La hauteur d’une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point haut considéré correspond à :
- l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle, - l'acrotère pour un toit dit plat ou terrasse ou tout élément situé au-dessus du toit. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur, les ouvrages techniques dans la limite de 2 mètres. (Modification simplifiée n°3)
La hauteur de la construction se calcule par rapport au terrain naturel sous l’emprise de la construction. (Modification simplifiée n°3)
Héberge
Ligne qui correspond à la limite de mitoyenneté d’un mur séparatif commun à deux constructions accolées ou adossées, de hauteurs inégales. L’héberge désigne la surface mitoyenne ainsi délimitée sur la partie de mur qui dépasse la construction la plus basse. Cette surface de mur au-dessus de l’héberge est réputée appartenir au propriétaire de la construction la plus haute, sauf titre ou marque de propriété contraire. La notion d’héberge existante s’entend pour les constructions principales pérennes.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
Limite séparative
La limite séparative est constituée par les limites d’un terrain avec un autre terrain qui ne constitue ni une voie, ni une emprise publique. (Modification simplifiée n°3) Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
1- Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique (cf. définition ci-après) : il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. 2- Les limites de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
Niveaux
Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux les sous-sols et les surfaces de plancher des mezzanines. Sont considérées comme rez-de-chaussée, les surfaces de plancher couvrant la totalité de l’emprise du bâtiment et dont la cote du plancher bas n’excède pas 1,50 m au-dessus du niveau de la voie ou de l’emprise publique.
Ouvrages et installations techniques
Éléments nécessaires au fonctionnement territorial et à la gestion des équipements (réseaux enterrés ou non, branchements, armoires, transformateurs, bâches, mobilier urbain, locaux d’ordures ménagères, etc…). (Modification simplifiée n°3) Leur disposition, leur configuration, les impératifs techniques et de sécurité ne permettent pas de les règlementer au P.L.U de la même manière que les constructions.
10.1 Conditions de mesure La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel au droit de l’assiette de la construction, avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Dans le cas de terrain en pente et si la construction dépasse 20 mètres de longueur, la hauteur de la construction est mesurée dans le sens de la plus grande longueur, pour chaque section de façade de 20 mètres maximum. La hauteur est alors mesurée au point médian de chacune des sections de façade. La règle de hauteur est exprimée en nombre de niveaux à partir du niveau du rez-de-chaussée et en mètre à partir du niveau du terrain naturel. (Modification simplifiée n°3) La hauteur des constructions implantées sur limites séparatives et adossées à des bâtiments existants peut être égale à la hauteur des murs d'héberge ou aveugles dans le gabarit de la façade.
10.2 Pour les éléments bâtis repérés aux documents graphiques au titre de l'article L.123-1,7° du code de l’urbanisme La hauteur des extensions et des constructions nouvelles qui jouxtent les éléments bâtis repérés sous la rubrique "Bâti protégé" (types 1 et 2), ne doit pas dépasser la hauteur de la construction de plus de 3,50 mètres mesurés verticalement à l’égout du toit, sur une largeur d’au moins 6 mètres mesurés horizontalement par rapport à la façade du bâtiment existant.
Le schéma ne présente pas de valeur réglementaire, il a vocation à illustrer l’expression de la règle
10.3 Dispositions pour les équipements d’intérêt collectif Une hauteur différente de celle applicable dans la zone en cause peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour des raisons résultant soit de leur nature, soit de leur fonctionnement.
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement. (Modification n°6)
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité des équipements publics ou d'intérêt collectif. (Modification n°6)
11.5 Locaux annexes et ouvrages techniques Les locaux annexes et ouvrages techniques doivent être traités avec le même soin que les constructions principales, et en harmonie avec elles. Sauf impossibilité technique, les ouvrages techniques doivent être intégrés à la construction, ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les constructions voisines, la structure végétale existante, et les plantations à créer. Toute construction nouvelle doit prévoir l’intégration d’un dispositif de stockage des déchets sur le terrain d’assiette de l’opération.
11.6 Antennes, paraboles, appareils de ventilation et climatisation Sauf impossibilité technique, les antennes d’émission et de réception, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la composition des constructions, de façon à ne pas faire saillie en volume des façades. Les appareils de ventilation et de climatisation, qu’ils soient scellés ou posés, sur un mur ou au sol, ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. (Modification simplifiée n°3) Tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret.
DC - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot. (Modification simplifiée n°3)
12.1 Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, la disponibilité de stationnements publics à proximité peut conduire à moduler les normes de stationnement exigées.
Pour les opérations de plus de 10 logements, réalisés sous la forme d’habitat collectif ou de 800 m² de surface de plancher affectée à l’habitation, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et des logements en accession aidée réalisés par les bailleurs sociaux, au moins 50% des places de stationnement doivent être enterrées, semi-enterrées par rapport au sol fini ou en superstructure.
12.2 Nombre de places de stationnement automobile Les projets doivent prévoir une aire suffisamment grande afin de pouvoir faire une manœuvre de retournement et sortir face à la voie.
