Dispositions générales
Titre 1 : dispositions generales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’AMBERT.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
Tous les schémas figurant dans le présent règlement n’ont qu’une valeur illustrative, et non réglementaire.
DG 2 – Portee respective du reglement et des autres legislations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article
R.111-1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
- Le Code de la santé Publique
- Le Code Civil
- Le Code de la construction et de l’habitation
- Le Code de la Voirie Routière
- Le Code Général des Collectivités Territoriales
- Le Code Rural et de la Pêche Maritime
- Le Code Forestier
- Le Code du Patrimoine
- Le Code de l’Environnement
- Le Code Minier
- Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc…
- Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de
PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan
Local d’Urbanisme.
De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
DG 3 – Divisions du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
(R.151-18).
- Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser :
(article R.151-20)
«Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existantes à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existantes à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.».
- Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles :
(articles– R.151-22 – R.151-23)
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
- Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières :
(articles ‐ R.151.24 ‐ R.151.25)
«Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.».
DG 4 – Adaptations mineures
Article L152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
DG 5 – Reconstruction a l’identique en cas de sinistre
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Cette reconstruction peut être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –Application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme
L’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Le règlement de la commune de Ambert s’y oppose, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions au sein d’une même opération.
Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite extérieure de l’opération.
DG 7 – Restauration d’un batiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
DG 8 – Permis de demolir
En application de l’article R421-3 du code de l’urbanisme, les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme sur le plan de zonage sont soumis au permis de démolir.
DG 9 – Declaration prealable
Conformément à l’article R421-17° du Code de l’Urbanisme, doivent être soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire : « les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Conformément à l’article R421-23° du code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage en titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme sont concernés par ces deux articles : voir prescriptions ci-dessous
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
DG 10 – Constructions et installations necessaires aux services publics
Les constructions, infrastructures, superstructures et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans toutes les zones du présent PLU, sous-secteurs compris.
Les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages de services publics ou d’intérêt collectif sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
DG 11 – Prise en compte du risque d’inondation de la dore
Un Plan de Prévention des Risques d’Inondation Dore Amont a été prescrit par arrêté préfectoral le 31 Décembre
2003. En attendant son approbation, qui vaudra Servitude d’Utilité Publique et s’imposera alors au règlement du
PLU, un périmètre de la zone inondable a été identifié sur le plan de zonage au titre de l’article R151‐34 1° du
Code de l’Urbanisme : afin de connaître les différents aléas, il est nécessaire de se reporter à la pièce 5g du dossier de PLU « carte d’aléas ».
En cas de dispositions contradictoires, ou dans le cas où les deux règlements ci‐après s’appliquent, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
En zone inondable quel que soit le zonage du PLU, sont interdits :
a) les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux ou l'augmentation des capacités d'accueil des établissements existants relevant au moins d’une des catégories ci-après :
- dont le fonctionnement est primordial dans la gestion d’une inondation pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public,
- dont la défaillance constitue un risque supplémentaire pour la population,
- dont la défaillance constitue un risque socio‐économique important.
Par exemple :
- les casernements de pompiers et de gendarmerie, commissariats de police,
- les centres de secours (SAMU/CODIS), centres d’exploitation et d’intervention routières et services techniques des collectivités, centraux de télécommunications, poste de distribution d’électricité ou de gaz, centres postaux,
- les bâtiments et casernements relevant de la défense nationale,
- les équipements de superstructure liés à l’alimentation en eau potable,
- les salles polyvalentes et de spectacles, les gymnases, …
b) les équipements d’intérêt collectif et services publics nouveaux présentant un caractère
« sensible » vis-à vis du risque dès lors qu’ils ne sont pas desservis par des accès sécurisés:
- accueillant (avec ou sans hébergement) des personnes physiquement et/ou psychologiquement dépendantes, du fait de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap ou du contexte dans lequel elles se trouvent, ou difficiles à évacuer.
