Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Article 1
Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Sont interdites :
1.1
Dans la zone A y compris les secteurs indicés
- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
- La mise en place d’installations photovoltaïques (panneaux…) au sol,
- La création ou l’aménagement de cave ou de sous-sols dans les secteurs exposés aux risques d’inondation ou de submersion,
- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.
1.2
Dans les secteurs Ab, Ar ainsi que dans les zones humides
- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.
Article 2
Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Les constructions et installations, les aménagements suivants, peuvent être admis sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay pour les secteurs concernés par ces risques (cf. règlement graphique du PLU et pièce 6 du PLU : servitudes d’utilité publique).
Sont admises, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay :
2.1
Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
- elles doivent être implantées dans le respect des dispositions prévues aux articles L.121-8, L121-10, L121-11 du code de l’urbanisme,
- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
- ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation,
- ce logement de fonction doit être nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,
- l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
- ce logement doit être implanté :
. soit au sein ou à proximité du lieu de production qui justifie sa nécessité de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,
. soit en continuité de l’agglomération (y compris du secteur de Moricq), le plus proche des bâtiments constitutifs du siège d'activité agricole ou d'un bâtiment agricole nécessitant une présence permanente sur place.
- cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) ou pour la création de bureaux à condition que ce changement de destination :
- soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
- soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
- soit situé à proximité du siège principal de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
- La création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, à condition d’être réalisée :
- dans des bâtiments existants, o le cas échéant, par de nouvelles constructions si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole et si elles sont implantées dans le respect des dispositions prévues à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
- Le développement d’activités agritouristiques ayant pour support l’exploitation agricole (camping à la ferme, aire naturelle de camping…), à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole et restent accessoires par rapport à l’activité agricole.
2.2
Dans la zone A et les secteurs indicés Ab, As
Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay et dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;
- qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
- qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages.
- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- Les affouillements ou exhaussements des sols liés et nécessaires à l’exploitation agricole et aux équipements d’intérêt collectif, aux types d’activités et aux constructions admis dans la zone et à condition qu’ils respectent les dispositions réglementaires du PPRL du Bassin du Lay.
2.3.
Dans le secteur Ar
Sont admis les aménagements légers tels qu’ils sont prévus aux articles L.121-24, à L.121-26 et à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme et sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.
2.4
Dans les secteurs A, Ab et Ah, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay,
-
L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- le cumul d’extension(s) du bâtiment d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (12/03/2019), ne dépasse pas les possibilités d’extension en emprise au sol, fixées à l’article 3.1.1.1 suivant ou celles fixées par le règlement du PPRL pour les secteurs exposés au risque d’inondation ou de submersion ;
O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité ;
O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;
O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :
O Les annexes doivent être accolées à la construction principale ; O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 20 m² ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et pour les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, sous réserve que la démolition ne fasse pas suite à une inondation ou à une submersion et à condition de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.
2.5
Dans le secteur Ad (déchetteries et centre de transfert de déchets)
- L’extension limitée de construction existante, les installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires au fonctionnement ou à des travaux de mise aux normes de la déchetterie ou du centre de transfert de déchets ménagers.
2.5.
Dans le secteur Alt
- Les aménagements ou équipements légers liés à des activités sportives, récréatives ou de loisirs, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL et à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde et à la qualité des paysages.
- l’accueil de tentes, caravanes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, sans augmentation de la capacité d’accueil existante et à condition d’être réalisées de manière saisonnière, sous réserve d’être strictement liés et nécessaires au fonctionnement du camping et sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay et des articles suivants, notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises).
- les aménagements et installations liés à une mise en conformité paysagère, , sous réserve d’être strictement liés et nécessaires au fonctionnement du camping et sous réserve de respecter les dispositions du PPRL.
- La réfection, les travaux d’entretien et de mise aux normes et l’extension de bâtiments existants non destinés à l’hébergement sous réserve :
- de la réalisation d’une étude hydraulique préalable, o que le cumul d’extensions réalisées à compter de la date d’approbation du PLU, n’excède pas 10 % de l’emprise au sol du bâtiment concerné. o de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.
2.6
Dans le secteur As, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.
- les nouvelles constructions et installations devant être destinées ou strictement liées et nécessaires à l’unité de traitement collectif des eaux usées.
Sont interdits : - les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton brut, …), de plus de 0,50 mètre de hauteur,
- les filets et films plastiques, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…), - les claustras.
4.1.4.3
Types de clôtures admis