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Edifiable

Zone NCNaturelle - cimetière

Le sous-secteur des cimetières.

  • Zone naturelle
Zone NC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie40 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie12 m

Les règles de la zone NC

  • Hauteur

    Selon le secteur

    la hauteur à ne pas dépasser

    26 cas particuliers
    Non réglementéeindices A, F, I et W
    La phrase du règlement

    « 3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N [...] - Na* INDICE A Il n'est pas fixé de règle. »

    12 m au point le plus hautindice B
    La phrase du règlement

    « INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    6 m au point le plus hautindice C
    La phrase du règlement

    « INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    3,50 m au point le plus hautindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. »

    3 m au faîtageindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage. »

    10 m au faîtageindice H1
    La phrase du règlement

    « INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage. »

    12 m au point le plus hautindice J
    La phrase du règlement

    « INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    5 m au faîtageindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage. »

    10 m au point le plus hautindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice N
    La phrase du règlement

    « INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    3,50 m au point le plus hautindice O
    La phrase du règlement

    « INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. »

    13 m au point le plus hautindice P
    La phrase du règlement

    « INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut. »

    9 m au point le plus hautindice Q
    La phrase du règlement

    « INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice R
    La phrase du règlement

    « INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice S
    La phrase du règlement

    « INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    5 m au point le plus hautindice T
    La phrase du règlement

    « INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut. »

    8 m au point le plus hautindice T1
    La phrase du règlement

    « INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut. »

    6 m à l'égout, 8 m au faîtageindice U
    La phrase du règlement

    « INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 8 mètres au faîtage. »

    4 m au point le plus hautindice V
    La phrase du règlement

    « INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut. »

    3,50 m au point le plus hautindice V1
    La phrase du règlement

    « INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice X
    La phrase du règlement

    « INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    3 m au point le plus hautindice X1
    La phrase du règlement

    « INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l'exception d'équipement d'intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres. »

    5 m pour les constructions agricolesindice X2
    La phrase du règlement

    « INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut. »

    16 m pour le logement et l'hébergementindice X3
    La phrase du règlement

    « INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d'hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut. »

    Article NC 10 « Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* »

  • Emprise au sol

    Selon le secteur

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    26 cas particuliers
    Non réglementéeindices A, C, D, F, H, O, U2, W
    La phrase du règlement

    « 3.1.5.9. Indices d'emprise au sol spécifiques pour les zones N [...] - Na* INDICE A Il n'est pas fixé de règle. »

    40 % de l'unité foncièreindice B
    La phrase du règlement

    « INDICE B L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice B1
    La phrase du règlement

    « INDICE B1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % de l'unité foncièreindice H1
    La phrase du règlement

    « INDICE H1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice H2
    La phrase du règlement

    « INDICE H2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    80 m² par unité foncièreindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière. »

    5 m² par abri de jardinindice I1
    La phrase du règlement

    « INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin. »

    10 % de l'unité foncièreindice J
    La phrase du règlement

    « INDICE J L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice L1
    La phrase du règlement

    « INDICE L1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher. »

    10 % de l'unité foncièreindice N
    La phrase du règlement

    « INDICE N L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice P
    La phrase du règlement

    « INDICE P L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    150 m² par unité foncièreindice Q
    La phrase du règlement

    « INDICE Q L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice R
    La phrase du règlement

    « INDICE R L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    5 % de l'unité foncièreindice S
    La phrase du règlement

    « INDICE S L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice S1
    La phrase du règlement

    « INDICE S1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    10 % de l'unité foncièreindice T
    La phrase du règlement

    « INDICE T L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. »

    35 % de l'unité foncièreindice T1
    La phrase du règlement

    « INDICE T1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice U1
    La phrase du règlement

    « INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    15 % de l'unité foncièreindice V
    La phrase du règlement

    « INDICE V L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l'unité foncière. »

    20 m² par unité foncièreindice V1
    La phrase du règlement

    « INDICE V1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière. »

    80 m² par unité foncièreindice X
    La phrase du règlement

    « INDICE X L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière. »

    5 m² pour une annexeindice X1
    La phrase du règlement

    « INDICE X1 L'emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot. »

    20 m² pour les abris légers et abris pour animauxindice X3
    La phrase du règlement

    « INDICE X3 L'emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. »

    Article NC 9 « Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NC, 6 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NC, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article NC 1Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

Le même sujet dans les 22 zones

2.1.8. Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na*

2.1.8.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.8.2. Dispositions transversales :

  • Les destinations ou sous-destinations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Sont autorisés les aménagements et constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils relatifs aux activités de loisirs et sous réserve de présenter un lien avec le fonctionnement des jardins familiaux existants à la date d’approbation du PLUi.
2.1.8.5. Sous-secteur Nc : cimetière

Destinations

Sous-destinations

Interdites Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement

Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement.

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce Toutes les de détail

communes

Restauration

Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Commerces et activités de services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Toutes les communes

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Sont autorisées les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation ainsi que pour assurer les infrastructures relevant du service public

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Toutes les communes

Salles d’art et de spectacles

Toutes les communes

Équipements sportifs

Toutes les communes

Lieux de culte

Toutes les communes

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Article NC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 26 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Indice a

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE W Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE X Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

3.1.1.14.

Article NC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 25 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –

Nc – Na – Na*

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, des limites séparatives.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, des limites séparatives.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, avec un minimum de 2 mètres

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions suivantes :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants :

  • en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.
  • pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives.

3.1.2.12.

Article NC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 39 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.5.9. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D Il n’est pas fixé de règle.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à la gestion des parcs, activités récréatives et de la fréquentation du public est fixée à 30m² par unité foncière.

INDICE H Il n’est pas fixé de règle.

INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière.

INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin.

Pour les constructions à destination d’équipements publics d’intérêt collectif, il est autorisé uniquement une seule construction de 50 m² d’emprise au sol maximum.

INDICE J L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 30 % d’emprise sur les 500 premiers mètres carrés de l’unité foncière, - 10 % maximum d’emprise s’appliquant sur la superficie restante (soit taille totale de l’unité foncière - 500 mètres²) pour les parcelles d’une taille supérieure à 500 mètres².

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 L’emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

L’emprise au sol maximale des constructions destinées à recevoir du public est fixée à 50 mètres² d’un seul tenant.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol maximale des serres est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximum de chaque abri de jardin est fixée à 5m² avec un abri de jardin maximum par lot.

L’emprise au sol maximale des autres constructions à usage agricole est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière.

L’emprise au sol maximale de l’extension des constructions existantes à destination de logement est fixée à 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X3 L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. INDICE X4 Il n’est pas fixé de règle. INDICE X5 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres² par unité foncière.

3.1.5.10.

Article NC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 29 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A Il n’est pas fixé de règle.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE F Il n’est pas fixé de règle.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres). L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot sera déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I Il n’est pas fixé de règle.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut.

INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut.

INDICE W Il n’est pas fixé de règle.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des abris légers et des serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l’exception d’équipement d’intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut.

INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel ne peut dépasser 3 mètres.

INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

3.1.7.10.

Article NC 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 45 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.6.9. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*

INDICE A 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE A1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE C1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE D2 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE E 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE F1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE H 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE H1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE I1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 81 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M2 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

INDICE P 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S1 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE T 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE X 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle.

INDICE X1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

3.1.6.10.

Les 21 autres zones de Gentilly

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gentilly, approuvé le 16/12/2025, 6 articles pour la zone NC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.