Zone UB
- Zone urbaine
- secteur UBi
- 9 rubriques
- PLU de Brionne, approuvé le 26/09/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
II3.2.4) Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2.50 mètres de hauteur.
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
UB.I.1 Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdites
Dans l’ensemble de la zone UB, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les exploitations agricoles et forestières ;
- Les industries ;
Les commerces de gros ;
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière ;
- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que ceux affectés à l’implantation des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs (parcs résidentiels de loisirs) ;
- Le stationnement isolé des caravanes et les habitations légères de loisirs en dehors des terrains aménagés à cet effet ;
- Les aires d’accueil des gens du voyage et l'installation isolée d'une résidence mobile relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- Les dépôts de ferrailles, d’épaves, de matériaux, de déchets, de combustibles solides ou liquides, les entreprises de cassage de voitures et de transformation de matériaux de récupération, les stockages de matériaux toxiques ou nocifs ;
De plus, toute occupation et utilisation du sol susceptible de porter atteinte à la biodiversité est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges de la Risle, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des travaux nécessaires à l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante déjà présente dans cette bande de 6 mètres sous réserve du respect de l’ensemble des autres dispositions du règlement de la zone UB.
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De plus, toute occupation ou utilisation du sol qui aurait pour effet de supprimer ou de rendre inutilisable tout ou partie des sentiers piétonniers repérés sur les documents graphiques en application de l’article L.151-38 est interdite.
UB.I.2 Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à condition
I2.1) Dans l’ensemble de la zone UB, sont soumises à condition, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les activités commerciales et artisanales, comprenant ou non des installations classées, à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone (boulangeries, etc…) et que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et le voisinage bâti immédiat.
- Les entrepôts s’ils sont liés à une activité existante ;
- Les aires de stationnement non destinées à accueillir des caravanes sous réserve d’un aménagement paysager ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics sont autorisées sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté. Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre pourront ne pas être appliquées aux seules constructions, ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, électricité, gaz…) et aux services urbains (voirie, assainissement, transport…)
- Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site ;
- Les démolitions sous réserve de la délivrance d’un permis de démolir dans les secteurs identifiés sur la pièce 4-3g (Cf. article 7 du chapitre 1 du titre I)
- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli dans un délai de dix ans, est autorisée à moins que le sinistre soit lié à un risque identifié pour lequel des dispositions particulières existent et ne permettent pas de tels travaux.
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- La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et de ne compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère ou écologique du site dans lequel il est implanté.
Cf. pièce n°6-3
I2.2) De plus, dans le secteur « i », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : UB.I3 Mixité fonctionnelle et sociale
Les constructions à usage d’habitation collective devront disposer de logements diversifiés en termes de superficie (studio, F2, F3, F4…)
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Rubrique UB 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UB.II.1.2) L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Schéma illustratif de la règle définie à l’alinéa 1 de l’article II1.2.1.1 sur lequel le polygone orange représente la construction à édifier (vue en plan) :
Voie publique Implantation à l’alignement
Schéma illustratif de la règle définie à l’alinéa 2 de l’article II1.2.1.1 sur lequel le polygone orange représente la construction à édifier (vue en plan) :
4 mètres Voie publique
Implantation en retrait d’au moins 4m de la limite d’emprise
des voies
II1.2.1) Dans l’ensemble de la zone UB :
II1.2.1.1) Les constructions doivent être implantées :
soit à l’alignement des voies notamment lorsque la reconstitution, le maintien ou la confortation d’un front bâti aligné sont en jeu ou dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
soit avec un retrait d’au moins 4 mètres depuis la limite d’emprise des voies existantes ou à créer à l’exception de la RD438.
II1.2.1.2) Le long de la RD438, les constructions à usage d’habitation ne pourront être implantées à moins de 20 mètres de la limite d’emprise de la voie. Pour les autres constructions, ce retrait est abaissé à 10 mètres.