Par exemple :
- les garderies d’enfants, centres aérés et colonies de vacances, écoles maternelles,
- les établissements d’enseignement : écoles primaires, collèges et lycées avec ou sans internats,
- les établissements de santé (établissements de soins, d’hébergement,...)
c) la création d'installations classées pour la protection de l’environnement comportant des dépôts de substances inflammables ou toxiques susceptibles de créer des risques pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l’environnement,
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
d) la création de campings, aires d’accueil des gens du voyage, parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction.
e) la création de sous-sols, c'est à dire tout ou partie de local implanté sous le niveau du terrain naturel,
f) les mouvements de terre sauf ceux destinés aux constructions autorisées (remblais, régalages aux abords immédiats de la construction),
g) le stockage de matériels, matériaux ou produits qui pourraient créer de la pollution ou des embâcles,
h) Il est interdit également de décaisser en zone inondable ou abords immédiats de celle-ci.
i) Tout projet non autorisé dans les articles suivants
- Cas d’une connaissance avec niveau d’aléa
Dans les secteurs d’aléa fort, quel que soit le zonage du PLU, pour les projets autorisés, le pétitionnaire devra démontrer l’impossibilité d’implanter son projet en dehors de la zone inondable.
I) En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs d’expansion de crue et les conditions d’écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l’exception de ceux cités ci‐dessous :
- Sont autorisés en aléa fort :
- Travaux sur l’existant :
- Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Ne pas créer de nouveau logement,
- Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux situés sous la côte de mise hors d’eau,
- Rester dans l’emprise au sol initiale,
- Assurer la mise en sécurité des personnes,
- Ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,
- Les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité
- Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants
- Autres projets :
- Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.
- L’aménagement d’espaces de plein air, sous réserve de ne créer aucune construction.
- La réfection et l’entretien des aires de stationnement de véhicules existantes. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
- Les bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée.
- La réalisation d’infrastructure de transport (voie routière, voie ferrée, piste...) leur aménagement et leur entretien sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- Les mouvements de terre suivants1 :
- Les déblais,
- Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions,
- Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- Les régalages sans apports extérieurs,
- Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400m3,
- Les mouvements de terre, y compris avec les apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
- Sont autorisés en aléa faible et moyen :
- Constructions nouvelles :
- Les constructions à usage d’équipements publics : mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques,...) dans la limite d’une emprise au sol de 20 m².
- Les abris de jardin.
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Ces constructions sont nécessaires à la gestion, l’entretien ou l’exploitation des terrains situés en zone inondable.
- L’implantation des constructions en dehors de la zone inondable est rendue impossible par les dispositions d’urbanisme (document d’urbanisme), d’environnement (ex : réglementation relative aux ICPE).
- Le projet ne devra pas accueillir des nouveaux locaux d’habitation ou augmenter la capacité d’accueil des locaux d’habitation existants.
- Les constructions nouvelles faisant suite à une démolition de bâtiments sur l’unité foncière, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Les constructions font suite à une démolition depuis moins de 5 ans,
- L’emprise au sol des constructions nouvelles est inférieure ou égale à l’emprise au sol des constructions démolies.
- Le nombre de logement n’est pas augmenté par rapport à celui des constructions existantes avant démolition.
- La capacité d’accueil des établissements recevant du public n’est pas augmentée par rapport à celle des constructions existantes avant démolition.
- Travaux sur l’existant :
- Les extensions par surélévation des bâtiments existants.
- Les extensions au sol des bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20 m² par rapport à l’emprise du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20% lorsque l’emprise au sol du bâtiment existant est supérieur à 100m².
- Les annexes des constructions existantes à usage de local technique ou de garage d’une emprise au sol maximale de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après l’approbation du PLU.
1 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- Les extensions et aménagements des bâtiments existants nécessaires à leur mise aux normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
- Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes : ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens,
- Les modifications d’aménagement intérieur des bâtiments existants, dès lors qu’elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité.
- Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
- Autres projets :
- L’aménagement d’espaces de plein air ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur activité, dans la limite d’une emprise au sol de 100 m² à partir de la date d’approbation du PLU.
- L’aménagement des campings, aires d’accueil des gens du voyage et aires de grand passage existantes ainsi que les constructions de locaux sanitaires ou fonctionnellement indispensables à leur fonctionnement, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50 m² par rapport à l’emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.
- La création, l’extension, l’entretien, la réfection d’aires de stationnement, sous réserves du respect des conditions suivantes :
- L’aire de stationnement créée est liée à un projet autorisé dans la même zone, ou à un équipement ou une construction existant dans la même zone à la date d’approbation du PLU.
- Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
- Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à condition que leur emprise soit matérialisées.
- Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique.
- Les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux.
- Les murs de soutènement.
- Les structures relevant d’un des points suivants :
- Les installations ou aménagements qui ne créent pas d’emprise au sol (ex :
antenne, poteau),
- Les constructions qui créent de l’emprise au sol et qui ne sont fermées sur aucun côté. Ces constructions sont soutenues par des poteaux (ex : carpot, ombrière...),
- Les constructions qui créent de l’emprise au sol et soutenues par un ou plusieurs murs existants avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ex : auvent appuyé sur un mur existant ou entre deux murs existants).
- Les terrasses de plain‐pieds et les plates‐formes nécessaires aux activités agricoles sous réserve de les réaliser au niveau du terrain naturel.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- La réalisation d’infrastructures de transport (voie routière, voie ferrée, piste...), leur aménagement et leur entretien, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation du risque d’inondation dans le bassin hydrographique.
- Les constructions, aménagements, ouvrages ayant vocation à réduire la vulnérabilité des activités ou des biens existants (ex : construction d’accès sécurisé vers une zone hors d’eau). Ces projets sont conditionnés à la réalisation d’une étude préalable 2 réalisée par un bureau d’études hydraulique ayant pour objectif de démontrer que le projet ne conduit pas à une augmentation des risques d’inondations en amont ou en aval du projet.
- Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public.
- Les mouvements de terre suivants3 :
- Les déblais,
- Les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions,
- Les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- Les régalages sans apports extérieurs,
- Les mouvements de terre, sans apport extérieur, dont le volume mobilisé sur l’unité foncière est inférieur à 400m3,
- Les mouvements de terre, y compris avec les apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre de la construction d’une infrastructure de transport ou d’un ouvrage lié à une infrastructure de transport.
II)a) En zone inondable, dans les secteurs déjà urbanisés situés en aléa fort (zones U et AU) :
Le principe recherché est la non‐augmentation de la vulnérabilité.
Ainsi, dans ces zones, seuls sont autorisés :
- Les extensions par surélévation des bâtiments existants
- Les extensions au sol de bâtiments existants dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 20m² par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU, ou de 20% lorsque l’emprise au sol du bâtiment est supérieure à 100 m².
- Les annexes des bâtiments existants à usage de local technique ou de garage dans la limite d’une emprise au sol de 20 m². Cette autorisation ne peut être délivrée qu’une seule fois sur l’unité foncière après la date d’approbation du PLU.
- L’évolution des constructions existantes est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Ne pas créer de nouveau logement,
- Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux situés sous la côte de mise hors d’eau,
- Assurer la mise en sécurité des personnes,
- Ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d’inondation,
- Ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, 2 La demande d’autorisation d’urbanisme contient une attestation du bureau d’étude hydraulique certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet, au stade de la conception, respecte les dispositions du présent règlement.
3 Ces mouvements de terre, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R214-1 et suivants du code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- Les constructions nouvelles ayant pour objet le comblement d’une dent creuse. Ces constructions nouvelles ne peuvent être autorisées sur une parcelle créée après l’approbation du PLU à la suite d’une division de parcelle d’une surface supérieure à 1000 m².
- Les aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise aux normes. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité de concilier mise aux normes et prise en compte du risque d’inondation. Le maitre d’ouvrage doit faire état de ces obligations règlementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
- Les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l’impossibilité de l’implantation en dehors de la zone inondable.
- La création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation.
- Les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants.
- Les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée.
- Les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d’écoulement des eaux).
