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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 100 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

I.1 UA - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, TYPES D’ACTIVITES INTERDITES, DESTINATION ET SOUS-DESTINATION

DESTINATION

SOUS-DESTINATION

Exploitations agricoles et forestières Habitation

Commerce et activités de services

Equipement d'intérêt collectif

et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Exploitations agricoles Exploitations forestières Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activité de services où s'effectue l’accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureau accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé ou d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipement sportif Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

INTERDIT

X X

X

AUTORISE SOUS CONDITIONS

X X

X

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Les destinations et/ou sous-destinations non interdites et non autorisées sous condition sont autorisées sans condition. Les aménagements, adaptations et réfections des constructions existantes sont autorisées pour toutes les destinations, y compris celles interdites dans la zone.

1° Constructions dont la destination et/ou sous-destination est soumise à conditions particulières :

Pour la zone UAa uniquement : L’artisanat et commerce de détail est autorisé sans condition. Le commerce de gros est autorisé dans la limite de 500 m² de surface de vente.

Pour la zone UAb uniquement : L’artisanat et commerce de détail et le commerce de gros sont autorisés dans la limite de :

- 300 m² de surface de vente maximum - 1000 m² de surface de vente pour les ensembles commerciaux

Pour l’ensemble des zones : L’industrie est autorisée dans le cadre d’une extension limitée, dans la limite de 20% d’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

2° Usage, affectation des sols et type d’activités interdits : Sont interdits :

- Le stationnement de caravanes en dehors du tènement de la résidence principale. - Les terrains de camping et caravaning, - Les dépôts de véhicules hors d’usage, de ferrailles, de matériaux.

I.2 UA -

Rubrique UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Sur le linéaire commercial à protéger, repéré sur le plan de zonage au titre de l’article L151-16° du CU, le changement de destination des rez-de-chaussée relevant de la destination « commerce et activité de services » en une autre destination est interdit.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les choix en matière d’implantation et de volumes des constructions doivent être faits en tenant compte de l’environnement bâti ou naturel. Les constructions doivent s’adapter au profil du terrain naturel.

1° Implantation des constructions le long des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou projetées :

Les constructions doivent s’implanter conformément aux alignements existants. Lorsque le front bâti est assuré par un ouvrage maçonné, d’une hauteur comprise entre 1 et 2 mètres, conservant le caractère continu du bâti environnant, une implantation en retrait peut être autorisée, d’au moins 3 m minimum.

L’ensemble des dispositions ci‐dessus ne s’applique pas : - Aux aménagements et extensions des constructions existantes. Dans ce cas, une implantation différente peut être autorisée à condition de respecter, au maximum, le retrait existant, - Aux configurations parcellaires complexes (par exemple dans le cas d’une parcelle en drapeau) : les constructions doivent dans ce cas respecter un retrait de 3 m minimum. - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente

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pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti. 2° Implantation des constructions le long des limites séparatives :

- En zone UAa :

Les constructions doivent s’implanter de limite séparative latérale à limite séparative latérale sur une profondeur de 11 mètres par rapport à l’alignement. Lorsqu’une construction principale ou une annexe de plus de 100m² est déjà implantée sur la parcelle, dans les conditions définies cidessus, les constructions nouvelles peuvent s’implanter à plus de 11 m et en retrait des limites séparatives latérales.

- En zone UAb :

Les constructions doivent s’implanter sur au moins une limite séparative latérale. Le cas échéant, le retrait par rapport à l’autre limite séparative latérale doit être au moins égale à 3 mètres. Lorsqu’une construction principale ou une annexe de plus de 100m² est déjà implantée sur la parcelle, dans les conditions définies cidessus, les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur limite ou en retrait de 3 m minimum.

Pour toutes les zones, l’ensemble des dispositions ci‐dessus ne s’applique pas : - Aux aménagements et extensions des constructions existantes. Dans ce cas, une implantation différente peut être autorisée à condition de respecter le retrait existant, - Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti.

