Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb
- 16 articles
- PLU de Vernon, approuvé le 03/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1.2 Les implantations en retrait devront respecter une distance d’au moins 2 mètres vis-à-vis de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Sur les parcelles existantes à la date d’approbation du PLU dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur les limites de fond ou en retrait de cellesci.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Combien de places de stationnement ?
Il ne peut être exigé plus de 3 places par logement individuel.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
1.1 Les constructions et établissements qui sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinant.
1.2 La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés en annexe du règlement.
1.3 La transformation en logement des locaux commerciaux existants à la date d’approbation du présent règlement et situés le long des linéaires commerciaux indiqués au plan.
1.4 Les exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction.
1.5 Les constructions et occupations du sol destinées aux activités industrielles.
1.6 Les dépôts de véhicules hors d’usage, et matériaux à l’air libre
1.7 Les terrains de camping, de caravaning, le stationnement des caravanes, des camping-cars, résidences mobiles et habitations légères de loisirs.
1.8 La création de carrières.
1.9 Les nouvelles installations classées, soumises à autorisation préfectorale pouvant porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou occasionnant une gêne excessive.
1.10 En zone UAb, la construction de logements à l’exception des logements de fonction ou du gardiennage intégrés au bâtiment principal.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les affouillements de sol sont autorisés sous condition d’être en rapport direct avec les travaux autorisés (terrassements nécessaires à la réalisation de l’ouvrage).
2.2 La modification des installations classées existantes, soumises à autorisation ou à déclaration préfectorale, est autorisée sous réserve que la modification n’aggrave pas les risques de salubrité, de sécurité, et la gêne pour le voisinage.
2.3 L’implantation de nouvelles installations classées, soumises à déclaration préfectorale, est autorisée sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
2.4 L’implantation de nouvelles activités artisanales est autorisée sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité, et n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
2.5 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans nonobstant les dispositions du règlement dès lors qu’il a été régulièrement édifié. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.6 Les modifications, extensions, surélévation des éléments de patrimoine bâti identifiés en annexe sont soumises à conditions définies à l’article 11 du règlement. Les modifications des espaces verts situés dans la Trame Verte identifiés au document graphique sont soumises aux conditions définies à l’article 13 du règlement.
2.7 Concernant les risques et les nuisances
2.71 Risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le territoire comporte des alluvions argileuses et compressibles. Dans ces secteurs, définis en annexe, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux », figurant en annexe.
2.72 Risques d’inondation Dans les secteurs urbanisés à risque d’inondation, les constructions sont autorisées à condition que la hauteur de submersion, en référence à la crue de 1910, n’excède pas 1 mètre au-dessus du terrain naturel et que le niveau de leur plancher bas soit réalisé à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence de la crue de la Seine de 1910, calculée par extrapolation entre les deux côtes caractéristiques des limites amont et aval de la commune, soit : • limite amont PK 147.150 -- + 16,89 NGF normalisé, • limite aval PK 152.500 -- + 16,02 NGF normalisé.
Les accès doivent être réalisés au-dessus de cette cote diminuée de 0,20 mètre.
Dans ces secteurs, les projets pouvant être autorisés devront faire l’objet de mesures compensatoires en cas de nuisances à l’écoulement des eaux.
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2.73 Risques technologiques liés à l’établissement SNECMA couvert par un Plan de Prévention des Risques Technologiques L’arrêté préfectoral du 31 août 2012 approuve le Plan de Prévention des Risques Technologiques lié à la présence d’installations ou stockages de l’établissement SNECMA. Cette servitude d’utilité publique est annexée au PLU. Les constructions nouvelles concernées par les zones du PPRT devront respecter le règlement (voir plan et règlement en annexe du PLU).
2.74 Protection de la réserve aquifère et forage d’eau, captages d’eau potable. La réserve aquifère constitue une richesse naturelle dont il convient de préserver la qualité. Tous les modes d’occupation du sol susceptibles de polluer cette réserve sont interdits. L’occupation des sols devra être conforme à l’arrêté préfectoral autorisant le captage.
2.75 Les bâtiments devront se conformer aux prescriptions d’isolement acoustiques édictées en fonction de leur destination et de leur situation vis-à-vis des secteurs affectés par le bruit (routes et voies ferrées). Les éléments permettant d’apprécier cette disposition sont annexés au PLU.
2.76 Protection archéologique Sur l’ensemble du territoire communal s’applique la règlementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de présenter un caractère archéologique (article L 531-14 du code du patrimoine). La commune comporte plusieurs zones de sensibilité archéologique, indiquées au document graphique du PLU annexé. Les projets situés dans ce périmètre doivent respecter les prescriptions relatives à l’archéologie préventive du préfet de région.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 3.1
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil, permettant de créer un accès répondant aux conditions du présent article.
3.2 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique en bon état de viabilité, directement, ou par l’intermédiaire d’une voie à créer. La largeur de cette voie est de 3,50m.
