. DESSERTE PAR LES RESEAUX
5.2.1. EAU POTABLE
• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable à la commune.
• Dans l'impossibilité d'une desserte par le réseau public, l'alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes de salubrité publique est possible pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agro-alimentaires et de l'alimentation humaine. Dans ce cas et sur justification technique, l'alimentation en eau par une ressource privée devra faire l'objet, préalablement au dépôt de permis de construire, d'une autorisation sanitaire préfectorale (accord de l'ARS).
5.2.2. EAUX USEES
• En zone d’assainissement collectif, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées. Il respectera le règlement d'assainissement collectif en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, joint en annexe du PLU.
• Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
• En zone d’assainissement non collectif et à définir au cas par cas, un système d’assainissement autonome conforme à la législation et la réglementation en vigueur, devra être mis en œuvre, selon le règlement d’assainissement individuel en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, joint en annexe du PLU.
• Dans les zones de glissement de terrain indiquées aux règlements graphiques 3.5 et 3.6, les prescriptions en matière de rejet des eaux, explicitées au chapitre 2 de la Partie 2 du règlement, devront être respectées.
5.2.3. EAUX USEES NON DOMESTIQUES
• Le déversement des effluents autres que les eaux usées domestiques en provenance d’activités, est soumis à l’autorisation préalable de la collectivité compétente. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
5.2.4. EAUX PLUVIALES
Dispositions générales :
Tout projet doit prendre en compte les dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales et de son règlement, joints en annexe du PLU. • Le déversement des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'assainissement des eaux usées. • L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière doit être privilégiée pour l’évacuation de la
totalité des volumes générés par tout nouveau projet. • Si l’infiltration est insuffisante, l’excèdent sera stocké sur l’unité foncière et le débit de fuite sera
dirigé de préférence vers le milieu naturel (noue, fossé, cours d’eau, mare). En cas d’impossibilité
PARTIE 3 – CHAPITRE 11- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE « N » ET SES SECTEURS : Nc et Nrb/Nrb1
de rejet au milieu naturel, et sous certaines conditions, les eaux excédentaires pourront être dirigées au réseau d’eau pluviale ou unitaire.
Cas d’aménagement en zone de glissement de terrain (se reporter aux règlements graphiques 3.5/3.6 du PLU)
• En secteur de risques naturels comprenant l’indice « Bg1 » : les eaux pluviales seront gérées préférentiellement par rétention avec débit de fuite, soit vers le réseau public, soit vers un exutoire naturel, après accord du gestionnaire. En cas de mise en place d’une rétention, une solution par infiltration diffuse pourra être accordée, si la nature du sol le permet.
• En secteur de risques comprenant l’indice « Bgs, Bg2, RG3 ou RG4 » : les eaux pluviales devront impérativement être gérées par rétention avec débit de fuite, soit vers le réseau public, soit vers un exutoire naturel, après accord du gestionnaire. A défaut, le terrain est inconstructible. Les surfaces étanches, contours de constructions, accès terrasse, devront être limités. Les matériaux poreux sont préconisés ainsi que les toitures végétalisées.
Cas particulier des parkings :
• Afin de prévenir les pollutions tant accidentelles que chroniques, tout nouveau parking d’une capacité de 10 places ou plus, doit être équipé d’un séparateur à hydrocarbure. Ce dernier sera situé à la sortie des eaux de ruissellement et avant le passage de ces eaux en tranchées d’infiltration ou en zone de rétention.
5.2.5. AUTRES RESEAUX (ÉLECTRICITE, TELEPHONE ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES)
• Tout nouveau réseau, sur le domaine privé, nécessaire à l’alimentation des constructions devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.
• Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.
5.3. GESTION DES DECHETS
• Les constructions doivent répondre aux obligations du règlement de collecte et d’élimination des déchets ménagers ou assimilés de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
PARTIE 3 – CHAPITRE 11- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STECAL EN ZONE NATURELLE : Ngv et Ncm
. DESSERTE PAR LES RESEAUX
5.2.1. EAU POTABLE
• Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable à la commune.
5.2.2. EAUX USEES
• En zone d’assainissement collectif, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées. Il respectera le règlement d'assainissement collectif en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, joint en annexe du PLU.
• Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.
• En zone d’assainissement non collectif et à définir au cas par cas, un système d’assainissement autonome conforme à la législation et la réglementation en vigueur, devra être mis en œuvre, selon le règlement d’assainissement individuel en vigueur de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, joint en annexe du PLU.
• Dans les zones de glissement de terrain indiquées aux règlements graphiques 3.5 et 3.6, les prescriptions en matière de rejet des eaux, explicitées au chapitre 2 de la Partie 2 du règlement, devront être respectées.
