Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NF, NL, NLa, NLc, Nn
- 7 rubriques
- PLU d'Ambert, approuvé le 26/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
I.1 N -
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES
INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION
A. En zone Nn :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans
condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour
toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : /
2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdites :
L’installation de panneaux photovoltaïques au sol est interdite. Les éoliennes destinées à la production d’énergie non domestique sont interdites.
B. En zones N, NL, :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans
condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour
toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - Le logement est uniquement autorisé dans les conditions suivantes, sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère des sites ou le fonctionnement des activités agricoles : o Dans le cadre d’une extension limitée, dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante et de 250 m² d’emprise au sol maximum (existant + extension), o Dans le cadre d’annexes, y compris lorsque la construction se trouve dans une autre zone du PLU, dans la limite de : ▪ 40 m² d’emprise au sol au total et dans la limite de 2 annexes par unité foncière, hors piscine ▪ 1 piscine par tènement - Les Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés, et dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
2° Usage, affectation des sols et type d’activités soumises à condition :
L’installation de panneaux photovoltaïques au sol doit être réservé aux terrains ne pouvant recevoir d’autres usages compte-tenu de la nature du sol impropre à toute activité agricole et hors des espaces naturels identifiés tels que des sites Natura 2000, ZNIEFF,...
En zone NL uniquement, les aménagements et installations de loisirs permettant de mettre en valeur les abords de la Dore et la gestion des sites existants sont autorisés à condition de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
3° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : Les éoliennes destinées à la production d’énergie non domestique sont interdites.
C. En zone NLc :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans
condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour
toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - L’hébergement touristique et hôtelier est autorisé dans la limite de 500 m² d’emprise au sol au total, - L’hébergement touristique et hôtelier, l’activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle, les locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés, l’établissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale et la salle d’art et de spectacle sont autorisées : o Par aménagement et changement de destination des constructions existantes, o Dans la limite d’une extension, limitée à 30% d’emprise au sol à partir de la surface existante à la date d’approbation du PLU o Pour de nouvelles constructions, dans la limite de 30% maximum de l’emprise au sol du bâtiment principal existant au total, à partir de la date d’approbation du PLU.
- Les Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
D. En zone NLa :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
X
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans
condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour
toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - L’hébergement touristique et hôtelier est autorisé dans la limite de 500 m² d’emprise au sol au total - Les Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
2° Usage, affectation des sols et type d’activités soumises à condition : Les installations et aménagements de terrains de camping sont autorisées dans la limite de 1 ha.
E. En zone NF :
DESTINATION
SOUS-DESTINATION
INTERDIT
AUTORISE SOUS CONDITIONS
Exploitations agricoles
Exploitations agricoles
X
et forestières
Exploitations forestières
Habitation
Logement Hébergement
X X
Artisanat et commerce de détail
X
Restauration
X
Commerce et activités
Commerce de gros
X
de services
Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle
X
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
X
Equipement d'intérêt collectif Etablissement d'enseignement, de santé ou
et services publics
d'action sociale
X
Salles d'art et de spectacles
X
Equipement sportif
X
Autres équipements recevant du public
X
Industrie
X
Autres activités des secteurs Entrepôt
X
secondaire ou tertiaire
Bureau
X
Centre de congrès et d'exposition
X
Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans
condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour
toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.
1° Constructions dont la destination et/ou sous destination est soumise à conditions particulières : - Les Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés dans la limite de 50 m² d’emprise au sol.
I.2 N -
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Non réglementé.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1° Implantation des constructions par rapport à l’alignement :
Les constructions doivent s’implanter :
- Soit à l’alignement,
- Soit en retrait de minimum 3 mètres par rapport à
l’alignement.
OU
Cette disposition ne s’applique pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins spécifiques de fonctionnalités ou de sécurité. - Aux aménagements et extensions des constructions existantes disposant d’une implantation différente, à condition de respecter la distance existante et de préserver les conditions de sécurité et de visibilité routière.
2° Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions doivent s’implanter : - Soit sur au moins une limite séparative, - Soit en retrait d’au moins 3 m.
Cette disposition ne s’applique pas : - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins spécifiques de fonctionnalités ou de sécurité. - Aux aménagements et extensions des constructions existantes disposant d’une implantation différente, à condition de respecter la distance existante et de préserver les conditions de sécurité et de visibilité routière.
