Supprimé par les dispositions de la loi ALUR de mars 2014.
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Lexique#
ALIGNEMENT : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) : le rapport entre la surface hors-œuvre nette des constructions et la surface du terrain supportant ces constructions. Il existe plusieurs catégories de COS. Ils peuvent être soit uniques, soit alternatifs, soit différenciés. (art. R 123-10 du Code de l’Urbanisme). La loi ALUR (Accès au logement et à un urbanisme rénové) du 24/03/2014 supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme.
CONSTRUCTION ANNEXE : construction qui par sa destination, ses caractéristiques et ses dimensions, peut être regardée comme des accessoires du bâtiment d’habitation.
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER (DIA) : Déclaration formulée préalablement à la vente d’un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : droit dont disposent les communes pour acquérir en priorité des biens dès lors qu’ils font l’objet d’une mutation. Ce droit est institué par le Conseil Municipal dans les communes disposant d’un POS ou d’un PLU. Il s’applique tout ou partie des zones urbaines ou d’urbanisation future.
EMPRISE AU SOL : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
HABITATION LEGERE DE LOISIRS (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R111-38 du Code de l’Urbanisme.
MITOYENNETE : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés... La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun.
OPERATION D’ENSEMBLE: Il s’agit d’un mode d’urbanisation pouvant se traduire par soit le dépôt d’un permis de construire groupé, soit le dépôt d’un permis d’aménager, soit d’une déclaration préalable portant sur la création de plus de 2 lots.
PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des HLL et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.
LA SURFACE DE PLANCHER : la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation.
TERRAIN A BATIR : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.
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Annexes#
ANNEXE N°1 – PRECISIONS RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS (CF ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT DE CHAQUE ZONE)
L'alignement est la limite qui sépare la propriété privée du domaine public.
Elle est normalement fournie par le plan d'alignement.
Le PLU peut prévoir une modification de ces limites, dans le cadre d'un élargissement de voies existantes, ou de création de voies nouvelles, sous réserve de l'acquisition des terrains nécessaires par la collectivité publique.
Les limites séparatives sont toutes les autres limites, qu'elles jouxtent en un point ou non un alignement.
Limite latérale : partie rectiligne des limites qui sépare les propriétés privées et qui touche à l’alignement.
Limites de fond : toutes les autres limites qui ne répondent pas aux définitions ci-dessus.
Croquis de principe
Annexe n°2– precisions relatives a la hauteur des constructions (CF. article 10 du reglement de chaque zone)#
La hauteur en tout point d'une construction est la différence de niveau entre tout point de cette construction (hormis ouvrages techniques, cheminées, pylônes, supports de lignes électriques ou d'antennes) et son point de projection au sol (terrain naturel).
Hauteur au faîtage : c'est la différence de niveau, entre tout point du faîtage d'un bâtiment, et sa projection sur le sol naturel.
Hauteur à l'égout : c'est la différence de niveau entre tout point de l'égout des toitures, mesuré au point bas du plan oblique de la toiture, et sa projection sur le sol naturel.
Les hauteurs au faîtage et à l'égout devront être précisées pour tout projet.
En cas de terrain en pente, il sera pris comme profil du terrain naturel de référence, une droite fictive tracée entre les points de projection sur le terrain naturel de chacun des points extrêmes de tout élément de façade, par rapport auquel sont mesurées les hauteurs.
Partie « intérieure » de la construction#