Intitulé du document : 2.2.3. REGLES RELATIVES AU RAPPORT D’EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI)
Pour un projet en zone inondable (aléa de ruissellement V, crue torrentielle T, crue des rivières C, et inondation en pied de versant I’), le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport :
- De la superficie totale de l’emprise au sol en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et prévus par le projet),
- Sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet. C’est le parcellaire du règlement graphique des risques naturels qui fait foi pour le calcul des superficies.
Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes1.
Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.
Pour le calcul du RESI, l’emprise au sol d’un projet se calcule de la manière suivante :
- Les rampes d’accès des Personnes en Situation d’Handicap (PSH) sont exclues du calcul du RESI sous réserve que la superficie en zone inondable de ces dispositifs soit limitée au strict nécessaire et qu’ils soient placés de manière à minimiser la réduction de la surface d’écoulement disponible avant leur création ; si ces réserves ne sont pas respectées, les surfaces correspondant aux dispositifs d’accès sont à considérer dans l’emprise au sol pour le calcul du RESI ;
- Les surfaces sous pilotis sont à prendre en compte dans le calcul du RESI ;
- Toutes les surfaces remblayées, quelles qu’elles soient, sont à prendre en compte (y compris les aires de stationnement remblayées dans le but d’une mise à niveau à la chaussée par exemple).
Les trois exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations.
1 Ce point permet de garantir que des lots « moins denses » ou « non construits » dans le projet initial ne feront pas, à terme, l’objet de projets pour lesquels le calcul du RESI se ferait uniquement sur ces lots « moins denses / non construits », ce qui pourrait conduire à avoir un RESI qui ne serait globalement plus respecté sur l’unité foncière initiale.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation)
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation)
Lorsque le règlement mentionne que « le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du présent règlement », il s’agit des valeurs déterminées ci-après.
2.2.3.1. Cas general (CAS autres que les reconstructions)#
Projets situés en zone de risques de ruissellement sur versant (RV et Bv)
Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,8 pour tous les projets autorisés (cf le point 2.3.4 ci-après).
Projets situés en zones de risques de crue des rivières (RC et Bc), crue torrentielle (RT et Bt) et d’inondation en pied de versant (RI’ et Bi’)
Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,5 pour tous les projets de destinations suivantes :
- Exploitation agricole et forestière ;
- Artisanat et commerces de détail, restauration, commerces de gros, activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; commerce et activités de service, excepté les hébergements touristiques et hôteliers ;
- Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs ;
- Industries, entrepôts, bureaux.
Le RESI doit également être inférieur ou égal à 0,5 dans le cas suivant :
- Les projets d’ensemble comportant des parties communes (de sous-destinations « logement » et « habitation » compris) : ces projets concernent notamment les permis groupés correspondant à la définition de l’article R. 431-24 du Code de l’urbanisme (permis de construire valant division), les lotissements, les opérations d’aménagement d’ensemble (par exemple écoquartiers, ZAC, périmètres ANRU) et les zones d’activités ou d’aménagement existantes.
Pour tous les autres projets et notamment pour les constructions individuelles et les projets de sous-destinations « logement » et « habitation » (sauf cas des opérations d’ensemble précisées cidessus), le RESI doit être inférieur ou égal à 0,3.
Les immeubles collectifs d’habitation qui n’entrent pas dans le cadre des projets d’ensemble définis ci-dessus sont à considérer comme des constructions individuelles et doivent respecter un RESI inférieur ou égal à 0,3.
Cas des opérations d’ensemble comportant des parties communes
Le RESI peut être calculé sur l’ensemble du périmètre du projet sous réserve que cela soit inscrit dans le règlement d’urbanisme de l’opération d’ensemble en question et traduit en emprise au sol maximale pour chaque parcelle ou unité foncière. Ainsi, lorsque le RESI global de la zone atteindra le RESI maximal, plus aucune construction ne pourra être autorisée, même sur une parcelle ou unité foncière non construite. Le seuil de RESI sur ce périmètre est de 0,5 et le(s) maître(s) d’ouvrage de l’opération d’ensemble doit(vent) définir une répartition par lots. En cas de non-répartition par lots du droit à construire, le RESI qui s’applique à chaque parcelle ou unité foncière est celui qui serait appliqué si le projet n’était pas dans une opération d’ensemble.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation)
Cas des divisions parcellaires Le RESI à retenir doit être de 0,3 sauf si le projet est un lotissement prévoyant la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Dans ce cas, le RESI est porté à 0,5. Le RESI s’applique sur l’unité foncière avant division.
2.2.3.2. Cas des reconstructions*#
Reconstructions situées en zones rouges inconstructibles RV, RT, RC, RI’
Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur de RESI préexistante.
Reconstructions situées en zones bleues constructibles sous conditions Bv, Bt, Bc, Bi’
Dans le cas de reconstructions autorisées, la valeur de RESI maximale d’un projet autorisé est la valeur maximale entre :
- La valeur définie ci-dessus (au cas général) ;
- Et la valeur de RESI préexistante.