3° Implantation sur une même propriété :
Les annexes des logements doivent être intégralement implantées à moins de 35 m du point le plus proche du logement.
4° Hauteur des constructions :
La hauteur maximum est fixée : - À 9 mètres au faîtage pour les bâtiments à usage de logement (soit R+1), - À 4 mètres au faîtage pour les annexes des logements ; - À 15 mètres au faîtage pour les autres bâtiments.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux aménagements et extensions des constructions existantes. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter avec le même retrait que celui de la construction existante. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti.
II.2 N -
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
II.1 N -
1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :
1.1 Règles générales : Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la construction des perspectives monumentales.
Les constructions doivent être implantées en retrait des lignes de crêtes et sommets et le relief peut faire office de protection, notamment vis-à-vis des vents dominants.
D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration possible dans leur site d’accueil et dans leur environnement bâti. Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. Les différentes parties d’un bâtiment doivent être traitées de façon homogène.
Les constructions utilisant des matériaux renouvelables sont autorisées et encouragées. Toute nouvelle construction s’inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l’extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques, …) est autorisée et encouragée à condition de s’intégrer à la construction et au cadre bâti et paysager environnant.
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessous, (dans le paragraphe relatif aux mouvements de sol, toitures et couvertures) à condition de veiller à l’intégration de la construction dans le site et d’éviter « l’effet verrue » ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- Les vérandas, pergolas et serres, - Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol,
- Les piscines, - Les extension ou réhabilitation de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale
de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée, - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, - Les dispositifs nécessaires à la production d’énergies renouvelables, qu’ils soient sur les bâtiments, à
condition d’être intégrés aux façades et toitures, ou dans le cadre de champs photovoltaïques.
1.2 Les mouvements de sols Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. La conception des constructions doit être adaptée à la configuration du terrain naturel. Dans le cas de terrain en pente, la construction doit s’adapter à la pente et non l’inverse. L’équilibre déblais/remblais doit être recherché et les murs de soutènement doivent être limités au maximum pour réduire l’impact visuel sur le site
Sont interdits : - Les constructions intégralement sur pilotis - Les terrassements supérieurs de plus de 30% de l’emprise de la construction.
Les affouillements ne doivent pas excéder une profondeur de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel mesurée à partir du point le plus haut. Les exhaussements ne doivent pas excéder une hauteur de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel mesurée à partir du point le plus bas. Dans tous les cas, les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 3 mètres des limites.
1.3 Toitures et couvertures : Les façades côté voie doivent présenter un parfait état d’achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect médiocre et non fini. Les couleurs vives ou criardes sont interdites. Toute couleur peut être refusée si elle apparait singulière par rapport à l’image d’ensemble de la zone ou en opposition avec les matériaux utilisés. Les couvertures doivent présenter des teintes non brillantes, respectant une teinte rouge uni.
Les bâtiments anciens doivent être rénovés en respectant leur aspect traditionnel en termes de rythme des ouvertures de façades, encadrement en pierre, en brique ou en bois, et tout élément de décors architecturaux. En cas d’enduit, la teinte d’origine doit être maintenue. En cas de logement accolé à des dépendances agricoles, il est recommandé de ne pas traiter l’ensemble des surfaces de la façade de la même manière. Les couvertures doivent être réalisées à partir des tuiles existantes, en fonction de leur état de conservation, et présenteront dans tous les cas des teintes non brillantes, respectant une teinte rouge uni. Les pentes d’origines devront être conservées tout comme les génoises et corniches existantes. En présence de voliges brutes, ces dernières doivent être laissées apparentes.
Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 15% et 50% maximum.
Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l’intérieur de la propriété ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. Le cas échéant, elles doivent
être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou espaces publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, sans former saillie sur la façade, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.
1.4 Clôtures : Concernant les clôtures sur voies : Les clôtures doivent être composées d’une haie vive d’essences locales* et variées, et de 3 strates différentes (herbacée, arbustive, arborée) éventuellement doublées d’un grillage. La hauteur totale est limitée à 1.80 m.
2° Patrimoine remarquable bâti ou non bâti, identifié au titre de l’article L151-19° du CU : Se reporter à la disposition générale n°12 du présent règlement.
