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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

NI.1 Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdites

I1.1) Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Nh, Nm, Nl et Nté :

  • Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non soumises à conditions telles qu’elles sont définies à l’article suivant.
  • De plus, toute occupation et utilisation du sol susceptible de porter atteinte à la biodiversité est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des berges de la Risle, à l’exception des constructions et installations nécessaires au maintien d’une activité agricole durable, aux services publics ou d’intérêt collectif et des travaux nécessaires à l’aménagement, la surélévation ou l’extension d'une construction existante déjà présente dans cette bande de 6 mètres sous réserve du respect de l’ensemble des autres dispositions du règlement de la zone N.
  • De plus, toute occupation ou utilisation du sol qui aurait pour effet de supprimer ou de rendre inutilisable tout ou partie des sentiers piétonniers repérés sur les documents graphiques en application de l’article L.151-38 est interdite.
  • De plus, sur les chemins hydrauliques (lignes de ruissellements) identifiés et localisés par des tirets bleus sur le plan de zonage, toute construction nouvelle, de toute nature, susceptible de constituer un obstacle et de modifier le sens et le débit d’écoulement des eaux est interdite. De plus, sur une distance de 5 mètres de part et d’autre de ces axes, toute construction nouvelle à destination d’habitation (y compris tout changement de destination en faveur de l’habitat) est interdite en application de l’article R 111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas précisée ou que son absence ne sera pas attestée, notamment par le biais d’une étude hydraulique incluant des levers topographiques. Le second alinéa ne concerne pas les projets d’extensions mesurées ni les annexes.

I1.2) De plus, dans le secteur « ct », la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes ainsi que la construction d’immeubles de grande hauteur sont interdites.

I1.3) De plus, dans le secteur « cs », toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée.

I1.5) De plus, au sein des zones humides identifiées au plan de zonage par une trame spécifique, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements sont interdits, ainsi que les drainages ou toute occupation, utilisation du sol, travaux ou aménagements susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique de ces zones humides.

NI.2 Destinations, sous destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à condition

I2.1) Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Nh, Nm, Nl et Nté :

I2.1.1) Sont autorisées :

Les ouvrages et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone…) ainsi que les équipements d’infrastructures (voiries, cheminements piétons et cyclables, les sentes équestres…) et le mobilier destiné à l’accueil ou à l’information du public, à la pratique de la randonnée ou à la découverte du milieu (abris, panneaux d’information, poste d’observation de la faune et de la flore, aire de pique-nique, etc…) à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère du site et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

Les clôtures sous réserve de laisser passer la petite faune, de leur insertion dans l’environnement et du libre écoulement des eaux pluviales ;

Les aires de stationnement sous réserve d’un traitement paysager et d’un traitement au sol non imperméabilisant ;

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli dans un délai de dix ans, est autorisée à moins que le sinistre soit lié à un risque identifié pour lequel des dispositions particulières existent et ne permettent pas de tels travaux ;

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et de ne compromettre ni l’activité agricole, ni la qualité paysagère ou écologique du site dans lequel il est implanté ;

Les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

I2.1.2) De plus, dans le secteur « i », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

I2.1.3) De plus, dans le secteur « p », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

I2.1.4) De plus, dans le secteur « t », les occupations et utilisations du sol sont subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRT telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

I2.1.5) De plus, au sein des cours fruitières (Ssp) repérées au plan de zonage par une trame spécifique, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, toutes les constructions non interdites à l’article 1 sont autorisées, sous réserve que 80% des arbres soit maintenus après aménagement du terrain. Il est autorisé, dans ce cas et en cas de destruction, de procéder à des replantations en essences équivalentes.

I2.1.6) Autour des mares (Epp) recensées en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage, aucune construction nouvelle ne pourra être implantée à moins de 20 mètres des berges.

I2.2) Dans l’ensemble de la zone N à l’exception des secteurs Nh, Nm et Nl, sont autorisées :

  • Le changement de destination en faveur de l’habitat des seuls bâtiments désignés sur le plan de zonage sous réserve de ne pas nuire à une activité agricole existante et de ne pas porter atteinte au paysage et à condition que la capacité des voies et réseaux le permettent et que le changement de destination respecte l’organisation vernaculaire et traditionnelle du bâtiment ;
  • Les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation à condition que :

La hauteur au faitage des annexes soit inférieure ou égale à 7.00 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, sans pour autant pouvoir être plus élevée que la construction principale ;

Les annexes soient entièrement implantées à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir du nu extérieur des murs de la construction principale ;

L’emprise au sol de l’annexe ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine et que l’emprise au sol cumulée des constructions de toute nature soit limitée à 20% de la superficie du terrain ;

Les annexes implantées après l’approbation du PLU ne puissent être transformées en habitation.

