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Zone 1AUZ

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Sommaire

Le règlement de la zone 1AUZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 132 articles

Article 1AUZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Le même sujet dans les 11 zones

1. Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d'un quartier d'habitations.

2. Les affouillements et exhaussements du sol visés aux articles R. 421-19-k et R. 421-23-f du Code de l'Urbanisme du Code de l'Urbanisme, s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction ou d'aménagement publics urbains.

3. Les exploitations de mine et carrière. 4. Les établissements industriels. 5. Les campings et les aires de stationnement de caravanes. 6. La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole et d’exploitation forestière.. 7. Le stationnement isolé des caravanes, sur terrain nu, plus de trois mois par an, et l'implantation d'habitations légères de loisir. 8. Le changement de destination des constructions annexes.

Article 1AUZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières

Le même sujet dans les 11 zones

Sont admis, dès lors qu'ils restent compatibles avec la vocation de la zone :

1. La restauration, l'aménagement et l'extension des habitations et des constructions existantes dans le secteur 1AUZc de la ZAC du Pont aux Chèvres, ainsi que leur extension, sous réserve de la préservation du caractère architecturel originel, et le changement de destination, nonobstant les dispositions des articles 3 à 14, sous réserve des emprises et volumes initiaux.

Les extensions définies au paragraphe 1 sont limitées à : 65 m² d'emprise au sol pour les terrains de plus de 1 500 m².

2. Dans le secteur 1AUZc, pour être constructibles, les terrains issus d'une division parcellaire ne pourront pas avoir une surface inférieure à 800 m²

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 1AUZ 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Le même sujet dans les 11 zones

La référence d’implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées :

Voie privée dépourvue de plan d’alignement : la délimitation est définie par la limite de l’emprise de la voie ;

Voie publique : l’alignement est défini par un plan d’alignement, un emplacement réservé ou à défaut, par la limite entre le domaine public et la propriété privée.

1. Voies ouvertes à la circulation automobile :

Dans les secteurs 1AUZa et 1AUZb

Les constructions parties de construction ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes suivants :

  • soit à l'alignement, (ou en limite de l’emprise de la voie privée), - soit en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 2 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise de la voie privée).

Un recul inférieur à 2 mètres pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après :

  • lorsqu’il existe des constructions contiguës selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement, afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble ;
  • La réalisation d’éléments architecturaux, de décrochés de façade et de retraits sans dépasser de plus de 1 mètres la marge de recul ou l’alignement ; le linéaire total des décrochés et retraits est dans ce cas au plus égal à la moitié de la longueur de la façade ;
  • Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1,2 mètre au-dessus du terrain fini ou de la voie.
  • Pour les parcelles d’angle, un pan coupé symétrique de 3 mètres minimum à l’intersection des voies ouvertes à la circulation automobile pourrait être imposé.

Dans le secteur 1AUZc

Les constructions, parties des constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons…) doivent être implantées en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 5 mètres par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise de la voie privée).

2. Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

Dans les secteurs 1AUZa et 1AUZb

Les constructions, parties de construction ou extension (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées dans le respect des principes suivants :

  • à l’alignement (ou en limite de l’emprise des voies piétonnes, chemins, …), - ou en respectant un retrait minimal de 2 mètres par rapport à l’alignement (ou la limite de l’emprise des voies piétonnes, chemins…).

Un recul compris entre 0 et 2 mètres pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ciaprès :

  • lorsqu’il existe des constructions contiguës selon un alignement particulier sous réserve du respect de cet alignement, afin de ne pas rompre l’harmonie d’ensemble ;
  • la réalisation d’éléments architecturaux, de décrochés de façade et de retraits sans dépasser de plus de 1 mètre la marge de recul ou l’alignement ; le linéaire total des décrochés et retraits est dans ce cas au plus égal à la moitié de la longueur de la façade ;
  • les volumes-socles des parcs de stationnement souterrains ne dépassant pas 1,2 mètre audessus du terrain fini ou de la voie ;
  • la construction d’annexes.

Dans le secteur 1AUZc

Les constructions, parties des constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons…) doivent être implantées en respectant un recul qui ne pourra être inférieur à 4 mètres par rapport à l'alignement (ou la limite de l'emprise des voies piétonnes, chemins…).

Article 1AUZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 11 zones

Les règles de prospect ne s’appliquent pas :

  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur n’excède pas 0,6 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction,
  • pour les socles des parkings souterrains à condition que leur hauteur n’excède pas 1,2 mètre mesurée par rapport au niveau du terrain naturel et qu’ils constituent le support, au moins partiellement, de la construction qui nécessite leur présence.

Règles d'implantation par rapport aux limites latérales

Dans les secteurs 1AUZa et 1AUZb

Les constructions ou parties de construction doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait de ces dernières. En cas de retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, les constructions, parties de constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées à une distance ou moins égale à 2 mètres.

Dans le secteur 1AUZc

Les constructions ou parties de construction doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait de ces dernières. En cas de retrait d’une ou plusieurs limites séparatives, les constructions, parties de constructions ou extensions (hors saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons) doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 mètres.

Règles d’implantation par rapport au fond de parcelle ou de terrain

Les constructions ou parties de construction (exception faite des saillies traditionnelles et éléments architecturaux) doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

Un recul inférieur à 2 mètres (ou 3 mètres en cas de fond de parcelle ou de terrain), pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après :

  • Les volumes-socles des parcs de stationnement souterrain ne dépassant pas 1,2 mètre audessus du terrain fini ou de la voie ;
  • La construction d’annexes.

Article 1AUZ 5Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Dans les secteurs 1AUZb et 1AUZc

La distance comptée horizontalement et perpendiculairement séparant des constructions doit être supérieure ou égale à 4 mètres.

Dans le secteur 1AUZa

La distance comptée horizontalement et perpendiculairement séparant des constructions doit être supérieure ou égale à 2 mètres.

Des implantations inférieures à 4 ou 2 mètres selon les zones définies ci-dessus, pourront être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après :

  • les constructions annexes, - les constructions autorisées par un permis de construire valant division (article R. 431-24 du

Code de l’Urbanisme).

Article 1AUZ 6Emprise au sol des constructions

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Définitions :

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection de la construction et la surface du terrain. L'emprise au sol de la construction correspond à la projection au sol de toutes les parties du bâtiment d'une hauteur supérieure à 0,6 mètre par rapport au niveau du terrain naturel, à l'exception des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons…

Pour le calcul de l'emprise au sol toute la surface du terrain est prise en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan d'alignement ou un espace boisé classé.

Règles d’emprise :

Le coefficient d'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder :

Zone

1AUZa 1AUZb 1AUZc · Coefficient 60% 50 % 40 %

Cas particuliers : constructions annexes

La surface des constructions annexes ne peut dépasser les plafonds indiqués ci-après, tout en restant dans l’enveloppe fixée en application des coefficients d’emprise au sol précisés ci-dessus.

Constructions annexes à l’exception des abris de jardin

Type de logement Immeuble collectif Maison individuelle

Emprise au sol maximum 35 m² par logement 35 m² par logement

Abris de jardin

Type de logement Immeuble collectif Maison individuelle

Emprise au sol maximum 10 m² par logement 15 m² par logement

Article 1AUZ 7Hauteur des constructions

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Définition :

La hauteur maximale des façades inclut l’ensemble des plans de façade (excepté ceux des attiques), y compris l’éventuel garde-corps surmontant l’acrotère.

Ne peuvent dépasser de cette hauteur maximale des façades que les volumes sous toiture, sous terrasse, sous attique, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs, les saillies traditionnelles ainsi que les éléments architecturaux.

La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi : - Pour les façades sur voie (automobile, piétonne, piste cyclable) à partir du niveau du sol de la voie à l’alignement à l’aplomb de la construction. - Pour les façades sur cours d’eau et parc public, à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la construction. - Pour les façades arrière, les cotes altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur voie, cours d’eau ou parc public.

Lorsque la voie ou le terrain sont en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres de long et la cote du gabarit ou de la hauteur de chaque section est prise au point médian de chacune d’elle.

Les rez-de-chaussée des constructions comprenant des commerces, services, bureaux et autres activités doivent avoir une hauteur suffisante pour l’aménagement de ces fonctions avec un minimum de 3 mètres.

1. Hauteur maximales des constructions

La hauteur maximale des constructions est calculée du sol naturel au faîtage de la construction, ou au point le plus élevé de l'acrotère, dans le cas des toitures terrasse. En cas de terrain en pente, le sol naturel est la moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas du terrain.

La hauteur maximale des constructions est définie par un gabarit résultant de l'application simultanée :

  • d'une hauteur maximale des façades sur rue et arrière, déterminant deux lignes horizontales.
  • d'un plan incliné à 50 ° partant de chacune de ces horizontales. - d'une hauteur maximale des constructions.

Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes ni les éléments permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies traditionnelles, (bandeau, corniche, appui de fenêtre, cheminées, encadrement…) ainsi que les éléments architecturaux.

Les constructions ne pourront dépasser les caractéristiques suivantes :

Secteur

Hauteur maximale des façades Hauteur maximale des constructions

1AUZa · Immeuble · Maison collectif individuelle 9 m. 6 m. 14 m. 11 m. 1AUZb 6 m. 11 m. 1AUZc 6 m. 11 m.

2. Cas particuliers : constructions annexes*

Les constructions annexes ne pourront pas dépasser les caractéristiques suivantes :

Hauteur maximale des façades Hauteur maximale des constructions

Abris de jardin 2,5 m. 3 m.

Autres constructions annexes 3 m.

4 m.

Article 1AUZ 8Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

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1. Généralités

En référence à l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article, dans le respect des conditions de forme de l’article R. 431-4 du Code de l’urbanisme (volet paysager du permis de construire).

Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, y compris par l’expression architecturale contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s’insère.

Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant en prenant compte :

  • les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s’insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale.

Une attention particulière sera apportée dans le cas d’extension de constructions existantes.

2. Couleurs

Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

3. Couverture – toiture

La couverture des constructions doit être adaptée à l’architecture du projet et s’harmoniser à son environnement immédiat.

Excepté pour les vérandas dont le toit peut être en verre (ou autre matériau translucide), et si les constructions sont couvertes d’une toiture en pente, elle est recouverte principalement d’un matériau présentant l’aspect de l’ardoise ou du zinc.

La tuile n’est autorisée que sur les constructions existantes ou leurs extensions quand ce matériau préexiste sur la construction principale.

La couverture des immeubles doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que les souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’ascenseurs, locaux techniques afin d’en limiter l’impact visuel.

Pour les constructions plus contemporaines, les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et à l’environnement.

La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.

4. Antennes

Les antennes de télévision, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume de la construction. Leur positionnement en toiture, en façades, ou en terrasse des constructions principales ou annexes est interdit, sauf impossibilité technique (toitures-terrasses…).

Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire « leur impact », notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics.

5. Clôtures

Les clôtures peuvent être supprimées chaque fois que les problèmes de gardiennage et de surveillance sont résolus, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes et des espaces verts soit assurée.

Les clôtures sont d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité. Les clôtures seront essentiellement végétales. Dans le cas de murs, murets ou murs bahut en parpaing, ceux-ci devront être enduits ou habillés sur toutes leurs faces.

Les haies mono-spécifiques constituées d’essences de type : lauriers palmes, thuyas et cyprès, sont interdites.

Lorsque la clôture est un grillage, celui-ci sera à simple torsion ou en treillis soudé plastifié vert. Le grillage ou le treillis sera fixé sur des piquets métalliques plastifiés verts, en forme de T ou de section ronde. La hauteur de la clôture sera de 1,2 mètre au maximum.

Des clôtures provisoires (en attente de la pousse des clôtures végétales) pourront être autorisées ; elles seront exclusivement constituées de matériaux naturels de types « brandes » et « cannis » en bambou, sur une longueur maximum de dix mètres. Elles seront impérativement démontées après développement de la haie.

Clôtures implantées en bordure des voies ou espaces publics (espaces verts, chemins piétons…)

Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture.

Ces clôtures font l’objet de 3 options :

Clôture intégrée à une haie

La clôture est facultative. Toutefois, si elle s’avère nécessaire, et pour les clôtures implantées dans les voies ouvertes à la circulation automobile, celle-ci devra être implantée en retrait de la voie, à une distance minimale de 0,85 mètre, et à l’arrière d’une haie vive. La hauteur de la haie pourra varier de 1,2 mètre à 1,5 mètre au maximum.

Pour les clôtures implantées en limite avec les espaces publics, celles-ci seront édifiées sur la limite domaine public/domaine privé. Elles seront nécessairement doublées d’une haie vive d’une hauteur pouvant varier de 1,2 mètre à 1,5 mètre au maximum.

Clôture réalisée par un talus planté

La différence de niveau entre le terrain et la voie automobile ou l’espace public, pourra être récupérée par un talutage de pente maximale de 3 mètres pour 1 mètre. Ce talus pourra être traité en petits plans successifs limités par des fascines.

Ce talus pourra être surmonté d’une clôture, implantée en haut de talus, si celle-ci s’avère nécessaire.

Ce talus devra être planté, une plantation de part et d’autres de la clôture est fortement recommandée. La hauteur de la plantation pourra varier de 50 centimètres à 1 mètre au maximum. Elle sera obligatoirement de 1 mètre lorsque la clôture séparative est implantée en haut de talus.

Clôture réalisée par un soutènement

En cas de différence de niveau entre le jardin et la rue ou l’espace public, un soutènement en bois ou en mur de maçonnerie ou en gabions pourra être établi en limite de lot. Il sera surmonté d’une plantation d’arbustes au port retombant et dont la hauteur pourra varier entre 50 cm et 1 mètre.

Le soutènement pourra être réalisé avec des éléments de bois de type madriers ou rondins. Sa hauteur sera de 50 cm maximum ayant une largeur minimale de 15 cm, de teinte naturelle.

Le soutènement pourra être réalisé en mur de maçonnerie ou en gabions. Sa hauteur sera de 50 cm maximum, ayant une largeur minimale de 20 cm.

Le soutènement pourra également être réalisé par soutènements successifs ou par fascinage espacés au minimum de 1 mètre.

Si le mur est en parpaing, celui-ci devra être enduit ou habillé.

Clôtures en limites séparatives

Elles seront conformes aux types suivants et constituées, soit :

  • de petites lattes de bois verticales ou croisées, hauteur 1,2 mètre maximum, doublée d’une haie vive végétale, d’une hauteur maximale de 2 mètres,
  • d’un grillage plastifié vert fixé sur des poteaux métalliques verts, hauteur 1,2 mètre maximum doublé d’une haie vive végétale, d’une hauteur maximale de 2 mètres,
  • pour les constructions jointives, en façade arrière, il est autorisé, sur chaque limite latérale, la création ponctuelle d’un mur de maçonnerie, d’un panneau bois même plein, ou autre panneau en matériau déjà utilisé pour la construction, sur une longueur maximum de 4 mètres à partir de la façade arrière et d’une hauteur inférieure à 2 mètres,
  • si le mur est en parpaing, il devra être enduit ou habillé sur toutes ses faces.

Les Équipements techniques

Les coffrets compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Article 1AUZ 9Réalisation d’aires de stationnement

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1. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles.

1.1. Constructions destinées aux logements

Logements locatifs financés avec un Prêt Aidé par l’Etat : il est exigé 1 place de stationnement par logement.

Immeubles collectifs

1 place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, avec au minimum 1 place par logement. Une certaine proportion de ces places pourra être imposée couverte ou en sous-sol pour dégager des espaces libres suffisants.

Maisons individuelles

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement, dont 1 couverte sur le terrain de la construction.

1.2. Constructions destinées aux bureaux (y compris les services)

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher.

1.3. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places sera défini en fonction des effectifs et de l’accueil des usagers.

1.4. Dans le cas de projets importants ayant des caractéristiques spéciales en matière de besoins en stationnement (hôpital, clinique, salle de spectacle, culte...), il sera exigé une étude justificative permettant d'apprécier les besoins en stationnement, qui pourront être plus élevés que ceux qui auraient été calculés avec les normes ci-dessus.

1.5. Modalités d'application :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré par la création effective des emplacements soit sur le terrain de la construction, soit sur un terrain ou dans son environnement immédiat (art. L. 151-33 du code de l’urbanisme).

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des affectations.

Dimensionnement du stationnement :

Tout emplacement de stationnement créé doit s’inscrire dans un rectangle libre minimal de 5 mètres par 2,3 mètres (2 mètres en cas de stationnement longitudinal). Si l’angle développé entre l’axe de circulation et celui de la place de stationnement est inférieur ou égal à 45°, la longueur du rectangle peut être réduite à 4,5 mètres. Il doit être accessible directement, excepté lorsque une place « commandée » appartient au même logement que celle qui la « commande ». Dans le cas d’un emplacement commun automobile plus deuxroues, une des dimensions du rectangle libre doit être augmentée d’au minimum 0,5 mètre.

Les voies de circulation internes des stationnements (aériens ou souterrains) doivent être dimensionnées de façon à permettre la manœuvre des véhicules.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le document d’urbanisme, sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues à l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme :

  • soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,
  • soit en acquérant le nombre d’emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres à compter du projet.

2. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les deux-roues.

2.1. Constructions destinées aux logements

Il est exigé au minimum 1 emplacement par logement créé.

2.2. Constructions destinées aux bureaux (y compris les services)

Il est exigé au minimum 1 emplacement par logement créé.

3. Modalités d’application : - Pour les constructions destinées aux logements, la notion d’emplacement de stationnement des deux-roues recouvre des locaux clos ou couverts. - Pour les affectations autres que les logements, ces aires de stationnement peuvent être réalisées à l’air libre. - Pour les programmes mixtes, le calcul des besoins en stationnement s’effectue au prorata des affectations.

3.1. Dimensionnement du stationnement

La surface minimale d’un emplacement s’établit à 1,5 m² sauf dans le cas d’un garage commun automobile plus deux-roues (voir les modalités d’application pour le stationnement automobile en 1.5).

En cas d’impossibilité technique et juridique, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations par la création effective des emplacements sur un espace contigu ou très proche (moins de 50 mètres).

Article 1AUZ 10Espaces libres et plantations

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1. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres

Des espaces libres végétalisés doivent être aménagés et représentent au minimum : - 20 % de la superficie du terrain en zone 1AUZa, - 30 % de la superficie du terrain en zone 1AUZb, - 40 % de la superficie du terrain en zone 1AUZc.

Le pourcentage ci-dessus se calcule sur la superficie totale du terrain hors emplacement réservé ou alignement.

Ces espaces peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos mais, en aucun cas, les aires de stationnement et aménagements de voirie.

L’ensemble des dispositions édictées ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements techniques liés aux différents réseaux ni pour les parcs publics souterrains de stationnement.

2. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation de plantations

Le projet développe une composition paysagère et conserve, dans la mesure du possible, les plantations existantes en termes de sujets repérés, d’espaces suffisants et de mesures de protection pour assurer leur conservation. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé.

Les aires de stationnement des véhicules automobiles (hors poids-lourds) comportant au minimum 5 places attenantes doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés, et comporter un arbre pour 5 emplacements de stationnement en aérien. Ces aires sont entourées de haies ou plantes arbustives.

Les espaces libres seront plantés à raison d’un arbre par tranche, même incomplète, de 200 m².

Les conditions de plantation doivent être adaptées au développement des arbres (fosses, revêtement du sol par des matériaux perméables…).

Tout projet d’aménagement d’une superficie supérieure à un hectare devra comporter 10 % d’espaces plantés communs constituant des ensembles d’au moins 1 000 m² d’un seul tenant. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3. Conditions spécifiques aux projets en bordure de la RD 68

Une bande d’espaces verts d'une épaisseur de 12 mètres (par rapport à l'alignement le long de la RD 68) sera aménagée.

Article 1AUZ 12Accès et voirie

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1. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité publique. Aucun accès individuel nouveau ne sera autorisé sur la voie communale n°8.

2. Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque les voies nouvelles se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 1AUZ 13Desserte par les réseaux

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1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur. Le Branchement est obligatoire.

2. Assainissement

2.1. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Le rejet des eaux résiduaires autres que ménagères devra être subordonné à un traitement préalable.

2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins tampons, ouvrages de rétention...).

Afin d'encourager les économies d'eau, et les techniques du développement durable, les dispositifs de récupération d'eau de pluie sont autorisés. Cependant, tout dispositif non enterre devra être dissimulé derrière un dispositif empêchant sa vue depuis l'espace public (haie, claustras…).

3. Dans tous les cas, les aménagements réalisés devront être compatibles avec les dispositions des annexes sanitaires du PLU.

4. Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)

Les lignes ou conduites de distribution, ainsi que les branchements, doivent être installés en souterrain ou intégrés au bâti.

Article 1AUZ 14Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Sans objet.

Ville de Bédée - Règlement

Ville de Bédée - Règlement

Titre III – Chapitre III – Zone 1AUM

Chapitre III dispositions applicables a la

Zone 1AUM

Ville de Bédée - Règlement

Titre III – Chapitre III – Zone 1AUM

Zone 1AUM

Nota

La zone 1AUM est une zone où doivent trouver place les activités économiques prioritairement industrielles qui, compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. Il convient d'y éviter les modes d'occupation du sol sans rapport avec la vocation de la zone.

Les règles figurant dans ce chapitre sont également soumises à celles figurant dans le titre I "Dispositions générales". Les termes dans ce chapitre ayant un astérisque renvoient à une définition figurant dans le titre I "Dispositions générales". Cette définition doit être prise en compte pour l’application du Règlement et du Plan de zonage.

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUZ comme partout.

Dispositions générales

Agence poder

Route Pontorson / BP 19 50 240 Saint James cedex 02 33 48 91 77 caroline.poder@wanadoo.fr

Ameter

227 rue de Châteaugiron 35 000 Rennes 02.99.26.15.95 contact@ameter.fr http://www.geomaticsystemes.com/

Plan local d’urbanisme

  • Règlement
  • PRréovjeistiodn’A:maécncaogrdempoeunrt aept pdreoDbaétvioenlolpep4emdéecnetmDburreab2l0e17 par le Conseil

Municipal, et approbation le 14 décembre 2017 par le Conseil Communautaire

  • Projet d’Aménagement et de Développement Durable
  • Projet d’Aménagement et de Développement Durable
  • Projet d’Aménagement et de Développement Durable
  • Projet d’Aménagement et de Développement Durable
  • Projet d’Aménagement et de Développement Durable
  • Ville dePBroéjdeét ed’Aménagement et de Développement Durable

Plan Local d’Urbanisme

Archipole urbanisme et architecture

Lillion / Route de Sainte-Foix / BP 79 124 35 091 RENNES cedex 9 02 99 31 77 55 / urba@archipole.fr http://www.archipole.fr/

Ville de Bédée - Règlement

Ville de Bédée - Règlement

Note liminaire

Note liminaire

Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :

Section I - Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Article 1 : Article 2 :

Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Section II - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 3 :

Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 :

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Réalisation d’aires de stationnement Espaces libres et plantations Performances énergétiques et environnementales

Article 12 : Article 13 : Article 14 :

Section III - Equipement et réseaux

Accès et voirie Desserte par les réseaux Infrastructures et réseaux de communications électroniques

La section I définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.

La section II définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La section III définit les accès et réseaux.

Ville de Bédée - Règlement

Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction : - de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements.

Note liminaire

Ville de Bédée - Règlement

Titre I dispositions generales

Ville de Bédée - Règlement

Dispositions generales

La Commune a fait le choix d’un règlement modernisé dans sa délibération du 25 Avril 2016.

Ce Règlement est établi conformément à l’article R. 151 du Code de l’Urbanisme.

Note : sauf indication contraire, les articles faisant références à un code renvoient au Code de l’Urbanisme.

Article 1

Champ d’application

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article R. 151-9 « Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9. »

Article R. 151-10 « Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »

Article R. 151-11 « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. »

Article 2

Portée respective du présent Règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent au règlement national d'urbanisme (articles R. 111-2 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles suivants, qui restent applicables :

  • L'article R. 111-2 qui prévoit que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
  • L'article R. 111-4 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
  • L'article R. 111-20 qui prévoit que « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
  • L'article R. 111-21 qui prévoit que « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
  • L'article R. 111-22 qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
  • L'article R. 111-23 qui prévoit que « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »
  • L'article R. 111-24 qui prévoit que « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
  • L'article R. 111-25 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
  • L'article R. 111-26 qui prévoit que « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
  • L'article R. 111-27 qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Les articles législatifs suivants du Code de l'Urbanisme restent également applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :

  • L’article L. 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

  • Les articles L. 153-11 et L. 313-2 : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
  • L'article L. 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

  • L'article L. 421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

  • Les articles L. 111-6 à L. 111-10 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

  • L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public.

  • Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
  • Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
  • Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

3. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des autres législations.

3.1. Se superposent aux règles du PLU :

  • Les Servitudes d'Utilité Publique (SUP) affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées dans les Annexes du PLU (articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l'Urbanisme).
  • Les dispositions des articles L. 104-1 à L. 104-3 du Code de l'Urbanisme valant Loi d'Aménagement et d'Urbanisme au sens des articles L. 131-1 à L. 131-7 dudit Code.
  • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 Juillet 1991 dite « Loi d'Orientation pour la Ville » et ses décrets d'application.
  • Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 Janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et ses décrets d'application.
  • Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 Janvier 1993 modifiée par la loi n° 94112 du 9 Février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages, et ses décrets d'application.
  • La loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
  • La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
  • Les dispositions de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000 dite "Loi Solidarité et renouvellement urbain" et ses décrets d'application,
  • La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage n° 2000-614 du 20 décembre 2002
  • Les dispositions de la loi n° 2003.590 du 2 juillet 2003 dite "Loi Urbanisme et Habitat" et ses décrets d'application,
  • Les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 et ses décrets d'application,
  • La loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 et ses décrets d'application,
  • Les lois d’orientation et de modernisation agricole des 9 juillet 1999 et 27 juillet 2010,
  • Les dispositions des lois "Grenelle" du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010.
  • La loi de « modernisation de l’agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 2010,
  • La loi pour un « accès au logement et un urbanisme rénové » (ALUR) du 24 mars 2014,
  • La loi « d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt » (LAAAF) du 13 octobre 2014,
  • La loi pour « la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques », (loi Macron) du 6 août 2015,
  • Les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
  • Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien audelà de 10 ans après leur approbation a été décidé.
  • Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.

3.2. S’ajoutent aux règles du PLU :

Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure...

3.4. Sites archéologiques :

Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l’Archéologie - 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00.

Dans les secteurs où des sites archéologiques sont repérés aux plans, toute demande d’autorisation d’utilisation du sol sur ces parcelles devra être transmise à M. le Préfet, en application du décret n° 86.192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d’urbanisme.

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322". (Voir Annexes du présent Règlement).

Article 3

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières qui incluent notamment les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les Emplacements Réservés.

1. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre II du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles sont divisées en plusieurs zones :

  • la zone centrale UC - la zone d'extension UE - la zone d'activités UA - la zone du Parc Commercial communautaire du Gouzet UG - la zone de loisirs UL

2. Les zones à urbaniser dites « zone AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre III du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, et que des Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et, le cas échéant, le Règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les Orientations d'Aménagement et de Programmation de la zone.

Les zones AU sont divisées en deux types de zones :

  • Les espaces immédiatement constructibles repérés par l’indice 1AU, et comportant :
  • la zone d'extension 1AU - la zone d'extension de la ZAC du Pont-aux-Chèvres 1AUZ - la zone d'extension du Parc d’Activités communautaire le Meslier, les Gabrielles 1AUM
  • Les espaces nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles repérés par l’indice 2AU.

3. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre IV du présent Règlement et qui sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone agricole repérée par l'indice A, comporte les secteurs suivants : - le secteur agricole Aa - le secteur lié à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As

4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents Chapitres du Titre V du présent Règlement sont délimitées au Plan de zonage.

Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

La zone naturelle et forestière repérée par l'indice N, comporte les secteurs suivants :

  • le secteur de protection de la nature et des sites Na - le secteur naturel de loisirs NL - le secteur liée à un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) Ns

5. Les Espaces Boisés Classés (article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme)

Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant au Plan de zonage, font l’objet du Titre VI, Annexe I.

6. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés aux voies, installations et équipements publics, aux espaces verts, font l’objet du Titre VI, Annexe II.

7. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger (article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)

Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger font l’objet du Titre VI, Annexe III.

8. Les secteurs en attente d’un projet (article L. 151-41-5° du Code de l’Urbanisme) Les secteurs en attente d’un projet font l’objet du Titre VI, Annexe IV.

9. Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme)

Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Titre VI, Annexe V.

Article 4

Adaptations mineures

En application des dispositions de l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLU peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 5

Définitions

Activités de diversification de l’activité agricole

Les activités de diversification de l’activité agricole doivent rester accessoires à l’activité principale et ne doivent pas la remettre en cause. Elles sont par exemple :

  • l’accueil à la ferme (accueil de groupes, de scolaires, de familles, attirés par la découverte de la vie d’une exploitation ; l’accueil se pratique tant à la journée (salles de réception ou de conférence) que sous la forme d’hébergement (gîtes d’étape, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, campings) voire de restauration (ferme-auberge)),
  • la transformation de produits de l’exploitation (abattage, préparations culinaires, conditionnement),
  • la vente directe des produits de l’exploitation assortie ou non de la transformation,
  • la production d’énergies renouvelables comme par exemple le photovoltaïque en toiture, le bois énergie,

-…

Attique

Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 2 mètres des façades sur rue et arrière. L’attique ne constitue pas un élément de façade. La hauteur de l’attique ne devra pas dépasser 3 mètres.

Bâtiment à caractère patrimonial

Sont considérés comme bâtiments à caractère patrimonial pour bénéficier de certaines règles spécifiques, ceux dont les murs extérieurs sont en pierre ou en terre sur 75 % minimum de leur surface. Ces bâtiments ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 151-19. Les bâtiments protégés par l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme sont repérés au Plan de zonage.

Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) exprime le rapport entre l’emprise au sol des constructions sur un terrain donné et la surface de ce terrain.

CES = Surface emprise au sol des bâtiments Surface du terrain

Le Coefficient d’Emprise au Sol n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.

Constructions

Les constructions visées par le règlement sont celles soumises à l’article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme. Il s'agit des travaux, bâtiment, équipement, entrant dans le champ d'application du permis de construire, à destination d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations.

En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol au sens de l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.

Constructions annexes

Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faible dimension, détachés de la construction principale, ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, tels que abris de jardin, garages, remises, locaux vélos, celliers…

Destinations et sous-destinations

L’arrêté du 10 Novembre 2016 a défini les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme en application des articles R. 151-27, R. 151-28 et R. 151-29 du code de l’urbanisme. En résumé :

Exploitation agricole et forestière

  • Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

  • Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Commerce et activités de service

  • Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public, notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
  • Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
  • Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
  • Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

  • Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
  • Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Eléments architecturaux

Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures tels que portiques, auvents (hors éléments agricoles type stabulation…), bandeaux, débords de toiture, protection solaire, balcons, terrasses… ne créant pas de surface de plancher.

Emprise au sol

L’emprise au sol d'une construction est la projection verticale au sol du volume de la construction, débords et surplombs inclus à l'exception des éléments de modénature (tels que bandeaux, corniches…) et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.

L'emprise au sol comprend l'épaisseur des murs extérieurs de la construction, y compris les matériaux isolants et les revêtements extérieurs.

Une terrasse de plain-pied ne constitue pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que, par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. De même, une terrasse qui, sans être strictement de plain-pied, ne présente ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni de fondations profondes, doit être considérée comme non constitutive d'emprise au sol.

Fond de parcelle

Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s'effectue l'accès principal à la construction. Cette notion de fond de parcelle ne s'applique que pour des limites séparatives privées.

Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l'exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n'y a pas de fond de parcelle.

Une limite pour laquelle doivent être appliquées, en premier lieu, les prescriptions de l'article 6 des règlements de zones, ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.

Les hauteurs d’immeuble

La hauteur est calculée à partir du sol naturel sauf précision contraire dans les articles de zones.

En cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.

Lotissements anciens

Dans les 5 ans à compter de l'achèvement d'un lotissement le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du PLU intervenues postérieurement au permis d'aménager.

Pièces principales

En référence à l'article R. 111-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, les pièces principales sont constituées des seules pièces destinées au séjour ou au sommeil, à l'exclusion de toutes autres pièces qui constituent soit des pièces de service (cuisine...), soit des dép

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.