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Edifiable

Zone Nzone naturelle N

La zone naturelle et ses secteurs : constructions à 10 m des voies et 5 m des limites, 7 m pour les bâtiments agricoles ou forestiers, 9 m pour le logement, 4 m pour les installations saisonnières.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 25 m5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone N

  • Hauteur

    7 m au plus, sauf impératif technique

    exploitation agricole ou forestière

    la hauteur à ne pas dépasser

    7 cas particuliers
    9 m au pluslogement
    La phrase du règlement

    « - Sauf impératif techniques la hauteur maximale est fixée à 7 m. « Logement » : - La hauteur maximale est fixée à 9 m (soit un équivalent R+2). »

    4 m au plus au point le plus haut, pour les extensions et installations saisonnièresartisanat, commerce de détail et hébergement touristique
    La phrase du règlement

    « Des dérogations à cette règle pourront être accordées : [...] - Les extensions et installations faisant l'objet d'une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure. « Restauration » : - Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante. »

    Non réglementéelocaux techniques et industriels des administrations publiques
    La phrase du règlement

    « - Les extensions et installations faisant l'objet d'une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure. « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » : - La hauteur n'est pas réglementée. »

    3 m au plussous-secteur Nja, abris des jardins familiaux ou partagés
    La phrase du règlement

    « - Dans le sous-secteur Nja la hauteur des abris nécessaires aux fonctionnement des jardins familiaux/partagés est limitée à 3 m au point le plus haut de l'abri. »

    Hauteur d'origineanciens pagliaghji restaurés
    La phrase du règlement

    « Quel que soit le secteur : Les anciens pagliaghji (bâtiments agricoles en pierres) sont à restaurer selon leur hauteur d'origine. »

    Faîtage à 1 m au moins sous la cote de la routeterrains en contrebas des routes supérieure et inférieure de Cardo et de la route de Saint-Florent
    La phrase du règlement

    « ... édifiées sur les terrains situés en contrebas de ces voies doivent être implantées de façon à ce que les faitages des toitures soient situés au minimum à 1 mètre au-dessous de la cote altimétrique de la route, mesurée au droit de la construction. »

    Plain-pied (3 m) ou un étage (7 m) selon le SPRsecteurs concernés par le SPR
    La phrase du règlement

    « Dans les secteurs concernés par le SPR : [...] sous-destinations, le SPR impose des hauteurs maximales, soit en plain pied (équivalent 3 m) soit R+1 (équivalent 7 m). »

    Article N 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Limitée aux constructions admises par l'article 1

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Emprise hors bâtiments inférieure de moitié au moins à celle des bâtiments
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des constructions, hors bâtiment(s), doit être inférieure de moitié, au minimum, à celle du(des) des bâtiment(s). »

    Article N 5 « Surface de Plancher et ni 150 m² d’emprise au sol, après travaux, »

  • Recul sur la rue

    25 m au moins de l'axe

    le long de la RT11

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    15 m au moins de l'axe de la voie ferréele long de la voie ferrée, entre la limite communale sud et le passage en souterrain après la station Lupino
    La phrase du règlement

    « Le long de la voie ferrée Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum par rapport à l'axe de la voie ferrée sur la section comprise entre la limite communale, au Sud de la commune, et le passage en souterrain après la station Lupino. »

    10 m au moins de la limite d'emprisenouvelles constructions le long des autres voies et emprises publiques
    La phrase du règlement

    « Le long des autres voies et emprises publiques : Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de 10 m minimum de la limite d'emprise. »

    5 m au moins des voiesconstructions et installations sous AOT saisonnière
    La phrase du règlement

    « Elle ne s'applique pas non plus aux constructions et installations faisant l'objet d'une AOT saisonnière, qui devront toutefois respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux voies. »

    Article N 3 « Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques »

  • Limites

    5 m au moins, annexes comprises

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Recul non imposéinstallations sous AOT saisonnière du secteur Nt, secteur Nc, constructions existantes
    La phrase du règlement

    « Elle ne s'applique pas non plus : [...] - aux installations faisant l'objet d'une AOT saisonnière, dans le secteur Nt, - au secteur Nc. »

    Article N 3 « Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques »

  • Stationnement

    Limité aux stricts besoins des constructions admises, sur la parcelle du projet

    les places de voiture à prévoir

    Article N 8 « Plantation des parcs de stationnement »

  • Espaces verts

    Espaces non bâtis en pleine terre, naturelle ou cultivée

    hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    2 cas particuliers
    Espaces verts seulement aux abords des bâtiments, à 15 m au plushors secteurs Nh et Nt
    La phrase du règlement

    « 5.6 Traitement des espaces verts L'aménagement d'espaces verts ne peut être toléré qu'aux abords immédiat des bâtiments, sur une distance maximale de 15 m par rapport aux bâtiments. »

    Arbres existants de taille significative conservés
    La phrase du règlement

    « Les arbres existants de taille significative sont à conserver. »

    Article N 7 « N - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 140 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées, autorisées sous condition, interdites

Autorisé Autorisé sous condition Interdit

Secteurs

Na Nb Nc Nd Ne Nh Nj Nl Nn Nrc Nt

Destination Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations Exploitation agricole (1) (1) (1) (1)

Exploitation forestière (2) (2)

Destination Habitation

Sous-destinations Logement (3) (3) (3) (3)

Hébergement

Destination Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détails (4)

Restauration (5)

Sous-destinations Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques (6)

Cinéma

Destination Equipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) assimilés

Sous-destinations Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs (8) (8)

Lieu de culte

Autres équipements recevant du (9) (9) (9) (9) (9) public

Destination Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie

Sous-destinations Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autres occupations du sol Secteur

Na Nb Nc Nd Ne Nh Nj

Nl Nn Nrc Nt

Les installations précaires

Les ouvertures de carrières ainsi que l’extraction de terre végétale

Les dépôts de toute nature en plein air

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les Installations Classées pour l’Environnement (10) (10)

(ICPE)

Déboisement/défrichement (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)

Autres installations et ouvrages (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)

1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières

Dans l’ensemble des secteurs composant la zone Naturelle, il est rappelé que toutes les constructions et usages du sol autorisés ci-après ne peuvent l’être que :

  • si le PPRIFF et le PPRI l’autorisent et dans les conditions précisées par ceux-ci,
  • si projet est compatible avec les préconisations réglementaires du PAC, en l’attente de l’approbation du PPRN mouvement de terrains,
  • dans le respect des prescriptions liées aux captages d’eau potable dans les zones de protection,
  • si le SPR l’autorise et dans les conditions précisées par celui-ci.