II)b) En zone inondable, dans les secteurs urbanisés (zones U et AU), situés en aléa faible ou moyen où il est permis d’urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité, sont autorisées :
- Les constructions nouvelles et les extensions, à la condition que les planchers créés soient réalisés au minimum à la côte de mise hors d’eau,
- Les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- Ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes,
- Assurer la mise en sécurité des personnes,
- Ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d’inondation,
- Ne pas augmenter la vulnérabilité
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, sauf si cette reconstruction est consécutive à une inondation,
- La création et l’aménagement des espaces de plein air, l’aménagement des terrains de camping existants, à condition de ne pas augmenter leur capacité d’accueil. La création des locaux sanitaires ou nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 50 m² une seule fois depuis l’approbation du PLU
- La création ou l’extension d’aires de stationnement de véhicules. Lorsque l’unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d’un cours d’eau, un dispositif de retenue des véhicules de l’aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d’eau.
- Les bassins et piscines dès lors qu’ils sont matérialisés,
- Les clôtures qui assurent la transparence hydraulique,
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
III) Pour les projets autorisés, les prescriptions suivantes devront être respectées :
- les plans devront faire apparaître les côtes du terrain naturel et du projet en « m NGF » dans le cas d'étude réalisée par modèle hydraulique avec cotes des plus hautes eaux,
- les nouveaux planchers habitables et fonctionnels de toute construction nouvelle et de tout aménagement de construction devront être réalisés à un niveau minimal assurant leur mise hors d'eau par rapport au terrain naturel appelé cote de mise hors d'eau (CMHE). Les niveaux de mise hors d'eau sont fonction du niveau d'aléa de la zone d'implantation de la construction.
Les valeurs de mise hors d'eau seront définies comme suit:
dans les secteurs où des modèles hydrauliques sont disponibles, donc des cotes de la crue de référence, le niveau de mise hors d'eau appelé cote de mise hors d'eau
(CMHE). Sera déterminée à l'aide des cotes (m NGF) calculées à partir des profils représentés sur les « cartes d'informations complémentaires sur les risques» par commune auxquels il faut ajouter une revanche de 20 cm.
Un exemple de calcul est présenté dans le lexique.
- les biens pouvant être déplacés par la crue, susceptibles de créer des encombres (tels que le mobilier urbain, les citernes), doivent être scellés et ancrés afin d'éviter tout risque d'entraînement et dégradations diverses et ne pas constituer un obstacle significatif à l'écoulement des eaux,
- les constructions nouvelles (hors serres et tunnels) et extensions des constructions existantes doivent résister aux pressions d'une crue centennale,
- les projets autorisés seront réalisés de préférence sur vides sanitaires qui pourront être implantés sous la CMHE et partiellement ou en totalité enterrés,
- pour tous les projets autorisés, les installations, équipements et matériels sensibles à l'eau doivent être situés au‐dessus de la cote de mise hors d'eau ou être protégés d'une éventuelle inondation, notamment :
- les installations de chauffage doivent être situées au‐dessus de la cote de mise hors d'eau ou protégés d'une éventuelle inondation (exemple illustré ci‐dessous). Le calorifugeage des conduites d'eau chaude situées sous la CMHE doit être rendu insensible à l'eau.
- Les coffrets d'alimentation et les tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques doivent être situés au‐dessus de la CMHE *, Les éventuels branchements situés sous la cote de référence doivent être rendus étanches et des coupe‐circuits automatiques isolants doivent y être installés, Les prises et interrupteurs doivent être situés au‐dessus de la CMHE, Les bornes d'éclairage extérieur doivent pouvoir fonctionner en cas d'inondation.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- Les points de rejet du réseau d'assainissement doivent être équipés de clapets anti‐ retour (exemple illustré ci‐dessous).
- Lorsque le projet prévoit la création d'un ascenseur, le mécanisme de fonctionnement de celui‐ci doit être implanté au‐dessus de la CMHE.
- Cas d’une connaissance sans précision de niveau d’aléa
I) En zone inondable, dans les secteurs non urbanisés (zones N et A), où il convient de préserver les champs d'expansion de crue et les conditions d'écoulement, les nouvelles constructions ou les aménagements nouveaux sont interdits à l'exception:
- des locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex : puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier de l'impossibilité de l'implantation en dehors de la zone inondable,
- des clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d'écoulement des eaux),
- de l'aménagement et du changement de destination des constructions existantes à la condition de ne pas augmenter la vulnérabilité * .