3° Trame Verte et Bleue : continuités écologiques à protéger : Se reporter à la disposition générale n°13 du présent règlement.
II.3 N -
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement peuvent être aménagées et plantées.
Dans le cas de clôture plantée, la clôture doit être composée d’une haie vive d’essences locales* et/ou variées dont le choix des essences pourra s’appuyer sur le document de recommandation pour la plantation des haies en Livradois Forez joint en annexe du présent règlement.
II.3 N -
Rubrique N 8Stationnement
Le stationnement doit répondre aux besoins engendrés par les constructions, les travaux et les ouvrages envisagés. Le stationnement devra dans tous les cas être prévu en dehors des voies et espaces publics et adapté à l’usage.
Coût global d’indemnisation des personnes physiques ou morales suite à la survenance d’un événement comparable à l’événement de référence. Il englobe bien évidemment les réparations des préjudices subis par des personnes ainsi que celles des biens mobiliers et immobiliers. Les aires de stationnement adjacentes au lit mineur d’un cours d’eau doivent être munies de dispositifs de retenue ou des garde‐corps, dont l’ancrage et le dimensionnement permet d’empêcher, pour des vitesses d’écoulement égales à 1m/s, l’intrusion des véhicules dans le lit mineur.
Exemple :
Emprise matérialisée
Afin d'éviter aux personnes et véhicules d'intervention de secours, appelés à circuler dans une zone inondée de tomber dans la piscine, cette dernière n'étant plus visible, les coins des piscines sont matérialisés par des repères dont la hauteur dépasse de 50 cm la CMHE(cf. III)
Espaces de plein air
Extension au sol Extension par surélévation Mise en sécurité
Personnes exposées aux inondations
Espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts, trame verte et bleue (au sens de l’article L371‐1 du code de l’environnement), cours d’eau, sentier de promenade.
Construction créant de l'emprise au sol, accolé à un bâtiment existant et disposant d'un accès direct à la construction existante. Toute surface de plancher créée en surélévation d'un bâtiment existant s'inscrivant dans l'emprise au sol des constructions existantes. La mise en sécurité consiste à assurer aux personnes exposées une zone hors d’eau ou un accès sécurisé. Les termes « zone hors d’eau » et « accès sécurisé » sont définis dans le présent glossaire.
Personnes pouvant subir directement ou indirectement, les conséquences d’une crue de période de retour 100 ans. Sont directement exposées, les personnes situées dans les niveaux situées sous la CMHE(cf. III). Sont indirectement exposées, les personnes situées au-dessus de la CMHE(cf. Ill) mais qui ne peuvent pas quitter les bâtiments en cas d'inondation.
Plancher habitable
Les planchers habitables regroupent les locaux habitables , à savoir cuisine, salle à manger, chambre, salle de bains... Ne sont pas considérés comme planchers habitables ceux de locaux tels que cave, cellier, buanderie, garages.…
Plancher fonctionnel
Les planchers fonctionnels sont ceux destinés à recevoir des activités humaines et économiques diverses ou celles accueillant du public ( salles de sport, de cours, commerces, bureaux, ateliers...).
Les abris de jardins, les locaux techniques, les locaux sanitaires des espaces de plein air, les parties communes des bâtiments de logement collectif, les bâtiments de
Régalage
stockage de matériel insensible à l’eau, les planchers des constructions nouvelles et des extensions à destination d’exploitation agricole ou forestière (à l’exception des parties habitables) ne sont pas soumis à l’obligation d’implantation à la cote de mise hors d’eau. En revanche, les matériels sensibles et/ou polluants devront être implantés à la cote de mise hors d’eau. Action d’aplanir un terrain de façon à lui donner une surface régulière.
Sous-sol
Tout ou partie des planchers situé sous la cote du terrain naturel (terme défini dans le glossaire). Ne sont pas considérés comme sous‐sol, les fosses telles que les piscines situées dans des bâtiments ou les fosses de maintenance (maintenance véhicules, équipements industriels).
Terrain Naturel
La cote du terrain naturel est celle considérée avant travaux de décapage de terre végétale, de déblaiement ou de remblaiement.
Transparence hydraulique
Capacité d’un ouvrage, une construction ou un aménagement à permettre l’écoulement des eaux. Pour les clôtures : La transparence hydraulique des clôtures est assurée lorsqu’elles sont constituées de grillage posé sur des piquets ou poteaux. Les clôtures autres que les grillages (murs en maçonnerie, panneaux de bois ou de matériaux de synthèse) assurent la transparence hydraulique lorsqu’elles présentent des parties ajourées, également réparties sur leur hauteur et leur longueur, au moins égales au 3/4 de leur surface.
Vulnérabilité
Impact potentiel de la crue de référence sur les habitants, les activités, la valeur des biens
Réduire/augmenter la vulnérabilité: réduire/augmenter le nombre de personnes et/ou la valeur des biens directement exposés au risque.
Est considérée comme « augmentation de la vulnérabilité », une transformation ou un aménagement qui accroît le nombre de personnes dans le lieu ou qui augmente leur risque, telle que la transformation d'un garage en logements, dont les planchers sont situés dans les niveaux situés en rez‐de‐chaussée et en sous‐sol.
Les hiérarchies suivantes, par ordre décroissant de vulnérabilité, sont retenues : f) Habitation, hébergement hôtelier > bureaux, commerce> artisanat ou industrie > bâtiment d'exploitation agricole ou forestier, garage, remise, annexes. • Les personnes et les biens directement exposés > les personnes et les biens indirectement exposés.
Exemple : Situation d’une grange en zone d’aléa faible dont les planchers sont situés au niveau du terrain naturel. Aménager le rez‐de‐chaussée de la grange en logement augmente le
nombre de personnes directement exposées et augmente donc la vulnérabilité, selon la hiérarchie énoncée ci‐dessus. Néanmoins, si le projet prévoit la surélévation des planchers existants de la grange à l’étage pour y accueillir des logements, le nombre de personnes directement exposées n’est pas augmenté, et la vulnérabilité n’est de ce fait pas augmentée.
Zone hors d’eau
Tout projet, qui n’augmente pas le nombre de personne exposée, qui est totalement
insensible au risque d’inondation, qui ne risque pas de créer d’embâcle, dont l’impact
sur les écoulements est limité et qui n’aggrave pas le risque sur les constructions
avoisinantes (assurant la transparence hydraulique) est considéré comme n’augmentant
pas la vulnérabilité.
La zone hors d’eau est un espace permettant en cas de sinistre d’attendre en sécurité l’intervention des secours. Cette zone hors d’eau peut permettre également la mise hors d’eau de certains équipements sensibles. Une zone hors d’eau est :
• d'une capacité correspondant à la capacité d'accueil des locaux, • aisément accessible pour les personnes depuis l’intérieur du bâtiment : • offrir des conditions de sécurité satisfaisantes (solidité, situation hors d’eau,
surface suffisante pour l’ensemble des personnes censées y trouver refuge, possibilité d’appels et de signes vers l’extérieur) ; • aisément accessible depuis l’extérieur pour l’intervention des secours (absence de grille aux fenêtres, ouvertures suffisantes en nombre et en taille, plate‐ forme sur terrasse pour intervention d’hélicoptère ...) et l’évacuation des personnes.
AR RPEreGfLeEcMturEeNT – PLU AMBERT – LISTE DES ESSENCES
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-DE Reçu le 17/03/2026
LISTE DES ESSENCES RECOMMANDEES :
Liste d’essences locales recommandées dans le cadre de plantation pour les abords de constructions et clôtures :
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une visibilité suffisante au débouché sur la voie et apporter la moindre gêne à la circulation publique.
VOIRIE Pour être constructibles, les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés.
Les voies doivent, dans la mesure du possible, être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Ainsi, les voies traversantes sont à privilégier.
MODES ACTIFS Les linéaires modes actifs identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être aménagés et mis en valeur dans leur intégralité. Les linéaires doivent être obligatoirement préservés. En cas d’interruption nécessaire pour des raisons techniques, un itinéraire de remplacement comprenant un aménagement similaire doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité.
Accès permettant l’évacuation des personnes (valides, handicapées ou transportées par brancard) de façon autonome ou avec l’aide des secours. Ces accès doivent donc être :
6. praticables : avec un itinéraire situé au‐dessus de la zone inondable • suffisants : leur nombre et leur gabarit doivent permettre une évacuation
d’urgence rapide de l’ensemble des personnes concernées sur le site, voire des biens stockés (évacuation des produits dangereux si une telle procédure est prévue), ainsi que l’intervention des services de secours.