De plus, conformément au code de l’urbanisme, lorsque le présent règlement l’autorise, selon les secteurs :

  • Les nouvelles constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines doivent être situées en continuité des espaces urbanisés.
  • Des dérogations peuvent toutefois être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la Conseil des Sites de Corse (CSC) et de la Commission Territoriale de la Préservation des Espaces Naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF),
  • Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage,
  • Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
  • Cette disposition ne fait pas obstacle aux travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, implantées en discontinuité des espaces urbanisés, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

Il est rappelé que toute installation ou occupation du Domaine Publique Maritime (DPM), doit avoir fait l’objet d’une autorisation temporaire préalablement délivrée par le Préfet de Haute-Corse et que ces installations doivent être compatibles avec les prescriptions du Schéma de Mise en Valeur de la Mer

(SMVM)

Dans les secteurs couverts par un périmètre d’OAP, les constructions, aménagements, occupations du sol et usages projetés devront être compatibles avec les orientations et, le cas échéant règles, précisées au sein de l’OAP référencée.

Tout changement de destination d’un bâtiment existant pour une destination autre que « Exploitation agricole » ou « Exploitation forestière », est interdit.

Seules sont admises, sous conditions, et uniquement dans les secteurs précisés ci-après, les constructions et installations des sous-destinations suivantes :

Dans le secteur Na :

(1) « Exploitation agricole », à condition :

  • que l’activité soit compatible avec la zone résidentielle limitrophe au regard des risques sanitaires ou nuisances susceptibles d’être engendrés,
  • de ne pas porter atteinte à l'environnement,
  • que le projet s’insère de manière évidente dans le paysage du site,
  • pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles :
  • qu’elles constituent le prolongement de l'acte de production,
  • qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées
  • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • qu’il ne s’agisse pas de méthaniseur
  • l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CTPENAF.
  • que les constructions soient réalisées prioritairement par réhabilitation des constructions existantes,
  • que, sauf contrainte règlementaire, et si la création de bâtiments distincts et nécessaire, ceux-ci soient regroupés avec une distance maximale de 15 m entre chaque bâtiment,
  • qu’il ne s’agisse pas de bâtiments et installations dédiées au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

(2) « Exploitation forestière », à condition :

  • que l’activité soit compatible avec la zone résidentielle limitrophe au regard des risques sanitaires ou nuisances susceptibles d’être engendrés,
  • de ne pas porter atteinte à l'environnement,
  • que le projet s’insère de manière évidente dans le paysage du site.

(3) « Logement », à condition :

  • qu’il s’agisse d’une extension mesurée ou d’une annexe d’un bâtiment principal existant correspondant déjà à cette sous destination à la date d’exécution du PLU,
  • de ne pas augmenter le nombre de logements,
  • que la Surface de Plancher du bâtiment existant avant travaux ne soit pas inférieure à 70

m²

  • que le projet ne vise pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU et dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60

m²,

  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (habitation principale et annexes), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et ni 250 m² d’emprise au sol, après travaux,
  • que les piscines :
  • soient situées sur la même unité foncière que l’habitation légalement autorisée,
  • que leur nombre soit limité à une piscine par habitation,
  • que leur surface ne dépasse pas 30 m²,
  • les annexes et piscines non adossées au bâtiment principal doivent être implantées à une distance maximale de 15 m par rapport au bâtiment principal, et sur la même unité foncière que celui-ci.

Des dérogations pour la réalisation de nouveaux bâtiments répondant à la sous-destination « logement » peuvent être accordées, à condition :

  • d’être nécessaires à l’exploitation agricole, de justifier de la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant agricole, et prioritairement par réhabilitation de bâtiment(s) existant(s),
  • que la construction soit édifiée sur la même unité foncière que :
  • le lieu de production agricole
  • les bâtiments agricoles
  • le siège d’exploitation
  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (habitation principale et annexes), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et ni 250 m² d’emprise au sol après travaux,
  • que les annexes et piscines non adossées au bâtiment principal soient réalisées dans les mêmes conditions d’implantation et de surface que pour les logements non rattachés à une exploitation agricole, précisées aux alinéas précédents.
  • sauf contrainte réglementaire lié à la salubrité, le bâtiment sera implanté à une distance maximale de 15 m par rapport au(x) bâtiment(s) répondant à la sous-destination « exploitation agricole »
  • que le projet d’ensemble (bâtiments d’exploitation et logement s’insère de manière évidente dans le paysage du site.

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse de constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, sans création de bâtiment,
  • d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(10) Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), à condition :

  • d’être nécessaires à l’exploitation agricole,
  • de ne pas produire de nuisances pour le voisinage,
  • que leur volume et leur aspect soient insérés à l’environnement.

(11) Déboisements (défrichements), à condition :

  • d’être nécessaire :
  • la pratique d’activités agricoles, pastorales ou forestières
  • à l’implantation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés dans le secteur
  • à la gestion du risque incendie feu de forêt
  • à une valorisation paysagère du site
  • de ne pas générer de risque d’instabilité des sols par phénomène d’éboulement ou d’érosion,
  • de préserver/restaurer le système de terrasses lorsqu’il est présent,
  • de ne pas compromettre la qualité des paysages en respectant notamment les grandes unités boisées.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique,
  • que la création de pistes nécessaires à la protection contre les feux de forêt s’insère de façon harmonieuse dans la topographie du site, et qu’une mutualisation pour l’accessibilité à la ressource forestière ou aux pratiques agricoles, notamment pastorales soit étudiée.

