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Le règlement d'Anglet, texte intégral

81 articles repris mot pour mot du document opposable 64024_PLU_20241207, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

3- PIECES

REGLEMENTAIRES

3.1- REGLEMENT D'URBANISME

PLU révisé approuvé Modification simplifiée n°1 adoptée Modification n°1 approuvée Modification simplifiée n°2 adoptée Modification simplifiée n°3 adoptée Modification n°2 approuvée Modification n°3 approuvée Modification simplifiée n°4 adoptée Modification n°4 approuvée Modification n°5 approuvée Modification n°6 approuvée Modification n°7 approuvée

le 14 Juin 2013 le 27 Septembre 2013 le 23 Septembre 2015 le 13 Avril 2016 le 21 Décembre 2016 le 08 Avril 2017 le 08 Avril 2017 le 23 Septembre 2017 le 20 Juillet 2019 le 24 Octobre 2020 le 09 Juillet 2022 le 07 décembre 2024

Approuvé le 14 Juin 2013

Obras architectes

Sommaire

PARTIE I : LES DEFINITIONS ET DISPOSITIONS COMMUNES DU REGLEMENT

1

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS COMMUNES DU REGLEMENT

3

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES DU REGLEMENT

9

PARTIE II : LES REGLES SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES ZONES DU REGLEMENT DU PLU 21

CHAPITRE 1 : LES ZONES URBAINES

23

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière ; - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

UA - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique.

UA - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UA - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UA - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans toute la zone : Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

En secteur UA1 Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie et d’emprise publique. (R1 ≥ 3m ou R = 0)

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

En secteur UA2 Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie et d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain. Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0. Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 : Les constructions sont implantées conformément aux indications d’implantation portées au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)

UA - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur UA1 : 1) Dans une profondeur de 20 m comptés depuis la limite de voie ou d'emprise publique : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 6 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 = 0 ou R2 ≥ (H - 6) mini 2 m.

2) Au-delà d'une profondeur de 20 m comptés depuis la limite d'emprise publique : La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 6 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 6) mini 2 m.

3) Toutefois, lorsque la limite séparative de terrain constitue également une limite de zone avec une zone UB ou une zone UC (secteurs UC1, UC2, UC3, UC4), le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 3 mètres : R2 ≥ (H - 3).

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

En secteur UA2 : 1) Dans une profondeur de 20 m comptés depuis la limite de voie ou d'emprise publique : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres et divisée par 1,5 sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 = 0 ou R2 ≥ (H - 3)/1,5 mini 2 m. 2) Au-delà d'une profondeur de 20 m comptés depuis la limite d'emprise publique : La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres et divisée par 1,5 sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,5 mini 2 m. 3) Toutefois, lorsque la limite séparative de terrain constitue également une limite de zone avec une zone UB ou une zone UC (secteurs UC1, UC2, UC3, UC4), le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 3 mètres : R2 ≥ (H – 3).

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 : Les constructions sont implantées conformément aux indications d’implantation portées au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)

UA - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée à l’exception des secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7 et 12 dont les prescriptions doivent être respectées. (Modification simplifiée n°3, Modification n°6)

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

En secteur UA1 : La hauteur maximale des constructions est limitée à 19 mètres, le nombre de niveaux est limité à 6 (R+5). En secteur UA2 : 1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité à 4 (R+3). 2) Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres, et le nombre de niveaux limité à 5 (R+4) sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite de voie ou emprise publique, le long des rues suivantes : Avenues de Bayonne, de Biarritz, d’Espagne et de Jean Léon Laporte, ainsi que le boulevard du BAB. (Modification simplifiée n°2)

Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 : Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA - Article 9 : Emprise au sol des constructions

En secteur UA1: L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 65% de la superficie du terrain. En secteur UA2: L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 50% de la superficie du terrain. Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 : L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords devra être traité de manière qualitative. (Modification simplifiée n°3)

Les façades aveugles sont interdites en cas de construction sur limite de voies ou emprises publiques. Elles devront comporter au moins une ouverture sur une hauteur de 2m mesurée par rapport à la côte de plancher du rez-de-chaussée. (Modification simplifiée n°3)

UA - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Dans toute la zone : Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site.

A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme.

Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

En secteur UA1 : L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 10% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

En secteur UA2 : Il est exigé qu’au moins 20% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Pour les secteurs à plan de masse n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 14 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques portées au plan de masse établi pour chacun des 8 secteurs. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4, Modification n°6)

UA - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UC - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière ; - les constructions à usage de commerce, à l'exception de celles autorisées à l'article 2 - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les parcs résidentiels de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières,

- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement ;

- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

UC - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publiques.

L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, à destination de commerces, dans la limite de 20 mètres carrés de surface de plancher, réalisable une seule fois.

Dans le secteur UC4 le plus proche du littoral, identifiant la polarité touristique des Sables d’Or/Chambre d’Amour/Chapelle, et plus précisément dans une partie Sud-Ouest distinguée du reste de ce secteur UC4 par la rue du Général Sauvagnac, les constructions à destination de commerce sont autorisées à condition qu'ils n'engendrent pas de nuisances ou de risques prévisibles incompatibles avec la proximité de l'habitat et que leur fonctionnement ne soit pas incompatible avec les infrastructures existantes. (Modification n°4)

UC - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pour le secteur à plan de masse n°18, 19 et 20 : Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 3 secteurs (Modification n°5, Modification n°6).

UC - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UC - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans toute la zone : Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

En secteur UC1, UC3 et UC4 : 1) Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 3 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 3m) 2) Toutefois, les constructions destinées aux commerces et aux bureaux peuvent être implantées avec un recul R1 minimal de 3 mètres, ou sur la limite de voie ou d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 40% de la façade de terrain. Pour maximum 40 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0. Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.

Les schémas ne présentent pas de valeur réglementaire, ils ont vocation à illustrer l’expression de la règle

En secteur UC2 : Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 10 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 10m)

Les schémas ne présentent pas de valeur réglementaire, ils ont vocation à illustrer l’expression de la règle

Toutefois, le recul R1 est ramené à 5 mètres (R1 > 5 m) le long des voies suivantes : impasse des Pins, avenue de l’hippodrome, rue du Levant, avenue des Piverts, avenue des Écureuils, allée de Thalassa et allée du Colibri. (Modification n°4)

Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse établi pour chacun des 4 secteurs définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits.

UC - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans toute la zone : Les constructions destinées à de l’habitation sont implantées à 10m minimum des limites séparatives des golfs et du lac de Chiberta. (Modification simplifiée n°3)

En secteur UC1, UC3 et UC4 : 1) La distance R2 est comptée horizontalement en tout point de la construction. Elle doit être au moins égale à la différence d'altitude comptée horizontalement de la construction au point de la limite séparative qui lui en est le plus rapproché, diminué de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m. (Modification n°4)

2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur

limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4)

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle (Modification simplifiée n°4)

En secteur UC2 : La distance R2 est comptée horizontalement en tout point de la construction. Elle doit être au moins égale à la différence d'altitude comptée horizontalement de la construction au point de la limite séparative qui lui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres : R2 ≥ H, minimum 3 mètres, hormis pour les piscines (voir art. 7 des Dispositions Communes). (Modification n°4)

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse établi pour chacun des 4 secteurs définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits.