  • Les extensions aux constructions à usage d’habitation existantes à condition que :

La hauteur de l’extension projetée soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante ;

L’emprise au sol de l’extension ne dépasse pas 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine et que l’emprise au sol cumulée des constructions de toute nature soit limitée à 20% de la superficie du terrain ;

Les annexes implantées après l’approbation du PLU ne puissent être transformées en habitation.

I2.3) De plus, dans les secteurs Nh et Nm, sont autorisées :

  • Les constructions nouvelles à usage d’habitation sous réserve de s’intégrer à l’environnement paysager et bâti existant ;
  • L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens ;
  • Les constructions annexes aux constructions existantes sous réserve de s’inscrire en harmonie avec la construction principale et de s’intégrer à l’environnement paysager et bâti existant ;
  • Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou aux services publics.

I2.4) De plus, dans le secteur Nm, sont autorisés le stationnement isolé de plus de trois des caravanes et des résidences démontables sous réserve de leur existence à la date d’approbation du présent PLU ;

I2.5) De plus, dans le secteur Nl, sont autorisés les constructions et installations liées au tourisme et aux loisirs à condition que leur implantation s’inscrive dans un projet d’aménagement global de la zone ou de promotion touristique du milieu et sous réserve de ne pas présenter de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens, dont :

  • Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs, des caravanes ainsi que ceux affectés à l’implantation des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs (parcs résidentiels de loisirs) ;
  • Les équipements sportifs et autres équipements d’intérêt collectif ou de service public en lien avec le caractère de la zone permettant notamment l’accueil du public (sanitaires, hébergements…) et la gestion du site (local pour le matériel, bureaux…) ;

I2.6) De plus, dans le secteur Nté, sont autorisés les constructions, ouvrages ou installations liées aux réseaux de télécommunications sous réserve que le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement ou avec le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens.

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Aucune disposition spécifique n’est édictée.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N.II.1.2) L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

II1.2.1) Les constructions, ainsi que les extensions et les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation, devront s’implanter avec un retrait d’au moins :

  • 35 mètres de l’axe de la RD438 ; - 10 mètres de la limite d’emprise des autres routes départementales ; - 4 mètres de la limite d’emprise de toutes les autres voies existantes ou à créer.

II1.2.2) Une implantation différente de celle fixée à l’alinéa précédent pourra être autorisée :

  • pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si la nature ou le fonctionnement de l’activité projetée le justifie ;
  • pour les extensions d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle existante.

II1.2.3) De plus, dans le secteur « i », l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

II1.2.4) De plus, dans le secteur « p », l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

II1.2.5) De plus, dans le secteur « t », l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.II.1.3) L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

II1.3.1) La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction, y compris ses extensions et annexes, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 1.90 mètres.

II1.3.2) Une implantation différente de celle fixée à l’alinéa précédent pourra être autorisée : - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si la nature ou le fonctionnement de l’activité projetée le justifie ; - pour les extensions d’une construction existante ne respectant pas la règle ci-dessus sous réserve de ne pas aggraver l’écart par rapport à la règle existante.

II1.3.3) De plus, dans le secteur « i », l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

II1.3.4) De plus, dans le secteur « p », l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

II1.3.5) De plus, dans le secteur « t », l’implantation des constructions par rapport aux aux limites séparatives sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.II.1.4) L’implantation de constructions sur un même terrain

Aucune disposition spécifique n’est édictée.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

La hauteur des constructions

II1.1.1) Dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs Nh, Nm, Nl et Nté :

II1.1.1.1) Dispositions générales:

La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 2 niveaux, soit R+C (combles aménageables ou non) ou R+1.

La hauteur des annexes aux constructions à usage d’habitation existantes doit être inférieure ou égale à 7 mètres au faitage ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse, sans pour autant pouvoir être plus élevée que la construction principale. De même, la hauteur des extensions aux constructions à usage d’habitation existantes doit être inférieure ou égale à la hauteur de la construction existante.