3.3 Un seul accès carrossable de 3,5 mètres de large au maximum est autorisé par tranche de 20 mètres de façade ; il doit être aménagé de façon à apporter une gêne minimum à la circulation publique.
3.4 Au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour préserver le caractère des ruelles ou des sentes ayant été identifiées et faisant l’objet d’une liste en annexe au présent PLU, leur élargissement est interdit en dehors d’aménagements ponctuels destinés à favoriser les circulations douces.
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Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination nécessite l’utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. Le pétitionnaire doit prendre toutes les précautions pour que les installations d’eau potable ne soient immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux.
4.2 Assainissement Toute construction ou installation nouvelle à l’intérieur d’une même propriété, doit être conçue de manière à recueillir les eaux pluviales et les eaux usées séparément. Tous les raccordements aux réseaux publics seront exécutés conformément à la réglementation en vigueur, en respectant les caractéristiques de ce réseau et avec le service assainissement de la communauté d’agglomération. Le pétitionnaire doit prendre en compte les possibilités de mises en charge des réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique et prévoir des dispositifs appropriés (clapet antiretour) de façon à éviter le reflux d’eaux d’égout dans les caves, sous-sols et constructions situées en contrebas de la voirie publique.
a) Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé. Les installations doivent en outre satisfaire aux obligations réglementaires et être conçues pour être branchées aux frais des bénéficiaires au réseau public lorsqu’il sera réalisé.
Les caractéristiques altimétriques des terrains peuvent générer des contraintes techniques et rendre impossible le raccordement gravitaire des immeubles à construire, en zone d'assainissement collectif. Dans ce cas, le raccordement reste obligatoire et le relevage éventuel des eaux usées est à la charge du pétitionnaire.
Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires doit être soumis à la réglementation en vigueur et particulièrement en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.
Pour les installations soumises à autorisation ou classées, l'autorisation des services de l'État est également nécessaire. L'autorisation de l'État peut fixer des caractéristiques restrictives supplémentaires à celles du règlement intercommunal.
b) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau.
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Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent intégrer les contraintes en matière de rétention des eaux pluviales telles qu’elles garantissent un débit de fuite conforme au règlement communal. Aussi, sont mis en œuvre toutes techniques et aménagements (bassins de stockage, restitution et/ou système d’infiltration...) appropriés à la nature des travaux projetés, sauf en cas d’impossibilité liée la taille et à la configuration du terrain.
Le rejet des eaux pluviales est interdit dans les secteurs zonés en infiltration intégrale à la parcelle.
Dans les secteurs zonés en rejet limité vers le domaine public, si l’infiltration nécessite des travaux disproportionnés, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, les eaux pluviales des parcelles concernées pourront être rejetées dans le réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou unitaire) à débit régulé à raison de 2l/s par hectare de terrain aménagé.
Pour les extensions, et changements d'affectation, il est exigé au minimum de ne pas aggraver la situation antérieure (en calculant les surfaces imperméables renvoyées directement vers le réseau).
Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour l’évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.
4.3 Distribution d’énergie et télécommunication Les branchements privatifs de toute nature doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public et ne doivent pas rester apparents sur la construction. L’aménageur ou le lotisseur doit réaliser l’infrastructure nécessaire à la distribution de ces différents réseaux depuis le point de raccordement général jusqu’à la limite de parcelle. Les constructions à usage d’habitation devront être pourvues d’une aire de stockage couverte ou d’un boitier encastré dans le mur ou la clôture ou d’un local pour les réseaux d’énergie et de télécommunication (gaz, électricité, téléphone…).
4.4 Collecte des ordures ménagères
4.4.1
Les constructions nouvelles à usage d’activités ou à usage de logements de plus de trois logements doivent être pourvue d’un local correctement accessible et dimensionné pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères et déchets industriels banals (DIB).
4.4.2
Les constructions à usage d’habitation comportant moins de 3 logements devront prévoir un espace dédié correctement accessible et dimensionné pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères et déchets industriels banals (DIB).
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS
Sans objet.
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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 6.1
Constructions nouvelles
6.1.1 Les constructions doivent être implantées :
• En zone UA et UAb, à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées ou en retrait.
• En zone UAa, à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées. Toutefois une implantation en retrait peut être autorisée si l’alignement sur voie est maintenu par une clôture maçonnée ou un bâtiment secondaire.
6.1.2 Les implantations en retrait devront respecter une distance d’au moins 2 mètres vis-à-vis de l’alignement.
6.1.3 Les équipements d’intérêt collectif et services publics, définis en annexe, peuvent être implantés à l’alignement ou à une distance d’au moins 1 mètre de celui-ci.
6.2 Constructions existantes En cas d’extension ou de surélévation d’une construction existante, celles-ci peuvent être implantées : • Soit dans le respect des règles des constructions nouvelles • Soit dans la prolongation des façades existantes.
6.3 Les constructions et extensions de bâtiments implantés le long des alignements d’arbres protégés indiqués au plan de zonage devront respecter un retrait de 5 mètres.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN 7.1
Constructions nouvelles
7.1.1 Les constructions doivent être édifiées :
7.1.1.1 Vis-à-vis des limites séparatives latérales :
En zone UA et UAb : • sur les limites séparatives latérales, • en retrait de l’une ou des deux limites séparatives latérales.