UC - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée, à l’exception des secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 dont les prescriptions doivent être respectées. (Modification simplifiée n°2, Modification n°6)

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UC - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

En secteur UC1 : 1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1). 2) Toutefois, pour les terrains d'une superficie supérieure à 400m², la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2), sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite de voie ou d'emprise publique de plus de 10 mètres de large.

En secteur UC2, UC3 et UC4 : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).

Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) : Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 4 secteurs.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UC - Article 9 : Emprise au sol des constructions

1/ Pour les unités foncières autorisées avant la date d’approbation de la modification n°6 du PLU, l’emprise au sol maximale "E" des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface "S" de l’unité foncière du projet selon la formule suivante :

- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25 - Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15 - Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10 - Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05

2/ Pour les nouvelles unités foncières, issues d’une division d’une propriété plus grande, autorisées après la date d’approbation de la modification n°6 du PLU, l’emprise au sol maximale "E" des constructions est fixée par rapport à la surface "S" de l’unité foncière du projet selon la formule suivante :

- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25 - Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15 - Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10 - Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05

Dans le cas de lotissement, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot.

Dans le cas de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

Pour le secteur à plan de masse n°11, 19 et 20 : L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse établi pour chacun des 3 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modification simplifiée n°2, Modification n°6)

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UC - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UC - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Dans toute la zone Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site. A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

En secteur UC1 et UC4 : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

En secteur UC2 et UC3 : Il est exigé qu’au moins 60% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Pour les secteurs à plan de masse n°1, 11, 19 et 20 (Modification simplifiée n°2, Modification n°6) : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 4 secteurs.

UC - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

Zone UE1

Ce que la zone UE1 autorise, en clair

UE1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

En secteur UE1 : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2, - la pratique du camping en dehors des terrains de camping, - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les dépôts de véhicules, - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

En secteur UE2 : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ; - les constructions et installations à destination artisanale, industrielle ; - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

En secteur UE3 : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ; - les constructions et installations à destination industrielle, - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicule de caravanes et de résidence légère de loisirs ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement.

UE - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

- La création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;

- L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante réalisable une seule fois;

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions

des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la salubrité publique.

UE - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UE1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul (R1) minimal de 4 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 4m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

UE - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le retrait (R2) devra être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 6 mètres (R2 ≥ H - 6). Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, R2 ne pourra être inférieur à 2 mètres. Lorsque la limite séparative est constituée par une limite avec les zones UA, UB ou UC, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

UE - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UE - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

En secteur UE1 Pour les constructions destinées à l'artisanat, aux bureaux et à la fonction d'entrepôt, la hauteur maximale est fixée à 16,50 mètres. Une hauteur supplémentaire peut être autorisée pour des raisons techniques.

En secteur UE2 La hauteur est non réglementée pour les constructions destinées au commerce, à l'industrie, et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En secteur UE3 Pas de disposition spécifique à la zone.

Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UE - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UE1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

En secteur UE1 et UE2 : Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager. En secteur UE3 : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constituées de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

UE - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UI - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites, dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur UIp, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ; - les constructions et installations à destination commerciale, de services et de bureaux ; - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de

camping ; - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de

résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une

occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

En secteur UIp, toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

UI - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

En secteur UIp, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’adaptation et à la réfection, sans changement de destination, de l’infrastructure portuaire existante,

Dans toute la zone UI à l’exception du secteur UIp, sont admises, sous réserve du respect des conditions particulières énoncées ci-dessous :

- les constructions et installations à destination d’industrie, d’entrepôt, d’artisanat, - les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation du Port,

de l’aéroport, l’autoroute, - les constructions et installations relatives aux activités secondaires et tertiaires aéroportuaires, - les constructions et installations relatives à l’activité aéronautique, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - les locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination

autorisée dans le secteur et situés dans la même construction, - les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions

des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la salubrité publique.

UI - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UI - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UI - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UI - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 4 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 4m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

UI - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le retrait (R2) devra être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 6 mètres (R2 ≥ H - 6), avec un minimum de 3 mètres.

UI - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UI - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UI - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

UI - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

PLU

Ville d’Anglet

Deuxième partie : Les règles spécifiques aux différentes zones du

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UI - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UI - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UT - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière, - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2, - les dépôts de véhicules, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

UT - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

- la création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;

- les constructions à caractère sportif, de loisir et de plein-air ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en

application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique.

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

En secteur UT2, ne sont admises sur les terrains déjà bâtis que les extensions et changements de destinations des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 5% de la surface de plancher supplémentaire réalisable une fois. Le changement de destination ne peut s’opérer qu’en faveur d’une destination autorisée dans la zone.

En outre, dans l’ensemble de la zone hormis dans les secteurs UT1 et UT2, les résidences avec services sont autorisées. (Modification n°4)

UT - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UT - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

UT - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 3 m. (R2 ≥ H – 3 ; minimum 3 mètres)

Les constructions destinées à de l’habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 10m mesurés par rapport aux limites séparatives jouxtant les golfs et le lac de Chiberta. (Modification simplifiée n°3)

UT - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UT - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

En secteur UT1 et UT2 : Pour les terrains déjà bâtis, la hauteur maximale des constructions est égale à la hauteur des constructions déjà existantes dans la zone à la date d'approbation du PLU. Pour les terrains non bâtis, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).

Dans le reste de la zone UT La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité à 4 (R+3).

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UT - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Dans le secteur UT1 L’augmentation de l’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU. En cas de démolition, l’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, majorée de 10% maximum.

Dans le secteur UT2 L’augmentation de l’emprise au sol est limitée à 5% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU.

Dans le reste de la zone UT L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 30% de la superficie du terrain. Dans la zone UT et ses secteurs UT1 et UT2, l’emprise au sol est non réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

A l’exception des secteurs UT1 et UT2 : Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

En secteurs UT1 et UT2 : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site. A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

UT - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UT - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Zone UT1

Ce que la zone UT1 autorise, en clair

UT1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UT - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière, - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2, - les dépôts de véhicules, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

UT - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

- la création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;

- les constructions à caractère sportif, de loisir et de plein-air ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en

application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publique.

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

En secteur UT2, ne sont admises sur les terrains déjà bâtis que les extensions et changements de destinations des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 5% de la surface de plancher supplémentaire réalisable une fois. Le changement de destination ne peut s’opérer qu’en faveur d’une destination autorisée dans la zone.

