Zone A2
- Zone agricole
- 4 articles
- PLU de Vernioz, approuvé le 19/07/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Le règlement de la zone A2, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une rechercheArticle A2 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1. E MPRISE AU SOL
Non réglementé
2.1.2. H AUTEUR
La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
§ DISPOSITIONS GENERALES
§ La hauteur des constructions à usage agricole ne doit pas dépasser 10 m à l’égout de toiture § La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 m à l’égout de toiture § La hauteur des constructions à usage d’annexes à l’habitation ne peut excéder 3,50 m à l’égout de toiture
ZONE A § DISPOSITIONS PARTICULIERES
§ Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une hauteur différente peut être autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal, pour permettre la continuité des faîtages
§ Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant
§ Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’exploitation agricole
2.1.3. I MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
§ CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :
- par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Pour les bâtiments, elles s’appliquent au nu des façades. Les débords de toitures, saillies, balcons et encorbellements ne sont pas pris en compte au-‐delà de 6 m de hauteur pour la route départementale 37 et 3,50 m de hauteur pour les autres voies, dans la limite de 1 m de débordement. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
§ DISPOSITIONS GENERALES
Tout bâtiment doit être implanté en respectant un recul d’au moins 5 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.
§ DISPOSITIONS PARTICULIERES
§ Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres peuvent être prescrites
§ Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise
§ Le long des routes départementales, un recul autre peut être imposé pour des raisons de lisibilité, visibilité, dangerosité…
§ Pour l’aménagement ou l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-‐conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions
2.1.4. I MPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
§ CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelles et limites latérales). En cas d’implantation sur les limites séparatives, elles s’appliquent aux murs.
En cas d’implantation en recul par rapport aux limites séparatives, elles s’appliquent en tout point des constructions. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
§ DISPOSITIONS GENERALES
À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les piscines doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m.
§ DISPOSITIONS PARTICULIERES
§ Pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics, une implantation libre est admise
§ Lorsque par son gabarit ou son implantation, une construction existante n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordé que pour des travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de la construction avec les prescriptions, ou pour des travaux sans effet sur l’implantation ou le gabarit de la construction
2.1.5. I MPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article A2 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 2.2.1. C ARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FA
CLOTURES
RAPPEL : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-‐dessous. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site. L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions ci-‐après.
§ IMPLANTATION ET ABORDS
§ Implantation et mouvements de sol Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage. L’implantation des constructions doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Celles-‐ci doivent être conçues en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-‐niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-‐formes artificielles.
La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. En cas de terrain en pente, la différence de niveau entre le terrain après travaux et le terrain naturel d’origine ne doit en aucun cas excéder 1,80 m (cette disposition ne s’applique pas aux rampes d’accès aux garages) et la hauteur des murs de soutènement ne doit pas dépasser 1,80 m afin de réduire l’impact visuel sur le site.
Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité. Les enrochements, lorsqu’ils sont nécessaires, doivent être végétalisés.
En cas de terrain plat, les déblais et remblais sont interdits.
§ Clôtures
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m. Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Les clôtures en éléments préfabriqués ou moulés et toutes les variantes de fantaisie sont interdites. Les clôtures doivent être constituées :
- En bordure de voie :
- soit d’un simple grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent
- soit d’un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté ou non d’une grille à simple barreaudage vertical
- En limite séparative (hors limite entre un tènement bâti et une zone agricole ou naturelle) :
- soit d’un simple grillage sur potelets métalliques sans soubassement apparent
- soit d’un mur d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté ou non d’une grille à simple barreaudage vertical, doublé ou non d’une haie vive
- En limite entre un tènement bâti et une zone naturelle ou agricole : la clôture doit être traitée au moyen d’une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine agro-‐ naturel, doublée ou non d’une grille ou d’un grillage simple
- Dans les secteurs Aco de « corridor écologique » : seules les clôtures perméables (permettant le passage de la faune) sont autorisées sous condition
Doivent être recouverts, sans délai après achèvement de la construction, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés,... En cas d’enduit, la finition doit présenter un aspect lisse.
Les couleurs des enduits des murs et des portails doivent être douces (gamme des beiges ocrés aux beiges foncés) et en harmonie avec celles des façades des constructions existantes. Les tons vifs ou trop clairs sont interdits.
Les portails doivent être de conception sobre, sans faux emprunt : simple barreaudage vertical ou voliges verticales jointives. La forme des vantaux doit être rectangulaire.
Les supports de coffrets électriques, boîtes à lettres, commandes d'accès,... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
§ ASPECT DES CONSTRUCTIONS
§ Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
Les constructions dont l'aspect général (mas provençal, chalet, maison normande, style Louisiane,...) ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que des colonnes.