En zone UAa :
Dans une bande de 15 mètres à compter de l’alignement :
• sur les limites séparatives, • en retrait ponctuellement (décroché limité et partiel) de l’une des limites séparatives.
Au-delà de la bande de 15 mètres à compter de l’alignement :
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• Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives ou en retrait de cellesci.
• Lorsqu’un bâtiment voisin présente un pignon, une implantation en appui sur celuici doit être préférée.
7.1.1.2 Vis-à-vis des limites de fond de parcelle :
Sur les parcelles existantes à la date d’approbation du PLU dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions peuvent être édifiées sur les limites de fond ou en retrait de cellesci. Sur les parcelles dont la profondeur est supérieure à 15 mètres, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites de fond.
7.1.2
En cas d’implantation en retrait, la distance comptée horizontalement (L) de tout point de la façade au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur (H) de la façade par rapport au terrain fini, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (L=H/2 avec L ≥ 3 mètres).
Voir schéma ci-dessous.
7.1.3 Les lucarnes et autres éléments de construction en toiture, ne sont pas pris en compte pour le calcul des prospects.
7.1.4
Les annexes d’une surface inférieure à 12 mètres² de surface de plancher, les abris de jardin et les terrasses situées au niveau du terrain naturel ne sont pas concernées par cette règle. Leur implantation sur le terrain est donc libre.
7.2 Constructions existantes
7.2.1
En cas d’extension ou de surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas les dispositions précitées, l’implantation dans le prolongement de la construction existante est autorisée dans la limite où aucune construction voisine implantée à une distance inférieure ou égale à 3 mètres de la limite séparative n’a de vue directe sur le terrain du demandeur.
7.2.2 Le volume des matériaux utilisés pour l’isolation des façades existantes par l’extérieur n’est pas
pris en compte pour le calcul des prospects.
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7.3 Dans le cas d’une division en vue de construire –lotissement (DP ou permis d’aménager) - ou d’un permis groupé valant division, le projet est apprécié lot par lot eu égard aux règles du
P.L.U.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1.1
Les bâtiments non contigus situés sur la même unité foncière, doivent être implantés à une distance « L » comptée horizontalement en tout point de la construction et définie comme suit :
• Égale à la hauteur à l’égout de la façade la plus haute par rapport au sol après travaux avec un minimum de 6 mètres en cas de vue directe sur l’une des façades. (L=H avec L ≥ 6 mètres).
• Égale à la moitié de la hauteur à l’égout de la façade la plus haute par rapport au sol après travaux avec un minimum de 2,5 mètres en cas de murs aveugles ou d’absence de vue directe sur les deux façades. (L=H/2 avec L ≥ 2,5 mètres).
8.1.2 Les lucarnes et autres éléments de construction en toiture, isolation de façades existantes par l’extérieur ne sont pas pris en compte pour le calcul des prospects.
8.2 Cette règle ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics définis en annexe, aux abris de jardin, piscines et annexes destinés au stationnement des véhicules.
Article UA 9Emprise au sol
Sans objet
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ……………………...……..P.129 ANNEXE
8 : LISTE DES LINEAIRES COMMERCIAUX PROTEGES……………………..P.130 ANNEXE 9 : BATI REMARQUABLE…………………………………………………………..P.131
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Vernon.
ARTICLE 2 : CONTENU DU PLU
2.1 Le rapport de présentation 2.1.1 Le Diagnostic territorial 2.1.2 L’État initial de l’environnement 2.1.3 Analyse des incidences sur l’environnement 2.1.4 Choix retenus pour établir le PADD, la délimitation des zones, les règles applicables. 2.1.5 Mesures envisagées pour compenser les conséquences sur l’environnement 2.1.6 Critères, indicateurs et modalités pour l’analyse des résultats du PLU 2.1.7 Résumé non-technique
2.2 Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
2.3 Les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
2.4 Le document graphique du règlement : le zonage
2.5 Le règlement
2.6 Les Annexes
ARTICLE 3 : PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
3.1 DISPOSITIONS DIVERSES - RAPPELS
3.1.1
Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés. Au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, dans les espaces boisés classés, figurant comme tels aux documents graphiques, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
3.1.2 Les défrichements sont soumis à autorisation, au titre du Code Forestier, dans les espaces boisés non classés de plus de 0,5 hectares.
3.1.3 L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article R.421-12 du Code de l’Urbanisme).
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3.1.4
Sont soumis à autorisation, sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 du Code de l’Urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume (extension, surélévation) ou de créer des niveaux supplémentaires (surface de plancher nouvelle à l’intérieur du volume existant), en application de l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme.
3.1.5 Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L.421-3 et suivants du Code de l’Urbanisme.
3.1.6
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L151-19 et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
3.1.7
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme), dans le respect des alignements et marges de reculement inscrits au Plan Local d’Urbanisme.
