ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
Acrotère
ALIGNEMENT : limite commune entre le domaine privé et le domaine public, constitué des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan
ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que la construction principale. Selon le lexique national, une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès et direct depuis la construction principale. L’annexe n’est pas un logement et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. Tout nouveau bâtiment accolé à la construction principale et disposant d’une ouverture commune avec la construction principale, permettant d’assurer un accès réciproque et une communication d’un volume bâti à l’autre, sera considéré comme une extension du bâtiment existant.
ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade. L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.
Attique
Retrait recommandé d’au moins 1,5 mètre
BATIMENT : construction close et couverte, réalisé au-dessus du niveau du sol et pouvant comprendre un sous-sol (sauf si le règlement du PLU ou du PPRL l’interdit), à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection contre les agressions des éléments naturels extérieurs. Selon le lexique national, il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment, les constructions qui ne sont pas closes en raison :
- soit de l’absence totale ou partielle de façades closes, - soit de l’absence de toiture, - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : voir chapitre 3 : définitions des ‘’destinations et sous-destinations’’
CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme, selon le lexique national. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. Le présent lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs (lexique national).
CONSTRUCTION EXISTANTE [OU BATIMENT EXISTANT] : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :
- Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
CONSTRUCTION PRINCIPALE (OU BATIMENT PRINCIPAL) : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : cf. chapitre 3 suivant
DESTINATION ET SOUS-DESTINATION : cf. chapitre 3 suivant
EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume (hors sous-sol) de la construction, débords et surplombs inclus (cf. article R.420-1 du code de l’urbanisme) à l’exception des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Les sous-sols enterrés, surmontés (recouverts) de surfaces végétales, sont pris en compte.
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
EXTENSION : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
- Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente élaboration du PLU (12/03/2019).
FAÇADE : paroi du bâtiment comportant ou non des baies ainsi que ses parements extérieurs et ses éléments architecturaux tels que saillies, balcons, modénatures, etc. dans le présent règlement, les dispositions concernant la façade ne s’appliquant pas à la toiture. * Modénatures : les éléments de modénatures, tels que acrotères, bandeaux, corniches, moulures décoratives ou fonctionnelles, bordures, chambranles ou marquises.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (à pente).
HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence).
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
Le règlement peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.
Les hauteurs maximales définies au règlement des zones (cf. titre III) ne s'appliquent pas : - aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, poteaux, antennes, candélabres), - aux lucarnes, cheminées, panneaux photovoltaïques et autres éléments techniques ou annexes à la construction et reconnus comme indispensables ; - aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
sauf si le corps du règlement de ces zones en dispose autrement.
- POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux
LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.
LOGEMENT : voir définition « d’habitation » - cf. chapitre 3 suivant
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’une construction ou partie de construction destinée à l’habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admises sur une zone dont la destination principale est autre que l’habitation.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent, soumise à permis d’aménager, permis groupé ou mené dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : offre en stationnement associée à différents usages, permettant de réduire le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation d’un projet, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet et usage. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération ou dans son environnement immédiat. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment(s) des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul est réglementé par l’article 3 de la section 2 du règlement des zones. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures,…).
REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACE NON IMPERMEABILISEE : correspond à une surface qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavés à larges joints perméables, certaines toitures… Un tableau dans les dispositions générales détaille le calcul du taux d’imperméabilisation et les types d’espaces concernés avec le coefficient exprimant la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre correspondant.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane), se présentant comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme.
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : d’une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises,… ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics) constituent également des emprises publiques. Pour l’application de l’article 3 de la section 2 du règlement des zones, le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins,…) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.