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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 73 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Article 1

Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Sont interdites :

1.1

Dans la zone A y compris les secteurs indicés

  • Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
  • La mise en place d’installations photovoltaïques (panneaux…) au sol,
  • La création ou l’aménagement de cave ou de sous-sols dans les secteurs exposés aux risques d’inondation ou de submersion,
  • Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.

1.2

Dans les secteurs Ab, Ar ainsi que dans les zones humides

  • Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.

Article 2

Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

Les constructions et installations, les aménagements suivants, peuvent être admis sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay pour les secteurs concernés par ces risques (cf. règlement graphique du PLU et pièce 6 du PLU : servitudes d’utilité publique).

Sont admises, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay :

2.1

Dans le secteur A, à l’exclusion des autres secteurs indicés

  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
  • elles doivent être implantées dans le respect des dispositions prévues aux articles L.121-8, L121-10, L121-11 du code de l’urbanisme,
  • La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
  • ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation,
  • ce logement de fonction doit être nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,
  • l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
  • ce logement doit être implanté :

. soit au sein ou à proximité du lieu de production qui justifie sa nécessité de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,

. soit en continuité de l’agglomération (y compris du secteur de Moricq), le plus proche des bâtiments constitutifs du siège d'activité agricole ou d'un bâtiment agricole nécessitant une présence permanente sur place.

  • cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
  • Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) ou pour la création de bureaux à condition que ce changement de destination :
  • soit nécessaire à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
  • soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
  • soit situé à proximité du siège principal de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
  • La création de bureaux, de locaux de transformation, de locaux de vente directe de produits agricoles qui sont dans le prolongement de l’acte de production, à condition d’être réalisée :
  • dans des bâtiments existants, o le cas échéant, par de nouvelles constructions si elles sont liées et nécessaires à l’exploitation agricole et si elles sont implantées dans le respect des dispositions prévues à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
  • Le développement d’activités agritouristiques ayant pour support l’exploitation agricole (camping à la ferme, aire naturelle de camping…), à condition qu’elles soient liées à l’activité agricole et restent accessoires par rapport à l’activité agricole.

2.2

Dans la zone A et les secteurs indicés Ab, As

Sont admis, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay et dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

  • Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;
  • qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentes équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destines à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

  • Les affouillements ou exhaussements des sols liés et nécessaires à l’exploitation agricole et aux équipements d’intérêt collectif, aux types d’activités et aux constructions admis dans la zone et à condition qu’ils respectent les dispositions réglementaires du PPRL du Bassin du Lay.

2.3.

Dans le secteur Ar

Sont admis les aménagements légers tels qu’ils sont prévus aux articles L.121-24, à L.121-26 et à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme et sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.

2.4

Dans les secteurs A, Ab et Ah, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay,

-

L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

  • le cumul d’extension(s) du bâtiment d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (12/03/2019), ne dépasse pas les possibilités d’extension en emprise au sol, fixées à l’article 3.1.1.1 suivant ou celles fixées par le règlement du PPRL pour les secteurs exposés au risque d’inondation ou de submersion ;

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;

O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité ;

O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ;

O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.

  • La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

O Les annexes doivent être accolées à la construction principale ; O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 20 m² ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

  • La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles.
  • La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et pour les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, sous réserve que la démolition ne fasse pas suite à une inondation ou à une submersion et à condition de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.

2.5

Dans le secteur Ad (déchetteries et centre de transfert de déchets)

  • L’extension limitée de construction existante, les installations, travaux, affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement liés et nécessaires au fonctionnement ou à des travaux de mise aux normes de la déchetterie ou du centre de transfert de déchets ménagers.

2.5.

Dans le secteur Alt

  • Les aménagements ou équipements légers liés à des activités sportives, récréatives ou de loisirs, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL et à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde et à la qualité des paysages.
  • l’accueil de tentes, caravanes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, sans augmentation de la capacité d’accueil existante et à condition d’être réalisées de manière saisonnière, sous réserve d’être strictement liés et nécessaires au fonctionnement du camping et sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay et des articles suivants, notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises).
  • les aménagements et installations liés à une mise en conformité paysagère, , sous réserve d’être strictement liés et nécessaires au fonctionnement du camping et sous réserve de respecter les dispositions du PPRL.
  • La réfection, les travaux d’entretien et de mise aux normes et l’extension de bâtiments existants non destinés à l’hébergement sous réserve :
  • de la réalisation d’une étude hydraulique préalable, o que le cumul d’extensions réalisées à compter de la date d’approbation du PLU, n’excède pas 10 % de l’emprise au sol du bâtiment concerné. o de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.

2.6

Dans le secteur As, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.

  • les nouvelles constructions et installations devant être destinées ou strictement liées et nécessaires à l’unité de traitement collectif des eaux usées.

Sont interdits : - les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton brut, …), de plus de 0,50 mètre de hauteur,

  • les filets et films plastiques, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…), - les claustras.

4.1.4.3

Types de clôtures admis

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. . 15 mètres des berges des cours d’eau. Ces reculs ne s'opposent pas à l'adaptation, à la réfection de constructions existantes, qui seraient déjà implantées dans ces marges de recul. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées cidessus, la construction ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci. L’entrée des garages liés à l’habitation doit néanmoins respecter un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise de la voie ou de l’espace publique les desservant.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des bâtiments d’exploitation agricole La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 3 mètres.

Implantation des constructions, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée à l’égout, avec un minimum de 3 mètres. Les piscines non couvertes ne peuvent en aucun cas être implantées à moins de 3 mètres par rapport à limite séparative (bassin de piscine pris pour référence).

3.2.3. 3.2.4.

Cas particuliers - Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les retraits fixées ci-dessus par rapport aux limites séparatives, l’extension de cette construction peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci. - Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.

Dispositions particulières pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée

Article 4

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Hauteur des bâtiments de constructions agricoles La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Hauteur maximale des constructions principales destinées à l’habitation

a) Constructions principales nouvelles (logement de fonction) La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 7 m au sommet de l’acrotère.

b) Extension de constructions existantes La hauteur des extensions de constructions, telles qu’elles sont admises à l’article A 2, doit respecter la hauteur maximale de la construction principale existante à la date d’approbation du PLU.

c) Cas particuliers dans les zones soumises aux risques d’inondation / submersion en application du PPRL du Bassin du Lay

Une légère augmentation des hauteurs fixées aux a) et b) ci-dessus peut être admise si elle est exigée pour des raisons de sécurité ou par la mise en sécurité des occupants dans le respect des dispositions du PPRL.

3.1.2.4.

Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

ZONES / Secteurs

Ensemble des secteurs à dominante d’habitat

Hauteur maximale des annexes de l’habitation mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

Cas de l’annexe à toit mono-pente implantée en limite séparative à plus de 3 m des limites séparatives

A 3 m ou à moins de 3 m des limites séparatives

Hauteur maximale du mur mitoyen ou adossé à la limite séparative

5m 3,2 m 3,2 m 3.1.2.5 3.1.2.6.

Dans le secteur Alt la hauteur maximale des constructions ne peut excéder celle des bâtiments existants, sauf si une surélévation est exigée pour des raisons de sécurité dans le respect des dispositions du PPRL.

Cas particulier pour les constructions situées en zones soumises aux risques d’inondation / submersion en application du PPRL du bassin du Lay

En tout secteur de la zone A, de légers dépassements des plafonds de hauteur seront possibles lorsqu’une hauteur supérieure de la construction est exigée par les dispositions en vigueur du PPRL du Bassin du Lay (création de zone refuge respectant la cote de premier plancher habitable).

3.2 3.2.1.

3.2.2.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

En ce qui concerne la hauteur des clôtures : - la hauteur des clôtures implantées le long des emprises publiques ou dans la bande de recul de construction (cf. reculs des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) ne doit pas excéder 1,4 m. - la hauteur des clôtures implantées le long des limites séparatives ne doit pas excéder au maximum 2 m.

Recommandation forte

Sont à privilégier les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales, pouvant être sur talus ou les clôtures grillagées à large maille soudée, en particulier au contact avec les zones agricoles et naturelles périphériques.

Types de clôtures admis

Types de clôtures admis 1. Clôtures en façade sur rue et en limite d’emprise publique ou collective

Hauteur maximale (en mètre) 1,40 mètre

  • un mur de pierres ou enduit des deux faces
  • un muret de 0,50 m pouvant être surmonté : . de lisses, ajourées ou non, . de panneaux rigides
  • une haie vive composée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage souple soudé implanté côté propriété ou côté rue

2. Clôtures en limite séparative

1,40 m

1,40 m (l’ensemble, avec le muret)

1,40 m 2,00 mètres

  • un mur de pierres ou enduit des deux faces

2,00 m

  • un muret de 0,50 m pouvant être surmonté : . de lisses non ajourées . d’une grille de hauteur maximale de 1,50 m, . de panneaux ou palissades (bois, béton).