3.2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
3.2.1 Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Toutefois, s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement les articles du Code de l’Urbanisme permettant de refuser le permis de construire ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si la construction :
- est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R.111-2).
- compromet la conversion ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (art. R.111-4).
- est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement, dans les préoccupations de la loi n°76-628 du 10 juillet 1976 (art. R.111-15).
- est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R.111-21).
3.2.2 Par ailleurs, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :
Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété, mentionnées en annexe du dossier de PLU.
3.2.3 Les dispositions du Code de l’Urbanisme et autres législations spécifiques concernant notamment :
- Le Droit de Préemption Urbain (DPU art. L.211-1). - Le Droit de Préemption Urbain élargi (art. L.211-4). - Le droit de Préemption sur les fonds artisanaux, les fonds et baux commerciaux (art. L.214-1 et suivants). - Les Zones d’Aménagement Différé (ZAD art. L.212-1). - Les lotissements (art. L.442-1 s). - Les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique (DUP compris les ZAC). - Les projets d’intérêt général.
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3.2.4
Aux termes de l’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installation dans les cas suivants :
- A partir de la date d’ouverture préalable ou de la déclaration d’utilité publique d’une opération (art. L.111-9).
- Lorsqu’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente (art. L.111-10).
- Lorsqu’une opération d’aménagement a été prise en compte par le Conseil Municipal (art. L.111-10).
- A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un PLU (art. L.153-11).
- A compter de la publication de l’acte créant une ZAC.
3.2.5
Conformément à l’article L531-14 du Code du Patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional (Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régional de l’Archéologie). Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322.2 du Code Pénal).
3.2.6
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d’urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé.
3.2.7 Les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements publics.
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3.2.8
Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, le long des voies indiquées au plan des servitudes d’utilité publique, la construction, l’extension et la transformation des locaux à usage notamment d’habitation, des établissements scolaires, sanitaires et hospitaliers devront répondre aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l’espace extérieur. Les mesures doivent être prises conformément aux dispositions de la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, et à l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2011 portant classement des infrastructures de transports terrestres.
3.2.9
Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parkings, etc.), et/ou dans celle de procéder à des excavations, l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que ces travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants, un risque de nuisances lié aux phénomènes hydrologiques. Il doit vérifier aussi que des dispositions sont prisent en fonction des sous pressions dues à la montée de la nappe phréatique.
ARTICLE 4 : INSTRUCTIONS DES AUTORISATIONS POUR LES LOTISSEMENTS ET LES PERMIS GROUPES : LOT PAR LOT ET NON GLOBALEMENT
Dans le cas d’une division en vue de construire – lotissement (DP ou permis d’aménager) - ou d’un permis groupé valant division, le projet est apprécié lot par lot eu égard aux règles du P.L.U.
ARTICLE 5 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones. A chacune de ces zones, s’appliquent des règles dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant la pièce dénommée « Plan de zonage » du dossier ;
Le territoire couvert par le présent P.LU. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier.
Ces documents graphiques font en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du
Code de l'Urbanisme,
- Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés ;
- les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L.152-2 du Code de l'Urbanisme.
Rappel : Un groupe de zones est désigné par un radical, noté en majuscule, « U » pour les zones urbaines, « AU » pour les zones urbanisables, « A » pour les zones agricoles, et « N » pour les zones naturelles et forestières. Ces radicaux découlent d’une disposition du Code de l’Urbanisme.
Une zone est désignée, soit par un préfixe, soit par un suffixe, aussi écrits en majuscule, attachés au radical. Les préfixes ( « 1 », « 2 »…) permettent de distinguer les deux types de zones « AU ». Les suffixes ( « A », « B », « C », « D », « E », « I », « L »…) permettent de désigner, dans les groupes, des zones différentiées, par leur caractère, par leurs objectifs urbains ou environnementaux, par leurs contraintes, que traduisent des règles adaptées.
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Règlement - Pièce n°5
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Une zone peut être subdivisée en un ou plusieurs secteurs.
Un secteur est désigné par un indice, écrit en minuscule, ajouté au suffixe. Les indices ( « a », « b », « p »…) permettent de désigner, dans certaines zones, des secteurs différentiés, dont découlent des règles particulières.
Les zones prévues par le PLU sont les suivantes :
• UA : Zone urbaine générale à vocation principale d’habitat. Elle comprend les secteurs UAa (centre historique et périmètre de sensibilité architecturale protégé) et UAb (secteur de la gare).
• UB : Zone de Front de Seine qui intègre l’entrée de ville côté Paris en « zone de projet » dans l’attente d’une réflexion globale de requalification du secteur.
• UC : Zone de projet : Caserne Fieschi, fonderie-papeterie, plateau de l’Espace (pavillons et soufflerie).
• UD : Zone d’habitat peu dense, pavillonnaire. Elle comprend le secteur UDa : Bizy, hameaux du Petit Val, de Normandie.
• UE : Zone de logements qui regroupe l’ensemble des grands quartiers de logements collectifs.
• UI : Zone de secteurs d’activité. Il Comprend le secteur UIa. • UL : Zone de collectifs et inondables. • La zone 1AU, d’urbanisation future sous conditions. • Les zones 2AU, d’urbanisation future. Il s’agit des zones 2AU1 et 2AU2. • N : Zone naturelle. Elle comprend les zones Na, Nb, Nc, Nca, Nd et Ne • A : Zone agricole. Elle Comprend A, A1 et Ap.
Ce document graphique fait en outre apparaître s’il en existe :
• Les espaces boisés et arbres isolés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
• Les emplacements réservés pour la réalisation d’équipements et d’ouvrages publics pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article L.433-1 s du Code de l’Urbanisme.
• Les périmètres de protection des édifices classés ou inscrit à l’inventaire général des Monuments Historiques (MH).
• Les périmètres des STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées).
A chacune des zones urbaines, s’appliquent les dispositions figurant au titre 2 du présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles numérotés de 1 à 16.
• ARTICLE 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. • ARTICLE 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. • ARTICLE 3 : Accès et voirie. • ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux. • ARTICLE 5 : Caractéristiques des terrains. Sans objet. • ARTICLE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies. • ARTICLE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. • ARTICLE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété. • ARTICLE 9 : Emprise au sol. • ARTICLE 10 : Hauteur maximale des constructions.
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• ARTICLE 11 : Aspect extérieur. • ARTICLE 12 : Stationnement des véhicules. • ARTICLE 13 : Espaces libres et plantations. • ARTICLE 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS). Sans objet. • ARTICLE 15 : Performances énergétiques et environnementales. • ARTICLE 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE 6 : ADAPTATIONS MINEURES ET DÉROGATIONS
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. Art. L.152-3 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme pour autoriser :
- la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles,
- la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles,
- des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet des dérogations prévues aux articles L.152-5 et L.152-6 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE 7 : PROTECTION DES ELEMENTS DU PAYSAGE, ILOTS, ESPACE PUBLIC, BATIMENTS A PRESERVER, METTRE EN VALEUR OU REQUALIFIER
Article L151-19 du code de l’urbanisme.
7.1 Les projets de constructions et d’utilisations des sols situés dans le périmètre de protection d’un monument classé ou inscrit à l’inventaire historique font l’objet d’une consultation auprès de l’Architecte des Bâtiments de France.
7.2 Les autres projets de construction ne devront en outre pas porter atteinte :
• aux maisons ou ensembles bâtis présentant un intérêt patrimonial / ensembles bâtis remarquables inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Certaines maisons et certains ensembles bâtis ont été inventoriés comme étant d’intérêt pour le patrimoine commun. Ces bâtiments ou ces ensembles sont repérés en plan et en annexe et font l’objet des prescriptions complémentaires dans le règlement de nature à assurer leur protection.
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• au caractère du secteur concerné par le Périmètre de sensibilité architecturale indiqué au plan de zonage.
• aux éléments de paysages, espaces publics, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique définis conformément à l’art. L.151-19 du code de l’urbanisme.
ARTICLE 8 : PERIMETRES DE PROJETS
Le PLU instaure en application de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme des servitudes dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement global. Ces périmètres font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRAME VERTE ET AUX ARBRES REMARQUABLES
9.1 Identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, ils sont répertoriés en annexe du présent règlement intitulée « Éléments répertoriés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme » ainsi que sur le Plan de zonage. Cette annexe dresse la liste des arbres remarquables concernés, leurs caractéristiques ainsi que leur localisation. Il convient de protéger ces arbres par les mesures ci-dessous :
Leur abattage ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels liés à de graves impératifs de sécurité ou phytosanitaires. Aucun aménagement ne peut être réalisé dans un rayon de 5 mètres autour de ces arbres.
Recommandations :
• Il serait souhaitable qu’un document spécifique réalisé par un géomètre expert au 1/500ème ou au 1/200ème situe les limites séparatives et les troncs des arbres, et représente les projections au sol des ramures ainsi que les zones de servitude.
• Action de taille ou d’élagage : Il est recommandé qu’aucune action de taille ou d’élagage, même réduite à quelques branches, ne soit entreprise sur la ramure, pour quelque motif que ce soit, sans recueillir préalablement l’avis de la Commune. Dans le cas où l’intervention d’un praticien s’imposerait pour des prestations de taille ou de soins particuliers après accord de la Ville et rédaction des prescriptions par un arboriste conseil, le maître d’œuvre devrait alors recourir exclusivement à un entrepreneur spécialiste de la taille raisonnée.
• Mesures de protection des arbres situés dans l’emprise d’un chantier : Lors de travaux à proximité d’un arbre, il serait conseillé de mettre en place, dès le démarrage du chantier et pour toute sa durée, une palissade jointive autour du sujet, d’au minimum deux mètres de hauteur, à l’aplomb des branches extérieures, délimitant la zone de protection.