En outre, dans l’ensemble de la zone hormis dans les secteurs UT1 et UT2, les résidences avec services sont autorisées. (Modification n°4)

UT - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UT1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UT - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

UT - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres, avec un minimum de 3 m. (R2 ≥ H – 3 ; minimum 3 mètres)

Les constructions destinées à de l’habitation doivent être implantées à une distance au moins égale à 10m mesurés par rapport aux limites séparatives jouxtant les golfs et le lac de Chiberta. (Modification simplifiée n°3)

UT - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UT - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

En secteur UT1 et UT2 : Pour les terrains déjà bâtis, la hauteur maximale des constructions est égale à la hauteur des constructions déjà existantes dans la zone à la date d'approbation du PLU. Pour les terrains non bâtis, la hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).

Dans le reste de la zone UT La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité à 4 (R+3).

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

UT1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UT - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Dans le secteur UT1 L’augmentation de l’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU. En cas de démolition, l’emprise au sol maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, majorée de 10% maximum.

Dans le secteur UT2 L’augmentation de l’emprise au sol est limitée à 5% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d'approbation du PLU.

Dans le reste de la zone UT L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions ne devra pas excéder 30% de la superficie du terrain. Dans la zone UT et ses secteurs UT1 et UT2, l’emprise au sol est non réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

A l’exception des secteurs UT1 et UT2 : Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

En secteurs UT1 et UT2 : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site. A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

UT - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

UT1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UT - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UT - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Zone UV

Ce que la zone UV autorise, en clair

UV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UV - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

outes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

UV - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises à condition d’être implantées dans une aire d’accueil des gens du voyage, les occupations et utilisations du sol suivantes:

- les résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; - les services et installations nécessaires à l’exploitation des services publics et d’intérêt collectif

directement liés et nécessaires au fonctionnement de l’aire d’accueil des gens du voyage.

UV - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UV - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UV - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

UV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UV - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

UV - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres (R2 ≥ H – 3 mini 3m).

UV - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UV - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UV - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Il est exigé qu’au moins 30% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et doivent faire l’objet d’un traitement paysager. Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site. A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

UV - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

CHAPITRE 2 : LES ZONES A URBANISER

Ville d’Anglet Modification n°7 le 07 décembre 2024

Révision générale

Ville d’Anglet

Deuxième partie : Les règles spécifiques aux différentes zones du

règlement du PLU

UV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UV - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UV - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Zone 4A1

Ce que la zone 4A1 autorise, en clair

4A1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

N - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations suivantes, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ni à l’intérêt des zones naturelles et à leurs fonctions écologiques :

Dans l’ensemble de la zone : - les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement liées et nécessaires aux réseaux publics, à l’exploitation agricole et forestière ou à la fréquentation du public et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ; - les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation du port, - dans les secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur ; - les ouvrages d’infrastructure maritime, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, reportés sur les documents graphiques 4A-1, 4A-2, 4A-3, 4A-4 :

- les constructions nouvelles, extensions, changements de destination à la date d’approbation du PLU dans la limite de 10% de la surface de plancher existante.

N - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

4A1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0). Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

N - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)

N - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

4A1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2 (R+1)

4A1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol est de 10%.

4A1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

4A1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

N - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 3 Les Zones naturelles

Zone 4A2

Ce que la zone 4A2 autorise, en clair

4A2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

N - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations suivantes, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ni à l’intérêt des zones naturelles et à leurs fonctions écologiques :

Dans l’ensemble de la zone : - les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement liées et nécessaires aux réseaux publics, à l’exploitation agricole et forestière ou à la fréquentation du public et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ; - les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation du port, - dans les secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur ; - les ouvrages d’infrastructure maritime, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, reportés sur les documents graphiques 4A-1, 4A-2, 4A-3, 4A-4 :

- les constructions nouvelles, extensions, changements de destination à la date d’approbation du PLU dans la limite de 10% de la surface de plancher existante.

N - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

4A2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0). Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

N - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)

N - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

4A2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2 (R+1)

4A2 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol est de 10%.

4A2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

4A2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

N - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 3 Les Zones naturelles

Zone 4A34A4

Ce que la zone 4A34A4 autorise, en clair

4A34A4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

N - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations suivantes, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, ni à l’intérêt des zones naturelles et à leurs fonctions écologiques :

Dans l’ensemble de la zone : - les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement liées et nécessaires aux réseaux publics, à l’exploitation agricole et forestière ou à la fréquentation du public et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ; - les constructions et installations nécessaires à l’entretien, la gestion ou l’exploitation du port, - dans les secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur ; - les ouvrages d’infrastructure maritime, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, reportés sur les documents graphiques 4A-1, 4A-2, 4A-3, 4A-4 :

- les constructions nouvelles, extensions, changements de destination à la date d’approbation du PLU dans la limite de 10% de la surface de plancher existante.

N - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

4A34A4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0). Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

N - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)

N - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

4A34A4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : N - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2 (R+1)

4A34A4 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Le coefficient d’emprise au sol est de 10%.

4A34A4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

4A34A4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

N - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 3 Les Zones naturelles

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière ; - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

UB - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité ni à la sécurité publiques.

Dans les périmètres ou des orientations d’aménagement sont définies, les aménagements, les constructions et installations sont admis à condition d’être compatible avec la réalisation de celles-ci (Modification n°7).

UB - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pour le secteur à plan de masse n° 21: Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi (Modification n°7).

UB - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

UB - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

En secteur IAUa : - les constructions, ouvrages et travaux à destination d’industrie, d’entrepôt, agricole et forestière, - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping, - les habitations légères de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les dépôts de véhicules, - les parcs résidentiels de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à

autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement,

- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.

En secteur IAUe : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2, - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping, - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les dépôts de véhicules, - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, - l’ouverture et l’exploitation de carrières.

IAU - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

En secteur IAUa et IAUb: - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement, à condition qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone et ne portent pas atteinte ni à la salubrité et ni à la sécurité publiques.

En secteur IAUe : - la création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la sécurité et ni à la salubrité publiques.

IAU - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pour le secteur à plan de masse n°18 : Les conditions de desserte et d’accès des terrains par les voies publiques ou privées ouvertes au public sont définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).

IAU - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

IAU - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

IIAU - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations, si elles respectent les conditions suivantes : - les constructions et installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif liés et nécessaires aux réseaux publics, - les changements de destination et modifications de façades des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, (Modification simplifiée n°4) - les constructions nouvelles, les installations, les aménagements et les extensions liés aux services publics ou d’intérêt collectif, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU. (Modification simplifiée n°4)

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

IIAU - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

IIAU - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

IIAU - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1) Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie ou d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain. Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0. Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.

2) Le long de l'avenue de Biarritz, les constructions devront être implantées avec un recul R1 minimum de 5m, à traiter conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente zone.

3) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer

l’expression de la règle

Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16, 17 et 21 : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées aux 7 plans de masse définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modifications n°2, n°4 et n°7, Modification simplifiée n°4)

UB - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1) La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres et divisée par 1,25, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,25 mini 2 m.

2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4)

3) Toutefois, lorsque la limite séparative de terrain constitue également une limite de zone avec une zone UC (secteurs UC1, UC2, UC3, UC4), le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 3 mètres : R2 ≥ (H – 3).

