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Zone ARCH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 73 rubriques

Rubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

1.1 Le risque d’inondation et de submersion marine

cf. Plan de Prévention des Risques Littoraux du bassin du Lay, annexé en pièce n° 6 du présent P.L.U. – servitudes d’utilité publique cf. Plan de Gestion du Risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne, adopté par arrêté du préfet coordinateur de bassin le 23 novembre 2015

a) Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du bassin du Lay

Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du bassin du Lay est une servitude d’utilité publique s’imposant au P.L.U., qui fixe les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques d’inondation et de submersion marine. Ses prescriptions sont intégrées à l’annexe n° 6 du P.L.U. relative aux servitudes d’utilité publique. Le PPRL est opposable aux tiers.

Ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi (voir paragraphe suivant) ou du P.L.U. en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.

b) Le Plan de Gestion du Risque d’inondation (PGRi) du bassin Loire-Bretagne

Les secteurs concernés par les risques d’inondation et de submersion sont également soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (2016-2021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :

Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle. Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes :

  • les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
  • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage) ;
  • les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères (à condition qu’elles n’aient pas pour effet de créer des logements),
  • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
  • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses…) ;
  • les activités nautiques nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau, dès lors qu’elles sont admises par le règlement de la zone ;
  • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation ;
  • Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion des crues et capacités de ralentissement des submersions marines

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., interdit la réalisation de nouvelle digue ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.

  • digue :

ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :

  • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ;
  • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;
  • les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ;
  • les régalages sans apports extérieurs ;
  • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et dans la limite de 400 m3 ;
  • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;
  • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.

Disposition 3 : Non aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues (SDAGE 2016-2021)

De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement, ou sur le littoral, à l’extérieur de la zone protégée.

Disposition 4 : Zones potentiellement dangereuses

À défaut d’analyse locale spécifique (dont le PPR) justifiant la sécurité des personnes, une zone submergée par une hauteur de plus de 1 mètre d’eau est considérée comme potentiellement dangereuse. Ce seuil est, au moins dans les zones de grand écoulement, abaissé à 50 cm.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes.

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. interdit l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable.

Rappel : ce sont des dispositions les plus contraignantes du PPRL, du PGRi (voir paragraphe précédent) ou du P.L.U. en vigueur qui s’imposent sur les parties du territoire concernées par ces risques.

1.2 La reglementation parasismique lie au risque sismique

(cf. annexe 11 du présent P.L.U.)

La commune d’Angles est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées.

Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

1.3. Risque lie au phenomene de retrait – gonflement des argiles

(cf. annexe 11 du présent P.L.U.)

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

1.4 Les risques d’effondrement des cavites souterraines

Une liste des sites constructions soumises au risque d’effondrement des cavités souterraines répertoriés est consultable sur le site Internet : http://www.bdcavite.net

La commune d’Angles a également fait l’objet d’un rapport d’expertise du BRGM de février 2013, émettant un avis sur des cavités souterraines, présentes sur son territoire. Ce rapport est joint à titre d’information, en annexe 3 du présent règlement.

Afin de prendre en compte les risques liés à la présence de cavités souterraines, la réalisation d’une étude de reconnaissance des sols est recommandée préalablement à tout projet de construction, d’extension ou de modification de volume existant ou d’aménagement (lotissements…).

1.5 Les risques lies aux sols pollues

La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet du brgm. A défaut d’inventaires et d’études précises, les constructeurs ou aménageurs doivent faire preuve de vigilance pour d’anciens sites d’activités préalablement à tout projet de construction ou d’aménagement

1.6 Les zones de nuisances sonores le long des infrastructures routieres

A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan des infrastructures de transports terrestres (pièce 6 du P.L.U.), les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique de leurs façades correspondant aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978, modifié par l'arrêté ministériel du 23 Février 1983 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits extérieurs des infrastructures routières.

1.7 LA PRISE EN COMPTE DES PERIMETRES DE RECIPROCITE DEFINIS A PARTIR DES BATIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE, AU TITRE DE L’ARTICLE L.111-3 DU CODE RURAL

Par ce repérage symbolique, le règlement graphique du P.L.U. répertorie les sites d’exploitation agricole (sièges recevant les principaux bâtiments d’exploitation agricole) existants à la date d’arrêt du P.L.U. Selon l’article L.111-3 du code rural, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les périmètres réglementaires définis à partir des bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole au titre de l’article L.111-3 du code rural,

Sont interdites :

  • toutes nouvelles constructions et installations, n’étant ni liées, ni nécessaires à l’exploitation agricole, - la création de logement nouveau (y compris par changement de destination d’un bâtiment existant), à l’exception du logement de fonction en zone agricole, lié et nécessaire à la surveillance permanente et rapprochée d’une exploitation agricole, dans les conditions fixées par le règlement des zones agricoles (cf. Titre III, chapitre 5).

Sont admises sous conditions : . l’extension mesurée des constructions principales existantes, à condition : o que leur extension soit réalisée à l’opposé des bâtiments d’exploitation les plus proches, sauf en cas d’impossibilité justifiée, o que cette extension n’excède pas une emprise au sol maximale précisée par le règlement de la zone dans laquelle ce projet s’intègre. . l’extension et la création d’annexes de la construction principale à condition qu’elles ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.

1.8 LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES A CONSTRUCTIBILITE LIMITEE IDENTIFIES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE, CONFORMEMENT A SA LEGENDE,

Sont interdits : . la création nouvelles constructions principales, . le changement de destination ou d’affectation d’un bâtiment en vue de créer un logement.

Sont admises sous conditions : . la création et l’extension d’annexes, sous réserve qu’elles ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.

1.9 DANS LES ESPACES INCONSTRUCTIBLES, CONCERNES PAR UNE MARGE DE RECUL IDENTIFIEE SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE, CONFORMEMENT A SA LEGENDE

Sont interdites : . toute nouvelle construction et installation.

Rubrique ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Règles générales

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, devront respecter une marge de recul minimal de :

.

35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie départementale 747, sauf pour le secteur 1AUe, pour lequel le recul est limité à 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 747,

.

15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie départementale 70,

.

15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie départementale 2747,

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de la Vendée, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer :

  • pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
  • lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;
  • pour les ouvrages spécifiques que sont les ouvrages techniques d’intérêt collectif, énoncés au chapitre 5, 2° du Titre I.
  • pour certains ouvrages de gestion hydraulique d’intérêt général (bassins de rétention, noues…), des aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers, les cheminements ‘doux’ et ceux nécessaires à l’entretien des ouvrages de gestion hydraulique, à condition que ces ouvrages ou équipements respectent un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise des voies départementales et sous réserve de proposer une intégration paysagère qualitative ;
  • pour des excavations et exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions du Règlement de Voirie Départementale ;
  • pour les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

Cas d’implantation des éoliennes en bordure de route départementale

L’implantation des éoliennes dès lors que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

Clôtures en bordure de route départementale

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

2.2 Conditions d’implantation des constructions par rapport aux autres voies publiques

Règles générales

a) Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle audessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale comprise) quelle que soit la hauteur du mât.

b) Les abris de jardin doivent être implantés à l’arrière de la construction principale, cette implantation étant à considérer par rapport à la voie publique principale la desservant.

c) Le règlement des zones précise ces dispositions en fonction des caractéristiques des zones : - cf. Titre III – chapitre 1 - article 4.2.1. (section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ») - cf. Titre III - article 3.2.1. des autres chapitres 2 à 6 (section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »).

Les reculs précisés par zone à ces articles 3.2.1 (Titre III) ne s’appliquent pas : - aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif, aux ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité,…). - aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

2.3 Conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites separatives

a) Règles graphiques de retrait s’imposant aux constructions Le règlement des zones précise ces dispositions en fonction des caractéristiques des zones (cf. Titre III - article 3.2.2. de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »).

b) Règles graphiques s’imposant à l’implantation des constructions : espaces à constructibilité limitée L’implantation des constructions principales doit également prendre en compte des espaces à constructibilité limitée reportés sur le règlement graphique, conformément à la légende. Ces espaces concernent certaines unités foncières localisées au contact d’espaces naturels ou agricoles ou au contact d’espaces d’équipements d’intérêt collectif. Au sein de ces espaces, la construction principale et le changement de destination d’un bâtiment en vue de créer un logement sont interdites.

c) Règles générales relatives aux éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté quelle que soit la hauteur du mât.

Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE : REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

2.4.1

Règles générales relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de règles alternatives précisées par secteurs (cf. article 5 des chapitres 1 à 6 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Elles doivent éviter tout affouillement ou exhaussement par rapport au terrain naturel.

D’autres dispositions pourront être acceptées pour des équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

L’isolation par l’extérieur est admise : - en dehors des cas visés à l’article 2.4.2 suivant, - à condition qu’elle n’empiète pas le domaine public.

2.4.2

Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

Ces éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés au règlement graphique en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme.

Energies renouvelables, économies d’énergies et bâtiments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Sont interdites : - L’isolation par l’extérieur des constructions inventoriées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ; - L’implantation de petites éoliennes sur les unités foncières recevant des bâtiments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ; - La mise en place de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) dans les secteurs d’intérêt patrimonial et sur les bâtiments inventoriés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

3.2.1 Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour les raisons suivantes :

  • Raisons sanitaires ou de sécurité
  • Création et entretien d’accès (notamment agricoles)
  • Aménagement d’une liaison piétonne et/ou cyclable
  • Passage de réseaux
  • Mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général.

Ces dispositions s’appliquent également aux espaces plantés à réaliser et à préserver figurant sur les documents graphiques du règlement.

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Les bâtiments doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres de l'axe des haies, arbres, alignement d’arbres, espaces boisés reportés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

3.2.2 Secteurs de parcs, espaces d’intérêt paysager et de jardins potagers du centre-bourg

Ces secteurs sont identifiés au règlement graphique, conformément à sa légende. Ils doivent être préservés au regard de leur relation paysagère avec des éléments de patrimoine bâti ancien du centre-bourg et aux abords du centre de Moricq et de la tour de Moricq.

Ces secteurs ne peuvent admettre dans le cadre du présent règlement, que la construction d’abris de jardins nécessaires à l’entretien et à la mise en valeur des jardins, potagers, espaces verts du secteur et la réalisation d’annexes à condition d’être liées aux habitations existantes riveraines du secteur.

3.3 Zones humides et continuites ecologiques

Selon l’inventaire des zones humides annexé au présent P.L.U. (cf. annexes du P.L.U), le règlement graphique répertorie les zones humides, distinguant :

  • Les zones humides présentant un intérêt fonctionnel et écologique,
  • Des zones humides dégradées ou partiellement dégradées.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux zones humides n’étant pas dégradées ou partiellement dégradées.

3.3.1 Occupations et usages des sols interdites dans les zones humides, à l’exception des zones humides dégradées ou partiellement dégradées. Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

  • toutes nouvelles constructions et installations, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol, sauf cas particuliers énoncés ci-après.

3.3.2 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions Par exception au 3.3.1, peuvent être autorisés sous conditions et si le règlement des zones (cf. Titre III) ne s’y oppose pas :

  • les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
  • la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau, - l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, et les aménagements en présence de zones humides nécessaires à l’exploitation agricole (exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation), o à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées ; o des nécessités de construction, de mise aux normes de bâtiments et d’installations agricoles, - des équipements devant satisfaire un intérêt collectif (ex : passage de réseaux…) et l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles lorsqu’ils sont admis par le règlement des zones (cf. Titre III), . sous réserve de respecter toute autre disposition réglementaire (ex : PPRL), . sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées.

Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire-Bretagne et SAGE du bassin versant du Lay).

Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

Les clôtures réalisées dans ces espaces, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation et de submersion, doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants :

  • ne pas constituer un obstacle au passage des eaux, - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.

Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 Obligations de conservation d’espaces non impermeabilises

Toute unité foncière concernée par un projet de construction doit conserver un minimum d’espaces non imperméabilisés. Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Le taux d’imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :

= é é x 100 é è

Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.

Rubrique ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Des vehicules et des velos dans les zones u et au

4.1. Modalites de realisation des aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :

  • soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
  • soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).

Les places de stationnement répondant aux besoins du projet peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

4.2. Modalites de calcul des besoins en places de stationnement
4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules
  • pour les constructions à usage d’habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d’habitation existante créant au moins un logement) :
  • Deux places de stationnement par logement, SAUF o Dans les secteurs d’intérêt urbanistique et paysager (centre-bourg et cœur de Moricq) : une place de stationnement par logement, o Dans les opérations d’aménagement ou bâtiment d’habitation collectif de plus de 5 logements (en

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.

Dispositions générales

Département de la Vendée

Commune d’angles

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération en date du 12/03/2019

Elaboration du P.L.U.

Arrêt du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal le 15/05/2018

Approbation du P.L.U. par délibération du Conseil Municipal le 12/03/2019

P.L.U. de la commune d’Angles (85)

Règlement

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE III.

CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

Presentation generale du reglement lexique - definitions de termes

Definition des destinations et sous-destinations

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

Rappel de procedures relatives a certains travaux

Dispositions relatives a la construction de plusieurs batiments sur un

Ou des terrain(S) devant faire l’objet d’une division

Limitation de certains usages des sols et de construtions

Dans les secteurs exposes a des risques, nuisances, pollutions

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

Regles generales a l’echelle communale traitement environnemental et paysager des espaces non batis

Et des abords des constructions obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules

Et des velos dans les zones u et au conditions d’equipements et reseaux emplacements reserves

Habitat : dispositions applicables aux zones a destination principale d’habitat

(SECTEURS Ua, 1AUa, 2AUa)

Dispositions applicables aux secteurs d’equipements d’interet collectif

(SECTEUR Uc)

Dispositions applicables aux secteurs d’activites economiques

(SECTEURS Ue, Uec, 1AUe)

Dispositions applicables aux secteurs d’activites et d’hebergements

TOURISTIQUES ET DE LOISIRS (SECTEURS Ult)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.