La hauteur des autres constructions est limitée à 7 mètres au faîtage ou à l’acrotère (à la plus haute des deux hauteurs).

II1.1.1.2) Toutefois, des hauteurs différentes de celles fixées à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants :

lorsqu’il s’agit de travaux d’aménagement (extension, réhabilitation, changement de destination …) sur une construction existante dont la hauteur est supérieure à celles fixées aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, les hauteurs maximales autorisées pour les travaux ne peuvent excéder la hauteur de la construction existante.

pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements publics ou d’intérêt collectif qui, compte tenu de leur nature, réclament une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus.

II1.1.1.3) De plus, dans le secteur « i », la hauteur des constructions sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

II1.1.1.4) De plus, dans le secteur « p », la hauteur des constructions sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU

II1.1.1.5) De plus, dans le secteur « t », la hauteur des constructions sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

II1.1.2) De plus, dans les secteurs Nl et Nté :

Une hauteur différente de celle prescrite au paragraphe II1.1.1 ci-dessus pourra être admise pour les constructions, installations ou ouvrages autorisées dans ces secteurs, si la nature ou le fonctionnement de l’activité projetée le justifie.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : N.II.1.5) L’emprise au sol

II1.5.1) Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs Nh et Nm : - l’extension d’une construction existante à usage d’habitation ou la création d’une annexe à une construction existante à usage d’habitation ne doit pas dépasser 50% de l’emprise au sol du bâtiment d’origine. De plus, l’emprise au sol cumulée des constructions de toute nature doit être limitée à 20% de la superficie du terrain. - l’emprise au sol des autres constructions et installations n’est pas réglementée.

II1.5.2) Dans les secteurs Nh et Nm, l’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 20% de la superficie du terrain.

II1.5.3) De plus, dans le secteur « i », l’emprise au sol des constructions sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

II1.5.4) De plus, dans le secteur « p », l’emprise au sol des constructions sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

II1.5.5) De plus, dans le secteur « t », l’emprise au sol des constructions sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

N.II.2.1) Dispositions générales

II2.1.1) Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

II2.1.2) Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, comme les constructions en briques et/ou à pans de bois, tous les travaux et aménagements réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

II2.1.3) Les extensions, quel que soit le style architectural retenu, devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante.

II2.1.4) Les antennes et paraboles doivent être installés de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public.

II2.1.5) Toutes les constructions implantées sur un même terrain, y compris les annexes vitrées ou non, doivent être réalisées avec le même soin et en harmonie avec le traitement de la construction principale. Toutefois, les abris de jardins préfabriqués en bois naturel demeurent exceptionnellement autorisés sous réserve que leur surface soit limitée à 20 m² et qu’ils ne soient pas visibles depuis la voie publique.

II2.1.6) Toutes les constructions d’une architecture étrangère à la région telles que les mas provençaux ou les chalets savoyards et tout pastiche d’architecture étrangère à la région sont interdits.

II2.1.7) Les lucarnes et les châssis vitrés doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures des façades dans un souci de composition générale. Les châssis vitrés doivent être implantés dans le plan du toit et ne pas miter la toiture. Il conviendra ainsi d’éviter de diversifier leurs dimensions et leurs implantations.

N.II.2.2) Dispositions relatives aux façades

Aucune disposition spécifique n’est édictée.

N.II.2.3) Dispositions relatives aux toitures

La couverture des constructions devra respecter l’aspect dominant des couvertures existantes dans l’environnement proche (matériaux d’aspect et de couleur similaires).

N.II.2.4) Dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs

II2.4.1) Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire à la construction est interdite. De fait, les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou parpaings destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents ni sur les façades, ni sur les pignons, ni sur les clôtures. II2.4.2) Les couvertures apparentes en papier goudronné ou multicouches bitumineux sont interdites. II2.4.3) Les matériaux brillants sont interdits ainsi que ceux à fort éclat.

N.II.2.5) Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions

II2.5.1) La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel. Ainsi, l’agencement de l’habitation et de la parcelle devra optimiser l’exposition au Sud (façade principale de l’habitation, jardin, véranda, …) de manière à profiter au maximum des apports solaires passifs et limiter les ouvertures au Nord. Il est en outre conseillé de disposer les pièces de l’habitation en cohérence avec l'orientation définie, c’est-à-dire de privilégier les pièces de vie au Sud et les couloirs, garages et pièces vides au Nord.

II2.5.2) Les panneaux solaires implantés sur une partie de toiture visible depuis l'espace public devront faire partie de l’expression architecturale de la construction ou bien, notamment dans le cas de constructions existantes, être implantés dans le plan du toit.

II2.5.3) La ressource en eau pourra être préservée par l’installation d’appareils économes en eau et de cuve de récupération des eaux pluviales qui seront enterrées ou à l’air libre sous réserve soit de ne pas être visible depuis la voie publique, soit de faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité.

N.II.2.6) Dispositions particulières relatives aux éléments du patrimoine bâti (Epb) identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

II2.6.1) D’une manière générale, tous les travaux, y compris les ravalements de façades, affectant des Epb, doivent préserver et mettre en valeur les éléments caractéristiques de la construction, ou les améliorer en conformité avec l’aspect originel du bâtiment à sa construction, connu ou supposé, en raison de leur qualité architecturale, de leur rôle de témoin au regard de l’histoire de la commune ou de l’intérêt de leur présence dans le paysage de Brionne.

II2.6.2) Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la construction (désordre irréversible dans les structures par exemple), tout projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une réhabilitation, une extension ou une surélévation d’un Epb, ou situé à proximité immédiate, peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou architecturaux des constructions ou sites identifiés.

II2.6.3) Les aménagements (réhabilitations, restaurations, rénovations, changements de destination,…) devront être conduits dans le respect de la logique vernaculaire et des caractéristiques esthétiques et historiques des constructions. Ainsi, la volumétrie d’ensemble du bâtiment, l’ordonnancement des façades, le rythme et les proportions des percements devront être respectés. De plus,

  • les mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) peuvent être interdits. A défaut, les caissons seront implantés à l’intérieur des constructions ;
  • les nouveaux percements sur les façades principales peuvent être interdits. A défaut, ils doivent être ordonnancés en harmonie et en équilibre avec les ouvertures existantes de la façade dans un souci de composition générale.

II2.6.4) Les extensions devront par leur composition, leurs proportions et les matériaux employés respecter le bâti d’origine afin d’obtenir une volumétrie équilibrée et un aspect harmonieux avec la construction existante. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

N.II.3- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

N.II.3.1) Dispositions générales

II3.1.1) Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce contexte, les aménagements conduits aux abords de la construction doivent notamment tenir compte :

  • de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions, mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • de la topographie et de la configuration du terrain afin que leur composition soit adaptée pour répondre aux problématiques de ruissellement et dans la mesure du possible, au modelé du terrain naturel ;
  • de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur.

II3.1.2) Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il est recommandé l’utilisation de matériaux poreux ou des dispositifs favorisant l’infiltration des eaux pour l’aménagement des accès et aires de stationnement.

II3.1.3) Les plantations isolées ou constituées en haies devront être composées d’essences locales qui pourront s’inspirer de la liste jointe en annexe du règlement.

II3.1.4) Les haies, alignements d’arbres et ripisylves, identifiés sur les documents graphiques (pièces n°4) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. Ils peuvent éventuellement être supprimés (par exemple en cas de gêne pour la circulation publique, de danger pour la sécurité des tiers, de végétaux en mauvais état phytosanitaire, etc…) sous réserve qu’une compensation soit opérée, par la plantation, éventuellement après déplacement, d’un nombre équivalent d’arbres ou d’arbustes présentant à l’âge adulte le même degré de développement. Les plantations devront être réalisées en essences locales. Des accès aux terrains, d’une largeur maximum de 8 mètres, pourront néanmoins être rendus possibles pour en permettre la desserte, sans compensation obligatoire.

II3.1.5) Les cours fruitières (Ssp) recensés en application de l’article L.151-23du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage peuvent être modifiées sous réserve du maintien de leur unité et de leur caractère. En particulier, la densité plantée ne pourra pas être réduite de plus de 20%.

II3.1.6) Les mares (Epp) recensées en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant comme telles au plan de zonage ne doivent pas être comblées ou obstruées.

