Aller au contenu
Edifiable

Zone A1

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone A1, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles

Article A1 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 1.1.1

Le même sujet dans les 27 zones

S ONT INTERDITS :

§ DANS TOUTE LA ZONE A :

§

  • Les habitations, à l’exception de celles admises sous conditions §
  • Les commerces et activités de services (artisanat, commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma), à l’exception des activités d’accueil et de vente dans le prolongement direct de l’activité agricole et dans la mesure où elles restent accessoires par rapport à l’activité principale (vente directe et accueil à la ferme notamment) §
  • Les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire (industrie, entrepôt, bureau et centre de congrès et d’exposition) §
  • Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l’exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…)

§ DANS LES SECTEURS AN ET ACO, SONT EGALEMENT INTERDITS : toutes les constructions, installations et ouvrages non admis sous conditions

1.1.2. S ONT ADMIS SOUS CONDITIONS :

§ SONT UNIQUEMENT ADMIS, DANS TOUTE LA ZONE A (SECTEURS AN ET ACO COMPRIS) : les occupations et utilisations du sol qui par leur situation ou leur importance n’imposent pas soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. En cas de travaux, les aménagements ne seront autorisés que si la commune est en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés

§ DANS TOUTE LA ZONE A (SECTEURS AN ET ACO COMPRIS) :

§ Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (voirie, aire de stationnement, abris bus, ouvrages nécessaires à la gestion de l’eau (adduction, assainissement, ruissellement,…), traitement des déchets,…), à conditions qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils se trouvent et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (notamment des continuités écologiques)

§ Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement

§ La reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié à l'identique après sinistre ou démolition dans un délai de 10 ans, sur l'emprise des fondations antérieures, à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu'il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone

§ DANS LA ZONE A (HORS SECTEURS AN ET ACO) :

  • Les bâtiments techniques nécessaires à l’activité agricole, y compris les installations classées. Toutefois, les bâtiments d’élevage ou d’engraissement des nouveaux sièges d’exploitation, à l’exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 m des limites des zones urbaines ou à urbaniser. Pour les élevages industriels de volailles et de porcs, cette distance est portée à 200 m
  • Les constructions et installations à caractère fonctionnel nécessaires à une exploitation agricole
  • Les constructions, installations, aménagements et équipements liés à des activités de diversification d’une exploitation agricole (notamment activités d’accueil touristiques), à condition que ces activités restent accessoires à l’activité principale de l’exploitation et soient dans le prolongement de l’acte de production ou aient pour support l’exploitation agricole
  • Les logements liés et nécessaires à l’activité agricole, à condition que l’implantation des constructions soit justifiée par les impératifs de fonctionnement d’une exploitation agricole (présence permanente nécessaire sur le lieu de travail). Ils ne sont autorisés que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l’exploitation sont préexistants, doivent être implantés dans ceux-­‐ci ou à proximité immédiate et constituer un ensemble cohérent
  • Sous réserve de ne être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
  • Les abris en bois pour animaux parqués, non liés à une exploitation agricole, d'une surface

maximale de 20 m2 et d'une hauteur maximale au faîtage de 3,50 m, ouverts

au moins sur une face, implantés sur une limite de terrain (ou à proximité immédiate ou adossés à un boisement ou une haie). Si la limite jouxte un secteur d'habitat, l'abri doit obligatoirement être implanté sur la limite opposée

  • L’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU situées dans la zone A, à condition que l’emprise au sol des constructions soit de 80 m² minimum à date d’approbation du PLU. L’extension de ces constructions est limitée à 30 % maximum de la surface de plancher initiale, dans la limite de 200 m² de surface plancher totale après travaux (existant compris)
  • Les annexes (non accolées) aux habitations existantes à date d’approbation du PLU situées dans la zone A, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 25 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, sur un seul niveau et dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine)
  • Le changement de destination vers de l’habitation des bâtiments repérés sur le plan de zonage. Ces bâtiments peuvent être aménagés à l’occasion ou à compter du changement de destination, dans la totalité de l’enveloppe existante. Si la surface de plancher totale existante est inférieure à 200 m2, une extension dans la limite de 30 % maximum de la surface de plancher des constructions existantes et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher totale après travaux (existant compris) peut être admise
  • L’aménagement d’annexes accolées à l’habitation, existantes à date d’approbation du PLU accolées à l’habitation, de type grange ouverte, à condition que la surface de plancher totale du bâti (habitation + annexe) soit au plus égale à 200 m² de surface plancher totale après travaux
  • La rénovation des habitations existantes à la date d’approbation du PLU de moins de 80 m2 d’emprise au sol, sans extension ni sur-­‐élévation
  • La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions de l’article 1.1 et qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone

§ DANS LE SECTEUR AN UNIQUEMENT : les installations nécessaires aux équipements d'irrigation (abris pour les moteurs des pompes d'irrigation,...)