3° Hauteur des constructions :

La hauteur des constructions doit tenir compte de la hauteur dominante des constructions principales (hors annexes) contigües, à plus ou moins 2 m. Dans tous les autres cas, la hauteur maximum est fixée à 15 mètres au faîtage (soit R +3 + combles).

Cette disposition ne s’applique pas : ‐ Aux aménagements et extensions des constructions existantes. Dans ce cas, une hauteur différente peut être autorisée à condition de respecter au maximum la hauteur existante. ‐ Aux constructions, ouvrages, installations, infrastructures et superstructures d’intérêt général ou nécessaires aux services publics à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti.

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II.2 UA -

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures :

L’implantation, le volume et les proportions des constructions, dans tous leurs éléments, doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la construction des perspectives monumentales.

2° Dispositions relatives aux énergies renouvelables :

Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, les matériaux renouvelables et l’installation de dispositifs favorisant la production sont autorisés à condition d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Il est toutefois rappelé que l’article L111-16 du code de l’urbanisme n’est pas opposable dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (ZPPAUP).

3° Patrimoine remarquable bâti ou non bâti, identifié au titre de l’article L151-19° du CU : Se reporter à la disposition générale n°12 du présent règlement.

4° Trame Verte et Bleue : continuités écologiques à protéger : Se reporter à la disposition générale n°13 du présent règlement.

II.3 UA - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces laissées libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées d’essences locales et variées.

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA - STATIONNEMENT

Non règlementé.

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter une visibilité suffisante au débouché sur la voie publique et apporter la moindre gêne à la circulation publique.

VOIRIE Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les voies doivent, dans la mesure du possible, être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteurs. Ainsi, les voies traversantes sont à privilégier.

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Les voies en impasses sont néanmoins admises à titre exceptionnel. Lorsqu’elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement permettant aux véhicules de faire demi-tour et respectant les conditions de sécurité définies par les services d’incendie et de secours et de collecte des ordures ménagères.

MODES ACTIFS Les linéaires modes actifs identifiés au titre de l’article L 151-38 du CU doivent être aménagés et mis en valeur dans leur intégralité. Les linéaires doivent être obligatoirement préservés. En cas d’interruption nécessaire pour des raisons techniques, un itinéraire de remplacement comprenant un aménagement similaire doit obligatoirement être trouvé pour assurer la continuité.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.

2. Assainissement des eaux usées :

Toute construction qui requiert un assainissement doit être raccordée au réseau public, en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public est soumise à autorisation et peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. Tous les dispositifs projetés relatifs à l’assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et notamment au zonage d’assainissement.

3. Gestion des eaux pluviales :

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux pluviales, s’il existe. Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants doivent également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.

A noter que le raccordement au réseau existant s’entend pour les eaux de toitures comme pour le drainage des fondations des constructions.

Dans tous les cas, si un réseau public d’eau pluviale existe, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ce réseau. Les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

Le volume du bassin de rétention et le débit de fuite doivent être proportionnés à la nature et à l’étendue du projet. Dans tous les cas, les débits de fuite des ouvrages de rétention sont limités à 3l/s/ha pour une pluie décennale.

4. Electricité, téléphone, câble

Pour toute construction, installation, modification nécessitant une autorisation de travaux, le raccordement des différents réseaux, sur les domaines publics et privés, doit être enterré, si les conditions techniques le permettent, selon les prescriptions qui seront imposées par le gestionnaire lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.

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REGLEMENT DE LA ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

AR Prefecture

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Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme d’Ambert

4a

REGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme : Approbation le 11/03/2021

Révisions et modifications : - Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération le 10/01/2024 - Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n°1 approuvé par

délibération du 26/02/2026

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SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 2 TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................ 23

Règlement de la zone UA ..................................................................................................... 24 Règlement de la zone UB ..................................................................................................... 29 Règlement de la zone UC ..................................................................................................... 36 Règlement de la zone UD ..................................................................................................... 44 Règlement de la zone UE ..................................................................................................... 52 Règlement de la zone UH ..................................................................................................... 59 Règlement de la zone UI ...................................................................................................... 66 Règlement de la zone UL...................................................................................................... 76 Règlement de la zone UY ..................................................................................................... 82 Règlement de la zone Ux...................................................................................................... 87 TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER.......................................... 92 Règlement des Zones 1AU-2AU ........................................................................................... 93 Règlement de la zone 1AUe ............................................................................................... 102 Règlement des Zones AUi................................................................................................... 107 TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ........................................... 109 Règlement de la zone Agricole........................................................................................... 110 TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ......................................... 121 Règlement de la zone Naturelle ......................................................................................... 122 ANNEXES :............................................................................................................................... 134

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AR Prefecture REGLEMENT – PLU AMBERT

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.

DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AMBERT.

Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.

Tous les schémas figurant dans le présent règlement n’ont qu’une valeur illustrative, et non réglementaire.

DG 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS

a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme

b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.

c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :

- Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur

d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.

Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.

e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme

En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.

De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :

- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.151-18).

- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (article R.151-20) «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existantes à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existantes à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.».

- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.151-22 – R.151-23) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».

- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25) «Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».

DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES

Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.… »

Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

DG 5 – RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE

En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.

DG 6 –APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».

Le règlement de la commune de Ambert s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.

Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.

DG 7 – RESTAURATION D’UN BATIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.

DG 8 – PERMIS DE DEMOLIR

En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.

DG 9 – DECLARATION PREALABLE

Conformément à l’article R421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. Conformément à l’article R421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.

Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles : voir prescriptions ci-dessous

DG 10 – CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS

Les constructions, infrastructures, superstructures et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones du présent PLU, sous-secteurs compris.

Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

DG 11 – PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION DE LA DORE

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation Dore Amont a été prescrit par arrêté préfectoral le 31 Décembre 2003. En attendant son approbation, qui vaudra Servitude d’Utilité Publique et s’imposera alors au règlement du PLU, un périmètre de la zone inondable a été identifié sur le plan de zonage au titre de l’article R151‐34 1° du Code de l’Urbanisme : afin de connaître les différents aléas, il est nécessaire de se reporter à la pièce 5g du dossier de PLU « carte d’aléas ». En cas de dispositions contradictoires, ou dans le cas où les deux règlements ci‐après s’appliquent, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.

- Dispositions générales :

En zone inondable quel que soit le zonage du PLU, sont interdits : a) les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux ou l'augmentation des capacités d'accueil des établissements existants relevant au moins d’une des catégories ci-après : • dont le fonctionnement est primordial dans la gestion d’une inondation pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public, • dont la défaillance constitue un risque supplémentaire pour la population, • dont la défaillance constitue un risque socio‐économique important. Par exemple : o les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police, o les centres de secours (SAMU/CODIS), centres d’exploitation et d’intervention routières et services techniques des collectivités, centraux de télécommunications, poste de distribution d’électricité ou de gaz, centres postaux, o les bâtiments et casernements relevant de la défense nationale, o les équipements de superstructure liés à l’alimentation en eau potable, o les salles polyvalentes et de spectacles, les gymnases, …

b) les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux présentant un caractère « sensible » vis-à vis du risque dès lors qu’ils ne sont pas desservis par des accès sécurisés: • accueillant (avec ou sans hébergement) des personnes physiquement et/ou psychologiquement dépendantes, du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap ou du contexte dans lequel elles se trouvent, ou difficiles à évacuer. Par exemple :

o les garderies d’enfants, centres aérés et colonies de vacances, écoles maternelles, o les établissements d’enseignement : écoles primaires, collèges et lycées avec ou sans internats, o les établissements de santé (établissements de soins, d’hébergement,...)

c) la création d'installations classées pour la protection de l’environnement comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement,

d) la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction.

e) la création de sous-sols, c'est à dire tout ou partie de local implanté sous le niveau du terrain naturel, f) les mouvements de terre sauf ceux destinés aux constructions autorisées (remblais, régalages aux

abords immédiats de la construction), g) le stockage de matériels, matériaux ou produits qui pourraient créer de la pollution ou des

embâcles, h) Il est interdit également de décaisser en zone inondable ou abords immédiats de celle-ci. i) Tout projet non autorisé dans les articles suivants

