Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non visées à l'article A 2 ci-après.
PLU de Curtafond : Règlement
A
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H/2 ≥ 3 m).
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Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non visées à l'article A 2 ci-après.
PLU de Curtafond : Règlement
A
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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1- Les constructions directement liées et strictement nécessaires aux exploitations agricoles à condition :
2- Les constructions à usage d’habitation directement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole et à condition de ne pas dépasser au total 200 m2 de surface de plancher par habitation
3- La reconstruction à l’identique après sinistre sans création de logement. 4- Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements. Les 5- affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 6- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de tenir compte de la qualité paysagère de la commune. 7- Les activités touristiques rurales d’accueil du type gîtes ruraux, camping à la ferme, fermes auberges, …. ainsi que les bâtiments nécessaires à la transformation et la commercialisation de produits de la ferme dans la mesure où ces activités sont directement liées à l’exploitation agricole et en demeure l’accessoire. Toutefois, les gîtes ruraux ne sont pas autorisés lorsqu’ils constituent un nouveau bâtiment séparé de l’habitation principale de l’agriculteur. 8– Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute construction ultérieure à usage d’habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire. Par dérogation une distance d’éloignement inférieure peut toutefois être autorisée après avis de la chambre d’agriculture pour tenir compte des spécificités locales.
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 1.)
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Accès :
2.) Voirie :
A
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
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Alimentation en eau : - Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : - Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée à un dispositif d'assainissement autonome, efficace et conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Le dispositif doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit et permettre à la construction d’être directement raccordée au réseau public éventuellement prévu.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : - Les eaux pluviales et de ruissellement doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou dirigées vers un déversoir désigné par l'autorité compétente.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire ou d'aménagement peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques ou physiques ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Sous réserve des marges de recul indiquées sur les documents graphiques les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
A
(1) En application de l’article L 111.1.4 du code de l’urbanisme ces marges de recul ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, - aux bâtiments d’exploitation agricole, - aux réseaux d’intérêt public, - pour l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m (L = H/2 ≥ 3 m).
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Les constructions non jointives sur un même tènement doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à la hauteur à l’égout du bâtiment le plus bas, avec un minimum de 3 mètres. Si le bâtiment de référence le plus bas dépasse 8 mètres de haut le recul minimum reste de 8 mètres.
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L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles A 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du présent chapitre.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol préexistant jusqu'à l’égout du toit. Elle est limitée à 6 m pour les constructions d’habitation.
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L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
A
Pour les habitations les couvertures seront traitées de manière à reprendre l’aspect des tuiles romanes dans les tons rouges avec un minimum de 0,50 m de débords par rapport aux façades et pignons.
Toute construction mettant en œuvre des principes d’économie d’énergie active ou passive (solaire et/ou bio-climatique) pourront déroger à certains des alinéas ci-dessus de façon à ne pas limiter les possibilités de réalisation spécifiques telles que serres, vérandas, bow-windows, terrasses vertes, capteurs solaires, etc.
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
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Les plantations repérées au règlement graphique au titre de l’article L 123-1-5 7e du Code de l’Urbanisme sont soumises aux dispositions suivantes :
-soit que l’élément recensé soit déplacé -soit que l’élément recensé soit reconstitué en recourant à des essences végétales locales (voir liste en annexe du règlement)
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le présent règlement s'applique à la commune de CURTAFOND.
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées à l’article R 111-1 du code de l’urbanisme : R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R111-22 à R111-24 qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un Plan Local d’Urbanisme.
Seuls les articles suivants sont d’ordre public :
Article R 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan.
. le règlement sanitaire départemental . le camping caravaning . les exploitations de carrières . les vestiges archéologiques découverts fortuitement.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles (zone N) équipées ou non équipées.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs. Le plan local d’urbanisme définit également :
L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Pour un bâtiment existant, le permis de construire peut être accordé, sans adaptations mineure, si les travaux ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec les prescriptions du PLU, ou si les travaux sont sans effet aggravant en ce qui concerne ces prescriptions.
NS Les règles d’implantation par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc... poste de détente de gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus etc...) dont la construction est envisagée par les services publics ou leur concessionnaires (en charge des réseaux et installations électriques, électroniques, de gaz et des services de voirie). Toutefois ces ouvrages restent soumis aux dispositions de l’article R1112 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les règles de hauteur indiquées aux articles 10 du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements publics d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (ex. châteaux d’eau...).
En application de l’article L531-14 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéolog iques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au Maire de la Commune, lequel prévient la DRAC / Service régional de l’archéologie. Le décret n°2004-190 est relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du code du patrimoine. Il prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être etreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (art.1) Conformément à l’article 7 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». Il est rappelé qu'à l'occasion de toute découverte fortuite de vestiges archéologiques quels qu'ils soient, l'auteur de la découverte est tenu de se conformer aux dispositions de la loi du 29 septembre 1941 qui lui font obligation d’en faire immédiatement la déclaration au Maire de la commune.
PLU de Curtafond : Règlement
UA
La zone UA a une fonction principale d’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes.
Elle concerne l’agglomération actuelle avec son centre ancien et ses extensions plus récentes.
PLU de Curtafond, approuvé le 18/05/2017, 14 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.