Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
NI.1 Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdites
I1.1) Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Nh, Nm, Nl et Nté :
- Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non soumises à conditions telles qu’elles sont définies à l’article suivant.
- De plus, toute occupation et utilisation du sol susceptible de porter atteinte à la biodiversité est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges de la Risle, à l’exception des constructions et installations nécessaires au maintien d’une activité agricole durable, aux services publics ou d’intérêt collectif et des travaux nécessaires à l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante déjà présente dans cette bande de 6 mètres sous réserve du respect de l’ensemble des autres dispositions du règlement de la zone N.
- De plus, toute occupation ou utilisation du sol qui aurait pour effet de supprimer ou de rendre inutilisable tout ou partie des sentiers piétonniers repérés sur les documents graphiques en application de l’article L.151-38 est interdite.
- De plus, sur les chemins hydrauliques (lignes de ruissellements) identifiés et localisés par des tirets bleus sur le plan de zonage, toute construction nouvelle, de toute nature, susceptible de constituer un obstacle et de modifier le sens et le débit d’écoulement des eaux est interdite. De plus, sur une distance de 5 mètres de part et d’autre de ces axes, toute construction nouvelle à destination d’habitation (y compris tout changement de destination en faveur de l’habitat) est interdite en application de l’article R 111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas précisée ou que son absence ne sera pas attestée, notamment par le biais d’une étude hydraulique incluant des levers topographiques. Le second alinéa ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.
I1.2) De plus, dans le secteur « ct », la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes ainsi que la construction d’immeubles de grande hauteur sont interdites.
I1.3) De plus, dans le secteur « cs », toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée.
I1.5) De plus, au sein des zones humides identifiées au plan de zonage par une trame spécifique, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements sont interdits, ainsi que les drainages ou toute occupation, utilisation du sol, travaux ou aménagements susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de ces zones humides.
NI.2 Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à condition
I2.1) Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Nh, Nm, Nl et Nté :
I2.1.1) Sont autorisées :
Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone…) ainsi que les équipements d’infrastructures (voiries, cheminements piétons et cyclables, les sentes équestres…) et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, à la pratique de la randonnée ou à la découverte du milieu (abris, panneaux d’information, poste d’observation de la faune et de la flore, aire de pique-nique, etc…) à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère du site et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
Les clôtures sous réserve de laisser passer la petite faune, de leur insertion dans l’environnement et du libre écoulement des eaux pluviales ;
Les aires de stationnement sous réserve d’un traitement paysager et d’un traitement au sol non imperméabilisant ;
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli dans un délai de dix ans, est autorisée à moins que le sinistre soit lié à un risque identifié pour lequel des dispositions particulières existent et ne permettent pas de tels travaux ;
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et de ne compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère ou écologique du site dans lequel il est implanté ;
Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
I2.1.2) De plus, dans le secteur « i », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.
I2.1.3) De plus, dans le secteur « p », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.
I2.1.4) De plus, dans le secteur « t », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRT telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.
I2.1.5) De plus, au sein des cours fruitières (Ssp) repérées au plan de zonage par une trame spécifique, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions non interdites à l’article 1 sont autorisées, sous réserve que 80% des arbres soit maintenus après aménagement du terrain. Il est autorisé, dans ce cas et en cas de destruction, de procéder à des replantations en essences équivalentes.
I2.1.6) Autour des mares (Epp) recensées en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage, aucune construction nouvelle ne pourra être implantée à moins de 20 mètres des berges.
I2.2) Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nh, Nm et Nl, sont autorisées :
- Le changement de destination en faveur de l’habitat des seuls bâtiments désignés sur le plan de zonage sous réserve de ne pas nuire à une activité agricole existante et de ne pas porter atteinte au paysage et à condition que la capacité des voies et réseaux le permettent et que le changement de destination respecte l’organisation vernaculaire et traditionnelle du bâtiment ;
- Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation à condition que :
La hauteur au faitage des annexes soit inférieure ou égale à 7.00 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, sans pour autant pouvoir être plus élevée que la construction principale ;
Les annexes soient entièrement implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir du nu extérieur des murs de la construction principale ;
L’emprise au sol de l’annexe ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine et que l’emprise au sol cumulée des constructions de toute nature soit limitée à 20% de la superficie du terrain ;
Les annexes implantées après l’approbation du PLU ne puissent être transformées en habitation.
- Les extensions aux constructions à usage d’habitation existantes à condition que :
La hauteur de l’extension projetée soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante ;
L’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine et que l’emprise au sol cumulée des constructions de toute nature soit limitée à 20% de la superficie du terrain ;
Les annexes implantées après l’approbation du PLU ne puissent être transformées en habitation.
I2.3) De plus, dans les secteurs Nh et Nm, sont autorisées :
- Les constructions nouvelles à usage d’habitation sous réserve de s’intégrer à l’environnement paysager et bâti existant ;
- L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens ;
- Les constructions annexes aux constructions existantes sous réserve de s’inscrire en harmonie avec la construction principale et de s’intégrer à l’environnement paysager et bâti existant ;
- Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.
I2.4) De plus, dans le secteur Nm, sont autorisés le stationnement isolé de plus de trois des caravanes et des résidences démontables sous réserve de leur existence à la date d’approbation du présent PLU ;
I2.5) De plus, dans le secteur Nl, sont autorisés les constructions et installations liées au tourisme et aux loisirs à condition que leur implantation s’inscrive dans un projet d’aménagement global de la zone ou de promotion touristique du milieu et sous réserve de ne pas présenter de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens, dont :
- Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que ceux affectés à l’implantation des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs (parcs résidentiels de loisirs) ;
- Les équipements sportifs et autres équipements d’intérêt collectif ou de service public en lien avec le caractère de la zone permettant notamment l’accueil du public (sanitaires, hébergements…) et la gestion du site (local pour le matériel, bureaux…) ;
I2.6) De plus, dans le secteur Nté, sont autorisés les constructions, ouvrages ou installations liées aux réseaux de télécommunications sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens.