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Edifiable

Zone NRB Zone naturelle de réservoir de biodiversité

Réservoir de biodiversité où seules l'extension et les annexes de l'habitat existant, et l'exploitation forestière, restent encadrées.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone NRB

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS* »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

Affouillements et exhaussements nécessaires à l'urbanisation, aux infrastructures, aux travaux hydrauliques ou à l'archéologiedans les secteurs NRBl et NRBl'« ... mobiles de loisirs I Les garages collectifs de caravanes I Les dépôts de véhicules I Se référer également au règlement commun à toutes les zones NRB-02-01 Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l'une des conditions suivantes : • Être nécessaires à l'urbanisation de la zone, aux équipements d'infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques. • Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d'un site ou de ses ... »
Affouillements et exhaussements interdits, sauf maintien ou remise en état du site et protection contre les risques naturelsdans la zone NRB, hors secteurs NRBl et NRBl'« ... aires ne génèrent pas d'artificialisation du sol, ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; NRB-02-13 Sont interdits les affouillements* et exhaussements*, le dépôt ou l'extraction de matériaux, à l'exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l'état ou à la remise en état du site, ainsi qu'à la protection contre les risques naturels. »

L'article 1 ne porte qu'un tableau des destinations par secteur, aplati par l'extraction. Le reste du texte imprimé sous les articles de cette zone appartient au chapitre des STECAL (Ax, Ah, Ag, At, Nt, Nq, Nj, NCi) et n'a pas été servi.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

4 m à l'égout du toitannexes, sous-destination logement« • La hauteur* des annexes* est limitée à 4 m à l'égout du toit*. »
12 m au faîtagesous-destination exploitation forestière, hors installations techniques« • La hauteur* des constructions* est limitée à 12m au faîtage* (sauf installations techniques). »
10 m au faîtage et 3 niveauxmaisons forestières« • La hauteur* totale maximale des maisons forestières est limitée à 10m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A). »
Emprise au soldéfinitionarticle 5« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

40 m² d'extensionssous-destination logement, extensions des habitations existantes, dans la zone NRB et le secteur NRBl« • L'emprise au sol* des extensions des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi ne peut excéder 40m². »
20 m² d'annexes, piscines inclusessous-destination logement, dans la zone NRB hors secteurs NRBl et NRBl'« • L'emprise au sol* des annexes* des habitations existantes à la date d'approbation du PLUi ne peut excéder 20m², piscines incluses. »
20 % de l'unité foncièresous-destination logement, dans la zone NRB hors secteurs NRBl et NRBl'« • L'emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 20% de la superficie de l'unité foncière*. »
10 m² d'annexes au total, piscines inclusesdans le secteur NRBl« • NRB-05-04 ❖ DANS LE SECTEUR NRBL UNIQUEMENT Le total de l'ensemble des annexes* édifiées ne peut excéder 10 m² d'emprise au sol*, piscines incluses ; Le total de l'ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d'emprise au sol. »

Les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d'emprise au sol (NRB-05-03, imprimé hors de l'article 5). L'emprise des constructions de la sous-destination exploitation forestière n'est pas réglementée.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

5 mextensions à vocation d'habitation« ... PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES NRB-04-01 Les extensions* à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

3 mextensions et annexes jointives à vocation d'habitation« ... LIMITES SEPARATIVES NRB-04-03 Le recul* des extensions et annexes* jointives à vocation d'habitation doivent être implantées avec un recul* au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. »
Moitié de la hauteur totaleannexes non jointives« Pour les annexes* non jointives, le recul* par rapport aux limites séparatives* doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Le stationnement de caravanes »
Places totalement perméables
La phrase du règlement

« Se référer également au règlement commun à toutes les zones NRB-13-01 Les places de stationnement* doivent être totalement perméables*. »

5 cas particuliers
3 places par logementnouvelles constructions
La phrase du règlement

« NRB-13-03 Pour les nouvelles constructions* il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement* NRB-13-04 Les aires de stationnement concernant les autres destinations sont exigées à raison d'un minimum de : • 1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services • 1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales • 1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et ... »

1 place par 40 m² de bureauxactivités de services
La phrase du règlement

« • 1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services »

1 place pour 100 m² de stockage ou de productionactivités artisanales
La phrase du règlement

« • 1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales »

1 place pour 2 chambreshôtellerie et hébergement touristique
La phrase du règlement

« • 1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et d'hébergement touristique »

1 place par 70 m² de surface de venteactivités commerciales
La phrase du règlement

« • 1 place par fraction de 70m² de surface de vente pour les activités commerciales Caux Seine agglo »

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

60 % d'espaces perméablessous-destination logement« ... 10 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET HYDRAULIQUE DOUCE NRB-10-01 Pour la sous-destination « logement », les espaces perméables* doivent représenter au minimum 60% de la superficie de l'unité foncière. »
40 % d'espaces vertssous-destination logement« NRB-10-02 Pour la sous-destination « logement », les espaces verts* doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l'unité foncière. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone NRB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m3 mCOUPEvoie4 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone NRB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 rubriques

Rubrique NRB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS*

Article 1 : occupations ou utilisations des sols interdites, autorisees et autorisees sous conditions

Nrb-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

Destinations

Sous destinations

Exploitation agricole

Exploitations agricole et forestière

Exploitation forestière

Logement

Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Commerces et activités de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Equipement d’intérêt collectif et

Salles d'art et de spectacles

services publics

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Autres

activités

des

secteurs

Bureau

secondaires et tertiaires

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Nrb

Asc · A · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · Asc · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · NRBl · Asc · A · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · NRBl’ · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I 231

Zone naturelle • nrb

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Zone naturelle • nrb

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

NRB, NRBl et NRBl’

I

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

I

Les garages collectifs de caravanes

I

Les dépôts de véhicules

I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

NRB-02-01 Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés sous l’une des conditions suivantes :

Être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques.

Être nécessaire pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

❖ Dans la zone nrb, a l’exception des secteurs nrbl et nrbl’

Sont autorisées sous conditions :

Nrb-02-03

Les bâtiments d’exploitation agricole sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Nrb-02-04

Qu’ils constituent un abri pour les animaux ;

Qu’ils soient sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

La hauteur au faîtage est inférieur ou égal à 3 mètres.

Les extensions des habitations sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être < 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des constructions à usage d’habitation régulièrement édifiées sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination. Le nombre d’annexes n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur à 20 m² d’emprise au sol, piscines incluses ;

Les annexes doivent être implantées dans un rayon inférieur à 20 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Nrb-02-06

Les hébergements touristiques uniquement par changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, et sous conditions de justifier un besoin réel de s’implanter au sein d’un réservoir de biodiversité.

Nrb-02-07

Les salles d'art et de spectacles uniquement par changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, et sous conditions de justifier un besoin réel de s’implanter au sein d’un réservoir de biodiversité.

Nrb-02-08

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Nrb-02-09

Ils doivent justifier un besoin réel de s’implanter au sein d’un réservoir de biodiversité ;

La surface imperméabilisée doit être inférieur ou égale à 30 m² par unité foncière.

Les abris pour animaux sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes

1 abri pour animaux par unité foncière ;

Sans fondation, sans dalle béton, démontable et ouvert sur au moins un côté ;

L’abri doit respecter un recul d’au moins 20m par rapport aux constructions voisines, qu’elles soient situées sur la même unité foncière ou non (habitations et annexes y compris) ;

L’emprise au sol doit être inférieure à 20 m² ;

La hauteur au faîtage est inférieure ou égale à 3 m ;

L’aspect extérieur de l’abri pour animaux est en bois ou présente un aspect bois en façade.

Nrb-10

Est interdite toute imperméabilisation totale ou partielle, sauf pour la création des annexes et extensions des habitations, mentionnée aux articles NRB-0202 et NRB-02-05 ainsi que la création de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés mentionnée à l’article NRB-02-08

Nrb-02-11

Sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public. Leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux. Ils ne doivent pas générer d’imperméabilisation du sol.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

233

Zone naturelle • nrb nrb-02-05

Sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne génèrent pas d’artificialisation du sol, ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

Nrb-02-13

Sont interdits les affouillements et exhaussements, le dépôt ou l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la remise en état du site, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels.

Nrb-02-14

Les garages, piscines et sous-sols enterrés sont interdits.

Zone naturelle • nrb nrb-02-15 ❖ dans le secteur nrbl

Sont autorisés sous conditions d’être implantés en dehors des espaces proches du rivage, de ne pas modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :

Les extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o

L’extension ne crée pas de logement supplémentaire ;

o

Le total de l’ensemble des extensions édifiées doit être inférieur ou égal à 40 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi.

Les annexes des habitation existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o

Le nombre d’annexes est limité à 2 par logement. Le nombre d’annexe n’est comptabilisé qu’à partir de la date d’approbation du PLUi ;

o

Le total de l’ensemble des annexes édifiées doit être inférieur ou égal 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses, à la date d’approbation du PLUi ;

o

Les annexes doivent être implantées dans un rayon au moins égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante ;

o

Les annexes doivent avoir un lien fonctionnel avec l’habitation principale.

❖ Dans le secteur nrbl’

A l’exception de la bande littorale de 100m, sont admis les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux et à condition qu’ils ne génèrent pas d’imperméabilisation du sol et soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

Les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration ;

  • les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés ;
  • les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public : bancs, poubelles, panneaux d’information… ;
  • les postes d'observation de la faune ;
  • les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. Ils doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

La réfection des bâtiments existants ;

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

A condition qu’ils soient en harmonie avec le site et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés

Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux

Nrb-02-17

Est admis l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.

Nrb-02-18

Est autorisé la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux en application de l’article L. 121-26 du code de l’urbanisme et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Nrb-02-19

Sont autorisés sous condition les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

Nrb-02-20

Ils doivent justifier un besoin réel de s’implanter au sein de la zone ;

La surface imperméabilisée doit être ≤ 30 m² par unité foncière ;

Sont interdites les installations et constructions destinées à la production d'énergie renouvelable.

STECAL-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Destinations · Exploitations agricole et forestière · Habitation · Equipement d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires · Ax · I · I · Asc · I · Asc · I · Asc · Asc · I · I · I · Ah · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · Ag · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · At/Nt · I · I · Asc · I · I · Asc · I · Asc · Asc · Asc · I · Nj · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Nq · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · NCi · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · A · A · A · A · A · A · A · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · Asc · Asc · I · Asc · I · I · I · I · I · I · I · I · I · I · Asc · I · I · I · I

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

245

STECAL

Commerces

et

activités de service

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

Ax · I · Ah · I · Ag · I · At/Nt · A · Nq · I · Nj · I · NCi · I

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

I · Asc · A · A · I · I · I

Les garages collectifs de caravanes

Asc · I · I · I · I · I · I · Les dépôts de véhicules · Asc · I · I · I · I · I · I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

STECAL-02-01 Dans le STECAL ax

Sont uniquement autorisés les constructions pour les usages mentionnés « Asc » sous réserve d’intégration paysagère

STECAL-02-02

Pour la sous-destination « logement », sont uniquement autorisés :

STECAL-02-03 STECAL-02-04

Les extensions des habitations existantes sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas créer de logement supplémentaire ;
  • se conformer aux dispositions énoncées aux articles 5 et 6.

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • se limiter à 3 par logement ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination (hors abri pour animaux et piscine) ;
  • se conformer aux dispositions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Pour les autres sous-destinations mentionnées « Asc » dans le tableau des destinations, sont uniquement autorisées les nouvelles constructions et les changements de destination, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole.

Les garages collectifs de caravanes sont autorisés à condition de se situer au sein d’un bâtiment existant

STECAL-02-06

Les dépôts de véhicules et les dépôts et les décharges de toutes natures sont autorisés à condition d’être liés à une activité existante

STECAL-02-07

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sont autorisées à condition que soient mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et d’éviter ou réduire les nuisances et dangers éventuels.

STECAL-02-08

Les affouillements et exhaussements de sol autorisés doivent être nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures ou aux travaux et aménagements hydrauliques, ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

Dans les STECAL AH

Sont autorisés :

STECAL-02-09

Les nouvelles constructions à usage d’habitation à condition de ne pas compromettre l’activité agricole

STECAL-02-10

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs à condition que leur implantation fasse l’objet d’une intégration qualitative dans l'environnement paysager et qu'elles ne soient pas la source de nuisances pour l'environnement bâti.

STECAL-02-11

Le stationnement de caravanes uniquement dans le cas du stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

STECAL-02-12

STECAL-02-13

Les résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

STECAL-02-14

Le stationnement de caravanes uniquement dans le cas du stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

STECAL-02-15

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

STECAL-02-16 Dans les STECAL at/nt

Sont autorisés :

Pour la sous-destination « logement », sont uniquement autorisés :

Les gîtes. Ils ne doivent pas constituer un habitat permanent.

Les extensions des habitations existantes sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

STECAL-02-17

  • ne pas créer de logement supplémentaire ;
  • se conformer aux dispositions énoncées aux articles 5 et 6.

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

  • se limiter à 3 par logement ou le cas échéant par bâtiment identifié au document graphique comme pouvant changer de destination (hors abri pour animaux et piscine) ;
  • se conformer aux dispositions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Pour les autres sous-destinations mentionnées « Asc » dans le tableau des destinations, sont uniquement autorisées les nouvelles constructions et les changements de destination, sous réserve d’être compatible avec l’activité agricole.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

247

STECAL Dans le STECAL ag

Sont autorisés :

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

STECAL-02-19

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sont autorisées à condition que soient mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et d’éviter ou réduire les nuisances et dangers éventuels.

STECAL-02-20

Sont uniquement autorisées les constructions pour les usages mentionnés « Asc », sous réserve d’intégration paysagère.

STECAL-02-21

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

STECAL-02-22

Les dépôts et décharges de toutes natures sous condition d'être lié à une activité autorisée.

STECAL-02-23 STECAL Dans le STECAL nq

Sont autorisés :

STECAL-02-24 Dans le STECAL nj

Sont uniquement autorisés et sous conditions :

  • la construction d’un seul abri de jardin, sans fondation, par unité cultivée ;
  • la construction d’une seule serre, sans fondation, par unité cultivée ;
  • l’installation de système de récupération des eaux pluviales ;
  • les locaux publics et les équipements publics en lien avec les jardins partagés.

Sont également autorisées :

  • les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des jardins partagés à condition que ces aires soient perméables, et ne soient ni cimentées ni bitumées. Une exception est faite pour les emplacements de parking dédiés aux PMR.

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

Dans le STECAL nci

Sont uniquement autorisées sous condition :

STECAL-02-25

Les carrières, les constructions et les installations nécessaires à leur exploitation à condition qu'il n'y ait pas augmentation des nuisances vis-à-vis de l'environnement.

STECAL-02-26

Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, à condition qu’elles soient liées :

STECAL-02-27

A l’exploitation de carrière ;

Au broyage, concassage, criblage… de pierres, cailloux, minerais et autres produits ;

Au stationnement de transit de produits minéraux.

Les dépôts et décharges de toutes natures sous condition d'être lié à l’activité d’extraction de granulats.

Rubrique NRB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Nrb-03-01

Non réglementé

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

235

Zone naturelle • nrb

o

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Zone naturelle • nrb STECAL-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique NRB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Nrb-04-01

Les extensions à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 5 m par rapport aux voies et emprises publiques.

Nrb-04-02

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée ci-dessus, les projets d’extensions sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Nrb-04-03

Le recul des extensions et annexes jointives à vocation d’habitation doivent être implantées avec un recul au moins égal à 3 m par rapport aux limites séparatives. Pour les annexes non jointives, le recul par rapport aux limites séparatives doit au moins être égal à la moitié de la hauteur totale.

Nrb-04-04

Dans le cas où les constructions existantes sont déjà situées dans la zone de recul mentionnée, les projets d’annexes sont possibles à condition de ne pas réduire la distance par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Nrb-04-05 ❖ dans la zone nrb uniquement

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 20 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Nrb-04-06 ❖ dans le secteur nrbl uniquement

Les annexes des constructions à usage d’habitation existantes doivent être implantées dans un rayon inférieur ou égal à 10 m par rapport au nu extérieur des murs de l’habitation existante.

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans les STECAL ax, at, nt, nq, ag, nci et AH

Les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 minimum par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le STECAL nj

Les constructions doivent être implantées avec un recul de minimum 3m par rapport à la limite de la zone Nj

STECAL-04-02

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Dans les STECAL ax, at, nt, nq, ag, nci et AH

Les constructions doivent être implantées avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives

Dans le STECAL nj

Les constructions doivent être implantées avec un recul de minimum 3m par rapport à la limite de la zone Nj

STECAL-04-03 STECAL-04-04

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

STECAL-04-05

Non réglementé

Rubrique NRB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Nrb-06-01 nrb-06-02

Pour la sous-destination « logement » :

La hauteur des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale. En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-dechaussée seul / R+C ou A) peuvent exceptionnellement déroger à la règle sans toutefois dépasser 10m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m à l’égout du toit.

Pour la sous-destination « exploitation forestière »

La hauteur des constructions est limitée à 12m au faîtage (sauf installations techniques).

La hauteur totale maximale des maisons forestières est limitée à 10m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

STECAL-06-01 STECAL-06-02 Dans les STECAL ax, AH et nt

Pour la sous-destination « logement » :

  • la hauteur totale maximale des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale. En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul ou R+C) peuvent exceptionnellement déroger à la règle sans toutefois dépasser 10m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge ;
  • la hauteur des annexes est limitée à 4m à l’égout du toit.

Pour les autres sous-destination, la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 10m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Dans le STECAL al

Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, la hauteur maximale autorisée est limitée à 10m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A)

STECAL-06-04

La hauteur totale maximale des extensions est limitée à la hauteur de la construction principale. En zone inondable, les maisons sur un ou deux niveaux (rez-de-chaussée seul ou R+C) peuvent exceptionnellement déroger à la règle sans toutefois dépasser 10m de hauteur au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou

A) uniquement pour l’aménagement de pièces de refuge ;

STECAL-06-05

La hauteur des annexes est limitée à 4m à l’égout du toit.

STECAL-06-06 Dans le STECAL nq

La hauteur totale maximale des constructions est limitée à 10m au faîtage ou à la hauteur maximale de la construction existante la plus haute au faîtage.

STECAL-06-07

La hauteur totale des constructions est limitée à 3 niveaux (R+1+C ou A)

Dans les STECAL ag et nci

La hauteur totale maximale des constructions est limitée à 6m au faîtage et 2 niveaux (R+C)

Dans le STECAL nj

Pour les abris de jardins et les serres, la hauteur totale maximale des constructions est limitée à 3m au faîtage.

STECAL-06-08 STECAL-06-09 STECAL

Rubrique NRB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

❖ Dans la zone nrb uniquement

Pour la sous-destination « logement » :

L’emprise au sol des extensions des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 40m².

L’emprise au sol des annexes des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi ne peut excéder 20m², piscines incluses.

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie de l’unité foncière.

Pour la sous-destination « exploitation forestière » :

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.

Nrb-05-04 ❖ dans le secteur nrbl uniquement

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 10 m² d’emprise au sol, piscines incluses ;

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40 m² d’emprise au sol.

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

249

STECAL

STECAL-04-01

L’emprise au sol ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière ;

Le total de l’ensemble des annexes édifiées ne peut excéder 40m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi ;

Le total de l’ensemble des extensions édifiées ne peut excéder 40m² d’emprise au sol.

Pour les autres sous-destinations :

Pour les STECAL d’une superficie inférieure ou égale à 5000m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière

Pour les STECAL d’une superficie supérieure à 5000m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 1500m²

Dans les STECAL AH

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie de l’unité foncière

Dans les STECAL at et nt

Pour toute sous-destination :

STECAL-05-03 STECAL-05-04 STECAL Dans le STECAL ax

Pour la sous-destination « logement »

Pour les STECAL d’une superficie inférieure ou égale à 5000m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie de l’unité foncière

Pour les STECAL d’une superficie supérieure à 5000m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 500m²

Dans les STECAL nq, nci et ag

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière

STECAL-05-06 Dans le STECAL nj

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15% de la superficie de l’unité foncière.

STECAL-05-07

L’emprise au sol d’un abri de jardin ne peut excéder 8m².

STECAL-05-08

L’emprise au sol d’une serre ne peut excéder 12m².

STECAL-05-05

Rubrique NRB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 Generalites

Nrb-07-01

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone.

Nrb-07-02

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

Nrb-07-03

Les constructions agricoles sur remblais sont interdites.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

237

Zone naturelle • nrb nrb-05-03

Les maisons forestières sont à édifier dans la limite de 200 m² d’emprise au sol.

Zone naturelle • nrb

7.2 Façades

Nrb-07-04

Les teintes des façades respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement.

Nrb-07-05

Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau…) pour les souligner.

Nrb-07-06

Les enduits ciment sont peints.

Nrb-07-07

Les enduits sont teintés dans la masse.

Nrb-07-08

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

Nrb-07-09

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit.

Nrb-07-10

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

7.3 Toitures

Nrb-07-11

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

Nrb-07-12

Les toitures des extensions des constructions existantes et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas et des pergolas.

Nrb-07-13

L’extension des constructions existantes à usage d’habitation présente une toiture composée :

Nrb-07-14

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale
  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

La toiture des annexes des constructions à usage d’habitation est composée :

  • soit d’au moins deux pentes de 30° minimum
  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Nrb-07-15

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

Nrb-07-16

Pour toute construction à vocation agricole nouvelle, la nuance de toiture doit être similaire à celle de la façade de façon à unifier l’aspect extérieur de la construction.

7.4 Couvertures

Nrb-07-17

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

Nrb-07-18

Les couvertures en chaume sont autorisées.

7.5 Ouvertures

Nrb-07-19

Excepté pour les constructions à vocation agricole ou d’artisanat et commerce de détail, le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.

Nrb-07-20

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

7.6 Elements techniques

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.

Nrb-07-22

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction

7.7 Clotures

Nrb-07-23

Les boites aux lettres et les coffrets de comptage doivent être intégrés dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

Nrb-07-24

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont interdits.

Nrb-07-25

Les dispositions relatives à la loi visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée s’appliquent dans l’ensemble de la zone

NRB (article L.372-1 du Code de l’Environnement).

Nrb-07-26

La hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 1,70m en limite séparative et en limite d’emprise publique

Nrb-07-27

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

Nrb-07-28

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

Nrb-07-29

Haie

Grillage (uniquement grillage à grande maille)

Claires-voies (uniquement clôtures à lices)

Grillage (uniquement grillage à grande maille) + haie

Claires-voies (uniquement clôture à lices) + haie

Sont autorisées les clôtures pour un usage agricole (barbelés, grillages, câbles, clôture électrique …)

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions

Nrb-08-01

Non réglementé

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

239

Zone naturelle • nrb nrb-07-21

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 Generalites

STECAL-07-01 Dans le STECAL AH

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit

STECAL-07-02 Dans le STECAL nj

Au sein d’un même jardin partagé, les aspects extérieurs (couleurs, matériaux) des abris de jardins doivent être harmonisés

7.2 Façades

STECAL-07-03

Les façades présentent des teintes sombres.

STECAL-07-04

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

STECAL-07-05

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes est interdit

Dans le STECAL AH

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdit.

Dans les STECAL at et nt

L'emploi de bardages métalliques à ondes en angles est autorisé dans le cas d’une création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.

Dans le STECAL nci

Les façades doivent présenter des teintes similaires aux constructions existantes au sein du STECAL NCi

STECAL-07-07 STECAL-07-08

7.3 Toitures

STECAL-07-09

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

STECAL

STECAL-07-10 STECAL-07-11 STECAL-07-12 STECAL-07-13 Dans le STECAL AH

Les toitures des extensions des constructions existantes et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas

La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions anciennes telle que les toitures à la Mansart est autorisée uniquement pour les constructions présentant une hauteur minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit

La toiture des constructions principales est composée

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions pour les constructions présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics

Dans le cas d’une construction d’une habitation individuelle présentant 3 ou 4 pans de toiture :

  • la longueur du faîtage doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction
  • et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal à 45°.

L’extension des constructions existantes présente une toiture composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale
  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

La toiture des annexes est composée :

STECAL-07-15 STECAL-07-16

  • soit d’au moins deux pans de 30° minimum
  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

7.4 Couvertures

STECAL-07-17

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

STECAL-07-18

Le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

7.6 Elements techniques

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public

STECAL-07-19

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction.

7.7 Clotures

STECAL-07-20

Les boites aux lettres et les coffrets de comptages doivent être intégrées dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

STECAL-07-21

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont interdits.

STECAL-07-22

La hauteur maximale d’une clôtureest réglementée à 1,70m en limite séparative et en limite d’emprise publique

STECAL-07-23 Dans les STECAL ax, AH, ag, at, nt, nq, nci

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

253

7.5 Ouvertures

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

• · Haie · • · Grille · • · Claire-voie · • · Grillage souple · • · Grille + haie · • · Claire-voie + haie · • · Grillage souple + haie · • · Grillage rigide + haie

Nonobstant les articles STECAL-07-23 et STECAL-07-24, les espaces identifiés par la planche 2 du règlement graphique comme étant des clos masures doivent appliquer les règles sur les clôtures relatives à la prescription « Préservation des clos-masures ».

STECAL-07-25 STECAL-07-26 Dans le STECAL nj

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

STECAL-07-27

Les seules typologies de clôtures autorisées en limite séparative et en limite d’emprise publique sont :

❖ · • · Haie · •

Grillage (uniquement grillage à grande maille)

Claires-voies (uniquement clôtures à lices)

Grillage (uniquement grillage à grande maille) + haie

Claires-voies (uniquement clôture à lices) + haie

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions

STECAL-08-01

Non réglementé

Rubrique NRB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

Zone naturelle • nrb nrb-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

Nrb-10-01

Pour la sous-destination « logement », les espaces perméables doivent représenter au minimum 60% de la superficie de l’unité foncière.

Nrb-10-02

Pour la sous-destination « logement », les espaces verts doivent représenter au minimum 40% de la superficie de l’unité foncière.

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

STECAL-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

STECAL-10-01

Non réglementé

Section 3 : dispositions relatives aux equipements et reseaux

Rubrique NRB 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes

I

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc

Les installations classées

I

Les dépôts et les décharges de toutes natures

I · Les parcs d’attractions · I · Les aires de jeux et de sport · I

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I

Les aires de stationnement ouvertes au public

I

Nrb-01-03

Sont interdits tout autre mode d’occupation et d’utilisation du sol non cités aux articles 1 et 2 du présent document.

Nrb-01-04

Sont interdites toutes les activités destinées à la production d’énergie renouvelable.

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Nrb-13-01

Les places de stationnement doivent être totalement perméables.

Nrb-13-02

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

Nrb-13-03

Pour les nouvelles constructions il est exigé à minima pour chaque logement 3 places de stationnement

Nrb-13-04

Les aires de stationnement concernant les autres destinations sont exigées à raison d'un minimum de :

1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services

1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales

1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et d’hébergement touristique

1 place par fraction de 70m² de surface de vente pour les activités commerciales

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

241

Zone naturelle • nrb nrb-12-06 secteurs de taille et de capacite d’accueil limite

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

Les STECAL en zone agricole ou naturelle

En vertu de l’article L. 151-13 du Code de l’urbanisme, les zones Agricole et Naturelle comprennent, à titre exceptionnel, des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :

le STECAL Ax correspondant aux espaces dédiés aux activités artisanales isolées ;

le STECAL Ah correspondant aux espaces dédiées à la création logements ;

le STECAL Ag correspondant aux espaces dédiées à l’accueil des gens du voyage.

les STECAL At et Nt correspondant à des hébergements touristiques sans lien avec une exploitation agricole, forestière ou pastorale et situés en milieu agricole ou naturel ;

le STECAL Nq correspondant aux espaces dédiés à des équipements publics ;

le STECAL Nj correspondant aux espaces dévolus aux jardins familiaux ou partagés ;

le STECAL NCi correspondant aux espaces dédiés à des installations techniques et des constructions liées à l’industrie au sein des espaces réservés à l’exploitation du sous-sol et à l’exercice de l’activité de carrières.

STECAL

I · Asc · Asc · A · I · I · I

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · A · Les installations classées · Asc · I · I · Asc · A · I · Asc

Les dépôts et les décharges de toutes natures

Asc · I · I · I · Asc · I · Asc · Les parcs d’attractions · I · I · I · I · I · I · I · Les aires de jeux et de sport · I · I · I · A · A · I · I

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I · I · I · I · I · I · I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I · I · I · I · I · I · I

Les aires de stationnement ouvertes au public

I · I · I · A · A · A · I

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

STECAL-13-01

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

STECAL-13-02

Pour les nouvelles constructions il est exigé à minima pour chaque logement créée 3 places de stationnement

STECAL-13-03

Les aires de stationnement concernant les autres destinations sont exigées à raison d'un minimum de :

STECAL STECAL-13-04

1 place par fraction de 40 m² de surface de bureaux pour les activités de services

1 place pour 100 m² de stockage et / ou de production pour les activités artisanales

1 place pour 2 chambres pour les activités hotellières et d’hébergement touristique

1 place par fraction de 70m² de surface de vente pour les activités commerciales

1 place par fraction de 120m² de surface de plancher* pour les équipements publics

Pour tous les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.il est exigé à minima :

1 place de vélo pour 80 m² de surface de plancher*

1 place de vélo par logement

1 place de vélo par tranche de 80 m² de surface de plancher* pour les activités économiques

Pour la Présidente, et par

délégation,

Pièce n°3 • Règlement écrit

Rubrique NRB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer au règlement commun à toutes les zones

Nrb-11-01

Non réglementé

Article 12 : desserte des terrains par les reseaux publics

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

Nrb-12-01

Non réglementé

12.2 Eaux pluviales

Nrb-12-02

Non réglementé

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

STECAL-11-01

Non réglementé

Article 12 : desserte des terrains par les reseaux publics

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

Non réglementé

STECAL STECAL-12-01

12.2 Eaux pluviales

STECAL-12-02

Non réglementé

Rubrique NRB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Nrb-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

Nrb-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

Nrb-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

Non réglementé

STECAL-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

STECAL-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

STECAL-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

STECAL-12-06

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NRB comme partout.

Article 1OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

RC-01-01

Non réglementé

Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

RC-02-01

Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :

Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.

Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée

Article 3MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

RC-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Volumetrie et implantation des constructions

Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

RC-04-01

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

3

Toutes zones

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement d’une voie ou d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade des constructions et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.

RC-04-03

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

RC-04-04

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives ne soit pas réduite.

RC-04-05

Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol peuvent être implantées avec un recul différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives.

RC-04-06

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.

RC-04-07

Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

RC-04-08

Non réglementé

Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

RC-05-01

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol dans le cadre de travaux visant à l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade extérieure des constructions.

RC-05-02

Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RC-06-01

La hauteur maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage ou l’acrotère).

Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur maximum exprimée en mètres (m).

La hauteur plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ;

C = comble ; A = attique

RC-06-02

Les combles peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes.

Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur de la construction projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

RC-06-04

Les hauteurs maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur maximum de la construction existante.

RC-06-05

La hauteur maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :

RC-06-06

-

Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable

-

Éléments de décors architecturaux

-

Constructions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

7.1 Generalites

RC-07-01

Toute construction, installation ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.

RC-07-02

Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction principale.

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5

Toutes zones

RC-06-03

Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction principale, soit avec la teinte des matériaux de façade.

RC-07-04

A l’échelle de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades et des toitures.

7.2 Façades

RC-07-05

L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts destinés à être revêtus (par des enduits, bardage ou parement) est interdit.

RC-07-06

Les murs végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.

7.3 Toitures

RC-07-07

Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions.

RC-07-08

Les toits terrasses disposent d’un acrotère.

RC-07-09

Les toitures à versants des constructions présentent des débords de toit sauf pour les constructions implantées en limite séparative. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions principales.

7.4 Couvertures

RC-07-10

Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites.

RC-07-11

Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol maximum de 20 m² et pour les toits terrasses.

RC-07-12

Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.

7.5 Ouvertures

RC-07-13

Non réglementé

7.6 Elements techniques

RC-07-14

Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.

RC-07-15

Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses sont masqués par l’acrotère du toit.

7.7 Clotures

RC-07-16

Les teintes appliquées aux clôtures et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.

L’utilisation de matériaux bruts à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;

L’utilisation de matériaux brillants ;

L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;

Le recours à de la fausse végétation en plastique ;

L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture pour une même clôture;

En limite d’emprise publique, l’utilisation d’occultants ou de brises-vue, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants et brises-vues ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants, des voiles ou tout type d’occultant similaire d’aspect.

Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :

Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture ou que les menuiseries de la construction.

La hauteur entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;

Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs et les murets (à l’exception des murs et murets en gabions) ;

Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture maçonnée pleine et d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre, la clôturedoit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences végétales locales ;

Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies doit se faire sur l’axe du talus ;

Pour les nouvelles constructions uniquement, en limite d’emprise publique, lorsque la clôtureest composée d’une haie et d’un grillage souple ou rigide, la haie doit se trouver du coté emprise publique ;

En limite de frange urbaine, la clôtureautorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie d’essences locales composée d’une ou de plusieurs strates végétales parmi les suivantes : strate buissonnante, strate arbustive, strate arborée ;

L’implantation d’une nouvelle clôturedoit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures voisines ;

Les clôtures doivent s’accorder avec la typologie des clôtures voisines.

Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :

La reconstruction à l’identique des clôtures traditionnelles, y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés ;

L’emploi, de manière ponctuelle, de clôtureau style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés.

RC-07-20

L’utilisation de mur de soutènement est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière.

RC-07-21

En limite séparative uniquement, l’utilisation de brises-vues et d’occultants est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants et brises-vues ne

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.