1° Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades, et toitures : 1.1 Règles générales :
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la construction des perspectives monumentales.
D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration possible dans leur site d’accueil et dans leur environnement bâti.
Pour des raisons techniques et fonctionnelles, ne sont pas concernées par les prescriptions énoncées ci‐dessous, (dans le paragraphe relatif aux règles particulières) à condition de veiller à l’intégration de la construction dans le site et d’éviter « l’effet verrue » ou pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité :
- Les vérandas, pergolas et serres, - Les annexes de moins de 10 m² d’emprise au sol, - Les piscines, - Les extension ou réhabilitation de constructions existantes afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble si la situation existante n’est pas aggravée, - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, - Les panneaux solaires ou photovoltaïques, et techniques bioclimatiques, à condition de s’intégrer au paysage environnant
1.4 Règles particulières :
Façades et couvertures : Les façades côté voie doivent présenter un parfait état d’achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect non fini. Les bâtiments anciens doivent être rénovés en respectant leur aspect traditionnel en terme de rythme des ouvertures sur façade, encadrement en pierre ou en brique ou en bois, et tout élément de décors architecturaux. L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit. Les couvertures doivent être réalisées avec des teintes non brillantes, et respecter une teinte rouge uni.
Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 15% et 50% maximum.
Les antennes et paraboles doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et placées à l’intérieur de la propriété ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou espaces publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures.
AR PrefecRtEurGeLEMENT – PLU AMBERT – Zone UL
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-DE Reçu le 17/03/2026
Les coffrets et câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit encastrés, sans former saillie sur la façade, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.
2° Dispositions relatives aux énergies renouvelables :
Conformément à l’article L111-16 du code de l’urbanisme, les matériaux renouvelables et l’installation de dispositifs favorisant la production sont autorisés à condition d’assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne doivent pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils sont prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas d’impossibilité technique, ils peuvent être installés sur les façades à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade architecturale. Tous les principes constructifs et dispositifs techniques innovants dans le domaine des économies d’énergie, du développement des énergies renouvelables et de la conception bioclimatique pour l’hiver et l’été des constructions sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans la composition architecturale du bâtiment et sous réserve de la protection des sites et des paysages
3° Clôtures :
Les murs de clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres.
Les extensions des murs de clôture existants d’une hauteur supérieure peuvent avoir la même hauteur mais ne doivent pas la dépasser. Les clôtures de type grillage ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur.
Toute couleur peut être refusée si elle apparaît singulière par rapport à l’image d’ensemble de la zone ou en opposition avec les matériaux utilisés.
Dans le cas de clôture plantée, la clôture doit être composée d’une haie vive d’essences locales et/ou variées dont le choix des essences pourra s’appuyer sur le document de recommandation pour la plantation des haies en Livradois Forez joint en annexe du présent règlement.
4° Patrimoine remarquable bâti ou non bâti, identifié au titre de l’article L151-19° du CU : Se reporter à la disposition générale n°12 du présent règlement.
5° Trame Verte et Bleue : continuités écologiques à protéger : Se reporter à la disposition générale n°13 du présent règlement.
II.3 UL -#