Coût économique des dégâts
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
AR Prefecture
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-DE Reçu le 17/03/2026
Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Ambert
4a
REGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme : Approbation le 11/03/2021
Révisions et modifications : - Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération le 10/01/2024 - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n°1 approuvé par
délibération du 26/02/2026
AR Prefecture REGLEMENT – PLU AMBERT
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-DE Reçu le 17/03/2026
SOMMAIRE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 2 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................ 23
Règlement de la zone UA ..................................................................................................... 24 Règlement de la zone UB ..................................................................................................... 29 Règlement de la zone UC ..................................................................................................... 36 Règlement de la zone UD ..................................................................................................... 44 Règlement de la zone UE ..................................................................................................... 52 Règlement de la zone UH ..................................................................................................... 59 Règlement de la zone UI ...................................................................................................... 66 Règlement de la zone UL...................................................................................................... 76 Règlement de la zone UY ..................................................................................................... 82 Règlement de la zone Ux...................................................................................................... 87 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.......................................... 92 Règlement des Zones 1AU-2AU ........................................................................................... 93 Règlement de la zone 1AUe ............................................................................................... 102 Règlement des Zones AUi................................................................................................... 107 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ........................................... 109 Règlement de la zone Agricole........................................................................................... 110 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ......................................... 121 Règlement de la zone Naturelle ......................................................................................... 122 ANNEXES :............................................................................................................................... 134
1
AR Prefecture REGLEMENT – PLU AMBERT
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-DE Reçu le 17/03/2026
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AMBERT.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
Tous les schémas figurant dans le présent règlement n’ont qu’une valeur illustrative, et non réglementaire.
DG 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (article R.151-20) «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existantes à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existantes à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.».
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».
DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement de la commune de Ambert s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
DG 7 – RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR
En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
DG 9 – DECLARATION PREALABLE
Conformément à l’article R421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles : voir prescriptions ci-dessous
DG 10 – CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS
Les constructions, infrastructures, superstructures et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones du présent PLU, sous-secteurs compris.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
DG 11 – PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION DE LA DORE
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation Dore Amont a été prescrit par arrêté préfectoral le 31 Décembre 2003. En attendant son approbation, qui vaudra Servitude d’Utilité Publique et s’imposera alors au règlement du PLU, un périmètre de la zone inondable a été identifié sur le plan de zonage au titre de l’article R151‐34 1° du Code de l’Urbanisme : afin de connaître les différents aléas, il est nécessaire de se reporter à la pièce 5g du dossier de PLU « carte d’aléas ». En cas de dispositions contradictoires, ou dans le cas où les deux règlements ci‐après s’appliquent, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
- Dispositions générales :
En zone inondable quel que soit le zonage du PLU, sont interdits : a) les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux ou l'augmentation des capacités d'accueil des établissements existants relevant au moins d’une des catégories ci-après : • dont le fonctionnement est primordial dans la gestion d’une inondation pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public, • dont la défaillance constitue un risque supplémentaire pour la population, • dont la défaillance constitue un risque socio‐économique important. Par exemple : o les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police, o les centres de secours (SAMU/CODIS), centres d’exploitation et d’intervention routières et services techniques des collectivités, centraux de télécommunications, poste de distribution d’électricité ou de gaz, centres postaux, o les bâtiments et casernements relevant de la défense nationale, o les équipements de superstructure liés à l’alimentation en eau potable, o les salles polyvalentes et de spectacles, les gymnases, …
b) les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux présentant un caractère « sensible » vis-à vis du risque dès lors qu’ils ne sont pas desservis par des accès sécurisés: • accueillant (avec ou sans hébergement) des personnes physiquement et/ou psychologiquement dépendantes, du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap ou du contexte dans lequel elles se trouvent, ou difficiles à évacuer. Par exemple :
o les garderies d’enfants, centres aérés et colonies de vacances, écoles maternelles, o les établissements d’enseignement : écoles primaires, collèges et lycées avec ou sans internats, o les établissements de santé (établissements de soins, d’hébergement,...)