- Cas d’une connaissance avec niveau d’aléa

Dans les secteurs d’aléa fort, quel que soit le zonage du PLU, pour les projets autorisés, le pétitionnaire devra démontrer l’impossibilité d’implanter son projet en dehors de la zone inondable. I) En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l’exception de ceux cités ci‐dessous :

- Sont autorisés en aléa fort : o Travaux sur l’existant : ▪ Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : • Ne pas créer de nouveau logement, • Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés sous la côte de mise hors d’eau*, • Rester dans l’emprise au sol initiale, • Assurer la mise en sécurité des personnes*, • Ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens, ▪ Les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité* ▪ Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants o Autres projets : ▪ Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public. ▪ L’aménagement d’espaces de plein air*, sous réserve de ne créer aucune construction. ▪ La réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau. ▪ Les bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée*. ▪ La réalisation d’infrastructure de transport (voie routière, voie ferrée, piste...) leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

▪ Les mouvements de terre suivants1 : • Les déblais, • Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions, • Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, • Les régalages* sans apports extérieurs, • Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400m3, • Les mouvements de terre, y compris avec les apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.

- Sont autorisés en aléa faible et moyen :

o Constructions nouvelles :

▪ Les constructions à usage d’équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques,...) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m².

▪ Les abris de jardin.

▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, sous réserve du respect des conditions suivantes : • Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou l’exploitation des terrains situés en zone inondable. • L’implantation des constructions en dehors de la zone inondable est rendue impossible par les dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme), d’environnement (ex : réglementation relative aux ICPE). • Le projet ne devra pas accueillir des nouveaux locaux d’habitation ou augmenter la capacité d’accueil des locaux d’habitation existants.

▪ Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes : • Les constructions font suite à une démolition depuis moins de 5 ans, • L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des constructions démolies. • Le nombre de logement n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes avant démolition. • La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant démolition.

o Travaux sur l’existant :

▪ Les extensions par surélévation* des bâtiments existants.

▪ Les extensions au sol* des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m² par rapport à l’emprise du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20% lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m².

▪ Les annexes des constructions existantes à usage de local technique ou de garage d’une emprise au sol maximale de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après l’approbation du PLU.

1 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.

▪ Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

▪ Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,

▪ Les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants, dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*.

▪ Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.

o Autres projets : ▪ L’aménagement d’espaces de plein air* ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² à partir de la date d’approbation du PLU. ▪ L’aménagement des campings, aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m² par rapport à l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. ▪ La création, l’extension, l’entretien, la réfection d’aires de stationnement, sous réserves du respect des conditions suivantes : • L’aire de stationnement créée est liée à un projet autorisé dans la même zone, ou à un équipement ou une construction existant dans la même zone à la date d’approbation du PLU. • Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau. ▪ Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à condition que leur emprise* soit matérialisées. ▪ Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique*. ▪ Les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux. ▪ Les murs de soutènement. ▪ Les structures relevant d’un des points suivants : • Les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex : antenne, poteau), • Les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...), • Les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants). ▪ Les terrasses de plain‐pieds et les plates‐formes nécessaires aux activités agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel*.

▪ La réalisation d’infrastructures de transport (voie routière, voie ferrée, piste...), leur aménagement et leur entretien, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.

▪ Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la vulnérabilité des activités ou des biens existants (ex : construction d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable 2 réalisée par un bureau d’études hydraulique ayant pour objectif de démontrer que le projet ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.

▪ Les locaux techniques*, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics* ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.

▪ Les mouvements de terre suivants3 : • Les déblais, • Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions, • Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, • Les régalages* sans apports extérieurs, • Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400m3, • Les mouvements de terre, y compris avec les apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.

II)a) En zone inondable, dans les secteurs déjà urbanisés situés en aléa fort (zones U et AU) :

Le principe recherché est la non‐augmentation de la vulnérabilité.

Ainsi, dans ces zones, seuls sont autorisés :

o Les extensions par surélévation* des bâtiments existants

o Les extensions au sol* de bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20m² par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20% lorsque l’emprise au sol du bâtiment est supérieure à 100 m².

o Les annexes des bâtiments existants à usage de local technique* ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU.

o L’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :

• Ne pas créer de nouveau logement, • Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux situés

sous la côte de mise hors d’eau*, • Assurer la mise en sécurité des personnes*, • Ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d’inondation, • Ne pas augmenter la vulnérabilité* des personnes et des biens,

2 La demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement. 3 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.

o Les constructions nouvelles ayant pour objet le comblement d’une dent creuse*. Ces constructions nouvelles ne peuvent être autorisées sur une parcelle créée après l’approbation du PLU à la suite d’une division de parcelle d’une surface supérieure à 1000 m².

o Les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque d’inondation. Le maitre d’ouvrage doit faire état de ces obligations règlementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

o Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable.

o La création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

o La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation.

o Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.

o Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise* soit matérialisée.

o Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux).

II)b) En zone inondable, dans les secteurs urbanisés (zones U et AU), situés en aléa faible ou moyen où il est permis d’urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité*, sont autorisées :

o Les constructions nouvelles et les extensions, à la condition que les planchers créés soient réalisés au minimum à la côte de mise hors d’eau*,

o Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :

▪ Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes*,

▪ Assurer la mise en sécurité des personnes*, ▪ Ne pas augmenter le coût économique des dégâts* en cas d’inondation, ▪ Ne pas augmenter la vulnérabilité* o La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,

o La création et l’aménagement des espaces de plein air, l’aménagement des terrains de camping existants, à condition de ne pas augmenter leur capacité d’accueil. La création des locaux sanitaires ou nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 50 m² une seule fois depuis l’approbation du PLU

o La création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.

o Les bassins et piscines dès lors qu’ils sont matérialisés*,

o Les clôtures qui assurent la transparence hydraulique*,

III) Pour les projets autorisés, les prescriptions suivantes devront être respectées : o les plans devront faire apparaître les côtes du terrain naturel et du projet en « m NGF » dans le cas d'étude réalisée par modèle hydraulique avec cotes des plus hautes eaux, o les nouveaux planchers habitables et fonctionnels* de toute construction nouvelle et de tout aménagement de construction devront être réalisés à un niveau minimal assurant leur mise hors d'eau par rapport au terrain naturel appelé cote de mise hors d'eau (CMHE). Les niveaux de mise hors d'eau sont fonction du niveau d'aléa de la zone d'implantation de la construction. Les valeurs de mise hors d'eau seront définies comme suit: dans les secteurs où des modèles hydrauliques sont disponibles, donc des cotes de la crue de référence, le niveau de mise hors d'eau appelé cote de mise hors d'eau (CMHE). Sera déterminée à l'aide des cotes (m NGF) calculées à partir des profils représentés sur les « cartes d'informations complémentaires sur les risques» par commune auxquels il faut ajouter une revanche de 20 cm. Un exemple de calcul est présenté dans le lexique.

o les biens pouvant être déplacés par la crue, susceptibles de créer des encombres (tels que le mobilier urbain, les citernes), doivent être scellés et ancrés afin d'éviter tout risque d'entraînement et dégradations diverses et ne pas constituer un obstacle significatif à l'écoulement des eaux,

o les constructions nouvelles (hors serres et tunnels) et extensions des constructions existantes doivent résister aux pressions d'une crue centennale,

o les projets autorisés seront réalisés de préférence sur vides sanitaires qui pourront être implantés sous la CMHE* et partiellement ou en totalité enterrés,

o pour tous les projets autorisés, les installations, équipements et matériels sensibles à l'eau

doivent être situés au‐dessus de la cote de mise hors d'eau ou être protégés d'une éventuelle inondation, notamment :

▪ les installations de chauffage doivent être situées au‐dessus de la cote de mise hors d'eau ou protégés d'une éventuelle inondation (exemple illustré ci‐dessous). Le calorifugeage des conduites d'eau chaude situées sous la CMHE* doit être rendu insensible à l'eau.

▪ Les coffrets d'alimentation et les tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques doivent être situés au‐dessus de la CMHE *, Les éventuels branchements situés sous la cote de référence doivent être rendus étanches et des coupe‐circuits automatiques isolants doivent y être installés, Les prises et interrupteurs doivent être situés au‐dessus de la CMHE*, Les bornes d'éclairage extérieur doivent pouvoir fonctionner en cas d'inondation.

