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Edifiable

Zone URHabitat collectif

Les secteurs à dominante d'habitat collectif, grands ensembles et résidences.

  • Zone urbaine
Zone UR, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone UR

  • Hauteur

    Selon le secteur

    la hauteur à ne pas dépasser

    47 cas particuliers
    18 m au point le plus hautindice A
    La phrase du règlement

    « 3.1.7.5. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    24 m à l'égout ou à l'acrotère, 27 m au faîtageindice B
    La phrase du règlement

    « INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 27 mètres au faîtage. »

    35 m au point le plus hautindice B1
    La phrase du règlement

    « INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut. »

    18 m au point le plus haut, soit R+5indice B3
    La phrase du règlement

    « INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut, soit R+5. »

    24 m au point le plus hautindice B4
    La phrase du règlement

    « INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut. »

    26 m au point le plus hautindice B5
    La phrase du règlement

    « INDICE B5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres au point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice B6
    La phrase du règlement

    « INDICE B6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice C
    La phrase du règlement

    « INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut. »

    18 m au point le plus hautindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice D1
    La phrase du règlement

    « INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut. »

    15 m au point le plus hautindice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. »

    7 m à l'égout, 10 m au point le plus hautindice E1
    La phrase du règlement

    « INDICE E1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au point le plus haut pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie. »

    18 m à l'égout ou à l'acrotère, 21 m au point le plus hautindice F
    La phrase du règlement

    « INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 21 mètres au point le plus haut. »

    18 m à l'égout, 21 m au point le plus hautindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l'égout du toit et 21 mètres au point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    18 m au point le plus hautindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    16 m au point le plus haut, soit R+4indice J
    La phrase du règlement

    « INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut soit R+4. »

    40 m au point le plus haut, soit R+12indice J1
    La phrase du règlement

    « INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut soit R+12. »

    22 m au point le plus haut, soit R+6indice J2
    La phrase du règlement

    « INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut soit R+6. »

    10 m au point le plus haut, soit R+2indice J3
    La phrase du règlement

    « INDICE J3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut soit R+2. »

    13 m au point le plus haut, soit R+3indice J4
    La phrase du règlement

    « INDICE J4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3. »

    12 m à l'égout, 15 m au point le plus hautindice K
    La phrase du règlement

    « INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au point le plus haut. »

    13 m à l'égout, 15 m au faîtageindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au faîtage. »

    27 m au point le plus hautindice L1
    La phrase du règlement

    « INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres. »

    34 m au point le plus hautindice L2
    La phrase du règlement

    « INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 34 mètres. »

    32 m au point le plus haut, soit R+9indice L3
    La phrase du règlement

    « INDICE L3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 32 mètres au point le plus haut soit R+9 maximum. »

    13 m à l'égout ou à l'acrotèreindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. »

    10 m à l'égout ou à l'acrotèreindice M1
    La phrase du règlement

    « INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. »

    21 m à l'égout ou à l'acrotère, 22,50 m au faîtageindice N
    La phrase du règlement

    « INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 22,50 mètres au faîtage. »

    24 m au point le plus hautindice N1
    La phrase du règlement

    « INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut. »

    18 m à l'égout, 18 m à l'attique, 21 m au point le plus hautindice P
    La phrase du règlement

    « INDICE P La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l'égout du toit, 18 mètres à l'atÝque et 21 mètres au point le plus haut. »

    18 m au point le plus haut, soit R+5indice P2
    La phrase du règlement

    « INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut, soit R+5. »

    12 m au point le plus haut en façade, soit R+2indice P3
    La phrase du règlement

    « INDICE P3 En façade : La hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut, soit R+2+C ou R+2+A. »

    21 m au point le plus hautindice R
    La phrase du règlement

    « INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    15 m à l'égout ou à l'acrotère, 18 m au faîtageindice S
    La phrase du règlement

    « INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 18 mètres au faîtage. »

    20 m au point le plus hautindice S1
    La phrase du règlement

    « INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut. »

    18 m à l'égout ou à l'acrotère, 21 m au faîtageindice S2
    La phrase du règlement

    « INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 21 mètres au faîtage. »

    21 m au point le plus hautindice T
    La phrase du règlement

    « INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    9 m à l'égout ou à l'acrotère, 12 m au faîtageindice U1
    La phrase du règlement

    « INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 12 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au faîtageindice U2
    La phrase du règlement

    « INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au faîtage. »

    18 m à l'égout ou à l'acrotère, 21 m au faîtageindice U3
    La phrase du règlement

    « INDICE U3 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 18 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 21 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout, 15 m au faîtageindice V
    La phrase du règlement

    « INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit et 15 mètres au faîtage. »

    15 m à l'égout, 20 m au faîtage ou à l'acrotèreindice V1
    La phrase du règlement

    « INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout du toit et 20 mètres au faîtage ou à l'acrotère. »

    21 m au point le plus hautindice V2
    La phrase du règlement

    « INDICE V2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    12 m à l'égout, 15 m au faîtageindice W
    La phrase du règlement

    « INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout et à 15 mètres au faîtage. »

    12 m au point le plus hautindice W1
    La phrase du règlement

    « INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    16 m au point le plus hautindice X
    La phrase du règlement

    « INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. »

    Les indices B2, G1, P1 et Q à Q4 renvoient la hauteur à une cote NGF, à un secteur à plan masse, à une OAP ou à l'alignement opposé : elle n'est pas chiffrée dans le texte.

    Article UR 10 « Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR »

  • Emprise au sol

    Selon le secteur

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    25 cas particuliers
    60 % de l'unité foncièreindice B
    La phrase du règlement

    « INDICE B L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    80 % des polygones d'implantationindice B1
    La phrase du règlement

    « INDICE B1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % des polygones d'implantation. »

    Non réglementéeindices B2, C, J, L1, N1, P1, V1
    La phrase du règlement

    « INDICE B2 Il n'est pas fixé de règle. »

    60 % de l'unité foncièreindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice F
    La phrase du règlement

    « INDICE F L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    25 % de l'unité foncièreindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice K
    La phrase du règlement

    « INDICE K L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    20 % de l'unité foncièreindice K1
    La phrase du règlement

    « INDICE K1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % de l'unité foncièreindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice N
    La phrase du règlement

    « INDICE N L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % de l'unité foncièreindice P
    La phrase du règlement

    « INDICE P L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. »

    35 % de l'unité foncièreindice Q
    La phrase du règlement

    « INDICE Q L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % de l'unité foncièreindice R
    La phrase du règlement

    « INDICE R L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice S
    La phrase du règlement

    « INDICE S L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice S1
    La phrase du règlement

    « INDICE S1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice T
    La phrase du règlement

    « INDICE T L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice U
    La phrase du règlement

    « INDICE U L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice U1
    La phrase du règlement

    « INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice V
    La phrase du règlement

    « INDICE V L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    30 % de l'unité foncièreindice W
    La phrase du règlement

    « INDICE W L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. »

    30 %indice A
    La phrase du règlement

    « 3.1.5.5. Indices d'emprise au sol spécifiques pour les zones UR INDICE A L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. »

    Les indices G1 et X renvoient à un plan masse ou à l'emprise bâtie existante : leur valeur n'est pas chiffrée.

    Article UR 9 « Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UR INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UR, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UR, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article UR 1Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat collectif : zones UR

Le même sujet dans les 22 zones

2.1.4. Destinations propres aux secteurs à dominante d’habitat collectif : zones UR

2.1.4.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.4.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».