c) la création d'installations classées pour la protection de l’environnement comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement,
d) la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction.
e) la création de sous-sols, c'est à dire tout ou partie de local implanté sous le niveau du terrain naturel, f) les mouvements de terre sauf ceux destinés aux constructions autorisées (remblais, régalages aux
abords immédiats de la construction), g) le stockage de matériels, matériaux ou produits qui pourraient créer de la pollution ou des
embâcles, h) Il est interdit également de décaisser en zone inondable ou abords immédiats de celle-ci. i) Tout projet non autorisé dans les articles suivants
- Cas d’une connaissance avec niveau d’aléa
Dans les secteurs d’aléa fort, quel que soit le zonage du PLU, pour les projets autorisés, le pétitionnaire devra démontrer l’impossibilité d’implanter son projet en dehors de la zone inondable. I) En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l’exception de ceux cités ci‐dessous :
- Sont autorisés en aléa fort : o Travaux sur l’existant : ▪ Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : • Ne pas créer de nouveau logement, • Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la côte de mise hors d’eau*, • Rester dans l’emprise au sol initiale, • Assurer la mise en sécurité des personnes*, • Ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens, ▪ Les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité* ▪ Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants o Autres projets : ▪ Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public. ▪ L’aménagement d’espaces de plein air*, sous réserve de ne créer aucune construction. ▪ La réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau. ▪ Les bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée*. ▪ La réalisation d’infrastructure de transport (voie routière, voie ferrée, piste...) leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
▪ Les mouvements de terre suivants1 : • Les déblais, • Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions, • Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, • Les régalages* sans apports extérieurs, • Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400m3, • Les mouvements de terre, y compris avec les apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
- Sont autorisés en aléa faible et moyen :
o Constructions nouvelles :
▪ Les constructions à usage d’équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques,...) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m².
▪ Les abris de jardin.
▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, sous réserve du respect des conditions suivantes : • Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou l’exploitation des terrains situés en zone inondable. • L’implantation des constructions en dehors de la zone inondable est rendue impossible par les dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme), d’environnement (ex : réglementation relative aux ICPE). • Le projet ne devra pas accueillir des nouveaux locaux d’habitation ou augmenter la capacité d’accueil des locaux d’habitation existants.
▪ Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes : • Les constructions font suite à une démolition depuis moins de 5 ans, • L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des constructions démolies. • Le nombre de logement n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes avant démolition. • La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant démolition.
o Travaux sur l’existant :
▪ Les extensions par surélévation* des bâtiments existants.
▪ Les extensions au sol* des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m² par rapport à l’emprise du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20% lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m².
▪ Les annexes des constructions existantes à usage de local technique ou de garage d’une emprise au sol maximale de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après l’approbation du PLU.
1 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
▪ Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
▪ Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,
▪ Les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants, dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.
▪ Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
o Autres projets : ▪ L’aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² à partir de la date d’approbation du PLU. ▪ L’aménagement des campings, aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m² par rapport à l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. ▪ La création, l’extension, l’entretien, la réfection d’aires de stationnement, sous réserves du respect des conditions suivantes : • L’aire de stationnement créée est liée à un projet autorisé dans la même zone, ou à un équipement ou une construction existant dans la même zone à la date d’approbation du PLU. • Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau. ▪ Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à condition que leur emprise* soit matérialisées. ▪ Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique*. ▪ Les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux. ▪ Les murs de soutènement. ▪ Les structures relevant d’un des points suivants : • Les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau), • Les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...), • Les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants). ▪ Les terrasses de plain‐pieds et les plates‐formes nécessaires aux activités agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.
▪ La réalisation d’infrastructures de transport (voie routière, voie ferrée, piste...), leur aménagement et leur entretien, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
▪ Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la vulnérabilité des activités ou des biens existants (ex : construction d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable 2 réalisée par un bureau d’études hydraulique ayant pour objectif de démontrer que le projet ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.
▪ Les locaux techniques*, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics* ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.
▪ Les mouvements de terre suivants3 : • Les déblais, • Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions, • Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, • Les régalages* sans apports extérieurs, • Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400m3, • Les mouvements de terre, y compris avec les apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
II)a) En zone inondable, dans les secteurs déjà urbanisés situés en aléa fort (zones U et AU) :
Le principe recherché est la non‐augmentation de la vulnérabilité.
