Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI, PAYSAGER ET ECOLOGIQUE
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ARTICLE 1 DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
Les éléments ponctuels du paysage (Epp) à préserver ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-23 sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par :
• des ronds pleins bleus lorsqu’il s’agit de mares ; • des traits en zigzag vert clair lorsqu’il s’agit de haies bocagères et ou de talus enherbés • des traits en zigzag vert foncé lorsqu’il s’agit de la ripisylve • d’un alignement de ronds vides lorsqu’il s’agit de haies domestiques d’essences régionales ; • d’un alignement de figuré d’arbres vides lorsqu’il s’agit d’un alignement d’arbres remarquables • un figuré d’arbre plein lorsqu’il s’agit d’arbres signaux isolés ;
Les sites et secteurs paysagers (Ssp) à préserver ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-23 sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par :
• une trame de triangles pour les taillis et boisements humides de la vallée de la Risle ; • une trame de nids d’abeille pour les vergers et les cours fruitières • une trame d’épis pour les parcs paysagers Les éléments ponctuels du patrimoine bâti (Epb) à protéger ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par : • une étoile pleine lorsqu’il s’agit de constructions à forte valeur patrimoniale ou relative au
patrimoine industriel de la commune (en noir) ; • un rectangle magenta pour les maisons et édifices recensés par le Service Régional de
l’Inventaire ; • une étoile vide lorsqu’il s’agit de maisons traditionnelles (en magenta), d’anciens bâtiments
agricoles (en rouge) ou de dépendances et de petit patrimoine (en orange)
Les secteurs et sites bâtis d’intérêt patrimonial (Ssb) à protéger ou à mettre en valeur, identifiés en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques (pièces n°4) par une trame hachurée noire.
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Il convient d’ajouter les éléments du patrimoine classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques ou au titre des Sites, ces derniers faisant l’objet de prescriptions particulières définies par le code de l’urbanisme.
ARTICLE 2 RAPPELS DE PROCÉDURE
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments ponctuels paysagers (Epp) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément ponctuel du patrimoine bâti (Epb) identifié sur les documents graphiques (pièces n°4) en vertu de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable si les travaux projetés ne sont pas soumis à permis de construire en application de l’article R.421-17 alinéa d du code de l’urbanisme.
Dans les sites et secteurs bâtis (Ssb) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir au titre de l’article R.421-28 alinéa e du Code de l’urbanisme.
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément ponctuel du patrimoine bâti (Epb) identifié sur les documents graphiques (pièces n°4) en vertu de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’un permis de démolir au titre de l’article R.421-28 alinéa e du Code de l’urbanisme.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES :
3.1) Dispositions particulières pour les Epb et les Ssb :
D’une manière générale, tous les travaux, y compris les ravalements de façades, affectant des constructions isolées (Epb) ou des constructions insérées dans un site et secteur bâti (Ssb), identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de la construction, ou les améliorer en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage de Brionne.
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Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la construction (désordre irréversible dans les structures par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés, ou situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou architecturaux des constructions ou sites identifiés.
Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. De plus,
- les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons seront implantés à l’intérieur des constructions ;
- les nouveaux percements sur les façades principales peuvent être interdits. A défaut, ils doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures existantes de la façade dans un souci de composition générale.
Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction
existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception
architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
3.2) Dispositions particulières pour les Epp :
Les haies, alignements d’arbres et ripisylves, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Ils peuvent éventuellement être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire, etc…) sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, éventuellement après déplacement, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains, d’une largeur maximum de 8 mètres, pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire. Les coupes d’entretien courant ne sont pas soumises à déclaration préalable
Les mares, identifiées sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ne doivent pas être comblées ou obstruées.
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3.3) Dispositions particulières pour les Ssp :
Les cours fruitières, les taillis et les boisements humides de la vallée de la Risle, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Une modification partielle de ces ensembles paysagers peut être admise dès lors que l’unité de l’espace n’est pas compromise.
Les parcs paysagers, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et sont inconstructibles en vertu du second alinéa dudit article au regard de leur intérêt paysager et écologique. Toutefois, la végétation qui les occupe peut être modifiée sous réserve que les nouveaux aménagements conduisent à une composition paysagère soignée et adaptée à la nécessité de restaurer le corridor écologique de la Risle en centre-ville.
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ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Châssis : Un châssis est un cadre en bois ou en métal dans lequel s'adapte une porte ou une fenêtre généralement vitrée.
Chéneau : Le chéneau est le canal situé au sommet de la maçonnerie, d’un mur de façade, de la corniche ou en retrait de ceux-ci, servant à recueillir les eaux de pluie
Corncihe : Une corniche est une saillie couronnant une construction. Elle constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Débord de toiture : Le débord de toiture désigne la partie inférieure de la toiture, implantée en excroissance par rapport au plan de la façade.
Enduit : L’enduit extérieur dit « enduit de façade », est un mélange avec lequel on recouvre les murs en maçonnerie : il est constitué de matériaux inertes tels que sables, granulats…qui lui donnent son aspect, sa couleur, et de liants qui assemblent par collage les matériaux inertes et assurent ainsi les performances des enduits : étanchéité, perméabilité, souplesse, dureté… L’appellation « crépi » est encore souvent employée pour désigner l’enduit de parement.
Façade : La façade est communément appréciée comme celle du bâtiment situé du côté de la voie publique. Au sens du présent règlement, elle doit s’entendre comme l’élévation avant et arrière d’un bâtiment.
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Fenêtre : En architecture et construction, une fenêtre est une baie, une ouverture dans un mur avec ou sans vitres. Une fenêtre assure plusieurs fonctions pour le local concerné : éclairage, vue intérieur-extérieur ou vers extérieur seul, aération, …tout ceci en respectant la séparation des lieux par l'isolation thermique et acoustique…
Une fenêtre peut être fixe ou bien s'ouvrir et comporte alors un ouvrant. La partie scellée au mur de manière étanche est le fixe, le bâti, le dormant, et la partie mobile, soit le vantail - soit le châssis intermédiaire glissant - soit le dôme, l'ouvrant qui, refermé, doit assurer s'il est en façade l'étanchéité aux intempéries et au bruit.
Fenêtre de toit : Une fenêtre de toit est une ouverture vitrée placée dans un comble et suivant la pente du toit. On distingue les châssis à tabatière dont le cadre peut se soulever comme un couvercle, les châssis à basculement appelé aussi velux du nom de la marque de fenêtre de toit la plus connue, les verrières lorsque la surface vitrée est importante et les tuiles de verre.
Huisserie : Une huisserie est un bâti de menuiserie constituant l'encadrement d'une porte ou d'une fenêtre.
Linteau : Le linteau est une poutre horizontale située au-dessus d'une ouverture (porte ou fenêtre).
Lucarne : Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour et permettre l’aération et/ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées ») et d'une couverture. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie
Menuiserie : Le mot « menuiserie » définit l'art du travail du bois. A l'origine, le menuisier est celui qui transforme et modifie le bois en outil ou en ouvrage telles que les portes, les fenêtres… Au sens du présent règlement, bien que le matériau de base ne soit plus nécessairement le bois, mais les matières plastiques, l'aluminium, le PVC ou les composites, le nom de menuiserie a été conservé pour les portes et les fenêtres.
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Parement : Le parement désigne la face d'un matériau utilisée en revêtement pour son aspect décoratif : briques de parement, pierres de parement...
Panneau solaire : Le panneau solaire est un élément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre, un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité et un panneau solaire thermique produit de la chaleur
Pente du toit : La pente désigne la déclivité d’un pan de toiture, d’une gouttière, etc. En principe, la pente est exprimée par le dénivelé rapporté à l’unité de longueur horizontale ou par leur rapport en pourcentage. Il ne faut pas confondre la pente avec l’inclinaison qui est la mesure de l’angle formé avec le plan horizontal, exprimée en degrés.
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Saillie : Une saille désigne une partie de construction dépassant le plan de la façade ou de la toiture
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, et les balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts. Ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Pour les détails des calculs et des surfaces à prendre en compte, il convient de se référer à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
Toiture : La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés tandis que la toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate.
Arêtier : Ligne saillante (inclinée, droite ou courbe) formée par l’intersection latérale de
deux versants d’une toiture)
Croupe : Versant de toiture incliné à l’extrémité d’un comble, généralement de forme triangulaire ou
trapézoïdale, délimité par deux arêtiers et un égout
Versant : Le versant désigne la partie d’un toit généralement de surface plane, limitée au minimum sur trois côtés, souvent quatre, par une ou plusieurs lignes de couverture : égout, rive latérale, rive de tête, faîtage, arêtier …. Le versant est ainsi un pan de toiture ou l’ensemble de pans de toiture présentant une même orientation : dans un toit à la Mansart, par exemple, chaque versant est composé de deux pans.
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ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
1) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA HAUTEUR Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à la hauteur des constructions.
1.1) Dans le cas d’un terrain en pente, les cotes moyennes du terrain d'assiette de la construction serviront de référence selon le schéma ci-joint :
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1.2) Pour l’application de la règle de hauteur exprimée en nombre de niveaux :
le rez-de-chaussée ( R ) est compris comme un niveau au même titre que les étages supérieurs. Par contre, le sous-sol n’est pas compris comme un niveau dès lors où la moitié (sous-sol semi-enterré) ou plus de la moitié est enterré, c’est-à-dire sous le terrain naturel après travaux.
Le niveau de combles ( C ) correspond à un comble aménageable ou non, dont le pied droit (ou HC sur le schéma ci-joint) est inférieur ou égal à 1 mètre. Si le pied droit est supérieur à 1 mètre, le niveau de combles sera considéré comme un étage droit et ne pourra être assimilé au niveau C.
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2) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
2.1) Seules les emprises publiques qui ne peuvent être qualifiées de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains sont concernées par les règles relatives à l’implantation d’une construction par rapport aux voies et emprises publiques.
2.2) En l’absence de toute précision ou de toute disposition contraire du règlement de chaque zone, les règles générales relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent ni le long de la voie ferrée, ni le long des berges de la Risle et de ses bras, ni le long du ruisseau des Fontaines.
2.3) Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de l’alignement, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ou les parties enterrées des constructions.
3) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
3.1) Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction, y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative, non compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les débords de toiture, les corniches ou les parties enterrées des constructions.
3.2) Outre les dispositions du présent règlement, il convient de rappeler que les articles suivants du Code Civil imposent des règles de distance pour la création d’une ouverture :
Art.675 : L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
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Art 676 :
Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.
Art 677 :
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres audessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-dechaussée et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs
Art 678 :
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dixneuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage […].
Art 679 : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Art 680 :
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés
4) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives à l’implantation des constructions sur un même terrain.
La distance minimale entre les deux constructions est comptée perpendiculairement de tout point de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux, les parties enterrées des constructions mais y compris les balcons.
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5) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
Les présentes modalités déterminent, la manière d’appliquer, si nécessaire, les dispositions relatives au stationnement.
5.1)Lorsque le nombre de places de stationnement à créer résulte d’un calcul, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier inférieur.
5.2) Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations dont une norme a été fixée par le présent règlement, le nombre total des emplacements de stationnement exigible sera déterminé en appliquant à chaque destination la norme qui lui est propre.
6) MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du PLU et des règlements de lotissement, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret et sont pris en compte, pour l'application de ces dispositions :
Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; Les pompes à chaleur ; Les brise-soleils.
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Cela ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant, notamment dans les sites et secteurs bâtis (Ssb) identifiés sur le plan de zonage en vertu de l’article L.151.9 du code de l’urbanisme et dans le champ de visibilité d’un monument historique.