Rappel : En application des dispositions figurant à l’alinéa h) de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer l’un de ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
9.2 La Trame Verte est répertoriée sur le document graphique et protégée au titre de l’article L.15123. Les protections relatives à la Trame Verte sont mentionnées dans les articles 13 du règlement.
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ARTICLE 10 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES
10.1 Le PLU instaure des servitudes en matière de prévention des risques naturels et nuisances. Ces mesures font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement.
10.2 Les secteurs de ruissellement doivent être laissés libres pour ne pas contrevenir à la libre circulation des eaux.
10.3 La commune de Vernon est concernée par le risque dû à la présence de plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses (transport de gaz et hydrocarbures). Les zones d’effet et les prescriptions d’urbanisme applicables à l’intérieur de ces zones d’effet figurent en annexe de ce règlement.
10.4 Les clôtures implantées sur les parcelles situées dans les différentes zones U et 2AU et en limite de zone N seront aménagées de manière à être perméables à la petite faune.
10.5 Concernant la collecte des déchets, les prescriptions techniques fixées dans le cahier des charges de la communauté d’agglomération joint en annexe du PLU devront être respectés.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PROPRES AUX ZONES UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
La zone UA : Centre-ville est une zone urbaine générale.
La zone UA comprend également :
• Un secteur UAa C’est le secteur historique de la ville. Il est délimité par les remparts dont le tissu urbain est ancien et très dense. Il nécessite des règles adaptées (implantation, hauteur, stationnement). Le plan de zonage délimite le périmètre de sensibilité architecturale afin de protéger le patrimoine ancien de Vernon au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
• Un secteur UAb Le secteur de la gare.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Généralités La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés doivent mettre en valeur les caractéristiques de la construction.
11.2 Recommandations générales
11.2a
Matériaux de façade Sont recommandés la pierre, la brique, les maçonneries enduites. L’utilisation de bois, de matériaux innovants ou de dispositifs particuliers liés à la mise en œuvre d’une démarche environnementale est autorisée sous réserve d’une bonne composition de façade et d’une bonne insertion dans le paysage.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les maçonneries traditionnelles enduites doivent recevoir des enduits à la chaux ou au plâtre. Pour les maçonneries non traditionnelles, les enduits monocouches sont acceptés sous réserve d’être appliqués avec un aspect gratté fin.
Les couleurs de ces matériaux doivent se rapprocher des couleurs environnantes.
Au-delà de 9 mètres, les façades et toitures terrasses des constructions situées dans le Périmètre de sensibilité architecturale indiqué au plan de zonage devront être traitées avec des couleurs foncées et non claires et non brillantes.
11.2b Façades des commerces Pour les commerces sont interdits :
• les aménagements de façade qui empiètent sur le premier étage et ne permettent pas de
préserver l’unité de chaque étage dont le rez-de-chaussée,
• les rideaux métalliques si le coffre n’est pas situé à l’intérieur du rez-de-chaussée (sauf
contraintes techniques particulières).
• les éléments en saillie (auvents, bannes, enseignes ...) s’ils ne sont pas traités en harmonie
avec la façade de l’immeuble et la devanture du commerce,
• les enseignes lumineuses drapeau si elles sont implantées plus haut que l’allège de la baie
du premier étage,
• les projections au sol et en façade ainsi que les enseignes mobiles,
• les dispositifs lumineux clignotants ou non intégrés aux structures des devantures et donc
trop présents dans l’espace public,
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Le nombre d’enseigne drapeaux est limité à 1 par façade de commerce.
Le percement des vitrines ne doit pas dépasser les limites séparatives des immeubles même s’il s’agit d’une même activité et doit respecter le rythme du parcellaire.
Les peintures des façades et enseignes commerciales doivent s’harmoniser avec les coloris de la séquence urbaine à laquelle appartient l’immeuble. Les coloris trop vifs ou trop voyants peuvent être refusés.
Tout commerce doit comporter une enseigne.
11.2c
Ouvertures, percements, fenêtres et volets Dans le cas d’intervention sur des bâtiments existants ou d’architecture d’accompagnement, l’ensemble des ouvertures devra respecter les proportions de la construction d’origine Les menuiseries font partie intégrante de l’architecture des immeubles auxquels elles appartiennent. En conséquence, il convient de maintenir l’aspect d’origine des menuiseries (trames, moulures, petits bois...).
Dans le cas de projet se référant à l’architecture traditionnelle, les menuiseries pourront être en bois ou en métal.
Les volets battant doivent être en bois, sans écharpe. Les volets roulants sont autorisés sous réserve que le coffre de volet ne soit pas visible depuis l’extérieur pour les constructions nouvelles.
11.2d Traitement des toitures Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.
Les modes de couverture autorisés sont : • les petites tuiles plates en terre cuite de pays, à raison de 20 tuiles/m². • l’ardoise naturelle, • le zinc, le cuivre et le plomb, • les tuiles mécaniques en terre cuite, • les terrasses de préférence végétalisées.
