Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS
Article n 1.1. interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article N 1.2.
2. Sont interdites les opérations d’aménagement d’ensemble.
3. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - Excepté en secteur Nh, sont interdits : la création d’un terrain de camping et la pratique de camping, l’installation de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés, les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, la création d’un parc résidentiel de loisirs ; - L’installation de caravanes hors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur ; - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité en secteur Np ; - Les installations radioélectriques ou radio- téléphonique en secteur Np.
4. Tous travaux et aménagements, y compris remblaiement, altérant le fonctionnement hydraulique et/ou écologique des cours d’eau et des fossés d’écoulement.
5. Dans les secteurs Np, sont également interdites les constructions et installations dès lors qu’elles sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil d’Etat, du 27 juin 2001, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
6. Dans les secteurs identifiés par la Trame « Zone Humide » mentionnée aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, sont interdits : - toutes constructions, installations, travaux et aménagements, - toutes Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), - toutes Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,
S’ils sont susceptibles de porter atteinte aux milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…).
Article n 1.2. limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activites
1. Dans l’ensemble de la zone naturelle : 1.1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, compte tenu de l'importance des travaux et aménagements et de la sensibilité du milieu naturel dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. 1.2. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004, règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes, des voies ferrées et des routes départementales, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale mentionnée ci-après, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique : - à 300m compté de part et d’autre de la route (Autoroute A26) à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, - à 100m compté de part et d’autre de la route (RD944) à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche. 1.3. Sont autorisés les exhaussements et affouillements des sols, dans le respect des dispositions de l’article N 1.1., pour au moins une des conditions suivantes : . Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; . Qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage hydraulique ; . Qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; . Qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances. 1.4. Les équipements légers de sports, loisirs et détente liés à des circuits de promenade sont autorisés à condition qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement naturel et paysager.
2. En Secteur Nb, sont également autorisées : - l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes nécessaires à l’activité agricole et forestière ; - les constructions et installations dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole. - les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. En secteur Nh : Sont également autorisées les constructions destinées à l’hébergement touristique et hôtelier, l’extension des bâtiments d'habitation existants ainsi que la construction d’annexes à condition que leur insertion dans l'environnement soit assurée et sous réserve qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
4. En secteur Nj : Sont également autorisées les constructions directement liées au jardinage ou au maraîchage sans surface de plancher habitable.
5. En secteur Np : Sont également autorisés les travaux et aménagements ainsi que les installations nécessaires à l’exploitation agricole destinée à l’élevage, dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour l’entretien, la restauration et/ou la remise en état des milieux écologiques caractéristiques du site Natura 2000 concerné.
3. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, dans le traitement des façades (aspect des matériaux), le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions.
4. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement.
5. La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments dans les sites et paysages.
6. L’emploi sans enduit des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings agglomérés, ... est interdit.
7. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère du site sont interdits.
8. Pour les constructions d’habitations, les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional étranger à la région, sont interdites.
9. Clôtures : 9.1. Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, ou d'un grillage doublé d'une haie vive et perméables au passage de la petite faune. Toutefois, les murs existants ne respectant pas les règles précédentes, peuvent être remis en état ou prolongés aux mêmes caractéristiques que les murs existants sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager de l’ensemble de l’ouvrage. 9.2. En secteur Np : Les clôtures destinées à l’activité agricole autorisée dans les conditions définies à l’article N1.2, ne sont pas réglementées.
10. Les dispositions ci-avant de l’article N 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
N 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
1. Eléments ponctuels de patrimoine bâti et paysager à préserver, identifiés au titre de l’article L15119, dont la liste est annexée au présent règlement d’urbanisme écrit : 1.1. Il est interdit de démolir le patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sauf pour motif de sécurité publique ou pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général. 1.2. La restauration et/ou la modification des éléments de patrimoine bâti remarquable repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant aux documents graphiques du règlement d’urbanisme sont autorisées à condition de conserver les dispositions architecturales existant à la date d’approbation du PLU, ou de restituer les dispositions architecturales existant à leur origine ou à valeur historique.
2. Les voies de circulation à conserver sont identifiées aux documents graphiques du règlement d’urbanisme, au titre de l’article L151-19. Ces cheminements doivent être maintenus dans leur tracé, leur principe et usage de circulation existants. Seuls des aménagements compatibles avec ces objectifs de préservation y sont autorisés.
N 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé. N 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées Non réglementé. N 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.