Zone SUEE extension Euroméditerranée
- Zone
- 10 rubriques
- PLUi de Cassis, approuvé le 03/08/2026
L'extension d'Euroméditerranée : la hauteur est fixée secteur par secteur, de 13 mètres sur les Crottes à 55 mètres au plus ailleurs, et les constructions s'implantent à l'alignement ou à 4 mètres au moins des voies.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone SUEE
- Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1
« AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS »
Industrie admise sous conditionsi elle s'insère dans un programme mixte« ... activités, usages et affectations des sols admis et autorisés c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu'elles s'insèrent dans un programme mixte. d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m². e) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de ... »2 000 m² de surface de plancher au plusentrepôt et cuisine dédiée à la vente en ligne« Conditions relatives aux constructions*, activités, [...] dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m². e) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement ... »Les mêmes conditions sont reprises mot pour mot dans les trois sous-chapitres sUeE1, sUeE2 et sUeE3. Les destinations autorisées, elles, sont portées par un TABLEAU que l'extraction du PDF aplatit.
- Hauteur maximaledéfinitionarticle 4
« VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS »
13 men zone sUeE1-1« Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] en sUeE1-1, 13 mètres ; »16 m pour la hauteur Hen zone sUeE1-2, façades sur voie ou emprise publique« en sUeE1-2 : o une hauteur « H », pour les façades sur voie ou emprise publique, limitée à 16 mètres (en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l'article 6.2.1, « H » est mesurée jusqu'à la surface du plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions dudit article) ; o une fois la valeur maximale de la hauteur « H » atteinte, une hauteur « h » pour le dernier niveau, en façade sur voie ou emprise publique, réalisé ... »3 m pour le dernier niveau en retraiten zone sUeE1-2, une fois la hauteur H atteinte« en sUeE1-2 : o une hauteur « H », pour les façades sur voie ou emprise publique, [...] dans les conditions énoncées à l'article 6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres. │ sUeE1 │ sUeE2 │ sUeE3 Annexe b) Le faîtage de la couverture, lorsqu'elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs précédemment visées de plus de 3 mètres maximum. c) La hauteur mesurée, comme indiquée à l'annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du ... »3 m de plus au maximum pour le faîtageen zone sUeE1, couverture réalisée en pente« Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 : [...] 6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres. │ sUeE1 │ sUeE2 │ sUeE3 Annexe b) Le faîtage de la couverture, lorsqu'elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs précédemment visées de plus de 3 mètres maximum. c) La hauteur mesurée, comme indiquée à l'annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du ... »1,4 fois la distance à la limite opposée de la voieen zone sUeE2, façades sur voies ou emprises publiques« Les dispositifs techniques se- ront intégrés et invisibles depuis l'espace public : [...] voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite opposée de la voie ou de l'emprise publique mentionnée à l'article 6 ; │ sUeE1 │ sUeE2 │ sUeE3 Annexe b) Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de ... »55 m au plus dans tous les casen zone sUeE2« ... de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite. e) La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à 55 mètres. »47 m de hauteur de façadeen zone sUeE3-1« - La hauteur façade* est limitée à 47m dans la zone sUeE3-1 ; »55 m de hauteur totaleen zones sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4« - La hauteur totale* est limitée à 55m dans les zones sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4. g) Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d'excé- der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l'architecture de bâtiment. »Le règlement graphique prime : une prescription de hauteur ou un polygone constructible remplace ces valeurs. Le sous-chapitre sUeE3 reprend mot pour mot la règle de sUeE2 (1,4 d, plafond de 55 mètres) pour ses zones autres que sUeE3-1 à sUeE3-4.
- Emprise au soldéfinitionarticle 5
« – Emprise au sol des constructions* »
Non réglementéeen zones sUeE3 autres que sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4« Non réglementé. a) Non réglementé sauf pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4. b) Pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 : »13,5 m de profondeurniveaux dédiés au logement, linéaire de façade de plus de 30 mètres« 1. En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à : 13,5 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* » lorsque le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres ; »17 m de profondeurniveaux dédiés au logement, linéaire de façade de plus de 25 mètres et d'au plus 30 mètres« 1. En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à : [...] 17 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le linéaire de façade est supérieur à 25 mètres et inférieur ou égal à 30 mètres ; »25 m de profondeurniveaux dédiés au logement, linéaire de façade d'au plus 25 mètres« 1. En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à : [...] 25 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le linéaire de façade est inférieur ou égal à 25 mètres. │ sUeE1 │ sUeE2 │ sUeE3 Annexe PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 Métropole AMP »18 m de profondeurautres destinations, part de logement minoritaire« 2. Pour les constructions* relevant des autres destinations ou sous-destinations, en l'absence de polygone constructible* sur le règlement graphique : ... à 18 mètres. »Marseille ne fixe pas ici un pourcentage d'emprise mais une PROFONDEUR de construction, et elle dépend du linéaire de façade. Ces profondeurs ne valent que dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 ; les sous-chapitres sUeE1 et sUeE2 ne règlent pas l'emprise au sol.
- Recul sur la voiedéfinitionarticle 3
« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
À l'alignement ou 4 m de retrait minimumen zone sUeE1, hors constructions destinées aux services publics« 6.2. Lesdites constructions*, hors celles destinées aux services publics d'intérêt collectif, sont implantées : [...] - soit en retrait, à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul. »17 m de bande constructible au plusen zone sUeE1, profondeur de la parcelle diminuée de 4 mètres« 6.4. En outre, les constructions* à édifier, [...] et au plus égale à la plus grande profon- deur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres. »À l'alignement ou 4 m de retrait minimumen zone sUeE2« ... prises futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul. »Le sous-chapitre sUeE3 reprend mot pour mot la règle d'implantation de sUeE2.
- Distance aux limites separativesdéfinitionarticle 3
« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
4 m minimum des limites latérales et arrièreen zone sUeE1, construction non implantée en continuité d'une limite à l'autre« 2. ou lorsqu'elles sont implantées en façade sur voie ou emprise publique, l'interruption de façade y étant admise à compter d'une distance minimum de 4 mètres de chacune desdites limites et dans les conditions fixées à l'article 8.2 ci-après. 7.2. par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres. »Retrait au moins égal au tiers de la hauteuren zone sUeE2, construction non implantée en limite séparative« ... des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons- truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ; soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres. │ sUeE1 │ sUeE2 │ sUeE3 Annexe En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l'interprétation des schémas, ou d'insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut. »50 % de la longueur de la limite au plusen zone sUeE2, construction implantée en limite séparative« 7 - Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives a) Lorsqu'elles sont implantées en limite séparative, les constructions* n'excèdent pas 50 % de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres. »Implantation libreen zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5, en l'absence de prescriptions graphiques« Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 : En l'absence de prescriptions graphiques, les implantations par rapport aux limites séparatives* sont libres. »Le retrait ne descend jamais sous 4 mètres. Le sous-chapitre sUeE3 reprend mot pour mot la règle de retrait de sUeE2 pour ses zones autres que sUeE3-1 à sUeE3-5.
- Places de stationnementdéfinitionarticle 8
« – Stationnement »
Nombre de places fixé selon la sous-destination« Nombre de places de stationnement Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place. »Places comptées à environ 300 mètres du terrain« Nombre de places de stationnement Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place. »Le nombre de places est fixé par des TABLEAUX que l'extraction du PDF aplatit : les colonnes « dans la Zone de Bonne Desserte » et « en dehors » s'y mélangent, on ne peut pas dire de laquelle vient un chiffre. Le document fait foi.
- Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7
« – Qualité des espaces libres »
20 % du terrain en arbres de haute tige, parcelle de plus de 3000 m²en zone sUeE2« 1) supérieure à 3000 m², l'espace dédié aux plantations d'arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ; »10 % du terrain en arbres de haute tige, parcelle de 500 à 3000 m²en zone sUeE2« 2) comprises entre 500 et 3000m², l'espace dédié aux plantations d'arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites. »1 arbre de haute tige par 80 m² de pleine terre imposéeen zone sUeE2« ... pour laquelle la surface résiduelle du terrain* ne serait satisfaisante. d) Les arbres de haute tige* visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d'un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée. │ sUeE1 │ sUeE2 │ sUeE3 Annexe e) En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci- dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige* ... »20 % du terrain en arbres de haute tige, terrain de plus de 3000 m²en zone sUeE3« 1) Supérieure à 3000 m², l'espace dédié aux plantations d'arbres de haute tige* en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ; »10 % du terrain en arbres de haute tige, terrain de 500 à 3000 m²en zone sUeE3« 2) Comprises entre 500 et 3000m², l'espace dédié aux plantations d'arbres de haute tige* en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites. »Non réglementéen zone sUeE3-5« Dans la zone sUeE3-5, l'article est non règlementé. »Le sous-chapitre sUeE1 fixe ses propres seuils (20 % au-dessus de 3 500 m², 10 % entre 1 000 et 3 500 m²), et son texte est tombé dans l'article 5 au découpage : il ne peut pas être cité ici. En zone sUeE3-5 l'article n'est pas réglementé, comme le dit le dernier cas. Le texte ajoute que l'article ne s'applique pas en sUeE1-3.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement
Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.
4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).
5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement
Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.
6. En zone protégée, le document du site règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.
7. Le seul document qui engage la mairie
Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone SUEE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 270 rubriques, avec une rechercheRubrique SUEE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Sousdestinations
Exploitation agricole* Exploitation forestière*
Destination Habitation
Sousdestinations
Logement* Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Sousdestinations
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma*
interdites autorisées
autorisées
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics*
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Sousdestinations
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale* autorisées
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Industrie*
admises sous condition
(cf. article 1.c)
Sousdestinations
Entrepôt* / cuisine dédiée à la vente en ligne* Bureau* Centre de congrès et d’exposition* admises sous condition
(cf. article 1.d)
autorisées
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol interdits
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) admises sous condition
(cf. article 1.e)
│
sUeE1
│
sUeE2
│
sUeE3 Annexe
b) En outre, sont autorisés les activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.
d) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2 000 m².
e) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert…).
