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Edifiable

Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 197 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

UB-01-01 Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Destinations Exploitations agricole et forestière Habitation

Commerces et activités de service

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UB (UB1, UB2 et UB3) I I A A

Asc A I A A A A Asc Asc Asc Asc Asc Asc Asc I I A I I

UB-02-01 UB-02-02 UB-02-03 UB-02-04 UB-02-05 UB-02-06

Se référer également au règlement commun à toutes les zones Les constructions* à destination « d’artisanat et de commerce de détail » sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas la source de nuisances pour l’environnement résidentiel.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition d’être compatible avec le tissu urbain environnant et de ne pas engendrer de gênes ou de nuisances pour la fonction résidentielle environnante

Les dépôts de véhicules sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone.

Le stationnement de caravanes est autorisé uniquement dans le cas du stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition que : • elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne des habitants • soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant • d’éviter ou réduire les nuisances et dangers éventuels.

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

UB-03-01 Non réglementé

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

UB-04-01 UB-04-02

Pour l’implantation le long des voies publiques ou privées*, existantes, à créer ou à modifier, ouvertes à la circulation publique : les nouvelles constructions* respectent les implantations obligatoires figurant au règlement graphique (Planche 2). En l’absence de prescription graphique, les façades principales* des constructions* s’implantent soit :

• En limite d’emprise publique* dans le cas où un alignement de fait* est existant, • Avec un recul* similaire aux constructions* voisines, • Avec un recul* minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

UB-04-03

Les constructions* s’implantent soit : • D’une limite séparative* latérale à l’autre, • Sur au moins une des limites séparatives* latérales, dans ce cas le recul* minimal avec la limite opposée est de 2 mètres, • Avec un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives* latérales.

4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

UB-04-04 Non réglementé

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones UB-06-01 La hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 10m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A).

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖ DANS LES SECTEURS UB1 ET UB2 UB-05-01 Dans le cas d’une unité foncière* de superficie inférieure ou égale à 350 m², l’emprise au sol* des constructions* n’est pas réglementée UB-05-02 Dans le cas d’une unité foncière* de superficie supérieure à 350 m², l’emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité

foncière*.

❖ DANS LE SECTEUR UB3 UB-05-03 Dans le cas d’une unité foncière* de superficie inférieure ou égale à 350 m², l’emprise au sol* des constructions* n’est pas réglementée UB-05-04 Dans le cas d’une unité foncière* de superficie supérieure à 350 m², l’emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité

foncière*.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 GENERALITES

UB-07-01 Les constructions*, par leur volume et la composition de leurs façades* doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone. UB-07-02 Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

7.2 FAÇADES

UB-07-03 UB-07-04 UB-07-05 UB-07-06 UB-07-07

Les teintes des façades* respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement. Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau*…) pour les souligner. Les enduits ciment sont peints. Les enduits sont teintés dans la masse. Les façades* brillantes et réfléchissantes sont interdites.

UB-07-08

UB-07-09 UB-07-10

UB-07-11

L'emploi de bardages* métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.

Les constructions* présentant un linéaire de façade* de plus de 20 m au droit de l’espace public doivent présenter une division en séquence de la façade.

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade* dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

Les façades* aveugles des constructions principales, visibles depuis l’espace public, comportent des éléments de décor, des traitements de façade* ou sont végétalisées.

7.3 TOITURES

UB-07-12 UB-07-13

UB-07-14

UB-07-15

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction. Les toitures des extensions des constructions existantes* et des annexes jointives présentent la même teinte* que la toiture de la construction* principale, à l’exception des vérandas et des pergolas. La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions* anciennes telle que les toitures à la Mansart* est autorisée uniquement pour les constructions* présentant une hauteur* minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit.

Dans le cas d’une construction* d’une habitation individuelle présentant 3 ou 4 pans de toiture :

• la longueur du faîtage* doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction*

• et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal à 45°.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE

UB-10-01 UB-10-02

Dans le cas d’une unité foncière* de superficie supérieure à 350 m², le coefficient d’espace perméable doit être supérieur ou égale à 35% de la superficie de l’unité foncière*.

Pour la destination « habitation », le coefficient d’espace vert doit être supérieur ou égale à 25% de la superficie de l’unité foncière* lorsque celle-ci est supérieure à 350m².

Rubrique UB 8Stationnement

Se référer également au règlement commun à toutes les zones UB-13-01 Le stationnement* des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation. UB-13-02 Pour les nouvelles constructions* et les opérations de renouvellement urbain* il est exigé à minima pour chaque logement : • Aucune place en dessous de 30m² de surface de plancher* • 1 place de 30 à 60 m² surface de plancher* • 1 place par tranche de 60m² à partir de 60m² de surface de plancher*. UB-13-03 Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et les Résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction* et de l'habitation il ne peut être exigé plus d’une place par logement créé. UB-13-04 Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de : • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « Bureau » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle » • 1 place de stationnement* par fraction de 100m² de surface de plancher* pour la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » • 1 place pour 2 chambres pour les sous-destinations « Hôtels » et « Autres hébergements touristiques ». UB-13-05 Pour tous les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction* et de l'habitation.il est exigé à minima : • 1 place vélo par logement • 1 place de vélo pour 40 m² de surface de plancher* pour les autres destinations*

UR

LA ZONE URBAINE RESIDENTIELLE

La zone urbaine résidentielle, dite zone UR, correspond à la zone urbaine à dominante d’habitat individuel faiblement et moyennement dense. Cette zone se caractérise par un espace monofonctionnel caractéristique des périphéries urbaines et de la seconde moitié du XXe siècle, dans lequel les logements individuels dominent.

Les règles proposées permettent ainsi une densification du bâti par la réalisation de nouvelles constructions* à usage d’habitation. Cette zone peut également accueillir des équipements, des services et des commerces à domicile compatibles avec la fonction résidentielle.

La zone UR comporte deux secteurs :

- Le secteur URa correspondant aux espaces résidentiels de moyenne densité ; - Le secteur URb correspondant aux espaces résidentiels de faible densité.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer au règlement commun à toutes les zones UB-11-01 Non réglementé

ARTICLE 12 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 EAU POTABLE

UB-12-01 Non réglementé

12.2 EAUX PLUVIALES

UB-12-02 Non réglementé

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 12.3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

UB-12-03 Non réglementé

12.4 RESEAU DE CHALEUR

UB-12-04 Non réglementé

12.5 ELECTRICITE ET GAZ

UB-12-05 Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

RC-02-01

Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :

• Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.

• Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur* de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée

Article 3: MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

RC-03-01 Non réglementé

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES ET ENVIRONNEMENTALES

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

4.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

RC-04-01 L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante* à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.

RC-04-02 RC-04-03

Pour les constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement* d’une voie ou d’une emprise publique*, l’installation* de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol* à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade* des constructions* et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.

4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

RC-04-04 RC-04-05 RC-04-06 RC-04-07

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante*, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives* est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives* ne soit pas réduite.

Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol* peuvent être implantées avec un recul* différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul* minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives*.

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.

Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

4.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

RC-04-08 Non réglementé

Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

RC-05-01 RC-05-02

Les constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol* dans le cadre de travaux visant à l’installation* de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade* extérieure des constructions*.

Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol* pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RC-06-01 RC-06-02

La hauteur* maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement* nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage* ou l’acrotère*).

Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur* par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur* maximum exprimée en mètres (m).

La hauteur* plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ; C = comble ; A = attique

Les combles* peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes*.

RC-06-03 Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur* de la construction* projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

TOUTES ZONES

RC-06-04 RC-06-05

RC-06-06

Les hauteurs* maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique* d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes* dont la hauteur* est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur* maximum de la construction existante*.

La hauteur* maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :

- Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes* et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable

- Éléments de décors architecturaux

- Constructions* des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions* ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel* avant travaux, au droit de la construction* au point le plus haut du terrain naturel* pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel* en tout point du périmètre de la construction.

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

7.1 GENERALITES

RC-07-01 RC-07-02

Toute construction, installation* ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.

Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction* principale.

RC-07-03 RC-07-04

Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction* principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction* principale, soit avec la teinte* des matériaux de façade.

A l’échelle de l’unité foncière*, les extensions et les annexes des constructions* principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades* et des toitures.

7.2 FAÇADES

RC-07-05 L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts* destinés à être revêtus (par des enduits, bardage* ou parement) est interdit. RC-07-06 Les murs* végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.

7.3 TOITURES

RC-07-07 RC-07-08 RC-07-09

Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions*.

Les toits terrasses* disposent d’un acrotère*. Les toitures à versants des constructions* présentent des débords de toit sauf pour les constructions* implantées en limite séparative*. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions* principales.

7.4 COUVERTURES

RC-07-10 RC-07-11 RC-07-12

Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites. Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol* maximum de 20 m² et pour les toits terrasses*. Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.

7.5 OUVERTURES

RC-07-13 Non réglementé

7.6 ELEMENTS TECHNIQUES

RC-07-14 RC-07-15

Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.

Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses* sont masqués par l’acrotère* du toit.

7.7 CLOTURES

RC-07-16 Les teintes appliquées aux clôtures* et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.

RC-07-17

RC-07-18

RC-07-19 RC-07-20 RC-07-21 RC-07-22

Sur l’ensemble du territoire, sont interdits :

• L’utilisation de matériaux bruts* à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;

• L’utilisation de matériaux brillants ;

• L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;

• Le recours à de la fausse végétation en plastique ;

• L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture* pour une même clôture*;

• En limite d’emprise publique*, l’utilisation d’occultants* ou de brises-vue*, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique* des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants* et brises-vues* ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants*, des voiles ou tout type d’occultant* similaire d’aspect.

Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :

• Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture* ou que les menuiseries de la construction.

• La hauteur* entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture* doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;

• Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs* et les murets* (à l’exception des murs* et murets* en gabions) ;

• Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture* maçonnée pleine et d’une hauteur* supérieure à 1,5 mètre, la clôture*doit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;

• Les clôtures* végétales doivent être composées d’essences végétales locales* ;

• Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies* doit se faire sur l’axe du talus ;

• Pour les nouvelles constructions* uniquement, en limite d’emprise publique*, lorsque la clôture*est composée d’une haie* et d’un grillage souple* ou rigide*, la haie* doit se trouver du coté emprise publique* ;

• En limite de frange urbaine*, la clôture*autorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie* d’essences locales* composée d’une ou de plusieurs strates végétales* parmi les suivantes : strate buissonnante*, strate arbustive*, strate arborée* ;

• L’implantation d’une nouvelle clôture*doit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures* voisines ;

• Les clôtures* doivent s’accorder avec la typologie des clôtures* voisines. Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :

• La reconstruction à l’identique* des clôtures traditionnelles*, y compris dans les zones où les murs* et murets* pleins ne sont pas autorisés ;

• L’emploi, de manière ponctuelle, de clôture*au style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs* et murets* pleins ne sont pas autorisés.

L’utilisation de mur de soutènement* est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement* doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière*. En limite séparative* uniquement, l’utilisation de brises-vues* et d’occultants* est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants* et brises-vues* ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants*, des voiles ou tout type d’occultant* similaire d’aspect. Lorsqu’ils sont autorisés au sein de la zone, les murs* ou murets* constitués de gabion doivent être employés de façon ponctuelle.

RC-07-23 Les règles de hauteur* maximale et de typologies de clôtures* ne s’appliquent pas aux installations* ou ouvrages d’équipements publics vulnérables nécessitant une protection physique renforcée (eau potable, assainissement), notamment lorsque ceux-ci sont soumis au règlement sanitaire départemental.

Article 8PERF

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.