§ DANS LE SECTEUR ACO UNIQUEMENT : les ouvrages, travaux et installations nécessaires au maintien ou à la restauration des continuités écologiques, la protection des milieux et des espèces

Article A1 2Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 27 zones

Non réglementé

Chapitre A2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A1 comme partout.

Dispositions générales

Commune de vernioz departement de l’isere plan local d’urbanisme

PIECE N°5 :

Reglement ecrit

Juillet 2018

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLU du 19 juillet 2018,

Le Maire

Mairie de VERNIOZ

23 Montée de la Mairie

38 150 Vernioz

Tél. : 04 74 84 42 43

Fax : 04 74 84 43 37

Mail : mairie.vernioz@wanadoo.fr

INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale Valérie BERNARD • Urbaniste Espace Saint Germain -­‐ Bâtiment ORION 30 avenue Général Leclerc -­‐ 38 200 VIENNE TEL : 04.74.29.95.60 contact@interstice-­‐urba.com

Commune de VERNIOZ – Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Titre VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-­‐19 DU PREAMBULE

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vernioz est établi conformément aux dispositions des articles R.151-­‐9 à R.151-­‐50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.151-­‐8 du Code de l’Urbanisme.

Mode d’utilisation du reglement

Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation.

Le règlement des différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières est détaillé dans les titres II à V.

Les dispositions concernant la protection du patrimoine bâti et végétal sont définies au titre VI.

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.

Chapitre 1. prise en compte des risques naturels

Le territoire de Vernioz est exposé à différents risques naturels. Ceux-­‐ci ont été inventoriés dans l’atlas des zones inondables de la Varèze (édité en 2006) et dans la carte des aléas naturels (mise à jour en novembre 2007). Les phénomènes recensés sont :

  • Crues rapides des rivières - Inondations en pied de versant - Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels - Ravinements et ruissellements sur versant - Glissements de terrain - Effondrements de cavités souterraines - Risque sismique Les dispositions à respecter dans les zones concernées sont indiquées ci-­‐après. Elles sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme, édité par la DDT 38 (version décembre 2009).
1.1. Dispositions generales

§ Article 1. domaine concerne

Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-­‐à-­‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet :

  • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture,…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux

§ Article 2. considerations generales

L'attention est attirée sur le fait que : - Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les débordements torrentiels avec forts transports solides) - Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)

  • Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
  • Au-­‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés,...)
  • En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).

Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).

§ Article 3. definitions

§ Définition des façades exposées

Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles notamment). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

  • La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente
  • Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs

C’est pourquoi, sont considérés comme :

  • Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90°
  • Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-­‐après.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : - En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-­‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible (la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité) de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

§ Article 4. exceptions aux interdictions generales

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :

a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures

b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :

  • Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
  • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée

c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées

d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :

  • Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone inconstructible sauf exceptions de glissement de terrain (RG)
  • Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité

e) Sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :

  • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
  • Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent

f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

§ Article 5. dispositions concernant les fosses, canaux et chantournes

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, les marges de recul à respecter sont égales :

  • Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
  • Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

Le long de tous ces fossés, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.

1.2. Prescriptions applicables aux projets
1.2.1. Crues rapides des rivieres

§ Zone inconstructible sauf exceptions (RC) 1) Sont interdits : Tous les projets à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-­‐après, notamment :

  • les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-­‐après
  • les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-­‐après : - en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - en l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - Les travaux prévus aux articles L.211-­‐7 et suivants du Code de l’Environnement :
  • aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau
  • maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement - sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements

3) Prescriptions applicables aux projets admis - en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante à la date d’approbation du PLU et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence

§ Zone constructible sous conditions (Bc)

1) Sont interdits : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2) ci-­‐après - en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extension de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel) - les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes - le camping caravanage - les aires de stationnement

2) Sont admis les projets autres que ceux interdits par l’article 1), sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3) ci-­‐après

3) Prescriptions à respecter par les projets admis : - les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement - modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel)

  • constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : - surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel) - ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel)
  • le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R.421-­‐7-­‐1 - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel) - les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement

1.2.2. Inondations en pied de versant

§ Zone inconstructible sauf exceptions (RI’) 1) Sont interdits : Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-­‐après, notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-­‐après - les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-­‐après :