- des déblais
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
II) En zone urbanisée (U), où il est permis d'urbaniser à la condition de ne pas aggraver la vulnérabilité sont autorisées :
- les constructions nouvelles et les extensions dont le rez‐de‐chaussée n'accueille pas de pièces habitables (voir définition des planchers habitables),
- les travaux nécessaires au changement de destination, à l'aménagement et à la réhabilitation de bâtiments existants, sous réserve du respect des conditions suivantes:
- ne pas créer de planchers habitables ou fonctionnels dans les niveaux pouvant exposer directement les personnes,
- assurer la mise en sécurité des personnes,
- ne pas augmenter le coût économique des dégâts en cas d'inondation,
- ne pas augmenter la vulnérabilité.
- les modifications d'aménagement intérieur des bâtiments existants dès lors qu'elles ne conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
- les travaux d'entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants
- les piscines individuelles et bassins de rétention enterrés ou semi‐enterrés, à la condition que leur emprise soit matérialisée,
- les clôtures à condition qu'elles assurent la transparence hydraulique (les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité d'écoulement des eaux),
- les constructions à usage d'équipements publics: mobilier urbain (toilettes publiques, kiosques,... ),
- les locaux techniques, ouvrages et installations techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics ou des réseaux, ou à la mise en valeur des ressources naturelles (ex: puits de captage) ou assurant une mission de service public, dès lors que leur implantation en dehors la zone inondable est impossible. Le pétitionnaire devra justifier cette implantation,
- les mouvements de terre suivants :
- les déblais,
- les apports de matériaux, situés dans l'emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre‐plein des constructions autorisées,
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel,
- les régalages sans apports extérieurs,
- Toute construction et tout aménagement qui n'augmentent pas la vulnérabilité * ,
- la création ou l'extension d'aires de stationnement de véhicules. Lorsque l'unité foncière du projet est adjacente au lit mineur d'un cours d'eau, un dispositif de retenue des véhicules de l'aire de stationnement doit être mis en place pour éviter leur intrusion dans le lit mineur du cours d'eau.
- Se reporter au lexique propre au risque d’inondation, en annexe du présent règlement.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
DG 12 – Elements de petit patrimoine identifies sur la commune d’ambert
- Le patrimoine bâti
L’ensemble des éléments bâtis au titre de l’article L151-19° du code de l’urbanisme sont soumis à un permis de démolir.
Element du petit patrimoine n°1
Oratoire Notre-Dame de Layre - Bois de Boulogne (domaine public)
- Elément arboré ☐ - Paysage / site ☐
- Espace public ☒ - Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Prescriptions :
- L’élément doit être préservé et mis en valeur,
- Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement originel et rester visible du domaine public.
Element du petit patrimoine n°2
Chapelle du Père Gaschon - centre-ville (parcelle AH 188)
- Elément arboré ☐ - Paysage / site ☐
- Espace public ☐ - Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Prescriptions :
- Maintenir l’ordonnancement de la façade, le rythme et les formes d’ouvertures, pour la façade principale,
- Préserver les encadrements et éléments de décors architecturaux sur la façade principale.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
Element du petit patrimoine n°3
Fontaine de la place Saint-Jean centre-ville (parcelle AM n°426)
- Elément arboré ☐ - Paysage / site ☐
- Espace public ☒ - Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Prescriptions :
- L’élément doit être préservé et mis en valeur,
- Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement originel et rester visible du domaine public.
Element du petit patrimoine n°4
Fontaine de la place des Allées – centre-ville (domaine public)
- Elément arboré ☐ - Paysage / site ☐
- Espace public ☒ - Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Prescriptions :
- L’élément doit être préservé et mis en valeur,
- Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement originel et rester visible du domaine public.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
Element du petit patrimoine n°5
Oratoire de Gourre – Gourre (domaine public)
- Elément arboré ☐ - Paysage / site ☐
- Espace public ☐ - Motif historique ☒
- Motif culturel ☒
- Motif écologique ☐
Prescriptions :
- L’élément doit être préservé et mis en valeur,
- Sa localisation peut être amenée à évoluer pour des raisons d’élargissement de voirie ou d’aménagement de carrefour. Dans ce cas, il doit être repositionné au plus près de son emplacement originel et rester visible du domaine public.