Destinations HABITATION

Commerces et activités de services

Sous-destinations Logement

Interdites

Autorisées Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Hébergement

Toutes les communes

Artisanat et commerce de détail

Sont autorisées les constructions à destination d’artisanat et de commerce dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Restauration

Sont autorisées les constructions à destination de restauration dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Sont autorisées les constructions à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Hôtels

Toutes les communes

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Toutes les communes

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Industrie

Toutes les communes

Autres activités des secteurs primaire, secondaire et tertiaire

Entrepôt Bureau

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière et de ne pas constituer une destination exclusive de la construction.

Sont autorisées les constructions à destination de bureaux à condition de ne pas constituer une destination exclusive de la construction.

Centre de congrès et Toutes les d’exposition

communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Lieux de culte

Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Article UR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UR

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 33 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.1.9. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UR

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées librement dans les polygones d’implantation.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement, sauf si leur hauteur n’excède pas 3 mètres au point le plus haut.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales d’une hauteur supérieure à 10 mètres au point le plus haut peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 8 mètres de l’alignement, soit en retrait de l’alignement dans le respect du front bâti existant.

Les constructions principales d’une hauteur inférieure à 10 mètres au point le plus haut peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 4 mètres de l’alignement, soit en retrait de l’alignement dans le respect du front bâti existant.

INDICE F Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

INDICE G1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 8 mètres maximum de l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Les constructions principales doivent être implantées de telle manière que la hauteur des façades sur rue soit en tout point inférieure ou égale à la distance qui sépare ces façades de l'alignement opposé.

INDICE I Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum.

INDICE I1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE L1 Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement ou en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. En cas de logements en rez-de-chaussée, les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 2,5 mètres de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7,50 mètres minimum de l’alignement.

Lorsqu’un élément d’intérêt paysager est identifié aux plans de zonage comme devant être protégé ou à créer, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur.

INDICE N Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de minimum 3 mètres.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une distance d’au moins la moitié de la hauteur de la façade (mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère) située en vis-à-vis de l’alignement, avec un minimum de 4 mètres.

Pour les parcelles d’angle, concernant la façade sur rue la plus longue, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. Concernant l’autre façade sur rue, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre de l’alignement. En cas de façades sur rue de longueurs identiques, les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement par rapport à l’une des deux façades sur rue et en retrait de 1 mètre minimum par rapport à l’autre façade sur rue.

Schéma : Marge de retrait pour les parcelles d’angle

Les constructions à destination de commerce peuvent être implantées à l’alignement.

INDICE P1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum.

Les saillies de type balcons et terrasses d’une profondeur maximum de 2 mètres sont autorisées dans la distance de retrait en vis-à-vis de l’alignement.

Les saillies de type balcons et terrasses sont autorisées, dans la limite de deux mètres en surplomb des espaces publics le long des allées prairies matérialisées par les linéaires d’implantation spécifiques identifiés sur le document graphique.

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

Seuls les locaux destinés exclusivement au stockage des containers pour les ordures ménagères sont autorisés dans la marge de recul minimum de 8 mètres.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres de l’alignement. Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition cidessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE S2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2,50 mètres maximum de l’alignement.

INDICE U Les constructions principales doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions principales peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE U1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE U2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Les constructions peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale si celle-ci se justifient par :

  • Une recherche de continuité avec une construction principale existante contiguë ou proche, en termes d’harmonie architecturale ou locale (implantation, alignement existant…) à condition de travailler architecturalement sur le rythme et la séquence des façades et des constructions notamment pour celle d’une longueur supérieure à 8 mètres.

Un retrait du dernier ou des deux derniers niveaux pourra être exigé vis-à-vis de l’alignement suivant les conditions déterminées à l’article sur la hauteur maximale des constructions ou en vue d’une meilleure insertion du bâtiment avec les constructions limitrophes.

INDICE V Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Lorsque la construction est édifiée sur un terrain situé à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’indice « implantation par rapport à l’alignement » sont appréciées par rapport à la voie sur laquelle s’organise l’accès des véhicules motorisés au terrain.

