Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 58 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.
3.1.7.5. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR#
INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.
INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 27 mètres au faîtage.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE B2 La hauteur maximale autorisée est fixée en côte NGF (Nivellement Général de France)
La hauteur maximale autorisée est fixée à 116 NGF
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut, soit R+5.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE B5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres au point le plus haut.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE B6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut.
INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut.
INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut.
INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.
La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture d’au moins deux pentes d’un minimum de 30° est fixée à 18 mètres au point le plus haut.
Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.
INDICE E1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie.
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.
Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.
INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.
INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit et 21 mètres au point le plus haut.
En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.
INDICE G1 La hauteur maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.
INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.
En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-de chaussée commercial est fixée à 4 mètres.
Le long de la Bièvre :
La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres).
L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.
Cette disposition spécifique n’est pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on applique la règle générale de gabarit d’îlot.
INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.
Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :
Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :
- porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.
Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut soit R+4.
Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.
En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.
INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut soit R+12.
Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.
En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.
INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut soit R+6.
Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.
En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.
INDICE J3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut soit R+2.
Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.
En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.
INDICE J4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.
Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.
En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.
INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.
Indice K1#
La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 au point le plus haut. C’est-à-dire lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle peut être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.
INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage. La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres. Sur l’ensemble de la zone et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+3+A et R+7.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 34 mètres. Sur l’ensemble de la zone et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+3 et R+9.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE L3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 32 mètres au point le plus haut soit R+9 maximum.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.
INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.
Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.
INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.
Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut.
INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 22,50 mètres au faîtage.
INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.
INDICE P La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit, 18 mètres à l’attique et 21 mètres au point le plus haut.
INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée sur l’orientation d’aménagement et de programmation.
INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut, soit R+5.
INDICE P3 En façade : La hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut, soit R+2+C ou R+2+A.
En cœur d’Îlot : La hauteur maximum des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut, soit R+1+C ou R+1+A.
INDICE Q Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.
Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 13 mètres au faîtage.
Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.
INDICE Q1 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.
Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit et 16 mètres au faîtage.
Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.
INDICE Q2 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.
Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’égout du toit et 20 mètres au faîtage.
Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.
INDICE Q3 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.
Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’égout du toit et 28 mètres au faîtage.
Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.
INDICE Q4 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.
Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 39 mètres à l’égout du toit et 41 mètres au faîtage.
Les hauteurs maximales des constructions neuves sont minorées de 25 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH et UM.
INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.
Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.
Toutefois, la hauteur de l’égout du toit ou à l’acrotère d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de l’égout du toit + 3 mètres maximum.
INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage.
Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.
INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.
INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.
INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.
Au-delà du R+4, les étages devront être implantés sous forme d'attique(s) avec, pour la façade sur rue, un retrait de 2 mètres.
La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».
INDICE U La hauteur maximale des constructions principales neuves est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage. Les deux derniers étages doivent être réalisés en attique avec un retrait d'au moins 0.90 mètres par rapport aux façades. En cas d’attique, il n’est pas fixé de règle de hauteur à l’égout du toit.
La hauteur maximale des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au faîtage.
INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.
INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.
INDICE U3 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.
INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’acrotère.
INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 20 mètres au faîtage ou à l’acrotère.
INDICE V2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.
INDICE V3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut, dans la limite d’une surface n’excédant pas 30 % de l’emprise au sol des constructions
Pour l’emprise au sol de la construction restante, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.
INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout et à 15 mètres au faîtage.
Les toitures de type mansart sont interdites.
INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.
Les toitures de type mansart sont interdites.
INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Dans une bande de 25 mètres comptée à partir d’un terrain bâti limitrophe inscrit en zone UH, la hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction. Le traitement en comble ou en attique, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur de façade.
La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.
Les toitures de type mansart sont interdites.