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Edifiable

Zone UCCoeur de ville

Le tissu dense des centres-villes du territoire, ou l'implantation à l'alignement est la règle.

  • Zone urbaine
Zone UC, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative15 mCOUPEvoie16 mbande de 15 mau-delà

Les règles de la zone UC

  • Hauteur

    Selon le secteur

    la hauteur à ne pas dépasser

    36 cas particuliers
    16 m au faîtage si pente > 35°, 13 m à l'acrotère sinonindice A
    La phrase du règlement

    « ... pour les zones UC INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 16 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure à 35° ; - 13 mètres à l'acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à faible pente (< 35°) ; 16 mètres à l'acrotère si le dernier étage est en retrait d'au moins 1,5 mètres. »

    18 m au point le plus hautindice B
    La phrase du règlement

    « INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    Largeur de la voie + 3 m, minimum 14 mindice C
    La phrase du règlement

    « INDICE C La hauteur maximale des constructions est inférieure ou égale à la largeur de la voie auquel s'ajoute 3 mètres avec un minimum de 14 mètres au point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    9 m à l'égout, 12 m au point le plus hautindice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au point le plus haut. »

    13 m à l'égout ou à l'acrotère, 16 m au faîtageindice F
    La phrase du règlement

    « INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 16 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout, 15 m au point le plus hautindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au point le plus haut. »

    18 m au point le plus hautindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice H1
    La phrase du règlement

    « INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    15 m au point le plus hautindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. »

    31 m au point le plus hautindice I1
    La phrase du règlement

    « INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut. »

    9 m à l'égout, 12 m au faîtage dans la bande de 20 mindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faîtage. »

    13 m au point le plus haut, modulable de ±3 mindice L1
    La phrase du règlement

    « INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut, cette hauteur pouvant être modulée de plus ou moins 3 mètres, pour permettre une harmonisation avec les bâtiments voisins existants ; dans tous les cas la hauteur maximale ainsi autorisée est fixée à 16 mètres au point le plus haut. »

    9,50 m à l'égout ou à l'acrotère, 12 m au faîtageindice N
    La phrase du règlement

    « INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 12 mètres au faîtage. »

    13 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au faîtageindice N1
    La phrase du règlement

    « INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au faîtageindice N2
    La phrase du règlement

    « INDICE N2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au faîtage. »

    12 m au point le plus hautindice O
    La phrase du règlement

    « INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    12 m à l'égout, 12 m à l'attiqueindice P
    La phrase du règlement

    « INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit, soit R+3+c, et 12 mètres à l'atÝque, soit R+3+atÝque. »

    7 m à l'égout, 10 m au point le plus hautindice P1
    La phrase du règlement

    « INDICE P1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l'égout du toit en cas de toiture à pente soit R+1+C et à 10 mètres au point le plus haut. »

    18 m à l'égout, 18 m à l'attique, 21 m au point le plus hautindice P2
    La phrase du règlement

    « INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l'égout du toit, 18 mètres à l'atÝque et 21 mètres au point le plus haut. »

    La distance à l'alignement opposéindices Q et Q1
    La phrase du règlement

    « INDICE Q La hauteur maximale de l'égout du toit des constructions est fixée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l'alignement opposé. »

    8 m à l'égout ou à l'acrotère, 12 m au faîtageindice Q2
    La phrase du règlement

    « INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 12 mètres au faîtage. »

    Gabarit de 12 m, plan vertical de 9 m, oblique à 60°indice R
    La phrase du règlement

    « ... à l'intérieur d'un gabarit enveloppe délimité par une hauteur maximale de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmonté d'une ligne oblique à 60°. »

    15 m à l'égout ou à l'acrotère, 18 m au faîtageindice S
    La phrase du règlement

    « INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 18 mètres au faîtage. »

    12 m au point le plus hautindice T
    La phrase du règlement

    « INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au faîtageindice U
    La phrase du règlement

    « INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et à 15 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout, 15 m au faîtage ou à l'acrotèreindice U1
    La phrase du règlement

    « INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au faîtage ou à l'acrotère. »

