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Edifiable

Zone NRBZone naturelle de réservoir de biodiversité

Réservoir de biodiversité : extension et annexes des habitations existantes admises sous conditions strictes, sauf en NRBl'.

  • Zone naturelle
Zone NRB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m3 mCOUPEvoie4 m

Les règles de la zone NRB

  • Usage

    Affouillements et exhaussements nécessaires à l'urbanisation, aux infrastructures, aux travaux hydrauliques ou à l'archéologie

    dans les secteurs NRBl et NRBl'

    les constructions interdites

    1 cas particulier
    Affouillements et exhaussements interdits, sauf maintien ou remise en état du site et protection contre les risques naturelsdans la zone NRB, hors secteurs NRBl et NRBl'
    La phrase du règlement

    « ... aires ne génèrent pas d'artificialisation du sol, ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; NRB-02-13 Sont interdits les affouillements* et exhaussements*, le dépôt ou l'extraction de matériaux, à l'exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l'état ou à la remise en état du site, ainsi qu'à la protection contre les risques naturels. »

    L'article 1 porte un tableau des destinations par secteur ; il se lit dans l'article. Le reste du texte sous les articles de cette zone appartient au chapitre des STECAL (Ax, Ah, Ag, At, Nt, Nq, Nj, NCi).

    Article NRB 1 « USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS* »

  • Hauteur

    4 m à l'égout du toit

    annexes, sous-destination logement

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    12 m au faîtagesous-destination exploitation forestière, hors installations techniques
    La phrase du règlement

    « • La hauteur* des constructions* est limitée à 12m au faîtage* (sauf installations techniques). »

    10 m au faîtage et 3 niveauxmaisons forestières
    La phrase du règlement

    « • La hauteur* totale maximale des maisons forestières est limitée à 10m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A). »

    Article NRB 4 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    40 m² d'extensions

    sous-destination logement, extensions des habitations existantes, dans la zone NRB et le secteur NRBl

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    20 m² d'annexes, piscines inclusessous-destination logement, dans la zone NRB hors secteurs NRBl et NRBl'
    La phrase du règlement

    « • L'emprise au sol* des annexes* des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi ne peut excéder 20m², piscines incluses. »

    20 % de l'unité foncièresous-destination logement, dans la zone NRB hors secteurs NRBl et NRBl'
    La phrase du règlement

    « • L'emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 20% de la superficie de l'unité foncière*. »

    10 m² d'annexes au total, piscines inclusesdans le secteur NRBl
    La phrase du règlement

    « • NRB-05-04 ❖ DANS LE SECTEUR NRBL UNIQUEMENT Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d'emprise au sol*, piscines incluses ; Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. »

    Les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d'emprise au sol (NRB-05-03, imprimé hors de l'article 5). L'emprise des constructions de la sous-destination exploitation forestière n'est pas réglementée.

    Article NRB 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    5 m

    extensions à vocation d'habitation

    la distance à garder avec la rue

    Article NRB 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Limites

    3 m

    extensions et annexes jointives à vocation d'habitation

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Moitié de la hauteur totaleannexes non jointives
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale. »

    Article NRB 3 « VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

  • Stationnement

    Places totalement perméables

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    3 places par logementnouvelles constructions
    La phrase du règlement

    « NRB-13-03 Pour les nouvelles constructions* il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement* NRB-13-04 Les aires de stationnement concernant les autres destinations sont exigées à raison d'un minimum de : • 1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services • 1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales • 1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et ... »

    1 place par 40 m² de bureauxactivités de services
    La phrase du règlement

    « • 1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services »

    1 place pour 100 m² de stockage ou de productionactivités artisanales
    La phrase du règlement

    « • 1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales »

    1 place pour 2 chambreshôtellerie et hébergement touristique
    La phrase du règlement

    « • 1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et d'hébergement touristique »

    1 place par 70 m² de surface de venteactivités commerciales
    La phrase du règlement

    « • 1 place par fraction de 70m² de surface de vente pour les activités commerciales NRB-12-06 SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D'ACCUEIL LIMITE »

    Article NRB 8 « Le stationnement de caravanes »

  • Espaces verts

    60 % d'espaces perméables

    sous-destination logement

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    40 % d'espaces vertssous-destination logement
    La phrase du règlement

    « NRB-10-02 Pour la sous-destination « logement », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l'unité foncière. »

    Article NRB 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone NRBTexte du document

La zone NRB caractérise les espaces correspondant aux réservoirs de biodiversité tels que définis aux articles L.371-1 et R.371-19 du Code de l’environnement et retranscrits dans la cartographie de la Trame Verte et bleue du territoire.

La zone NRB comprend :

- le secteur NRBl, correspondant aux espaces de réservoirs de biodiversité situé en Loi Littoral (Tancarville) le secteur NRBl’, correspondant plus précisément aux espaces remarquables du littoral en Loi Littoral (Tancarville)

Le texte du règlement de la zone NRB, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NRB, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 220 rubriques

Rubrique NRB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*

Article 1 : occupations ou utilisations des sols interdites, autorisees et autorisees sous conditions

Nrb-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

Destinations

Sous destinations

Exploitation agricole

Exploitations agricole et forestière

Exploitation forestière

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerces et activités de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Equipement d’intérêt collectif et

Salles d'art et de spectacles

services publics

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Autres

activités

des

secteurs

Bureau

secondaires et tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Nrb

Asc · A · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · Asc · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · NRBl · Asc · A · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · NRBl’ · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les usages et affectations des sols, ainsi que certains types d’activités interdites par secteur. Pour celles autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

NRB, NRBl et NRBl’

I

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

I

Les garages collectifs de caravanes

I

Les dépôts de véhicules

I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

NRB-02-01 Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l’une des conditions suivantes :

•

Être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques.

•

Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

❖ Dans la zone nrb, a l’exception des secteurs nrbl et nrbl’

Sont autorisées sous conditions :

Nrb-02-03

Les bâtiments d’exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Nrb-02-04

Qu’ils constituent un abri pour les animaux ;

•

Qu’ils soient sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

•

La hauteur au faîtage est inférieur ou égal à 3 mètres.

Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

•

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être < 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

•

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. Le nombre d’annexes n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

•

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur à 20 m² d’emprise au sol, piscines incluses ;

•

Les annexes doivent être implantées dans un rayon inférieur à 20 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Nrb-02-06

Les hébergements touristiques uniquement par changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, et sous conditions de justifier un besoin réel de s’implanter au sein d’un réservoir de biodiversité.

Nrb-02-07

Les salles d'art et de spectacles uniquement par changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, et sous conditions de justifier un besoin réel de s’implanter au sein d’un réservoir de biodiversité.

Nrb-02-08

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Nrb-02-09

•

Ils doivent justifier un besoin réel de s’implanter au sein d’un réservoir de biodiversité ;

•

La surface imperméabilisée doit être inférieur ou égale à 30 m² par unité foncière.

Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes

•

1 abri pour animaux par unité foncière ;

•

Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

•

L’abri doit respecter un recul d’au moins 20m par rapport aux constructions voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ;

•

L’emprise au sol doit être inférieure à 20 m² ;

•

La hauteur au faîtage est inférieure ou égale à 3 m ;

•

L’aspect extérieur de l’abri pour animaux est en bois ou présente un aspect bois en façade.

Nrb-10

Est interdite toute imperméabilisation totale ou partielle, sauf pour la création des annexes et extensions des habitations, mentionnée aux articles NRB-0202 et NRB-02-05 ainsi que la création de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés mentionnée à l’article NRB-02-08

Nrb-02-11

Sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux. Ils ne doivent pas générer d’imperméabilisation du sol.

Nrb-02-05

•

Sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne génèrent pas d’artificialisation du sol, ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

Nrb-02-13

Sont interdits les affouillements et exhaussements, le dépôt ou l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la remise en état du site, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels.

Nrb-02-14

Les garages, piscines et sous-sols enterrés sont interdits.

Nrb-02-15 ❖ dans le secteur nrbl

Sont autorisés sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

•

•

Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

o

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

o

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;

o

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante ;

o

Les annexes doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale.

❖ Dans le secteur nrbl’

A l’exception de la bande littorale de 100m, sont admis les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

•

Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux et à condition qu’ils ne génèrent pas d’imperméabilisation du sol et soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

Les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration ;

  • les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés ;
  • les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public : bancs, poubelles, panneaux d’information… ;
  • les postes d'observation de la faune ;
  • les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

•

Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

•

La réfection des bâtiments existants ;

•

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

•

A condition qu’ils soient en harmonie avec le site et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés

•

Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux

Nrb-02-17

Est admis l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

Nrb-02-18

Est autorisé la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux en application de l’article L. 121-26 du code de l’urbanisme et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Nrb-02-19

Sont autorisés sous condition les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Nrb-02-20

•

Ils doivent justifier un besoin réel de s’implanter au sein de la zone ;

•

La surface imperméabilisée doit être ≤ 30 m² par unité foncière ;

Sont interdites les installations et constructions destinées à la production d'énergie renouvelable.

Rubrique NRB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE NRB-03-01

Non réglementé

o

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique NRB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Nrb-04-01

Les extensions à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

Nrb-04-02

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Nrb-04-03

Le recul des extensions et annexes jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes non jointives, le recul par rapport aux limites séparatives doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.

Nrb-04-04

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d’annexes sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Nrb-04-05 ❖ dans la zone nrb uniquement

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 20 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Nrb-04-06 ❖ dans le secteur nrbl uniquement

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Rubrique NRB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Nrb-06-01 nrb-06-02

Pour la sous-destination « logement » :

•

La hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale. En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-dechaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger à la règle sans toutefois dépasser 10m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.

•

La hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la sous-destination « exploitation forestière »

•

La hauteur des constructions est limitée à 12m au faîtage (sauf installations techniques).

•

La hauteur totale maximale des maisons forestières est limitée à 10m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Rubrique NRB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖ Dans la zone nrb uniquement

Pour la sous-destination « logement » :

•

L’emprise au sol des extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 40m².

•

L’emprise au sol des annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 20m², piscines incluses.

•

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie de l’unité foncière.

Pour la sous-destination « exploitation forestière » :

•

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

•

Nrb-05-04 ❖ dans le secteur nrbl uniquement

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses ;

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

Rubrique NRB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 Generalites

Nrb-07-01

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone.

Nrb-07-02

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

Nrb-07-03

Les constructions agricoles sur remblais sont interdites.

Nrb-05-03

Les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

7.2 Façades

Nrb-07-04

Les teintes des façades respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement.

Nrb-07-05

Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau…) pour les souligner.

Nrb-07-06

Les enduits ciment sont peints.

Nrb-07-07

Les enduits sont teintés dans la masse.

Nrb-07-08

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

Nrb-07-09

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit.

Nrb-07-10

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

7.3 Toitures

Nrb-07-11

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

Nrb-07-12

Les toitures des extensions des constructions existantes et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas et des pergolas.

Nrb-07-13

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation présente une toiture composée :

Nrb-07-14

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale
  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

La toiture des annexes des constructions à usage d’habitation est composée :

  • soit d’au moins deux pentes de 30° minimum
  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Nrb-07-15

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

Nrb-07-16

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction.

7.4 Couvertures

Nrb-07-17

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

Nrb-07-18

Les couvertures en chaume sont autorisées.

7.5 Ouvertures

Nrb-07-19

Excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.

Nrb-07-20

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

7.6 Elements techniques

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.

Nrb-07-22

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction

7.7 Clotures

Nrb-07-23

Les boites aux lettres et les coffrets de comptage doivent être intégrés dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

Nrb-07-24

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont interdits.

Nrb-07-25

Les dispositions relatives à la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée s’appliquent dans l’ensemble de la zone

NRB (article L.372-1 du Code de l’Environnement).

Nrb-07-26

La hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 1,70m en limite séparative et en limite d’emprise publique

Nrb-07-27

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

Nrb-07-28

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

Nrb-07-29

•

Haie

•

Grillage (uniquement grillage à grande maille)

•

Claires-voies (uniquement clôtures à lices)

•

Grillage (uniquement grillage à grande maille) + haie

•

Claires-voies (uniquement clôture à lices) + haie

Sont autorisées les clôtures pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …)

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions

Nrb-08-01

Non réglementé

Nrb-07-21

Rubrique NRB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

Nrb-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

Nrb-10-01

Pour la sous-destination « logement », les espaces perméables doivent représenter au minimum 60% de la superficie de l’unité foncière.

Nrb-10-02

Pour la sous-destination « logement », les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière.

Rubrique NRB 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes

I

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc

Les installations classées

I

Les dépôts et les décharges de toutes natures

I · Les parcs d’attractions · I · Les aires de jeux et de sport · I

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I

Les aires de stationnement ouvertes au public

I

Nrb-01-03

Sont interdits tout autre mode d’occupation et d’utilisation du sol non cités aux articles 1 et 2 du présent document.

Nrb-01-04

Sont interdites toutes les activités destinées à la production d’énergie renouvelable.

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Nrb-13-01

Les places de stationnement doivent être totalement perméables.

Nrb-13-02

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

Nrb-13-03

Pour les nouvelles constructions il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement

Nrb-13-04

Les aires de stationnement concernant les autres destinations sont exigées à raison d'un minimum de :

•

1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services

•

1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales

•

1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et d’hébergement touristique

•

1 place par fraction de 70m² de surface de vente pour les activités commerciales

Nrb-12-06 secteurs de taille et de capacite d’accueil limite

Rubrique NRB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer au règlement commun à toutes les zones

Nrb-11-01

Non réglementé

Rubrique NRB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

Nrb-12-01

Non réglementé

12.2 Eaux pluviales

Nrb-12-02

Non réglementé

12.3 Assainissement des eaux usees

Nrb-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

Nrb-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

Nrb-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Zone urbaine touristique

UV

Les 21 autres zones de Bolbec

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Bolbec, approuvé le 22/09/2026, 10 rubriques pour la zone NRB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.