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Zone NGDVZone naturelle à Donnery

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone NGDV, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NGDV, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 36 rubriques

Rubrique NGDV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS

Sous-destinations Logement Hébergement

Interdites

x Dans la zone A*

X Dans la zone A*

Autorisées

Autorisées sous conditions particulières…

Habitation

Dans la zone A, après avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis, sont autorisés les logements uniquement à condition d’être strictement lié à l’activité agricole dans la limite de 150 m² de surface de plancher et d’être situé à moins de 50 mètres du siège d’exploitation.

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151 11 2ème du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

Dans les bâtiments du Château d’Allonnes uniquement, les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151 11 2ème du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

Zone a : espaces agricoles commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

x

Dans la zone A*

Dans la zone A, les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151 11 2° du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

x Dans la zone A*

x

Dans la zone A, les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151 11 2° du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis.

x

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone Agricole identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151 11 2° du Code de l’Urbanisme. L’accord de changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis. x AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES x x x

x

x

Zone a : espaces agricoles équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux des

administrations publiques

x

et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d’enseignement, de santé x et d’action sociale · Salles d’art et de spectacles x

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

Lieux de culte

Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

x x

x

Exploitations agricoles et forestières

x

x

Exploitation agricole Exploitation forestière dans les zones A*

x

dans la zone A

Zone a : espaces agricoles

Rubrique NGDV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.1 - Implantation des constructions par r

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum par rapport à l’alignement dans le respect du règlement sanitaire départemental.

Les constructions annexes ne sont pas soumises aux règles d’implantation par rapport à l’alignement. Toutefois, l’implantation des constructions annexes doit être réfléchie de manière à ne pas déteriorer la vue vers ou depuis une construction identifiée comme « élément de patrimoine bâti à protéger, mis en valeur au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme », pour les constructions voisines ou depuis l’espace public.

2.2- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait dans le respect du règlement sanitaire départemental.

Lorsqu’une limite séparative correspond à une limite de zone urbaine, les constructions doivent être implantées en retrait de cette limite séparative en respectant les prescriptions suivantes : la marge de retrait doit être au moins égale au double de la hauteur du bâtiment (L=Hx2).

2.3 – Implantation des constructions sur une même unité foncière

Non réglementé

Zone a : espaces agricoles

Rubrique NGDV 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 2.4 - Emprise au sol maximale des construc

L’emprise au sol maximale des constructions à destination d’exploitation agricole est fixée à 20 % de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale des constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est fixée à 5 % de l’unité foncière.

L’emprise au sol cumulée des constructions annexes closes et couvertes ne doit pas excéder 20 m² par unité foncière.

2.5 - Hauteur maximale des constructions

Les extensions des constructions existantes à date d’approbation du présent règlement (26/02/2026) peuvent s’inscrire dans les héberges de la construction existante.

Pour les constructions à destination de logements : En cas de toiture à pentes, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage.

En cas de toiture terrasse, limitée à une superficie d’un tiers de la construction principale, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,5 mètres à l’acrotère.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : En cas de toiture à pentes, la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage.

En cas de toiture terrasse, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. Toutefois, cette hauteur peut être portée ponctuellement à 20 mètres, uniquement pour les éléments bâtis, dont la fonction l’exige : élévateur, séchoir…

La hauteur maximale des constructions annexes et des carports est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. Pour les constructions répondant à la sous-destination des « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée.

Zone a : espaces agricoles

Rubrique NGDV 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des clôtures

Outre les dispositions générales concernant les clôtures, les dispositions suivantes doivent être respectées. Les clôtures maçonnées sont interdites.

Les clôtures implantées à plus de 150 mètres d’une habitation doivent permettre la libre circulation des animaux sauvages. Aussi, les clôtures doivent respecter cumulativement les caractéristiques suivantes : - ne pas constituer des pièges pour la faune, - être limité à une hauteur limitée de 1,20 m maximum (à partir du sol), - être posées à 30 cm du sol, - être en matériaux naturels ou traditionnels.

Dispositions applicables aux clôtures à l’alignement Les clôtures à l’alignement seront constituées : Uniquement pour les constructions à destination de logements :

  • soit d’une haie vive (clôture végétale) ;
  • soit d’une grille ou d’un barreaudage horizontal ou vertical ajouré sur un minimum de 50% de la surface, doublé d'une haie vive constituée d’essences locales variées ;
  • soit d’un sous-bassement d’une hauteur maximale de 0,30 m, surmonté d’un dispositif à claire-voie de type grille ou barreaudage horizontal ou vertical ajouré sur un minimum de 50% de la surface, doublé ou non d'une haie vive.

Pour tout autre type de destination :

  • Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractère agricole et/ou naturel de la zone.
  • Les clôtures peuvent être constituées de poteaux en bois, sans soubassement maçonné et de fil de fer lisse ou de grillage. Les fils barbelés sont tolérés uniquement pour les clôtures liées à des activités d’élevage.

Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractère agricole et/ou naturel de la zone. Les clôtures peuvent être constituées de poteaux en bois, sans soubassement maçonné et de fil de fer lisse ou de grillage. Les fils barbelés sont tolérés uniquement pour les clôtures liées à des activités d’élevage agricole.

V. Dispositions particulières applicables en zones naturelles zone n : espaces naturels

Outre les dispositions générales concernant les clôtures, les dispositions suivantes doivent être respectées. Les clôtures maçonnées sont interdites. Dispositions applicables aux clôtures à l’alignement Les clôtures à l’alignement seront constituées : Uniquement pour les constructions à destination de logements :

  • soit d’une haie vive (clôture végétale) ;
  • soit d’une grille ou d’un barreaudage horizontal ou vertical ajouré sur un minimum de 50% de la surface, doublé d'une haie vive constituée d’essences locales variées ;
  • soit d’un sous-bassement d’une hauteur maximale de 0,30 m, surmonté d’un dispositif à claire-voie de type grille ou barreaudage horizontal ou vertical ajouré sur un minimum de 50% de la surface, doublé ou non d'une haie vive. Pour tout autre type de destination :
  • Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractère agricole et/ou naturel de la zone.
  • Les clôtures peuvent être constituées de poteaux en bois, sans soubassement maçonné et de fil de fer lisse ou de grillage. Les fils barbelés sont tolérés uniquement pour les clôtures liées à des activités d’élevage.

Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives Les clôtures doivent avoir un aspect valorisant le caractère agricole et/ou naturel de la zone. Les clôtures peuvent être constituées de poteaux en bois, sans soubassement maçonné et de fil de fer lisse ou de grillage. Les fils barbelés sont tolérés uniquement pour les clôtures liées à des activités d’élevage agricole.

Les clôtures en bois sont autorisées. Elles peuvent être composées de montants verticaux limités à une hauteur maximum de 1,50 mètres et de deux ou trois lisses horizontales, telles que l’exemple ci-dessous :

Des plaques béton de 30 cm de hauteur maximum sont autorisées.

VII. Annexes

1. Liste des especes indigenes adaptees aux conditions climatiques

Le présent règlement fait référence aux essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques à planter préférentiellement dans les jardins pour qualifier l’environnement végétal des constructions et préserver le caractère local.

Ces essences sont détaillées dans la liste illustrée présentée pages suivantes.

Il est souhaitable d’éviter de planter des essences banalisantes ou nuisibles :

Les Thuya, le Laurier du Portugal, le Cotoneaster très banalisant pour le territoire car utilisé partout uniformément, sans identité spécifique La plantation de Buddleia, d’Herbe de la Pampa, de Phylostachis (espèce de bambou) ou de Renouée du Japon (Reynoutria Japonica) car il s’agit de plantes envahissantes dont le développement, y compris sur les parcelles voisines, sera difficile à contrôler par la suite

Les espèces à planter conseillées pour les parcelles en bordure de cours d’eau sont les suivantes : Acer pseudoplatanus (érable sycomore) Alnus glutinosa (aulne glutineux) Cornus sanguinea (cornouiller sanguin) Corylus avellana (coudrier / noisetier) Euonymus europaeus (fusain d’Europe) Fraxinus excelsior (frêne commun) Prunus avium (merisier) Quercus pedonculata (chêne pédonculé) Salix alba (saule blanc) Salix caprea (saule marsault) Salix cinerea (saule cendré) Salix purpurea (saule pourpre) Sambucus nigra (sureau noir) Sambucus nigra (sureau à grappes) Tilia cordata (tilleul à petites feuilles) Viburnum opulus (viorne obier)

VII. ANNEXES

VII. ANNEXES

VII. ANNEXES

2. Liste des espaces exotiques envahissantes

La présente liste expose les espèces exotiques envahissantes valables pour la région Centre-Val-de-Loire. A la différence de la liste précédente, il s’agit d’une liste exhaustive des taxons invasifs.

Nom scientifique Reynoutria japonica Houtt.