- Les arbres remarquables
Arbre remarquable n°1
Le Fournet, parcelle n°20
ARBRES REMARQUABLES N°2 et 3 : CHENE CHEVELU CYPRES CHAUVE
Jardin public : centre-ville, Boulevard Henri IV
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
Arbres remarquables n°4 :sequoia
Parcelle n°121, Rue Saint-Joseph
Arbres remarquables n°5:sequoia
Parcelle n°246, Avenue Emmanuel Chabrier
Arbres remarquables n°6: tilleul
Parcelle n°85, Les Perriers
- Architecture ☐ - Séquence architecturale ☐
- Elément arboré ☒ - Paysage / site ☒
- Espace public ☐ - Motif historique ☐
- Motif culturel ☐
- Motif écologique ☐
- Les arbres identifiés doivent être protéger. L’abattage n’est autorisé que pour des risques sanitaires ou de sécurité des biens et des personnes.
- Les parcs et jardins remarquables
Au sein des parcs et jardins à protéger, identifiés au titre de l’article L151-19° du CU, aucune construction n’est autorisée.
Au sein des parcs et jardins à préserver, au titre de l’article L151-19° du CU, sont uniquement autorisés :
- L’extension des constructions existantes, dans la limite de 30% de l’emprise au sol déjà existante à la date d’approbation du PLU,
- La réalisation d’une annexe (y compris les piscines), dans la limite de 25 m² d’emprise au sol.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
DG 13 – Trame verte et bleue : continuites ecologiques a proteger, identifiees sur le
Plan de zonage
Tous les secteurs présentés ci-dessous sont identifiés au titre des articles L113-29 et R151-43 4° du CU.
- Secteurs de cours d’eau à forte biodiversité
Sont interdits :
- la création de retenue et de plan d’eau ;
- les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
- l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement ;
- le défrichement (changement d'occupation du sol) sauf:
- pour un accès ponctuel à la Dore et sur des digues
- pour des raisons de mise en sécurité des digues
- pour des peupleraies déjà présentes ;
- les surfaces en coupe rase des boisements (sauf pour des peupleraies déjà présentes) ;
- la plantation de résineux et la plantation d’essences exogènes : érable négundo, ailanthe ou robinier ainsi que de peupliers sauf dans les peupleraies existantes.
Sont uniquement autorisés :
- laisser les boisements évoluer de façon spontanée ;
- conserver différentes strates en sous-étage ;
- maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ;
- la coupe et le dessouchage des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, érable négundo, robinier… par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ;
- les travaux qui contribuent à les préserver ou qu’ils soient nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- Secteurs de cours d’eau.
Sont interdits :
- la création de retenue sur cours d’eau;
- l’imperméabilisation, le remblaiement, l’affouillement, le drainage ou l’assèchement sauf :
- pour un accès ponctuel au cours d'eau
- pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- le défrichement (changement d’occupation du sol) sauf :
- pour un accès ponctuel au cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre
- sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues
- pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- la coupe rase avec ou sans dessouchage afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) sauf :
- Pour les résineux (autres que les sapinières-hêtraies),
- Pour les espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, robinier, érable négundo, jussie à grandes fleurs… (par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination)
- Pour les peupliers dans des peupleraies existantes (plantations de peuplier) ;
- l’abattage afin de ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et conserver des micro-habitats pour la faune) sauf :
- en cas de risques d’inondation
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- pour le recépage de jeunes arbres de faible diamètre (pour éviter que la souche ne pourrisse);
- la plantation de résineux et la plantation d’essences exogènes : érable négundo, ailanthe ou robinier ainsi que de peupliers sauf dans les peupleraies existantes.