▪ Les points de rejet du réseau d'assainissement doivent être équipés de clapets anti‐ retour (exemple illustré ci‐dessous).

▪ Lorsque le projet prévoit la création d'un ascenseur, le mécanisme de fonctionnement de celui‐ci doit être implanté au‐dessus de la CMHE*.

- Cas d’une connaissance sans précision de niveau d’aléa

I) En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs d'expansion de crue et les conditions d'écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l'exception:

o des locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l'impossibilité de l'implantation en dehors de la zone inondable,

o des clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d'écoulement des eaux),

o de l'aménagement et du changement de destination des constructions existantes à la condition de ne pas augmenter la vulnérabilité * .

o des déblais

II) En zone urbanisée (U), où il est permis d'urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité* sont autorisées :

o les constructions nouvelles et les extensions dont le rez‐de‐chaussée n'accueille pas de pièces habitables (voir définition des planchers habitables),

o les travaux nécessaires au changement de destination, à l'aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes: ▪ ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels* dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes*, ▪ assurer la mise en sécurité des personnes*, ▪ ne pas augmenter le coût économique des dégâts* en cas d'inondation, ▪ ne pas augmenter la vulnérabilité*.

o les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu'elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité*,

o les travaux d'entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants o les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que

leur emprise* soit matérialisée, o les clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique* (les travaux de

rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d'écoulement des eaux), o les constructions à usage d'équipements publics: mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques,... ), o les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex: puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier cette implantation, o les mouvements de terre suivants :

▪ les déblais, ▪ les apports de matériaux, situés dans l'emprise des bâtiments et de leurs annexes

constituant le terre‐plein des constructions autorisées, ▪ les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel, o les régalages* sans apports extérieurs, o Toute construction et tout aménagement qui n'augmentent pas la vulnérabilité * , o la création ou l'extension d'aires de stationnement de véhicules. Lorsque l'unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d'un cours d'eau, un dispositif de retenue* des véhicules de l'aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d'eau.

* Se reporter au lexique propre au risque d’inondation, en annexe du présent règlement.

DG 12 – ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE IDENTIFIES SUR LA COMMUNE D’AMBERT

- Le patrimoine bâti

L’ensemble des éléments bâtis au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme sont soumis à un permis de démolir.

ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°1 Oratoire Notre-Dame de Layre - Bois de Boulogne (domaine public)

- Architecture

- Séquence architecturale

- Elément arboré

- Paysage / site

- Espace public

- Motif historique

- Motif culturel

- Motif écologique

Prescriptions :

✓ L’élément doit être préservé et mis en valeur,

✓ Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou

d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement

originel et rester visible du domaine public.

ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°2 Chapelle du Père Gaschon - centre-ville (parcelle AH 188)

- Architecture

- Séquence architecturale

- Elément arboré

- Paysage / site

- Espace public

- Motif historique

- Motif culturel

- Motif écologique

Prescriptions : ✓ Maintenir l’ordonnancement de la façade, le rythme et les formes d’ouvertures, pour la façade principale,

✓ Préserver les encadrements et éléments de décors architecturaux sur la façade principale.

ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°3 Fontaine de la place Saint-Jean centre-ville (parcelle AM n°426)

- Architecture

- Séquence architecturale

- Elément arboré

- Paysage / site

- Espace public

- Motif historique

- Motif culturel

- Motif écologique

Prescriptions :

✓ L’élément doit être préservé et mis en valeur,

✓ Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou

d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement

originel et rester visible du domaine public.

ELEMENT DU PETIT PATRIMOINE N°4 Fontaine de la place des Allées – centre-ville (domaine public)

- Architecture

- Séquence architecturale

- Elément arboré

- Paysage / site

- Espace public

- Motif historique

- Motif culturel

- Motif écologique

Prescriptions :

✓ L’élément doit être préservé et mis en valeur,

✓ Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou

d’aména

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.