    9 m à l'égout, 12 m au faîtageindice U2
    La phrase du règlement

    « INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faîtage. »

    15 m à l'égout, 18 m au faîtageindice V
    La phrase du règlement

    « INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faîtage. »

    10 m à l'égout, 15 m au faîtageindice W
    La phrase du règlement

    « INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l'égout et 15 mètres au faîtage. »

    16 m au point le plus hautindice X
    La phrase du règlement

    « INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice X1
    La phrase du règlement

    « INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    10 m à l'égout, 13 m au faîtageindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l'égout du toit et à 13 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotèreindice M1
    La phrase du règlement

    « INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère, Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d'un mètre si la ligne de vie est intégrée à l'acrotère. »

    10 m à l'égout ou à l'acrotèreindice N3, allée des Charmilles
    La phrase du règlement

    « INDICE N3 La hauteur maximale des constructions est fixée à : - 10 mètres à l'égout du toit à pente ou à l'acrotère sur l'allée des Charmilles, »

    16 mindice N3, avenue de l'Aérodrome et rue du 11 novembre 1918
    La phrase du règlement

    « INDICE N3 La hauteur maximale des constructions est fixée à : [...] - 16 mètres sur l'avenue de l'Aérodrome et la rue du 11 novembre 1918 »

    Les indices M, M1 et N3 sont chiffrés. Le gabarit qui les accompagne - une oblique de pente à 45° sous M, un plan de couronnement sous M1 - et le mètre supplémentaire que M1 accorde à une toiture terrasse dont la ligne de vie est intégrée à l'acrotère se lisent dans l'article.

    Article UC 10 « Indices de hauteur spécifiques pour les zones UC »

  • Emprise au sol

    Selon le secteur

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    26 cas particuliers
    60 % de l'unité foncièreindice A
    La phrase du règlement

    « 3.1.5.2. Indices d'emprise au sol spécifiques pour les zones UC INDICE A L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    65 % de l'unité foncièreindice B
    La phrase du règlement

    « INDICE B L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice C
    La phrase du règlement

    « INDICE C L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice E2
    La phrase du règlement

    « INDICE E2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice F
    La phrase du règlement

    « INDICE F L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    Non réglementéeindices L1, S, V
    La phrase du règlement

    « INDICE L1 Il n'est pas fixé de règle. »

    70 % de l'unité foncièreindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice N
    La phrase du règlement

    « INDICE N L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice N2
    La phrase du règlement

    « INDICE N2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice O
    La phrase du règlement

    « INDICE O L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice P
    La phrase du règlement

    « INDICE P L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice R
    La phrase du règlement

    « INDICE R L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    55 % de l'unité foncièreindice T
    La phrase du règlement

    « INDICE T L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice U1
    La phrase du règlement

    « INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice W
    La phrase du règlement

    « INDICE W L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    80 % de l'unité foncièreindice X1
    La phrase du règlement

    « INDICE X1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l'unité foncière. »

    90 %indice E, dans la bande de 15 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « INDICE E Dans une bande constructible de 15 mètres depuis l'alignement ou du retrait le cas échéant, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 90 % de cette partie de l'unité foncière. »

    Non réglementéeindice N1
    La phrase du règlement

    « INDICE N1 L'emprise au sol maximale n'est pas règlementée. »

    80 %indice Q, dans la bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « INDICE Q L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à : - 80 % à l'intérieur d'une bande constructible de 20 mètres de l'alignement, »

    70 %indice Q1, dans la bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « INDICE Q1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à : - 70 % à l'intérieur d'une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l'alignement, »

    70 %indice X, dans la bande de 20 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l'alignement, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à - 70 % de cette partie de l'unité foncière. »

    L'article range ses taux par indice, un suffixe porté au plan de zonage. E1 renvoie au secteur de plan masse au 1/500e et ne chiffre rien. Pour les indices qui bornent par une bande - E, Q, Q1, U, X - la valeur ci-dessous est celle qui vaut dans la bande ; celle qui vaut au-delà est écrite au second alinéa de l'article.

