérieure à 1,50 mètre, les restanques pourront être réhabilitées et maintenues en leur hauteur originelle.

Dans le cas de remblais, la hauteur des murs de soutènement n’excédera pas 1,50 mètre de hauteur.

Dans le secteur Np :

  • la hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit, ne pourra excéder 2,50 mètres,
  • Les cabines de bain ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2,20 mètres.
  • La hauteur des constructions liées au fonctionnement de la base nautique ne pourra excéder 7 mètres. La hauteur totale des clôtures mur bahut compris ne devra pas excéder 3,5 mètres. Le mur bahut ne peut avoir plus de 0.50 mètre de hauteur audessus du sol.

Les hauteurs fixées dans le présent article relatives aux ouvrages techniques, clôtures, soutènements et remblais nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public pourront être dépassées lorsque les caractéristiques techniques l’imposent.

Article N 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 8 zones

Les constructions doivent contribuer à l’harmonie de leur environnement par les bonnes proportions de leur volume et de leurs éléments de façades ainsi que par la qualité des matériaux mis en œuvre et par le choix des couleurs employées pour leur embellissement.

Les bâtiments et ouvrages annexes doivent être aussi soignés que les bâtiments principaux et s’harmoniser entre eux, tant par le choix des matériaux que par celui des couleurs et la qualité des finitions.

Les panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques seront intégrés dans la composition architecturale ou installés au sol entourés de végétaux.

Modification n° 5

12 septembre 2018

Toute intervention sur un mur existant en pierre, y compris les murs de soutènement (reconstruction partielle ou totale, extension), devra s’établir à l’identique des caractéristiques d’aspect de la maçonnerie traditionnelle en pierres de tailles appareillées en profondeur. Les murs végétaux sont autorisés dans la composition architecturale.

Toitures : Les antennes ou tout dispositif de réception de télévision, ne pourront être implantées en toiture qu’à raison d’un seul élément par propriété. En zone NP, les toitures terrasses sont autorisées. Dans la zone NF, les toitures terrasses sont autorisées pour les bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt public. Les toitures seront en tuile canal d’usage local. Les tuiles seront de teintes terre cuite, neuves ou vieilles, les autres teintes ainsi que les tuiles vieillies artificiellement sont interdites. Les tuiles mécaniques plates sont interdites, sauf s’il s’agit d’une rénovation de toitures employant déjà ce matériau.

Façades : Le linéaire horizontal de façade, quelle que soit sa géométrie y compris décrochés et reculs, etc… ne peut excéder 20 mètres. L’installation des paraboles en façade est interdite. Les climatiseurs, les pompes à chaleur, à l’extérieur sont interdits, ils devront être intégrés dans le bâti.

Coloris : Le nuancier de référence est celui qui figure à l’article 12 des dispositions générales du présent règlement.

Climatiseurs et pompes à chaleur : Les climatiseurs, les pompes à chaleur devront être intégrés dans le bâti (soit en toiture, soit en façade) ou intégrés dans une loge bâtie accolée au bâtiment principal, occultant efficacement la vision et le bruit de ces équipements et ce, depuis les alentours de l’unité

Modification n° 5

12 septembre 2018 foncière. La pose de ces équipements en sous-face des terrasses et balcons ou en applique sur les façades est interdite.

Capteurs solaires : Les dispositifs solaires photovoltaïques ou thermiques pourront être implantés au sol, en toiture ou encore en façade pour les projets de constructions neuves.

Au sol : Les dispositifs solaires seront implantés de manière à minimiser leur perception depuis l’espace public et à plus grande échelle dans le paysage environnant. Ils seront assortis d’aménagements paysagers afin d’en atténuer leur perception.

En toiture : ⋅ Sur les toitures à pans :

Les dispositifs solaires seront implantés sur des volumes de toitures secondaires s’ils existent, en partie basse de la toiture. A défaut de volumes secondaires, l’implantation devra avoir lieu en partie basse de la toiture, sur le pan de celle-ci le moins visible dans le paysage environnant.

Dans tous les cas, les dispositifs solaires devront être posés en applique du toit, sans aucun espacement avec celui-ci. Leur encastrement à fleur de toiture est autorisé.

Dans le cas des constructions neuves, les dispositifs solaires seront obligatoirement encastrés à fleur de toiture, afin d’en diminuer leur impact visuel.

⋅ Sur les toitures terrasses : Les dispositifs solaires seront implantés en retrait de l’acrotère, à une distance minimum d’1 mètre afin d’en diminuer leur perception.

Les installations ne devront pas être disproportionnées par rapport au bâtiment et devront suivre le rythme et la composition des façades.

L’angle de positionnement des capteurs ne devra pas excéder 45 % par rapport au plan horizontal de la toiture.

En façade pour les projets de constructions neufs :

La pose en applique de ces dispositifs, même sans espacement ne sera pas acceptée.

Modification n° 5

12 septembre 2018

L’implantation ne pourra avoir lieu qu’en intégrant totalement le dispositif dans la composition architecturale. Le dispositif devra concourir à la qualité de ladite composition.

Clôtures : Les clôtures seront constituées d'un mur bahut surmonté d'un grillage doublé d'une haie. Les clôtures pleines ou opaques sont interdites.

Restanques, exhaussements, soutènements : La largeur des restanques, exhaussements et soutènements à créer sera d’au moins 3 mètres. Les murs de soutènement devront respecter l’aspect et les matériaux traditionnels des restanques en pierres de pays appareillées en profondeur. Pour les murs de soutènement les enrochements sous forme de murs cyclopéens sont interdits. Les murs de soutènement et clôtures comporteront des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des eaux de ruissellement.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif : Ils devront être intégrés au mieux dans leur environnement de façon à diminuer au maximum leur impact visuel.

Article N 12Stationnement

Le même sujet dans les 8 zones

Hormis pour les possibilités de constructions et installations autorisées par l’article N2, cet article est sans objet du fait du caractère inconstructible de la zone.

Article N 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 8 zones

Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du code de l’urbanisme (anciennement L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants).

Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts.

Modification n° 5

12 septembre 2018

Dans la zone N, en dehors des constructions autorisées à l’article N 2, aucune surface ne peut être imperméabilisée.

Les espaces libres sont définis et calculés selon l’article 10 des dispositions générales du présent règlement.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le même sujet dans les 8 zones

Sans objet.

Modification n° 5

12 septembre 2018

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Departement des alpes-maritimes commune de vallauris golfe-juan PLU

5ème MODIFICATION DE DROIT COMMUN APPROUVEE LE 15 OCTOBRE 2018

IV. Reglement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal du 15 octobre 2018

Madame Le Maire de VALLAURIS GOLFE-JUAN :

Document établi par le Service urbanisme aménagement

Unité juridique et études urbaines

Modification n° 5

12 septembre 2018

Les 7 autres zones de Vallauris

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Vallauris, approuvé le 15/10/2018, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nf, Nl, Np.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.