Dans le secteur Nb :

(3) « Logement », à condition :

  • qu’il s’agisse d’une extension mesurée ou d’une annexe d’un bâtiment principal existant correspondant déjà à cette sous-destination à la date d’exécution du PLU,
  • de ne pas augmenter le nombre de logements,
  • que la Surface de Plancher du bâtiment existant avant travaux ne soit pas inférieure à 70

m²,

  • que le projet ne vise pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU,
  • dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60 m²,
  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (habitation principale et annexes), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et ni 250 m² d’emprise au sol, après travaux,
  • que les piscines :
  • soient situées sur la même unité foncière que l’habitation légalement autorisée,
  • que leur nombre soit limité à une piscine par habitation,
  • que leur surface ne dépasse pas 30 m²,
  • les annexes et piscines non adossées au bâtiment principal doivent être implantées à une distance maximale de 15 m par rapport au bâtiment principal, et sur la même unité foncière que celui-ci.

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse de constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, sans création de bâtiment,
  • d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(9) « Autres équipements recevant du public », à condition :

  • qu’il s’agisse d’établissement de plein air sous forme de jardins/espace verts ouvert au public sans bâtiment ni autre type de construction
  • que les aménagements soient limités à des installations et aménagements légers nécessaires à la fréquentation du site par le public (installations sportives, aire de jeu, cheminements doux, mobilier urbain …),
  • sans artificialisation du sol autre que les cheminements,
  • que les installations et aménagements d’insèrent dans l’environnement naturel et paysager à dominante boisé.

(11) Déboisements (défrichements), à condition :

  • d’être nécessaire :
  • à l’implantation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés dans le secteur
  • à la gestion du risque incendie feu de forêt
  • à une valorisation paysagère du site
  • de ne pas générer de risque d’instabilité des sols par phénomène d’éboulement ou d’érosion,
  • de préserver/restaurer le système de terrasses lorsqu’il est présent,
  • de ne pas compromettre la qualité des paysages en respectant notamment les grandes unités boisées.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique,
  • que la création de pistes nécessaires à la protection contre les feux de forêt s’insère de façon harmonieuse dans la topographie du site, et qu’une mutualisation pour l’accessibilité à la ressource forestière ou aux pratiques agricoles, notamment pastorales soit étudiée.

Dans le secteur Nc :

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse de constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, sans création de bâtiment,
  • d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(9) « Autres équipements recevant du public », à condition :

  • qu’il s’agisse d’installations ou constructions strictement nécessaire à l’aménagement du cimetière.

(11) « Déboisement/défrichement » , à condition :

  • d’être strictement nécessaire à l’aménagement du cimetière
  • au fur et à mesure de son extension, pour le cimetière d’Ondina.

Dans le secteur Nd :

(8) « Equipements sportifs » , à condition :

  • qu’il s’agisse d’installations liées à la pratique des activités nautiques
  • de bénéficier d’une AOT saisonnière,
  • de s’insérer harmonieusement dans l’environnement
  • d’être démontables,
  • d’être conçues pour permette un retour à l’état naturel du site.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique,
  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • que les installations de bénéficient d’une AOT saisonnière,

Dans le secteur Ne :

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », à condition :

  • d’être strictement nécessaire au fonctionnement du centre de transfert des déchets ou au dépôt gazier,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(10) « Les Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) » , à condition :

  • d’être strictement nécessaires au fonctionnement du centre de transfert des déchets,
  • que les nouvelles installations soient sans nuisances pour les zones urbaines ou à urbaniser voisines.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans le secteur Nh :

(1) « Exploitation agricole », à condition :

  • que l’activité soit compatible avec la zone résidentielle limitrophe au regard des risques ou nuisances susceptibles d’être engendrés,
  • de ne pas porter atteinte à l'environnement,
  • que le projet s’insère de manière évidente dans le paysage du site,
  • pour les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles :
  • qu’elles constituent le prolongement de l'acte de production,
  • qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées
  • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • qu’il ne s’agisse pas de méthaniseur
  • l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la CTPENAF.
  • dans le périmètre couvert par le SPR : que l’es activités s’inscrivent dans le volume d’un bâtiment existant et/ou extension mesurée d’un bâtiment existant,
  • qu’il ne s’agisse pas de bâtiments et installations dédiées au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

(2) « Exploitation forestière », à condition :

  • que l’activité soit compatible avec la zone résidentielle limitrophe ou les autres habitations existantes à proximité au regard des risques ou nuisances susceptibles d’être engendrés,
  • de ne pas porter atteinte à l'environnement,
  • que le projet s’insère de manière évidente dans le paysage du site,
  • dans le périmètre couvert par le SPR : que l’es activités s’inscrivent dans le volume d’un bâtiment existant et/ou extension mesurée d’un bâtiment existant,

(3) « Logement », à condition :

  • qu’il s’agisse d’une extension mesurée ou d’une annexe d’un bâtiment principal existant correspondant déjà à cette sous-destination à la date d’exécution du PLU,
  • de ne pas augmenter le nombre de logements,
  • que la Surface de Plancher du bâtiment existant avant travaux ne soit pas inférieure à 70

m²

  • que le projet ne vise pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU et dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 60

m²,

  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (habitation principale et annexes), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et ni 250 m² d’emprise au sol, après travaux,
  • que les piscines :
  • soient situées sur la même unité foncière que l’habitation légalement autorisée,
  • que leur nombre soit limité à une piscine par habitation,
  • que leur surface ne dépasse pas 30 m²,
  • les annexes et piscines non adossées au bâtiment principal doivent être implantées à une distance maximale de 15 m par rapport au bâtiment principal, et sur la même unité foncière que celui-ci.

Des dérogations pour la réalisation de nouveaux bâtiments répondant à la sous-destination « logement » peuvent être accordées, à condition :

  • d’être nécessaires à l’exploitation agricole, de justifier de la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant agricole, et prioritairement par réhabilitation de bâtiment(s) existant(s),
  • que la construction soit édifiée sur la même unité foncière que :
  • le lieu de production agricole
  • les bâtiments agricoles
  • le siège d’exploitation
  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (habitation principale et annexes), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et ni 250 m² d’emprise au sol, après travaux,
  • que les annexes et piscines non adossées au bâtiment principal soient réalisées dans les mêmes conditions d’implantation et de surface que pour les logements non rattachés à une exploitation agricole, précisées aux alinéas précédents.
  • sauf contrainte réglementaire lié à la salubrité, le bâtiment sera implanté à une distance maximale de 15 m par rapport au(x) bâtiment(s) répondant à la sous-destination « exploitation agricole »

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse de constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, sans création de bâtiment,
  • d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(11) « Déboisement/défrichement » , à condition :

  • d’être strictement nécessaire à la mise en œuvre des prescriptions édictées par le PPRIF et des obligations légales de débroussaillement.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans le secteur Nj :

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse de constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, sans création de bâtiment,
  • d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(9) « Autres équipements recevant du public », à condition :

  • qu’il s’agisse d’établissement de plein air sous forme de jardins/espace verts ouvert au public :
  • sans bâtiment,
  • que les constructions, installations et aménagements soient limités et nécessaires à la gestion de la fréquentation du site par le public (cheminements, aire de jeu, installations sportives …)
  • que les aménagements s’insèrent dans l’environnement naturel et paysager.
  • ou qu’il s’agisse de jardins familiaux, jardins partagés ou jardins pédagogiques dans le sous-secteur Nja uniquement ; dans ce cadre :
  • seuls des abris nécessaires au stockage et au rangement des outils peuvent également être autorisés :

❖ en priorité par réhabilitation du patrimoine bâti ancien existant et dans la limite de l’emprise au sol existante

❖ ou dans la limite d’un abri de 40 m² pour 1000 m² de surface cultivée lorsque le secteur ne comprend pas de bâtiment

❖ sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère

❖ les abris doivent être démontables et permettre un retour du site à l’état naturel.

(11) Déboisements (défrichements), à condition :

  • d’être nécessaire :
  • à l’implantation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés dans le secteur
  • à la gestion du risque incendie feu de forêt
  • à une valorisation paysagère du site
  • à la remise en cultures de terrasse du sous-secteur Nja
  • de permettre une meilleure valorisation des grandes perspectives paysagères ou patrimoniales
  • de ne pas générer de risque d’instabilité des sols par phénomène d’éboulement ou d’érosion,
  • de préserver/restaurer le système de terrasses lorsqu’il est présent,
  • de ne pas compromettre la qualité des paysages en respectant notamment les grandes unités boisées.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique.

Dans le secteur Nl :

(1) « Exploitation agricole », à condition :

  • que l’activité soit compatible avec la zone résidentielle limitrophe au regard des risques ou nuisances susceptibles d’être engendrés,
  • de ne pas porter atteinte à l'environnement,
  • que le projet s’insère de manière évidente dans le paysage du site,
  • que les constructions soient réalisées par réhabilitation des constructions existantes,
  • qu’il s’agisse d’une extension mesurée ou d’une annexe d’un bâtiment principal existant,
  • que la Surface de Plancher du bâtiment existant avant travaux ne soit pas inférieure à 70

m²

  • que le projet ne vise pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU et dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 30

m²,

  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière, n’excèdent pas 200 m² de

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

2.1 Mixité fonctionnelle

Sans objet.

2.2 Mixité sociale

Sans objet.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques

Le long de la RT11 :

Les constructions doivent être implantées à une distance de 25 m minimum par rapport à l’axe de la voie.

Le long de la voie ferrée

Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m minimum par rapport à l’axe de la voie ferrée sur la section comprise entre la limite communale, au Sud de la commune, et le passage en souterrain après la station Lupino.

Le long des autres voies et emprises publiques :

Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance de 10 m minimum de la limite d’emprise.

Cette règle ne s’applique pas aux anciens pagliaghji ou bâtiments figurant au cadastre napoléonien qui peuvent être remis en état quelle que soit leur distance par rapport à la voie ou l’emprise publique.

Elle ne s’applique pas non plus aux constructions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière, qui devront toutefois respecter une distance minimale de 5 m par rapport aux voies.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Constructions, y compris les annexes, devront être en tout point distantes d’au minimum à 5 mètres des limites séparatives.

Cette règle ne s’applique pas aux anciens pagliaghji qui peuvent être remis en état quelle que soit leur distance par rapport aux limites.

Elle ne s’applique pas non plus :

  • aux constructions et installations et ouvrages existants,
  • aux installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière, dans le secteur Nt,
  • au secteur Nc.
3.5 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les règles d’implantation sont définies en fonction des sous-destinations des constructions :

« Exploitation agricole »

  • Sauf impératif réglementaire liée aux normes de salubrité et de sécurité, les constructions doivent être regroupées avec une distance maximale de 15 m entre deux bâtiments, quelles que soient leurs destinations ou sous-destinations.

« Exploitation forestière » :

  • Sauf impératif réglementaire liée aux normes de salubrité et de sécurité, les constructions doivent être regroupées avec une distance maximale de 15 m entre deux bâtiments, quelles que soient leurs destinations ou sous-destinations.

« Logement » :

  • Les constructions doivent être regroupées avec une distance maximale de 15 m entre deux bâtiments, quelles que soient leurs destinations ou sous-destinations.
  • Cette disposition s’applique également aux annexes et piscines non adossées au bâtiment principal doivent être implantées à une distance maximale de 15 m par rapport au bâtiment principal, et sur la même unité foncière que celui-ci.

« Artisanat et commerce de détails » :

  • Non réglementé.

« Restauration » :

  • Non réglementé.

« Autres hébergements touristiques » :

  • Non réglementé.

« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » :

  • Non réglementé.

« Equipements sportifs » :

  • Non réglementé.

« Autres équipements recevant du public » :

  • Non réglementé.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Quel que soit le secteur :

Les anciens pagliaghji (bâtiments agricoles en pierres) sont à restaurer selon leur hauteur d’origine.

Quelle que soit la hauteur maximale autorisée en fonction des destinations ou sous-destinations précisée ci-après, afin de préserver les vues existantes sur le littoral le long de :

  • la route supérieure de Cardo (RD64)
  • la route inférieure de Cardo (RD64)
  • la route de Saint-Florent à Bastia (RD81) les constructions édifiées sur les terrains situés en contrebas de ces voies doivent être implantées de façon à ce que les faitages des toitures soient situés au minimum à 1 mètre au-dessous de la cote altimétrique de la route, mesurée au droit de la construction.

Des dérogations à cette règle pourront être accordées :

  • pour l’extension par surélévation des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la règle édictée et qui obstruent déjà la vue sur le littoral, dans la limite de l’emprise du cône de vue déjà obstrué,
  • ou si, localement, depuis la voie et au droit de la parcelle, il n’existe pas de cône de vue significatif ou de qualité sur la mer, compte tenu de la position géographique de la parcelle dans le relief.

« Exploitation agricole » :

  • Sauf impératif techniques la hauteur maximale est fixée à 7 m.

« Exploitation forestière » :

  • Sauf impératif techniques la hauteur maximale est fixée à 7 m.

« Logement » :

  • La hauteur maximale est fixée à 9 m (soit un équivalent R+2).
  • Une hauteur moindre pourra être imposée afin de préserver les caractéristiques architecturales d’origine des bâtiments anciens ou assurer une meilleure inscription dans le paysage, proche ou lointain.

« Artisanat et commerce de détails » :

  • Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante.
  • Les extensions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.

« Restauration » :

  • Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante.
  • Les extensions et installations faisant l’objet d’AOT sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.

« Autres hébergements touristiques » :

  • Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante.
  • Les extensions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.

« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » :

  • La hauteur n’est pas réglementée.
  • Les projets de constructions et installations devront démontrer leur intégration dans le paysage, proche ou lointain et en aucun cas perturber les cônes de vue sur des éléments de patrimoine, bâtis ou paysagers.

« Equipements sportifs » :

  • Pour les bâtiments existants, la hauteur maximale est fixée à celle existante.
  • Les extensions de bâtiments faisant l’objet d’une AOT saisonnière sont limitées à 4 m au point le plus haut de la structure.
  • La hauteur des installation temporaires liées aux loisirs de plein air faisant l’objet d’une AOT saisonnière n’est pas réglementée.

« Autres équipements recevant du public » :

  • Dans le sous-secteur Nja la hauteur des abris nécessaires aux fonctionnement des jardins familiaux/partagés est limitée à 3 m au point le plus haut de l’abri.

Dans les secteurs concernés par le SPR :

Quelle que soit la dénomination du secteur et les règles édictées ci-avant en fonction des destinations ou sous-destinations, le SPR impose des hauteurs maximales, soit en plain pied (équivalent 3 m) soit

R+1 (équivalent 7 m). S’y référer.

peut être portée à 1,80 m.

  • Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées, sans toutefois faire obstacle à la restauration des murets en pierre sèche existants, selon leur hauteur d’origine..

Dans le secteur Nt :

  • Les clôtures seront composées :
  • de haies végétales d’une hauteur maximale de 1,20 m
  • et/ou de barrières bois ou d’aspect bois, n’excédant pas 1,20 m de hauteur ; les panneaux bois opaques sont interdits
  • Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.

4.4.2 Clôtures donnant sur les limites séparatives :

Les clôtures édifiées sur les limites séparatives seront réalisées dans les mêmes conditions que pour celles donnant sur les voies et espaces publics.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Surface de Plancher et ni 150 m² d’emprise au sol, après travaux,

  • que les annexes soient adossées au bâtiment principal,
  • qu’il ne s’agisse pas de bâtiments et installations dédiées au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime,
  • les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la restauration des anciens pagliaghji existants pouvant constituer des annexes à vocation agricole, sans être adossé au bâtiment principal.

(3) « Logement », à condition :

  • qu’il s’agisse d’une extension mesurée ou d’une annexe d’un bâtiment principal existant correspondant déjà à cette sous-destination à la date d’exécution du PLU,
  • de ne pas augmenter le nombre de logements,
  • que la Surface de Plancher du bâtiment existant avant travaux ne soit pas inférieure à 70

m²

  • que le projet ne vise pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU et dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 30

m²,

  • que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (habitation principale et annexes), n’excèdent pas 200 m² de Surface de Plancher et ni 150 m² d’emprise au sol, après travaux,
  • que les annexes soient adossées au bâtiment principal,
  • qu’il ne s’agisse pas de piscines, qui ne sont pas autorisées.

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse de constructions et installations techniques nécessaires à des équipements collectifs ou au fonctionnement des services publics, sans création de bâtiment,
  • d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
  • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol.

(11) « Déboisement/défrichement » , à condition :

  • d’être strictement nécessaire à la mise en œuvre des prescriptions édictées par le PPRIF et des obligations légales de débroussaillement. Les masses boisées doivent être maintenues.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative,
  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique,
  • que la création de pistes nécessaires à la protection contre les feux de forêt s’insèrent de façon harmonieuse dans la topographie du site, et qu’une mutualisation pour l’accessibilité à la ressource forestière ou aux pratiques agricoles, notamment pastorales soit étudiée.

Dans le secteur Nn :

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse uniquement de l’adaptation et de la mise aux normes d’équipements collectifs de nature technique destinés à assurer une mission de service public existants, sans création de bâtiment et sous réserve :
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • d’être sans impact sur l’environnement naturel.