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle (Modification simplifiée n°4)

Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16, 17 et 21 : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées aux 7 plans de masse définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modifications n°2, n°4 et n°7, Modification simplifiée n°4)

UB - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone, à l’exception des secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 16, 17 et 21 dont les prescriptions doivent être respectées. (Modifications n°2, n°4 et n°21)

En secteur IAUa : Les constructions peuvent être implantées avec un recul R1 minimum de 3m ou sur la limite de voie ou d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 60% de la façade de terrain. Pour maximum 60 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0. Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.

En secteur IAUb : 1) Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 3m par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique (R1 ≥ 3m). 2) Toutefois, les constructions destinées aux commerces et aux bureaux peuvent être implantées avec un recul R1 minimal de 3 mètres, ou sur la limite de voie ou d’emprise publique sur un linéaire maximum équivalent à 40% de la façade de terrain. Pour maximum 40 % du linéaire de façade de terrain. : R1 ≥ 3m ou R1 = 0. Pour le reste du linéaire de façade de terrain : R1 ≥ 3m.

En secteur IAUe : Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un recul R1 minimal de 2 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 = 0 ou R1 ≥ 2m).

Pour le secteur à plan de masse n°18 : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).

IAU - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans le secteur IAUa: 1) La distance comptée horizontalement du bâtiment au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres et divisée par 1,25, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3)/1,25 mini 2 m.

2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3)

3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie du bâtiment ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 6 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.

Dans le secteur IAUb : 1) La distance comptée horizontalement de la construction au point des limites séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ≥ (H - 3) mini 2 m.

2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. Pour les pignons implantés sur limite séparative, la hauteur maximale admise est portée à 4 m. (Modification simplifiée n°3)

3) En cas d’implantation sur limite séparative, aucune partie de la construction ne doit dépasser la hauteur maximale autorisée sur limite séparative sur une largeur d’au moins 3 mètres mesurés au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché.

En secteur IAUe : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point des limites séparatives qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres (R2= 0 ou R2 = 2m minimum).

Lorsque la limite séparative est constituée par une limite avec les zones UA, UB ou UC, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres.

Pour le secteur à plan de masse n°18 : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).

IAU - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pour le secteur à plan de masse n°18 : Les constructions doivent s’inscrire à l’intérieur des emprises constructibles délimitées au plan de masse n°18 définissant ainsi les prospects applicables à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m). Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

IIAU - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec un minimum de 3 mètres. Le retrait R2 doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H - 3)

IIAU - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UB - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres, et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2). 2) Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres, et le nombre de niveaux limité à 4 (R+3) sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite d'emprise publique, le long des rues suivantes : avenue de l'Adour, avenue de Montbrun, rue Henri Rénéric entre le carrefour Fine et le giratoire de la Laïcité, avenue de Hausquette, rue de Bahinos, avenue de la Chambre d'Amour, rue du Bois Belin, rue de Hardoy, rue des Cinq Cantons entre le giratoire de Cinq Cantons et le giratoire des Cressonnières, boulevard du BAB, avenue de Larochefoucauld, rue des Barthes, avenue de Biarritz, avenue de Maignon et Avenue Eugène Bernain. 3) Dans une bande de 10 mètres comptés horizontalement depuis la limite séparative de fond de terrain, la hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser 7 mètres (R+1).

Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16, 17 et 21 : Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse établi pour chacun des 7 secteurs. (Modifications n°2, n°4 et n°7, Modification simplifiée n°4)

En secteur IAUa : La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres, et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2)

En secteur IAUb : La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1).

En secteur IAUe : Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pour le secteur à plan de masse n°18 : Les hauteurs des constructions sont définies conformément aux indications portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UB - Article 9 : Emprise au sol des constructions

1) L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain d'assiette. 2) Toutefois, sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite d'emprise publique, l'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions peut atteindre 40% sur ladite bande, le long des rues suivantes : avenue de l'Adour, avenue de Montbrun, rue Henri Rénéric entre le carrefour Fine et le giratoire de la Laïcité, rue de Hausquette, rue de Bahinos, avenue de la Chambre d'Amour, rue du Bois Belin, rue de Hardoy, rue des Cinq Cantons entre le giratoire de Cinq Cantons et le giratoire des Cressonnières, boulevard du BAB, avenue de Larochefoucauld, rue des Barthes, avenue de Biarritz, avenue de Maignon et Avenue Eugène Bernain. (Modification simplifiée n°2)

Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16, 17 et 21 : L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse établi pour chacun des 7 secteurs à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits. (Modifications n°2, n°4 et n°7, Modification simplifiée n°4)

Dans le secteur IAUa : L'emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 30% de la superficie du terrain d'assiette.

Dans le secteur IAUb : L’emprise au sol maximale "E" des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface "S" de l’unité foncière du projet selon la formule suivante :

- Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25 - Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15 - Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S - 700) x 0,10 - Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05 Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot. (Modification simplifiée n°3)

Dans le secteur IAUe : Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pour le secteur à plan de masse n°18 : L’emprise au sol maximale des constructions résulte des dispositions graphiques portées au plan de masse n°18, à l’exception des ouvrages techniques, des accès nécessaires au fonctionnement des installations diverses construites en sous-sol, des escaliers, ascenseurs, saillies et retraits (Modification n°5).

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

IIAU - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

CHAPITRE 3 : LES ZONES NATURELLES

Ville d’Anglet Modification n°7 le 07 décembre 2024

règlement du PLU

Chapitre 3 Les Zones naturelles

ZONE N

Approuvé le 14 juin 2013

Chapitre 3 : Les zones naturelles

Zone N

La zone N correspond à des espaces naturels à protéger compte tenu de leur intérêt paysager et/ou écologique.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords devra être traité de manière qualitative. (Modification simplifiée n°3)

Les façades aveugles sont interdites en cas de construction sur limite de voies ou emprises publiques. Elles devront comporter au moins une ouverture sur une hauteur de 2m mesurée par rapport à la côte de plancher du rez-de-chaussée. (Modification simplifiée n°3)

UB - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

L’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords devra être traité de manière qualitative. (Modification simplifiée n°3)

Dans le secteur IAUa, les façades aveugles sont interdites en cas de construction sur limite de voies ou emprises publiques. Elles devront comporter une ou plusieurs ouverture(s) sur une hauteur de 2m mesurée par rapport à la côte de plancher du rez-de-chaussée. (Modification simplifiée n°3)

IAU - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

IIAU - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

1) Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager. 2) Le long de l'avenue de Biarritz, les marges de recul (R1) devront être majoritairement constituées de pleine terre. 3) Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site. 4) A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. 5) Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. 6) Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

Pour les secteurs à plan de masse n°8, 9, 13, 15 (Modification n°2), 16, 17 et 21 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques portées au plan de masse établi pour chacun des 7 secteurs. (Modifications n°2, n°4 et n°7, Modification simplifiée n°4)

UB - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol Sans objet.

