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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 73 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Article 1 usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

1.1. Règles générales dans les zones à vocation naturelle

Sont interdites dans tous les secteurs de la zone N :

1.1.1.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-après.

1.1.2.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après.

Sont également interdits,

  • les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
  • La création ou l’aménagement de caves ou de sous-sols dans les zones exposées au risque d’inondation ou de submersion.

Article 2

Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres

Les constructions, les installations et les aménagements suivants peuvent être admis, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay pour les secteurs concernés par ces risques (cf. règlement graphique du PLU et pièce 6 du PLU : servitudes d’utilité publique).

Sont admises sous conditions particulières :

2.1.

Dans les secteurs N, en dehors des secteurs Nr :

  • Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition :
  • qu’ils soient strictement liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux d’intérêt collectif ou qu’il s’agit d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne puissent être implantés en d’autres lieux.
  • La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire et pour les secteurs exposés au risque d’inondation et de submersion, sous réserve que la démolition ne fasse pas suite à une inondation ou à une submersion et à condition de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.
  • Les extensions limitées des habitations existantes, dans les conditions précisées à l’article 3.1 suivant et sous réserve de respecter les prescriptions du PPRL du Bassin du Lay pour les secteurs N concernés par ces risques.
  • La construction d’annexes aux habitations existantes régulièrement autorisées à condition qu’ils aient une superficie inférieure à 20 m² et qu’elles soient implantées en continuité de l’habitation principale.

2.2

Dans les secteurs N et Nc

Sont admis les types d’activités suivants :

  • l’aménagement de cheminements ‘’doux’’ et les installations légères à des fins récréatives et de loisirs, notamment celles liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liées aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnés, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
  • qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
  • que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
  • que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
  • qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
  • qu’ils respectent les dispositions du PPRL du Bassin du Lay
  • les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème, sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.

.3

Dans le secteur Nr

Sont admis sous réserve de respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay. :

  • les aménagements légers et ouvrages tels qu’ils sont prévus aux articles L.121-24 et L.121-25 du code de l’urbanisme et à l’article R. 121-5 du Code de l’urbanisme,
  • les travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des milieux, prévus à l’article L.121-26 du code de l’urbanisme.

Sont interdits : - les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton brut, …), de plus de 0,50 mètre de hauteur, - les filets et films plastiques, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…), - les claustras.

4.1.4.3

Types de clôtures admis

Annexes

Annexe : liste des espèces invasives (Source : CBN Brest, 2011)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Habitat

Catégorie IA 1 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement en Pays de la Loire un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, et concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices)

Ailanthus altissima ailante glanduleux, vernis ou fauxvernis Friches, décombres, bords de routes -

(Mill.) Swingle

du Japon, frêne puant

Forêts

Aster lanceolatus

Willd.

aster lancéolé

Bord des eaux

Azolla filiculoides

Lam.

azolle faussefougère

Aquatique

Bidens frondosa L.

bident à fruits noirs

Bord des eaux

Egeria densa Planch.

élodée dense

Aquatique

Elodea nuttallii élodée de Nuttall, élodée à feuilles

(Planchon) St-John

étroites

Aquatique

Eragrostis pectinacea

(Michx.) Nees

éragrostide pectinée

Bord des eaux

Lemna minuta Humb.,

Bonpl. & Kunth.

Lentille d'eau minuscule

Aquatique

Lindernia dubia (L.)

Pennell

lindernie douteuse

Bord des eaux

Paspalum distichum L.

Digitaire fauxpaspale

Bord des eaux

Reynoutria japonica

Friches, décombres, bords de routes -

Houtt.

renouée du Japon

Bord des eaux

Forêts - Friches, décombres, bords de

Robinia pseudacacia L.

robinier fauxacacia, acacia

routes

Catégorie IA 1/IA3 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalis ation présentant actuellement en Pays de la

Loire un caractère invasif avéré à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles, concurrençant des espèces indigènes ou produisant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices) et causant des préjudices à certaines activités économiques.

Cuscuta australis R.Br.

cuscute volubile

Bord des eaux

Ludwigia peploides

(Kunth) P.H.Raven

jussie rampante

Aquatique

Ludwigia uruguayensis jussie d'Uruguay, jussie à grandes

(Camb.) Hara

fleurs

Aquatique

Myriophyllum

aquaticum (Velloso)

Verdcourt

myriophylle du Brésil

Aquatique

Catégorie IP2 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant actuellement dans le territoire considéré un caractère invasif avéré uniquement à l’intérieur de communautés végétales fortement anthropisées (friches, décombres, bords de routes, etc.), et présentant également un caractère invasif ailleurs dans le domaine biogéographique atlantique ou ailleurs dans le monde dans une aire climatique proche, au climat tempéré (océanique ou continental), ou subtropical (dont méditerranéen) à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles :

Artemisia verlotiorum armoise des frères Verlot, armoise de Friches, décombres, bords de routes -

Lam otte

chine

Bord des eaux

Beteroa incana (L.)

Friches, décombres, bords de routes -

DC.

alysson blanc

Pelouses sableuses

Buddleja davidii

Franchet arbre-auxpapillons, lilas de Chine

Friches, décombres, bords de routes

Conyza sumatrensis vergerette de Sumatra, érigéron de

Friches, décombres, bords de routes -

(Retz.) E. Walker

Guernes ey

Cultures

Cortaderia selloana

(Shultes & Shultes fil.)

Friches, décombres, bords de routes -

Asherson & Graebner

herbe de la pampa

Milieux littoraux

Paspalum dilatatum

Poiret in Lam.

paspale dilaté

Friches, décombres, bords de routes

Reynoutria sachalinensis

(F.Schmidt) Nakai renouée de Sakhaline, renouée géante Friches, décombres, bords de routes

Senecio inaequidens

DC.

seneçon du Cap

Friches, décombres, bords de routes

Sporobolus indicus (L.)

R. Br.

sporobole tenace

Friches, décombres, bords de routes

Catégorie IP5 = Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation présentant en Pays de la Loire une tendance au développement d’un caractère invasif à l’intérieur de communautés végétales naturelles ou semi-naturelles :

Claytonia perfoliata

Donn ex Willd.

claytonie perfoliée

Milieux littoraux (dunes)

Cotula coronopifolia L.

cotula à feuilles de coronopus

Milieux littoraux (vases) - Bord des eaux

Cyperus eragrostis

Lam.

souchet robuste

Bord des eaux

Epilobium adenocaulon

Haus s kn.

épilobe ciliée

Cultures - Forêts

Hydrocotyle

ranunculoides L. f.

hydrocotyle fausse renoncule

Aquatique

Impatiens balfouri

Hook.f.

balsamine de Balfour

Bord des eaux

Impatiens capensis

Meerb.

balsamine du Cap

Bord des eaux

Impatiens glandulifera

Royle balsamine géante, grande balsamine Bord des eaux

Milieux littoraux (dunes) - Friches,

Lagurus ovatus L.

queue de lièvre

décombres, bords de routes

Panicum

dichotom iflorum

Michx.

panic à inflorescence dichotome

Cultures

Pterocarya fraxinifolia

(Poiret) Spach

noyer du caucase

Bord des eaux

Sagittaria latifolia sagittaire à larges feuilles, flèche du

Willd.

Japon, patate d'eau

Bord des eaux

Veronica filiformis Sm.

véronique filiforme

Bord des eaux - Prairies

Annexe 3 :

Rapport d’expertise – avis sur des cavités souterraines source : BRGM – février 2013

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions et des installations doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. . 15 mètres des berges des cours d’eau.

Ces reculs ne s'opposent pas à l'adaptation, à la réfection de constructions existantes, qui seraient déjà implantées dans ces marges de recul. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées cidessus, la construction ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci. L’entrée des garages liés à l’habitation doit néanmoins respecter un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise de la voie ou de l’espace publique les desservant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations, lorsqu’elles ne sont pas implantées en limite séparative, doivent être implantées à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée à l’égout, avec un minimum de 3 mètres.

Implantation des annexes des constructions destinées à l’habitation Les annexes (hors débords de toits) peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 1 mètre par rapport aux limites séparatives sous réserve du respect des conditions de hauteur fixées au 3.1.2. Les piscines non couvertes doivent respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport à la limite séparative (bassin de piscine pris pour référence).

Cas particuliers

  • Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les retraits fixées ci-dessus par rapport aux limites séparatives, l’extension de cette construction peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci.
  • Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.

3.2.3. 3.2.4.

Dispositions particulières pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article 4

4.1

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes ou techniques liés à la construction.

1. Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics

La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

2. Hauteur de la construction dans le cadre d’une reconstruction à l’identique de bâtiments existants suite à un sinistre

Seule est admise, la reconstruction à l’identique de bâtiments existants, régulièrement édifiés, sous réserve de respecter les dispositions réglementaires du PPRL du bassin du Lay dans les secteurs concernés par le risque d’inondation et de submersion.

3. Hauteur maximale des constructions principales

Dans les secteurs N,

La hauteur maximale des constructions principales et de leurs extensions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 7 m au sommet de l’acrotère.

Une légère augmentation peut être admise si elle est exigée pour des raisons de sécurité ou par la mise en sécurité des occupants dans le respect des dispositions du PPRL.

4. Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

ZONES / Secteurs

Ensemble des secteurs à dominante d’habitat

Hauteur maximale des annexes de l’habitation mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

Cas de l’annexe à toit mono-pente implantée en limite séparative à plus de 3 m des limites séparatives

A 3 m ou à moins de 3 m des limites séparatives

Hauteur maximale du mur mitoyen ou adossé à la limite séparative

5m 3,2 m 3,2 m 3.2 3.2.1. 3.2.2.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

En ce qui concerne la hauteur des clôtures : - la hauteur des clôtures implantées le long des emprises publiques ou dans la bande de recul de construction (cf. reculs des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) ne doit pas excéder 1,4 m. - la hauteur des clôtures implantées le long des limites séparatives ne doit pas excéder au maximum 2 m.

Recommandation forte

Sont à privilégier les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales, pouvant être sur talus ou les clôtures grillagées à large maille soudée, en particulier au contact avec les zones agricoles et naturelles périphériques.

Types de clôtures admis

Types de clôtures admis

1. Clôtures en façade sur rue et en limite d’emprise publique ou collective - un mur de pierres ou enduit des deux faces

  • un muret de 0,50 m pouvant être surmonté : . de lisses, ajourées ou non, . de panneaux rigides
  • une haie vive composée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage souple soudé implanté côté propriété ou côté rue

Hauteur maximale (en mètre) 1,40 mètre 1,40 m

1,40 m (l’ensemble, avec le muret)

1,40 m

Types de clôtures admis

2. Clôtures en limite séparative - un mur de pierres ou enduit des deux faces

Hauteur maximale (en mètre)

2,00 mètres 2,00 m

  • un muret de 0,50 m pouvant être surmonté : . de lisses non ajourées . d’une grille de hauteur maximale de 1,50 m, . de panneaux ou palissades (bois, béton).

2,00 m (l’ensemble, avec le muret)

  • Les clôtures constituées de brandes

2,00 m

  • un grillage soudé pouvant reposer sur un soubassement de 0,4 m maximum, doublé d’une haie vive d’essences locales

2,00 m (l’ensemble, y compris le soubassement)

  • une haie vive composée d’essences locales pouvant être doublée d’un grillage souple soudé implanté côté propriété (grillage sur un soubassement)

En limite de zone naturelle ou agricole un grillage souple et doublé d’une haie vive d’essences locales

2,00 m 2,00 m

5.1.4.4 Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la restauration de murs de clôtures à l’identique.

En zone soumise aux dispositions du PPRL, les types de clôtures énoncés ci-dessus sont admis sous condition de respecter les prescriptions du PPRL relatives aux clôtures.

Article 6

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation et de submersion, les dispositions réglementaires du PPRL du bassin du Lay s’imposent et précisent les possibilités d’extension des constructions principales.

Dans le secteur N

a) Le cumul d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019).

b) En secteur soumis aux risques d’inondation et de submersion, les possibilités d’extension(s) des constructions principales doivent respecter les dispositions du PPRL du Bassin du Lay.

C) Sous réserve de ces dispositions du PPRL pour les secteurs soumis au risque d’inondation ou de submersion, le cumul d’emprise au sol des annexes créées (conformément aux dispositions prévues au 2.1 précédent) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (12/03/2019) ne doit pas excéder 20 m².

3.1.2.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Entités archéologiques

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1.

Principes généraux cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; 2.4.1 et 2.4.2

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent ni aux constructions destinées aux bâtiments d’exploitations agricoles ni à celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

4.1.2.

Dispositions relatives aux constructions principales

4.1.2.1 Cas des constructions existantes : réfection, reconstruction, extension En cas de réfection, de reconstruction ou d’extension de constructions existantes, peuvent être conservées ou reprises les caractéristiques architecturales initiales de ces constructions.

A défaut, les règles suivantes s’appliquent.

4.1.2.2 Cas des bâtiments d’intérêt patrimonial, inventoriés sur le règlement graphique

Les bâtiments d’intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme font l’objet de dispositions précisées au 2.4.2, du chapitre 2, du Titre II (dispositions communes).

4.1.2.3 La toiture des constructions principales

a) Toitures traditionnellement admises La toiture des constructions principales doit avoir deux versants principaux symétriques ou quatre pans. Les couvertures doivent être en tuiles de pays, de teinte rouge ou mélangée. Les tuiles de teinte ne respectant pas la teinte de la tuile traditionnelle de pays sont prohibées.

La pente des toitures doit être comprise entre 25° et 35° ou identique à celle de la construction principale à laquelle elle s’adosse. Dans les secteurs d’intérêt patrimonial (cf. règlement graphique), seules sont admises les toitures de type traditionnel. Les toitures terrasses et les toitures arrondies sont interdites.

b) Cas des toitures terrasses ou arrondies pouvant être admises en dehors des bâtiments présentant un intérêt patrimonial

Des parties de toitures traitées en arrondi ou en toitures terrasses ou à très faible pente (inférieures à 25 °), peuvent être admises dans les conditions suivantes :

  • en tant que volumes secondaires ou de liaison, - sans pouvoir excéder environ 30 % de la surface totale de toiture estimée par projection au sol - à condition de ne pas être visibles de la voie ou de l’espace public et d’être intégrées de manière harmonieuse à la construction. Le zinc ou des matériaux d’aspect similaire pourront être admis pour ces types de toitures.

c) Règles alternatives : dérogations possibles aux toitures de type traditionnel visées au a) Les dispositions précisées au a) ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer dans les cas suivants :

  • les toitures d’abris de piscines, de piscines, de vérandas, de pergolas, de préaux ou de carports,
  • la mise en place de dispositifs recourant à des énergies renouvelables (panneaux thermiques, photovoltaïques).
4.1.2.4 Les façades des constructions principales

a) Aspect général des façades Les façades doivent être de teinte claire (blanc cassé), sauf à recourir à des matériaux ‘naturels’ en respectant leur teinte naturelle. Une très légère tolérance, ne pouvant excéder 10 % des surfaces de façades, pourra être acceptée pour des teintes devant rester en harmonie avec la teinte claire et avec celle des contrevents. Peuvent être admis :

  • le bardage bois devant être de ton clair, - ou tout matériau de qualité d’aspect similaire au bois naturel.

b) Types de traitement et d’aspect proscrits en façades

Sont interdits en façades : - L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux normalement destinés à être enduits, - Le recours à des moyens de fortune, - Les plaques ondulées, - Les tôles (galvanisées ou non), - Les papiers goudronnés, - Les couleurs et teintes vives, sauf si elles n’excèdent pas plus de 10 % du cumul des surfaces des façades (pouvant être réparties librement sur une ou plusieurs façades).

4.1.2.5 Cheminées

Le conduit d’évacuation (cheminée, aération,…) doit être intégré au volume de construction, sans saillie extérieure en façade ou en pignon. A défaut, il devra être maçonné.

4.1.3.

Dispositions relatives aux annexes des constructions destinées à l’habitation

4.1.3.1 Règles générale sur les volumes et gabarits des annexes

Les volumes et gabarits des annexes doivent rester secondaires par rapport à celui de la construction principale.

L’aspect des annexes doit être en harmonie avec celui de la construction principale.

4.1.3.2. La toiture des annexes

a) La pente de toitures des annexes peut être différente de celle de la construction principale. Les toits terrasses sont admis.

b) Les toitures doivent reprendre l’aspect de la toiture de la construction principale ou au moins présenter un aspect similaire à celui de la construction principale.

4.1.3.3 Les façades des annexes

Le traitement des façades doit être en harmonie avec celui de la construction principale. Les matériaux et aspects prohibés dans le traitement des façades des constructions principales (cf. 4.1.2.4 b) le sont aussi pour les annexes.

4.1.3.4 Cas particuliers

a) L’abri de jardin

Rappel : l’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 15 m² et une hauteur de 2 mètres à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère. Son aspect extérieur doit être similaire à celui de la construction principale ou être en bois.

b) L’aspect extérieur des piscines et abris de piscines, vérandas, pergolas, carports et serres n’est pas réglementé.

4.1.4. 4.1.4.1

Clôtures

Dispositions générales L’édification de clôtures est facultative. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les clôtures et les portails devront être conçus : - en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier perçue depuis l’espace public, - en harmonie avec l’environnement naturel dès lors que les clôtures sont réalisées au contact avec des zones agricoles ou naturelles.

Les clôtures doivent : - respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements), - être doublées d’un accompagnement végétal si elles sont réalisées sous forme de grillages,

Les clôtures constituées de murs et murets de qualité existants (en pierres) doivent être conservées, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique.

4.1.4.2

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

Article 7

Rubrique N 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Schéma indicatif de compréhension des accès

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

Acrotère

ALIGNEMENT : limite commune entre le domaine privé et le domaine public, constitué des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan

ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que la construction principale. Selon le lexique national, une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès et direct depuis la construction principale. L’annexe n’est pas un logement et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Tout nouveau bâtiment accolé à la construction principale et disposant d’une ouverture commune avec la construction principale, permettant d’assurer un accès réciproque et une communication d’un volume bâti à l’autre, sera considéré comme une extension du bâtiment existant.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.

Attique

Retrait recommandé d’au moins 1,5 mètre

BATIMENT : construction close et couverte, réalisé au-dessus du niveau du sol et pouvant comprendre un sous-sol (sauf si le règlement du PLU ou du PPRL l’interdit), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Selon le lexique national, il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes, - soit de l’absence de toiture, - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’

CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme, selon le lexique national. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. Le présent lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs (lexique national).

CONSTRUCTION EXISTANTE [OU BATIMENT EXISTANT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :

  • Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

CONSTRUCTION PRINCIPALE (OU BATIMENT PRINCIPAL) : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : cf. chapitre 3 suivant

DESTINATION ET SOUS-DESTINATION : cf. chapitre 3 suivant

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (cf. article R.420-1 du code de l’urbanisme) à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Les sous-sols enterrés, surmontés (recouverts) de surfaces végétales, sont pris en compte.

ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.

EXTENSION : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

  • Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente élaboration du PLU (12/03/2019).

FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc. dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture. * Modénatures : les éléments de modénatures, tels que acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (à pente).

HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence).

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Le règlement peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les hauteurs maximales définies au règlement des zones (cf. titre III) ne s'appliquent pas : - aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, poteaux, antennes, candélabres), - aux lucarnes, cheminées, panneaux photovoltaïques et autres éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables ; - aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

sauf si le corps du règlement de ces zones en dispose autrement.

  • POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

LOGEMENT : voir définition « d’habitation » - cf. chapitre 3 suivant

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’une construction ou partie de construction destinée à l’habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admises sur une zone dont la destination principale est autre que l’habitation.

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent, soumise à permis d’aménager, permis groupé ou mené dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : offre en stationnement associée à différents usages, permettant de réduire le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation d’un projet, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet et usage. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération ou dans son environnement immédiat. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment(s) des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul est réglementé par l’article 3 de la section 2 du règlement des zones. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures,…).

REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.

SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond à une surface qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavés à larges joints perméables, certaines toitures… Un tableau dans les dispositions générales détaille le calcul du taux d’imperméabilisation et les types d’espaces concernés avec le coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre correspondant.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane), se présentant comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises,… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2 du règlement des zones, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,…) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Département de la Vendée

Commune d’angles

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération en date du 12/03/2019

Elaboration du P.L.U.

Arrêt du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal le 15/05/2018

Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal le 12/03/2019

P.L.U. de la commune d’Angles (85)

Règlement

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE III.

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Presentation generale du reglement lexique - definitions de termes

Definition des destinations et sous-destinations

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

Rappel de procedures relatives a certains travaux

Dispositions relatives a la construction de plusieurs batiments sur un

Ou des terrain(S) devant faire l’objet d’une division

Limitation de certains usages des sols et de construtions

Dans les secteurs exposes a des risques, nuisances, pollutions

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

Regles generales a l’echelle communale traitement environnemental et paysager des espaces non batis

Et des abords des constructions obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules

Et des velos dans les zones u et au conditions d’equipements et reseaux emplacements reserves

Habitat : dispositions applicables aux zones a destination principale d’habitat

(SECTEURS Ua, 1AUa, 2AUa)

Dispositions applicables aux secteurs d’equipements d’interet collectif

(SECTEUR Uc)

Dispositions applicables aux secteurs d’activites economiques

(SECTEURS Ue, Uec, 1AUe)

Dispositions applicables aux secteurs d’activites et d’hebergements

TOURISTIQUES ET DE LOISIRS (SECTEURS Ult)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.