Intitulé du document : – AUa : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le point d’une construction ou d’une installation le plus proche de l’emprise publique doit être situé à une distance comprise entre 0 et 8 mètres.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, le point de la construction, le plus proche de l’emprise publique doit être situé au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques,
- aux ouvrages à caractère technique dont le point de la construction le plus proche de l’emprise publique doit être situé sur limite d’emprise publique ou au-delà de 0,50 mètre des voies et emprises publiques,
- aux piscines, dont le point le plus proche de l’emprise publique doit être situé au-delà de 3 mètres des voies et emprises publiques.
Article 7 – AUa : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Les distances sont mesurées par rapport au point le plus proche des limites séparatives.
Les constructions et installations doivent s’implanter :
- soit sur limite séparative,
- soit à une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En cas de construction sur limite séparative, les limites latérales et celles de fond de propriété ne pourront être bâties chacune sur plus de la moitié de leur longueur avec une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si le bâtiment à édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative.
Lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite, les dispositions de l’article 8 s’appliquent.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas :
- en cas de rénovation, reconstruction après sinistre ou démolition, ou transformation d’une construction ou installation. Dans ce cas, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux,
- aux ouvrages à caractère technique dont l’implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,50 mètre.
- aux piscines, dont le point le plus proche de la limite doit être situé au-delà de 2 mètres.
Tout point d’une construction ou installation doit être situé au-delà de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Article 8 – AUa : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres.
Une distance de 3 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.
Le point d’une construction ou d’une installation le plus proche de l’emprise publique doit être situé à une distance comprise entre 0 et 8 mètres.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessous ne s'appliquent pas :
- aux constructions à édifier en arrière d'une construction existante. Dans ce cas, le point de la construction, le plus proche de l’emprise publique doit être situé au-delà de 5 mètres des voies et emprises publiques,
- aux ouvrages à caractère technique dont le point de la construction le plus proche de l’emprise publique doit être situé sur limite d’emprise publique ou au-delà de 0,50 mètre des voies et emprises publiques,
- aux piscines, dont le point le plus proche de l’emprise publique doit être situé au-delà de 3 mètres des voies et emprises publiques.
Tout point d’une construction ou installation doit être situé au-delà de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Article 7 – AUacn : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives#
Les distances sont mesurées par rapport au point le plus proche des limites séparatives.
Les constructions et installations doivent s’implanter :
- soit sur limite séparative,
- soit à une la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
En cas de construction sur limite séparative, les limites latérales et celles de fond de propriété ne pourront être bâties chacune sur plus de la moitié de leur longueur avec une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Les dimensions indiquées ci-dessus pourront être dépassées si le bâtiment à édifier s'adosse à un bâtiment existant plus important, sans toutefois pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite séparative.
Lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune régulièrement inscrite, les dispositions de l’article 8 s’appliquent.
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas :
- en cas de rénovation, reconstruction après sinistre ou démolition, ou transformation d’une construction ou installation. Dans ce cas, l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux,
- aux ouvrages à caractère technique dont l’implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,50 mètre.
- aux piscines, dont le point le plus proche de la limite doit être situé au-delà de 2 mètres.
Tout point d’une construction ou installation doit être situé au-delà de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier.
Article 8 – AUacn : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Les bâtiments peuvent être implantés de telle manière qu’ils soient contigus ou isolés les uns par rapport aux autres.
Une distance de 3 mètres minimum peut être exigée pour des raisons de sécurité.