Les portes, portes-‐fenêtres et fenêtres des pièces d'habitation doivent être couvertes d'un linteau droit.
Doivent être recouverts sans délai après édification de la construction, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés,... En cas d’enduit, la finition doit présenter un aspect lisse. Les couleurs des enduits doivent être douces (gamme des beiges-‐ocrés aux beiges foncés ; le blanc est interdit). Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge,...).
Les murs en galets doivent être préservés su leur état de conservation le permet. Ils ne doivent être ni enduits, ni peints.
L'aspect des bâtiments annexes doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux. Cette disposition ne s'applique pas aux abris de jardin en bois d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2.
§ Prescriptions applicables aux constructions d'architecture moderne ou bioclimatique
Les constructions d'architecture moderne et les constructions économes en énergie recourant aux énergies renouvelables ou dont la conception vise un objectif de développement durable sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti.
Les couvertures de toiture noires ou foncées sont interdites, hors panneaux photovoltaïques.
§ Prescriptions applicables aux constructions à usage d’habitation d'architecture traditionnelle
§ Toitures
Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir 2, 3 ou 4 pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 35 et 60 %.
L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
Les toitures à 1 pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante.
Les toitures terrasses sont interdites à l’exception des cas suivants :
- éventuellement comme élément restreint de liaison
- à condition qu'elles soient implantées en recul par rapport aux limites séparatives, et qu’elles soient accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d'un niveau d'habitation inférieur
- si elles participent à la performance énergétique de la construction (toiture végétalisée)
Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
Les panneaux solaires et autres éléments d'architecture bioclimatique peuvent être posés soit sur le terrain dans des parties peu visibles (adossés à une haie, un talus, un mur,...), soit, à condition qu'ils ne nuisent pas au caractère de l'architecture, sur les murs ou, s'ils présentent la même pente que celles-‐ci, sur les toitures des constructions.
§ Débords
Les toitures doivent sauf en limite de propriété, avoir un débord minimum de 0,50 m mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur.
§ Couvertures
Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier, chaume, ardoises et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites.
Les couvertures doivent être de couleur rouge (couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif interdites). Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Le noir ainsi que les teintes brillantes ou vives sont interdites. Les panachages marqués et les dessins géométriques sont interdits.
§ Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, jacobines,...).
§ Prescriptions applicables aux autres constructions
§ Toitures
Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir 2, 3 ou 4 pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente, sauf celle des serres et tunnels, doit être comprise entre 20 et 60 %.
Les toitures à 1 pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu'ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, ainsi que pour les constructions dont la largeur est inférieure à 4 m et le faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.
§ Couvertures
Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect. Les couvertures en matériaux ayant l'aspect de fibrociment, bardeaux d'asphalte, chaume et ardoises dont interdites.
§ DISPOSITIONS PARTICULIERES
ZONE A
§ Les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
§ Préservation des ouvrages traditionnels
Les murs existants en galet doivent être restaurés et préservés. Afin de permettre l'accès à une parcelle, un percement peut être autorisé dans la limite de 5 m de longueur.
2.2.2. P ATRIMOINE BATI ET PAYSAGER
Pour les éléments identifiés au titre de l’article L.151-‐19 du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement.
2.2.3. P ERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé
Article A2 3Accès et voirie
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 2.3.1. S
URFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-‐AMENAGEABLES
Non réglementé
2.3.2. E SPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création de plantations d’accompagnement correspondant à l’importance de l’immeuble à construire, en particulier pour les bâtiments à usage agricole.
Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants.
Les plantations d’arbres et de haies doivent être réalisées uniquement avec des essences locales.