2.2.4. Dispositions generales concernant les fosses, canaux et chantournes#
Ces dispositions s’appliquent en toute zone et pour tout projet, sauf ponctuellement pour des franchissements par des voiries. Les fossés, canaux et chantournes doivent respecter les dispositions de la Loi sur l’eau. En particulier, ils ne doivent être ni busés, ni couverts. La projection verticale de tout projet autorisé à proximité de fossé, canal ou chantourne doit se situer intégralement en dehors d’une marge de recul minimale. Cette marge a pour but :
- De permettre la circulation d’engins et l’accès au lit pour l’entretien ;
- De faire face aux risques liés à la divagation naturelle du lit et à l’érosion des berges ; La marge de recul minimale est de 6 m par rapport au sommet des berges. Toute disposition du PLU plus contraignante s’impose à cette valeur par défaut.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) – Zones RC – Bc1 et Bc2
2.3. Reglementation des projets#
2.3.1. Crue des rivieres (C)#
2.3.1.1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN ZONES ROUGES RC ET EN ZONES BLEUES Bc1 ET Bc2#
Les zones RC sont les zones soumises à un aléa très fort (C3 et C4) et situées en zone non urbanisée. Cela concerne sur la commune de Voiron uniquement le lit mineur du ruisseau de Taille, augmenté de la marge de recul. Dans la zone RC, le principe général applicable aux projets est l’interdiction. Des exceptions sont admises dans des cas limitativement énumérés par le présent règlement.
Les zones Bc1 sont soumises à un aléa faible (C1) en zone urbanisée. Les zones Bc2 sont soumises à un aléa moyen (C2) en zone urbanisée.
Dans les zones Bc1 et Bc2, le principe général applicable aux projets est l’autorisation sous réserve de prescriptions. Le présent règlement limite toutefois les autorisations pour les projets les plus sensibles.
L’aléa « crue des rivières » (C) étant localisé sur une très faible superficie du territoire communal, il n’a pas été rédigé de règlement spécifique à l’aléa, par souci de simplification du règlement. Les dispositions réglementaires à considérer sont celles du chapitre 2.3.3. relatif à l’aléa « crue torrentielle » (T) selon les correspondances suivantes : En zone rouge RC, les dispositions réglementaires RT3 sont à appliquer. En zones bleues Bc1 et Bc2, ce sont respectivement les dispositions réglementaires Bt1 et Bt2 qui sont à appliquer.
2.3.1.1.1 Définition de la mise hors d’eau ou hauteur de référence
La mise hors d’eau se définit au regard d’une hauteur de référence par rapport au terrain naturel. Pour la zone rouge RC et les zones bleues Bc1 et Bc2, cette hauteur est définie par les règlements graphiques du PLU n° 3.7 et 3.8. Dans le cas où le projet est en limite de deux zones avec des hauteurs de référence différentes et qu’il présente un ou des accès en façade exposée, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable ainsi qu’aux accès, parois vitrées et ouvertures en façade exposée est la plus contraignante des deux hauteurs de la carte des hauteurs de référence. Si le projet ne présente pas d’accès en façade exposée, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable est celle de la carte des hauteurs de référence s’appliquant au projet. (Exemple : un projet situé sur une zone avec une hauteur de référence de 0,8m avec une façade exposée présentant des accès donnant sur une hauteur de référence de 1m devra prendre en compte la hauteur de référence de l’accès pour la surélévation du plancher habitable des accès, ouvertures…).
PARTIE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES – CHAPITRE 2 – REGLEMENT DES RISQUES NATURELS HORS PPRI (Plan de Prévention du Risque d’Inondation) – Zone RI’(PN)
2.3.2. Inondation en pied de versant (I’)#
2.3.2.1. Dispositions reglementaires applicables en zones rouges ri’#
Les zones RI’ sont les zones soumises à un aléa fort (I’3) à très fort (I’4), en zone urbanisée ou non urbanisée. Dans les zones RI’, le principe général applicable aux projets est l’interdiction. Des exceptions sont admises dans des cas limitativement énumérés par le présent règlement.
Définition de la mise hors d’eau ou hauteur de référence La mise hors d’eau se définit au regard d’une hauteur de référence par rapport au terrain naturel (se référer au point 2.2.1.3 ci-dessus : Glossaire et définitions).
Pour les zones rouges RI’, cette hauteur est définie par les règlements graphiques du PLU n° 3.7 et 3.8.
Dans le cas où le projet est en limite de deux zones avec des hauteurs de référence différentes et qu’il présente un ou des accès en façade exposée, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable ainsi qu’aux accès, parois vitrées et ouvertures en façade exposée est la plus contraignante des deux hauteurs de la carte des hauteurs de référence. Si le projet ne présente pas d’accès en façade exposée, la hauteur de référence à appliquer au premier plancher habitable est celle de la carte des hauteurs de référence s’appliquant au projet. (Exemple : un projet situé sur une zone avec une hauteur de référence de 1,5m avec une façade exposée présentant des accès donnant sur une hauteur de référence de 2m devra prendre en compte la hauteur de référence de l’accès pour la surélévation du plancher habitable des accès, ouvertures…).