    Article UC 9 « Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UC »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UC, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UC, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article UC 1Destinations propres aux cœurs de ville : zones UC

Le même sujet dans les 22 zones

2.1.1. Destinations propres aux cœurs de ville : zones UC

2.1.1.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.1.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».

Destinations

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Habitation

Logement Hébergement

Toutes les communes Toutes les communes

Commerces et activités de services

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Toutes les communes Toutes les communes

Commerce de gros

Toutes les communes

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Toutes les communes

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Industrie

Sont autorisées sous condition les constructions à usage d’industrie dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et

d’exposition

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Toutes les communes

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Lieux de culte

Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Sous-destinations Interdites

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UC INDICE A Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 31 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.1.6. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UC INDICE A Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Des retraits partiels inférieurs ou égaux à 1 mètre pourront être autorisés sans pouvoir toutefois être inférieurs à 0,20 mètres.

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE C Le long des avenues Marcel Sembat, Morangis et François Mitterrand (RN7/RD7), les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres si cela est nécessaire pour une meilleure insertion paysagère des constructions, soit en continuité d’une construction existante située sur une parcelle adjacente et implantée en retrait de 3 mètres maximum de l’alignement.

Le long des autres voies, les constructions principales doivent être implantées avec un retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

Dans un souci d’intégration et d’harmonie de l’existant, les constructions pourront s’implanter dans la continuité du front bâti existant des bâtiments voisins, avec un retrait différent.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit dans le prolongement de l’implantation des constructions régulièrement édifiées situées sur les unités foncières riveraines, soit en retrait de l’alignement.

INDICE E1 Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement ou la marge de retrait selon les cas. Dans tous les cas cette zone de constructibilité est définie sur le secteur à plan masse annexé (elle correspond aux possibilités de construction en superstructure, les sous-sols pouvant être implantés en dehors de cette zone de constructibilité). Au-delà de la bande constructible de 15 mètres, seuls les constructions annexes et les abris légers sont autorisés.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions d’habitation doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l’alignement en rez-de-chaussée sur les parties de façades comportant des ouvertures constituant des vues en façade.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

L'implantation des bâtiments devra être étudiée de manière que les espaces libres soient implantés au maximum côté Bièvre.

INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Toutefois, des retraits ponctuels n'excédant pas 2 mètres par rapport à l'alignement sont autorisés.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres de l’alignement dès lors que la construction s’intègre de façon harmonieuse au paysage urbain.

Quand la construction mitoyenne est implantée en retrait, une implantation totale ou partielle de la construction dans le prolongement de la construction voisine peut être exigée.

Lorsque le terrain d’assiette est bordé de plusieurs voies, l’implantation à l’alignement peut n’être exigée que sur une des voies, dès lors que le projet respecte une harmonie de l’intégration sur les autres voies.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 0,50 mètre minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE N2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Pour les constructions à l’angle de plusieurs voies, le retrait ne sera compté qu’à partir d’une seule voie.

Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement autour de la place Henri Barbusse.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

Les constructions à destination de commerce peuvent être implantées à l’alignement.

INDICE P1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

Les façades des constructions situées au-dessus de 8,50 mètres comptés depuis le niveau du trottoir devront être implantées en respectant un retrait minimum de 1,80 mètres à partir de l’alignement existant ou projeté sur au moins 2/3 du linéaire de façade.

INDICE Q2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante, soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines. Dans ce cas, la construction principales peut être implantée en harmonie avec ces implantations sous réserve d’assurer une continuité visuelle à l’alignement. Cette disposition peut être imposée.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 3,50 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2,50 mètres minimum de l’alignement. Les décrochés de façade sont autorisées.

En cas d’alignement sur une voie ouverte au public de 4 mètres de large ou moins, un retrait minimum de 2,50 mètres est obligatoire par rapport à l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux peut être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE U1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE V Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions du paragraphe précédent sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autre(s) voie(s) seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions relatives à la règle relative à l’implantation par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions doivent être implantées à l’alignement sans surplomb du domaine public.

En cas d’adossement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière, dans le prolongement de la façade voisine existante, un retrait peut être accordé.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

En cas de niveau en attique, cette partie de la construction doit être implantée avec un retrait minimum de 1,5 mètres par rapport à la verticale de la façade orientée vers l’emprise publique.

En cas de retrait, la continuité bâtie en limite de voie doit être maintenue par une clôture (sauf en cas de pan coupé).

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UC

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 28 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.2.4. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UC

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Pour les unités foncières à l’angle d’au moins deux voies, la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement est appliquée sur la bande la plus favorable pour le projet.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain est inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions comportant plus de 3 niveaux (hors sous-sol) doivent être implantées à 8 mètres minimum.

Dans le cas d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLUi, disposant d’une largeur supérieure ou égale à 10 mètres, les constructions nouvelles doivent être implantées à :

  • 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Sur la ou les limites de fond de terrain, seules sont autorisées des constructions dont la hauteur sur ces limites ne peut excéder 3 mètres.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans un souci d'harmonie, les constructions principales peuvent être édifiées sur les limites séparatives sur un linéaire maximum de 15 mètres. Elles doivent, si possible, s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées sur les limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés ci-dessus pourront être réduits dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux ; dans ces cas la façade ou le pignon ainsi créé ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Une implantation des constructions sur toutes limites séparatives est admise en cas d’accolement à une construction existante en bon état située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans tous les cas où un bâtiment voisin en bon état, d’une hauteur au moins égale à R+1, comporte un mur aveugle implanté sur la limite séparative latérale, le bâtiment projeté doit obligatoirement être implanté sur la limite latérale.

Lorsqu’un bâtiment voisin est implanté à moins de 2,50 mètres d’une limite latérale ou de fond dont la façade comporte une ouverture constituant une vue, l’implantation du bâtiment projeté pourra être imposée en retrait des dites limites en respectant les retraits fixés ci-dessus.

Les constructions qui s’adossent à un bâtiment voisin en bon état implanté sur la limite de fond sont autorisées, à condition de ne pas en dépasser les dimensions.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

-

Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice H1

Les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Lorsqu’un bâtiment voisin est implanté à moins de 2,50 mètres d’une limite latérale ou de fond dont la façade comporte une ouverture constituant une vue, l’implantation du bâtiment projeté pourra être imposée en retrait des dites limites en respectant les retraits fixés ci-dessus.

Les constructions qui s’adossent à un bâtiment voisin en bon état implanté sur la limite de fond sont autorisées, à condition de ne pas en dépasser les dimensions.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice I

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

-

10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

-

3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Indice L

La façade sur rue des constructions doit être implantée de limite à limite. À l’arrière, les constructions peuvent être implantées en retrait, en respectant les dispositions prévues ci-après.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur le fond de parcelle pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n’excède pas une hauteur de 3 mètres.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture constituant des vues, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie précédemment ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur une limite latérale, les constructions s’implantant sur la limite, doivent s’y accoler de préférence.

Si une unité foncière est située sur une limite séparative avec la Roseraie, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de la limite séparative.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond, dans la limite d’une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être qu’imposées pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades ne comportant pas d’ouverture constituant des, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie précédemment ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de

5m.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du niveau le plus haut du pignon, à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE M Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de :

  • une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 8 mètres en cas d’absence d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale au tiers de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale au tiers de la façade la plus haute, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE O Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, seules les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Sur un terrain situé à l’angle de deux voies, l’obligation de retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et aux voies piétonnes n’est imposée que sur l’une des deux voies. Les constructions principales peuvent être implantées au-delà de la bande de 20 mètres.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Pour les parcelles ayant une façade rue Notre Dame ou rue Sainte-Geneviève, les constructions principales doivent être implantées sur les limites séparatives latérales afin de préserver un front urbain continu. Ce front urbain peut être constitué par l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Construction principale, - Construction annexe, - Porche, - Mur.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère minorée de 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. En cas de justification relative à la configuration particulière du terrain ne permettant pas l’application de la règle, il peut être autorisé l’implantation sur une seule des limites séparatives. Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les constructions situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres mesurée depuis la façade bâtie sur rue. Dans tous les cas, la longueur d’implantation maximum de la partie de construction sur les limites séparatives ne pourra excéder 15 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions dont la hauteur au point le plus haut est inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas d’implantation sur les limites séparatives, leur longueur d’implantation maximum ne peut excéder 10 mètres. Pour les constructions dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à 3,50 mètres, elles doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales ou de fond sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.

