Article UA2 1Volumetrie et implantation des constructions 2.1.1. e mprise au sol 2.1.2. h auteur
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La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
§ Disposition generale
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 m à l’égout de toiture
§ Dispositions particulieres
§ Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant
§ Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal, pour permettre la continuité des faîtages
2.1.3. I Mplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
§ Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :
- par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Pour les bâtiments, elles s’appliquent au nu des façades. Les débords de toitures, saillies, balcons et encorbellements ne sont pas pris en compte au-‐delà de 6 m de hauteur pour la route départementale 37 et 3,50 m de hauteur pour les autres voies, dans la limite de 1 m de débordement. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
§ Dispositions generales
Tout bâtiment doit être implanté soit : - à l’alignement des voies - selon un recul compatible avec la bonne ordonnance des constructions voisines
Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.
§ Pour la reconstruction ou la réhabilitation d’une construction implantée à l’alignement des voies, le maintien de cet alignement peut être imposé
§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres peuvent être prescrites
§ Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise
§ Pour l’aménagement ou l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions
2.1.4. I Mplantation des constructions par rapport aux limites separatives
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). Pour les bâtiments, elles s’appliquent aux murs, saillies, balcons, encorbellements,…; les débords de toitures, dans la limite de 1 m de débordement, ne sont pas pris en compte. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.
§ L’implantation des constructions sur limites séparatives peut être imposée pour des raisons de sécurité, d’intégration paysagère,…
§ Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise
§ Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction
2.1.5. I Mplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Non réglementé