La ou les autres voies seront ainsi considérées comme des limites séparatives, et les constructions devront respecter les dispositions de la règle relative aux implantations par rapport aux limites séparatives.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l’alignement sont interdites.

Pour les terrains d’angle, les constructions ne peuvent être implantées à l’alignement que sur une des deux voies et en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement sur l’autre voie. L’alignement à la voie se fait alors sur la voie où se situe l’accès.

INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Cette règle ne s'applique pas aux linéaires de commerces identifiés au plan de zonage.

Le long des voies et emprises publiques, la longueur totale de façade de chacune des constructions est limitée à 50 mètres et les façades doivent comporter des ouvertures.

Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 30 mètres de longueur, un décroché partiel de construction est obligatoire sur un minimum de 20 % du linéaire de la façade, en une ou plusieurs sections. Celui-ci doit être au moins de 2 mètres de profondeur.

3.1.1.10.

Article UR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UR

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 38 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.2.7. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UR

INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Pour les unités foncières à l’angle d’au moins deux voies, la bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement est appliquée sur la bande la plus favorable pour le projet.

Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Pour les unités foncières d’une largeur inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.
  • Pour les unités foncières d’une largeur comprise entre 15 et 30 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.
  • Pour les unités foncières d’une largeur égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.
  • Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. - En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées à en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées librement à l’intérieur des polygones d’implantation, toutefois s’il existe une limite séparative à l’intérieur d’un polygone, les constructions principales peuvent être implantées soit sur cette limite séparative, soit en retrait de cette limite séparative.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 8 mètres minimum. Toutefois, sont autorisées en dehors des polygones d’implantation, les constructions enterrées ne dépassant pas le niveau du sol.

INDICE B2 Les constructions principales peuvent être implantées librement à l’intérieur des polygones d’implantation.

INDICE B3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la façade ne comportant pas d’ouverture constituant des vues en façade ou en toiture soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 6 mètres minimum pour les constructions comportant plus de 3 niveaux (hors souterrain).

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Dans une bande constructible de 20 mètres calculée à partir de la distance de retrait minimale mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées :

  • Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.
  • Si la largeur du terrain au droit de la construction est supérieure à 15 mètres et inférieure à 30 mètres, les constructions doivent être en retrait d’une des limites séparatives.
  • Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Au-delà de la bande constructible, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront si possible, s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives de fond en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les retraits fixés ci-dessus pourront être réduits dans le cas de reprise ou de prolongement de murs existants sous réserve que la longueur de la partie ajoutée ne soit pas supérieure à la longueur existante avant travaux ; dans ces cas la façade ainsi créée ne pourra excéder une longueur totale de 15 mètres.

INDICE E1 Dans une bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait. Les constructions implantées en limite séparative doivent s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacune des façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 15 mètres.

Au-delà de la bande constructible, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 10 mètres des limites séparatives en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, si elles correspondent à une limite de zone UH.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et des limites séparatives latérales situées en limite de zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, des limites séparatives.

INDICE G1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées en retrait minimum de 8 mètres des limites séparatives.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Les constructions doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute des limites séparatives.

Les saillies, notamment les balcons, sont autorisées sous réserve de respecter un retrait de 6 mètres vis-à-vis des limites séparatives.

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives lorsque ces dernières correspondent à la limite avec une zone UP du PLUi.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture ou comportant des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, sont assujetties à un gabaritenveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne pourra excéder 15 mètres.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 6 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture et 2,5 mètres en cas d’absences d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Les constructions principales peuvent être implantées soit les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

  • pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage,
  • pour tenir compte de la configuration du terrain.

INDICE N1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 6 mètres.

INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • 4 mètres minimum en rez-de-chaussée et 8 mètres minimum pour les niveaux supérieurs en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Les constructions principales dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à 2,50 mètres minimum. En cas d’implantation sur les limites séparatives, leur longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

Les constructions principales, dont la hauteur au point le plus haut excède 3,50 mètres, doivent être implantées à:

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE R Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les parties de construction en sous-sol peuvent être admises dans les retraits fixés ci-dessus à condition que la dalle de recouvrement se situe au niveau du terrain avant travaux.