- Secteurs de mare
Sont interdits :
- le remblaiement ou l’imperméabilisation des secteurs de mare ;
- le défrichement (changement d'occupation du sol) des secteurs de mare sauf :
- pour le profilage des berges
- sur des digues pour des raisons de mise en sécurité des digues
- pour des travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- interdire la coupe rase (avec ou sans dessouchage) des secteurs de mare sauf :
- pour l’accès des bêtes
- Pour des résineux,
- Pour des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, robinier, érable négundo, jussie à grandes fleurs… (par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination)
- Pour des peupliers dans des peupleraies existantes (plantations de peuplier) ;
- la populiculture (plantation de peupliers) ainsi que la plantation de résineux ou d’espèces exotiques envahissantes de type robinier, érable négundo… ;
- l’empoissonnement ;
- les traitements par des produits phytosanitaires autour de la mare.
Est uniquement autorisé : le curage des secteurs de mare en automne.
- Secteurs de prairie humide
Sont interdits :
- la réduction des « secteurs de prairie humide » repérés sur le plan de zonage.
Sont uniquement autorisés :
- les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et les travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ;
- les travaux nécessaires aux réseaux d'eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d'assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
- Secteurs de retenue
La populiculture (plantation de peupliers) ainsi que la plantation de résineux et d’espèces exogènes de type robinier, érable négundo… sont interdits.
Sont uniquement autorisés :
- les assèchements ;
- la coupe et le dessouchage des espèces exotiques envahissantes : renouée asiatique, ailanthe, jussie à grandes fleurs, érable négundo, robinier… par des méthodes adaptées en évitant toute pratique favorisant la dissémination ;
- les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
- Secteurs de forêt présumée ancienne
Sont interdits :
- le défrichement (changement d’occupation du sol) sauf pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- la coupe rase ou coupe à blanc ou coupe unique (voir schémas) sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres.
- Secteurs de prairie
La réduction des « secteurs de prairie » repérés sur le règlement graphique est interdite.
Sont uniquement autorisés :
- les travaux qui contribuent à les préserver comme les interventions mécaniques et travaux de broyage visant à lutter contre leur embroussaillement ;
- les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique.
- Secteurs de haie.
Sont interdits :
- La suppression définitive d’une haie sauf :
- pour la création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation d'une parcelle (le chemin n’excédant pas 10 mètres),
- pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation
- pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- La coupe rase avec dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres et arbustes ;
- La coupe rase sans dessouchage sauf par tronçon n’excédant pas 10 mètres linéaires : cette coupe rase sans dessouchage se fera pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors période de nidification des oiseaux) ;
- L’émondage, l’élagage et la taille sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante;
- Les haies monospécifiques (une seule essence) ;
- La plantation d’espèces non locales, d’espèces ornementales telles que les laurier-cerise et laurier sauce ainsi que d’espèces ornementales telles que les laurier-cerise et laurier sauce ainsi que des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona...
- Secteurs d’arbre isolé
Sont interdits :
- la suppression définitive d’un arbre isolé sauf :
- pour la création d’un accès agricole,
- pour la création ou l’agrandissement d’un bâtiment d’exploitation
- pour les travaux nécessaires aux réseaux d’eau potable, d’adduction d’eau, d’air et d’assainissement des eaux usées ou pluviales ainsi qu’au réseau électrique ;
- l’abattage avec ou sans dessouchage sauf dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres (schémas) ;
- l’émondage, l’élagage et la taille sauf pendant la période du 1er août au 31 mars de l’année suivante (hors nidification des oiseaux) ;
- la plantation d’essences non locales telles que le robinier et l’ailanthe ainsi que d’espèces ornementales et des résineux tels que l’épicéa, les thuyas et les cyprès de Lawson, de Leyland et de l’Arizona…
ARREPGreLfEeMctEurNeT – PLU AMBERT – Dispositions générales
063-200070761-20260226-2026_02_26_25B-De
DG 14 – Application de la loi montagne
Le territoire d’Ambert est couvert par les dispositions de la Loi Montagne, en particulier les articles L122-5 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Au titre de l’article L122-12° du Code de l’Urbanisme, les plans d’eau considérés comme de faible importance, donc non concernés par le périmètre de 300 m de protection des rives sont reportés sur le plan de zonage.
TITRE 2 :