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

En secteur IAUa : Il est exigé qu’au moins 50% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager. Les surfaces de pleine terre doivent être plantées d’arbres ou d’une végétation arbustive et prioritairement associés au paysage du site.

A partir de 100 mètres carrés de pleine terre, au moins un arbre de haute tige doit être planté ou conservé par tranche de 100 mètres carrés de pleine terre. Toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. Toutes les espèces doivent être choisies dans la gamme des essences dominantes qui composent les boisements de proximité ou ceux existants sur le terrain d’assiette du projet.

En secteur IAUb : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

En secteur IAUe : Pour le secteur IAUe de Melville Lynch, il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du secteur soit constituée de pleine terre et fasse l’objet d’un traitement paysager. À l’échelle du terrain d’assiette des constructions, il n’est pas fixé de règles. Toutefois, une part du terrain d’assiette pourra être traitée en pleine terre selon la nature et la densité du projet de construction ou d’aménagement.

Pour le secteur IAUe de Labordotte, il est exigé qu’au moins 30% de la superficie du secteur soit constituée de pleine terre et fasse l’objet d’un traitement paysager.

Pour le secteur à plan de masse n°18 : Les obligations en matière d’espaces libres et de plantations résultent des dispositions graphiques portées au plan de masse n°18 (Modification n°5).

IAU - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

Ville d’Anglet Modification n°7 Le 07 décembre 2024

PLU

Ville d’Anglet

Deuxième partie : Les règles spécifiques aux différentes zones du

règlement du PLU

Zone NCU

Ce que la zone NCU autorise, en clair

NCU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ncu - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

Ncu - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages du littoral :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement liées et nécessaires aux réseaux publics ou à la fréquentation du public, et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ;

- la réfection des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU ; - l'extension limitée des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du PLU et qui

sont nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; cette extension est limitée à 10% de la surface de plancher existante pour les constructions inférieures à 250 m2 de surface de plancher, sans excéder 25 m² de surface de plancher ; - dans la bande littorale des 100 mètres, seuls sont autorisés les modes d’occupation du sol autorisés par l’article L. 146-4 III du Code de l’urbanisme

Ncu - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Ncu - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Ncu - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

NCU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ncu - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0).

Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

Ncu - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)

Ncu - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

NCU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Ncu - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NCU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ncu - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NCU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ncu - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Ncu - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NCU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ncu - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Ncu - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

Deuxième partie : Les règles spécifiques aux

différentes zones du règlement du PLU

Chapitre 3 Les Zones naturelles

Zone NER

Ce que la zone NER autorise, en clair

NER 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Ner - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

Ner - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article R 146.2 du Code de l’urbanisme à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la protection des sites, milieux naturels et paysages du littoral.

Ner - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Ner - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Ner - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

NER 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Ner - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0).

Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

Ner - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction diminuée de 3 mètres. (R2 ≥ H – 3 ou R2 = 0)

Ner - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

NER 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Ner - Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

NER 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Ner - Article 9 : Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

NER 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Ner - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Ner - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NER 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Ner - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Ner - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

Deuxième partie : Les règles spécifiques aux

différentes zones du règlement du PLU

Chapitre 3 Les Zones naturelles

Zone NK

Ce que la zone NK autorise, en clair

NK 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DC - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 6 mètres de part et d’autre du pied de berge d’un cours d’eau ou d’un écoulement à ciel ouvert, public ou privé, à l’exception de celles qui sont directement liées et nécessaires à la circulation piétonne ou cyclable. (Modification simplifiée n°3)

DC - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations, si elles respectent les conditions suivantes :

- Dans le cas où un terrain est concerné soit : - par une servitude de mixité sociale instituée au titre de l’article L 123-2,b du Code de l’urbanisme (cf. pièce 3.2 du règlement d’urbanisme du PLU) ; - par un secteur de diversité sociale institué au titre de l’article L 123-1,16° du Code de l’urbanisme (cf. pièce 4F des annexes du règlement du PLU) ; L’occupation et l’utilisation du sol doivent être conformes à la servitude d’urbanisme correspondante. Sont exclues de ces dispositions toutes les opérations réalisées à 100% par un organisme HLM dont les programmes comportent des logements locatifs sociaux et/ou en accession sociale. (Modification simplifiée n°2 et Modification n°5) En application de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d‘une division en propriété ou en jouissance, cette servitude sera appréciée au regard de l’ensemble du projet.

- Pour les éléments bâtis repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1-7° du Code de l’urbanisme:

Tous les travaux affectant des éléments bâtis protégés repérés aux documents graphiques sous la rubrique "Bâti protégé type 1" sont autorisés sous réserve de préserver les caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière. Les constructions et aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter d’atteintes visuelles depuis les voies publiques. Tous les travaux affectant des éléments bâtis repérés aux documents graphiques sous la rubrique "Bâti protégé type 2" sont autorisés sous réserve de contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles et historiques des constructions, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière.

- Pour les travaux affectant un élément naturel ou végétal protégé en application de l’article L-123-1,7° du Code de l’urbanisme (type 1 au sens de l’inventaire du patrimoine numéroté 3.3 dans les pièces réglementaires), l’organisation du bâti sur le terrain doit être conçu pour assurer sa préservation sauf pour un motif directement lié à la sécurité ou à l’état phytosanitaire d’un spécimen.

- Dans les secteurs soumis à des risques naturels et identifiés dans les documents graphiques du règlement, il est rappelé que les dispositions de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Sont seules autorisées les occupations et utilisations du sol liées à la réalisation d’ouvrages publics d’intérêt général ou à l’extension des habitations existantes,

sans toutefois excéder 5% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. (Modification simplifiée n°3)

- Les occupations et utilisations du sol autorisées dans chacune des zones du présent règlement, sous réserve du respect des dispositions du Zonage Pluvial de l'Agglomération Côte Basque – Adour (voir pièce annexe 5L).

DC - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Les voies de desserte doivent, par leurs caractéristiques : - être adaptées à la destination et à l’importance des constructions ou des aménagements envisagés; - permettre l’approche et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, ainsi que des véhicules

d’enlèvement des ordures ménagères.

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies ouvertes à la circulation du public.

En cas de divisions foncières, le maintien ou la création d’accès mutualisés devra être privilégié. (Modification n°6)

Tout accès desservant au moins 2 logements devra présenter une largeur minimale de 4 mètres, avec un maximum de 6 mètres pour un accès simple et 7 mètres pour un accès groupé.

Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies ouvertes à la circulation publique, et celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sur celle(s) qui présenterait un risque pour la sécurité peut être interdit.

DC - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

4.1 Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, par sa destination, requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

4.2 Assainissement Tout dispositif d’assainissement doit être conforme au règlement sanitaire départemental et au règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Côte Basque Adour.

Tout raccordement au réseau public d’assainissement doit être de type séparatif.

4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation générant une production d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le rejet des eaux industrielles s’effectue dans les conditions prévues par les conventions spéciales de déversement passées entre la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour et l’établissement industriel.

4.2.2. Eaux pluviales Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU (voir pièce annexe 5L). Le Zonage Pluvial de l'Agglomération prévoit la fixation de taux minimum d'espace de pleine terre à respecter selon la typologie du secteur concerné, la compensation de l'imperméabilisation par la création de volume de stockage des eaux pluviales, la surélévation des constructions nouvelles et l'établissement de règles de recul.

4.2.3. Électricité et réseaux divers Sur le terrain d’assiette de toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie, de télécommunications et de vidéocommunications doivent être enterrés. Les coffrets de distribution doivent être intégrés harmonieusement à la construction, dans les clôtures ou dans les piliers des portails.

DC - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2.

Nk - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises les occupations et utilisations, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages :

- les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles sont directement liées et nécessaires aux réseaux publics et qu’elles font l’objet d’un traitement paysager limitant l’imperméabilisation des sols ;

- les terrains de camping et de caravanage, - les parcs résidentiels de loisirs.

Nk - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Nk - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Nk - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles autorisées sous conditions particulières mentionnées à l’article 2. Sont, notamment, interdites, sous réserve de l’application de l’article L 111-6-2 du Code de l'urbanisme, les centrales de production d’électricité (ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, éolienne, biomasse…).

A - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières

Sont admises, dès lors qu’elles sont conçues pour s’intégrer au site dans lequel elles s’implantent et ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les occupations et utilisations des sols suivantes :

- les occupations et utilisations du sol à destination agricole ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif directement

liées ou nécessaires aux réseaux publics ou à une exploitation agricole en activité ; - les constructions à destination d’habitation si celles-ci liées et nécessaires à une exploitation

agricole en activité et qu’elles sont implantées à proximité de l’exploitation, sauf en cas de risque pour la sécurité et la salubrité publiques.

A - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

A - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

A - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

NK 3Implantation des constructions

Intitulé du document : DC - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

La règle de recul (R1) ne s’applique pas aux bassins des piscines qui doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites des voies publiques ou privées et des emprises publiques. (Modification simplifiée n°3)

La règle de recul (R1) ne s'applique pas aux accès (voies privées de desserte interne des terrains) et aux garages. (Modification simplifiée n°2)

Une implantation différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise ou imposée : - si elle est directement liée et nécessaire à la sauvegarde d’arbres faisant l’objet d’une protection au titre de l’inventaire du patrimoine numéroté 3.3 dans les pièces réglementaires ;

- pour permettre l’implantation de garages à l’alignement, dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des parcelles ;

- en cas de décrochement entre les bâtiments qui l'encadrent, la construction pourra être alignée sur l'un ou l'autre de ces bâtiments.

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, en cas de nécessité technique résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.

DC - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La règle de retrait (R2) ne s’applique pas aux bassins des piscines qui doivent être implantés à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives. (Modification simplifiée n°3) Une implantation différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise ou imposée :

- si elle est nécessaire à la sauvegarde d’arbres faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1,7° du Code de l’urbanisme ;

- pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot. (Modification simplifiée n°3)

Les constructions peuvent être implantées sur la limite de voie ou d’emprise publique, ou en recul. En cas d’implantation en recul R1, il doit être au moins de 5 mètres. (R1 ≥ 5m ou R1 = 0). Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

Nk - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction. (R2 ≥ H ou R2 = 0)

Nk - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 5 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 5m)

Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.

A - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. En cas d’implantation en retrait R2, il doit être au moins égal à la hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 3 mètres. (R2 ≥ H ; minimum 3m)

A - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NK 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur d’une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point haut considéré correspond à :

- l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse ou tout élément situé au-dessus du toit. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages techniques dans la limite de 2 mètres. (Modification simplifiée n°3)

La hauteur de la construction se calcule par rapport au terrain naturel sous l’emprise de la construction. (Modification simplifiée n°3)

Héberge

Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales. L’héberge désigne la surface mitoyenne ainsi délimitée sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse. Cette surface de mur au-dessus de l’héberge est réputée appartenir au propriétaire de la construction la plus haute, sauf titre ou marque de propriété contraire. La notion d’héberge existante s’entend pour les constructions principales pérennes.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Limite séparative

La limite séparative est constituée par les limites d’un terrain avec un autre terrain qui ne constitue ni une voie, ni une emprise publique. (Modification simplifiée n°3) Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :

1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique (cf. définition ci-après) : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. 2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Niveaux

Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Sont considérées comme rez-de-chaussée, les surfaces de plancher couvrant la totalité de l’emprise du bâtiment et dont la cote du plancher bas n’excède pas 1,50 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.

Ouvrages et installations techniques

Éléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la gestion des équipements (réseaux enterrés ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, locaux d’ordures ménagères, etc…). (Modification simplifiée n°3) Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer au P.L.U de la même manière que les constructions.

10.1 Conditions de mesure La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel au droit de l’assiette de la construction, avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente et si la construction dépasse 20 mètres de longueur, la hauteur de la construction est mesurée dans le sens de la plus grande longueur, pour chaque section de façade de 20 mètres maximum. La hauteur est alors mesurée au point médian de chacune des sections de façade. La règle de hauteur est exprimée en nombre de niveaux à partir du niveau du rez-de-chaussée et en mètre à partir du niveau du terrain naturel. (Modification simplifiée n°3) La hauteur des constructions implantées sur limites séparatives et adossées à des bâtiments existants peut être égale à la hauteur des murs d'héberge ou aveugles dans le gabarit de la façade.

10.2 Pour les éléments bâtis repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1,7° du code de l’urbanisme La hauteur des extensions et des constructions nouvelles qui jouxtent les éléments bâtis repérés sous la rubrique "Bâti protégé" (types 1 et 2), ne doit pas dépasser la hauteur de la construction de plus de 3,50 mètres mesurés verticalement à l’égout du toit, sur une largeur d’au moins 6 mètres mesurés horizontalement par rapport à la façade du bâtiment existant.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

10.3 Dispositions pour les équipements d’intérêt collectif Une hauteur différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.

Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement. (Modification n°6)

Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif. (Modification n°6)

11.5 Locaux annexes et ouvrages techniques Les locaux annexes et ouvrages techniques doivent être traités avec le même soin que les constructions principales, et en harmonie avec elles. Sauf impossibilité technique, les ouvrages techniques doivent être intégrés à la construction, ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale existante, et les plantations à créer. Toute construction nouvelle doit prévoir l’intégration d’un dispositif de stockage des déchets sur le terrain d’assiette de l’opération.

11.6 Antennes, paraboles, appareils de ventilation et climatisation Sauf impossibilité technique, les antennes d’émission et de réception, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la composition des constructions, de façon à ne pas faire saillie en volume des façades. Les appareils de ventilation et de climatisation, qu’ils soient scellés ou posés, sur un mur ou au sol, ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. (Modification simplifiée n°3) Tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret.

DC - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot. (Modification simplifiée n°3)

12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, la disponibilité de stationnements publics à proximité peut conduire à moduler les normes de stationnement exigées.