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont : autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Sous-destinations
Exploitation agricole* Exploitation forestière*
Destination Habitation
Sous-destinations
Logement* Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Sous-destinations
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma* cf. sous-destinations Admises sous condition (cf. article 1.c) Interdites Autorisées
Autorisées
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* cf. sous-destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Sous-destinations
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*
Autorisées
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Industrie*
Admises sous condition (cf. article 1.d)
Sous-destinations
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* Centre de congrès et d’exposition*
Admises sous condition (cf. article 1.e)
Autorisées
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Interdits
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Admises sous condition (cf. article 1.f)
Affouillements et exhaussements du sol
Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a.
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « activités agricoles* » à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.
│
sUeE1
│
sUeE2
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sUeE3 Annexe
d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².
f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-nement couvert…).
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont : autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…
Article 1 - Constructions nouvelles et affectation des sols
a) Sont précisés dans le tableau suivant : les constructions* nouvelles autorisées (), admises sous condition () ou interdites () selon leur destination et sous-destination ; les autres activités, usages et affectations des sols autorisés (), admis sous condition () ou interdits ().
Destination Exploitation agricole ou forestière
Sous-destinations
Exploitation agricole* Exploitation forestière*
Destination Habitation
Sous-destinations
Logement* Hébergement*
Destination Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail*
Restauration*
Commerce de gros*
Sous-destinations
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle*
Hôtel*
Autres hébergements touristiques*
Cinéma* cf. sous-destinations Admises sous condition (cf. article 1.c) Interdites Autorisées
Autorisées
Destination Équipements d’intérêt collectifs et services publics* cf. sous-destinations
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Sous-destinations
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale*
Autorisées
Salles d’art et de spectacles*
Équipements sportifs*
Autres équipements recevant du public*
Destination Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire cf. sous-destinations
Industrie*
Admises sous condition (cf. article 1.d)
Sous-destinations
Entrepôt* / Cuisine dédiée à la vente en ligne*
Bureau* Centre de congrès et d’exposition*
Admises sous condition (cf. article 1.e)
Autorisées
Autres constructions*, activités, usages et affectations des sols cf. détail ci-dessous
Habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et campings
Ouvertures et exploitations de carrières ou de gravières, exploitations du sous-sol
Interdits
Dépôts en plein air
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Admises sous condition (cf. article 1.f)
Affouillements et exhaussements du sol
Autorisées
b) En outre, sont autorisés les constructions*, activités, usages et affectations des sols qui ne sont ni interdits ni admis sous condition par l’article 1.a).
Conditions relatives aux constructions*, activités, usages et affectations des sols admis et autorisés
c) Sont admises les constructions* de la sous-destination « activités agricoles* » à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3 Annexe
d) Sont admises les constructions* de la sous-destination « Industrie* » à condition qu’elles s’insèrent dans un programme mixte.
e) Sont admises les constructions* des sous-destinations « Entrepôt* » et « Cuisine dédiée à la vente en ligne* » à condition que leur surface de plancher soit inférieure ou égale à 2000 m².
f) Sont admises les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à condi-tion qu’elles soient nécessaires au fonctionnement urbain (exemple : réparation automobile, pressing, station-service, climatisation et chauffage collectifs, service de santé, parc de station-nement couvert…).
Article 2 – Évolution des constructions* existantes
a) Les évolutions sur une construction légale* existante (extension*, changement de destination, création d’annexe…) sont : autorisées lorsque cette destination ou sous-destination est autorisée par l’article 1 ; interdites lorsque cette destination ou sous-destination est interdite par l’article 1 ; ainsi : o les extensions* ne peuvent pas être liées à cette destination ou sous-destination ; o les changements vers cette destination ou sous-destination sont interdits ; admises sous condition lorsque cette destination ou sous-destination est admise sous condition par l’article 1 ; dans ce cas : o il faut respecter les mêmes conditions que pour les constructions* nouvelles ; o et lorsque ces conditions fixent des surfaces de plancher maximales, ces dernières doivent, sauf mention contraire, s’appliquer à l’échelle du terrain* et non à chaque construction nouvelle et travaux. Ainsi, si la surface de plancher maximale est déjà dépassée par les constructions* existantes, il n’est pas possible de l’augmenter via une extension*, un changement de destination…
Rubrique SUEE 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
Non réglementé.
Rubrique SUEE 3Implantation des constructions
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques
6.1.
Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies et des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques.
6.2. Lesdites constructions*, hors celles destinées aux services publics d’intérêt collectif, sont implantées :
- soit en limite des voies ou emprises futures prévues pour les voies, et/ou des marges de recul lorsqu’elles sont indiquées sur les documents graphiques,
- soit en retrait, à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul.
Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant : - si elle est située sur la même parcelle (ou terrain) que le bâti existant - ou si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur une parcelle différente.
Toutefois et nonobstant les dispositions précédentes,
6.2.1.
le dernier niveau desdites constructions*, dès lors qu’il est réalisé, conformément aux dis-positions de l’annexe 10 ci-après, au-delà de la valeur maximale prescrite pour la hauteur « H » de la façade sur voie ou emprise publique s’inscrit dans un angle de 60° sur l’horizontale par rapport à l’aplomb de ladite façade ;
6.2.2.
des retraits peuvent être admis ou imposés pour des raisons de sécurité ou d’aménage-ment urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…).
6.3.
Les constructions* à édifier, destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, si elles ne sont pas implantées à la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul, telle que portée au document graphique du PLU, ou, à défaut, à la limite des voies ou emprises publiques existantes ou du recul nécessaire en application de l’article 6.2.2 précédent, sont implantées à une distance minimum de 4 mètres desdites limites.
Les décrochés en hauteur, sur la façade sur voie ou emprise publique, ne sont autorisés qu’à partir du quatrième niveau de la construction.
6.4.
En outre, les constructions* à édifier, implantées comme précédemment indiqué aux ar-ticles 6.1, 6.2, 6.3 ci-dessus, le sont sur une bande constructible d’une profondeur mesurée à compter de la limite des voies ou emprises publiques futures ou du recul prévu par le règlement du PLU, ou à défaut, de la limite des voies ou emprises publiques existants, et au plus égale à la plus grande profon-deur de la parcelle, diminuée de 4 mètres, sans être supérieure à 17 mètres.
Toutefois :
6.4.1.
cette disposition ne s’applique pas aux constructions* à édifier sur des parcelles traver-santes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure à 42 mètres ;
6.4.2.
pour les parcelles, dont la profondeur maximale est inférieure à 16 mètres, la distance de 4 mètres par rapport à la limite séparative arrière prescrite à l’article 6.4 ci-dessus, peut être réduite dès lors que son application rend la parcelle inconstructible ;
En outre,
6.4.3.
s’il existe déjà, au-delà de la bande constructible définie à l’article 6.4 ci-dessus, des cons-tructions* souterraines ou fondations accolées aux constructions* sur voie, des constructions* néces-saires aux aires de stationnement, telles que prévues à l’article 11 ci-après, peuvent être réalisées au-delà de ladite bande constructible, dans le volume desdites constructions* ou enterrées dans les em-prises desdites constructions* ou fondations, dans le respect des dispositions de l’annexe 10 ci-après ;
6.4.4.
pour les parcelles dont la profondeur maximale est inférieure à 21 mètres, les aires de stationnement enterrées, telles que prévues à l’article 11 ci-après, peuvent être réalisées sur une pro-fondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle sans être supérieure à 17 mètres.
6.4.5.
est considérée comme une voie générant une bande constructible au sens du présent ar-ticle 6 : une infrastructure de déplacement publique existante ou projetée au titre du présent PLU ; privée existante lorsqu’elle satisfait aux besoins en déplacements induits par une opération ; privée nouvelle, c’est-à-dire créée à l’occasion d’une opération, si elle satisfait aux besoins en déplacements induits par ladite opération et qu’elle n’est pas en impasse. Sont également considérés comme tels, les chemine-ments piétons s’ils ont une largeur minimale de 3 mètres.
6.5 Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons techniques, de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…) ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Les constructions* à édifier sont implantées :
7.1.1 par rapport aux limites séparatives latérales, soit en continuité d’une limite à l’autre soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres.
Toutefois, cette disposition peut ne pas s’appliquer auxdites constructions* :
lorsqu’elles sont destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, et dont l’implantation peut être admise :
en retrait desdites limites à une distance minimum de 4 mètres ;
et/ou sans nécessaire continuité d’une limite séparative latérale à l’autre, dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après, dès lors qu’un impératif de fonctionnement le nécessite ;
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sUeE3 Annexe
7.1. 2.
ou lorsqu’elles sont implantées en façade sur voie ou emprise publique, l’interruption de façade y étant admise à compter d’une distance minimum de 4 mètres de chacune desdites limites et dans les conditions fixées à l’article 8.2 ci-après.
7.2.
par rapport aux limites séparatives arrières, à une distance minimum de 4 mètres.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le fonds voisin concerné est occupé par une voie publique ou par un espace public.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
a) La distance mesurée horizontalement, au nu des façades, entre deux constructions*, dont l'une au moins est à édifier, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, est au moins égale à d ≥ (H-3)/2 et d ≥ 6m. H étant la hauteur de la construction la plus haute des deux.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
8.1. aux constructions* à édifier sur les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, et dont la profondeur maximale est inférieure à 42 mètres, pour lesquelles la distance, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, est au moins égale à 6 mètres.
Pour les parcelles dont la profondeur maximale est au plus égale à 30 mètres, cette distance peut être réduite, dès lors que sa prise en compte rend inapplicable l’article 6.2 précédent.
8.2. aux constructions* à édifier, implantées dans les conditions visées à l’article 7.1.2. précédent, pour lesquelles la distance minimale, mesurée comme indiqué au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, est égale au moins à 3 mètres et au plus à 10 mètres.
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques
a)
Les constructions* sont implantées soit sur la limite des voies, soit sur la limite des em-prises futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul.
Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant :
- si elle est située sur la même parcelle (ou terrain) que le bâti existant - si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur une parcelle différente.
b)
Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.
c)
Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons tech-niques, de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…)
ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
a)
Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions* n’excèdent pas 50 % de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres.
b)
Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance, « d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons-truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ;
soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres.
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Annexe
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur sUCp un même terrain
La distance mesurée horizontalement entre deux constructions* (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés), édifiée ou à édifier, et perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale :
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUeE a) à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction* édifiée à ou à édifier sans être inférieure à 5 m.
Toutefois, dans le cas d’un rez-de-chaussée abritant toutes les destinations hors habitation* (sauf espace commun), H est égale à la hauteur de la construction* édifiée, ou à édifier, moins la hauteur du rez-de-chaussée telle que définie par l’article 5f
b) à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction* comporte la proportion la moins importante d'ouvertures.
c) à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions* sont implantées sur voies ou emprises publiques, cette implantation est appelée interruption de façade.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
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Annexe
façades.
Clôtures Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les clôtures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture. Les grillages sont interdits.
Article 6 – Implantation des constructions* par rapport aux voies et emprises publiques
a) Les constructions* sont implantées soit sur la limite des voies, soit sur la limite des emprises futures prévues pour les voies, ou des marges recul lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques, soit en retrait à une distance minimum de 4 mètres de ces voies, emprises futures ou marges de recul.
Toutefois, une construction peut s’implanter avec un recul identique au bâti existant :
- si elle est située sur le même terrain* que le bâti existant - si elle est mitoyenne du bâti existant implanté sur un terrain* différent.
b) Les constructions* à édifier sont implantées hors des emprises prévues pour les voies, et des marges de recul, lorsqu'elles sont indiquées sur les documents graphiques.
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Annexe
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
c) Des retraits inférieurs au 4 mètres peuvent être admis ou imposés pour des raisons techniques, de santé ou de sécurité, d’aménagement urbain (galeries, placettes, carrefours, plantations…) ou de forme architecturale (alignement avec des immeubles mitoyens).
Article 7 – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives
Pour l’ensembles des zones sUeE3 sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5
a)
Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, les constructions* n’excèdent pas 50 % de la longueur totale de la limite concernée, sauf lorsque la limite est inférieure à 24 mètres, dans cette hypothèse, elle peut être au plus de 12 mètres.
b)
Lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, elles le sont à une distance, « d », mesurée horizontalement de tout point desdites constructions* (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés) au point le plus proche desdites limites, au moins égale à la hauteur, H, de la cons-truction concernée, divisée par 3, sans être inférieure à 4 mètres ;
soit : d ≥ H/3 et d ≥ 4 mètres.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 : En l’absence de prescriptions graphiques, les implantations par rapport aux limites séparatives* sont libres.
Article 8 – Implantation des constructions* les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Pour l’ensemble des zones sUeE3 sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5
La distance mesurée horizontalement entre deux constructions* (à l’exclusion des garde-corps ajourés ou vitrés), édifiée ou à édifier, et perpendiculairement au nu des façades, dès lors qu'elles ne sont pas accolées, doit être au moins égale :
a) à H divisé par 1,5, H étant la hauteur de la construction* édifiée à ou à édifier sans être inférieure à 5 m.
Toutefois, dans le cas d’un rez-de-chaussée abritant toutes les destinations hors habitation* (sauf espace commun), H est égale à la hauteur de la construction* édifiée, ou à édifier, moins la hauteur du rez-de-chaussée telle que définie par l’article 5f
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Annexe
b) à un minimum de 5 m, lorsque la façade de chaque construction* comporte la proportion la moins importante d'ouvertures.
c) à 3 mètres minimum, lorsque lesdites constructions* sont implantées sur voies ou emprises publiques, cette implantation est appelée interruption de façade.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3, sUeE3-4 et sUeE3-5 :
a) Les constructions* peuvent être implantées les unes contre les autres. b) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction* et le point le plus proche d’une autre construction* est supérieure ou égale à 12 mètres. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construction. Ces règles s’appliquent aussi entre plusieurs émergences d’une même construction* et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun.
Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques*, constructions annexes*, édicules techniques et constructions* permettant l'accès à une toiture terrasse collective.
c) De plus, pour la zone sUeE3-1 : Par dérogation aux règle 8a) et 8b) :
Au-delà du R+6, la distance (d) entre les constructions* doit être supérieure ou égale à 20 mètres, libre de tout élément de construction*. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construction*.
d) De plus, pour les zones sUeE3-2 et sUeE3-3 :
Par dérogation aux règles 8a) et 8b) :
dans le cas où les deux bâtiments relèvent de la destination Habitation*, la distance (d) entre les constructions* doit être supérieure ou égale à 16 mètres. La distance (d) se mesure libre de tout élément de construction*.
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Annexe façades sauf dans la zone sUeE3-5 à la condition d’être située à plus de 2,5m de haut par rapport au niveau du terrain fini* et sous réserve d’une bonne intégration architecturale.
Clôtures
Nonobstant les prescriptions de l’article 28 des Dispositions Générales du présent règlement, les clôtures sont limitées à deux mètres de hauteur ; toutefois, cette disposition ne concerne pas les alignements d’arbres qui peuvent accompagner la clôture.
Les grillages sont interdits.
Rubrique SUEE 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 4 et 5 : les clôtures ; les débords de toiture et les modénatures de maximum 0,30m ; les installations industrielles ou assimilées : silos, grues, portiques…
a) Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du même règlement, ne peut excéder : en sUeE1-1, 13 mètres ; en sUeE1-2 : o une hauteur « H », pour les façades sur voie ou emprise publique, limitée à 16 mètres (en cas de dernier niveau réalisé dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1, « H » est mesurée jusqu’à la surface du plancher fini du 1er étage réalisé en retrait selon les dispositions dudit article) ; o une fois la valeur maximale de la hauteur « H » atteinte, une hauteur « h » pour le dernier niveau, en façade sur voie ou emprise publique, réalisé en retrait dans les conditions énoncées à l’article 6.2.1. précédent et limitée à 3 mètres.
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Annexe
b) Le faîtage de la couverture, lorsqu’elle est réalisée en pente, ne peut excéder les hauteurs précédemment visées de plus de 3 mètres maximum.
c) La hauteur mesurée, comme indiquée à l’annexe 10, sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale à 3,80 mètres. Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.
d) Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excé-der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture de bâtiment. Les dispositifs techniques se-ront intégrés et invisibles depuis l’espace public : édicules techniques, ascenseurs, chemi-nées, gaines, panneaux solaires…
Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.
a)
Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions* à édifier réalisées en façade sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6 ;
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Annexe
b)
Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne pourra alors excéder 1,2 "d".
c)
Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2
" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes
". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.
Les longueurs de façades des constructions* s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
d)
Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une programmation Bureau*, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.
e)
La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à 55 mètres.
f)
Hauteur en rez-de-chaussée :
1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut) du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.
2) Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.
g)
Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excéder les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture du bâtiment. D’autre part, les constructions strictement nécessaires à l’accès de cette même toiture sont permises sans dépasser 3 m de hauteur et sans être visibles depuis l’espace public.
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Annexe
Lorsque la hauteur n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur des constructions* à édifier, est mesurée comme indiqué à l’annexe 10 du présent règlement.
Dans l’ensemble des zones sUe3, sauf sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :
a)
Cas général : la hauteur est limitée pour les constructions* à édifier réalisées en façade sur voies ou emprises publiques au sens de l'article 6, à un niveau égal à 1,4 fois la distance « d », mesurée horizontalement de tout point (du nu) de la construction au point le plus proche de la limite opposée de la voie ou de l’emprise publique mentionnée à l’article 6.
b)
Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
36 m, mais reste inférieure à 60 m, la hauteur peut être portée à 1.8 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n’excède 50 % de la longueur des façades. Sur les 50 % des façades restantes, la hauteur ne pourra alors excéder 1,2 "d".
c)
Lorsque la longueur de la façade des constructions* ou de l’ensemble des façades des constructions* à édifier sur voie ou emprise publique définie à l'article 6, y compris les césures, excède
60 m, la hauteur peut être portée à 2 "d" sans que le bénéfice de cette hauteur n'excède 30 % de la longueur des façades précitées. Dans ce cas, 30 % minimum de ces mêmes façades sera portée à 1,2
" d ". Conformément à l’article 5.a, la hauteur est fixée à 1,4 "d" sur la longueur des façades restantes
". Au-delà de 120 m de façades, s'appliquent à nouveau les articles 5.a et suivants le cas échéant.
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sUeE3 Annexe
Les longueurs de façades des constructions* s’apprécient avec une tolérance de plus ou moins 5 %.
d)
Nonobstant les dispositions précédentes, à l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la plus haute de ces deux hauteurs est admise en retournement sur une longueur limitée à 17 mètres, ou 18 mètres pour une programmation Bureau*, à partir de l'angle des deux voies, en façade de la voie la plus étroite.
e)
La hauteur maximale est limitée enfin, dans tous les cas, à une hauteur au plus égale à 55 mètres.
f)
Hauteur en rez-de-chaussée :
1) La hauteur libre (hors dalle, entre le dessus du plancher bas et la sous-face du plancher haut) du niveau en rez-de-chaussée doit être au moins égale, en tout point, à 3,50 mètres.
2) Toutefois, les constructions* concernées par une prescription de hauteur en rez-de-chaussée repérée sur le règlement graphique, doivent respecter les dispositions suivantes : la hauteur mesurée sur la façade située du côté de la voie, entre le niveau du trottoir ou, à défaut, de la voie elle-même et la sous-face du plancher du premier étage de la construction à édifier, doit être au moins égale, en tout point, à 4,50 mètres.
Dans les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :
- La hauteur façade* est limitée à 47m dans la zone sUeE3-1 ; - La hauteur totale* est limitée à 55m dans les zones sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.
g)
Dans le cas spécifique de la réalisation de toitures terrasses accessibles, il est permis d’excé-der les prescriptions de hauteur de façades précédentes de 1m maximum afin de permettre la réalisation de garde-corps intégrés à l’architecture de bâtiment. Les dispositifs techniques se-ront intégrés et invisibles depuis l’espace public : édicules techniques, ascenseurs, chemi-nées, gaines, panneaux solaires…
La hauteur des constructions* à édifier se mesure à l’aplomb depuis le niveau du sol jusqu’à : - Jusqu’à l’égout de la toiture - Ou jusqu’au sommet de l’acrotère - Ou jusqu’au nu de la dalle si l’acrotère est composé d’un garde-corps ajouré ou vitré.
Toutefois, le long des voies ou sur les terrains en déclivité, la hauteur des constructions* à édifier peut dépasser la limite des hauteurs prescrites par le règlement de la zone ou du secteur concerné de la différence de hauteur résultant de la déclivité sans toutefois excéder 1,5 m.
2. Le niveau du sol
2.1 Il se définit comme l'état du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement.
2.2 Exceptionnellement, le niveau du sol après travaux peut être pris en compte dans les cas suivants :
Affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, Affouillements et exhaussements du sol réalisés avant 1978, sous réserve que le niveau du sol obtenu permette l’intégration du projet dans le site.
3. Hauteurs particulières
3.1.
Entre deux voies, le long desquelles des hauteurs différentes sont prescrites, la hauteur autorisée en bordure de la voie la plus large peut être acceptée en bordure de l'autre voie à condition que la construction à édifier ne soit pas surélevée de plus d'un niveau ou de 3 m par rapport à la hau-teur autorisée sur cette dernière voie, et que le niveau résultant soit édifié en retrait.
3.2.
A l'angle de deux voies, lorsque les hauteurs respectivement admises le long de chacune d'entre elles sont différentes, la hauteur autorisée est la plus haute de ces deux hauteurs, mais seule-ment sur une longueur limitée à 12 mètres à partir de l'angle des deux voies, sur la voie qui autorise la hauteur la plus basse. D’autres dispositions peuvent être prévues dans le présent règlement.
3.3.
Des prescriptions particulières visant à limiter les hauteurs pour préserver (ou créer) des angles et/ou cônes de vues ont été définies pour certains périmètres. Ils sont figurés aux documents graphiques du PLUi et exprimés en mètres pour certains, et en mètres NGF pour d’autres.
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sUeE3 Annexe
Rubrique SUEE 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – Emprise au sol des constructions*
Non réglementé
Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre* minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre* ou en cas d’impossibi-lité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés* composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.
10.5 En outre, sur les parcelles dont la superficie est :
1) supérieure à 3500 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ; 2) comprises entre 1000 et 3500m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites. 3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle de la parcelle ne serait satisfaisante.
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sUeE3 Annexe
10.6 Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.
10.7 En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
10.8 En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.
10.9 Cet article ne s’applique pas en sUeE1-3.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Non réglementé.
a)
Non réglementé sauf pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4.
b)
Pour les zones sUeE3-1, sUeE3-2, sUeE3-3 et sUeE3-4 :
1. En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à :
13,5 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* » lorsque le linéaire de façade est supérieur à 30 mètres ;
17 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le linéaire de façade est supérieur à 25 mètres et inférieur ou égal à 30 mètres ;
25 mètres, pour les niveaux dédiés à la sous-destination « logement* », lorsque le linéaire de façade est inférieur ou égal à 25 mètres.
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3 Annexe
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES - sUeE 2. Pour les constructions* relevant des autres destinations ou sous-destinations, en l’absence de polygone constructible* sur le règlement graphique : - Lorsque la surface de plancher* de la sous-destination « logement* » est absente ou est inférieure à 50% de la surface de plancher totale* de la construction* : la profondeur totale des constructions* est inférieure ou égale à 18 mètres. - Lorsque la surface de plancher* de la sous-destination « logement* » est supérieure ou égale à 50% de la surface de plancher totale* de la construction* : la règle de la profondeur totale des constructions* est celle s’appliquant pour la sous-destination « logement* » citée précédemment au 4.b)1.
Rubrique SUEE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 9 – Qualité des constructions*
9.1. Dispositions générales
Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions* doivent s’intégrer au contexte urbain environnant en prenant en compte ses caractéristiques. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine dès lors que les projets s’inscrivent de façon harmonieuse dans le tissu environnant.
9.2. Constructions nouvelles
9.2.1
Murs pignons et retours de façade
Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.
9.2.2
Traitement des niveaux en retrait
Dans le cas d’étages en retrait formant balcon/terrasse, réalisés dans les conditions définies précédemment aux articles 5 et 6, il peut être admis que des éléments des constructions* à édifier, inscrits en façade sur voie ou emprise publique, débordent du volume enveloppe défini par lesdits articles, sous réserve :
qu’ils aient seulement une fonction d’ornement (pergolas, tonnelles, support de plantes d’agrément…), de confort (notamment les pare-vues, les pare-soleil…) ou de sécurité, et qu’à ce titre ils ne créent aucune surface de plancher ;
et qu’ils n’excèdent pas l’aplomb de la façade réalisée dans la hauteur « H » telle que définie à l’annexe 10, au-dessus de laquelle ils sont réalisés.
9.2.3
Toitures/couvertures
Les toitures ont une pente maximale de 30% ou, lorsqu’elles ne sont pas productrices d’énergie, sont traitées pour être accessibles et/ou végétalisées.
A l’exception des éventuelles cheminées qui devront s’intégrer de manière harmonieuse au volume de la couverture, aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de ladite couverture.
9.2.4.
Intégration des ouvrages et locaux techniques
Les ouvrages techniques implantés sur les terrasses (cheminées ; machineries d’ascenseurs ; installations de réfrigération ; locaux de télécommunication...) s’intègrent à la construction à édifier dans une composition architecturale d’ensemble.
Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades.
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3 Annexe
Les ouvrages techniques (climatiseurs, transformateurs, caissons de mécanisme de fermeture, dispositifs nécessaires à l’utilisation d’énergies renouvelables...) ne sont pas implantés en saillie sur les façades donnant sur les voies ou emprises publiques ; ils sont intégrés à la structure de la construction à édifier et font l’objet de traitements appropriés.
En rez-de-chaussée, les accès secondaires, notamment aux locaux techniques ou de service, sont traités de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de la construction à édifier et de l’espace public contigu.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.
9.2.5.
Rez-de-chaussée.
Les rez-de-chaussée doivent recevoir un traitement soigné (modénature, bossage…) privilégiant une recherche de transparence.
Il ne peut y avoir, en façade sur voies ou emprises publiques, plus d’un seul accès au stationnement.
Les rez-de-chaussée aveugles sur tout leur linéaire, au droit d’un même segment de voie, sont interdits.
9.2.6.
Devantures commerciales
Les devantures commerciales sont conçues et réalisées sous forme de vitrine. Il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de l’immeuble en façade duquel lesdites devantures sont inscrites, dès lors que ledit immeuble représente une composante forte de l’alignement bâti dont il fait partie.
Lorsque la fermeture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales Les constructions* à édifier contribuent à la valorisation du site environnant. b) Dispositions particulières Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public. Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
Article 9.1. Constructions existantes
a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’alignement bâti dont elle fait partie. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
Article 9.2. Constructions nouvelles
Traitement architectural et climatique Les constructions* à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant. Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les prescriptions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une profondeur de 1,50 mètre et ne font l’objet d’aucune autre prescription. Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades. La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les constructions* à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation naturelle.
Traitement des façades Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire.
Murs pignons et retours de façade Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.
Couvertures
a)
Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions* est réalisée selon une pente maximum de 30 %.
b)
Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière d’hy-draulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant
», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.
Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles antennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.
Rez-de-chaussée
c)
Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du présent règlement.
d)
Article 9 – Qualité des constructions*
a) Dispositions générales Les constructions* à édifier contribuent à la valorisation du site environnant.
b) Dispositions particulières
Façades et espaces non bâtis contigus à l’espace public. Les parties de propriété privée ainsi visées doivent être traitées de façon à valoriser les espaces publics contigus.
Article 9.1. Constructions existantes
a) Les modifications de façade et de couverture ou leur remise en état doivent respecter l’intégrité architecturale, le matériau et les éléments décoratifs maçonnés de la construction dès lors qu’ils représentent une composante forte de l’alignement bâti dans lequel elle est inscrite ; chaque fois que possible, lesdites modifications sont l’occasion de la remise en état ou du rétablissement des éléments intéressants. b) Les devantures commerciales doivent être conçues et réalisées sous forme de vitrine ; il est tenu compte de la trame architecturale, des matériaux et coloris de la construction en façade de laquelle elles sont inscrites, dès lors que ladite construction représente une composante forte de l’alignement bâti dont elle fait partie. Lorsque la fermeture de la devanture est réalisée sous forme de rideau, celui-ci est de type ajouré.
Article 9.2. Constructions nouvelles
Traitement architectural et climatique Les constructions* à édifier doivent tenir compte de l’échelle et de l’ordonnancement du bâti environnant. Les saillies, situées à plus de 4,50 mètres au-dessus de l’espace public dès lors que celui-ci présente une profondeur au moins égale à 14 mètres à partir de l’alignement concerné, nonobstant les prescriptions de l’Article 7 des Dispositions Générales du présent règlement, peuvent atteindre une profondeur de 1,50 mètre et ne font l’objet d’aucune autre prescription. Les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites au nu des façades. La forme urbaine recherchée repose sur des gabarits contrastés favorisant l’ensoleillement. Les constructions* à édifier comportent des protections solaires extérieures et des dispositifs de ventilation naturelle.
Traitement des façades Les façades présentent majoritairement un aspect minéral et sont de teinte claire.
Murs pignons et retours de façade Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons et les retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité homogène, en harmonie avec celui de la façade principale.
Couvertures
a)
Hors les toitures terrasses, la couverture des constructions* est réalisée selon une pente maximum de 30 %.
b)
Sauf si elles sont productrices d’énergie, ou si les prescriptions spéciales en matière d’hy-draulique imposées par les services compétents conduisent à retenir la technique dite du « toit stockant
», les toitures terrasses doivent être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et/ ou doivent être végétalisées.
Saillies et édicules techniques
Toutes les saillies et/ou édicules techniques doivent être traités de façon à s’intégrer dans le volume de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l’objet d’un plan de toiture annexé à la demande de permis de construire.