II1.2.1.3) Une implantation différente de celle fixée aux deux alinéas précédents pourra être autorisée:
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si la nature ou le fonctionnement de l’activité projetée le justifie ;
lors de l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante ne respectant pas les règles ci-dessus sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle existante ;
Pour prolonger ou reconstituer un ordonnancement bâti en retrait de moins de 4 mètres par rapport à l'alignement, avec au moins deux constructions mitoyennes existantes, en bon état et de volume comparable ;
Au regard des caractéristiques particulières du terrain d'assiette telle qu'une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies (terrain d’angle notamment…), afin d'adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;
II1.2.2) De plus, dans le secteur « i », l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
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UB.II.1.3) L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Schéma illustratif de la règle définie à l’article II1.3.1.1 (vue en coupe) :
D ≥ 1.9m
Cas n°1 : en limite séparative
Cas n°2 : en retrait de la limite
séparative
II1.3.1) Dans l’ensemble de la zone UB :
II1.3.1.1) A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1.90 mètres.
II1.3.1.2) Une implantation différente de celle fixée aux deux alinéas précédents pourra être autorisée :
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si la nature ou le fonctionnement de l’activité projetée le justifie ;
lors de l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle existante.
II1.3.2) De plus, dans le secteur « i » l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
UB.II.1.4) L’implantation de constructions sur un même terrain
II1.4.1) L’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain est autorisée de telle manière que les baies éclairant les pièces principales d’habitation et de travail ne soient pas masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal.
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Illustration schématique de la règle définie ci-avant
Pièce principale Bâtiment A
45°
Pièce principale
45°
Pièce secondaire
Bâtiment B
II1.4.2) Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus pourront être autorisées ou imposées :
- lors de l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus définie dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle existante ;
- lors de l’implantation d’une annexe à une construction existante tels que garages, abris de jardin, local vélos, piscine couverte ou non, sous réserve que la plus haute des deux hauteurs de la construction projetée, au faîtage ou à l’acrotère, ne soit pas supérieure à 4 mètres ;
- pour des raisons architecturales ou de composition urbaine afin que le projet s’insère sans rompre l’harmonie des lieux pour prolonger un front bâti constitué ou maintenir une organisation particulière ;
Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UB.II.1.1)
La hauteur des constructions
Schéma illustratif de la règle de hauteur pour les constructions implantées à l’alignement définie au 2ème alinéa de l’article II1.1.1.1 (vue en coupe) :
H max H min
Bâti autorisé
Bâti existant
Bâti existant
II1.1.1) Dans l’ensemble de la zone UB :
II1.1.1.1) La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 niveaux, soit un rez-dechaussée, deux étages et un niveau de combles (R+2+C), sans pouvoir dépasser 13 mètres par rapport au point le plus bas de la construction (altitude du terrain naturel avant travaux).Toutefois, la hauteur des constructions édifiées à l’alignement, en continuité des bâtiments existants, ne pourra être supérieure à celle du bâtiment adjacent le plus élevé, ni inférieure à celle du bâtiment adjacent le plus bas.
II1.1.1.2) Des hauteurs différentes de celles fixées à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants :
lorsqu’il s’agit de travaux d’aménagement (extension, réhabilitation, changement de destination …) sur une construction existante dont la hauteur est supérieure à 13 mètres. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux ne peuvent excéder la hauteur de la construction existante.
pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou d’intérêt collectif qui, compte tenu de leur nature, réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus.
II1.1.2) De plus, dans le secteur « i » la hauteur des constructions sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
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Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : UB.II.1.5) L’emprise au sol
II1.5.1) L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. II1.5.2) Toutefois, dans le secteur « i », l’emprise au sol des constructions sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
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Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
UB.II.2.1) Dispositions générales
II2.1.2) Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
II2.1.2) Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, comme les constructions en briques et/ou à pans de bois, tous les travaux et aménagements réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
II2.1.3) Les extensions, quel que soit le style architectural retenu, devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante.
II2.1.4) Les antennes et paraboles doivent être installés de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public.