II3.1.7) Dans le secteur « i », le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

II3.1.8) Dans le secteur « p », le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions sera subordonné à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

II3.1.8) De plus, dans le secteur « t », le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.II.3.2) Dispositions relatives aux clôtures

II3.2.1) Seules les clôtures végétales d’essences locales, doublées éventuellement d’un grillage à mailles larges sont autorisées. Toutefois, pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

II3.2.2) Dans le secteur « i », le traitement et l’implantation des clôtures seront subordonnés à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

II3.2.3) Dans le secteur « p », le traitement et l’implantation des clôtures seront subordonnés à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

II3.2.4) De plus, dans le secteur « t », le traitement et l’implantation des clôtures sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.II.3.3) Dispositions relatives à l’aménagement des espaces non bâtis et abords des constructions

II.3.2.1) Dans l’ensemble de la zone N, les aires de stockage à l’air libre liées aux activités de la zone devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à réduire leur impact sur le paysage.

II.3.2.2) De plus, dans les secteurs Nh et Nm, chaque projet de construction nouvelle devra avoir une part minimum de surface éco-aménageable au moins égal à 0.50. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :

  • en cas d’impossibilité technique liée à la configuration du terrain ; - pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics ; - en cas de reconstruction après sinistre.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N.II.4- Stationnement

II.4.1) Dans l’ensemble de la zone N, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques.

II.4.2) De plus, dans les secteurs Nh et Nm, il est exigé 2 places par logement pour les constructions à usage d’habitation.

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Article R 111-26 du code de l’urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-27 du code de l’urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Annexe n°2 : article 682 du code CIVIL

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

ANNEXE N°3 : ARTICLES 676 et 677 DU CODE CIVIL

Article 676 du Code civil : Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Article 677 du Code civil : Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

ANNEXE N°4 : ARTICLES 678 et 679 DU CODE CIVIL

Article 678 du Code civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Article 679 du Code civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.

Annexe n°5 : regles concernant les espaces boisés

Espaces boisés classés :

Ils sont repérés au plan de zonage par une trame quadrillée semée de ronds.

Les articles L 130-1 et suivants et R 130-1 et suivants du code de l’urbanisme fixent les droits et obligations des propriétaires d’espaces boisés par le Plan Local d’Urbanisme.

Ils précisent notamment :

1- l’interdiction de changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements sont donc interdits.

2- Les conditions dans lesquelles toute coupe ou tout abattage d’arbres est ordonné à une autorisation préalable.

3- Les possibilités pour la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal d’offrir, afin de sauvegarder ses bois, une compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir, et les conditions dans lesquelles peut être accordée une autorisation de construire sur une partie de terrain classé.

4- Les conditions dans lesquelles les collectivités locales ou leurs groupements peuvent passer des conventions avec les propriétaires de bois afin d’ouvrir au public ces bois.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés (C. urb, art. L. 130-1, al. 5 partie) (C. urb., art. R. 130-1, al. 1er). L'autorisation n'est pas requise :

  • Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
  • Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions de l'article L. 111-1 du Code forestier ;
  • Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du Code forestier ;
  • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (C. urb., art. L. 130-1, al. 2).

Sont considérées comme incompatibles avec le classement en espaces boisés :

  • Les opérations qui conduisent à remettre en cause les boisements, ne serait-ce que de manière accessoire. Ainsi, l'autorisation de restaurer une ruine peut-elle être refusée compte tenu de l'aménagement des accès et des stationnements qui doivent l'accompagner et qui impliquent des déboisements;
  • Certaines opérations qui, bien que ne nécessitant pas une autorisation de coupe et d'abattage, sont de nature à en compromettre la conservation, la protection ou la création. (c'est le cas de la construction sur un terrain classé espace boisé, d'une maison d'habitation, d'une rampe d'accès de 93 m à un parking public, d'un terrain de camping, d'une piscine couverte, du parc de stationnement d'un bâtiment autorisé ou de ses voies d'accès, ….)

En revanche, sont considérées comme compatibles les constructions qu'implique la vocation forestière de l'espace boisé : bâtiments affectés à la lutte contre l'incendie, abris forestiers, etc.

Espaces boisés non classés :

Tout défrichement est soumis à autorisation préalable excepté pour :

  • les jeunes bois pendant les vingt premières années (sauf s’ils sont implantés en remplacement de bois défriché ou conservés à titre de réserve boisée),
  • les parcs ou jardins clos attenant à une habitation principale lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares,
  • les bois de moins de 4 hectares (sauf s’ils font partie d’un ensemble boisé de plus de 4 hectares).

Annexe n°6 : servitudes qui derivent de la situation des lieux (articles 640 et 641 du code CIVIL)

Article 640 du Code civil :

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 641 du Code civil :

Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’Instance du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect du à la propriété.

S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Annexe n°7 : liste des vegetaux autorises (ET toleres) entrant dans la composition des haies

Essences locales de haut jet, à fort développement : - Alisier (feuillu caduc) - Aulne glutineux (secteurs humides) (feuillu caduc) - Charme (feuillu caduc) - Châtaigner (feuillu caduc) - Chêne pédonculé (feuillu caduc) - Chêne sessile (feuillu caduc) - Erable champêtre (feuillu caduc) - Erable sycomore (feuillu caduc) - Frêne commun (feuillu caduc) - Hêtre sylvestre (feuillu caduc) - Hêtre pourpre (feuillu caduc) - Marronnier d’Inde (feuillu caduc) - Merisier (feuillu caduc) - Noyer commun (feuillu caduc) - Poirier (feuillu caduc) - Saule blanc (feuillu caduc) - Sorbier domestique (Cormier) (feuillu caduc) - Sorbier des oiseleurs (feuillu caduc) - Tilleul à petites feuilles (feuillu caduc)

Essences locales pour haies vives ou libres – type haie bocagère : - Aubépines (feuillu caduc) - Bourdaine (feuillu caduc) - Cerisier (feuillu caduc) - Charme (feuillu caduc) - Cornouiller mâle (feuillu caduc) - Cornouiller sanguin (feuillu caduc) - Eglantier (feuillu caduc) - Erable champêtre (feuillu caduc) - Fusain d’Europe (feuillu persistant) - Houx (feuillu persistant) - Néflier (feuillu caduc) - Noisetier (feuillu caduc) - Prunellier (feuillu caduc) - Saule des vanniers (feuillu caduc) - Sureau noir (feuillu caduc) - Troène d’Europe (feuillu persistant) - Viorne obier (Viburnum) (feuillu caduc)

Annexe n°8 : definition d’une essence locale et liste des essences non locales interdites

Espèce qui vit à l’état naturel dans la région ou le milieu dont elle est originaire : on parle aussi de végétation « indigène » ou « autochtone ». A titre indicatif : ne sont pas des essences régionales et, à ce titre, sont interdites en haies : (genres et espèces) :

Cette liste n’est pas exhaustive. Le service instructeur ou la municipalité se réservent le droit de juger du caractère local ou pas de l’essence de haie utilisée.

  • Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) - Arbuste aux bonbons (Callicarpa) - Argousier (Hippophae) - Aucuba du Japon - Bambou (tous types) - Berberis, épine vinette - Buddléie de David - Buisson ardent (Pyracantha) - Chalef (Elaeagnus) - Chèvrefeuille nitida, pileata (Lonicera) - Cotoneaster - Cotonnier (Cotinus) - Cyprès bleu, d’Italie, d’Arizona, de Leyland, .. (Cupressus) - Erable Negundo (Acer Negundo L.) - Faux Cyprès (Chamaecyparis) - Fuchsia - Fusain (Evonymus) hormis le Fusain d’Europe - Hibiscus - Juniperus - Laurier (palme, cerise, noble, sauce, du Portugal, …) hormis le laurier tin - Oranger du Mexique (Choisya) - Peuplier d’Italie - Photinia - Pieris Andromède - Prunus décoratif et Prunier tardif - Skimmia - Symphorine - Tamaris - Thuya et, d’une manière générale, tout type de conifère, hormis l’if commun.

Annexe n°9 : liste des especes invasives en normandie

  • Buddleia (arbre aux papillons), - Renouée du Japon - Herbe de la Pampa - Ailante glanduleux - Vergerette de Sumatra - Robinier faux-acacia - Sénecon en arbres - Crassule de Helms - Jussie à grandes fleurs - Jussie faux pourpier - Balsamine de l’Himalaya - Lentille d’eau minuscule - Spartine de Townsend - Myriophylle aquatique - Rhododendron des parcs - Elodée dense - Eragrostic pectiné - Hydrocotyle fausse renoncule - Lindernie fausse gratiole - Paspale à deux épis - Paspale dilaté - Griffe de sorcière - Élodée crépue - Érable sycomore - Azolle Fausse fougère - Cotule à feuilles de sénébière - Élodée de Nuttall - Épilobe cilié - Balsamine à petites fleurs - Pois de senteur vivace - Lyciet commun - Laurier cerise - Rosier rugueux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N.III.1- Desserte par les voies publiques ou privées

III1.1.1) Dans l’ensemble de la zone N, toute création d’accès direct privatif sur la RD438, la RD130 et la RD613 est interdite en dehors de la zone agglomérée.

III1.1.2) Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code Civil.

III1.1.3) Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée par le gestionnaire de la voie ou l’autorité compétente.

III1.1.4) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile.

III1.1.5) Dans le secteur « i », la création d’accès sera subordonnée à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

III1.1.6) Dans le secteur « p », la création d’accès sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

III1.1.7) Dans le secteur « t », la création d’accès sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.III.2- Desserte par les réseaux N.III.2.1) Dispositions relatives à la desserte en eau potable et électricité

III2.1.1) Toute construction projetée, à destination d’habitation ou abritant une activité, doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

III2.1.2) Les réseaux, les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains.

N.III.2.2) Dispositions relatives aux eaux usées

III2.2.1) L’assainissement autonome est la règle sur la zone. Toute construction doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). La superficie du terrain d’assiette de la construction doit être suffisante pour recevoir le dispositif d’assainissement autonome en respectant les prescriptions des réglementations en vigueur, notamment l’éloignement des limites du terrain, des puits et forages et l’exclusion des zones trop pentues.

III2.2.2) L’évacuation des eaux usées et effluents dans les fossés et cours d’eau ainsi que dans les puisards, bétoires et sur la voie publique est strictement interdite.

III2.2.3) Dans le secteur « i », le traitement des eaux usées sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

III2.2.4) Dans le secteur « p », le traitement des eaux usées sera subordonné à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

III2.2.5) Dans le secteur « t », la création d’accès sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.III.2.3) Dispositions relatives aux eaux pluviales

III2.3.1) Qu’il existe ou non un réseau public d’eau pluviale au droit du terrain, les aménagements réalisés doivent garantir une infiltration sur place des eaux pluviales par des dispositifs de collecte, de rétention et d’infiltration adaptés à l’opération projetée et aux caractéristiques du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou au plus égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Les ouvrages d’hydraulique douce (noues,…) sont à privilégier.

III2.3.2) Toutefois, en cas d’impossibilité technique et lorsqu’un réseau public existe, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales peuvent être branchés sur ce réseau sous réserve de l’accord des services techniques compétents. Dans ce cas, des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués vers le réseau et le traitement éventuel des eaux rejetées dans le réseau.

III2.3.3) Dans le secteur « i », le traitement des eaux pluviales sera subordonné à la prise en compte de l’aléa inondation et aux prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-3 du dossier de PLU.

III2.3.4) Dans le secteur « p », le traitement des eaux pluviales sera subordonné à la prise en compte des prescriptions édictées par l’arrêté déclarant d’utilité publique le captage des Fontaines tels qu’il figure dans la pièce n°6-5 du dossier de PLU.

III2.3.5) Dans le secteur « t », le traitement des eaux pluviales sera subordonnée à la prise en compte des prescriptions du PPRI telles qu’elles figurent dans la pièce n°6-4 du dossier de PLU.

N.III.2.4) Dispositions relatives aux réseaux de communications électroniques

Aucune disposition spécifique n’est édictée.

N.III.2.5) Dispositions relatives au traitement des ordures ménagères

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Article 1Dispositions générales

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE IDENTIFIÉS EN VERTU DE L’ARTICLE R.151.34 ALINÉA 1 DU CODE DE L’URBANISME

1.1) Dispositions particulières dans les secteurs « i »
1.2) Dispositions particulières dans les secteurs « p »
1.3) Dispositions particulières dans le secteur « t »
1.4) Dispositions particulières dans les secteurs « ct »
1.5) Dispositions particulières dans les secteurs « cs »
1.6) Dispositions particulières sur les chemins hydrauliques

Article 2Dispositions générales

Dispositions particulières dans le périmètre de zonage archéologique

Article 3Dispositions générales

Dispositions particulières au sein des couloirs de nuisances sonores

Article 4Dispositions générales

Dispositions particulières au sein des secteurs soumis à des orientations d’aménagement et de programmation

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières au sein du secteur de diversité commerciale

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE BÂTI,

Paysager et écologique

Chapitre 4 – lexique chapitre 5 – modalités d’application des dispositions communes à l’ensemble des zones

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.