Les modes de couverture non traditionnels, PVC, bacs-acier, ardoise artificielle, tuiles ciment ou artificielles, chaume ou tout matériaux similaires sont autorisés sous réserve de la qualité architecturale du projet. Les couvertures des serres, vérandas et abris de jardins ne sont pas soumises à cette règle. Lors de l’extension ou du réaménagement de bâtiments existants, les extensions ou les modifications de toitures doivent être traitées en accord avec l’existant.
11.2e Lucarnes et châssis de toiture
Les lucarnes à deux ou trois pentes, telles que définies en annexe sont autorisées. La
couverture de ces lucarnes doit être réalisée avec les mêmes matériaux que le reste de la
toiture. Les lucarnes ne doivent pas avoir des croisées d’une largeur supérieure à 1,00 mètre
pour les chambres et cuisine et à 1,20 mètre pour les pièces de séjour.
Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie doivent être restaurés.
Les châssis de toit doivent être encastrés, sans débord sur le plan de la toiture et présenter de
préférence un rapport vertical (plus haut que large) et une dimension maximum de 78 cm x 98
cm.
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Les verrières et ciels de toit sont autorisés.
11.2f
Gouttières et descentes d’eaux pluviales Les gouttières et descentes d’eaux devront être compatibles avec leur bonne insertion dans
l’environnement.
11.2g
Panneaux solaires Les matériels et équipements, notamment ceux liés à l'économie ou la production d'énergie, ne devront pas être visibles du domaine public (chaudière, bloc de climatisation, panneaux solaires...). Les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques ou similaires visibles du domaine public seront intégrés à l’architecture.
11.2h Clôtures :
- Sur rue ou en limite de voies privées et des sentes, elles peuvent se présenter sous forme de murs pleins ou d’un muret bas d’une hauteur de 1,00m de hauteur maximum, surmontés d’une partie ajourée.
- En limite séparative, elles peuvent être simplement constituées d’un grillage qui peut être doublé d’une haie vive.
- Elles ne peuvent excéder une hauteur totale de 2,00 mètres.
- Les plaques de béton sont interdites. - Les clôtures devront être compatibles avec leur bonne insertion dans l’environnement. - Les portails peuvent être situés éventuellement en retrait de l’alignement afin d’offrir des
conditions d’accès facilitées. - Les murs de clôture anciens en pierre devront être conservés ou restitués à surface égale
si leur démolition s’avère indispensable.
11.3 Maisons ou ensembles bâtis présentant un intérêt patrimonial / ensembles bâtis remarquables inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Certaines maisons et certains ensembles bâtis ont été inventoriés comme étant d’intérêt pour le patrimoine commun. Ces bâtiments ou ces ensembles sont repérés en plan et en annexe et font l’objet des prescriptions complémentaires suivantes de nature à assurer leur protection. Le secteur UAa est un périmètre de sensibilité architecturale protégé. Tout travaux dans ce secteur doit être compatible avec le caractère architectural du site.
11.31a Généralités La démolition des éléments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est interdite. Les extensions, les surélévations et tous autres travaux sur la construction sont autorisés dès lors qu’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à la qualité de l’espace existant, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la cohérence de la séquence urbaine et/ou à l’intérêt historique, culturel ou écologique de la façade arrière et/ou des espaces plantés (nouvelle rédaction selon l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme).
11.31b Modification de l’aspect extérieur d’une construction Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction (réhabilitation, surélévation ou extension) doivent respecter et mettre en valeur les éléments existants de cette construction (composition, décors, menuiseries, etc. ...), sous réserve d’une bonne insertion dans le paysage urbain dans lequel elle s’inscrit.
Les modifications de l’aspect extérieur d’une construction doivent prendre en compte : • les partitions et rythmes horizontaux qui la caractérisent (soubassements, bandeaux
soulignant les niveaux, corniches), • la trame verticale qui ordonne les percements,
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• la trame urbaine et le parcellaire.
11.31c Forme et nature des percements La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu’elle porte atteinte à la composition générale de la façade. Les nouveaux percements doivent prendre en compte : • la trame verticale de la façade existante, • le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes des baies d’origine. En cas de création de portes de garage, les nouvelles portes doivent s’inscrire dans la composition de la façade existante, en tenant compte de la dimension verticale des baies existantes et de la couleur des huisseries des autres baies.
11.31d Modénatures et éléments de décors Les modénatures de façade doivent respecter et mettre en valeur les principaux éléments de modénature qui participent à la qualité de la façade (bossages, encadrements de baies ...) et être clairement affirmées.
Les éléments de décor (menuiseries, boiseries) doivent respecter le principe général de composition de la façade et les proportions dominantes des baies d’origine.
11.31e Toitures Les parties de toitures nouvelles doivent s’inscrire dans la continuité des toitures existantes, tant en termes de pentes que de matériaux. Les éléments de décor existants devront être conservés ou reproduits à l’identique. Les lucarnes traditionnelles et les ouvrages de charpenterie et de compagnonnage, fréquents sur le territoire communal, doivent être restaurés.
