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Edifiable

Zone AM

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 rubriques, avec une recherche
Rubrique AM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Les présentes modalités déterminent, pour les seules destinations, usages du sol ou activités définies par le présent règlement, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions qui leur sont destinées.

1.1) Les locaux accessoires sont réputés avoir les mêmes destinations et sous-destinations que le local principal.

1.2) Les locaux d’entreposage liés à un commerce ou à une activité artisanale relèvent de ces destinations et non de la destination « entrepôt » lorsqu’ils représentent moins du tiers de la surface de plancher (telle qu’elle est définie par l’article L.112.1. du code de l’urbanisme) du bâtiment projeté.

1.3)L’extension d’une construction existante ne doit pas être trop importante et ne doit pas conférer plus de droits que ceux qui seraient accordés par le PLU en cas de construction d’un nouveau bâtiment, la construction nouvelle devant demeurer subsidiaire.

1.4) Les changements de destination portent sur les destinations et non sur les sousdestinations.

1.5) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment légalement édifié détruit et démoli depuis moins de dix ans doit être entendue comme une obligation de reconstruction stricte de l’immeuble détruit, selon la même implantation, la même surface, le même volume (donc la même hauteur) et, si nécessaire, le même aspect extérieur ;

1.6) La réhabilitation d’une construction existante concerne l’amélioration et/ou la mise aux normes de ladite construction n’entraînant pas de changement d’affectation. Elle peut être légère (installation de l’équipement sanitaire, électricité, chauffage…) moyenne ou lourde tandis que la restauration reste réservée aux bâtiments ayant une valeur historique certaine qu’il s’agit de remettre en état à l’identique.

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1.7) La rénovation concerne les opérations qui commencent par une démolition. Elles sont similaires aux opérations de travaux neufs si ce n’est la phase de démolition et de libération des emprises foncières.

Rubrique AM 3Implantation des constructions

Intitulé du document : DÉFINITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Alignement : L’alignement est la limite constituée par un plan vertical entre ce qui est fonds privé et ce qui relève du domaine public. Toutefois, au sens du présent règlement, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et le domaine privé que la limite d’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale.

Axe de la voie : L’axe de la voie correspond à la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures.

Baie : Une baie est l’ouverture, dans une paroi, assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres. L'implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent des pièces principales (celles affectées au séjour, sommeil, cuisine ou travail) ou des pièces secondaires, c'est-à-dire, toutes celles non citées ci-avant, telles que salles d'eau, sanitaires, locaux d'archivage, d'entreposage…

Au sens du présent règlement, ne constitue pas une baie :

- une ouverture située à plus de 2,60 mètres au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 mètres au-dessus du plancher en étage ;

- une porte non vitrée ; - les ouvertures à châssis fixe et à vitrage non transparent

Emprise publique : L’emprise publique correspond à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics…

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Limite d’emprise : La limite d’emprise désigne d’une manière générale la limite entre la propriété privée et les voies, les places et les emplacements réservés nécessaires à la création, à l’élargissement ou à l’extension desdites voies et places.

Limite séparative : La limite séparative désigne à la fois les limites latérales et de fond de parcelle. En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de parcelle. Dans l'acception courante, il faut assimiler toute morphologie parcellaire complexe à cette configuration simple en considérant comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures

Terrain : Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu dans les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle.

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Unité foncière : L’unité foncière recouvre exactement la même notion que le terrain. Elle désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières.

Voie :

La voie constitue la desserte du terrain bâti ou non bâti sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des chemins piétonniers à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

- Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances, comme les trottoirs ou les accotements.

- Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Elle correspond, en général, à une voie appartenant à une personne privée ouverte à la circulation publique (voie privée de lotissement par exemple), mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tel les chemins ruraux.

Vue :

Une vue est un aménagement (fenêtre, vasistas, lucarne, terrasse, balcon) d’où un propriétaire peut voir chez son voisin. L’aménagement peut être fixe et fermé (vitre scellée dans le mur) ou ouvert et laissant passer l’air. Ce qui caractérise une vue, c’est qu’elle laisse passer le regard. Il y a transparence et non opacité. La vue peut être : - droite : dans ce cas la vue est l’espace balayé par le regard, lorsque l’on se place dans

l’axe de l’ouverture et que l’on regarde droit devant soi, sans se pencher à droite ou à gauche. - oblique : dans ce cas la vue est l’espace balayé par le regard lorsque l’on se place au milieu de la fenêtre et qu’on se penche à gauche et à droite.

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Rubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : DÉFINITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR D’UNE CONSTRUCTION

Acrotère : L’acrotère est un muret, en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture-terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. D’une manière générale, l’acrotère est le mur en maçonnerie situé tout autour de la toiture terrasse.

Comble : Un comble est l’espace intérieur délimité par la charpente, compris entre le plancher haut d’un étage droit et le toit d’une construction, dès lors que les murs de façades sont réduits en hauteur de plus de la moitié par la pente du toit par rapport aux étages inférieurs, et qui se distingue notablement des étages inférieurs sur le plan de son habitabilité ou de son aspect extérieur. Le mur du comble est également dénommé pied-droit.

Etage ou niveau de construction : Un étage en architecture est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment. Un étage ou niveau de construction est un ensemble de locaux contigus pour lesquels il n’y a pas ou peu de différence de niveau d’altitude des planchers alors que les plafonds peuvent être variables en forme et très dissociés selon la hauteur libre qu'ils délimitent.

Faitage : Le faîtage constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures inclinés suivant les pentes opposés.

Hauteur : La hauteur d’une construction (H) est égale à la plus grande différence de cote possible entre n’importe lequel des points de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel avant les travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptés dans la hauteur d’une construction, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que garde-souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques des ascenseurs, garde-corps et acrotères, antennes, paratonnerres.

(Cf. schéma illustratif sur la page suivante)

DISPOSITIONS GENERALES

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Rubrique AM 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : DÉFINITIONS RELATIVES À L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, en vertu de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme,. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

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Rubrique AM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI, PAYSAGER ET ECOLOGIQUE

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ARTICLE 1 DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE

Les éléments ponctuels du paysage (Epp) à préserver ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-23 sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par :

• des ronds pleins bleus lorsqu’il s’agit de mares ; • des traits en zigzag vert clair lorsqu’il s’agit de haies bocagères et ou de talus enherbés • des traits en zigzag vert foncé lorsqu’il s’agit de la ripisylve • d’un alignement de ronds vides lorsqu’il s’agit de haies domestiques d’essences régionales ; • d’un alignement de figuré d’arbres vides lorsqu’il s’agit d’un alignement d’arbres remarquables • un figuré d’arbre plein lorsqu’il s’agit d’arbres signaux isolés ;

Les sites et secteurs paysagers (Ssp) à préserver ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-23 sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par :

• une trame de triangles pour les taillis et boisements humides de la vallée de la Risle ; • une trame de nids d’abeille pour les vergers et les cours fruitières • une trame d’épis pour les parcs paysagers Les éléments ponctuels du patrimoine bâti (Epb) à protéger ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par : • une étoile pleine lorsqu’il s’agit de constructions à forte valeur patrimoniale ou relative au

patrimoine industriel de la commune (en noir) ; • un rectangle magenta pour les maisons et édifices recensés par le Service Régional de

l’Inventaire ; • une étoile vide lorsqu’il s’agit de maisons traditionnelles (en magenta), d’anciens bâtiments

agricoles (en rouge) ou de dépendances et de petit patrimoine (en orange)

Les secteurs et sites bâtis d’intérêt patrimonial (Ssb) à protéger ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par une trame hachurée noire.

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Il convient d’ajouter les éléments du patrimoine classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques ou au titre des Sites, ces derniers faisant l’objet de prescriptions particulières définies par le code de l’urbanisme.

ARTICLE 2 RAPPELS DE PROCÉDURE

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels paysagers (Epp) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément ponctuel du patrimoine bâti (Epb) identifié sur les documents graphiques (pièces n°4) en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable si les travaux projetés ne sont pas soumis à permis de construire en application de l’article R.421-17 alinéa d du code de l’urbanisme.

Dans les sites et secteurs bâtis (Ssb) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir au titre de l’article R.421-28 alinéa e du Code de l’urbanisme.

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément ponctuel du patrimoine bâti (Epb) identifié sur les documents graphiques (pièces n°4) en vertu de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’un permis de démolir au titre de l’article R.421-28 alinéa e du Code de l’urbanisme.

ARTICLE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES :

3.1) Dispositions particulières pour les Epb et les Ssb :

D’une manière générale, tous les travaux, y compris les ravalements de façades, affectant des constructions isolées (Epb) ou des constructions insérées dans un site et secteur bâti (Ssb), identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de la construction, ou les améliorer en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage de Brionne.

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Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la construction (désordre irréversible dans les structures par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés, ou situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou architecturaux des constructions ou sites identifiés.

Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. De plus,

- les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons seront implantés à l’intérieur des constructions ;

- les nouveaux percements sur les façades principales peuvent être interdits. A défaut, ils doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures existantes de la façade dans un souci de composition générale.

Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction

existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception

architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

3.2) Dispositions particulières pour les Epp :

Les haies, alignements d’arbres et ripisylves, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Ils peuvent éventuellement être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire, etc…) sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, éventuellement après déplacement, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains, d’une largeur maximum de 8 mètres, pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire. Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable

Les mares, identifiées sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas être comblées ou obstruées.

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3.3) Dispositions particulières pour les Ssp :

Les cours fruitières, les taillis et les boisements humides de la vallée de la Risle, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Une modification partielle de ces ensembles paysagers peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas compromise.

Les parcs paysagers, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et sont inconstructibles en vertu du second alinéa dudit article au regard de leur intérêt paysager et écologique. Toutefois, la végétation qui les occupe peut être modifiée sous réserve que les nouveaux aménagements conduisent à une composition paysagère soignée et adaptée à la nécessité de restaurer le corridor écologique de la Risle en centre-ville.

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ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Châssis : Un châssis est un cadre en bois ou en métal dans lequel s'adapte une porte ou une fenêtre généralement vitrée.

Chéneau : Le chéneau est le canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie

Corncihe : Une corniche est une saillie couronnant une construction. Elle constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

Débord de toiture : Le débord de toiture désigne la partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport au plan de la façade.

Enduit : L’enduit extérieur dit « enduit de façade », est un mélange avec lequel on recouvre les murs en maçonnerie : il est constitué de matériaux inertes tels que sables, granulats…qui lui donnent son aspect, sa couleur, et de liants qui assemblent par collage les matériaux inertes et assurent ainsi les performances des enduits : étanchéité, perméabilité, souplesse, dureté… L’appellation « crépi » est encore souvent employée pour désigner l’enduit de parement.

Façade : La façade est communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique. Au sens du présent règlement, elle doit s’entendre comme l’élévation avant et arrière d’un bâtiment.

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Fenêtre : En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur avec ou sans vitres. Une fenêtre assure plusieurs fonctions pour le local concerné : éclairage, vue intérieur-extérieur ou vers extérieur seul, aération, …tout ceci en respectant la séparation des lieux par l'isolation thermique et acoustique…

Une fenêtre peut être fixe ou bien s'ouvrir et comporte alors un ouvrant. La partie scellée au mur de manière étanche est le fixe, le bâti, le dormant, et la partie mobile, soit le vantail - soit le châssis intermédiaire glissant - soit le dôme, l'ouvrant qui, refermé, doit assurer s'il est en façade l'étanchéité aux intempéries et au bruit.

Fenêtre de toit : Une fenêtre de toit est une ouverture vitrée placée dans un comble et suivant la pente du toit. On distingue les châssis à tabatière dont le cadre peut se soulever comme un couvercle, les châssis à basculement appelé aussi velux du nom de la marque de fenêtre de toit la plus connue, les verrières lorsque la surface vitrée est importante et les tuiles de verre.

Huisserie : Une huisserie est un bâti de menuiserie constituant l'encadrement d'une porte ou d'une fenêtre.

Linteau : Le linteau est une poutre horizontale située au-dessus d'une ouverture (porte ou fenêtre).

Lucarne : Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour et permettre l’aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie

Menuiserie : Le mot « menuiserie » définit l'art du travail du bois. A l'origine, le menuisier est celui qui transforme et modifie le bois en outil ou en ouvrage telles que les portes, les fenêtres… Au sens du présent règlement, bien que le matériau de base ne soit plus nécessairement le bois, mais les matières plastiques, l'aluminium, le PVC ou les composites, le nom de menuiserie a été conservé pour les portes et les fenêtres.

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Parement : Le parement désigne la face d'un matériau utilisée en revêtement pour son aspect décoratif : briques de parement, pierres de parement...

Panneau solaire : Le panneau solaire est un élément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre, un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité et un panneau solaire thermique produit de la chaleur

Pente du toit : La pente désigne la déclivité d’un pan de toiture, d’une gouttière, etc. En principe, la pente est exprimée par le dénivelé rapporté à l’unité de longueur horizontale ou par leur rapport en pourcentage. Il ne faut pas confondre la pente avec l’inclinaison qui est la mesure de l’angle formé avec le plan horizontal, exprimée en degrés.

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Saillie : Une saille désigne une partie de construction dépassant le plan de la façade ou de la toiture

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, et les balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts. Ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Pour les détails des calculs et des surfaces à prendre en compte, il convient de se référer à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.

Toiture : La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés tandis que la toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate.

Arêtier : Ligne saillante (inclinée, droite ou courbe) formée par l’intersection latérale de

deux versants d’une toiture)

Croupe : Versant de toiture incliné à l’extrémité d’un comble, généralement de forme triangulaire ou

trapézoïdale, délimité par deux arêtiers et un égout

Versant : Le versant désigne la partie d’un toit généralement de surface plane, limitée au minimum sur trois côtés, souvent quatre, par une ou plusieurs lignes de couverture : égout, rive latérale, rive de tête, faîtage, arêtier …. Le versant est ainsi un pan de toiture ou l’ensemble de pans de toiture présentant une même orientation : dans un toit à la Mansart, par exemple, chaque versant est composé de deux pans.

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ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

1) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à la hauteur des constructions.

1.1) Dans le cas d’un terrain en pente, les cotes moyennes du terrain d'assiette de la construction serviront de référence selon le schéma ci-joint :

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1.2) Pour l’application de la règle de hauteur exprimée en nombre de niveaux :

le rez-de-chaussée ( R ) est compris comme un niveau au même titre que les étages supérieurs. Par contre, le sous-sol n’est pas compris comme un niveau dès lors où la moitié (sous-sol semi-enterré) ou plus de la moitié est enterré, c’est-à-dire sous le terrain naturel après travaux.

Le niveau de combles ( C ) correspond à un comble aménageable ou non, dont le pied droit (ou HC sur le schéma ci-joint) est inférieur ou égal à 1 mètre. Si le pied droit est supérieur à 1 mètre, le niveau de combles sera considéré comme un étage droit et ne pourra être assimilé au niveau C.

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2) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

2.1) Seules les emprises publiques qui ne peuvent être qualifiées de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains sont concernées par les règles relatives à l’implantation d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques.

2.2) En l’absence de toute précision ou de toute disposition contraire du règlement de chaque zone, les règles générales relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent ni le long de la voie ferrée, ni le long des berges de la Risle et de ses bras, ni le long du ruisseau des Fontaines.

2.3) Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ou les parties enterrées des constructions.

3) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

3.1) Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ou les parties enterrées des constructions.

3.2) Outre les dispositions du présent règlement, il convient de rappeler que les articles suivants du Code Civil imposent des règles de distance pour la création d’une ouverture :

Art.675 : L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

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Art 676 :

Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Art 677 :

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres audessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-dechaussée et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs

Art 678 :

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dixneuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage […].

Art 679 : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Art 680 :

La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés

4) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES

CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à l’implantation des constructions sur un même terrain.

La distance minimale entre les deux constructions est comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les parties enterrées des constructions mais y compris les balcons.

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5) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives au stationnement.

5.1)Lorsque le nombre de places de stationnement à créer résulte d’un calcul, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier inférieur.

5.2) Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations dont une norme a été fixée par le présent règlement, le nombre total des emplacements de stationnement exigible sera déterminé en appliquant à chaque destination la norme qui lui est propre.

6) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du PLU et des règlements de lotissement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret et sont pris en compte, pour l'application de ces dispositions :

Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; Les pompes à chaleur ; Les brise-soleils.

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Cela ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, notamment dans les sites et secteurs bâtis (Ssb) identifiés sur le plan de zonage en vertu de l’article L.151.9 du code de l’urbanisme et dans le champ de visibilité d’un monument historique.

Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : DÉFINITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Espaces libres : Les espaces libres désignent la surface du terrain non occupées par les constructions.

Espaces non bâtis : Les espaces non bâtis comprennent : - les espaces non bâtis imperméabilisés tels que les terrasses non couvertes surélevées ou non par rapport au sol naturel, les aires de jeux, les voies d’accès, les aires de manœuvres des véhicules, les places de stationnement à l’air libre, etc…

- les surfaces non imperméabilisées dont les espaces verts et les surfaces semiouvertes c’est-à-dire les surfaces dont le revêtement, outre le fait d’être perméable à l’air et à l’eau, assure l’infiltration de l’eau, etc...

Espaces verts : Les espaces verts sont les surfaces en pleine terre végétalisées indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Au sens du présent règlement, sont assimilés à des espaces verts, les espaces végétalisés sur les dalles ou sur les toitures terrasses des constructions souterraines s’ils comprennent une épaisseur de terre supérieure à 0.80 m. Les espaces non bâtis imperméabilisés et les surfaces semi-ouvertes sont exclus des espaces verts.

Terrain : Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu dans les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle.

Surface éco-aménageable : La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle et de leur coefficient de biotope (CoefBio) suivant la formule suivante :

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Surface éco-aménageable = (surface de type A x CoefBio A) + (surface de type B x CoefBio B) + ...+ (surface de type N x CoefBio N)

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient de biotope compris entre 0 et 1 en fonction de son potentiel écologique, selon le tableau suivant :

Coefficient de biotope

Nature de surface

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Rubrique AM 8Stationnement

Intitulé du document : DÉFINITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, et les balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts. Ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Pour les détails des calculs et des surfaces à prendre en compte, il convient de se référer à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.

Rubrique AM 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DÉFINITIONS RELATIVES À LA DESSERTE EN VOIRIE ET RÉSEAUX

Accès : L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité. A contrario, un terrain qui n’a pas d’accès est enclavé

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Droit du terrain : Le droit est l’espace situé sur le domaine public de part et d’autre de la chaussée, limité par la façade du terrain à la jonction de l’espace public.

Terrain : Le terrain correspond au bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Il s’agit du terme retenu dans les formulaires de permis de construire désignant l’assiette foncière de la demande, même si le projet est localisé sur une seule parcelle cadastrale. En effet, les droits à construire sont calculés sur le terrain et non sur la parcelle.

Voie :

La voie constitue la desserte du terrain bâti ou non bâti sur lequel est implantée la construction. Il s'agit des voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient de statut public ou privé à l'exception des pistes cyclables, des pistes de défense de la forêt contre l'incendie, des sentiers, des chemins piétonniers à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès.

- Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances, comme les trottoirs ou les accotements.

- Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Elle correspond, en général, à une voie appartenant à une personne privée ouverte à la circulation publique (voie privée de lotissement par exemple), mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tel les chemins ruraux.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.
Article 1Dispositions générales

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE IDENTIFIÉS EN VERTU DE L’ARTICLE R.151.34 ALINÉA 1 DU CODE DE L’URBANISME

1.1) Dispositions particulières dans les secteurs « i »

1.2) Dispositions particulières dans les secteurs « p »

1.3) Dispositions particulières dans le secteur « t »

1.4) Dispositions particulières dans les secteurs « ct »

1.5) Dispositions particulières dans les secteurs « cs »

1.6) Dispositions particulières sur les chemins hydrauliques

Article 2Dispositions générales

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LE PÉRIMÈTRE DE ZONAGE

ARCHÉOLOGIQUE

Article 3Dispositions générales

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DES COULOIRS DE NUISANCES

SONORES

Article 4Dispositions générales

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DES SECTEURS SOUMIS À DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Article 5Dispositions générales

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU SECTEUR DE DIVERSITÉ

COMMERCIALE

SOMMAIRE

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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI,

PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE

CHAPITRE 4 – LEXIQUE CHAPITRE 5 – MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES

ZONES

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES……………………………………………..49

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.