Aucune superstructure n’est autorisée au-dessus de la couverture à l’exception des éventuelles antennes collectives, cheminées, et ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.
En cas de constructions* neuves, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’implantation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être implantées à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique.
Rez-de-chaussée
c)
Le sol des retraits par rapport à l’alignement doit être traité en continuité et en harmonie avec les traitements de l’espace public et conformément aux dispositions prescrites à l’article 13 du présent règlement.
d)
Rubrique SUEE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – Qualité des espaces libres
10.1. Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des plantations de valeur équivalente.
10.2. Les dalles sont plantées au niveau du sol et plantées ou jardinées sur rez-de-chaussée.
10.3 Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
10. Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
11. Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige. Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre* minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre* ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés* composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.
c)
En outre, sur les parcelles dont la superficie est :
1) supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ;
2) comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites.
3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle de la parcelle ne serait satisfaisante.
d)
Les arbres de haute tige visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un su-jet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3
Annexe
e)
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
f) En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
Dans l’ensemble des zones sUeE3 sauf la zone sUeE3-5 :
a)
Les espaces plantés doivent être aménagés suivant des dispositions qui les rendent inaccessibles aux véhicules automobiles, sauf aux véhicules d’urgence et d’entretien.
b)
Les retraits sur rue, à l’exception des accès, sont traités en pleine terre et plantés d’arbres de haute tige*.
Toutefois, lorsque le pourcentage d’espace de pleine terre* minimal est atteint en cœur d’îlot, les retraits seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre* ou en cas d’impossibilité dûment justifiée, feront l’objet d’un traitement paysager de qualité : réalisation d’espaces végétalisés* composés d’un complexe de terre d’une épaisseur minimale de 0,7 mètre (hors drainage) permettant la plantation d’arbustes.
c)
En outre, sur les terrains* dont la superficie est :
1) Supérieure à 3000 m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige* en pleine terre représente 20% au moins du terrain, déduction faite des cessions gratuites ;
2) Comprises entre 500 et 3000m², l’espace dédié aux plantations d’arbres de haute tige* en pleine terre représente au moins 10% du terrain, déduction faite des cessions gratuites.
3) Les normes précédentes ne s’appliquent pas dans le cas d’une réhabilitation pour laquelle la surface résiduelle du terrain* ne serait satisfaisante.
d)
Les arbres de haute tige* visés aux articles b et c ci-dessus sont plantés à raison d’un sujet minimum par tranche de 80m² de pleine terre imposée.
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3
Annexe
e)
En cas d'impossibilité technique, dûment justifiée, de ne pouvoir satisfaire aux normes ci-dessus édictées, ou dès lors qu'il s'agit de passer au-delà desdites normes, les arbres de haute tige* peuvent être plantés dans une épaisseur de terre végétale de 2 mètres au moins.
En cas de contrariété entre la règle écrite et les schémas, de doute dans l’interprétation des schémas, ou d’insuffisance dans les schémas, c'est la règle écrite qui prévaut.
f) En cas de réhabilitation de constructions existantes, incluant la création de surfaces constructibles supplémentaires, mais n’agrandissant pas l’emprise au sol existante, le présent article ne s’applique pas.
Dans la zone sUeE3-5, l’article est non règlementé.
Rubrique SUEE 8Stationnement
Intitulé du document : – Stationnement
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
Logement* Hébergement* dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
Pour les travaux sur les constructions* existantes à destination d’habitat, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Voitures
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.
en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
en cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée pour les travaux sur les constructions* existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Deux-roues motorisés
Vélos
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Il est exigé : pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ; pour les travaux sur les constructions* existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3 Annexe
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Deux-roues motorisés
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).
Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher supplémentaires. En outre, il ne pourra être autorisé plus de 2 places de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 330 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaires ; En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ; Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
en dehors de la Zone de
Bonne Desserte
"activités +
habitat" aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égales à 250 m² ; à partir de ce seuil, 1 place par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher supplémentaires ;
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
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sUeE1
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sUeE3 Annexe
Cinéma* Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Centre de congrès et d’exposition*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
en dehors de la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
Deux-roues motorisés
Au moins 1 place pour 6 places voiture.
Vélos
Bureau*
Voitures
dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher. En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ; Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.
Industrie* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Au moins 1 place par tranche de 625 m² de surface de plancher entamée ; et au plus 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher entamée.
Voitures en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Au moins 1 place par tranche de 250 m² de surface de plancher entamée.
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
Entrepôt*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
en dehors de la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
a) En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m). Toutefois :
pour les parcelles traversantes, inscrites entre deux voies ou emprises publiques, visées à l’article 6.4.1. précèdent, les aires de stationnement, si elles sont enterrées, devront l’être au plus dans l’emprise des bâtiments ;
pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 21 mètres, et conformément aux dispositions de l’article 6.4.4. précédent, les aires de stationnement, dès lors qu’elles sont enterrées, devront l’être au plus sur une profondeur égale à la plus grande profondeur de la parcelle sans toutefois être supérieure à 17 mètres ;
pour les parcelles ayant une profondeur maximale inférieure à 16 mètres, visées à l’article 6.4.2. précédent, les aires de stationnement dès lors qu’elles sont enterrées, devront l’être dans l’emprise des bâtiments ;
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sUeE1
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sUeE2
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sUeE3 Annexe
conformément aux dispositions de l’article 6.4.3. précédent, lorsqu’il existe déjà, au-delà de la profondeur constructible définie à l’article 6.4. précèdent, des constructions* souterraines ou des fondations accolées aux constructions* sur voie, des aires de stationnement peuvent être réalisées dans le volume desdites constructions* ou enterrées dans les emprises desdites constructions* ou fondations, sous réserve du respect des dispositions de l’annexe 10 ci-après.
b) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même : soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres) ; soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
c) Dans le cas d’une opération d’aménagement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières, et dans le respect des distances définies aux 11a) et 11b) précédent, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à l’ensemble du projet. Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : ■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions* ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
d) Pour les travaux sur des constructions* existantes ou les changements de destinations ou sous-destinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher supplémentaires créés.
Gestion du stationnement
e) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
f) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
a)
Logement* Hébergement* dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
Pour les travaux sur les constructions* existantes à destination d’habitat, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Voitures
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement desdits travaux.
en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
En outre, pour les constructions* dédiées aux foyers de jeunes et de travailleurs, lorsque le terrain d’assiette de l’opération est bien desservi en transports en commun, il est exigé :
pour les constructions* nouvelles : 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
en cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée. pour les travaux sur les constructions* existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitat, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures.
Vélos
Il est exigé : pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher ; pour les travaux sur les constructions* existantes, s’il est créé plus de 40 m² de surface de plancher ou plus de 1 logement supplémentaire, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 45 m² de surface de plancher. Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination d’habitat.
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b)
Hôtel* et autres hébergements touristiques*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Aucune place de stationnement pour les constructions* ayant une surface de plancher inférieure ou égale à 2 000 m² ; 1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m² ; et il ne pourra être autorisé, pour les constructions* ayant une surface de plancher supérieure à 2 000 m², plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Deux-roues motorisés
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
Autocars
Pour les constructions* nouvelles à destination d’hébergement hôtelier de plus de 2 000 m² de surface de plancher, il est exigé 1 aire de dépose pour autocars si aucune n’existe dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette (environ 300 m).
c)
Artisanat et commerce de détail* Restauration* Commerce de gros* Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle* Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés*
Voitures
dans la Zone de
Bonne Desserte
"activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2 de surface de plancher
En outre, il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée en dehors
de la Zone de Bonne Desserte
"activités +
habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher ;
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées.
Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
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sUeE3 Annexe
Vélos
Il est exigé des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher.
d)
Cinéma* Établissement d'enseignement, de santé et d'action sociale* Salles d’art et de spectacles* Équipements sportifs* Autres équipements recevant du public* Centre de congrès et d’exposition*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
en dehors de la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
Nombre à déterminer en tenant compte de la nature des constructions*, de leur fréquentation et de leur situation géographique au regard de la desserte en transports collectifs et des capacités des parcs de stationnement publics existants à proximité.
Deux-roues motorisés
Au moins 1 place pour 6 places voiture.
Vélos
e)
Bureau*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée ;
Pour les travaux sur les constructions existantes, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
en dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
Il est exigé pour les constructions* nouvelles, des places de stationnement pour vélos à raison de 1 m² par tranche de 60 m² de surface de plancher.
Il en est de même, en matière de changement de destination, lorsqu’un immeuble change de destination et prend la destination de bureau.
f)
Industrie* Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
en dehors de la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m2 de surface de plancher
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
g)
Entrepôt*
Voitures dans la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
en dehors de la Zone de Bonne Desserte
"activités + habitat"
1 place de stationnement par tranche entamée de 250 m² de surface de plancher. Et il ne pourra être autorisé plus de 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Deux-roues motorisés
Il est exigé 1 place pour 2 roues motorisés par tranche de 6 places de stationnement « voitures » réalisées. Ces places de stationnement pour 2 roues motorisés devront être réalisées dans le même volume que celui réalisé pour le stationnement des voitures
Vélos
En application des dispositions précédentes, lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (environ 300 m). Si elles sont réalisées sur le terrain d’assiette, les aires de stationnement sont enterrées sous l’emprise des constructions* et/ou intégrées auxdites constructions*.
h) Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire à ces obligations, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, situé à proximité de l'opération (environ 500 mètres) ;
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sUeE3 Annexe
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
i) Dans le cas d’une opération d’ensemble ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières , et dans le respect des distances définies aux 11a) et 11b) précédent, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-avant s’appliquent à l’ensemble du projet. Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes applicables à chacune d’elles.
Cependant les normes définies ci-avant pourront être minorées dans une proportion ne pouvant excéder 30% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes : ■ Les constructions* concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions* ; ■ Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte le gain de places obtenu grâce au foisonnement, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur : nature des destinations concernées par l’opération, taux et le rythme de fréquentation attendu, offre de stationnement existante à proximité de l’opération.
j) Pour les travaux sur des constructions* existantes ou les changements de destinations ou sousdestinations, les normes prescrites dans l’article 11 ne s’appliquent qu’aux surfaces de plancher supplémentaires créés.