Ainsi, dans ces zones, seuls sont autorisés :
o Les extensions par surélévation* des bâtiments existants
o Les extensions au sol* de bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20m² par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20% lorsque l’emprise au sol du bâtiment est supérieure à 100 m².
o Les annexes des bâtiments existants à usage de local technique* ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU.
o L’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
• Ne pas créer de nouveau logement, • Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés
sous la côte de mise hors d’eau*, • Assurer la mise en sécurité des personnes*, • Ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d’inondation, • Ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens,
2 La demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement. 3 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
o Les constructions nouvelles ayant pour objet le comblement d’une dent creuse*. Ces constructions nouvelles ne peuvent être autorisées sur une parcelle créée après l’approbation du PLU à la suite d’une division de parcelle d’une surface supérieure à 1000 m².
o Les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque d’inondation. Le maitre d’ouvrage doit faire état de ces obligations règlementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
o Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable.
o La création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
o La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation.
o Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
o Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise* soit matérialisée.
o Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux).
II)b) En zone inondable, dans les secteurs urbanisés (zones U et AU), situés en aléa faible ou moyen où il est permis d’urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité*, sont autorisées :
o Les constructions nouvelles et les extensions, à la condition que les planchers créés soient réalisés au minimum à la côte de mise hors d’eau*,
o Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
▪ Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes*,
▪ Assurer la mise en sécurité des personnes*, ▪ Ne pas augmenter le coût économique des dégâts* en cas d’inondation, ▪ Ne pas augmenter la vulnérabilité* o La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,
o La création et l’aménagement des espaces de plein air, l’aménagement des terrains de camping existants, à condition de ne pas augmenter leur capacité d’accueil. La création des locaux sanitaires ou nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 50 m² une seule fois depuis l’approbation du PLU
o La création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
o Les bassins et piscines dès lors qu’ils sont matérialisés*,
o Les clôtures qui assurent la transparence hydraulique*,
III) Pour les projets autorisés, les prescriptions suivantes devront être respectées : o les plans devront faire apparaître les côtes du terrain naturel et du projet en « m NGF » dans le cas d'étude réalisée par modèle hydraulique avec cotes des plus hautes eaux, o les nouveaux planchers habitables et fonctionnels* de toute construction nouvelle et de tout aménagement de construction devront être réalisés à un niveau minimal assurant leur mise hors d'eau par rapport au terrain naturel appelé cote de mise hors d'eau (CMHE). Les niveaux de mise hors d'eau sont fonction du niveau d'aléa de la zone d'implantation de la construction. Les valeurs de mise hors d'eau seront définies comme suit: dans les secteurs où des modèles hydrauliques sont disponibles, donc des cotes de la crue de référence, le niveau de mise hors d'eau appelé cote de mise hors d'eau (CMHE). Sera déterminée à l'aide des cotes (m NGF) calculées à partir des profils représentés sur les « cartes d'informations complémentaires sur les risques» par commune auxquels il faut ajouter une revanche de 20 cm. Un exemple de calcul est présenté dans le lexique.
o les biens pouvant être déplacés par la crue, susceptibles de créer des encombres (tels que le mobilier urbain, les citernes), doivent être scellés et ancrés afin d'éviter tout risque d'entraînement et dégradations diverses et ne pas constituer un obstacle significatif à l'écoulement des eaux,
o les constructions nouvelles (hors serres et tunnels) et extensions des constructions existantes doivent résister aux pressions d'une crue centennale,
o les projets autorisés seront réalisés de préférence sur vides sanitaires qui pourront être implantés sous la CMHE* et partiellement ou en totalité enterrés,
o pour tous les projets autorisés, les installations, équipements et matériels sensibles à l'eau
doivent être situés au‐dessus de la cote de mise hors d'eau ou être protégés d'une éventuelle inondation, notamment :
▪ les installations de chauffage doivent être situées au‐dessus de la cote de mise hors d'eau ou protégés d'une éventuelle inondation (exemple illustré ci‐dessous). Le calorifugeage des conduites d'eau chaude situées sous la CMHE* doit être rendu insensible à l'eau.