11.31f Constructions nouvelles Une construction nouvelle peut être autorisée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte, de par sa volumétrie ou le traitement de façade et de toiture, à la cohérence du paysage et/ou aux caractères historiques et culturels des espaces environnants. La composition des façades doit prendre en compte le registre dominant de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle et notamment les partitions et rythmes horizontaux (soubassements, bandeaux soulignant les niveaux, corniches) et les trames verticales qui ordonnent les percements. Les proportions de baies doivent prendre en compte les règles de proportions dominantes des percements des constructions de la séquence dans laquelle s’inscrit la construction nouvelle. Le traitement d’une toiture nouvelle peut s’inscrire dans un registre contemporain dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la qualité de son environnement bâti.
11.4 Antennes Les antennes relais de radiotéléphonie ainsi que les dispositifs de réception (antennes râteau, paraboles) ne sont autorisées que si elles ne nuisent pas au paysage et à l'environnement du secteur.
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Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions et installations autorisées dans la zone, est assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à cet effet.
12.2 Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour l’évacuation des eaux pluviales avant rejet au réseau est exigée, ou toute autre disposition permettant de contenir ou de traiter la pollution.
12.3 Normes de stationnement Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata. En cas de division de terrains bâtis, les dispositions du présent article sont applicables au terrain faisant l’objet de la division comme à celui ou ceux issus de la division. Les normes de stationnement s’appliquent dans le cadre de construction, d’extension et de changement de destination.
12.3.1 En secteur UAa :
Pour les réhabilitations, rénovations, extensions et changements de destination, il n’est pas fixé de règles pour les augmentations de surface inferieures à 20% de la surface existante.
Pour les constructions neuves et les extensions de bâtiment supérieures à 20% de la surface existante, les règles de la zone UA s’appliquent.
12.3.2 En zone UA et UAb :
12.3.2.1 Logement :
1place par tranche achevée de 50 mètres² de Surface de Plancher. Il ne peut être exigé plus de 3 places par logement individuel.
12.3.2.1.1 Hébergement (résidences étudiantes, résidences personnes âgées dépendantes…) : 1 place par tranche achevée de 150 mètres² de Surface de Plancher
12.3.2.3 Bureaux : Il n’est pas fixé de règle.
12.3.2.4 Commerces : Il n’est pas fixé de règle.
12.3.2.5 Artisanat : 1 place par tranche de 100 mètres² de Surface de plancher commencée.
12.3.2.6 Hébergement hôtelier : Il n’est pas fixé de règle.
12.3.2.7
Installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, définis-en annexe. Le nombre de places est calculé en fonction de la nature ou de l’installation de la construction, de son effectif total admissible et de ses conditions d’utilisation. Il devra permettre, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques et privées.
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12.4 Pour les constructions situées à l’intérieur d’un périmètre de 500 mètres autour de la gare, il ne peut être exigé plus de 0.5 place par logement financé par un prêt aidé de l’Etat et 1 place par logement pour les autres catégories de logement. Le plan de situation devra permettre d’apprécier cette distance le cas échéant.
12.5 Pour tous les programmes de constructions, il est exigé un minimum de 5% de place de stationnement pour les personnes à mobilité réduites (PMR).
12.6 Pour toutes les constructions neuves d’habitation, des locaux fermés et spécifiques, pour entreposer les vélos et les poussettes doivent s’implanter dans le volume de la construction en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Ces locaux doivent posséder les caractéristiques minimales suivantes :
• pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 mètre² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 mètre² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 mètres² ;
• pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
12.7 Rechargement des véhicules électriques Dans l’optique de permettre l’installation ultérieure de dispositifs permettant la recharge des véhicules électriques, les bâtiments d’au moins deux logements disposant de stationnements clos couverts à accès sécurisé devront être équipés de fourreaux desservant 10% des places depuis le tableau général basse tension.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes doivent être maintenues en bon état de conservation. Cependant l’abattage d’arbres est autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès. Tout abattage d’arbre doit donner lieu à une compensation sur le terrain à raison d’un arbre planté pour un arbre abattu. L’arbre planté sera, à terme, de même gabarit que l’arbre abattu. Les aires de stationnement ouvertes au public doivent être plantées à raison d’un arbre pour cinq places.
13.2 Trame verte : Les projets ne pourront réduire de plus de 20% la surface des espaces verts existants sur la parcelle à la date de révision du PLU, situés dans la trame verte indiquée au plan de zonage. Les clôtures seront aménagées de manière à être perméables à la petite faune.
13.3 Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme indiqués au plan de zonage devront être maintenus ou remplacés.
13.4 Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, définis en annexe.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Sans objet.
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Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le constructeur doit réaliser l’infrastructure nécessaire au raccordement des réseaux numériques jusqu’à la limite de parcelle.
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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PROPRES AUX ZONES UB
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
La zone UB : Front de Seine est une zone qui intègre de l’entrée de ville côté Paris en « zone de projet » dans l’attente d’une réflexion globale de requalification du secteur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de VERNON
Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal du 03 avril 2026 approuvant la révision allégée N°3 du PLU.
Synthèse Architecture
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………..……………………..……….P.3 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES..…………….………………..P.11
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.