2.3.3. C ONTINUITES ECOLOGIQUES
§ Des zones humides sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-‐23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide sont interdites, notamment :
- Toute construction ou installation autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu
- Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide
- L’exhaussement (remblaiement), l’affouillement (déblaiement), le dépôt ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide
- L’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie
§ Dans les secteurs Aco de « corridor écologique », seules les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaire à l’exploitation et de ne pas être édifiées transversalement aux cours d’eau. Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé, ni enrichi d’engrais chimiques. Sont autorisées dans les zones de corridors écologiques, les clôtures herbagères à 3 à 5 rangées de fils ou à mailles à conditions de : - prévoir des ouvertures de diamètres suffisants au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson,...) de circuler (espace minimum de 25 cm) - ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m - ne pas construire de soubassement béton
§ Le réseau de haie et la ripisylve de la Varèze sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-‐23 du Code de l’Urbanisme, pour leur rôle écologique. Tous travaux, installations ou aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt pour les continuités écologiques doivent respecter les dispositions définies au titre VI du présent règlement
Article A2 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Pour les constructions à usage d’habitation (tous types de projets confondus : extension, réhabilitation, changement de destination,…) :
- en cas de création de nouveau logement : il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. En cas de logement locatif social, 1 seule place est exigée par logement, en application de l’article L.151-‐35 du Code de l’Urbanisme
- en l’absence de création de nouveau logement : le nombre d’emplacements de stationnement existants doit être a minima maintenu
Pour toutes les constructions recevant du public ou des emplois, doivent être prévues des aires pour le stationnement des vélos. Ces places doivent être couvertes et sécurisées. L’espace (ou les espaces) dédié doit être conforme aux dispositions minimales prévues par le Code de la Construction et de l’Habitation (arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R.111-‐14-‐2 à R.111-‐14-‐8 du Code de la Construction et de l’Habitation ou ultérieur). Plus précisément :
- pour les constructions recevant 10 équivalent temps plein ou plus, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher de la construction
- pour les équipements publics ou d’intérêt collectif recevant du public, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage
CHAPITRE A3. EQUIPEMENT ET RESEAUX
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE VERNIOZ
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N°5 :
REGLEMENT ECRIT
Juillet 2018
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLU du 19 juillet 2018,
Le Maire
Mairie de VERNIOZ
23 Montée de la Mairie
38 150 VERNIOZ
Tél. : 04 74 84 42 43
Fax : 04 74 84 43 37
Mail : mairie.vernioz@wanadoo.fr
INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale Valérie BERNARD • Urbaniste Espace Saint Germain -‐ Bâtiment ORION 30 avenue Général Leclerc -‐ 38 200 VIENNE TEL : 04.74.29.95.60 contact@interstice-‐urba.com
Commune de VERNIOZ – Plan Local d’Urbanisme – Règlement
SOMMAIRE
Titre VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-‐19 DU
PREAMBULE
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vernioz est établi conformément aux dispositions des articles R.151-‐9 à R.151-‐50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.151-‐8 du Code de l’Urbanisme.
MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT
Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation.
Le règlement des différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et forestières est détaillé dans les titres II à V.
Les dispositions concernant la protection du patrimoine bâti et végétal sont définies au titre VI.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
CHAPITRE 1. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Le territoire de Vernioz est exposé à différents risques naturels. Ceux-‐ci ont été inventoriés dans l’atlas des zones inondables de la Varèze (édité en 2006) et dans la carte des aléas naturels (mise à jour en novembre 2007). Les phénomènes recensés sont :
- Crues rapides des rivières - Inondations en pied de versant - Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels - Ravinements et ruissellements sur versant - Glissements de terrain - Effondrements de cavités souterraines - Risque sismique Les dispositions à respecter dans les zones concernées sont indiquées ci-‐après. Elles sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme, édité par la DDT 38 (version décembre 2009).
1.1. DISPOSITIONS GENERALES
§ ARTICLE 1. DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet :
- Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture,…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
§ ARTICLE 2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : - Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les débordements torrentiels avec forts transports solides) - Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
- Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés,...)
- En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
§ ARTICLE 3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles notamment). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90°
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180° Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-‐après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d’aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant : - En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. - En cas de terrassements en remblais, ceux-‐ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible (la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité) de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
§ ARTICLE 4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone inconstructible sauf exceptions de glissement de terrain (RG)
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
§ ARTICLE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces fossés, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
1.2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PROJETS
1.2.1. CRUES RAPIDES DES RIVIERES
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RC) 1) Sont interdits : Tous les projets à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-‐après, notamment :
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-‐après
- les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-‐après : - en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - en l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - Les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement - sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
3) Prescriptions applicables aux projets admis - en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante à la date d’approbation du PLU et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence
§ Zone constructible sous conditions (Bc)
1) Sont interdits : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés à l'article 2) ci-‐après - en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extension de moins de 20 m2, les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel) - les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes - le camping caravanage - les aires de stationnement
2) Sont admis les projets autres que ceux interdits par l’article 1), sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3) ci-‐après
3) Prescriptions à respecter par les projets admis : - les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement - modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel)