5.2.3. EAUX PLUVIALES
Dispositions générales :
Tout projet doit prendre en compte les dispositions du zonage d’assainissement des eaux pluviales et de son règlement, joints en annexe du PLU. • Le déversement des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'assainissement des eaux usées. • L’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière doit être privilégiée pour l’évacuation de la
totalité des volumes générés par tout nouveau projet. • Si l’infiltration est insuffisante, l’excèdent sera stocké sur l’unité foncière et le débit de fuite sera
dirigé de préférence vers le milieu naturel (noue, fossé, cours d’eau, mare). En cas d’impossibilité
PARTIE 3 – CHAPITRE 11- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STECAL EN ZONE NATURELLE : Ngv et Ncm
de rejet au milieu naturel, et sous certaines conditions, les eaux excédentaires pourront être dirigées au réseau d’eau pluviale ou unitaire.
Cas d’aménagement en zone de glissement de terrain (se reporter aux règlements graphiques 3.5/3.6 du PLU)
• En secteur de risques naturels comprenant l’indice « Bg1 » : les eaux pluviales seront gérées préférentiellement par rétention avec débit de fuite, soit vers le réseau public, soit vers un exutoire naturel, après accord du gestionnaire. En cas de mise en place d’une rétention, une solution par infiltration diffuse pourra être accordée, si la nature du sol le permet.
• En secteur de risques comprenant l’indice « Bgs, Bg2, RG3 ou RG4 » : les eaux pluviales devront impérativement être gérées par rétention avec débit de fuite, soit vers le réseau public, soit vers un exutoire naturel, après accord du gestionnaire. A défaut, le terrain est inconstructible. Les surfaces étanches, contours de constructions, accès terrasse, devront être limités. Les matériaux poreux sont préconisés ainsi que les toitures végétalisées.
Cas particulier des parkings :
• Afin de prévenir les pollutions tant accidentelles que chroniques, tout nouveau parking d’une capacité de 10 places ou plus, doit être équipé d’un séparateur à hydrocarbure. Ce dernier sera situé à la sortie des eaux de ruissellement et avant le passage de ces eaux en tranchées d’infiltration ou en zone de rétention.
5.2.4. AUTRES RESEAUX (ÉLECTRICITE, TELEPHONE ET INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES)
• Tout nouveau réseau, sur le domaine privé, nécessaire à l’alimentation des constructions devra être réalisé en souterrain jusqu’au point de raccordement situé en limite du domaine public.
• Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés. Ces fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la fibre.
5.3. GESTION DES DECHETS
• Les constructions doivent répondre aux obligations du règlement de collecte et d’élimination des déchets ménagers ou assimilés de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
PARTIE 4. ANNEXES DU RÈGLEMENT
ANNEXE N°1 – LEXIQUE - DEFINITION DES TERMES EMPLOYES DANS LA PARTIE 3 DU REGLEMENT
ACCES L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération.
ACROTERE Elément de la façade au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
ADOSSEMENT
L’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est imposé pour l’implantation d’une construction en limites séparatives, cette obligation n’implique pas nécessairement que les deux constructions soient entièrement adossées (C.E. 24 juill. 2000, Commune de Larmor-Plage). En revanche, une construction implantée à 50 cm de l’immeuble voisin ne peut être réputée adossée à celui-ci (C.E. 20 oct. 1989, M. Baugé).
AFFOUILLEMENT
Abaissement du niveau du sol
ALIGNEMENT
L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre le fond privé et le domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation par rapport aux voies des constructions qui seront donc édifiées soit « à l’alignement », soit « en retrait par rapport à l’alignement ». En cas d’emplacements réservés pour élargissement des voies, l’emplacement réservé indique l’alignement futur des voies, qui devient alors la limite de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies.
AMENAGEMENT
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
CONTIGÜE
Est contigüe une construction qui touche, qui est accolée à une limite ou à une autre construction.
BANDE DE ROULEMENT DES VOIES
Elle correspond à la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules motorisés ou non hors accotements ou caniveaux dédiés à l’écoulement des eaux pluviales.
BATIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction (voir la définition ci-après). Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
CHANGEMENT DE DESTINATION
La qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R. 151-27 et R. 15128 du code de l’urbanisme.
CLOTURE
Toute enceinte qui délimite une propriété (mur, haie, grillage, palissade…)
CLOTURE A CLAIRE-VOIE
Clôture non opaque laissant passer la vue entre les éléments qui la composent
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES
Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Les abattages procèdent d’interventions
ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...). Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière, contrairement aux coupes rases suivies de régénération et substitution d’essences forestières.
COEFFICIENT DE BIOTOPE PAR SURFACE (C.B.S)
Le coefficient de biotope ou C.B.S est un coefficient qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco aménageable ou non imperméabilisée) par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il peut se traduire notamment par : - des espaces de pleine terre végétalisées - des toitures végétalisées - la partie végétalisée au sol des espaces de stationnement - les revêtements de sol perméables ...
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)
Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions édifiées au sol et la superficie totale du terrain support du projet de construction, dès lors que cette superficie est tout entière située dans la même zone du plan local d’urbanisme, peu important qu’une partie de cette unité soit inconstructible. Le C.E.S est exprimé en pourcentage. (Voir définition de l’emprise au sol)
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface : bâtiment, abri, pergola, piscine....
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
DEBLAI
Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou de supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.
DEFRICHEMENT
Le propriétaire qui effectue une « opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » en arrachant les souches ou les racines réalise un défrichement.
Rappel de la réglementation en matière de défrichement :
Tous les défrichements sont sous le régime d’autorisation (art. L.341-3 du code forestier) : • En forêt des collectivités, toute opération de défrichement est soumise à autorisation, quelle que soit la superficie ou la taille du massif impacté. • En forêt privée, quelle que soit la superficie à défricher, toute opération sur une parcelle attenante à un massif forestier de taille supérieure ou égale au seuil départemental, est soumise à autorisation. En Isère, ce seuil est fixé à 0,5 ha pour les forêts alluviales et les ripisylves et à 4 ha pour les autres boisements.
Dans les forêts non soumises à garantie de gestion durable, c’est-à-dire les forêts privées de moins de 25 ha n’ayant pas bénéficié d’avantages fiscaux et les forêts publiques non susceptibles d’aménagement et d’exploitation régulière, la réglementation vise à protéger la futaie et à assurer la pérennité des peuplements forestiers. Ainsi, certaines coupes sont soumises à autorisation et d’autres sont soumises à reconstitution obligatoire : • Toute coupe de plus de 2 ha prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie est soumise à autorisation préfectorale, • Après toute coupe rase de plus d’un hectare, une régénération satisfaisante (naturelle ou par plantation) doit être réalisée dans les 5 ans.
DEPOTS DE TOUTE NATURE Dépôts d’épaves de véhicules, d’ordures, de déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS (ART. R 151-27 DU CODE DE L’URBANISME)
Pour la détermination de la destination d'un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de fonctionnement et relevant d'un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces locaux. La refonte du code de l’urbanisme en application depuis le 1er janvier 2016 a modifié les catégories de destination. Il existe dorénavant 5 destinations et 23 sous-destination pouvant être réglementées dans les PLU (cf. le tableau ci-après). Elles ont été précisées par l’arrêté du 22 mars 2023 modifié par le Décret n°2023-195 du 22 mars 2023. Autoriser une destination sans restriction revient à autoriser toutes ses sous-destinations.
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole : Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l ‘exploitation forestière.
Destinations Habitation
Sous-destinations
Logement : Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Rentrent dans cette catégorie » :
• Les gîtes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme
• Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est- à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes, de même que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (exYourtes).
• Les logements de fonction n’entrent pas dans cette catégorie dans la mesure où ils ont la même destination que le bâtiment principal. Exemple : s’il s’agit d’un logement de fonction lié à une activité artisanale, il entrera dans la catégorie « artisanat et commerce de détail ».
Commerce et activités de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Hébergement :
Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie
Artisanat et commerce de détail :
Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, Les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration :
Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Commerce de gros :
Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle :
Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels :
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage, qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Autres hébergements touristiques :
Ils recouvrent les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment en résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Cinéma :
Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :
Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :
Ils recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale :
Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Salles d’art et de spectacle : Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle,
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs :
Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Lieux de culte :
Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Autres équipements recevant du public :
Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. Industrie :
Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Entrepôt :
Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Bureau :
Recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Centre de congrès et d’exposition :
Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Cuisine dédiée à la vente en ligne :
Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
EMPRISE AU SOL D’UNE CONSTRUCTION
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (voir croquis 1). L’emprise au sol comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris) (voir croquis 2).
Croquis 1
Croquis 2
Croquis extraits de la circulaire du 3/02/2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface
de plancher des constructions – ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les sous-sols sont exclus de l’emprise au sol. Une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention.
En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol.
EMPRISE DE LA VOIE
L'emprise d'une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s'engage à acquérir pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend la chaussée elle-même et ses dépendances (trottoirs, aménagements cyclables et paysagers, caniveaux, les talus nécessaires...)
ENSEMBLE COMMERCIAL
Un ensemble commercial est un ensemble immobilier constitué de commerces, de boutiques réunis sur un même site, conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant.
ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P)
Le terme établissement recevant du public (ERP) défini à l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires), qui sont eux, protégés par des règles relatives à la santé et sécurité au travail. Cela regroupe un grand nombre d’établissements comme les cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèque, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux… que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). Ils sont classés par catégories de 1 à 5 en fonction du seuil des personnes accueillies dans l’établissement :
• 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes
• 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie
• 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
EXHAUSSEMENT
Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE
Arête supérieure ou partie sommitale d’un toit, formée par la rencontre de deux versants au moins.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
GARAGE
Sont considérés comme garages, les locaux clos et couverts servant au stationnement des véhicules.
HABITATION LEGERE DE LOISIRS
Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
HAUTEUR (DES CONSTRUCTIONS)
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence d’altitude entre son point le plus haut et son point le plus bas mesuré à sa verticale en tout point du bâtiment. Elle s’apprécie par rapport au niveau du sol existant à la date de dépôt de la demande, avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîta