Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
UA.II.2.1) Dispositions générales
II2.1.2) Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
II2.1.2) Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, comme les constructions en briques et/ou à pans de bois, tous les travaux et aménagements réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
II2.1.3) Les extensions, quel que soit le style architectural retenu, devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante.
II2.1.4) Les antennes et paraboles doivent être installés de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public.
II2.1.5) Toutes les constructions implantées sur un même terrain, y compris les annexes vitrées ou non, doivent être réalisées avec le même soin et en harmonie avec le traitement de la construction principale. Toutefois, les abris de jardins préfabriqués en bois naturel demeurent exceptionnellement autorisés sous réserve que leur surface soit limitée à 20 m² et qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique.
II2.1.6) Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits.
II2.1.7) Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures des façades dans un souci de composition générale. Les châssis vitrés doivent être implantés dans le plan du toit et ne pas miter la toiture. Il conviendra ainsi d’éviter de diversifier leurs dimensions et leurs implantations.
UA.II.2.2) Dispositions relatives aux façades
II2.2.1) Pour les constructions nouvelles, l’objectif est d’obtenir une bonne insertion du bâtiment avec ses voisins en particulier pour les façades à l’alignement. Dans ce cas, les raccordements devront être étudiés et il pourra être imposé de faire régner des éléments importants de composition et de modénatures des constructions limitrophes tels qu’étagement, bandeaux, corniches, saillies, lignes de fenêtre, soubassement…
II2.2.2) Les devantures commerciales ou vitrines, neuves ou rénovées, doivent s’intégrer aux façades existantes par leur composition, leurs dimensions et leurs proportions. Leur hauteur maximale sur façade est limitée au niveau du plancher bas du premier étage de la construction.
Recommandations : Pour les constructions nouvelles à destination d’habitation, il est préconisé un angle minimum de 45° pour les constructions à deux niveaux (R+C) et 30° pour les constructions à trois niveaux (R+1+C)
Recommandations : L’ardoise sera privilégiée, notamment pour les constructions implantées à l’alignement et la tuile ardoisée est à proscrire
UA.II.2.3) Dispositions relatives aux toitures
II2.3.1) Les toitures doivent comporter au moins deux pans. Toutefois, les toitures terrasses ou monopentes sont autorisées en élément de liaison ou en extension, sous réserve d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction principale et de ne pas compromettre un ordonnancement architectural existant.
II2.3.2) Malgré les deux dispositions précédentes, la pente de la toiture et l’orientation du faîtage par rapport à la voie pourront être imposées pour préserver un ordonnancement architectural existant. De même, l’aménagement de constructions existantes (réhabilitation, restauration, changement de destination) ne respectant pas déjà ces règles pourra être autorisé sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.
II2.3.3) La couverture des constructions devra respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement proche (matériaux d’aspect et de couleur similaires).
II2.3.4) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront recevoir des toitures architecturales spécifiques pour la forme ou l’aspect.
UA.II.2.4) Dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs
II2.4.1) Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire à la construction est interdite. De fait, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades, ni sur les pignons, ni sur les clôtures.
II2.4.2) Les couvertures apparentes en papier goudronné ou multicouches bitumineux sont interdites.
II2.4.3) Les matériaux brillants sont interdits ainsi que ceux à fort éclat.
UA.II.2.5) Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
II2.5.1) La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel. Ainsi, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, …) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord. Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie, c’est-à-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.
II2.5.2) Les panneaux solaires devront faire partie de l’expression architecturale de la construction et être implantés dans le plan du toit. Ils doivent être de même couleur que la structure et les matériaux de la toiture, de teinte mate.
II2.5.3) La ressource en eau pourra être préservée par l’installation d’appareils économes en eau et de cuve de récupération des eaux pluviales qui seront enterrées ou à l’air libre sous réserve soit de ne pas être visible depuis la voie publique, soit de faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité.
UA.II.2.6) Dispositions particulières relatives aux éléments du patrimoine bâti (Epb) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
II2.6.1) D’une manière générale, tous les travaux, y compris les ravalements de façades, affectant des Epb, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de la construction, ou les améliorer en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage de Brionne.
II2.6.2) Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la construction (désordre irréversible dans les structures par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation d’un Epb, ou situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou architecturaux des constructions ou sites identifiés.
II2.6.3) Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. De plus,
- les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons seront implantés à l’intérieur des constructions ;
- les nouveaux percements sur les façades principales peuvent être interdits. A défaut, ils doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures existantes de la façade dans un souci de composition générale.
II2.6.4) Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
UA.II.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Recommandations : Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il est recommandé l’utilisation de matériaux poreux ou des dispositifs favorisant l’infiltration des eaux pour l’aménagement des accès et aires de stationnement.
UA.II.3.1) Dispositions générales
II3.1.1) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce contexte, les aménagements conduits aux abords de la construction doivent notamment tenir compte :
- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
- de la topographie et de la configuration du terrain afin que leur composition soit adaptée pour répondre aux problématiques de ruissellement et dans la mesure du possible, au modelé du terrain naturel ;
- de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.
II3.1.2) Les plantations isolées ou constituées en haies devront être composées d’essences locales qui pourront s’inspirer de la liste jointe en annexe du règlement.
II3.1.3) Dans le secteur « i », le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
II3.1.4) Les haies, alignements d’arbres et ripisylves, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Ils peuvent éventuellement être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire, etc…) sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, éventuellement après déplacement, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains, d’une largeur maximum de 8 mètres, pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire.
II3.1.6) Les parcs paysagers, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et sont inconstructibles en vertu du second alinéa dudit article au regard de leur intérêt paysager et écologique. Toutefois, la végétation qui les occupe peut être modifiée sous réserve que les nouveaux aménagements conduisent à une composition paysagère soignée et adaptée à la nécessité de restaurer le corridor écologique de la Risle en centre-ville.
UA.II.3.2) Dispositions relatives aux clôtures
II3.2.1) Lorsque des constructions nouvelles donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.
II3.2.2) Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent ainsi participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes.
II3.2.3) Les clôtures sur voie autorisées sont : - les murs bahuts d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, surmontés ou non d’une grille ou d’un dispositif rigide à claire voie, en harmonie de matériaux et de couleurs avec l’aspect général de la construction et de son environnement ; - les murs pleins d’une hauteur maximale de 2 mètres traités selon les mêmes caractéristiques que les façades des bâtiments.
II3.2.4) Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2.50 mètres de hauteur. Les haies synthétiques, les paillis et toiles imitant la végétation sont interdites, ainsi que les palplanches en béton et tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.
II3.2.5) Toutefois, pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
II3.2.6) Dans le secteur « i », le traitement et l’implantation des clôtures seront subordonnés à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
UA.II.3.3) Dispositions relatives à l’aménagement des espaces non bâtis et abords des constructions
II3.3.1) Sur les aires de stationnement en surface supérieure à 5 places, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 5 places de stationnement.
II3.2.2) Les aires de stockage à l’air libre d’une surface supérieure à 100 m², liées aux constructions artisanales et commerciales de la zone, devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à réduire leur impact sur le paysage.