Gestion du stationnement
k) Les places de stationnement pour deux-roues motorisés sont réalisées dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures.
l) Les emplacements prévus pour le stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Ils ne sont pas nécessairement réalisés dans le même volume que celui affecté au stationnement des voitures et des deux-roues motorisés.
ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
c)
De plus, dans les zones sUeE3-1 :
En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est :
Lorsque la surface du terrain* est inférieure ou égale à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 90 % de la surface du terrain* ;
Lorsque la surface du terrain* est supérieure à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 80 % de la surface du terrain* ;
L’espace libre* résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à 10% de la surface du terrain* ;
Les espaces libres* supplémentaires devront être d’un seul tenant par tranche de 5% de la surface du terrain*.
d)
De plus, dans les zones sUeE3-2 :
En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est :
Lorsque la surface du terrain* est inférieure ou égale à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 85 % de la surface du terrain* ;
Lorsque la surface du terrain* est supérieure à 3 000 m2 : inférieure ou égale à 80 % de la surface du terrain* ;
L’espace libre* résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à 10% de la surface du terrain*.
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sUeE3 Annexe
e)
De plus, dans les zones sUeE3-3 :
En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à 80 % de la surface du terrain* ;
L’espace libre* résultant doit être d’un seul tenant sur une surface correspondant au moins à 10% de la surface du terrain*.
Nombre de places de stationnement
Le nombre de place de stationnement à comptabiliser sur le terrain* ou dans son environnement immédiat (environ 300 mètres) est déterminé comme suit, selon la sous-destination des constructions* ; une place commandée ou superposée* est comptabilisée comme 0,5 place.
a)
Logement* Hébergement* dans la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Pour les constructions* nouvelles à destination d’habitation*, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 70 m² de surface de plancher, dans la limite de 2 places par logement.
En cas de réhabilitation, sans création de surface de plancher, aucune place n’est exigée.
Pour les travaux sur les constructions* existantes à destination d’habitation*, lorsque la somme des surfaces de plancher, existantes et à créer, après travaux, est inférieure ou égale à 600m² alors elles sont exemptées de cette obligation, aucune place n’est donc exigée.
En cas de changement de destination pour de l’habitation*, il est exigé 1 place de stationnement par tranche entamée de 140 m2 de surface de plancher supplémentaire créée.
Voitures
En dehors de la Zone de Bonne Desserte "activités + habitat"
Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux constructions* affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où les travaux s’accompagnent de la création de surface d
Rubrique SUEE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : – Desserte par les voies publiques ou privées
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions* et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement* présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée : ni sur des espaces dédiés au stationnement ; ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.
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sUeE3 Annexe
e) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la qualité de l’opération et de l’espace public contigu.
e)
Les vitrines et enseignes des locaux d’activités, les grilles de protection des ouvertures, portes d’accès, trappes ou armoires relevant d’installations techniques propres au bâtiment ou relevant des différents réseaux publics doivent contribuer à la valorisation de la construction et de l’espace pu-blic : dans cette perspective ils doivent faire l’objet d’un carnet de détails annexé à la demande d’auto-risation de construire.
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sUeE3 Annexe
f)
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions* et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement* présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée : ni sur des espaces dédiés au stationnement ; ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.
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sUeE3 Annexe
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.
e) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Voies
a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une voie* ou une emprise publique* existante ou créée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : Aux besoins des constructions* et aménagements ; Et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
b) La création de voies* ou chemins d’accès* en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement* présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères.
Par ailleurs, cette aire de retournement* ne peut être réalisée : Ni sur des espaces dédiés au stationnement ; Ni sur des parties non dédiées à la circulation générale.
Accès
c) Les accès* sont interdits sur les autoroutes ainsi que sur les « voies majeures » qui sont identifiées sur le règlement graphique, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voie.
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sUeE3 Annexe
d) Le nombre d’accès* est limité à un seul par voie* ou emprise publique*. Dans la mesure du possible, les accès* sont mutualisés, notamment dans les opérations d’ensemble*.
~ 1ère RÈGLE ALTERNATIVE à l’article 12d Pour les terrains bordés d’une seule voie* ou emprise publique*, deux accès* peuvent être admis à condition de justifier de leur nécessité.
e) Le nombre d’accès pour les constructions* de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics* » ne sont pas limités.
f) Les accès* sont aménagés de façon à ne pas créer de danger ou de perturbation pour la circulation en raison de leur position (notamment à proximité d’une intersection) ou d’éventuels défauts de visibilité. Des dispositions particulières peuvent être imposées par les services compétents telles que la réalisation de pans coupés, l’implantation des portails en retrait…
Rubrique SUEE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : – Desserte par les réseaux
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au ruissellement induit.
f) Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).
h) En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents.
Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.
i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents
k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.2.4.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).
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Annexe
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Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au ruissellement induit.
f) Les eaux pluviales issues des parcelles faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).
h) En particulier, lorsque la parcelle à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite ci-dessus, les volumes excédentaires seront stockés sur la parcelle à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.
i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents
k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.2.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).
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Annexe
sUeE3
Eau potable
a) Toutes constructions* ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées.
Eaux usées
b) Toutes constructions* ou installations alimentées en eau doivent être raccordées au réseau public d’assainissement collectif.
c) Le rejet d’eaux usées est interdit dans les réseaux pluviaux ainsi que dans les ruisseaux, caniveaux et cours d'eau non pérennes.
d) Les rejets d’eaux usées, issues d’une activité professionnelle, dans le réseau public d’assainissement collectif, font l’objet d’une autorisation du gestionnaire dudit réseau.
Eaux pluviales
e) Tout projet générant une nouvelle imperméabilisation du terrain doit prévoir une compensation au ruissellement induit.
f) Les eaux pluviales issues des terrains* faisant l’objet d’un projet doivent être convenablement recueillies et gérées sur le terrain dudit projet, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
g) Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation fera l’objet de prescriptions de la part des services compétents visant à limiter les quantités d’eau de ruissellement (à titre indicatif, on peut citer : bassin de rétention ouvert ou noues, bassin de rétention enterré, tranchée ou puits de stockage, tranchée ou puits drainant, stockage en toiture terrasse...).
h) En particulier, lorsque le terrain* à aménager ne dispose pas d’exutoire pluvial (collecteur pluvial ou ruisseau naturel), ou si celui-ci se trouve saturé au point de rejet ou à son aval, le débit de fuite après projet sera limité entre 5 et 10 l/s maximum. Afin de respecter les débits de fuite cidessus, les volumes excédentaires seront stockés sur le terrain* à aménager par un dispositif approprié devant recevoir l’accord préalable des services compétents. Les hypothèses de calcul des débits et volumes pluviaux sont celles de l’Instruction Technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1977), applicable à la région III (Circulaire interministérielle n°77-284 du 22 juin 1977) et des dispositions prises pour son actualisation.
i) Les surfaces de projet susceptibles, en raison de leur affectation, d’être polluées doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté.
j) Les règles de dimensionnement des ouvrages peuvent être imposées par les services compétents
k) Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales qui ne seraient pas stockées ou infiltrées.
Réseaux d’énergie et communications numériques
l) Les branchements aux lignes de transport d’énergie électrique et de gaz et aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain. En cas d’impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en œuvre, d’autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l’aspect, peuvent toutefois être autorisées.
m) Pour l’implantation des coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, se référer à l’article 9.2.
Défense incendie
n) Les constructions* doivent être desservies par des équipements conformes aux exigences fixées par le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie des Bouchesdu-Rhône (RDDECI 13).
