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Edifiable

Zone NZone naturelle à Bédée

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 132 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 11 zones

1. Les constructions et utilisations du sol de toute nature, sauf celles prévues à l'article N 2.

2. Les exploitations agricoles et les exploitations forestières.

3. Les constructions devront être implantées en dehors du périmètre figurant au Plan de zonage du PLU autour de la station d'épuration.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Sont admis, sous réserve de leur intégration au site et de leur compatibilité avec l'environnement :

1. La restauration et l'aménagement des logements existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve pour les bâtiments à caractère patrimonial désignés au Plan de zonage du PLU comme « Elément patrimonial (L. 151-19) », de la préservation du caractère architectural originel.

2. Les extensions des logements, sous réserve du respect de l’ensemble des points suivants : - la préservation du caractère architectural originel,

Titre V – Chapitre I – Zone N

  • que la surface de l’extension ne dépasse pas la surface d’origine, - que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

3. La construction ou l’extension d’annexes aux logements existants à la date d’approbation du PLU, y compris sur un îlot de propriété différent de celui où est située le logement principal, sous réserve d’être implantées à une distance inférieure à 20 mètres du logement, et que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et est compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

4. Dans les secteurs Na et NL, les bâtiments à caractère patrimonial désignés au Plan de zonage du PLU comme « Elément patrimonial (L. 151-19) », peuvent faire l'objet d'une restauration, d'un aménagement et d’un changement de destination en logement ou gîte, dès lors que : - l'emprise au sol du bâtiment soit supérieure à 60 m², - ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - les murs extérieurs soient en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface, - et sous réserve de la préservation du caractère architectural originel.

Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

5. Dans le secteur Ns sont autorisés sous réserve de leur insertion dans l'environnement et de leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone : - les constructions nécessaires à la modernisation ou à l'extension des activités existantes autres qu'agricoles ou forestiers ; ces constructions devront être réalisées sur la même unité foncière que les bâtiments existants, - les aires d'accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage,

Toutefois, ces possibilités sont soumises à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de sécurité, et doivent pour le raccordement aux réseaux publics respecter les règles de l’article N 13.

6. Dans les secteurs NL et Ns, les installations liées aux aires de jeux et de sports, de loisirs et de détente, les aires de stationnement.

7. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux installations admises dans la zone et pour la réalisation de retenues d'eau nécessaires à la sécurité incendie ou à l'irrigation, étangs et ouvrages de rétention, et autorisés à ce titre, et travaux d’infrastructure reconnus d’utilité publique.

8. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme, s'ils sont liés à l’exploitation agricole, à des travaux de fouilles archéologiques, de renforcement de la défense incendie ou de régulation des eaux pluviales.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

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1. Voies publiques ou privées et emprises publiques

Les constructions devront être implantées à 5 mètres au moins de l'alignement, sous réserve des cas particuliers ci-dessous et sauf indication contraire éventuelle portée au Plan de zonage du PLU qui s’y substitue.

Titre V – Chapitre I – Zone N

2. Cas particuliers

Dans le cas d'immeubles contigus construits selon un alignement, l'implantation des constructions pourra être imposée en prolongement d'un immeuble voisin, afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble.

Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci, sans avancée (type décrochement) vers la voie.

Article N 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la demihauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans être inférieure à 3 mètres (L=0 ou L ≥ H/2 3 m).

Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas ces règles lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation initiale sans se rapprocher de la limite séparative.

Article N 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 11 zones

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 6Emprise au sol

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1. L'emprise au sol des extensions d’un logement ne devra pas dépasser 60 m² comptée à la date d’approbation du PLU.

2. L'emprise au sol des abris de jardin liés à un logement est limitée à 15 m².

3. L'emprise au sol des constructions annexes (abris de jardin inclus) liées à un logement est limitée à 50 m².

4. Dans le secteur Ns, l’augmentation de l’emprise au sol comptée à partir de la date d’approbation du PLU ne devra pas dépasser 150 m².

Article N 7Hauteur des constructions

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1. La hauteur des constructions à usage de logement ne peut excéder R + 1 + combles ou attiques et 7 mètres à l'égout du toit. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,8 mètres au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction.

2. La hauteur des constructions annexes aux logements est limitée à 4 mètres à l'égout du toit et 3,5 mètres à l'acrotère.

3. La hauteur des abris de jardin est limitée à 2,5 mètres à l'égout du toit.

4. Dans le secteur Ns, la hauteur des constructions ne devra pas dépasser R + 1 + combles ou attiques et 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.

Titre V – Chapitre I – Zone N

Article N 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit, notamment de la végétation existante qui sera conservée dans toute la mesure du possible, et des constructions voisines. Il en sera de même pour les enseignes et logos qui sont réglementées par le règlement de voirie figurant en annexe du présent Règlement.

2. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

3. Les clôtures

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux situés en limites séparatives seront conservés, y compris les plantations qui les composent.

Les clôtures ayant l’aspect d’éléments préfabriqués de béton et/ou de polychlorure de vinyle sont interdites. Les murs maçonnés seront obligatoirement recouverts d’un enduit.

Les haies de conifères (thuya, cyprès...) sont interdites.

Les limites parcellaires seront traitées sous forme de haies mixtes composées essentiellement d’essences locales. Elles pourront être doublées d’une clôture grillagée portées par des poteaux en bois. Le grillage sera implanté en retrait de la haie, à l'intérieur des parcelles.

4. Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

5. En particulier, les abris de jardin devront être construits ou habillés avec un bardage bois.

Article N 9Réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 11 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement doit être en rapport avec l'utilisation envisagée.

Il est exigé 1 emplacement deux-roues par logement créé.

Article N 11Aspect extérieur

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Performances énergétiques et environnementales

Titre V – Chapitre I – Zone N

Section III - Equipement et réseaux

Article N 12Accès et voirie

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1. Accès

1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.

1.2 Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

1.3 L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique.

2. Voirie

2.1 Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

2.2 Les voies nouvelles publiques ou privées en impasse d’une longueur supérieure à 50 mètres devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 13Desserte par les réseaux

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1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.

2. Assainissement

2.1 Eaux usées

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, ou à défaut, elles devront être dirigées vers un dispositif d'assainissement non collectif dont le choix et le dimensionnement doivent être justifiés par une étude de définition de filière adaptée aux contraintes spécifiques du site.

Le rejet des eaux résiduaires autres que ménagères devra être subordonné à un traitement préalable.

2.2 Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins tampons, ouvrages de rétention...).

Titre V – Chapitre I – Zone N

3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.

4. Réseaux divers (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

L'enterrement du raccordement aux lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 11 zones

Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Ville de Bédée - Règlement

Titre V – Chapitre I – Zone N

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexes

Titre VI annexes

Ville de Bédée - Règlement

Annexe I espaces boises classes

Ville de Bédée - Règlement

Espaces boises classes

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, figurent au Plan de zonage du PLU.

Article EBC 1 Dispositions générales

A l'intérieur des périmètres délimitant les Espaces Boisés Classés figurant au Plan de zonage du PLU, les dispositions des articles L. 113-1 à L. 113-5, et R. 113-1 à R. 113-13 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant, et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Article EBC 2 Dispositions applicables aux Espaces Boisés Classés

1. Article L. 113-1 du Code de l'Urbanisme « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »

2. Article L. 113-2 du Code de l'Urbanisme « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

3. Article L. 113-3 du Code de l'Urbanisme « Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ;

2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.

Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.

La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité »

4. Article L. 113-4 du Code de l'Urbanisme

« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.

La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.

L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

5. Article L. 113-5 du Code de l'Urbanisme

« Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »

Ville de Bédée - Règlement

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés

Annexe II emplacements reserves

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés EMPLACEMENTS RESERVES

Article ER 1

Les Emplacements Réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics, d'installation d'intérêt général et d'espaces verts publics, figurent au Plan de zonage du PLU et sont répertoriés par un numéro de référence. La liste des Emplacements Réservés annexée au PLU donne toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la nature de la collectivité (Etat, Département, Communes…) qui en a demandé l'inscription au PLU.

Article ER 2

Les Emplacements Réservés portés au Plan de zonage du PLU sont soumises aux dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-34 du code de l’urbanisme.

1. la construction y est interdite. 2. le propriétaire a la possibilité de mettre en demeure la collectivité destinataire d'acquérir la réserve dans un délai de 1 an.

Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés

Liste des Emplacements Réservés

N° de l'operation definition de l'operation

BENEFICIAIRE SURFACE LARGEUR (en m²) (en m)

Cheminement piétonnier et paysagé vers le Blavon Commune

7,50 · Liaison douce - Equipement · Commune · Elargissement de voie · Commune 9,00 · Extension et élargissement de voie · Commune 1 767 10,50 · Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe II – Emplacements réservés

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Titre VI – Annexe III – Eléments à protéger

Annexe III elements de paysage et de patrimoine a proteger

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe III – Eléments à protéger ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A PROTEGER

Article L. 151-19 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe IV – Secteur en attente de projet

Annexe IV secteur en attente d’un projet

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe IV – Secteur en attente de projet SECTEUR EN ATTENTE D’UN PROJET

Extrait de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : » […] « Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. »

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Titre VI – Annexe V – STECAL

Annexe V secteur de taille et de capacite d’accueil limitees

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe V – STECAL SECTEUR DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES

Article L. 151-13 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

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Annexe VI extrait du code du patrimoine

Ville de Bédée - Règlement

Extrait du code du patrimoine

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, …) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24 405, 35 044 Rennes Cedex, tél. : 02.99.84.59.00). » L’article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ». L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ».

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du code pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322 ».

Section 1 : Rôle de l'Etat

Article L. 522-1

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Article L. 522-2

Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

Article L. 522-3

Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques.

Article L. 522-4

Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.

Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.

Article L. 522-5

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Article L. 522-6

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande.

Section 3 : Découvertes fortuites

Article L. 531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L. 531-15

Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre.

A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.

Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article L. 531-16

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.

Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.

Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe VII – Règlement de voirie

Annexe VII reglement de voirie

Ville de Bédée - Règlement

Titre VI – Annexe VII – Règlement de voirie REGLEMENT DE VOIRIE

Il existe sur la Ville de Bédée un « Règlement municipal de voirie » qui définit les modalités d’exécution des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies et chemins communaux et de leurs dépendances. A titre d’information, ce Règlement municipal de voirie est joint au présent Règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 10 autres zones de Bédée

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Bédée, approuvé le 14/12/2017, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : NL, Na, Ns.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.