Rubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS
1.1 Le risque d’inondation et de submersion marine
cf. Plan de Prévention des Risques Littoraux du bassin du Lay, annexé en pièce n° 6 du présent P.L.U. – servitudes d’utilité publique cf. Plan de Gestion du Risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne, adopté par arrêté du préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015
a) Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du bassin du Lay
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du bassin du Lay est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques d’inondation et de submersion marine. Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL est opposable aux tiers.
Ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi (voir paragraphe suivant) ou du P.L.U. en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.
b) Le Plan de Gestion du Risque d’inondation (PGRi) du bassin Loire-Bretagne
Les secteurs concernés par les risques d’inondation et de submersion sont également soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :
Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle. Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :
- les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage) ;
- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
- les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
- les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses…) ;
- les activités nautiques nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau, dès lors qu’elles sont admises par le règlement de la zone ;
- les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ;
- Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.
Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion des crues et capacités de ralentissement des submersions marines
Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.
- digue :
ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.
En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
- les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
- les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
- les régalages sans apports extérieurs ;
- sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
- sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;
- en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.
Disposition 3 : Non aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues (SDAGE 2016-2021)
De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.
Disposition 4 : Zones potentiellement dangereuses
À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.
Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable.
Rappel : ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi (voir paragraphe précédent) ou du P.L.U. en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.
1.2 La reglementation parasismique lie au risque sismique
(cf. annexe 11 du présent P.L.U.)
La commune d’Angles est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.
Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.
1.3. Risque lie au phenomene de retrait – gonflement des argiles
(cf. annexe 11 du présent P.L.U.)
Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.
Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).
Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.
1.4 Les risques d’effondrement des cavites souterraines
Une liste des sites constructions soumises au risque d’effondrement des cavités souterraines répertoriés est consultable sur le site Internet : http://www.bdcavite.net
La commune d’Angles a également fait l’objet d’un rapport d’expertise du BRGM de février 2013, émettant un avis sur des cavités souterraines, présentes sur son territoire. Ce rapport est joint à titre d’information, en annexe 3 du présent règlement.
Afin de prendre en compte les risques liés à la présence de cavités souterraines, la réalisation d’une étude de reconnaissance des sols est recommandée préalablement à tout projet de construction, d’extension ou de modification de volume existant ou d’aménagement (lotissements…).
1.5 Les risques lies aux sols pollues
La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet du brgm. A défaut d’inventaires et d’études précises, les constructeurs ou aménageurs doivent faire preuve de vigilance pour d’anciens sites d’activités préalablement à tout projet de construction ou d’aménagement
1.6 Les zones de nuisances sonores le long des infrastructures routieres
A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan des infrastructures de transports terrestres (pièce 6 du P.L.U.), les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié par l'arrêté ministériel du 23 Février 1983 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières.
1.7 LA PRISE EN COMPTE DES PERIMETRES DE RECIPROCITE DEFINIS A PARTIR DES BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE, AU TITRE DE L’ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL
Par ce repérage symbolique, le règlement graphique du P.L.U. répertorie les sites d’exploitation agricole (sièges recevant les principaux bâtiments d’exploitation agricole) existants à la date d’arrêt du P.L.U. Selon l’article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les périmètres réglementaires définis à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole au titre de l’article L.111-3 du code rural,
Sont interdites :
- toutes nouvelles constructions et installations, n’étant ni liées, ni nécessaires à l’exploitation agricole, - la création de logement nouveau (y compris par changement de destination d’un bâtiment existant), à l’exception du logement de fonction en zone agricole, lié et nécessaire à la surveillance permanente et rapprochée d’une exploitation agricole, dans les conditions fixées par le règlement des zones agricoles (cf. Titre III, chapitre 5).
Sont admises sous conditions : . l’extension mesurée des constructions principales existantes, à condition : o que leur extension soit réalisée à l’opposé des bâtiments d’exploitation les plus proches, sauf en cas d’impossibilité justifiée, o que cette extension n’excède pas une emprise au sol maximale précisée par le règlement de la zone dans laquelle ce projet s’intègre. . l’extension et la création d’annexes de la construction principale à condition qu’elles ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.
1.8 LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES A CONSTRUCTIBILITE LIMITEE IDENTIFIES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE, CONFORMEMENT A SA LEGENDE,
Sont interdits : . la création nouvelles constructions principales, . le changement de destination ou d’affectation d’un bâtiment en vue de créer un logement.
Sont admises sous conditions : . la création et l’extension d’annexes, sous réserve qu’elles ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.
1.9 DANS LES ESPACES INCONSTRUCTIBLES, CONCERNES PAR UNE MARGE DE RECUL IDENTIFIEE SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE, CONFORMEMENT A SA LEGENDE
Sont interdites : . toute nouvelle construction et installation.