│
sUeE1
│
sUeE2
│
sUeE3
Annexe
Annexe 10
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone SUEE comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE MARSEILLE PROVENCE
RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES
L RÈGLEMENT M RÈGLEMENT DE ZONES SPÉCIFIQUES
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025
DESSINONS NOTRE FUTUR CADRE DE VIE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE MARSEILLE PROVENCE
RÈGLEMENT PIÈCES ÉCRITES L RÈGLEMENT
PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 06/10/2025
DESSINONS NOTRE FUTUR CADRE DE VIE
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Dispositions UEs
générales et
particulières
UQL
UQV
AUUV
AA U
NA
LNex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi .......... 7
1. APPLICATION DU REGLEMENT .................................................................................................... 11 Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP .................................................................... 11 Le règlement écrit et graphique .................................................................................................................... 11 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ................................................................... 12 Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables ..................................................................... 13 Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage............................................................ 13 Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages ....................................................................... 13 Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance ......................................................................... 13
2. ADAPTATIONS................................................................................................................................. 15 Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme ................................................................. 15 Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme.......................................................... 16 Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction............................................................ 16 Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs......................... 16 Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements............................................... 17
3. CONSTRUCTIONS ........................................................................................................................... 20 Article 3.1 – Occupation du domaine public ...................................................................................... 20 Article 3.2 – Saillies édifiées à l’aplomb d’une emprise publique ou d’une voie ............................... 20 Saillies supérieures, à 4,50 mètres ou plus du sol........................................................................................ 20 Saillies inférieures, à moins de 4,50 mètres du sol ....................................................................................... 20 Article 3.3 – Constructions en-dessous ou au-dessus d’infrastructures de transports terrestres..... 21 En-dessous des infrastructures .................................................................................................................... 21 Au-dessus des infrastructures ...................................................................................................................... 21 Article 3.4 – Murs de plateforme, et clôtures sur murs de soutènement ou de plateforme .............. 22 3.4.1 Implantations des murs de plateforme ................................................................................................. 22 3.4.2 Clôtures surmontant un mur de soutènement ou de plateforme .......................................................... 22 Article 3.5 – Piscines ......................................................................................................................... 25 Implantations ................................................................................................................................................ 25 Édification de la piscine sur un terrain non-conforme ................................................................................... 25 Édification de la piscine sur un terrain rendu non-conforme par ladite piscine ............................................. 26 Article 3.6 – Règles de stationnement............................................................................................... 27 Pour les constructions* spécifiques .............................................................................................................. 27 Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État et logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du CCH............................................................................................................................. 28 Etablissements assurant l’hébergement des personnes âgées .................................................................... 28 Résidences universitaires ............................................................................................................................. 29 Obligation en matière d’autopartage............................................................................................................. 29
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 3.7 – Hébergement hôtelier et touristique .............................................................................. 30 Changement de destination ou sous-destination .......................................................................................... 30 Extension d’une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi.......................................... 30
Article 3.8 –Lutte anti-vectorielle ....................................................................................................... 30 Article 3.9 – Pylône ou mât................................................................................................................ 30
Dans les zones UBp ..................................................................................................................................... 30 Dans les zones A1 situées dans un espace naturel remarquable (ENR) délimité au titre de la loi Littoral et dans les zones Ns ........................................................................................................................................ 30 Dans les autres zones .................................................................................................................................. 31
4. SERVITUDES ET PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ...................................................................... 32 Article 4.1 – Prescriptions de hauteur ............................................................................................... 32 Sur un axe .................................................................................................................................................... 32 Sur un secteur .............................................................................................................................................. 32 Prescription de vue ....................................................................................................................................... 32 Article 4.2 – Prescriptions d’implantation .......................................................................................... 32 Implantation imposée.................................................................................................................................... 33 Marge de recul .............................................................................................................................................. 33 Marge de recul "entrée de ville" .................................................................................................................... 33 Polygone d’implantation................................................................................................................................ 33 Article 4.3 – Polygone constructible .................................................................................................. 33 Article 4.4 – Secteur de mixité sociale .............................................................................................. 34 Dans les secteurs délimités sur le règlement graphique............................................................................... 34 En dehors des secteurs délimités sur le règlement graphique...................................................................... 34 Article 4.5 – Servitude d’attente d’un projet....................................................................................... 35 Hors du périmètre de l’OIN Euroméditerranée.............................................................................................. 35 Dans le périmètre de l’OIN Euroméditerranée .............................................................................................. 36 Article 4.6 – Emplacement réservé ................................................................................................... 37 Emplacement réservé pour voirie ou autre ................................................................................................... 37 Servitude de pré-localisation pour équipement............................................................................................. 37 Article 4.7 –Gestion des activités commerciales et de services........................................................ 37 Linéaire commercial...................................................................................................................................... 37 Linéaire commercial strict ............................................................................................................................. 38 Polarité Commerciale de Secteur (PCS)....................................................................................................... 38 Linéaire d’interdiction .................................................................................................................................... 38 Article 4.8 – Secteur de richesse du sol ou sous-sol ........................................................................ 38 Article 4.9 – Servitude de cour commune ......................................................................................... 38 Article 4.10 – Polarité tertiaire ........................................................................................................... 39
5. PATRIMOINE URBAIN ET NATUREL ............................................................................................. 40
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 5.1 – Espace Boisé Classé (EBC).......................................................................................... 40 Article 5.2 – Espace Vert Protégé (EVP)........................................................................................... 40
Prescriptions communes à toutes les catégories d’EVP, hormis l’EVP de catégorie 5 ................................. 40 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 1........................................................................................ 41 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 2........................................................................................ 41 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 3........................................................................................ 42 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 4........................................................................................ 42 Prescriptions spécifiques aux EVP de catégorie 5........................................................................................ 43 Article 5.3 – Alignement végétal ........................................................................................................ 46 Article 5.4 – Terrain Cultivé à Protéger (TCP)................................................................................... 46 Article 5.5 – Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation.................................. 46 Article 5.6 – Site ou vestige archéologique ....................................................................................... 46 Article 5.7 – Littoral ............................................................................................................................ 47 Bande littorale............................................................................................................................................... 47 Espaces Proches du Rivage (EPR) .............................................................................................................. 47 Espaces Naturels Remarquables (ENR)....................................................................................................... 47 Espaces Boisés Classés (EBC) significatifs au titre de la loi Littoral ............................................................ 47 Article 5.8 – Corridor écologique renforcé......................................................................................... 47 Espaces de pleine terre végétalisés ............................................................................................................. 48 Clôtures ........................................................................................................................................................ 48 Stationnement............................................................................................................................................... 48 Composition paysagère ................................................................................................................................ 48
6. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS ..................................................................................... 49 Article 6.1 – Risque inondation.......................................................................................................... 50 Axe d’écoulement ......................................................................................................................................... 58 Voie inondable .............................................................................................................................................. 58 Cuvette inondable......................................................................................................................................... 59 Article 6.2 – Risque de mouvement de terrain .................................................................................. 59 Article 6.2.a – Risque de mouvement de terrain à Marseille............................................................. 59 Article 6.2.b – Risque d’éboulement.................................................................................................. 61 Article 6.2.c – Risque d’effondrement ............................................................................................... 63 Article 6.2.d – Risque de glissement de terrain................................................................................. 65 Article 6.2.e – Risque de recul du trait de côte.................................................................................. 66 Article 6.3 – Risque incendie de forêts .............................................................................................. 67 (1) Conditions d’implantation et de sécurité – construction* et opérations d’aménagement ......................... 71 (2) Conditions d’accès- constructions*.......................................................................................................... 72 (3) Conditions d’accès - opérations d’aménagement .................................................................................... 72 Article 6.4 – Risque technologique .................................................................................................... 73 Article 6.5 – Secteurs d’Information sur les Sols (sols pollués) ........................................................ 76
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Légende des planches de zonage et liens avec le règlement écrit ou avec les autres tomes du PLUi
URBANISME Urbanisme
Limite de zone
Règlement de la zone concernée (Tome L ou M)
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielle
Tome J
Planche de détail
Tome Q
Polygone constructible
Emplacements réservés
Emplacement réservé pour voirie
Dispositions générales et particulières / Article 4.3 Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Autre emplacement réservé
Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Servitude de pré-localisation pour équipement
Prescriptions de hauteur
Dispositions générales et particulières / Article 4.6
Sur les deux côtés d’un axe en RDC
Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Sur un côté d’un axe En RDC
Sur un secteur
Dispositions générales et particulières / Article 4.1 Dispositions générales et particulières / Article 4.1
Prescription de vue
Prescriptions d’implantation
Implantation imposée
Dispositions générales et particulières / Article 4.1 Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Marge de recul
Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Marge de recul "entrée de ville"
Dispositions générales et particulières / Article 4.2
Polygone d’implantation
Mixités sociales et fonctionnelles
Secteur de mixité sociale
Dispositions générales et particulières / Article 4.2 Dispositions générales et particulières / Article 4.4
Activités commerciales et de services Linéaire de protection Linéaire de protection strict Linéaire d’interdiction
Dispositions générales et particulières / Article 4.7 Dispositions générales et particulières / Article 4.7 Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Polarité commerciale de secteur
Dispositions générales et particulières / Article 4.7
Pôle de vie
Règlement de la zone concernée
Polarité tertiaire
Dispositions générales et particulières / Article 4.10
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Divers
Périmètre d’attente de projet d’Aménagement Global (PAPAG)
Dispositions générales et particulières / Article 4.5
Bâtiment pouvant changer de destination
Règlement de la zone concernée
Secteur de richesse du sol ou sous-sol
Dispositions générales et particulières / Article 4.8
PATRIMOINE Patrimoine urbain et architectural
Élément remarquable
Elément remarquable faisant l’objet d’une fiche
Espace d’accompagnement remarquable Axe urbain remarquable Forme d’habitat spécifique Quartier en balcon remarquable Canal de Marseille et dérivations
Patrimoine naturel
Espace boisé classé Espace boisé classé
Espace boisé classé – Loi Littoral
Espace boisé classé ponctuel Espace vert protégé
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Autres
Alignement végétal
Terrain cultivé à protéger Trame Verte et Bleue à étudier pour l’ouverture à l’urbanisation
Tome N Tome N Tome N Tome N Tome N Tome N Tome N
Dispositions générales et particulières / Article 5.1 Dispositions générales et particulières / Article 5.7 Dispositions générales et particulières / Article 5.1
Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2 Dispositions générales et particulières / Article 5.2
Dispositions générales et particulières / Article 5.3 Dispositions générales et particulières / Article 5.4 Dispositions générales et particulières / Article 5.5
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
RISQUES
Inondation
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone inconstructible à aléa faible ou modéré
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone à prescriptions renforcées
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Centre Urbain
Axe d’écoulement diffus Axe d’écoulement concentré Voie inondable
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Dispositions générales et particulières / Article 6.1 Dispositions générales et particulières / Article 6.1 Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Cuvette inondable
Dispositions générales et particulières / Article 6.1
Mouvement de terrain
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Mouvement de terrain à Marseille
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a
Zone à prescriptions Éboulement
Zone de risque majeur
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.a Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone à prescriptions renforcées
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.b
Effondrement
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.c
Glissement de terrain
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.d
Recul du trait de côte
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.2.e
Incendie de forêt
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone inconstructible
Dispositions générales et particulières / Article 6.3
Zone à prescriptions renforcées
Dispositions générales et particulières / Article 6.3
Zone à prescriptions simples
Dispositions générales et particulières / Article 6.3
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U NA LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Risques technologiques
Enveloppe d’application du PPR approuvé ou en cours
Dispositions générales et particulières / Partie 6
Zone de risque
Dispositions générales et particulières / Article 6.4
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
1. APPLICATION DU REGLEMENT
Article 1.1 – Articulation entre le règlement et les OAP
Le PLUi contient plusieurs pièces opposables : le règlement écrit et graphique d’une part, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’autre part.
Le règlement écrit et graphique
Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous types de travaux, constructions*, installations, aménagements, occupations ou utilisations du sol qui sont soumis à une autorisation ou déclaration.
Le règlement graphique prime sur le règlement écrit des zones. Ainsi, à défaut d’indication sur le règlement graphique, c’est le règlement écrit des zones qui s’applique.
Le règlement écrit et graphique est complété par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que le règlement écrit et graphique.