Les terrasses et balcons en limite séparative ou à moins de 4 mètres de cette limite doivent disposer d’un dispositif fixe et pérenne, formant écran d’une hauteur d’au moins 1,90 mètres.

INDICE S Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE S2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale soit en retrait des limites séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 6 mètres minimum.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres de hauteur. Au-delà de cette hauteur, le retrait sera porté à 6 mètres minimum.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale y compris les éléments de saillies en continuité de la construction dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE U1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 10 mètres, au-delà de cette hauteur le retrait sera porté à 6 mètres.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 15 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Dans une bande constructible de 15 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Au-delà la bande constructible de 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la hauteur des constructions n’excède pas 6 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Cette règle s’applique également dans le cas de création d’ouverture(s) sur une construction existante, créant des ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 2 mètres minimum.

INDICE W Les constructions doivent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou des ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales pourront être réalisées jusqu’en limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Seules les constructions s’adossant à une construction existante limitrophe en bon état sont autorisées sur les limites séparatives de fond, dans les limites des gabarits de la construction préexistante.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute augmentée de 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond ou des limites séparatives latérales situées en limite avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute augmentée de 3 mètres, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 10 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Sur les limites séparatives ou en retrait de celles-ci, la longueur maximale de chacune des façades est fixée à 50 mètres.

Article UR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UR

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 34 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.3.6. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UR

INDICE A Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions peuvent s’implanter librement dans les polygones d’implantation.

INDICE B2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 2,50 mètres minimum.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE G1 Les constructions principales doivent respecter les dispositions figurant sur le secteur à plan masse.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Entre deux bâtiments de hauteurs différentes, le prospect pourra être calculé seulement par rapport au bâtiment le moins élevé si celui-ci est implanté au Sud par rapport au bâtiment le plus élevé, ou dans le quadrant SO – SE.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • au moins égale à 1/5 de la hauteur de façade du bâtiment le plus haut avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE N Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE N1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 2 mètres minimum.

INDICE P2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 5 mètres minimum.

INDICE S2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE T Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 6 mètres minimum.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE V Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE V1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La distance de retrait entre les façades d’un même bâtiment doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 8 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Article UR 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UR INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 33 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.5.5. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UR INDICE A L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 % des polygones d’implantation.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE C Il n’est pas fixé de règle.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 25 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G1 L’emprise au sol maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière. En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 70 %. Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE K1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE N1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE V1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions à destination de logement ou d’hébergement ne peut dépasser le total de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi augmentée de 800 mètres². En cas de terrain nu, l’emprise au sol est limitée à 800 mètres² par unité foncière.

L’emprise au sol des constructions ne comportant ni logement ni hébergement est libre.

L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

Article UR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 58 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.7.5. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UR

INDICE A La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 27 mètres au faîtage.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 35 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B2 La hauteur maximale autorisée est fixée en côte NGF (Nivellement Général de France)

La hauteur maximale autorisée est fixée à 116 NGF

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut, soit R+5.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur maximale des constructions disposant d’une toiture d’au moins deux pentes d’un minimum de 30° est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE E1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au point le plus haut pour les unités foncières inférieures ou égales à 500 mètres² de superficie.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit et 21 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE G1 La hauteur maximale à respecter figure sur le secteur à plan masse.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

En cas de rez-de-chaussée destinés à des activités commerciales ou artisanales ou des établissements publics ou d’intérêt collectif sur plus de 50 % de la superficie du rez-de-chaussée de la construction, la hauteur maximale de la construction est fixée à 22 ,50 mètres au point le plus haut et la hauteur minimum sous dalle du rez-de chaussée commercial est fixée à 4 mètres.

Le long de la Bièvre :

La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres).

L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot est déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et a son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot.

Cette disposition spécifique n’est pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on applique la règle générale de gabarit d’îlot.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

Un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l’emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés par une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut soit R+4.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 40 mètres au point le plus haut soit R+12.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 22 mètres au point le plus haut soit R+6.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut soit R+2.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut soit R+3.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au point le plus haut.

Indice K1

La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 au point le plus haut. C’est-à-dire lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle peut être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage. La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres. Sur l’ensemble de la zone et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+3+A et R+7.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 34 mètres. Sur l’ensemble de la zone et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+3 et R+9.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 32 mètres au point le plus haut soit R+9 maximum.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut.

INDICE M1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut.

INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 22,50 mètres au faîtage.

INDICE N1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit, 18 mètres à l’attique et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE P1 La hauteur maximale des constructions est fixée sur l’orientation d’aménagement et de programmation.

INDICE P2 La hauteur maximum des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut, soit R+5.

INDICE P3 En façade : La hauteur maximum des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut, soit R+2+C ou R+2+A.

En cœur d’Îlot : La hauteur maximum des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut, soit R+1+C ou R+1+A.

INDICE Q Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 13 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q1 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’égout du toit et 16 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q2 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres à l’égout du toit et 20 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q3 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres à l’égout du toit et 28 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales sont minorées de 4,50 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH.

INDICE Q4 Les constructions principales doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 39 mètres à l’égout du toit et 41 mètres au faîtage.

Les hauteurs maximales des constructions neuves sont minorées de 25 mètres pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite d’un terrain bâti situé en zone UH et UM.

INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

Toutefois, la hauteur de l’égout du toit ou à l’acrotère d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de l’égout du toit + 3 mètres maximum.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 mètres au point le plus haut.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.

INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

Au-delà du R+4, les étages devront être implantés sous forme d'attique(s) avec, pour la façade sur rue, un retrait de 2 mètres.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres pour les parcelles concernées par un linéaire « commercial et artisanal », « de mixité d’activités » ou « actif ».

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales neuves est fixée à 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au faîtage. Les deux derniers étages doivent être réalisés en attique avec un retrait d'au moins 0.90 mètres par rapport aux façades. En cas d’attique, il n’est pas fixé de règle de hauteur à l’égout du toit.

La hauteur maximale des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au faîtage.

INDICE U1 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

INDICE U2 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

INDICE U3 La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au faîtage.

INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres à l’acrotère.

INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 20 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

INDICE V2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE V3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut, dans la limite d’une surface n’excédant pas 30 % de l’emprise au sol des constructions

Pour l’emprise au sol de la construction restante, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout et à 15 mètres au faîtage.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE W1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Dans une bande de 25 mètres comptée à partir d’un terrain bâti limitrophe inscrit en zone UH, la hauteur totale des constructions ne peut pas dépasser 13 mètres au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction. Le traitement en comble ou en attique, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur de façade.

La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Article UR 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UR INDICE A 70 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 32 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.6.5. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UR INDICE A 70 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE B 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE B1 15 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE B2 Il n’est pas fixé de règle

INDICE C 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE D 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE F 35 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE G Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE H Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

Les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre et être traités en espaces verts.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE J 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE K1 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

Dans le cas d’opération d’ensemble, le pourcentage de pleine terre pourra être calculée à l’échelle de l’opération.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE N 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE P 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE P1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q 50 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

Si la construction, en tout ou partie, est affectée à une destination autre que l’habitation, 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE S1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE S2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 40 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE T Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE U 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE V 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE V1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en coefficient de biotope.

INDICE W 50 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE X 30 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

60 % de la distance de retrait mesurée depuis l'alignement doit être traitée en espaces verts de pleine terre.

Les 21 autres zones de Gentilly

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gentilly, approuvé le 16/12/2025, 7 articles pour la zone UR.

Secteurs du plan : URB1B1B1B1BB, URB1B2B1B2B2, URBB3B2B2B1B, URBBBBBB, URHHHHHH, URKK1K1K1K1K, URKKKKKK.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.