Pour les opérations de plus de 10 logements, réalisés sous la forme d’habitat collectif ou de 800 m² de surface de plancher affectée à l’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et des logements en accession aidée réalisés par les bailleurs sociaux, au moins 50% des places de stationnement doivent être enterrées, semi-enterrées par rapport au sol fini ou en superstructure.

12.2 Nombre de places de stationnement automobile Les projets doivent prévoir une aire suffisamment grande afin de pouvoir faire une manœuvre de retournement et sortir face à la voie.

La place de stationnement doit faire à minima 2,50 mètres de large sur 5 mètres de long. La place longitudinale doit faire 2m de large sur 5,50m de long. (Modification simplifiée n°3)

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au chiffre ou nombre supérieur en cas de décimale.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement exigé pourra être modulé en fonction de la nature et de l’utilisation de la construction ou installation.

12.2.1. Règle générale Le nombre d’aires de stationnement exigé est calculé selon les normes minimales suivantes (le résultat étant arrondi à l’entier supérieur) :

- pour les surfaces de plancher à destination d’habitation : 1 place pour 50 mètres carrés. Toutefois, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², le nombre maximal d’aires de stationnement exigé ne pourra pas être supérieur à 2. En outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200m² de surface de plancher uniquement pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 200 m².

- pour les surfaces de plancher à destination de bureaux et de commerce : 2 places pour les premiers 50 mètres carrés; 1 place par 40 mètres carrés supplémentaires sera exigée,

- pour les surfaces de plancher à destination d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt : 1 place pour 100 mètres carrés,

- pour les surfaces de plancher à destination d’hébergement hôtelier : 1 place pour 60 mètres carrés,

- pour les surfaces de plancher à destination de résidence avec services : 1 place pour 100 mètres carrés ; en outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200 mètres carrés de surface de plancher, (Modification n°4)

- pour les surfaces de plancher nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place pour 60 mètres carrés.

12.2.2. Dispositions particulières Le nombre de stationnement à destination d’habitation est ramené à 1 place pour 60 mètres carrés de surface de plancher, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 4E de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (identifiés au regard de la qualité de la desserte de transports en commun). De même, les dispositions relatives aux places visiteurs ne s’appliquent pas dans ces secteurs.

12.3. Normes de stationnement pour les deux roues non motorisées Les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce, de bureaux et de service public ou d’intérêt collectif présentant une surface de plancher supérieure à 300 mètres carrés, doivent comporter un local commun destiné au stationnement des deux roues. (Modification simplifiée n°2)

Il est exigé une superficie de 2 m² par logement pour l’habitation, et de 2 m² par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les autres destinations.

DC - Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres et de plantations

Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot, à l’exception du secteur IAUe où la pleine terre est appréciée à l’échelle de l’ensemble de l’opération. (Modification simplifiée n°3)

Sur un terrain déjà imperméabilisé, il ne pourra être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à celui existant au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, sauf s’il y a démolition préalable de l’existant (dalle). (Modification simplifiée n°3)

Les coefficients de pleine terre à respecter sont ceux prévus dans chaque zone. Dans le cas des secteurs à plan de masse institués par le règlement, les obligations en matière de plein terre ne s’appliquent pas aux terrains concernés par ces derniers. Une bande paysagère végétale de 3m minimum devra être plantée sur à minima la moitié du linéaire de la façade du terrain en cas d’implantation en retrait de la totalité de la construction. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4)

Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres d’un espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur créées. Ces arbres peuvent être intégrés sous la forme d’un bosquet sur le terrain. (Modification simplifiée n°3)

Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés.

Les secteurs d’intérêt paysager de protection, tels que délimités sur une profondeur de 5m à partir de la limite d’emprise de la voie sur le document graphique du règlement n°4A-1, devront être conservés, améliorés ou créés. Ils participent à la protection du Massif du Pignada et à la qualité du cadre de vie. Un traitement spécifique doit être mis en œuvre avec pour objectifs :

- le maintien de l’ouverture du champ de vision depuis la voie de circulation, même de façon intermittente ;

- la constitution d’une masse végétale comprenant des plantations arbustives complétée d’arbres de haute-tige.

Seuls les accès y seront autorisés. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les obligations prévues en matière d’espaces libres et de plantations pourront être modulées en fonction de la nature et de l’utilisation de la construction ou installation (Modification n°5).

DC - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

PARTIE II.

LES REGLES SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES

ZONES DU REGLEMENT DU PLU

CHAPITRE 1 : LES ZONES URBAINES

Ville d’Anglet Modification n°7 le 07 décembre 2024

règlement du PLU

Chapitre 1 Les Zones Urbaines

La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2 (R+1)

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NK 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Extrait de l’article R 420-1 du Code de l'urbanisme : "L'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements." Sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol les balcons, loggias, coursives et débords de toitures formant une avancée maintenue au sol par un ou des éléments de soutien. Sont également pris en compte les dépendances ou les piscines implantées sur le terrain d'assiette. Les constructions enterrées telles que les sous-sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Il n'en va pas de même des éléments aériens d'une telle construction.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle

Façade d’une construction

La notion de façade d’une construction doit s’entendre comme l’élévation avant, arrière ou latérale d’une construction.

Façade d’un terrain

Limite du terrain longeant l’emprise de la voie publique ou privée ouverte au public. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain donnant sur deux rues), il a plusieurs façades.

Pour les terrains ne disposant que d'une servitude de passage, d'une bande ou d'une voie de desserte interne au terrain d'assiette, alors ces terrains ne disposent pas de façade sur rue, hormis l'accès proprement dit.

Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien audessus du sol qu’au-dessous du niveau du terrain naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Dans le cas des secteurs à plan de masse institués par le règlement, les obligations en matière de plein terre ne s’appliquent pas aux terrains couverts. (Modification simplifiée n°3)

Pignon

Le pignon d’une construction est constitué par l’une des façades de la construction dont le couronnement suit la forme d’un comble.

Recul par rapport aux voies et emprises publiques (R1)

Dans le présent règlement, le recul imposé aux constructions par rapport à la voie est appelé « R1 ». Il correspond au retrait imposé aux projets de constructions en bordure d’une voie, à l’exception de la surélévation des constructions existantes. (Modification simplifiée n°2, Modification simplifiée n°3) La règle de recul est mesurée horizontalement entre la limite d’emprise de la voie (la limite commune entre la voie et les propriétés bâties ou à bâtir) et la façade de la construction à édifier, en tout point de la construction. (Modification simplifiée n°3) Les débords de toits, balcons ou tout autre élément de modénature peuvent dépasser la limite de retrait sur une profondeur de 1m maximum. (Modification simplifiée n°3)

Recul par rapport aux limites séparatives (R2)

Dans le présent règlement, le recul imposé aux constructions par rapport aux limites séparatives est appelé « R2 ». Le retrait imposé aux constructions correspond à la distance, mesurée horizontalement, séparant le projet de construction à une limite séparative. Les débords de toits, balcons ou tout autre élément de modénature peuvent dépasser la limite de retrait sur une profondeur de 1m maximum.