Dans le secteur Nrc :

(1) « Exploitation agricole » :

  • Aucun bâtiment ou installation n’est autorisé.
  • Les espaces cultivés à la date d’exécution du PLU peuvent continuer à l‘être, sans augmentation des surfaces cultivées.

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » :

  • Seuls peuvent être autorisés, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors :
  • qu'elles sont enfouies,
  • qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement,
  • que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés,
  • et à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
  • Les constructions existantes liées au dépôt gazier ne peuvent faire l’objet d’aucune extension dans ce secteur, sauf adaptation mineure liée à la sécurité. En cas de cession d’activité, les terrains devront être renaturés.

(9) « Autres équipements recevant du public » :

  • Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère du site, ne compromettent pas sa qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public :
  • les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration,
  • les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés,
  • les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
  • les postes d'observation de la faune
  • les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
  • et à condition d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
  • Peuvent également être autorisés :
  • Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux, sous réserve d’être situé en dehors de la bande des 100 mètres, et à l’exclusion de tout bâtiment.

(12) Autres installations et ouvrages :

  • L’atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisés lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques, y compris dans la bande des 100 mètres.
  • Sous réserve de démontrer que la localisation de l’ouvrage ou de l’installation répond à une nécessité technique impérative.

Dans le secteur Nt :

Rappel : Les constructions et installations des sous-destinations ci-après pourront être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si elles sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leur caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d’autres installations, au regard du risque submersion marine précisé dans l’AZI.

(4) « Artisanat et commerce de détails », à condition :

  • de s’inscrire dans le volume d’un bâtiment existant
  • que les nouvelles constructions, extensions ou installations :
  • bénéficient d’une AOT saisonnière,
  • s’insèrent harmonieusement dans l’environnement du site et présentent une qualité architecturale évidente,
  • soient démontables,
  • soient conçues pour permette un retour à l’état naturel du site.
  • dans la bande des 100 m, et hors DPM, toute nouvelle construction, extension ou installation est interdite.

(5) « Restauration », à condition :

  • de s’inscrire dans le volume d’un bâtiment existant
  • que les nouvelles constructions, extensions ou installations :
  • bénéficient d’une AOT saisonnière,
  • s’insèrent harmonieusement dans l’environnement du site et présentent une qualité architecturale évidente,
  • soient démontables,
  • soient conçues pour permette un retour à l’état naturel du site.
  • dans la bande des 100 m, et hors DPM, toute nouvelle construction, extension ou installation est interdite.

(6) « Autres hébergements touristiques », à condition que :

  • les bâtiments nécessaires à son fonctionnement s’inscrivent dans les volumes des bâtiments existants,
  • l’hébergement touristique soit réalisé sous forme de camping, aire de stationnement de caravanes ou de campings cars uniquement ; les résidences démontables ou transportables destinées à l’hébergement saisonnier ne sont pas autorisées.
  • les nouvelles constructions, extensions ou installations :
  • bénéficient d’une AOT saisonnière,
  • s’insèrent harmonieusement dans l’environnement du site et présentent une qualité architecturale évidente,
  • soient démontables,
  • soient conçues pour permette un retour à l’état naturel du site.
  • dans la bande des 100 m, et hors DPM, toute nouvelle construction, extension ou installation est interdite.

(7) « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » , à condition :

  • qu’il s‘agisse uniquement d’‘installations et d’ouvrages de nature technique destinés à assurer une mission de service public, sans création de bâtiment, sous réserve :
  • d’être de taille limitée,
  • d’un traitement qualitatif, en adéquation avec le caractère des lieux,
  • qu’il ne s’agisse pas de projet d’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les dispositifs implantés sous forme d’ombrières sur les aires de stationnement n’étant pas considérés comme des installations au sol,ou qu’il s‘agisse d’installations temporaires nécessaires à la sécurité et à la salubrité publique et liés à la fréquentation du site, tel que, par exemple, les sanitaires et les postes de secours, sous réserve :
  • de bénéficier d’une AOT saisonnière lorsque le projet est inclus dans la bande des 100 m et sur le DPM
  • de s’insérer harmonieusement dans l’environnement du site et présentent une qualité architecturale évidente,
  • d’être démontables,
  • d’être conçues pour permette un retour à l’état naturel du site,dans la bande des 100 m, et hors DPM, toute nouvelle installation est interdite.

(8) « Equipements sportifs », à condition qu’il s’agisse :

  • d’une extension mesurée d’un bâtiment existant :
  • pour les équipements dédiés aux activités nautiques uniquement,
  • sans changement de destination ou sous-destination,
  • dans la limite d’une emprise au sol de 50 m² supplémentaires, sauf nécessité liée à la mise aux normes sanitaires ou de sécurité,
  • l’extension doit être réalisée en dehors de la bande de 100 m,
  • d’une extension ou une installation nécessaire à la pratique des activités sportive implantée dans la bande des 100 m uniquement si :

❖ elle bénéficie d’une AOT saisonnière,

❖ elle est démontable,

❖ elle est conçue pour permette un retour à l’état naturel du site.

  • d’installations légères de loisirs transportables ainsi que celles qui sont démontables ou non, à condition :
  • d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel,
  • que les installations non démontables soient situées en dehors de la bande des 100 mètres,
  • une installation dans la bande des 100 m peut être autorisée uniquement si :

❖ elle bénéficie d’une AOT saisonnière,

❖ elle est démontable,

❖ elle est conçue pour permette un retour à l’état naturel du site.

  • dans la bande des 100 m, et hors DPM, toute nouvelle construction, extension ou installation est interdite.

(9) « Autres équipements recevant du public », à condition :

  • s’il s’agit de bâtiments ou d’installations :
  • de bénéficier d’une AOT saisonnière,
  • d’être démontable
  • d’être conçu pour permette un retour à l’état naturel du site
  • s’il s’agit d’aires de stationnement collectives :
  • d’être indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile, et qu’il s’agisse d’aires de stationnements ouvertes au public
  • que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées de manière à permettre un retour du site à l'état naturel,
  • de travaux confortatifs sur des aires de stationnement existantes liés à la création d’un système de gestion des eaux pluviales afin de permettre la maîtrise de leur écoulement
  • d’être insérées dans l’environnement,
  • d’être situé en dehors de la bande des 100 m.
  • qu’il ne s’agisse pas d’aire d’accueil des gens du voyage.
  • dans la bande des 100 m, et hors DPM, toute nouvelle construction, extension ou installation est interdite.