II2.1.5) Toutes les constructions implantées sur un même terrain, y compris les annexes vitrées ou non, doivent être réalisées avec le même soin et en harmonie avec le traitement de la construction principale. Toutefois, les abris de jardins préfabriqués en bois naturel demeurent exceptionnellement autorisés sous réserve que leur surface soit limitée à 20 m² et qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique.
II2.1.6) Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits.
II2.1.7) Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures des façades dans un souci de composition générale. Les châssis vitrés doivent être implantés dans le plan du toit et ne pas miter la toiture. Il conviendra ainsi d’éviter de diversifier leurs dimensions et leurs implantations.
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UB.II.2.2) Dispositions relatives aux façades
II2.2.1) Pour les constructions nouvelles, l’objectif est d’obtenir une bonne insertion du bâtiment avec ses voisins en particulier pour les façades à l’alignement. Dans ce cas, les raccordements devront être étudiés et il pourra être imposé de faire régner des éléments importants de composition et de modénatures des constructions limitrophes tels qu’étagement, bandeaux, corniches, saillies, lignes de fenêtre, soubassement…
II2.2.2) Les devantures commerciales ou vitrines, neuves ou rénovées, doivent s’intégrer aux façades existantes par leur composition, leurs dimensions et leurs proportions. Leur hauteur maximale sur façade est limitée au niveau du plancher bas du premier étage de la construction.
Recommandations : Les toitures comportant au moins deux pans inclinés avec un angle minimum de 40° sont vivement recommandées pour les constructions nouvelles à destination d’habitation.
UB.II.2.3) Dispositions relatives aux toitures
II2.3.1) Les toitures comportant au moins deux pans seront réalisés avec un angle minimum de 30° par rapport à l’horizontale.
II2.3.2) Le long de la voie publique uniquement, les toitures terrasses ou monopentes seront seulement autorisées en élément de liaison ou en extension, sous réserve d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction principale et de ne pas compromettre un ordonnancement architectural existant.
II2.3.3) Malgré les deux dispositions précédentes, la pente de la toiture et l’orientation du faîtage par rapport à la voie pourront être imposées pour préserver un ordonnancement architectural existant. De même, l’aménagement de constructions existantes (réhabilitation, restauration, changement de destination) ne respectant pas déjà ces règles pourra être autorisé sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle.
II2.3.4) La couverture des constructions devra respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement proche (matériaux d’aspect et de couleur similaires). L’ardoise naturelle et la tuile plate naturelle ou vieillie ainsi que les matériaux similaires d’aspect et de volumes seront à privilégier, notamment pour les constructions implantées à l’alignement.
II2.3.5) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront recevoir des toitures architecturales spécifiques pour la forme ou l’aspect.
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UB.II.2.4) Dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs
II2.4.1) Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire à la construction est interdite. De fait, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades, ni sur les pignons, ni sur les clôtures.
II2.4.2) Les couvertures apparentes en papier goudronné ou multicouches bitumineux sont interdites.
II2.4.3) Les matériaux brillants sont interdits ainsi que ceux à fort éclat.
UB.II.2.5) Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
II2.5.1) La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel. Ainsi, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, …) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord. Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie, c’est-à-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.
II2.5.2) Les panneaux solaires implantés sur une partie de toiture visible depuis l'espace public devront faire partie de l’expression architecturale de la construction ou bien, notamment dans le cas de constructions existantes, être implantés dans le plan du toit.
II2.5.3) La ressource en eau pourra être préservée par l’installation d’appareils économes en eau et de cuve de récupération des eaux pluviales qui seront enterrées ou à l’air libre sous réserve soit de ne pas être visible depuis la voie publique, soit de faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité.
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UB.II.2.6) Dispositions particulières relatives aux éléments du patrimoine bâti (Epb) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme
II2.6.1) D’une manière générale, tous les travaux, y compris les ravalements de façades, affectant des Epb, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de la construction, ou les améliorer en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage de Brionne.
II2.6.2) Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la construction (désordre irréversible dans les structures par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation d’un Epb, ou situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou architecturaux des constructions ou sites identifiés.