Terrain naturel

Sol tel qu’il existe au moment de la présentation du dossier de demande d’autorisation de construire, préalablement à la réalisation des travaux d’aménagement liés au projet présenté. (Modification simplifiée n°3)

Terrain d’assiette du projet

Le terrain d’assiette du projet est constitué par l’unité foncière, définie comme un ilot de propriété d’un seul tenant, délimité par les voies publiques, un cours d'eau le cas échéant, et les autres propriétés qui le cernent. Le terrain d’assiette peut être constitué d’une ou plusieurs parcelles cadastrales, appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

L’existence sur l’unité foncière d’un emplacement réservé (destiné à créer ou élargir une voie publique, créer un parc public de stationnement, un espace vert ou un ouvrage public) inscrit au document graphique du règlement, interdit au propriétaire de construire sur la partie du terrain réservé. (Modification simplifiée n°3)

L’application de l’ensemble des règles se regarde sur l’assiette foncière du projet avant toute cession effective (acte authentique), même dans le cas d’un emplacement réservé. (Modification simplifiée n°4)

Voies et emprises publiques

Les voies se définissent en deux catégories : - les voies publiques, - les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules terrestres motorisés. (Modification simplifiée n°2 et Modification simplifiée n°3)

La largeur de la voie doit s’entendre comme comprenant, non seulement la partie de l’emprise réservée à la circulation des véhicules, avec ou sans terre-plein central, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons et cycles.

9.1 Majoration du volume constructible au titre de l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme : Conformément à l’article L.127-1 du Code de l’Urbanisme, le dépassement de la norme résultant de l’application du coefficient d'emprise au sol est autorisé pour les opérations comprenant des logements locatifs sociaux situées dans les zones repérées au document graphique (cf. pièce 4G des annexes du règlement du PLU). Dans ce cas, l'emprise au sol autorisée par le présent règlement pourra être majorée de façon proportionnelle à la part de logements locatifs sociaux présents dans l'opération :

- Majoration de 5% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction ou d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux égal à 30% ;

- Majoration de 10% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction ou d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux compris entre 31 et 39% ;

- Majoration de 15% de l’emprise au sol autorisée dans la zone pour les opérations de construction ou d’aménagement ayant un taux de logements locatifs sociaux égal ou supérieur à 40%.

9.2 Dispositions pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Une emprise au sol différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement (Modification n°5).

Le coefficient d’emprise au sol est de 30%.

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NK 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DC - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

11.1 Règle générale La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

11.2 Façade Les rez-de-chaussée des constructions à destination de commerce, de bureaux, d’hébergement hôtelier et d’artisanat, doivent préserver les formes et proportions des éléments structurels de la construction (volumétrie, percements, matériaux et couleurs). Toutes les façades, pignons, gaines et conduits exhaussés, doivent être traités avec le même soin. Les accès destinés aux véhicules doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade des constructions. Leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade.

Les façades des constructions orientées sur une voie ou une emprise publique et ayant une longueur supérieure à 15 mètres doivent comporter des éléments de composition architecturale ou de volumétrie destinés à rompre la linéarité du plan de la façade.

Les schémas ne présentent pas de valeur réglementaire, ils ont vocation à illustrer l’expression de la règle

11.3 Toitures et couvertures Le choix des matériaux de couverture doit être fondé sur une bonne intégration au milieu environnant. Les toitures-terrasses doivent être couvertes par un dispositif de protection destiné à masquer le matériau d’étanchéité.

Dans le cas des travaux réalisés sur des éléments bâtis faisant l’objet d’une protection au titre de l’inventaire du patrimoine numéroté 3.3 dans les pièces réglementaires, il est recommandé de mettre en œuvre les mêmes matériaux que ceux qui ont été utilisés pour la construction initiale.

11.4 Clôtures Les clôtures sont par leur forme et leurs dimensions, proportionnées aux constructions et ne doivent pas porter atteinte à l’intérêt des paysages naturels ou urbains, à la conservation de perspectives, ainsi qu’à la sécurité publique.

Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu. (Modification n°6)

A l’intérieur des Espaces Boisés classés, les clôtures doivent être réalisées à l'aide de piquets et grillage à moutons, de préférence doublé d'une haie arbustive. (Modification n°6)

La hauteur de clôture à l’alignement mesurée à partir du niveau de la voie ne peut dépasser 1,70 mètre. (Modification n°6) Elle est constituée :

- soit d'un mur plein d'une hauteur maximale de 1,00 mètre, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie laissant passer le regard. (Modification simplifiée n°3)

- soit d’une clôture végétale (haie vive rustique) doublée ou non d'un grillage placé à l’arrière (non visible depuis la voie).

La hauteur de clôture sur limites séparatives ne peut dépasser 2 mètres.

La hauteur des clôtures se mesure par rapport au terrain naturel le plus haut lorsque qu’il y a une différence de niveau entre les deux fonciers contigus (domaine public ou privé). Lorsque la différence de niveaux dépasse 90cm la hauteur de la clôture sera limitée à 1,10m afin d’éviter le basculement, et sera à claire-voie. Lorsque la différence de niveaux est inférieure à 90cm la hauteur totale de la clôture, y compris le mur de soutènement ne dépassera pas 1,70 pour les clôtures sur voie et 2m pour les clôtures sur limites séparatives. (Modification n°6)

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Nk - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

A - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)

NK 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Nk - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations

Il est exigé qu’au moins 60% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

Nk - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

CHAPITRE 4 : LA ZONE AGRICOLE

Ville d’Anglet Modification n°7 le 07 décembre 2024

Deuxième partie : Les règles spécifiques aux

différentes zones du règlement du PLU

Chapitre 4 La Zone agricole

ZONE A

Chapitre 4 : La zone agricole

Zone A

La zone A correspond à des espaces agricoles, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole.

Il est exigé qu’au moins 80% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.

A - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

NK 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès est le passage entre une voie et une unité foncière. L’accès correspond à la limite ou à l’espace, tel que portail, porche et partie de terrain donnant sur la voie, par lequel on pénètre à l’intérieur de l'unité foncière. L'accès aux voies publiques peut s'effectuer de manière indirecte par une voie privée ou par une portion de terrain privé.

Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle (Modification simplifiée n°3)

Acrotère

Éléments d’une façade qui sont situés au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à leur périphérie, et qui constituent des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Aménagement

Ensemble d’actions concertées visant à disposer avec ordre les habitants, les activités, les constructions, les équipements et les moyens de communications, à des échelles très diverses (pays, ville, quartier, terrains).

Bâtiment

Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux ou aux objets.

Construction

Action de construire quelque chose : immeuble, maison... (Modification simplifiée n°2)

Cours d’eau

Un cours d’eau est une circulation d’eau de manière indépendante des pluies, à savoir après 8 jours sans pluie ou avec des précipitations cumulées de moins de 10 mm sur cette période.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Anglet fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.