Rubrique AUXA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
ARTICLE A 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article A 1.2.
2. Sont interdites les opérations d’aménagement d’ensemble à usage d’habitations.
3. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - Excepté en secteur Ah, sont interdits : la création d’un terrain de camping et la pratique de camping, l’installation de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés, les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, la création d’un parc résidentiel de loisirs ; - L’installation de caravanes hors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur ; - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité en secteurs Ap, Av et Ax.
4. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes A26 et de 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD944.
5. Dans les secteurs identifiés par la Trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits : - toutes constructions, travaux et aménagements, - toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), - toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, S’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…).
ARTICLE A 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES 1. Dans l’ensemble de la zone : 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.2. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004, règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes, des voies ferrées et des routes départementales, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale mentionnée ci-après, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique : - à 300m compté de part et d’autre de la route (Autoroute A26) à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, - à 100m compté de part et d’autre de la route (RD944) à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 1.3. Sont autorisés les exhaussements et affouillements des sols, dans le respect des dispositions de l’article A 1.1., pour au moins une des conditions suivantes : . Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; . Qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ; . Qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage hydraulique ; . Qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, à l’exception du secteur Av ; . Qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
2. Excepté en secteurs Ae, Ap, Av et Ax, sont également autorisées les constructions et installations dès lors qu’elles sont nécessaires : - à l'exploitation agricole ; - ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole ; - à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. En secteur Ah, sont également autorisées, les constructions destinées à l’hébergement touristique et hôtelier, l’extension des bâtiments d'habitation existants ainsi que la construction d’annexes, à condition que leur insertion dans l'environnement soit assurée et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
6. Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, ou d'un grillage doublé d'une haie vive. Toutefois, les murs existants ne respectant pas les règles précédentes, peuvent être remis en état ou prolongés aux mêmes caractéristiques que les murs existants sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager de l’ensemble de l’ouvrage.
7. Les dispositions ci-avant de l’article A 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
A 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
1. Eléments ponctuels de patrimoine bâti et paysager à préserver, identifiés au titre de l’article L15119, dont la liste est annexée au présent règlement d’urbanisme écrit : 1.1. Il est interdit de démolir le patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sauf pour motif de sécurité publique ou pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général. 1.2. La restauration et/ou la modification des éléments de patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sont autorisées à condition de conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou de restituer les dispositions architecturales existant à leur origine ou à valeur historique.
2. Les voies de circulation à conserver sont identifiées aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, au titre de l’article L151-19. Ces cheminements doivent être maintenus dans leur tracé, leur principe et usage de circulation existants. Seuls des aménagements compatibles avec ces objectifs de préservation y sont autorisés.
A 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
A 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées
Non réglementé.
A 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.