Nom commun Renouée du Japon

Caractère invasif

Taxons invasifs, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies

Reynoutria x bohemica Chrtek & Renoué de Bohème Chrtkova

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Ailante glanduleux

Taxons localement invasifs, n'ayant pas encore colonisé l'ensemble des milieux naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominants ou co-dominants dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l'abondance des populations et les communautés végétales envahies

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John

Elodée à feuilles étroites

Heracleum mantegazzianum

Sommier & Levier

Berce du Caucase

Hydrocotyle ranunculoides L.f.

Hydrocotyle renoncule

fausse-Lemna minuta Kunth

Lentille d'eau minuscule

Prunus serotina Ehrh.

Cerisier tardif

Acer negundo L.

Erable negundo

Amaranthus hybridus L.

Amarante hybride

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot

Aster lanceolatus Willd.

Aster à feuilles lancéolées

Aster novi-belgii L.

Aster de Virginie

Aster x salignus Willd.

Aster à feuilles de saule

Buddleja davidii Franch.

Buddleia du père David

Conyza canadensis Cronquist

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker

(L.) Vergerette du Canada Vergerette de Sumatra

Duchesnea indica (Andrews) Focke

Erigeron annuus (L.) Desf.

Fraisier d’Inde Vergerette annuelle

Galega officinalis L.

Sainfoin d'Espagne

Taxons exotiques se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités humaines (bords de routes, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées)

Helianthus tuberosus L.

Topinambour

Impatiens parviflora DC.

Balsamine à petites fleurs

Juncus tenuis Willd.

Jonc grêle

Oenothera biennis L.

Onagre bisannuelle

Oenothera glazioviana Micheli Onagre à sépales rouges

Parthenocissus (A.Kern.) Fritsch inserta Vigne-vierge commune

Phytolacca americana L.

Raisin d'Amérique

Senecio inaequidens DC.

Séneçon du Cap

Solidago canadensis L.

Solidage du Canada

Solidago gigantea Aiton

Solidage glabre

Ambrosia artemisiifolia L. Azolla filiculoides Lam.

Ambroisie

à

d'Armoise

Azolla fausse-fougère

feuilles

Taxons invasifs émergents dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l'extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l'analyse de Weber & Gut ou cités comme invasives avérées dans un territoire géographiquement proche

Bidens frondosa L.

Bident à fruits noirs

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

Egeria densa Planch.

Crassule de Helms Elodée dense

Elodea canadensis Michx.

Elodée du Canada

Epilobium ciliatum Raf.

Epilobe cilié

Impatiens balfouri Hook.f.

Balsamine de Balfour

Impatiens capensis Meerb.

Balsamine du Cap

Impatiens glandulifera Royle

Balsamine de l'Himalaya

Lagarosiphon

major

(Ridl.) Moss

Grand lagarosiphon

Ludwigia grandiflora (Michx.) Jussie à grandes fleurs Greuter & Burdet

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven

Jussie

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx

Myriophyllum (Vell.) Verdc.

aquaticum Myriophylle aquatique

Prunus laurocerasus L.

Laurier-cerise

Reynoutria sachalinensis

(F.Schmidt) Nakai Rhododendron ponticum L.

Renouée de Sakhaline Rhododendron des parcs

VII. ANNEXES 3. CARTE D’EXPOSITION DES FORMATIONS ARGILEUSES AU PHÉNOMÈNE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFÉRENTIEL CONSÉCUTIF À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS ARGILEUX

Source : Georisques.gouv 142

4. RAPPEL DE L’ARRÊTÉ DU 22 JUILLET 2020 RELATIF AUX TECHNIQUES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION DANS LES ZONES EXPOSÉES AU PHÉNOMÈNE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFÉRENTIEL CONSÉCUTIF À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS

Le constructeur de l'ouvrage est tenu de respecter les dispositions constructives suivantes :

I. - Les bâtiments en maçonnerie ou en béton sont construits avec une structure rigide. La mise en œuvre de chaînages horizontaux et verticaux, ainsi que la pose de linteaux au-dessus des ouvertures permet de répondre à cette exigence.

II. - Pour tous les bâtiments :

a) Les déformations des ouvrages sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Elles ont comme caractéristiques d'être :

  • en béton armé ;
  • suffisamment profondes pour s'affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible au phénomène de mouvement de terrain différentiel, soit a minima 1,20 m en zone d'exposition forte, ou de 0,80 m en zone d'exposition moyenne, telles que définies à l'article R. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, sauf si un sol dur non argileux est présent avant d'atteindre ces profondeurs ;
  • ancrées de manière homogène, sans dissymétrie sur le pourtour du bâtiment, notamment pour les terrains en pente ou pour les bâtiments à sous-sol partiel. En l'absence de sous-sol, la construction d'une dalle sur vide sanitaire est prévue ;
  • coulées en continu ;
  • désolidarisées des fondations d'une construction mitoyenne ;

b) Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage dues aux apports d'eaux pluviales et de ruissellement sont limitées, pour cela :

  • les eaux de gouttières sont éloignées des pieds de façade, avec un exutoire en aval de la construction ;
  • les réservoirs de collecte des eaux pluviales sont équipés d'un système empêchant le déversement des eaux de trop plein dans le sol proche de la construction ;
  • les puisards situés à proximité de la construction sont isolés des fondations par un système assurant son étanchéité ;
  • les eaux de ruissellement superficielles ou souterraines sont détournées à distance de l'habitation en mettant en œuvre un réseau de drainage ;
  • la surface du sol aux abords de la construction est imperméabilisée ;
  • le risque de rupture des canalisations enterrées est minimisé par l'utilisation de matériaux flexibles avec joints adaptés ;

c) Les variations de teneur en eau du terrain à proximité de l'ouvrage causées par l'action de la végétation sont limitées, pour cela :

  • le bâti est éloigné du champ d'influence de la végétation. On considère que la distance d'influence est égale à une fois la hauteur de l'arbre à l'âge adulte, et une fois et demi la hauteur d'une haie ;
  • à défaut du respect de la zone d'influence, un écran anti-racines est mis en place. Cet écran trouve sa place au plus près des arbres, sa profondeur sera adaptée au développement du réseau racinaire avec une profondeur minimale de 2 m ;
  • le cas échéant, la végétation est retirée en amont du début des travaux de construction afin de permettre un rétablissement des conditions naturelles de la teneur en eau du terrain ;
  • en cas de difficultés techniques, notamment en cas de terrains réduits ou en limite de propriété, la profondeur des fondations est augmentée par rapport aux préconisations du paragraphe II du présent article ;

d) Lors de la présence d'une source de chaleur importante dans le sous-sol d'une construction, les échanges thermiques entre le terrain et le sous-sol sont limités. Pour cela, les parois enterrées de la construction sont isolées afin d'éviter d'aggraver la dessiccation du terrain situé dans sa périphérie.

VII. ANNEXES 5. RECOMMANDATIONS SUR L’INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES

INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES SUR LE BATI ANCIEN

VII. ANNEXES 6. RECOMMANDATIONS SUR L’INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES

VII. ANNEXES 6. RECOMMANDATIONS SUR L’INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES

INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES SUR LE BATI TRADITIONNEL OU CONTEMPORAIN

VII. ANNEXES 6. RECOMMANDATIONS SUR L’INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES

VII. ANNEXES 6. RECOMMANDATIONS SUR L’INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES

INTEGRATION DES CAPTEURS SOLAIRES SUR LE BATI ISOLE

Rubrique NGDV 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Tout projet devra chercher à limiter l’artificialisation des sols. Ainsi en complément des dispositions ci-dessus, les espaces libres restants (allées, stationnement…) doivent être traités en espace perméable.

Les clôtures en bois sont autorisées. Elles peuvent être composées de montants verticaux limités à une hauteur maximum de 2 mètres et de deux ou trois lisses horizontales, telles que l’exemple ci-dessous :

VI. Dispositions particulières applicables en zones agricoles

VI. Dispositions particulières applicables en zones agricoles zone a : espaces agricoles

. Cette zone correspond aux secteurs agricoles

Extrait du rapport de présentation : La zone agricole A correspond à l’emplacement actuel des cultures agricoles et des bâtiments qui accompagnent cette activité. Cette zone est inconstructible, sauf pour l’accompagnement de l’activité agricole. Elle a pour vocation de maintenir l’occupation du sol existante. Elle comprend une zone A* inconstructible.

Plan de délimitation de la zone

Zone a : espaces agricoles rappels

Les dispositions générales à partir de la p. 30) s’appliquent en sus des dispositions particulières de la zone. La conformité des projets au règlement s’apprécie donc à la fois au regard des dispositions particulière de la zone et des dispositions générales, applicables à toutes les zones. Cette partie intègre notamment les dispositions concernant les Espaces paysagers protégés et autres protections paysagères et environnementales, les dispositions concernant les piscines, les accès, la desserte par les réseaux urbains, l’aspect extérieur des constructions…

Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 9 autres zones de Donnery

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Donnery, approuvé le 25/06/2026, 5 rubriques pour la zone NGDV.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.