(11) « Déboisements/défrichements », à condition :

  • d’être nécessaire à la réalisation d’équipements collectifs de nature technique destinées à assurer une mission de service public autorisés dans le secteur.

(12) Autres installations et ouvrages, à condition :

  • d’être nécessaire à la sécurité ou à la salubrité publique,
  • que les installations bénéficient d’une AOT saisonnière.

L’emprise au sol des bâtiments est limitée aux possibilités précisées au sein de l’article 1, alinéa

« 1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières ».

Il est rappelé que les constructions telles que les terrasses minéralisées, généralement dans le prolongement du(des) bâtiment(s) et dépourvues de végétation, ou encore les piscines, sont comprises dans l’emprise au sol des constructions.

L’emprise au sol des constructions, hors bâtiment(s), doit être inférieure de moitié, au minimum, à celle du(des) des bâtiment(s).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1 Typologie des constructions

Dans l’ensemble de la zone Naturelle :

  • La typologie doit être adaptée au caractère naturel du secteur et à l’usage des bâtiments autorisés, suivant les secteurs délimités.
  • Les bâtiments figurant au cadastre napoléonien seront conservés dans leur proportions et caractéristiques d’origine. Cette disposition ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions si le règlement du secteur l’autorise. Elles ne doivent toutefois pas remettre en cause l'équilibre architectural du bâtiment ni son aspect originel. Les extension peuvent être de conception architecturale contemporaine, dès lors que les éléments d’intérêt de la construction initiale sont mis en valeur.

Dans le sous-secteur Nja :

  • Le gabarit des abris nécessaires au stockage des outils et du matériel autorisés dans ce sous-secteur doit être similaire à celle des pagliaghji.
4.2 Qualité architecturale des façades

Dans l’ensemble de la zone naturelle et quelle que soit la sous-destination :

  • Les façades en bardages métalliques ne sont pas autorisés,
  • Les extensions devront être traitées en harmonie avec le bâtiment principal,
  • La couleur des enduits devra être en harmonie avec celle du bâtiment existant ou, en cas de nouveau bâtiment, des constructions voisines.

Dans le secteur Nt :

  • Les constructions et installations bénéficiant d’une AOT saisonnière doivent être majoritairement en bois.

Dans le sous-secteur Nja :

  • Les abris nécessaires au stockage des outils et du matériel autorisés dans ce sous-secteur doivent être majoritairement en bois.

Dans les secteurs concernés par le SPR :

  • Se référer, en complément, à celui-ci.
4.3 Qualité architecturale des toitures

Dans l’ensemble de la zone naturelle :

  • Le revêtement des toitures doit être homogène sur l’ensemble d’un même bâtiment ou groupe de bâtiments, y compris les extensions et les annexes qui doivent être traités de façon homogène avec le bâtiment principal,
  • Les éléments techniques doivent être aussi discrets que possible et ne doivent pas être visibles depuis l’espace public,
  • Ces dispositions ne font pas obstacle à l’installation de panneaux solaires intégrées à une toiture, si elle ne concerne qu’une partie des bâtiments,
  • Dans les secteurs concernés par le SPR, se référer à celui-ci pour vérifier la nature des matériaux à adopter et la faisabilité de l’installation de panneaux solaires.
  • Ces dispositions ne s‘appliquent pas aux constructions et installations faisant l’objet d’une AOT saisonnière.

De plus, pour les bâtiments correspondant à la sous-destination « Exploitation agricole » :

  • Les toitures des bâtiments doivent s’aspect homogène sur l’ensemble des bâtiments rattachés à l’exploitation.
  • Dans le sous-secteur Nja : Les toitures des abris nécessaires au stockage des outils et du matériel autorisés dans ce sous-secteur seront en un seul pan.

De plus, pour les bâtiments correspondant à la sous-destination « Exploitation forestière » :

  • Les toitures des bâtiments doivent s’aspect homogène sur l’ensemble des bâtiments rattachés à l’exploitation.
4.4 Qualité architecturale des clôtures

Il est rappelé que la réalisation de clôtures n’est pas obligatoire.

En cas de projet de clôture les disposition ci-après sont à respecter.

4.4.1 Clôtures donnant sur les voies et les espaces publics :

Le long des chemins historiques et voies en balcon sur la mer repérés aux documents graphiques : se référer à l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ».

Pour les autres voies et emprises publiques, et lorsque l’ « article 4.5 -DG- Eléments à conserver, à restaurer, à mettre en valeur » ne donne pas de précision quant au traitement des clôtures, en cas de réalisation, elles présenteront les caractéristiques précisées ci-après.

Dans les secteurs Na, Nl, Nn, Nrc :

  • Les clôtures seront composées :
  • d’un grillage léger fixé sur des piquets bois (type clôture agricole), sans mur bahut.
  • Sauf impératif technique ou de sécurité justifié, leur hauteur ne doit pas excéder 1,20 m.
  • Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées, sans toutefois faire obstacle à la restauration des murets en pierre sèche existants, selon leur hauteur d’origine.

Dans le secteur Nc :

  • Cimetière d’Ondina : la typologie des clôtures doit être maintenue aussi transparente que possible afin de préserver la vue sur la mer depuis la route de St Florent (RD264).
  • Cimetière de Cardo : les clôtures composées de murs en pierres traditionnels sont à préserver.

Dans le secteur Nd :

  • Les clôtures doivent être aussi transparentes que possible.
  • Elles peuvent être composées d’ouvrages en métal d’ouvrages (barreaudage droit) ou de barrières bois.
  • Sauf impératif technique ou de sécurité justifié, leur hauteur ne doit pas excéder 1,20 m.
  • Les autres formes de clôtures ne sont pas autorisées.