2,00 m (l’ensemble, avec le muret)

  • Les clôtures constituées de brandes

2,00 m

  • un grillage soudé pouvant reposer sur un soubassement de 0,4 m maximum, doublé d’une haie vive d’essences locales

2,00 m (l’ensemble, y compris le soubassement)

  • une haie vive composée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage souple soudé implanté côté propriété (grillage sur un soubassement)

2,00 m

2. Clôtures en limite séparative (suite) En limite de zone naturelle ou agricole un grillage souple et doublé d’une haie vive d’essences locales

2,00 mètres 2,00 m

5.1.4.3 Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la restauration de murs de clôtures à l’identique. Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la restauration de murs de clôtures à l’identique.

En zone soumise aux dispositions du PPRL, les types de clôtures énoncés ci-dessus sont admis sous condition de respecter les prescriptions du PPRL relatives aux clôtures.

Article 6

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

3.1.1.1

Dans les secteurs A, Ab et Ah

Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du P.L.U.

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation et de submersion, les dispositions réglementaires du PPRL du bassin du Lay s’imposent et précisent les possibilités d’extension des constructions principales.

Sous réserve de ces dispositions du PPRL pour les secteurs soumis au risque d’inondation ou de submersion, le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 30 % de l’emprise au sol de la construction existante. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019).

  • Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure.

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation et de submersion, les dispositions réglementaires du PPRL du bassin du Lay s’imposent et précisent les possibilités de création ou d’extension d’annexes.

Sous réserve de ces dispositions du PPRL pour les secteurs soumis au risque d’inondation ou de submersion, l’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes accolées aux constructions principales existantes destinées à l’habitation, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 12/03/2019) est limitée à 20 m².

L’emprise au sol de l’abri de jardin ne doit en aucun cas excéder 15 m².

3.1.1.2

Dans le secteur Alt

Le cumul d’extension(s) de bâtiments ne doit pas excéder 10 % de l’emprise au sol du bâtiment concerné. Cet ajout de l’emprise au sol du bâtiment existant, est mesuré par rapport l’emprise au sol du bâtiment telle qu’elle existe à la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019).

3.1.1.3

Dans le secteur Ad

L’extension des constructions ne peut excéder 30 % de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019).

3.1.1.4

Dans le secteur As L’emprise au sol des constructions et des installations n’est pas réglementée.

3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 3

4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

Principes généraux cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; 2.4.1 et 2.4.2 Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent ni aux constructions destinées aux exploitations agricoles ni à celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

4.1.2.

Dispositions relatives aux constructions principales

4.1.2.1 Cas des constructions existantes : réfection, reconstruction, extension En cas de réfection, de reconstruction ou d’extension de constructions existantes, peuvent être conservées ou reprises les caractéristiques architecturales initiales de ces constructions. A défaut, les règles suivantes s’appliquent.

4.1.2.2 La toiture des constructions principales

a) Toitures traditionnellement admises

La toiture des constructions principales doit avoir deux versants principaux symétriques ou quatre pans. Les couvertures doivent être en tuiles de pays, de teinte rouge ou mélangée. Les tuiles de teinte ne respectant pas la teinte de la tuile traditionnelle de pays sont prohibées.

La pente des toitures doit être comprise entre 25° et 35° ou identique à celle de la construction principale à laquelle elle s’adosse.

b) Cas des toitures terrasses ou arrondies pouvant être admises en dehors des bâtiments présentant un intérêt patrimonial

Des parties de toitures traitées en arrondi ou en toitures terrasses ou à très faible pente (inférieures à 25 °), peuvent être admises dans les conditions suivantes :

  • en tant que volumes secondaires ou de liaison, - sans pouvoir excéder environ 30 % de la surface totale de toiture estimée par projection au sol - à condition de ne pas être visibles de la voie ou de l’espace public et d’être intégrées de manière harmonieuse à la construction.

Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis pour ces types de toitures.

c) Règles alternatives : dérogations possibles aux toitures de type traditionnel visées au a)

Les dispositions précisées au a) ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants : - les toitures d’abris de piscines, de piscines, de vérandas, de pergolas, de préaux ou de carports, - la mise en place de dispositifs recourant à des énergies renouvelables (panneaux thermiques, photovoltaïques).

4.1.2.3 Les façades des constructions principales

a) Aspect général des façades

Les façades doivent être de teinte claire (blanc cassé), sauf à recourir à des matériaux ‘naturels’ en respectant leur teinte naturelle. Une très légère tolérance, ne pouvant excéder 10 % des surfaces de façades, pourra être acceptée pour des teintes devant rester en harmonie avec la teinte claire et avec celle des contrevents. Peuvent être admis :

  • le bardage bois devant être de ton clair, - ou tout matériau de qualité d’aspect similaire au bois naturel.

b) Types de traitement et d’aspect proscrits en façades

Sont interdits en façades : - L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits, - Le recours à des moyens de fortune, - Les plaques ondulées, - Les tôles (galvanisées ou non), - Les papiers goudronnés, - Les couleurs et teintes vives, sauf si elles n’excèdent pas plus de 10 % du cumul des surfaces des façades (pouvant être réparties librement sur une ou plusieurs façades).

4.1.2.4 Cheminées

Le conduit d’évacuation (cheminée, aération,…) doit être intégré au volume de construction, sans saillie extérieure en façade ou en pignon. A défaut, il devra être maçonné.

4.1.3.

Dispositions relatives aux annexes des constructions destinées à l’habitation

4.1.3.1 Règles générale sur les volumes et gabarits des annexes

Les volumes et gabarits des annexes doivent rester secondaires par rapport à celui de la construction principale. L’aspect des annexes doit être en harmonie avec celui de la construction principale.

4.1.3.2. La toiture des annexes a) La pente de toitures des annexes peut être différente de celle de la construction principale. Les toits terrasses sont admis. b) Les toitures doivent reprendre l’aspect de la toiture de la construction principale ou au moins présenter un aspect similaire à celui de la construction principale.

4.1.3.3 Les façades des annexes Le traitement des façades doit être en harmonie avec celui de la construction principale. Les matériaux et aspects prohibés dans le traitement des façades des constructions principales (cf. 4.1.2.4 b) le sont aussi pour les annexes.

4.1.3.4 Cas particuliers

a) L’abri de jardin Rappel : l’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 15 m² et une hauteur de 2 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Son aspect extérieur doit être similaire à celui de la construction principale ou être en bois.

b) L’aspect extérieur des piscines et abris de piscines, vérandas, pergolas, carports et serres n’est pas réglementé.

4.1.4. 4.1.4.1

Clôtures

Dispositions générales

L’édification de clôtures est facultative. Les clôtures constituées de murs et murets de qualité existants (en pierres) doivent être conservées, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Les clôtures et les portails devront être conçus :

  • en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier perçue depuis l’espace public,
  • en harmonie avec l’environnement naturel dès lors que les clôtures sont réalisées au contact avec des zones agricoles ou naturelles.

Les clôtures doivent : - respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements), - être doublées d’un accompagnement végétal si elles sont réalisées sous forme de grillages.

4.1.4.2

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

Article 7

Rubrique A 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Département de la Vendée

Commune d’angles

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération en date du 12/03/2019

Elaboration du P.L.U.

Arrêt du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal le 15/05/2018

Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal le 12/03/2019

P.L.U. de la commune d’Angles (85)

Règlement

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE III.

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Presentation generale du reglement lexique - definitions de termes

Definition des destinations et sous-destinations

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

Rappel de procedures relatives a certains travaux

Dispositions relatives a la construction de plusieurs batiments sur un

Ou des terrain(S) devant faire l’objet d’une division

Limitation de certains usages des sols et de construtions

Dans les secteurs exposes a des risques, nuisances, pollutions

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

Regles generales a l’echelle communale traitement environnemental et paysager des espaces non batis

Et des abords des constructions obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules

Et des velos dans les zones u et au conditions d’equipements et reseaux emplacements reserves

Habitat : dispositions applicables aux zones a destination principale d’habitat

(SECTEURS Ua, 1AUa, 2AUa)

Dispositions applicables aux secteurs d’equipements d’interet collectif

(SECTEUR Uc)

Dispositions applicables aux secteurs d’activites economiques

(SECTEURS Ue, Uec, 1AUe)

Dispositions applicables aux secteurs d’activites et d’hebergements

TOURISTIQUES ET DE LOISIRS (SECTEURS Ult)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.