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : - surélévation du premier niveau utilisable au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel) - ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel)
- le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, devra être : - inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes - inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R.421-‐7-‐1 - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence (+1 m par rapport au terrain naturel) - les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement
1.2.2. INONDATIONS EN PIED DE VERSANT
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RI’) 1) Sont interdits : Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-‐après, notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-‐après - les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-‐après :
- les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
- les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement
3) Prescriptions applicables aux projets admis : - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de l'inondation de référence
1.2.3. CRUES TORRENTIELLES
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RT) Sont interdits :
- Construction, en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
- Affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
- Camping caravanage
- Aires de stationnement - Clôtures fixes : interdites à l’intérieur d’une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges
§ Zone constructible sous conditions (Bt) Construction autorisée, sous respect des prescriptions ci-‐après :
- Le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, devra être : - Inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes - Inférieur ou égal à 0,50 : - pour les permis groupés R.421-‐7-‐1 - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante
- Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au dessus du terrain naturel
- Constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau utilisable de 0,50 m au dessus du terrain naturel
- Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée
- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
- Camping caravanage interdit
1.2.4. RUISSELLEMENT SUR VERSANT
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RV) La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article - Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
- Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit
§ Zone constructible sous conditions (Bv) - Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur - Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau
1.2.5. MOUVEMENTS DE TERRAIN
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RG) - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article - Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant - Camping caravanage interdit
§ Zone constructible sous conditions (Bg) - Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux - Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité
1.2.6. EFFONDREMENTS DE CAVITES SOUTERRAINES
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RF) - Construction interdite - Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte - Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit
1.3. LE RISQUE SISMIQUE
La commune de Vernioz est située en zone de sismicité 3 modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 octobre 2010. Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie IV, définie à l'article R.563-‐3 du Code de l'Environnement, pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
CHAPITRE 2. PROTECTION CONTRE LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
2.1. LES LIGNES ELECTRIQUES HTB (TENSION SUPERIEURE A 50 000 VOLTS)
La commune de Vernioz est traversée par : - La ligne 400 kV Le Chaffard – Pivoz-‐Cordier 1&2 - La ligne 225 kV Gampaloup – Mions 1 - La ligne 225 kV Gampaloup – Pont-‐Evêque 1
L’implantation des lignes très haute tension figure sur le plan de zonage. Pour rappel : Pour toute demande d’autorisation d’urbanisme situés dans une bande de 100 m par rapport à l’axe des ouvrages électriques, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec les ouvrages, en référence aux prescriptions de l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique. Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-‐1147 du 14 octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire. Les lignes électriques ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.
2.2. LES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
La commune de Vernioz est traversée par trois canalisations de transport de matières dangereuses :
- La canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 100 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRT Gaz
- La canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal (DN) 200 mm et de pression maximale en service 67,7 bar, exploitée par GRT Gaz
- La canalisation de transport d’hydrocarbures raffinés de diamètre nominal (DN) 324 mm exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-‐Rhône
Ces ouvrages sont susceptibles, par perte de confinement accidentelle suivie de l’inflammation, de générer des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines.
§ DISPOSITIONS A RESPECTER AUTOUR DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL (DN 100 ET 200 MM)
Conformément à l’article R.555-‐46 du Code de l’Environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones SUP 1, SUP 2 ou SUP 3, définies ci-‐après.
§ LES SERVITUDES D’IMPLANTATION ET DE PASSAGE
Des bandes de servitudes d’implantation et de passage sont associées aux ouvrages présents :
- Pour l’ouvrage Mions – Saint-‐Sorlin – Le Péage (MIONS – SALAISE-‐SUR-‐SANNE) -‐ DN 200 : bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 6 m de largeur totale (3 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
- Pour l’ouvrage Mions – Saint-‐Sorlin – Le Péage (Antenne de SAINT CLAIR DU RHÔNE) -‐ DN 100 : bande de servitude, libre passage (non constructible et non plantable) de 4 m de largeur totale (2 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
Dans ces « bandes étroites » (zone non aedificandi et non sylvandi) :
- GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d’1 m2 de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires
- Les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle à nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite
Dans une bande appelée « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Celte bande peut aller jusqu'à 40 mètres.
§ LES BANDES DE SERVITUDES SUP 1, SUP 2 ET SUP 3
Certains secteurs de la commune sont situés dans les zones d’effets SUP 1, 2 ou 3, générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport de matières dangereuses qui traversent la commune.
En application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel haute pression, dans les bandes de servitudes, doivent a minima être mises en œuvre les dispositions suivantes :
- Dans la bande de servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-‐39 du Code de l’Environnement :
- Conformément à l’article R.555-‐45 du Code de l’Environnement, le Maire doit informer le transporteur de tout permis de construire, de certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) ou de permis d’aménager délivré dans la zone d’effets. Il en est de même pour tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage GRTgaz
- Le Maire doit également informer le transporteur de tout projet nouveau d’aménagement ou de construction et ce, dès le stade d’avant-‐projet sommaire
- La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R.555-‐31 du Code de l’Environnement. À défaut de document plus récent, l’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 05 mars 2014 susvisé
- Dans le cas de Déclaration de Travaux (DT) et de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) pour tout projet d’aménagement à proximité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.