Dans le secteur Ne :

  • Les clôtures doivent être aussi transparentes que possible.
  • Sauf impératif technique ou de sécurité justifié, leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 m.

Dans le secteur Nh :

  • Les clôtures seront composées :
  • soit d’un mur bahut surmonté d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple, le mur bahut et le barreaudage ou d’un grillage souple étant de hauteur fixe sur l’ensemble du linéaire et parallèles à la pente de la voie. La hauteur du mur bahut et celle du barreaudage ou d’un grillage souple seront établies sur la base d’un rapport de proportion de 1/3 et 2/3 (mur bahut de 0,60 m et barreaudage de 1,20 m, ou l’inverse) de sorte que la hauteur totale de la clôture (mur bahut + barreaudage) n’excède pas 1,80 m. Les murs bahut seront ajourés au niveau du terrain naturel avec une ou plusieurs ouvertures, aux dimensions minimales de 0,20 m de large et de 0,20 m de hauteur, afin de favoriser la circulation de la faune mais aussi de permettre l’écoulement des eaux pluviales.
  • soit d’un barreaudage vertical droit ou d’un grillage souple de hauteur fixe sans mur bahut sur l’ensemble du linéaire et parallèle à la pente de la voie. La hauteur n’excèdera pas 1,80

m.

  • soit d’un simple muret d’une hauteur maximale de 1,20 m

Dans le secteur Nj :

  • Les clôtures doivent être aussi transparentes que possible.
  • Elles peuvent composées :
  • d’un grillage léger fixé sur des piquets bois (type clôture agricole) ou d’ouvrages en métal (barreaudage droit) sans mur bahut, pouvant être accompagnées d’une haie végétale ou plantes grimpantes,

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

5.1 Obligations en matière de préservation de surfaces non imperméabilisées

Sauf pour les unités foncières supportant de bâtiments entrant dans la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics », les espaces non mobilisés par les constructions autorisées et précisées aux alinéas « 1.2 Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières » et « 3.1

Emprise au sol des constructions » doivent conserver un caractère naturel ou cultivé de pleine terre.

5.2 Préservation/confortement des ripisylves

Se référer à l’ « ARTICLE 4.6 -DG- ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER

POUR DES MOTIFS D'ORDRE ECOLOGIQUE (L151-23) ».

5.3 Prise en compte de la végétation existante

Selon les secteurs, les déboisements/défrichements peuvent être autorisés pour permettre l’exploitation agricole ou forestière des terrains, sous réserve de respecter les dispositions édictées à l’article « 1.2

Destinations et sous destinations soumises à des conditions particulières ».

Un juste équilibre entre masses boisées propices au maintien de la biodiversité et surfaces cultivées est à rechercher.

Les arbres existants de taille significative sont à conserver.

5.4 Traitement des marges de recul par rapport aux voies et espaces publics

D’une manière générale, les marges de recul par rapport aux voies et espaces publics réglementées à l’article « 3.3 Implantation des bâtiments par rapport aux voies et aux emprises publiques » doivent conserver un caractère naturel ou cultivé.

Dans les secteurs Nh et Nt ces espaces peuvent toutefois faire l’objet l’aménagement paysagers

5.5 Traitement des marges de recul par rapport aux limites séparatives

D’une manière générale, les marges de recul par rapport aux limites séparatives réglementées à l’article

« 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives» doivent conserver un caractère naturel ou cultivé.

Dans les secteurs Nh et Nt ces espaces peuvent toutefois faire l’objet l’aménagement paysagers

5.6 Traitement des espaces verts

L’aménagement d’espaces verts ne peut être toléré qu’aux abords immédiat des bâtiments, sur une distance maximale de 15 m par rapport aux bâtiments.

Cette restriction ne s’applique pas aux secteurs Nh et Nt.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Plantation des parcs de stationnement

Non réglementé.

5.8 Aires de jeu et de loisirs

Sans objet.

5.9 Matériaux

Les sols devront être conservés dans un aspect le plus naturel possible.

Les revêtements de sols artificialisant doivent être limités aux stricts besoins ; le cas échéant aux abords immédiat du bâti et en cas de nécessité pour l’aménagement de cheminements dans le cadre d’une fréquentation des espaces ouverts au public.

5.10 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les cuves de récupération d’eau de pluie destinée à un usage au sein du bâtiment ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics.

Si elles ne sont pas enterrées, elles seront masquées par un ouvrage maçonné en harmonie avec les constructions, ou bien masquées par un traitement végétal adapté.

Les dispositifs permettant la récupération des eaux de toiture et des terrasses pour un usage extérieur seront constitués de bassins maçonnés reprenant le vocabulaire des anciens bassins d’irrigation et devront être intégrés à la topographie du site.

Exemples de bassins traditionnels permettant le stockage de l’eau brute.

Article 6 - n - stationnement

6.1 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules

Le nombre de places à réaliser doit être limité aux stricts besoins liés aux constructions autorisées pour chaque secteur composant la zone naturelle. Les espaces de stationnement doivent être assurés sur la parcelle support du projet et prioritairement à proximité immédiate des bâtiments.

6.2 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux roues motorisées

Sans objet.

6.3 Obligation en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les vélos

Sans objet.

Equipements et reseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer à l’article 10.1-DG- DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

De plus, le projet pourra être refusé s’il nécessite la création d’une voie de raccordement (voie raccordant la construction à la voie de desserte) incompatible avec la préservation des sites et des paysages ou si celle-ci ne s’insère pas correctement dans la topographie existante.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Se référer à l’article 10.2-DG-DESSERTE PAR LES RESEAUX.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 14 autres zones de Bastia

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bastia, approuvé le 22/05/2025, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Na, Nb, Nc, Nd, Ne, Nh, Nj, Nja, Nl, Nn, Nrc, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.