Article 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau Article 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement Article 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité Article 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, Article 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Certains articles ne faisant pas l’objet de réglementation (pas de règles fixées) sont mentionnés « non réglementés ».
ARTICLE 8. Marges de recul par rapport aux routes départementales#
En dehors des espaces urbanisés de la commune, le long des routes départementales les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. Sur une route bidirectionnelle à deux voies de circulation, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de quinze mètres (15m) de part et d'autre de l'axe de la chaussée. La largeur de cette bande est augmentée de la moitié de la largeur du nombre de voies de circulation supplémentaires, et, le cas échéant, de la moitié de la largeur du terre-plein central, ainsi que des largeurs ponctuelles liées aux voies de sortie, d'accès, de parking... (Article 2-11 du Règlement de la voirie départementale).
- TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
Zones urbaines#
Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Division en secteurs :
- Deux catégories de zone urbaine, à laquelle s’appliquent les dispositions du titre II du règlement :
- Zone U. La zone U comprend trois secteurs : Ua, Ub et Uc. - Zone UX - Zone UXc
. Desserte par les reseaux#
AUX 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau#
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
AUX 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement#
1. Eaux résiduaires industrielles : Les installations industrielles ne devront rejeter, au réseau public d'assainissement, s’il existe, que les effluents pré-épurés, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Eaux usées domestiques : Leur rejet au réseau d'assainissement public, s’il existe, est obligatoire.
3. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
AUX 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité#
Sauf en cas d'impossibilité technique, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis, conformément aux dispositions de l’article AUX 3.2.5.
AUX 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle doivent faire l'objet d’un traitement à la parcelle (infiltration, décantation…).
Les eaux pluviales issues des voiries seront infiltrées sous forme d'accotements engazonnés, fossés, tranchées drainantes.
AUX 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Sauf en cas d'impossibilité technique (passage de fibre optique...), la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis. Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.). Lors de tous travaux, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication numérique (fibre optique ou autre) doivent être prévues. Les opérations d'aménagement devront prévoir les infrastructures (fourreaux de réserve, chambres…), pour assurer des réseaux de communication numérique jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordable au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les nouvelles constructions, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordables aux réseaux de communication numérique lorsqu’ils existent. L'installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux de communication numérique seront réalisés
Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-22 Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Article R151-23 Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Division en zone et en secteurs : La zone A comprend six secteurs : Aa, Ae, Ah, Ap, Av et Ax.
Naturelles agricoles et forestieres zone a#
A 3.2.1. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau#
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.
A 3.2.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement#
Toute construction ou installation qui, par sa destination est susceptible de produire des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. En l’absence d’un tel réseau, ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
A 3.2.3. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité#
Sauf en cas d'impossibilité technique, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements doivent être enfouis, conformément aux dispositions de l’article A 3.2.5.
A 3.2.4. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
1. Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’infiltration des eaux pluviales suffisamment dimensionné et implanté en partie privative.
2. Dans les secteurs reposant sur un sol argileux ou assimilé, les éventuels rejets ou points d’infiltration doivent être situés à une distance minimale suffisante de toute construction neuve ou existante. La récupération et l’évacuation des eaux de ruissellement doit également être réalisée aux abords de la construction neuve ou existante.
A 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-24
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.