Dispositions générales
Introduction
1. Champs d’application du PLU
Le présent plan local d’urbanisme (PLU) s’applique à l’ensemble du territoire communal de Donnery. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme.
2. Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Les documents graphiques présentent la division du territoire en :
- zones urbaines (U)
- zones à urbaniser (AU)
- zone naturelle (N)
- zone agricole (A)
Les documents graphiques comportent également des inscriptions graphiques relatives :
- aux emplacements réservés et aux servitudes
- aux secteurs de projet
- à la protection du patrimoine bâti et paysager
- à la protection de la trame verte et bleue
3. Articulation du reglement avec les orientations d’amenagement et de
Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions règlementaires. Elles peuvent, par exemple :
- préciser l’application spatiale de dispositions règlementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
- renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.
Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
4. Organisation et contenu du present reglement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3.
Le présent règlement est organisé en 6 parties :
- Partie 1 : dispositions générales
- Partie 2 : lexique
- Partie 3 : dispositions communes
- Partie 4 : dispositions applicables aux zones urbaines et à urbaniser
- Partie 5 : dispositions applicables à la zone naturelle
- Partie 6 : dispositions applicables à la zone agricole
NB : Les termes faisant l’objet d’une définition au sein du lexique sont identifiés en italique.
NB : les références à d’autres législations (code civil, code de la construction et de l’habitation, code du patrimoine, code de l’environnement) apparaissent à titre de rappel sur fond coloré.
5. Utilisation du present reglement
Identification des dispositions du règlement graphique :
ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
- Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné
- Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant (patrimoine bâti, patrimoine paysager, Emplacement réservé, etc.)
- Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLU relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Ce règlement comprend des schémas pédagogiques qui ont une vocation illustrative.
Application des dispositions du règlement
Consulter :
- Les dispositions générales (Partie 1 du règlement)
- Les dispositions communes (Partie 3 du règlement)
- Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 4, 5, et 6 du règlement)
- Le lexique du PLU qui précise les définitions pour l’application des règles (Partie 2 du règlement)
Si besoin, consulter les annexes du présent règlement, lorsque le terrain est concerné.
I. Dispositions generales I. dispositions générales
1 – Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives
A l’occupation des sols
1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics,
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
- à la réalisation de réseaux,
- aux routes à grande circulation.
2. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLU.
3. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLU, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
4. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article L. 521-1 du Code du patrimoine et article
R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
5. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
6. Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R*. 6111-5, et L. 111-1-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
I. Dispositions générales
2 – Rappels de dispositions legislatives, reglementaires et
Jurisprudentielles, et de deliberations municipales adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d'Urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aspect exterieur des constructions
Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Batiments detruits ou demolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli (en particulier dans le cas de sinistres), sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Dans le cas présent, le PLU autorise la reconstruction à emprise au sol identique, et sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des règles du PLU dans les conditions ci-dessus, et dans le respect du plan de prévention des risques naturels.
C'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction. Le principe du droit à reconstruire à l'identique ne dispense pas de la nécessité d'obtenir une autorisation du droit des sols.
Clotures
En application de la délibération du Conseil municipal du 1er septembre 2007, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Constructions existantes non conformes aux regles du PLU
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, no 79530 du
27/05/88).
Derogation aux regles du PLU
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan
Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
Division parcellaire
En dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots. C’est-à-dire que dans le cadre d’une division d’un terrain existant en deux terrains dont un à construire, l’ensemble des règles édictées au titre du présent règlement doivent être appliquées.
2 – Rappels de dispositions legislatives, reglementaires et
Jurisprudentielles, et de deliberations municipales emplacements reserves
Les emplacements réservés institués au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, sont mentionnés sur le tableau figurant sur le document graphique.
Sur les emprises foncières classées en Emplacement réservé ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement. Toutefois, une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en Emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- Au titre du L. 151-2 du Code de l’urbanisme, mettre en demeure le bénéficiaire de l’Emplacement réservé d’acquérir son terrain dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Permis de demolir
Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal du 1er septembre
2007, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Ce permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction et de l’impact d’une éventuelle démolition dans le paysage.
Prevention du risque lie au transport de matieres dangereuses
Des dispositions particulières en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent dans le périmètre des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel institué par l’arrêté du 5 mars 2014. Les parcelles traversées par les ouvrages de canalisations de transport de gaz naturel sont grevées d’une bande de servitude dite « non-aedificandi ». Ces périmètres sont représentés à titre indicatif sur le plan des servitudes ; en cas d’écart entre la représentation graphique et les distances figurant en annexe des servitudes, seules ces dernières font foi, par rapport au tracé réel des canalisations.
Prevention du risque de retrait-gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLU, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020, modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définit le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel, consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
2 – Rappels de dispositions legislatives, reglementaires et
Jurisprudentielles, et de deliberations municipales sites archéologiques
La localisation des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune de Donnery figure sur le plan en annexe. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, l’autorisation ou le permis de construire est délivré après avis du Préfet de région.
Les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires
Culturelles conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Voies bruyantes
La commune de Donnery est concernée par un arrêté préfectoral de classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit (RD 2060 et RD921). Cet arrêté du 10 octobre 2000 fixe les secteurs concernés et les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et pour les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les voies et secteurs concernés sont mentionnés dans l’annexe du dossier PLU.
Arrete ministeriel classant la RD 2060 en voie express
Un arrêté ministériel du 21 décembre 1976 classe la RD 2060 route express. Aussi, une bande de 100 m inconstructible par rapport à l’axe des voies en dehors des zones urbaines existantes est rappelé sur le plan de zonage.
II. Lexique
Lexique
Accès et voie
L’accès est constitué par la limite entre le terrain et l’emprise publique qui le dessert, et permet l’entrée et la sortie de véhicules ou de piétons sur le terrain. Le nombre et la dimension des accès sont adaptés à l’occupation du terrain, et au type d’usage de l’accès (véhicule ou piéton).
La voie nouvelle (ou chemin d’accès) est une emprise publique ou privée qui permet de
desservir plusieurs unités foncières distinctes
ou plusieurs constructions.
Acrotère
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toitureterrasse d'un bâtiment.
Affouillement
Creusement ou excavation des sols par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel.
Alignement
L’alignement est la limite entre la voie publique ou l’emprise publique ou la limite interne au terrain d’un
Emplacement réservé en vue de la réalisation d’une voie publique ou d’une
emprise publique et la propriété
riveraine.
Il est à noter que le Canal d’Orléans, le
Cens et les autres cours d’eau ne doivent pas être considérés comme des emprises publiques au sens du présent règlement, concernant l’alignement des constructions.
Aménagement dans le volume existant
Il s’agit des aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclus notamment la création de surface habitable par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires mais exclut une modification de l’emprise ou de la hauteur de la construction.
Annexe
Voir « Construction annexe »
Arbre
Végétal ligneux comportant un tronc sur lequel s'insèrent des branches ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier. Un arbre dit de “haute tige” doit présenter une capacité de développement supérieure à 3 mètres à maturité.
Attique
Niveau supérieur d’une construction réalisé avec un retrait significatif sur au moins 2 côtés par rapport au nu de la façade de l’étage précédent.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Berges des cours d’eau
Voir « Cours d’eau et étang »
Carports
Les carports sont des structures qui se composent d’une toiture légère posée sur poteaux et ouvertes sur au moins 2 faces. Les carports peuvent être adossés à la construction principale, à une construction annexe, ou édifiés de manière indépendante.
Châssis de toit
Un châssis de toit, est une fenêtre de toit ou fenêtre rampante correspondant à une ouverture pratiquée dans un toit ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. L’ouverture s’effectue par rotation ou projection.
Dans le langage courant, on utilise souvent le mot « velux ». Le châssis de toit peut potentiellement générer des vues. Afin de déterminer si le châssis de toit génère ou non des vues, se reporter à la définition des « Ouvertures créant des vues ».
Exemples de châssis de toit
Clôture
Désigne tout type d’installation (mur, muret, grille, etc.) ou de plantation de végétaux, qui délimite un terrain qui sert à enclore 2 propriétés privées ou une propriété privée et le domaine public.
Comble
Le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture à pente d’un bâtiment. Le mur du comble est également dénommé pied-droit.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne sont donc pas considérés comme des constructions.
Construction annexe
Est considérée comme construction annexe, une construction qui répond simultanément aux conditions ci-après :
- une construction non affectée à l’habitation ou à l’activité mais dont l’usage est complémentaire (abri de jardin, stationnement, locaux techniques des piscines, remise à bois, chaufferie) ;
- une construction close ou non, et couverte, dont la hauteur est inférieure ou égale à 3,5 m au point le plus haut et d’une emprise au sol limitée à 40 m² ;
- une construction non contiguë à une Construction principale ;
Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la Construction principale. Les abris de type remise à bois dont la structure est ouverte sur au moins une des faces, d’une emprise au sol limitée à 5 m² et d’une hauteur limitée à 2 mètres, ne sont pas concernés par cette règle et, dans ce cas et par exception, doivent être considérés comme des constructions annexes.
Au sens du présent règlement, les piscines ne sont pas identifiées comme des constructions annexes.
Les constructions d’un volume supérieur à celui défini ci-avant sont considérées comme des constructions principales.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Une construction édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Construction principale
La construction principale correspond au volume bâti constitutif de la destination autorisée dans chacune des zones.
Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction ou bâtiment principal : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinés à l’habitation : abri de jardin, les piscines (hauteur inférieure à
1,80m)…
Cours d’eau, plans d’eau (trame bleue)
La trame bleue correspond à l’ensemble du réseau hydrographique du territoire : cours d’eau et plans d’eau (mares, étangs…).
Un cours d’eau correspond à une étendue d’eau linéaire. Au sens du présent règlement, le Canal d’Orléans est considéré comme un cours d’eau, de même que le Cens, la Crenolle et l’ensemble des cours d’eau réguliers identifiés au plan de zonage.
Les berges des cours d’eau, espace entre l’eau et le point haut à partir duquel la rive débute, sont considérées comme faisant partie du cours d’eau au sens du présent règlement.
Un plan d’eau est une entendue d’eau stagnante, naturelle ou formée artificiellement, d’une superficie d’au moins 30 m² (berges comprises). Au sens du présent règlement, les plans d’eau induisent les mêmes règles que les cours d’eau, notamment concernant le retrait des constructions par rapport à la trame bleue protégée.
Destination et sous-destination des constructions (articles R. 151-27 à R. 159 du Code de l’urbanisme)
La définition des destinations et sous-destinations de constructions est issue de l’arrêté du 10 novembre 2016 et actualisé par décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu
Définitions précisions techniques habitation
Logement
La sous-destination « logement » recouvre les Inclut :
constructions destinées au logement principal, Tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que hébergements couverts par la sous-destination « soit le mode de financement.
hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les Les « résidences démontables constituant l’habitat immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.).
5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sous- Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze destination. personnes (code du tourisme, art. D. 324-13).
Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les Constructions à vocation sociale ou à vocation commerciale, constructions destinées à l'hébergement dans des destinées à héberger un public spécifique.
résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les centres résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres résidences autonomie. d’accueil de demandeurs d’asile (Cada).
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination “artisanat et commerce de détail” Inclut les commerces de détail, notamment les épiceries, les recouvre les constructions destinées aux activités supermarchés et les points permanents de retrait par la artisanales de production, de transformation, de clientèle tels que les « drives ».
réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la Inclut également l’artisanat avec activité commerciale de présentation ou à l’exposition de biens et de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et marchandises proposées à la vente au détail à une l’artisanat avec activité commerciale de vente ou de services clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont (cordonnerie, salon de coiffure, métiers d’art, etc.).
exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Restauration
La sous-destination “restauration” recouvre les N’inclut pas la restauration collective (salariés ou usagers constructions destinées à la restauration sur place ou à d’une entreprise ou administration).
emporter avec accueil d’une clientèle.
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre constructions destinées à la présentation et la vente de professionnels.
biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services avec l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service avec l'accueil Inclut :
d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de Les constructions où s’exerce une profession libérale contrat de vente de services ou de prestation de services (médecin, avocat, architecte, etc.)
notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des professionnels : assurances, banques, agences immobilières, agences de location de véhicules, salles de sport, magasins de téléphonique mobile, etc.
Hôtel
La sous-destination “hôtels” recouvre les constructions Inclut tous les hôtels et toutes les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à- démontables ou non, destinées à délivrer des prestations dire des établissements commerciaux qui offrent à une hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas général des impôts (réunissant au moins trois des domicile, des chambres ou des appartements meublés en prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, location, ainsi qu’un certain nombre de services fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Hébergement hôtelier et touristique
La sous-destination « hébergement hôtelier et Inclut tous les hôtels et toutes les constructions touristique » recouvre les constructions destinées à démontables ou non, destinées à délivrer des prestations l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code proposant un service commercial. Les chambres d’hôtes général des impôts (réunissant au moins trois des de 5 unités d’hébergement et plus sont comprises dans prestations suivantes : petit-déjeuner, nettoyage des locaux, cette sous-destination. fourniture de linge de maison, réception, même non personnalisée, de la clientèle)Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute Toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation construction répondant à la définition d'établissement d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article équipements de projection.
L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Autres activités des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
Industrie
La sous-destination “industrie” recouvre les Constructions industrielles ou artisanales affiliées à constructions destinées à l’activité extractive du secteur l’industrie (construction automobile, construction primaire, les constructions destinées à l’activité aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, industrielle et manufacturière du secteur secondaire, menuiserie, peinture, …).
ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous- destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
La sous-destination “entrepôt” recouvre les Constructions destinées au stockage des biens ou à la constructions destinées à la logistique, au stockage ou à logistique, et incluant notamment les locaux logistiques l’entreposage des biens sans surface de vente, les points dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Bureau
La sous-destination “bureau” recouvre les constructions Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges fermées au public ou prévoyant un accueil limité du sociaux des entreprises privées et les différents public, destinées notamment aux activités de direction, établissements assurant des activités de gestion financière, de communication, de gestion des entreprises des administrative et commerciale.
secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Centre de congrès et d’exposition
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » Constructions de grandes dimensions, notamment les recouvre les constructions destinées à l'événementiel centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre d’attractions, les zéniths, etc.
payant.
Cuisine dédiée à la vente en ligne
La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du – Constructions des porteurs d’une mission de public des administrations publiques et assimilés » service public, que l’accueil du public soit une recouvre les constructions destinées à assurer une mission fonction principale du bâtiment (mairie, de service public. Une partie substantielle de la préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous- services déconcentrés de l’État) ou une maison destination comprend notamment les constructions de de service public.
l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements – Constructions permettant d’assurer des ainsi que les constructions des autres personnes morales missions régaliennes de l’État (commissariat, investies d'une mission de service public. gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.).
- Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif
(Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des – Équipements d’intérêt collectif nécessaires à administrations publiques et assimilés » recouvre les certains services publics (fourrières constructions des équipements collectifs de nature automobiles, dépôts de transports en technique ou industrielle. Cette sous-destination commun, stations d’épuration, etc.).
comprend notamment les constructions techniques – Constructions permettant la production nécessaires au fonctionnement des services publics, les d’énergie reversée dans les réseaux publics de constructions techniques conçues spécialement pour le distribution et de transport d’énergie, locaux fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les techniques nécessaires comme els constructions industrielles concourant à la production transformateurs électriques, etc.
d'énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, de – Établissements d’enseignement (maternelle, santé et d'action sociale » recouvre les équipements primaire, collège, lycée, université, grandes d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les écoles), établissements d’enseignement établissements destinés à la petite enfance, les professionnels et techniques, établissement équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les d’enseignement et de formation des adultes.
équipements collectifs accueillant des services sociaux, Hôpitaux, cliniques, maisons de d'assistance, d'orientation et autres services similaires. convalescence, maisons de santé privées ou publiques (code de la santé publique, art. L.
6323-3) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les déserts médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les - Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice des évènements sportifs privés (stades de football…)
d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines - Équipements sportifs ouverts au public en tant ouvertes au public. qu’usagers (piscines municipales, gymnases…).
Lieux de culte
La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public
La sous-destination « autres équipements recevant du Autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil public » recouvre les équipements collectifs destinées à du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne (églises, mosquées, temples…) pour tenir des réunions répondant à aucune autre sous-destination définie au sein publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête de la destination « Équipement d'intérêt collectif et (salles polyvalentes, maisons de quartier…), assurer la services publics ». Cette sous-destination recouvre permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des association, pour accueillir des gens du voyage.
gens du voyage.
Exploitations agricoles et forestières
Exploitation agricole
La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les Toute construction concourant à l’exercice d’une activité constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole agricole au sens de l’article L. 3111-1 du Code rural et de la ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment pêche maritime.
les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L.
151-11 du code de l’urbanisme.
Exploitation forestière
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les Notamment les scieries, maisons forestières, etc.
constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Égout du toit
L’égout d’un toit (gouttière) ou d’un pan de toiture se compose d’une ou plusieurs lignes par lesquelles se déversent les eaux pluviales. Elle constitue la partie basse du toit lorsqu’elle est différenciée par la pente.
Emplacement réservé
L’emplacement réservé correspond à une emprise sur un ou plusieurs terrains privés, qui est réservée dans le
PLU en vue de réaliser un équipement public, un espace public ou une infrastructure publique.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements, tels que les éléments de modénatures et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux et des encorbellements.
Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise.
L’emprise au sol totale d’un terrain est constituée de la somme des emprises de toutes les constructions figurant sur celui-ci (constructions principales, constructions annexes) ainsi que des terrasses ou débord de sous-sols en élévation de 0,60 m ou plus par rapport au terrain naturel. Elle s’exprime par rapport à la proportion de l’unité foncière contenue dans la zone (une unité foncière peut être scindée en plusieurs zones). Les murs de clôture présents sur le terrain ne sont pas constitutifs d’emprise au sol. Pour le cas des piscines, voir chapitre dispositions communes.
Les aires de stationnement en sous-sol ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette emprise.
Dans le cas d’une unité foncière portant sur plusieurs zones du PLU. L’emprise au sol est calculée sur la superficie de chaque zone de l’unité foncière.
Schémas
à titre indicatif
Espaces libres ou espaces non bâtis
Sont considérés comme espaces libres, ou espaces non bâtis, toutes les surfaces de l’unité foncière restantes après déduction de l’emprise au sol des constructions.
Espace vert de pleine terre
Un espace vert de pleine terre est un espace de jardin végétalisé qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme « de pleine terre » au sens du présent règlement lorsqu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface. Les allées piétonnes non imperméabilisées réalisées par des pavés à joints enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois, etc. sont considérées dans le calcul des espaces verts de pleine terre.
N’entrent pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons imperméables, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement.
Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Espace perméable
Un espace perméable est un espace qui permet l’infiltration des eaux pluviales dans le sol.
Essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
Voir la liste présentée en annexe du présent règlement.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Exhaussement
Élévation du niveau du terrain naturel par remblais opérée par l’homme.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. On distingue la façade principale (façade sur rue), la façade arrière et les façades latérales le plus souvent appelées pignon.
Les éléments de modénature tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.
Faîtage
Le faîtage correspond au sommet des pans d’une toiture.
Hauteur des constructions
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques (antennes, cheminées, cabines d’ascenseur, chaufferies, climatisation) sont exclues du calcul de la hauteur dans la limite de 3 m de hauteur.
Doit être regardé comme sol naturel ou sol existant celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptation liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Modalités de calcul de la hauteur en cas de terrain en pente :
Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur est mesurée à la moitié de la largeur de la façade ou du pignon.
Si la longueur de façade excède 20 m, elle est divisée en tranches dont aucune n’excède 20 m, la hauteur est calculée au milieu de chaque tranche.
Héberge
L’héberge est une ligne définissant le gabarit enveloppe d’une construction implantée sur la limite séparative entre deux terrains.
Installations classées ou installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE):
Les installations qualifiées de dangereuses, incommodes ou insalubres sont répertoriées dans une nomenclature établie par décret au conseil d'état. La réglementation relative aux installations classées est fixée par la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 21 septembre 1977. Cette loi a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l'exploitation d'une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Elle classe ces installations en trois types : les installations classées soumises à déclaration, les installations classées soumises à enregistrement et les installations classées soumises à autorisation. Ces dispositions sont complétées par la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 sur l'élimination des déchets, le décret n°93-742 du 29 mars 1993 sur l'eau, ainsi que des directives du Conseil des Communautés
Européennes, notamment la directive n°82/501 du 24 juin 1982 dite "directive Seveso".
Limites séparatives latérales et de fond de parcelle
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus.
En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Les limites séparatives peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. Le fond de parcelle est le fond opposé à la voie publique ou privée Limites séparatives Limites séparatives de carrossable qui dessert la parcelle. latérales fond de parcelle
Lucarne
Une lucarne est une baie verticale placée en saillie sur la pente d’une toiture, pour donner du jour, de l'aération ou l'accès au comble. La lucarne est composée d'une façade verticale, de deux côtés (appelés « joues » ou « jouées
») et d'une couverture généralement à deux ou trois pentes (croupe) formant des noues avec le pan de toiture principal. La lucarne est un ouvrage de charpente qui dépend de la toiture, même si sa façade peut être en maçonnerie.
Lotissement
Aux termes de l’article L 442-1 du Code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ».
Marge de recul ou de retrait
Distance de retrait fixée par les règles d’implantation des constructions du
présent règlement entre une
construction et les différentes limites du
terrain (limites séparatives ou limite avec
les voies ou emprises publiques) ou une
autre construction sur le même terrain.
Dans tous les cas, la marge de retrait de la construction est comptée à partir de
son point le plus proche de la limite du
terrain ou le plus proche de l’autre
construction située sur le même terrain.
La marge de retrait minimale peut être fixe, dépendante de la hauteur des constructions, ou dépendante de la hauteur avec une distance minimale fixe.
Matériaux biosourcés
Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton.
On parle parfois aussi de biomatériaux ou d’agro-ressources.
Ouverture
Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part un mur ou une paroi entre l’intérieur et l’extérieur de la construction. Le contraire d’une façade avec ouverture est une façade aveugle.
Ouvertures créant des vues
Sont considérées comme ouvertures générant des vues au sens du présent règlement :
- les fenêtres, les portes fenêtres, les lucarnes, les châssis de toit ; les balcons, les loggias, les terrasses exceptés les côtés munis de pare vues d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m par rapport au plancher
Ne sont pas considérées comme ouvertures générant des vues au sens du présent règlement :
- les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège (partie basse de la fenêtre) est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines,
- les châssis fixes à verres dépolis s’ils présentent une surface inférieure ou égale à 50 cm²,
- les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel,
- les marches et palier des escaliers extérieurs,
- les pavés translucides,
- les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
Ouverture de toit
Voir Châssis de toit
Pan d’une toiture
Surface plane formée par un versant de toiture.
Parement
Le parement correspond à la face d'un élément de construction conçu pour rester apparent, qui peut faire l'objet de nombreux traitements, notamment mécaniques.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel étanche rempli d’eau dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement. La piscine concerne également la catégorie des jacuzzis. Les piscines (non pourvues de dispositif de couverture) ne sont pas identifiées comme des constructions annexes et ne consomment pas d’emprise au sol. Elles doivent toutefois respecter les dispositions en matière d’espace de pleine terre et d’espaces perméables.
Rappel : Tout bassin d’une superficie de plus de 10 m² et jusqu'à 100 m² doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration préalable. Au-delà de 100 m², un permis de construire est obligatoire. La piscine doit obligatoirement être équipée d’un dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de noyade.
Les piscines non pourvues de dispositif de couverture ne sont pas constitutives d’emprise au sol pour l’application du présent règlement. En revanche, les piscines et leurs abords aménagés (margelles, terrasses…) constituent une superficie qui ne peut être comptabilisée dans la part d’espace vert de pleine terre.
Une piscine n’est pas considérée comme couverte lorsque la structure de la couverture est en totalité ou en partie amovible et a une hauteur au point le plus haut inférieure à 1,80 mètre.
Aussi, une piscine couverte est considérée comme une construction lorsque la hauteur au point le plus haut de la structure de couverture est supérieure ou égale à 1,80 mètre. Dès lors qu’une piscine est équipée d’un dispositif de couverture d’une hauteur supérieure à 1,80 m, elle constitue de l’emprise au sol (cf. photo ci-contre).
Exemple de piscine non-couverte : Exemple de piscine couverte :
Place commandée
Au sens du présent règlement, une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en traversant une autre place de stationnement.
Place du midi
Il s’agit de places de stationnement non closes, réalisée sur l’unité foncière, en vis-à-vis de la rue (cf. schéma), d’une dimension d’au moins 5 mètres x
2,50 mètres.
Pignon et mur pignon
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Sous-sol
Partie enterrée ou semi enterrée de la construction à condition que le niveau supérieur du sous-sol n’excède pas 1 m de hauteur par rapport au terrain naturel.
Surélévation
La surélévation est une extension d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture.
Surface de plancher
[Article R. 111-22 Code de l’urbanisme] La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du
Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain
Voir « unité foncière »
Terrain bâti existant
Un terrain bâti existant est une unité foncière qui, à la date d’application du présent règlement, supporte une construction régulièrement édifiée, c’est à dire qui, si elle était réalisée aujourd’hui nécessiterait une autorisation des droits du sol.
Terrain naturel
Niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
Terrain voisin
Un terrain voisin est une unité foncière située par-delà une limite séparative du terrain concerné, accolé à celui-ci.
Unité foncière
Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles contigües d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières.
Unité foncière existante à la date d’application du PLU
Une unité foncière existante prise en considération par le présent règlement est comprise comme figurant au
Cadastre (ou les fractions d’unités foncières résultant d'une division constatée par un document d'arpentage produit à l'appui d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques) à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Voie
cf. « accès et voies »
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
1 – Lutte contre les risques et protections paysageres
Patrimoniales et environnementales prevention du risque d’inondation
Une partie du territoire de la commune est soumise au risque d’inondation lié à plusieurs phénomènes en fonction de la localisation :
- remontée de nappe phréatique,
- ruissellement, débordement de rus, cours d’eaux ou fossés.
« En application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, afin de protéger les biens et les personnes des risques d’inondation, pour toute construction située au sein du périmètre des secteurs vulnérables ou inondables :
- les sous-sols sont interdits ;
- la côte du premier plancher aménageable du rez-de-chaussée doit être en surélévation d’au moins 0,50 m par rapport au niveau du terrain naturel ;
- les équipements sensibles doivent être situés à 1 mètre minimum au-dessus du sol
- il est obligatoire de créer un étage accessible ou des combles disposant d’un plancher praticable afin d’offrir une zone de refuge permettant en outre, une réoccupation plus rapide après inondation
- Les clôtures pleines sont interdites.».
Espaces boises classes (L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme)
Les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l’urbanisme.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les accès aux propriétés et les cheminements y sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils sont perméables.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
1 – Lutte contre les risques et protections paysageres
Patrimoniales et environnementales espaces paysagers proteges (L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Des « espaces paysagers protégés », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, paysager ou écologique. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent donc faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Toute construction ou aménagement y est interdit, hormis :
- les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables,
- les piscines non couvertes de 50 m² maximum margelle comprise,
- les constructions annexes d’une hauteur inférieure ou égale à 3,50 m, (en zone UH au-delà d’une bande de 30 m mesurée depuis la rue : elles devront être constituées de bois),
- les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Alignements d’arbres proteges (L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Les alignements d’arbres et continuités végétales identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme aux documents graphiques sont à conserver ou à planter. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à créer. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-23 doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R.421-23 CU). Les alignements d’arbres à créer peuvent, le cas échéant, être remplacés par d’autres aménagements contribuant à la végétalisation et aux continuités de nature sur l’espace public (bandes plantées, haies vives, noues...).
Les accès aux propriétés devront expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public sous réserve d’une « replantation » de compensation.
Corridors ecologiques (L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Le plan de zonage du PLU identifie des corridors écologiques à protéger au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Ces secteurs contribuent à la préservation des continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Tous aménagements ou constructions susceptibles de porter atteinte au corridor écologique et à leur fonctionnement sont interdits, hormis les infrastructures ou superstructures d’intérêt collectif.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
1 – Lutte contre les risques et protections paysageres
Patrimoniales et environnementales zones humides averees ou presumees (L. 151-23 du code de l’urbanisme)
L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement, permet de déterminer si un milieu est de type
« zone humide ».
Afin de ne pas porter atteinte aux zones humides ou présumées humides identifiées sur le plan de zonage, des dispositions particulières sont applicables dès lors qu’une étude a pu justifier du caractère humide de la zone au sens de l’arrêté du 24 juin 2008.
Pour tout projet de construction, le porteur de projet devra conduire une étude de caractérisation et de délimitation de la zone afin de prendre en compte ses enjeux spécifiques.
Par ailleurs, dans les zones humides avérées (par une étude de caractérisation) il est interdit :
- de créer tout remblai susceptible de porter atteinte à la zone humide,
- de réaliser des caves et sous-sols et aménagements de niveaux enterrés ou semi-enterrés,
- d’implanter toute construction susceptible de gêner le fonctionnement de la zone humide, en particulier les clôtures pleines sont interdites,
- de réaliser quelque affouillement ou exhaussement de sol.
Trame bleue à préserver (L. 151-23 du code de l’urbanisme)
Les cours d’eaux ainsi que les mares et les plans d’eaux et leurs berges doivent être préservés. Sont interdites tous les occupations ou aménagements de nature à altérer leur fonctionnement. Leur gestion doit permettre le maintien du niveau et de la qualité de l’eau. Il est interdit de créer tout remblai ou comblement et aucune construction ne peut être admise dans un périmètre de 12 mètres autour des éléments identifiés au titre de la trame bleue à préserver.
Dispositions specifiques applicables aux constructions et elements
Remarquables (L151-19 du code de l’urbanisme)
Pour assurer la protection des éléments du patrimoine bâti repérés aux documents graphiques et protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, les prescriptions suivantes leurs sont applicables :
- Toute démolition d’élément du patrimoine bâti protégé est interdite
- Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions ne seront admises que si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique obligatoires et incontournables. À l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes et dispositions dommageables pourra être autorisée.
- Les travaux de restauration ou d’entretien (avec ou sans changement de destination) seront réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.
- Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés seront conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs seront consolidés ou remplacés à l’identique.
- Tout aménagement ou extension des constructions protégées doit, de préférence, respecter l’identité architecturale de la construction ; une extension différente pourrait être étudiée.
- Toute restauration de clôture patrimoniale doit préserver et /ou restaurer la composition d’origine.
- Des travaux visant à assurer la mise aux normes ou la sécurisation des constructions existantes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sécurité incendie, sécurisation en cas de péril…) pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine.
L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions, par leur situation, leur volume, leur aspect, le rythme ou la coloration des façades, doivent être conçues de manière à assurer une bonne insertion dans leur environnement naturel ou urbain, et cela quel que soit le type d’architecture (traditionnelle ou moderne) utilisé.
Les terrains bâtis ou non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l'hygiène, ni à la bonne tenue de la zone urbaine ou à l'harmonie des paysages. D’une manière générale et sauf indications spécifiques, l’ensemble des dispositions ne s’appliquent pas aux éléments de construction ou annexes accolées tels que les vérandas, les pergolas, les toitures de piscines, les abris de voiture, les serres, les kiosques, les galeries... Il s’agira par contre d’assurer une cohérence des volumes et une composition d’ensemble avec le volume principal qu’elles prolongent, afin d’éviter tout effet de juxtaposition.
Toute construction ou extension de construction, doit si possible s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines. En particulier, sont interdits : les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux. Ces dispositions n’interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente inférieure. Des exceptions aux règles pourront être faites lorsque cela s’avère nécessaire pour la bonne mise en œuvre de techniques de bâtiments particulières à l’économie d’eau, d’énergie, au bioclimatisme ...
L’ensemble des règles définies ci-après ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction. Les constructions à usage d’habitation devront avoir une côte de rez-de-chaussée supérieure au terrain fini sans être supérieure à 0,5 mètre (cette disposition ne s’applique pas aux constructions édifiées en secteurs reconnus inondables).
En zones UE et UAE, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’exception des dispositions sur les clôtures et les toitures concernées par ces zones.
Volume des constructions annexes
Pour garantir l’insertion des petits bâtiments destinés à être des éléments de liaison ou des annexes, ceux-ci pourront comporter des toitures terrasses. Pour rappel, tout bâtiment accolé à l’habitation fait partie de la construction principale.
Au sein du périmètre de protection des Monuments historiques, sont interdits : les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux… Ces dispositions n’interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente inférieure.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Les façades
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts, tels que la brique « monomur » ou les parpaings est interdit.
Les nouvelles constructions, comme les réhabilitations du bâti et les modifications des façades existantes feront l’objet d’une recherche, notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et de l’accroche aux constructions limitrophes. Les façades donnant sur le canal devront être traitées comme des façades sur rue.
Les façades des constructions, autres que celles exécutées avec des matériaux comme la pierre de taille ou la brique de parement, devront être enduites en respectant les tonalités suivantes : beige, sable, ocre clair, gris clair et blanc cassé. Le bardage bois ou d’aspect bois est autorisé dans les tons clairs. Le blanc non pur, le gris, et d’autres teintes plus foncées peuvent être autorisées sur une partie du bâtiment, à condition que la teinte choisie s’intègre de manière qualitative dans l’environnement.
Les constructions en plaques de béton, fibrociment ou en plaques galvanisées sont interdites. Il en est de même pour les plaques béton imitation bois.
Les réhabilitations du bâti existant et la modification des façades feront l’objet d’une recherche, notamment dans la composition des ouvertures, de l’organisation des entrées et de l’accroche aux constructions limitrophes.
Les bardages en tôles ou plaques ondulées sont interdits pour toutes les constructions.
Les constructions annexes devront être réalisées avec le même soin que les constructions principales.
Dans toutes les zones, à l’exception des zones UE et UAE
- Un soin particulier doit être apporté à la qualité des matériaux utilisés. Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les façades doivent être de teinte claire. Toutefois, une teinte plus foncée est autorisée sur l'une des façades ne dépassant pas une partie de l’ensemble de la construction, à l’exception des constructions repérées comme élément de patrimoine bâti à protéger, mis en valeur au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme.
- L’utilisation de matériaux bruts ou précaires : carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, plaque de fibrociment, destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions.
- Les édicules et gaines techniques, conduits, installés en façade seront encastrés. Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition architecturale de la façade. Les rejets d’eau pluviale des balcons, loggias et terrasses devront être canalisés de façon à éviter toutes salissures des façades.
- Aucun caisson de volets roulants ne doit être visible en façade, sauf s’il s’agit de volets roulants solaires.
- La mise en œuvre sur les façades des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent avec les constructions avoisinantes : tels que les bandeaux, corniches, les encadrements de fenêtres, chaînes d’angle, est préconisée.
•
- Les façades des constructions à usage d’habitation devront faire l’objet d’une recherche architecturale dans leur composition. En aucun cas une façade ne pourra reproduire une répétition de la même composition des ouvertures (intégrant notamment plusieurs portes d’entrée), afin d’éviter la monotonie des paysages urbains.
- Les maçonneries autres que les briques pleines de parement ou les pierres de taille seront enduites et la couleur des enduits sera obligatoirement de ton sable ou de teinte (Schéma ajouté à titre illustratif claire, en harmonie avec l’environnement. Le bardage bois ou d’aspect bois est autorisé dans les tons clairs. Le blanc non pur, le gris, et d’autres teintes plus foncées peuvent être autorisées sur une partie du bâtiment. Le blanc pur est interdit sur toutes les constructions.
- Les constructions annexes devront présenter des façades qualitatives au même titre que les constructions principales.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Les ouvertures et menuiseries
Les percements des nouvelles constructions doivent être intégrés dans la composition générale des façades (proportions, rythme et éléments de modénature). Les ouvertures créées dans le volume d’un comble (châssis, lucarnes, etc.) doivent de préférence présenter des dimensions et un ordonnancement cohérent avec la composition de la façade (alignement des ouvertures).
Lors de l’agrandissement, de la restauration de bâtiments existants ou de la modification, on préservera les ouvertures et leurs encadrements. Les ouvertures nouvelles pourront être réalisées en prenant en compte les proportions et dispositions de celles existantes. Les menuiseries traditionnelles devront faire l’objet, autant que possible, d’une réfection. Leur remplacement ne devra pas conduire à une modification trop importante de l’aspect originel de la façade.
Sur le bâti traditionnel, il est préconisé des ouvertures plus hautes que larges.
L’installation de capteurs solaires est autorisée, sous réserve de leur bonne intégration architecturale.
Les volets roulants sont admis sous réserve que les coffres ne soient pas apparents.
Dans le cas d’une extension d’une construction existante, les ouvertures nouvelles devront être adaptées à la forme architecturale de l’extension et pourront ainsi mobiliser un langage architectural similaire à la construction existante ou contemporain.
Les devantures commerciales
Les devantures commerciales doivent être conçues en harmonie avec les dimensions et la composition de la façade dans laquelle elles s’intègrent, sans masquer les éléments décoratifs architecturaux.
Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent respecter la composition d’ensemble de la façade et doivent être adaptés à l’architecture de la construction. La hauteur des aménagements des façades commerciales ne doit pas dépasser le niveau bas des appuis de fenêtre du premier étage.
Lorsqu'un local commercial se développe sur plusieurs constructions contiguës, la devanture ou vitrine doit respecter la composition existante de la façade de chaque bâtiment (superposition des ouvertures selon un axe d’alignement, interdiction de créer une devanture uniforme sur plusieurs bâtiments contiguës).
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de la typologie architecturale de la construction et de son environnement bâti.
Sauf impossibilité d’ordre technique ou architectural, les coffres d’enroulement des grilles de fermeture ne doivent pas être disposés en saillie. Les dispositifs de protection doivent en outre privilégier une transparence visuelle maximale.
Les enseignes doivent être parfaitement intégrées et respecter les obligations du Code de l’environnement et ne constituer aucune gêne pour la circulation.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Les toitures
Les constructions à usage d'habitation comporteront au minimum 2 pans, d’inclinaison égale ou non, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°.
Toutefois, les toitures terrasses ainsi que les toitures à un seul pan dont la pente est inférieure à 45°, sont autorisées à condition qu'elles n'excèdent pas 30% de la surface totale de la toiture de la Construction principale, qu’elles soient intégrées à la composition d’ensemble de la construction et qu'elles n'excèdent pas 3,5 mètres à l'acrotère. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions dont la destination est autre que l’habitation, dans les zones UAE, N et A. Les toitures terrasses y sont autorisées à condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, matériaux, couleurs et traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés.
Les matériaux de toiture ne doivent pas avoir d’effet brillant ou réfléchissant. Cette disposition ne s’applique pas aux dispositifs relatifs à l’utilisation des énergies renouvelables de type panneaux solaires, photovoltaïques…
Les édicules et ouvrages techniques tels que gaines de ventilation extracteurs, conduits de cheminées dévoyés, doivent être intégrés dans le volume de la construction. En cas d’impossibilité, ils doivent être traités avec des matériaux et couleurs en harmonie avec ceux de la construction ou camouflés.
Les panneaux solaires sont autorisés dans le respect des préconisations figurant en annexe du présent règlement. Ils devront être implantés si possible de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public (sauf impossibilité technique).
Les lucarnes et châssis de toit :
L’implantation et le nombre de lucarnes et de châssis de toit seront en rapport avec les élévations du bâti projeté et ne devront pas générer un effet de batterie.
Seules sont autorisées les lucarnes à deux versants, de dimension réduite, avec ou sans croupe. Maçonnées ou réalisées en bois les lucarnes seront implantées si possible à l’aplomb du mur de façade. On conservera et restaurera prioritairement les lucarnes existantes.
Exemples de lucarne et châssis de toit autorisés :
Lucarne Châssis de toit
Exemple d’ouverture en toiture interdite :
Chien assis
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Les châssis de toit seront de préférence implantés sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine public. Ils seront encastrés, de proportion rectangulaire. Ils doivent être encastrés dans la couverture, et en nombre limité. De préférence, un alignement des ouvertures du toit avec les ouvertures de la façade sera recherché.
Les toitures à 4 pans sont admises sous réserve de satisfaire les deux conditions suivantes :
- que chaque pan de la toiture présente approximativement la même pente
- que la longueur du faîtage soit au moins égale à la moitié de la longueur de la construction
Les autres dispositifs (antennes, etc.) doivent être disposés de manière à limiter leur impact visuel depuis les emprises et voies publiques.
Les ouvertures créées dans le volume d’un comble (châssis, lucarnes, etc.) doivent si possible présenter des dimensions et un ordonnancement cohérent avec la composition de la façade (alignement des ouvertures).
Le faîtage des lucarnes doit être inférieur à celui de la toiture.
Les châssis de toit doivent être disposés dans le plan de la toiture, avec l’objectif de ne pas dépasser les tuiles ou ardoises de couvert. Ils sont alignés entre eux.
Les éléments de superstructures (souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escalier, locaux techniques…) devront être intégrées harmonieusement par rapport à la toiture.
Les remaniements des toitures traditionnelles existantes doivent être réalisées à l’identique.
Les constructions annexes devront comporter une toiture réalisée avec des pentes dont la composition est harmonieuse avec la construction principale.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Les modes de couvertures des constructions principales :
En zone UCV, les modes de couvertures des bâtiments principaux sont :
- La tuile plate de type dite « de pays », d’une densité supérieure à 50 tuiles / m² : elles seront choisies dans une gamme, de teintes proches de celles des toitures environnantes (nuances de brun, rouges ou grises imitation ardoise).
- L’ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse de format rectangulaire.
- Des matériaux d’aspect similaire, à l’exception des plaques ondulées, et de la toile goudronnée.
- Le bac-acier, s’il présente une intégration harmonieuse avec la construction projetée et son environnement, à l’exception du bâti remarquable identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
- La tuile mécanique si le bâtiment dès son origine a été conçu pour être couvert avec ce matériau.
- Des matériaux tels que le zinc ou le cuivre dès lors que la construction présente un caractère architectural contemporain recherché et justifié.
En zones UR1, UR2, UR2gb, UH et AUR :
Les remaniements des toitures de type « chaume » existantes peuvent être réalisées à l’identique.
Pour les toitures à pentes, les modes de couvertures des bâtiments principaux sont :
- La tuile plate ou aspect tuile plate avec une densité minimum de 20 / m² : elles seront choisies de préférence dans une gamme de couleurs panachées, de teintes proches de celles des toitures environnantes (nuances de brun, rouges ou grises imitation ardoise)
- L’ardoise naturelle ou artificielle teintée dans la masse de format rectangulaire ou les tuiles de couleur
« ardoise ».
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
- Le bac-acier ou le bac-zinc, s’il présente une intégration harmonieuse avec la construction projetée et son environnement, à l’exception du bâti remarquable.
- La tuile mécanique (densité supérieure à 15 tuiles / m²), de teintes proches de celles des toitures environnantes (nuances de brun / rouge).
Les toitures à 4 pans sont admises sous réserve de satisfaire les deux conditions suivantes :
- que chaque pan de la toiture présente approximativement la même pente,
- que la longueur du faîtage soit au moins égale à la moitié de la longueur de la construction.
Cas des toitures terrasses
Des modes de couvertures adaptés aux caractéristiques spécifiques des toitures terrasses pourront être autorisés pour celles-ci. Auquel cas, la mise en œuvre de toiture végétalisée est préconisée. Les toitures devront présenter un aspect homogène et harmonieux à l’échelle du terrain, en assurant une insertion qualitative dans le paysage. Les matériaux présentant un aspect ondulé sont interdits.
Pour les constructions accolées à la construction principale : en cas de réfection, il peut être admis une révision de leur pente originelle.
Pour les constructions annexes :
Les toitures des annexes pourront être réalisées avec des pentes inférieures à 35° et des matériaux différents mais devront présenter un aspect homogène et harmonieux à l’échelle du terrain, en assurant une insertion qualitative dans le paysage. Les matériaux présentant un aspect ondulé sont interdits. Des modes de couvertures adaptés aux caractéristiques spécifiques des toitures terrasses pourront être autorisés pour celles-ci.
Au sein du périmètre de protection des Monuments historiques, le bardage métallique et le bois peuvent être autorisés si le projet ne porte pas atteinte au monument historique ni au paysage urbain.
En zones UAE1 et UAE2 :
Des modes de couvertures adaptés aux caractéristiques spécifiques des toitures terrasses pourront être autorisés pour celles-ci. Auquel cas, la mise en œuvre de toiture végétalisée ou installations permettant la production d’énergies renouvelables est préconisée.
Les raccordements aux reseaux
Pour les nouvelles constructions, les raccordements aux réseaux doivent être souterrains. Pour les constructions existantes, l’enfouissement de réseaux aujourd’hui aériens est privilégié. En cas d’impossibilité d’enfouissement des réseaux (électrique, téléphonique...) ceux-ci doivent être réalisés afin d’être peu visibles en façade depuis le domaine public. Si l'encastrement des réseaux n'est pas possible, ils sont peints dans le ton de la façade.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Les clotures
Caractéristiques générales :
Leur aspect, leurs dimensions et leurs matériaux pourront tenir compte de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes afin de s’harmoniser avec elles.
Les restaurations de clôtures existantes de qualité, doivent utiliser les mêmes matériaux, et respecter les éléments qui les constituent. Aussi, elles peuvent différer des clôtures prescrites ci-après si la clôture patrimoniale originelle est constituée de matériaux différents et/ou a une forme différente et que l’emploi de ces matériaux et formes permet le maintien du patrimoine bâti.
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte des terrains par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur de la clôture ou, en cas de construction à l’alignement des voies, dans la composition de la façade.
Les portails et portillons doivent être de qualité, simples et proportionnés à la clôture à laquelle ils se rattachent.
Ils sont pleins ou ajourés, de forme rectangulaire ou arrondie et sans excès de surcharges décoratives.
Les battants de portails et portillons ne doivent pas s’ouvrir sur le domaine public.
Dans les secteurs couverts par la prescription graphique « Zone humide ou présumée humide au titre de l’article
L151-23 du Code de l’urbanisme », les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au passage de l’eau dans le cas de crues et de décrues. Les clôtures pleines sont interdites (murs, murets, plaques béton…).
Composition des clôtures, dispositions applicables en toutes zones :
Sont interdits les plaques de béton préfabriquées, bardage acier, bâches, haies artificielles.
Dans le cas de clôtures maçonnées, les murets doivent être enduits sur les deux faces.
Dans le cas de clôtures végétales, les haies doivent être composées de trois essences locales au minimum, implantées dans le respect des règles du Code civil.
Les matériaux et couleurs utilisés pour la clôture maçonnée doivent être en harmonie avec la Construction principale.
Les clôtures de type « fils barbelés », sont interdites, sauf exception en zones A et N où elles sont tolérées uniquement pour les clôtures liées à des activités d’élevage.
Les clôtures de type « tesson de bouteille », ou autre dispositif coupant ou contendant sont interdites.
Exceptions :
Des clôtures différentes pourront être autorisées pour des motifs liés à la nature des constructions (ex :
dispositif pare-ballon) ou pour des règles de sécurité particulières, ainsi que pour les équipements d’intérêt collectif et services publics
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
2 – Aspect exterieur des constructions
Dispositions applicables aux clôtures à l’alignement
La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 1,50 mètres.
La hauteur du mur pourra avoir la hauteur du portail coulissant sur une longueur équivalente à celle du portail.
La hauteur maximale du portail ne pourra être supérieure à 1,80 m.
Pour respecter le caractère de certaines voies, des prescriptions particulières peuvent être imposées en ce qui concerne la forme de la clôture.
Les portails doivent être rectangulaires ou arrondis.
La hauteur des piliers peut dépasser celle de la clôture, dans la limite de 0,20 mètres.
Dispositions applicables aux clôtures en limites séparatives
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Les clôtures peuvent avoir des plaques de soubassement de 30 cm maximum de hauteur sur les limites séparatives.
Locaux et equipements techniques
Les locaux techniques ou installations techniques devront être intégrés au bâti existant ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte les annexes, les constructions voisines, la végétation et les plantations à créer.
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux devront s’intégrer à l’environnement, au paysage urbain et au bâti existant.
Les dispositifs techniques (climatisation, pompe à chaleur, pompes de piscines…) devront être implantés de façon à ne pas être visible depuis l’espace public ou dissimulés par un élément de masquage en harmonie avec la façade (sauf impossibilité technique). Les dispositifs techniques en saillie sont interdits sur le domaine public.
Afin de limiter les nuisances sonores pour le voisinage, elles doivent être orientées afin de limiter autant que possibles les nuisances potentielles pour le voisinage. De plus, la pose d’un cache est obligatoire pour réduire le bruit et le diriger vers son propre terrain.
Antennes et pylones
Les antennes et les paraboles, devront être intégrées dans le volume des constructions existantes, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles seront laquées et positionnées à l’arrière de l’habitation, de façon à réduire leur impact. Les pylônes devront être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage urbain existant.
Les antennes de télévision individuelles extérieures sont interdites. Pour les autres constructions, l’installation d’antennes paraboliques ne doit pas nuire à l’harmonie des façades et des toitures. Elles doivent être positionnées sur la façade arrière de la construction.
3 – Les regles specifiques transversales
Occupation et utilisations du sol
En toutes zones sont interdit :
- Les sous-sols,
- les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves de manière pérenne,
- les activités engendrant des nuisances de fumées ou des poussières, etc,
- la création d’aire de dépôt de véhicules, résidences mobiles de loisirs,
- le stationnement de caravane ou mobil homes à l'extérieur de bâtiment clos et couvert,
- les constructions légères de type baraquement en dehors des périodes de chantier,
- les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone,
- les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à l’exception des ICPE soumises à déclaration et celles soumises à enregistrement, qui sont autorisées sous réserve qu’elles n’induisent pas directement de nuisances pour les riverains habitant dans leur environnement urbain proche.
Par ailleurs, en toutes zones sauf UH, sont interdites :
- Les résidences démontables à vocation d’habitat permanent sans fondation au titre de l’article
R.111-51 du Code de l’urbanisme, dans la limite d’une résidence maximum par unité foncière
(30 m² maximum
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
3 - Les regles specifiques transversales
Piscines/spa/jaccuzzi
Les piscines non couvertes doivent respecter une marge de retrait telle que leur bassin et les aménagements type margelles périphériques entourant le bassin soient situés à une distance au moins égale à 4 mètres de la limite séparative latérale et/ou de fond de parcelle.
Les margelles périphériques doivent avoir une largeur de 30 cm maximum.
Les piscines ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain.
Les piscines couvertes dont la hauteur est supérieure ou égale à 1,8 mètre (voir photo ci-dessous) devront respecter les dispositions (implantations, emprises…) qui s’appliquent aux constructions principales.
3 - Les regles specifiques transversales
Extension de constructions existantes situees dans les marges de retrait par
Rapport a la voie et aux limites separatives
1 - Implantation par rapport aux voies ou emprises publiques
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux voies) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
Schéma indicatif
2 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
L’extension réalisée dans la marge de retrait est limitée à une hauteur de 3,50 mètres au point le plus haut.
Le linéaire de façade créé dans la marge de retrait ne doit pas excéder 5 mètres.
Schéma indicatif
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
3 - Les regles specifiques transversales
Isolation par l’exterieur
Dès lors qu’elle est réalisée sur la totalité d’une façade, une modulation de 20 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation par rapport aux voies, limites séparatives et entre les constructions sur un même terrain du présent règlement peut être autorisée si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur.
Règles particulieres pour les constructions et installations necessaires aux
Services publics ou d’interet collectif
En dehors de la zone UE, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles d’implantation des constructions (par rapport à l’alignement, aux limites séparatives et aux constructions entres elles sur un même terrain), d’emprise au sol, de hauteur et de traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis :
- si les dispositions ou les contraintes propres au fonctionnement du service public rendent difficile le respect de ces règles ;
- si cela permet une meilleure intégration dans le contexte environnant.
C’est le cas particulièrement pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (les lignes de transport d’électricité, transformateurs électriques, ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques).
Arbres et plantations
Les arbres doivent être plantés et entretenus dans des conditions leur permettant de se développer normalement. Il est exigé la plantation d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 200 m² d’espaces libres.
Afin d’atténuer les amplitudes climatiques, la plantation des arbres de haute et moyenne tige est préconisée à proximité des constructions, en cohérence avec leur capacité de développement, afin de générer un ombrage ou un effet brise-vent sur les façades exposées, hors zones d’aléas carrières et argiles. Les arbres de haute tige (plus de 2 mètres) devront être plantés au minimum à 2 mètres des limites séparatives, tout en tenant compte de la taille du tronc et du houpier de l’arbre à maturité.
Un périmètre non-imperméabilisé doit être respecté au pied des arbres plantés. Il doit garantir le bon développement de l’arbre ; sa superficie doit être adaptée à l’essence choisie.
Les plantations de qualité, existantes avant le dépôt du permis de construire et en dehors de l’emprise au sol du projet de construction, notamment les arbres de haute tige, doivent être impérativement maintenues ou remplacées par des essences indigènes adaptées aux conditions bioclimatiques
L’annexe du présent règlement présente une liste des essences d’arbres et d’arbustes à privilégier, ainsi qu’une liste des espèces invasives et allergènes à proscrire.
3 - Les regles specifiques transversales
Antennes - réseaux numériques et de télécommunication
Les pylônes, antennes et autres supports techniques autonomes de plus de 10 m de hauteur sont proscrits dans tous les espaces ouverts du territoire communal en raison de la protection des paysages. Leur création ne sera rendue possible que sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Une intégration paysagère optimale afin qu’ils soient le plus discrets dans le grand paysage. Ainsi, tout pylône ou antenne devra être implanté à proximité immédiate d’arbres existants, masquant autant que faire ce peux l’antenne dans toutes les directions afin de permettre leur camouflage.
- Des possibilités de mutualisation des équipements sur un même mat afin d’éviter leur dispersion. Tout support nouvellement créé devra permettre l’accueil d’au moins 4 opérateurs mobiles.
- Afin de prévenir tout risque de chute, les pylônes de télécommunication de plus de 10 m de haut doivent respecter un retrait de toute construction au moins égal à 2 fois leur hauteur, sauf dispositifs techniques liés à l’antenne elle-même (transformateurs, etc.).
Entretien et gestion a proximite des cours d’eau
L’entretien et la gestion du milieu doit être conforme à l’article L215-14 du Code de l’environnement. « […] Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échant, à son bon potentiel écologique, notamment par l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. […] ».
Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (cf. liste en annexe) est interdite. Il est recommandé de suivre les recommandations sur le choix des essences préconisées en annexe du présent règlement.
Par ailleurs, tout propriétaire riverain d’un fossé à en charge de l’entretenir.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
4 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
Conditions de desserte des terrains
6.1 – Règles relatives aux accès sur les voies publiques ou privées
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les sentiers ou chemins carrossables ou non carrossables.
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit créer le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
En dehors des secteurs d’OAP, lorsque la création d’accès nécessite un aménagement des espaces publics (en particulier dans le cas où le busage d’un fossé est nécessaire), un unique accès est autorisé par unité foncière.
Les chemins d’accès (ou voies d’accès) aux constructions ou aux places de stationnement créés sur les parcelles afin de desservir les constructions, les garages ou les aires de stationnement doivent être suffisants pour que les véhicules puissent circuler dans des conditions de sécurité et de confort compte tenu des places de stationnement desservies.
Largeur minimale des voies d’accès :
- Pour 1 logement : 4 mètres,
- Pour 2 logements : 5 mètres,
- Pour 3 logements et plus, ainsi que les lotissements de plus de 3 lots : 6 mètres.
Elles peuvent être autorisées sans raccordement à des voies existantes à leurs deux extrémités sous réserve d’être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.
6.2 – Règles relatives à la desserte de la parcelle
Toute autorisation d’occupation du sol peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte-tenu du nombre de logements ou de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes.
Cette sécurité est appréciée par le gestionnaire de la voirie compte-tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La desserte de la parcelle peut être assurée soit par une voie publique ou privée soit par une servitude légalement instituée sur une emprise privée.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
4 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
6.3 – Règles relatives aux voies créées sur les parcelles pour la desserte des constructions
Les voies créées sur les parcelles pour desservir les constructions ou les parkings doivent être de dimensions suffisantes pour répondre, dans des conditions satisfaisantes de confort et sécurité, aux besoins générés par le programme de construction projeté. Les voies doivent être conçues et aménagées de manière à garantir la sécurité des piétons et des cyclistes, au besoin par des aménagements de voie spécifiques aux vélos. Les voies en impasse desservant plus de 2 logements, doivent être aménagées avec une aire de retournement de telle sorte que les véhicules puissent tourner, notamment les véhicules d’enlèvement des ordures ménagères (voies publiques) et de secours.
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE,
D’assainissement
6.4 – Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public d’eau potable et alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits (à l’exception des poteaux d’incendie).
Lorsqu’il est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un réseau ou un circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située en amont, tout particulier et toute activité doivent respecter les consignes de sécurité vis-à-vis du réseau en disposant des disconnecteurs ou des réservoirs de coupures ou des bacs de disconnexion pour pallier d’éventuels retours vers celui-ci.
6.5 – Assainissement
Eaux usées
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction sera alors directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de rejet, conformément à l’article 1. 35-8 du code de la Santé Publique. Toute installation artisanale et/ou commerciale sera équipée d’un dispositif de prétraitement adapté à la nature de l’activité avant rejet au réseau public de collecte des eaux usées, dans le cadre d’une convention de rejet avec le gestionnaire de l’ouvrage public.
De plus, conformément à l’article 29 du Règlement Sanitaire Départemental et le décret n°94-469 du 3 juin
1994, le rejet des eaux de vidange des bassins de piscine dans les réseaux d’eau usées est interdit.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite (qu’ils soient ou non traités), à l’exception des surverses en station individuelle, une fois l’eau traitée.
4 – Conditions de desserte des terrains et des reseaux
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit gérer les eaux pluviales à la parcelle conformément à la réglementation en vigueur. Il convient donc de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales ou vers le réseau hydraulique de surface. Il est notamment fortement recommandé de stocker les eaux de pluie dans des cuves ou citernes de rétention permettant de réutiliser l’eau à des fins domestiques, notamment pour les activités de jardinage. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire.
A défaut, et notamment pour les projets concernant les constructions existantes en zone UCV pour lesquelles, au regard des contraintes géotechniques et de la faible part des espaces perméables préexistants sur le terrain une rétention des eaux à la parcelle serait impossible, l’évacuation des eaux pluviales se fera par des aménagements les plus adaptés à la situation et au projet (pleine terre, puisard, réservoirs, bassins, revêtements perméables, toitures végétalisées etc.).
En cas de présence de source sur le terrain, les eaux de source ne pourront être déversées dans le réseau d’eaux usées, en l’absence de réseau d’eaux pluviales, les aménagements de l’évacuation des eaux de source seront à la charge du propriétaire.
6.6 – Déchets
Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination, notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte pour la collecte des ordures ménagères.
6.7 – Desserte téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique, fibre optique, électrique, télédistribution et gaz devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires.
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
5 - Stationnement
1 – Situation et dimension des places de stationnement
Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux ou de création de logements supplémentaires avec ou sans création de surface de plancher, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d’assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total d’aires de stationnement en cas de décimale, est arrondi au chiffre entier supérieur.
Chaque aire de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Les places de stationnement automobile doivent avoir une dimension minimale de 2,50 m de largeur et de 5 m de longueur. Dans tous les cas, un recul minimum de 5 mètres est obligatoire pour l'accès à cette place sauf en cas d’implantation à l’alignement.
Les rampes de parking destinées à desservir les parcs de stationnement doivent être intégrées dans la construction. Dans le cas où la configuration du terrain ou des contraintes techniques ne le permettraient pas, elles doivent être traitées de manière à s’harmoniser avec la construction et les espaces extérieurs.
Les dimensions et pentes des places de stationnement accessibles aux personnes à mobilité réduite devront répondre, selon le cas, aux spécifications de l’Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ou de l’Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
Hors zone UCV, une place au moins devra être réalisée de manière à être facilement accessible depuis l’espace public (voir la définition « place du midi »), conformément au schéma ci-contre :
2 – Nombre de places véhicules individuels motorisés par destination de construction
Le nombre minimum de places de stationnement à réaliser par destination de construction est présenté dans le tableau ci-dessous. L’expression de la règle est comprise par tranche entamée.
Les places commandées sont interdites.
Au sein des opérations d’aménagement conduisant à la création de plus de 9 logements, il doit être créé une place accessible directement depuis l’espace public par tranche entamée 3 logements, nonobstant les règles de stationnement définies ci-après.
Nombre minimal de places de stationnement :
Destinations Sous-destinations Règles de stationnement
Logement Une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, arrondie au nombre supérieur.
Hors zone UCV, au moins une des places de stationnement
HABITATION Hébergement imposée doit être créée de manière à être facilement accessible depuis l’espace public, sous la forme de « place du midi » comme définie au lexique du présent règlement.
Artisanat et commerce de détail En zone UCV : 1 place de stationnement par tranche de 60 m² de
Restauration surface de plancher arrondie au nombre supérieur.
En zone UR1, UR2, UR2gb : 1 place de stationnement par tranche
Activités de services de 70 m² de surface de plancher arrondie au nombre supérieur.
où s’effectue
l’accueil d’une
COMMERCES ET clientèle
ACTIVITÉS DE Hébergement 1 place de stationnement par chambre
SERVICES hôtelier et
touristique
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de
Cinéma fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de
Industrie fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).
AUTRES ACTIVITES Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins
DES SECTEURS nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de
SECONDAIRES ET fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa
TERTIAIRES Entrepôt localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité…).
1 place de stationnement maximale par tranche entamée de
Bureau 60 m² de surface de plancher
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins
ÉQUIPEMENTS nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de
D’INTERET fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa
COLLECTIF ET localisation dans la commune (existence ou non de parcs publics
SERVICES PUBLICS de stationnement à proximité…).
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
5 - Stationnement
Dispositions communes à toutes les destinations de constructions :
Lorsqu’un terrain bâti fait l’objet d’une division détachant un ou plusieurs lots à bâtir, le nouveau terrain supportant la construction existante doit impérativement disposer, a minima, du nombre de places de stationnement pour cette construction selon les règles ci-dessus. Si de nouveaux logements sont créés sur ce terrain, les dispositions générales s’appliquent en plus.
En zone UCV, il n’est pas fixé de règle dans le cadre de la restructuration/rénovation d’une construction existante, ou d’un changement de destination, sans création de surface de plancher nouvelle et à condition que les nouveaux logements créés dans le cadre du projet disposent d’une superficie minimale de plancher de 30 m² par logement.
Dans les autres zones en cas d’un changement de destination, il est demandé de répondre aux règles applicables à la nouvelle destination.
La suppression de places de stationnement existantes est interdite si cela a pour effet de porter le nombre de places en-deçà des obligations ci-dessus, sauf si elles sont remplacées par de nouvelles places obligatoirement réalisées sur le terrain.
En application de l’article L. 151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques et hybrides
Rappel de l’article R113-6 du Code de la construction et de l’habitation :
Le pré-équipement d'un emplacement de stationnement tel que défini à l'article L. 113-11 rend possible la mise à disposition de l'énergie électrique au point de recharge et est dimensionné en fonction de la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d'au moins 100 mm de côté.
L'énergie électrique est délivrée soit par un tableau général basse tension de l'installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d'un point de livraison spécifique ou non à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, soit par un ouvrage du réseau public d'électricité situé sur l'emprise du bâtiment. Ces équipements ou ouvrages sont dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement.
La configuration des emplacements de stationnement pré-équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d'un pilotage des points de recharge.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article..
3 – Obligations en matière de stationnement vélo (hors 2 roues motorisées) :
Destinations Sous-destinations Règles de stationnement vélo
Pour les constructions comprenant plus de 3 logements, il est exigé :
- la réalisation d’un local à cycles clos et couvert d’une superficie minimale de 3 m² à proximité de l’entrée
HABITATION Logement principale.
- au moins 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales
- au moins 1,5 m² par logement dans les autres cas
Au moins 1,5 m² pour 100 m² de surface de plancher, avec un
AUTRES ACTIVITES Bureau minimum de 3 m².
Des secteurs
SECONDAIRES ET Au moins 1 place pour 10 employés, avec un minimum de 3 m²
TERTIAIRES Industrie
COMMERCES ET Commerces et Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m²
ACTIVITES DE artisanat
Services
Équipements publics (hors Au moins 1 place pour 10 employés avec un minimum de 3 m² établissements
ÉQUIPEMENTS scolaires)
D’INTERET • Pour les écoles primaires : au moins 1 place pour 12 élèves.
COLLECTIF ET Équipements • Pour les collèges, lycées et établissements d’enseignement
SERVICES PUBLICS publics supérieur : au moins 1 place pour 5 élèves.
(établissements
scolaires)
III. Dispositions communes applicables en toutes zones
6 – Performance energetique et environnementale
Pour toute construction, la recherche en matière environnementale est encouragée au regard de trois critères principaux :
- Une performance énergétique ;
- Un impact environnemental positif ;
- Une pérennité de la solution retenue.
Dans le cadre des projets de construction ou de rénovation de constructions existantes, l'utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés sera privilégiée. L’emploi de matériaux participant à la démarche de Haute Qualité
Environnementale (HQE) est recommandé.
L’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. Les ouvrages utilisant des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, tels les capteurs solaires, devront s’insérer au mieux aux constructions.
Pour toute opération de logements, le dispositif suivant s’applique :
Garantir un éclairage optimal des logements et favoriser la ventilation naturelle :
- Le projet devra mettre en œuvre des logements traversants ou présentant une double orientation, en privilégiant les espaces de vie au sud ou à l’ouest. La totalité des logements devra intégrer une double orientation. Ce dispositif permet également d'éviter une desserte des logements par un long couloir aveugle.
Développer des logements « utilisables » :
- Les opérations s’attacheront à intégrer une diversité de typologies de tailles de logements hors opération spécifique (logements pour personnes âgées, étudiants, jeunes couples, etc.).
- Par ailleurs, il est recommandé que chaque logement dispose d'un espace de stockage dédié (cave ou cellier).
Développer des logements agréables :
- S’attacher, dans la mesure du possible, à avoir des espaces extérieurs confortables et agréables pour les logements (jardin privatif ou collectif arborés, balcon, loggia, terrasse).
- Travailler à l'utilisation des espaces extérieurs de la résidence (jardins partagés, présence de bancs, jeux pour les enfants).
- Penser les espaces de jardin en tenant compte de leur ensoleillement et du vent.