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le présent règlement écrit est composé de quatre tomes :
Tome L : « Règlement » o Dispositions générales o Zones UA o Zones UB o Zones UC o Zones UP o Zones UM
o Zones UE o Zones UEs o Zones UEt o Zones UL o Zones UQ o Zones UV
Tome M : « Règlement de zones spécifiques »
o Zones sUA
o Zones sUEt1
o Zones sUBf
o Zones sUeE
o Zones sUC
o Zones sUci
o Zones sUEcg
o Zones sUCp
o Zones sUEmin
o Zones sUjo
Tome N : « Règlement : volet patrimonial » o Axes urbains remarquables o Formes d’habitat spécifiques remarquables o Quartiers en balcon remarquables o Canal de Marseille et dérivations o Eléments remarquables
Tome O : « Règlement : servitudes d’urbanisme » o Liste des emplacements réservés pour voirie o Liste des autres emplacements réservés o Liste des servitudes de pré-localisation pour équipement
o Zones AU o Zones A o Zones N o Lexique
o Zones sUnr o Zones sUs o Zones sNt
DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Dans les tomes L et M, les parties « division en sous-zones » sont dépourvues de caractère contraignant. Elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension globale des zones.
RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Le règlement graphique est composé de deux tomes :
Tome P : « Planches de zonage » (voir par ailleurs « Légende des planches de zonage et liens avec les articles du règlement ou avec les autres tomes du PLUi »)
Tome Q : « Autres planches » o Planche détail 1 « Carnoux » o Planche détail 2 « Carnoux » o Planche détail 3 « Saint-Charles » o Planches complémentaires 01, 02, 03…11
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Dans un rapport de compatibilité, les OAP s’imposent à tous types de travaux, constructions*, installations, aménagements ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
Il existe deux types d’OAP : OAP « sectorielles » ; OAP « multi-sites » : o OAP « cohérence urbanisme-transport » ; o OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » ; o OAP « nature en ville – santé – résilience »
Les OAP « sectorielles » priment sur les OAP « multi-sites ».
Toute autorisation devant être conforme au règlement doit être compatible avec les OAP qui la concernent. Aucune disposition des OAP ne peut s’appliquer si le règlement l’interdit ou ne l’autorise pas.
Périmètre des OAP :
OAP « sectorielles » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
OAP « cohérence urbanisme-transport » : les périmètres des quartiers ou secteurs dans lesquels elles s’appliquent sont délimités sur le règlement graphique ;
OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » : elle s’applique sur toutes les zones UA, UB, UC, sUCp, UP et UM excepté : o dans les sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) ; o sur les terrains* couverts par un polygone constructible délimité par le règlement graphique.
OAP « nature en ville – santé - résilience » : elle s’applique sur toutes les zones du PLUi ;
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 1.2 – PLUi et sites patrimoniaux remarquables
Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables tels que les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les dispositions de ces dernières se cumulent avec celles du PLUi, les règles les plus contraignantes devant être retenues.
Article 1.3 – Partie du territoire non couverte par un zonage
Par défaut, toute partie du territoire non couverte par un zonage est considérée comme classée en zone naturelle de type Ns.
Article 1.4 – Terrain concerné par plusieurs zonages
Lorsqu’un terrain* est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain*, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l’ensemble dudit terrain* des règles de seulement l’une des zones.
Article 1.5 – Division en propriété ou en jouissance
Lorsque le terrain d'assiette du projet doit faire ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin, sUeE1 et sUeE2, ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte.
Pour les divisions, les reliquats* doivent : o respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante les dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée ; o et ne pas aggraver la non-conformité existante des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; o et compter une part d’espaces végétalisés* en pleine terre* correspondant pour les zones UBt, UC, UP et UM : à minimum 25 % d’espaces végétalisés* en pleine terre* pour les autres zones : à 5% de moins que ce qu’exigent les articles 10 de chaque zone Lorsqu’il n’est rien exigé dans les articles 10, alors aucun minimum d’espaces végétalisés* n’est demandé en cas de division.
Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l’article R.442-1 du code de l’urbanisme :
o les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l’unité foncière initiale ;
o et les reliquats* qui résultent de ces divisions doivent respecter :
UEt UQL UQV AUUV AA U AN LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
les surfaces d’espaces végétalisés et d’espaces de pleine terre exigées par l’article 10 de la zone concernée ;
o et doivent respecter ou ne pas aggraver la non-conformité existante : des dispositions règlementaires relatives à la partie « stationnement » de l’article 11 de la zone concernée ; des dispositions règlementaires relatives à la partie « eaux pluviales » de l’article 13 de la zone concernée.
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
2. ADAPTATIONS
Article 2.1 – Travaux sur une construction non conforme UB
Lorsque rien n’est indiqué dans le règlement de la zone concernée :
a) Les travaux sur une construction légale* mais non conforme au présent PLUi (c’est-à-dire qui ne respecte pas les articles de la zone concernée et leurs règles alternatives) sont admis à condition :
qu’ils aient pour objet d’améliorer la conformité ou de ne pas aggraver la non-conformité de la construction avec les dispositions règlementaires méconnues ;
ou qu’ils soient étrangers à ces dispositions.
Sont notamment considérées comme aggravant une non-conformité :
l’extension* par surélévation, sur la même emprise bâtie, d’une construction dont l’emprise au sol dépasse celle autorisée ;
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
UQL
l’extension* en surface, avec la même hauteur de façade, d’une construction dont la hauteur de façade dépasse celle autorisée.
UQV
AUUV
Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
b) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux visant à l’amélioration de l’isolation thermique/phonique par l’extérieur (mur et toiture) , même s’ils rendent une construction légale* existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition que : o les travaux (isolant + revêtement) aient une épaisseur inférieure ou égal à 30 cm ; o la mise en œuvre de la surépaisseur ou de la surélévation doit être adaptée au mode constructif et respecter les impératifs techniques, la qualité architecturale du bâtiment tout en veillant à une bonne intégration avec le bâti environnant. Le présent article (2.2.b) n'est pas applicable à l’ensemble des constructions* protégés au titre du patrimoine.
AA U NA LNex Lex
Métropole AMP – PLUi Marseille Provence RÈGLEMENT – DISPOSITIONS GENERALES ET PARTICULIERES
Article 2.2 – Travaux rendant une construction non conforme
a) Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux (extensions, modifications de façades…), même s’ils rendent une construction légale* existante non conforme au présent PLUi, sont admis à condition qu’ils aient pour objet : o la mise aux normes de sécurité, notamment par rapport à des risques naturels ou technologiques ; o et/ou la création d’aménagements ou d’installations (notamment des rampes) permettant l’accès aux constructions* pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions* situées dans les zones à risque.
b) Concernant les travaux de rénovation thermique/phonique, les mêmes conditions que l’article 2.1.b précédant sont à appliquer.
Article 2.3 – Reconstruction à l’identique d’une construction
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, la reconstruction à l'identique d'une construction légale* détruite par un sinistre (non volontairement) depuis moins de dix ans ou démolie volontairement (non pas par un sinistre) depuis moins de cinq ans est admise à condition :
qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique ; et qu’elle ne se situe pas dans l’emprise d’un emplacement réservé ; et qu’elle respecte les dispositions du PLUi relatives aux risques naturels ou technolo-giques, au besoin en application de l’article 2.2 des présentes Dispositions Générales et Particulières.
Au-delà du volume reconstruit à l'identique, il est possible d'ajouter des extensions ou des constructions* supplémentaires sous réserve que celles-ci respectent les règles de la zone concernée.
Article 2.4 – Restauration d’un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
Nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi, hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, dans le cas où le règlement de la zone concernée ne le permettait pas, est toutefois autorisée la restauration* d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs à condition :
que le bâtiment soit protégé dans le PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme ; et que la restauration* respecte les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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Article 2.5 – Règles alternatives pour la construction d’équipements
Sauf dans les zones UV et UQ, lorsque la configuration du terrain* (taille, forme, topographie…) et/ou son environnement urbain (tissu urbain dense de centre-ville, tissu pavillonnaire…) ne permettent pas de respecter les normes ou contraintes particulières auxquelles elles sont soumises ou de répondre aux besoins de leur fonctionnement spécifique, les constructions* dédiées aux services publics pourront répondre à toutes ou parties des dispositions suivantes, en lieu et place de celles définies par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du règlement écrit de la zone concernée,
La volumétrie des constructions* devra permettre d’optimiser au mieux l’espace dans la limite des besoins générés par ces constructions* :
par rapport à l’article 4, les emprises au sol et profondeurs des constructions* pourront occuper la totalité du terrain* mais seront, dans la mesure du possible, les plus limitées possible.
par rapport à l’article 5, pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés* », les hauteurs totales* peuvent dépasser de 6m les hauteurs façades* et non de 3m comme l’indique le règlement, à la condition que cela soit nécessaire à l’installation d’équipements de production d’énergie photovoltaïque sur toiture habitée (toiture utilisée par du stationnement par exemple).
L’implantation des constructions* devra permettre également d’optimiser au mieux l’espace et de concilier fonctionnalité du site et intégration à l’environnement urbain :
par rapport à l’article 6, l’implantation des constructions* par rapport aux emprises publiques* ou voies* sera libre et les façades sur ces emprises publiques* ou voies* devront faire l’objet d’un traitement de qualité.
par rapport à l’article 7, l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* sera libre mais devra limiter les impacts sur les constructions* voisines.
par rapport à l’article 8, l’implantation des constructions* les unes par rapport aux autres devra répondre aux exigences de sécurité.
En matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, il s’agira de veiller à une bonne intégration du projet dans son environnement urbain :
par rapport à l’article 9, les constructions* pourront soit reprendre les codes de l’architecture traditionnelle et locale soit être l’expression d’une architecture contemporaine. En outre, la hauteur des clôtures pourra dépasser 2 mètres pour répondre à des exigences de sécurité (pour les établissements scolaires notamment).
par rapport à l’article 10, les règles de chaque zone ne s’appliquent pas mais les éventuels espaces libres feront l’objet d’un traitement de qualité et seront, dans la mesure du possible, constitués d’espaces de pleine terre*.
Sur la commune de Marseille, cet article s’applique également aux équipements privés d’intérêt collectif.
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.