II2.6.3) Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. De plus,
- les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons seront implantés à l’intérieur des constructions ;
- les nouveaux percements sur les façades principales peuvent être interdits. A défaut, ils doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures existantes de la façade dans un souci de composition générale.
II2.6.4) Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la
construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception
architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
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UB.II.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Recommandations : Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il est recommandé l’utilisation de matériaux poreux ou des dispositifs favorisant l’infiltration des eaux pour l’aménagement des accès et aires de stationnement.
UB.II.3.1) Dispositions générales
II3.1.1) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce contexte, les aménagements conduits aux abords de la construction doivent notamment tenir compte :
- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
- de la topographie et de la configuration du terrain afin que leur composition soit adaptée pour répondre aux problématiques de ruissellement et dans la mesure du possible, au modelé du terrain naturel ;
- de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.
II3.1.2) Les plantations isolées ou constituées en haies devront être composées d’essences locales qui pourront s’inspirer de la liste jointe en annexe du règlement.
II3.1.3) Dans le secteur « i », le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
II3.1.4) Les haies, alignements d’arbres et ripisylves, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Ils peuvent éventuellement être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire, etc…) sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, éventuellement après déplacement, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains, d’une largeur maximum de 8 mètres, pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire.
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II3.1.6) Les parcs paysagers, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés et sont inconstructibles en vertu du second alinéa dudit article au regard de leur intérêt paysager et écologique. Toutefois, la végétation qui les occupe peut être modifiée sous réserve que les nouveaux aménagements conduisent à une composition paysagère soignée et adaptée à la nécessité de restaurer le corridor écologique de la Risle en centre-ville.
UB.II.3.2) Dispositions relatives aux clôtures
II3.2.1) Lorsque des constructions nouvelles donnant en façade sur rue s’implantent en retrait par rapport à la voie, la conception de la clôture doit être réalisée dans le souci d’assurer le marquage de la continuité de la rue et de la limite du domaine public.
II3.2.2) Par leur aspect, leurs proportions et le choix des matériaux, les clôtures doivent ainsi participer à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les constructions avoisinantes.
II3.2.3) Les clôtures sur voie autorisées sont : - les murs bahuts d’une hauteur maximale de 0.80 mètre, surmontés ou non d’une grille ou d’un dispositif rigide à claire voie, en harmonie de matériaux et de couleurs avec l’aspect général de la construction et de son environnement ; - les murs pleins d’une hauteur maximale de 2 mètres traités selon les mêmes caractéristiques que les façades des bâtiments.
II3.2.4) Les clôtures implantées le long des limites séparatives ne doivent pas excéder 2.50 mètres de hauteur. Les haies synthétiques, les paillis et toiles imitant la végétation sont interdites, ainsi que les palplanches en béton et tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage.
II3.2.5) De plus, en limite de la zone A et de la zone N, seules les clôtures végétales doublées éventuellement d’un grillage à mailles larges (passage de la faune) sont autorisées.
II3.2.6) Toutefois, pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
II3.2.7) Dans le secteur « i », le traitement et l’implantation des clôtures seront subordonnés à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
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La part de surface éco-aménageable est le rapport entre la surface éco-aménageable et la surface du terrain. La surface éco-aménageable est calculée en fonction des coefficients de biotope établis pour les différents types de surface (voir lexique). Exemple : calcul de la part de surface écoaménageable d’un terrain de 600 m2 édifié d’une construction présentant une toiture végétalisée d’une surface de 150 m² et sur lequel 200 m² sont conservés en pleine terre : [(200 x 1)+(150 x 0.7)] / 600 = 0.51
UB.II.3.3) Dispositions relatives à l’aménagement des espaces non bâtis et abords des constructions
II3.3.1) Sur les aires de stationnement en surface supérieure à 5 places, il est exigé la plantation d’au moins un arbre pour 5 places de stationnement.
II3.3.2) Les aires de stockage à l’air libre d’une surface supérieure à 100 m², liées aux constructions artisanales et commerciales de la zone, devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à réduire leur impact sur le paysage.