▪ Les coffrets d'alimentation et les tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques doivent être situés au‐dessus de la CMHE *, Les éventuels branchements situés sous la cote de référence doivent être rendus étanches et des coupe‐circuits automatiques isolants doivent y être installés, Les prises et interrupteurs doivent être situés au‐dessus de la CMHE*, Les bornes d'éclairage extérieur doivent pouvoir fonctionner en cas d'inondation.
▪ Les points de rejet du réseau d'assainissement doivent être équipés de clapets anti‐ retour (exemple illustré ci‐dessous).
▪ Lorsque le projet prévoit la création d'un ascenseur, le mécanisme de fonctionnement de celui‐ci doit être implanté au‐dessus de la CMHE*.
- Cas d’une connaissance sans précision de niveau d’aléa
I) En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs d'expansion de crue et les conditions d'écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l'exception:
o des locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l'impossibilité de l'implantation en dehors de la zone inondable,
o des clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d'écoulement des eaux),
o de l'aménagement et du changement de destination des constructions existantes à la condition de ne pas augmenter la vulnérabilité * .
o des déblais
II) En zone urbanisée (U), où il est permis d'urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité* sont autorisées :
o les constructions nouvelles et les extensions dont le rez‐de‐chaussée n'accueille pas de pièces habitables (voir définition des planchers habitables),
o les travaux nécessaires au changement de destination, à l'aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes: ▪ ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes*, ▪ assurer la mise en sécurité des personnes*, ▪ ne pas augmenter le coût économique des dégâts* en cas d'inondation, ▪ ne pas augmenter la vulnérabilité*.
o les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu'elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*,
o les travaux d'entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants o les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que
leur emprise* soit matérialisée, o les clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de
rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d'écoulement des eaux), o les constructions à usage d'équipements publics: mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques,... ), o les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex: puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier cette implantation, o les mouvements de terre suivants :
▪ les déblais, ▪ les apports de matériaux, situés dans l'emprise des bâtiments et de leurs annexes
constituant le terre‐plein des constructions autorisées, ▪ les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, o les régalages* sans apports extérieurs, o Toute construction et tout aménagement qui n'augmentent pas la vulnérabilité * , o la création ou l'extension d'aires de stationnement de véhicules. Lorsque l'unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d'un cours d'eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l'aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d'eau.
* Se reporter au lexique propre au risque d’inondation, en annexe du présent règlement.
DG 12 – ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE IDENTIFIES SUR LA COMMUNE D’AMBERT
- Le patrimoine bâti
L’ensemble des éléments bâtis au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme sont soumis à un permis de démolir.
ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°1 Oratoire Notre-Dame de Layre - Bois de Boulogne (domaine public)
- Architecture
☒
- Séquence architecturale
☐
- Elément arboré
☐
- Paysage / site
☐
- Espace public
☒
- Motif historique
☒
- Motif culturel
☒
- Motif écologique
☐
Prescriptions :
✓ L’élément doit être préservé et mis en valeur,
✓ Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou
d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement
originel et rester visible du domaine public.
ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°2 Chapelle du Père Gaschon - centre-ville (parcelle AH 188)
- Architecture
☒
- Séquence architecturale
☐
- Elément arboré
☐
- Paysage / site
☐
- Espace public
☐
- Motif historique
☒
- Motif culturel
☒
- Motif écologique
☐
Prescriptions : ✓ Maintenir l’ordonnancement de la façade, le rythme et les formes d’ouvertures, pour la façade principale,
✓ Préserver les encadrements et éléments de décors architecturaux sur la façade principale.
ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°3 Fontaine de la place Saint-Jean centre-ville (parcelle AM n°426)
- Architecture
☒
- Séquence architecturale
☐
- Elément arboré
☐
- Paysage / site
☐
- Espace public
☒
- Motif historique
☒
- Motif culturel
☒
- Motif écologique
☐
Prescriptions :
✓ L’élément doit être préservé et mis en valeur,
✓ Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou
d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement
originel et rester visible du domaine public.
ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°4 Fontaine de la place des Allées – centre-ville (domaine public)
- Architecture
☒
- Séquence architecturale
☐
- Elément arboré
☐
- Paysage / site
☐
- Espace public
☒
- Motif historique
☒
- Motif culturel
☒
- Motif écologique
☐
Prescriptions :
✓ L’élément doit être préservé et mis en valeur,
✓ Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou
d’aména
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.