La place de stationnement doit faire à minima 2,50 mètres de large sur 5 mètres de long. La place longitudinale doit faire 2m de large sur 5,50m de long. (Modification simplifiée n°3)
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au chiffre ou nombre supérieur en cas de décimale.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement exigé pourra être modulé en fonction de la nature et de l’utilisation de la construction ou installation.
12.2.1. Règle générale Le nombre d’aires de stationnement exigé est calculé selon les normes minimales suivantes (le résultat étant arrondi à l’entier supérieur) :
- pour les surfaces de plancher à destination d’habitation : 1 place pour 50 mètres carrés. Toutefois, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 100 m², le nombre maximal d’aires de stationnement exigé ne pourra pas être supérieur à 2. En outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200m² de surface de plancher uniquement pour les opérations d’une surface de plancher supérieure à 200 m².
- pour les surfaces de plancher à destination de bureaux et de commerce : 2 places pour les premiers 50 mètres carrés; 1 place par 40 mètres carrés supplémentaires sera exigée,
- pour les surfaces de plancher à destination d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt : 1 place pour 100 mètres carrés,
- pour les surfaces de plancher à destination d’hébergement hôtelier : 1 place pour 60 mètres carrés,
- pour les surfaces de plancher à destination de résidence avec services : 1 place pour 100 mètres carrés ; en outre, il est exigé une place-visiteur par tranche de 200 mètres carrés de surface de plancher, (Modification n°4)
- pour les surfaces de plancher nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 1 place pour 60 mètres carrés.
12.2.2. Dispositions particulières Le nombre de stationnement à destination d’habitation est ramené à 1 place pour 60 mètres carrés de surface de plancher, lorsque l’opération est située à l’intérieur des secteurs figurant au plan 4E de délimitation des secteurs de minoration de la règle de stationnement (identifiés au regard de la qualité de la desserte de transports en commun). De même, les dispositions relatives aux places visiteurs ne s’appliquent pas dans ces secteurs.
12.3. Normes de stationnement pour les deux roues non motorisées Les constructions à destination d’habitation, d’hébergement hôtelier, de commerce, de bureaux et de service public ou d’intérêt collectif présentant une surface de plancher supérieure à 300 mètres carrés, doivent comporter un local commun destiné au stationnement des deux roues. (Modification simplifiée n°2)
Il est exigé une superficie de 2 m² par logement pour l’habitation, et de 2 m² par tranche de 50 m² de surface de plancher pour les autres destinations.
DC - Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres et de plantations
Dans le cas de division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article s’appliquent à chaque lot, à l’exception du secteur IAUe où la pleine terre est appréciée à l’échelle de l’ensemble de l’opération. (Modification simplifiée n°3)
Sur un terrain déjà imperméabilisé, il ne pourra être exigé un coefficient de pleine terre supérieur à celui existant au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, sauf s’il y a démolition préalable de l’existant (dalle). (Modification simplifiée n°3)
Les coefficients de pleine terre à respecter sont ceux prévus dans chaque zone. Dans le cas des secteurs à plan de masse institués par le règlement, les obligations en matière de plein terre ne s’appliquent pas aux terrains concernés par ces derniers. Une bande paysagère végétale de 3m minimum devra être plantée sur à minima la moitié du linéaire de la façade du terrain en cas d’implantation en retrait de la totalité de la construction. (Modification simplifiée n°3, Modification simplifiée n°4)
Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 mètres d’un espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 4 places de stationnement extérieur créées. Ces arbres peuvent être intégrés sous la forme d’un bosquet sur le terrain. (Modification simplifiée n°3)
Les arbres de haute tige existants doivent être maintenus ou remplacés.
Les secteurs d’intérêt paysager de protection, tels que délimités sur une profondeur de 5m à partir de la limite d’emprise de la voie sur le document graphique du règlement n°4A-1, devront être conservés, améliorés ou créés. Ils participent à la protection du Massif du Pignada et à la qualité du cadre de vie. Un traitement spécifique doit être mis en œuvre avec pour objectifs :
- le maintien de l’ouverture du champ de vision depuis la voie de circulation, même de façon intermittente ;
- la constitution d’une masse végétale comprenant des plantations arbustives complétée d’arbres de haute-tige.
Seuls les accès y seront autorisés. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les obligations prévues en matière d’espaces libres et de plantations pourront être modulées en fonction de la nature et de l’utilisation de la construction ou installation (Modification n°5).
DC - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
PARTIE II.
LES REGLES SPECIFIQUES AUX DIFFERENTES
ZONES DU REGLEMENT DU PLU
CHAPITRE 1 : LES ZONES URBAINES
Ville d’Anglet Modification n°7 le 07 décembre 2024
règlement du PLU
Chapitre 1 Les Zones Urbaines
La hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres, le nombre de niveaux est limité à 2 (R+1)
Pas de disposition spécifique à la zone. Se reporter aux dispositions communes du règlement. (Modification n°6)