II3.3.3) Le long de la voie ferrée, une rangée d’arbres de haut jet devra être implantée entre tout bâtiment à usage d’activités artisanales et commerciales et la limite de cette emprise publique.
II3.2.4) Chaque projet de construction nouvelle devra avoir une part minimum de surface écoaménageable au moins égal à 0,20. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :
- en cas d’impossibilité technique liée à la configuration du terrain ; - pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics ; - en cas de reconstruction après sinistre.
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : UB.II.4- Stationnement
UB.II.4.1) Dispositions générales
II4.1.1) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques.
II4.1.2) L’aménagement d’un local dédié au stationnement des vélos est obligatoire pour les immeubles neufs à usage d’habitations et de bureaux.
II4.1.3) Si des bornes de recharge sont installées pour le stationnement des véhicules électriques, ces emplacements sont comptabilisés comme des stationnements.
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II4.1.4) Dans le cas d'utilisation possible des emplacements de stationnement par des usages différents au cours de la journée (par exemple : commerces ou bureaux aux heures ouvrables, stationnement résidentiel le soir), le pétitionnaire pourra être autorisé à créer un nombre de places inférieur aux normes fixées par le présent règlement avec l’accord de l’autorité compétente.
II4.1.5) Dans le secteur « i », le stationnement sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
UB.II.4.2) Stationnement des véhicules motorisés
II.4.2.1) Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé pour :
- les constructions à usage d’habitation : 2 places par logement pour les habitations individuelles et 1 place pour 75 m² de surface de plancher pour les immeubles collectifs ;
- les activités commerciales dont la surface de vente est supérieure à 100 m² : 1 place pour 75 m² de surface de vente ;
- les constructions à usage exclusif de bureaux : 1 place pour 50 m² de surface de plancher.
- les équipements publics ou d’intérêt collectif et autres destinations ou sous-destinations non prévus ci-dessus : le nombre de places de stationnement doit répondre à leur nature, leur fonction et leur localisation.
II.4.2.2) Toutefois, les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions existantes, y compris dans le cadre d’un changement de destination, aux extensions des constructions d’habitation qui n’ont pas pour effet la création de logements supplémentaires et aux reconstructions après sinistre.
II.4.2.3) De plus, en cas d’impossibilité technique ou pour des motifs d’ordre architectural, urbanistique ou écologique (conservation du tissu urbain d’un îlot, respect d’espaces verts…) ne pouvant permettre d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain, le pétitionnaire peut être autorisé à :
- aménager ou réaliser les places de stationnement qui lui font défaut sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier ;
- obtenir une concession de long terme dans un parc public de stationnement ou acquérir des places de stationnement dans un parc privé voisin.
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UB.II.4.3) Stationnement des vélos
II.4.3.1) En ce qui concerne les constructions à usage d’habitation, il est exigé pour toute opération comprenant la création de 10 logements ou plus, un local sécurisé pour vélos intégré aux constructions, d’une superficie de 5 m² par tranche de 5 logements ;
II.4.3.1) En ce qui concerne les constructions à usage exclusif de bureaux, il est exigé pour toute construction de plus de 100 m² de surface de plancher, deux stationnements vélos sécurisés par tranche de 50 m² de surface de plancher.
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Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UB.III.1- Desserte par les voies publiques ou privées
UB.III.1.1) Dispositions relatives aux accès
III1.1.1) Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code Civil.
III1.1.2) Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée par le gestionnaire de la voie ou l’autorité compétente.
III1.1.3) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile.
III1.1.4) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fait sur la voie qui présente le moins de gêne et de risque pour la circulation
III1.1.5) Dans le secteur « i », la création d’accès sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
UB.III.1.2) Dispositions relatives aux voies
III1.2.1) Les voiries doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées et permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
ZONE UB
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III1.2.2) Les voies nouvelles et notamment les voies internes et principales de desserte des opérations d’aménagement d’ensemble doivent être conçues de manière à :
- assurer la cohérence du réseau viaire sur le secteur considéré ;
- éviter les voies en impasse et/ou maintenir des possibilités de continuité avec les espaces environnants ;
- garantir le confort des déplacements doux (à pied ou à vélo) dans des conditions de sécurité satisfaisantes, lorsqu’ils sont envisagés, tant à l'intérieur de la zone à aménager que dans ses accès sur les voies préexistantes.
III1.2.3) Les voies nouvelles en impasse dont le linéaire est supérieure à 50 mètres doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de service public et ceux de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour.
III1.2.4) Dans le secteur « i », la création de voies nouvelles et le traitement des voies d’une manière générale seront subordonnés à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
Rubrique UB 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UB.III.2- Desserte par les réseaux
UB.III.2.1) Dispositions relatives à la desserte en eau potable et électricité
III2.1.1) Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité, doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.
III2.1.2) Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.
ZONE UB
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UB.III.2.2) Dispositions relatives aux eaux usées
III2.2.1) L’assainissement collectif est la règle sur la zone. Ainsi, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau d’assainissement existant en respectant ses caractéristiques spécifiques. Toutefois, en cas d’impossibilité technique avérée d’un raccordement au réseau de collecte public, tout dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être toléré sous réserve des dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement et de celles du règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
III2.2.2) L’évacuation des eaux usées et effluents dans les fossés et cours d’eau ainsi que dans les puisards, bétoires et sur la voie publique est strictement interdite.
III2.2.3) Dans le secteur « i », le traitement des eaux usées sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
UB.III.2.3) Dispositions relatives aux eaux pluviales
III2.3.1) Qu’il existe ou non un réseau public d’eau pluviale au droit du terrain, les aménagements réalisés doivent garantir une infiltration sur place des eaux pluviales par des dispositifs de collecte, de rétention et d’infiltration adaptés à l’opération projetée et aux caractéristiques du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou au plus égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Les ouvrages d’hydraulique douce (noues,…) sont à privilégier.
III2.3.2) Toutefois, en cas d’impossibilité technique et lorsqu’un réseau public existe, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales peuvent être branchés sur ce réseau sous réserve de l’accord des services techniques compétents. Dans ce cas, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués vers le réseau et le traitement éventuel des eaux rejetées dans le réseau.
III2.3.3). Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les dispositifs de rétention d’eaux pluviales doivent être intégrés à la composition urbaine du projet.
ZONE UB
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III2.3.4) Dans le secteur « i », le traitement des eaux pluviales sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
UB.III.2.4) Dispositions relatives aux réseaux de communications électroniques
Lors de toute opération d’aménagement d’ensemble ou pour toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être prévus et réalisés. Les réseaux correspondant devront être enterrés.
UB.III.2.5) Dispositions relatives au traitement des ordures ménagères
Les aménagements liés à la collecte des ordures ménagères doivent présenter un accès le plus direct possible avec le domaine public, être adaptés avec les principes de collecte locaux, ne pas générer de nuisances pour le voisinage et faire l’objet d’une intégration paysagère soignée.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1Dispositions générales
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE IDENTIFIÉS EN VERTU DE L’ARTICLE R.151.34 ALINÉA 1 DU CODE DE L’URBANISME
1.1) Dispositions particulières dans les secteurs « i »
1.2) Dispositions particulières dans les secteurs « p »
1.3) Dispositions particulières dans le secteur « t »
1.4) Dispositions particulières dans les secteurs « ct »
1.5) Dispositions particulières dans les secteurs « cs »
1.6) Dispositions particulières sur les chemins hydrauliques
Article 2Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LE PÉRIMÈTRE DE ZONAGE
ARCHÉOLOGIQUE
Article 3Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DES COULOIRS DE NUISANCES
SONORES
Article 4Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DES SECTEURS SOUMIS À DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Article 5Dispositions générales
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU SEIN DU SECTEUR DE DIVERSITÉ
COMMERCIALE
SOMMAIRE
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CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI,
PAYSAGER ET ÉCOLOGIQUE
CHAPITRE 4 – LEXIQUE CHAPITRE 5 – MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES
ZONES
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES……………………………………………..49
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.