  • les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
  • les travaux prévus aux articles L.211-­‐7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
  • sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
  • les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
  • sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
  • les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement

3) Prescriptions applicables aux projets admis : - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de l'inondation de référence

1.2.3. Crues torrentielles

§ Zone inconstructible sauf exceptions (RT) Sont interdits :

  • Construction, en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
  • Affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
  • Camping caravanage
  • Aires de stationnement - Clôtures fixes : interdites à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges

§ Zone constructible sous conditions (Bt) Construction autorisée, sous respect des prescriptions ci-­‐après :

  • Le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, devra être : - Inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes - Inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R.421-­‐7-­‐1 - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante

  • Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au dessus du terrain naturel
  • Constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au dessus du terrain naturel
  • Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée
  • Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
  • Camping caravanage interdit
1.2.4. Ruissellement sur versant

§ Zone inconstructible sauf exceptions (RV) La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :

  • 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article - Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
  • Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit

§ Zone constructible sous conditions (Bv) - Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur - Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau

1.2.5. Mouvements de terrain

§ Zone inconstructible sauf exceptions (RG) - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article - Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant - Camping caravanage interdit

§ Zone constructible sous conditions (Bg) - Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux - Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité

1.2.6. Effondrements de cavites souterraines

§ Zone inconstructible sauf exceptions (RF) - Construction interdite - Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte - Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit

1.3. Le risque sismique

La commune de Vernioz est située en zone de sismicité 3 modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 octobre 2010. Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie IV, définie à l'article R.563-­‐3 du Code de l'Environnement, pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.

Chapitre 2. protection contre les risques industriels et technologiques

2.1. Les lignes electriques HTB (tension superieure a 50 000 volts)

La commune de Vernioz est traversée par : - La ligne 400 kV Le Chaffard – Pivoz-­‐Cordier 1&2 - La ligne 225 kV Gampaloup – Mions 1 - La ligne 225 kV Gampaloup – Pont-­‐Evêque 1

L’implantation des lignes très haute tension figure sur le plan de zonage. Pour rappel : Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme situés dans une bande de 100 m par rapport à l’axe des ouvrages électriques, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec les ouvrages, en référence aux prescriptions de l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique. Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-­‐1147 du 14 octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire. Les lignes électriques ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.

2.2. Les canalisations de transport de matieres dangereuses

La commune de Vernioz est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :

  • La canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 100 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRT Gaz
  • La canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRT Gaz
  • La canalisation de transport d’hydrocarbures raffinés de diamètre nominal (DN) 324 mm exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-­‐Rhône

Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.

§ Dispositions a respecter autour des canalisations de transport de gaz naturel (DN 100 et 200 MM)

Conformément à l’article R.555-­‐46 du Code de l’Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones SUP 1, SUP 2 ou SUP 3, définies ci-­‐après.

§ Les servitudes d’implantation et de passage

Des bandes de servitudes d’implantation et de passage sont associées aux ouvrages présents :

  • Pour l’ouvrage Mions – Saint-­‐Sorlin – Le Péage (MIONS – SALAISE-­‐SUR-­‐SANNE) -­‐ DN 200 : bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 6 m de largeur totale (3 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
  • Pour l’ouvrage Mions – Saint-­‐Sorlin – Le Péage (Antenne de SAINT CLAIR DU RHÔNE) -­‐ DN 100 : bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 4 m de largeur totale (2 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation)

Dans ces « bandes étroites » (zone non aedificandi et non sylvandi) :

  • GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’1 m2 de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires
  • Les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite

Dans une bande appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Celte bande peut aller jusqu'à 40 mètres.

§ Les bandes de servitudes SUP 1, SUP 2 et SUP 3

Certains secteurs de la commune sont situés dans les zones d’effets SUP 1, 2 ou 3, générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport de matières dangereuses qui traversent la commune.

En application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel haute pression, dans les bandes de servitudes, doivent a minima être mises en œuvre les dispositions suivantes :

  • Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-­‐39 du Code de l’Environnement :
  • Conformément à l’article R.555-­‐45 du Code de l’Environnement, le Maire doit informer le transporteur de tout permis de construire, de certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) ou de permis d’aménager délivré dans la zone d’effets. Il en est de même pour tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz
  • Le Maire doit également informer le transporteur de tout projet nouveau d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-­‐projet sommaire
  • La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-­‐31 du Code de l’Environnement. À défaut de document plus récent, l’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 05 mars 2014 susvisé
  • Dans le cas de Déclaration de Travaux (DT) et de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) pour tout projet d’aménagement à proximité

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.