Dans tous les cas, les retraits des constructions doivent respecter :

  • Une distance au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de limite avec l’emprise ferroviaire, cette distance minimale est portée à 6 mètres en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

INDICE R Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales,
  • Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond si la construction nouvelle vient s’adosser de manière harmonieuse à une construction implantée sur le terrain voisin, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si la construction nouvelle vient s’adosser de manière harmonieuse sur une de ces limites à une construction implantée sur le terrain voisin.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture, d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la limite ne comporte pas d’ouvertures constituant des vues, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en limite, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives latérales. Les décrochés et retraits partiels de façade, sont autorisés.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 6 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives.

Pour toute construction dont la hauteur de façade n’excède pas 3,50 mètres, une implantation sur une des limites séparatives latérales est autorisée.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales qui disposent d’une façade donnant sur la rue du Général de Gaulle doivent privilégier une implantation sur les limites séparatives et dans la continuité des façades avant et arrière voisines, en tenant tout particulièrement compte des gabarits du bâti des immeubles voisins et contigus.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture. - 6 mètres minimum pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 10 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture,
  • une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

Pour les parcelles contiguës à la zone UE (emprise ferroviaire), les constructions devront respecter les servitudes relatives aux chemins de fer annexées au PLUi.

INDICE V Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Les constructions principales doivent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit sur l’une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même unité foncière.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond sans création d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, soit en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées sur les limites séparatives latérales et sur une épaisseur bâtie de 8 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule limite séparative latérale soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Une implantation des constructions sur toutes limites séparatives est admise en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

Cette disposition n’autorise pas pour autant une implantation sur plus d’une limite séparative au-delà de la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement.

La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Dans le cas de constructions à destination exclusive de commerce/artisanat/service d’une hauteur maximum de 4,5 mètres, l’implantation est autorisée sur l’ensemble des limites séparatives, sauf dans le cas de limites avec un terrain bâti de la zone UH conformément à la règle définie dans les dispositions communes.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond ou de limites séparatives correspondant à une limite de zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Une implantation des constructions sur toutes limites séparatives est admise en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative.

La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Dans le cas de constructions à destination exclusive de commerce/artisanat/service d’une hauteur maximum de 4,5 mètres, l’implantation est autorisée sur l’ensemble les limites séparatives, sauf dans le cas de limites avec un terrain bâti de la zone UH conformément à la règle définie dans les dispositions communes.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à : - 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière pour les zones UC INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont p

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 28 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.3.3. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière pour les zones UC INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance égale à la hauteur de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Pour les unités foncières où il existe au moins une construction existante à la date d’application du PLUi, la distance entre la construction existante et la construction neuve peut être différente sans être inférieure à 8 mètres.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum lorsque l’une des constructions est d’une hauteur supérieure à R+2, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

De plus les constructions doivent être implantées dans une zone de constructibilité qui, sauf cas particulier pour les nos 11 à 15 rue Cretté, est définie par une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement ou la marge de retrait selon les cas. Dans tous les cas cette zone de constructibilité est définie sur le secteur à plan masse annexé.

Les constructions existantes ne répondant pas à ces conditions d’implantation peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement, de transformation ou de restructuration et ce dans leurs structures et leurs volumes existants.

INDICE E2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum s’il s’agit de constructions annexes comportant des ouvertures.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE H1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE N1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur les orientations des OAP sectorielles.

INDICE O Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE X1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

Article UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UC

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 30 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.5.2. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UC

INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière est concernée par un linéaire de mixité fonctionnelle, l’emprise au sol maximale des constructions en rez-de-chaussée peut être portée à 100 % pour les surfaces destinées à de l’artisanat et commerce de détail et du bureau.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E Dans une bande constructible de 15 mètres depuis l’alignement ou du retrait le cas échéant, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 90 % de cette partie de l’unité foncière.

Au-delà de la bande de 15 mètres, l’emprise au sol maximale est fixée à 30 % de cette partie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximum des constructions est fixée par une zone de constructibilité délimitée sur le secteur de plan masse 1/500° annexé.

Au-delà de cette bande les annexes ou les abris légers sont possibles.

INDICE E2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 70 %.

Une seule construction annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière. En cas de rez-dechaussée commercial, l’emprise au sol peut être dépassée, même si le commerce ne concerne qu’une seule des constructions situées sur l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 L’emprise au sol maximale n’est pas règlementée.

INDICE N2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE O L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 80 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres de l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande de 20 mètres.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une l’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2 000 mètres², l’emprise au sol des constructions implantées dans la bande des 20 mètres de profondeur est majorée de 10 % de la superficie du terrain inclus dans cette bande.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 70 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande constructible de 20 mètres.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Pour les terrains comportant des espaces verts à protéger tels que définis au plan de zonage, les taux d’emprises exigibles ne sont applicables qu’à la partie du terrain non couverte par les espaces verts.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions n’est pas limitée.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % maximal de cette partie restante de l’unité foncière.

INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à

  • 70 % de cette partie de l’unité foncière. - Portée à 100 % pour des constructions à destination autre que du logement, et ne dépassant pas une hauteur totale de 4 mètres

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 40 % de la superficie de cette partie de l’unité foncière. - portée à 60 % pour les rez-de-chaussée à destination autre que du logement, et ne dépassant pas une hauteur totale de 4 mètres.

INDICE X1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % de la superficie de l’unité foncière.

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UC

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 36 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.7.2. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UC

INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 16 mètres au faîtage en cas de toiture à pente supérieure à 35° ; - 13 mètres à l’acrotère en cas de toiture terrasse ou au faîtage en cas de toiture à faible pente (< 35°) ;

16 mètres à l’acrotère si le dernier étage est en retrait d’au moins 1,5 mètres.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est inférieure ou égale à la largeur de la voie auquel s’ajoute 3 mètres avec un minimum de 14 mètres au point le plus haut.

À partir du niveau R+3 et pour tous les niveaux supérieurs, un retrait de 60° par rapport à la façade principale est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 16 mètres au faîtage. La hauteur maximale des constructions peut être majorée dans la limite de 1 mètre supplémentaire dans le cas de travaux d’amélioration du bâti.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur à l'égout du toit de la construction implantée à l'alignement doit être au moins égale à la distance par rapport à l'alignement opposé.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est portée à 19,50 mètres et la hauteur minimum sous dalle du rez-de-chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Le long de la Bièvre :

La hauteur maximale des constructions situées en bordure de Bièvre est fixée à R+1 (soit 6 mètres).

L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur au moins 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est portée à 22,50 mètres et la hauteur minimum sous dalle du rez-de-chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Le long de la Bièvre :

La hauteur maximale des constructions situées en bordure de Bièvre est fixée à R+1 (soit 6 mètres).

L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut.

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L Dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut, cette hauteur pouvant être modulée de plus ou moins 3 mètres, pour permettre une harmonisation avec les bâtiments voisins existants ; dans tous les cas la hauteur maximale ainsi autorisée est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

Indice M

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit et à 13 mètres au faîtage.

La construction doit comporter une toiture à pentes et s’inscrire dans un gabarit ne dépassant pas le volume délimité par une oblique de pente à 45° et la ligne horizontale de la hauteur maximale au faîtage.

Dans une bande de 10 mètres à compter de l’alignement, la hauteur d'une construction mesurée à la hauteur de la façade ou à l’acrotère par rapport au niveau du terrain avant travaux ou du trottoir ne peut excéder la plus courte distance la séparant de l'alignement opposé.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.
  • 15 mètres au point le plus haut.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE N2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE N3 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 10 mètres à l’égout du toit à pente ou à l’acrotère sur l’allée des Charmilles, - 16 mètres sur l’avenue de l’Aérodrome et la rue du 11 novembre 1918

INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit, soit R+3+c, et 12 mètres à l’attique, soit R+3+attique.

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit en cas de toiture à pente soit R+1+C et à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit, 18 mètres à l’attique et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE Q La hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est fixée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé.

Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zones UH :

  • soit au maximum 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage

INDICE Q1 La hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est fixée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé.

Toutefois, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11,50 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zones UH :

  • soit au maximum 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

INDICE R Toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur maximale de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmonté d’une ligne oblique à 60°.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

Toutefois, la hauteur de façade d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur au point le plus haut est limitée à la hauteur de façade + 3 mètres maximum.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, une réduction ou une majoration de la hauteur peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs pignons existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

Pour toute construction comportant des rez-de-chaussée à destination autre que de l’habitation, la hauteur du rez-de-chaussée en vis-à-vis de l'alignement doit être de 3,50 mètres de hauteur libre sous poutre ou sous linteau minimum.

Les hauteurs maximales définies ci-dessus du présent article peuvent être majorées d’1 mètre si le rez-dechaussée a une destination d'artisanat et de commerces de détail.

La hauteur pourra être majorée d’un mètre dans le cas d’une pente générale du terrain de plus de 7 %.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau peut présenter une toiture terrasse ou une toiture à pentes.

La hauteur est limitée à deux étage sur rez-de-chaussée et un comble aménageable (R+2+C) ou deux étages sur rez-de-chaussée et un attique (R+2+A). Il ne peut être réalisé trois étages droits sur rez-de-chaussée.

Si un troisième niveau est réalisé au-dessus du rez-de-chaussée, celui -ci doit être atténué :

  • soit par une toiture à deux pentes, - soit par un attique présentant un retrait de 2 mètres par rapport à la façade du côté de l’alignement,

Les toitures à la mansart ne constituent pas une atténuation du dernier niveau.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

Pour toute construction dont le rez-de-chaussée comporte au moins 50 % de surface de plancher à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux », la hauteur maximale des constructions fixée au paragraphe précédent est portée à 13 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et à 15 mètres au faîtage.

De façon à permettre un bon raccordement aux bâtiments immédiatement voisins, un même bâtiment pourra avoir, pour partie, des hauteurs différentes, en fonction du meilleur raccord possible aux bâtiments voisins immédiats et dans la limite de 1 niveau en plus ou en moins.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

À partir du niveau R+3, un retrait (attique) d’au moins 2,50 mètres par rapport aux façades donnant sur rue est obligatoire.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’acrotère.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout et 15 mètres au faîtage.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimale des constructions implantées dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement est fixée à 11 mètres au point le plus haut.

À l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les hauteurs maximales sont majorées de 3 mètres dans le cas d’une construction nouvelle qui s’adosse à une construction limitrophe existante d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 19 mètres.

Cette disposition s’applique sur une longueur de façade de 20 mètres maximum depuis la limite avec la construction existante générant cette disposition. Le dernier niveau est implanté avec un retrait d’au moins 1,50 mètres par rapport à la façade.

Les hauteurs maximales sont minorées de 3 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 mètres d’un terrain bâti inscrit en zone UH, occupé par une construction mesurant moins de 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère le plus haut.

INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

Article UC 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UC

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 28 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.6.2. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UC

INDICE A 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Cette règle ne s’applique pas pour les unités foncières concernées par un linéaire de mixité fonctionnelle.

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies le minimum en espace vert de pleine terre est réduit à 10 %.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope. Cependant, ce pourcentage pourra être réduit pour le secteur à plan masse.

INDICE F 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE L 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs bénéficiant d’une emprise au sol spécifique identifié sur le document graphique, 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE N2 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE O 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE P 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Q1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Toutefois, si la construction, en tout ou partie, est affectée à une destination autre que l’habitation, 20 % minimum de l'unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE U1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, il n’est pas fixé de règle.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE V Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres.

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE X1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Les 21 autres zones de Gentilly

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gentilly, approuvé le 16/12/2025, 7 articles pour la zone UC.

Secteurs du plan : UCBBBBBB, UCH1H1H1HHH, UCHH1H1HHH1, UCHHHHHH, UCHHHHHH1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.