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Edifiable

Zone UMTissu mixte

Un tissu qui mêle habitat, commerces et activités, entre le centre et les quartiers pavillonnaires.

  • Zone urbaine
Zone UM, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie65 % d'emprisealignementlimite séparativeCOUPEvoie18 m

Les règles de la zone UM

  • Hauteur

    Selon le secteur

    la hauteur à ne pas dépasser

    38 cas particuliers
    18 m au point le plus hautindice B
    La phrase du règlement

    « 3.1.7.4. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM - UMg INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    15 m pour l'habitationindice B1
    La phrase du règlement

    « INDICE B1 La hauteur maximale des constructions à destination d'habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut. »

    15 m au point le plus hautindice B2
    La phrase du règlement

    « INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. »

    21 m au point le plus hautindice B3
    La phrase du règlement

    « INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    13 m au faîtage ou à l'acrotèreindice C
    La phrase du règlement

    « INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage ou à l'acrotère. »

    21 m au faîtage ou à l'acrotèreindice C1
    La phrase du règlement

    « INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faitage ou à l'acrotère. »

    21 m au point le plus hautindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut. »

    15 m au point le plus hautindice D1
    La phrase du règlement

    « INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. »

    10 m au point le plus hautindice D2
    La phrase du règlement

    « INDICE D2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. »

    12 m au point le plus hautindice D3
    La phrase du règlement

    « INDICE D3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    18 m au point le plus hautindice D4
    La phrase du règlement

    « INDICE D4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    7 m à l'égout, 10 m au faîtage sous 500 m²indice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l'égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures à 500 mètres² de superficie. »

    18 m à l'égout ou à l'acrotère, 21 m au point le plus hautindice F
    La phrase du règlement

    « INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 21 mètres au point le plus haut. »

    21 m à l'égout ou à l'acrotère, 24 m au point le plus hautindice F1
    La phrase du règlement

    « INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 24 mètres au point le plus haut. »

    26 m à l'égout ou à l'acrotère, 29 m au point le plus hautindice F2
    La phrase du règlement

    « INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 29 mètres au point le plus haut. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au point le plus hautindice F3
    La phrase du règlement

    « INDICE F3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au point le plus haut. »

    15 m à l'égout, 18 m au point le plus hautindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au point le plus haut. »

    9 m à l'égout, 12 m au point le plus hautindice G1
    La phrase du règlement

    « INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au point le plus haut. »

    9,50 m à l'égout ou à l'acrotère, 12 m au faîtageindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 12 mètres au faîtage. »

    18 m au point le plus hautindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut. »

    24 m au point le plus hautindice I1
    La phrase du règlement

    « INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut. »

    16 m au faîtageindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage. »

    31 m au point le plus hautindice L1
    La phrase du règlement

    « INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut. »

    17 m au point le plus haut dans la bande de 20 mindice L3
    La phrase du règlement

    « INDICE L3 Dans une bande de 20 mètres compté à partir de l'alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut soit R+3+atÝque. »

    14 m au point le plus haut, soit R+3indice L4
    La phrase du règlement

    « INDICE L4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut soit R+3. »

    7 m à l'égout ou à l'acrotère, 10 m au faîtageindice L5
    La phrase du règlement

    « INDICE L5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 10 mètres au faîtage. »

    27 m au point le plus hautindice L6
    La phrase du règlement

    « INDICE L6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres au point le plus haut. »

    10 m à l'égout ou à l'acrotèreindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. »

    7 m à l'égout ou à l'acrotère, 10 m au faîtageindice Q2
    La phrase du règlement

    « INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 10 mètres au faîtage. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au faîtageindice S
    La phrase du règlement

    « INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au faîtage avec une pente de toiture de 30 à 45°. »

    15 m à l'égout, 18 m au point le plus hautindice S1
    La phrase du règlement

    « INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au point le plus haut. »

    12 m à l'égout ou à l'acrotère, 15 m au faîtageindice S2
    La phrase du règlement

    « INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 15 mètres au faîtage. »

    9 m à l'égout, 12 m au faîtageindice U
    La phrase du règlement

    « INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l'égout du toit et 12 mètres au faîtage. »

    15 m au point le plus hautindice W
    La phrase du règlement

    « INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut. »

    25 m au point le plus haut dans la bande de 25 mindice X
    La phrase du règlement

    « 1. Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l'alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l'alignement opposé, avec un maximum de 25 mètres au point le plus haut, à l'exception de la rue Armangot où la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut. »

    16 m au-delà de la bande de 25 mindice X
    La phrase du règlement

    « 2. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. »

    30 m à l'égout ou à l'acrotèreindice Y
    La phrase du règlement

    « INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. »

    31 m à l'égout ou à l'acrotèreindice Y1
    La phrase du règlement

    « INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère. »

    Les indices B4, J à J4, K à K4, P, Q, Q1 et R renvoient la hauteur à un gabarit, à un plan masse ou à une OAP : elle n'est pas chiffrée dans le texte.

    Article UM 10 « Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg »

  • Emprise au sol

    Selon le secteur

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    32 cas particuliers
    65 % de l'unité foncièreindice B
    La phrase du règlement

    « 3.1.5.4. Indices d'emprise au sol spécifiques pour les zones UM - UMg INDICE B L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice B1
    La phrase du règlement

    « INDICE B1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    79 % de l'unité foncièreindice B2
    La phrase du règlement

    « INDICE B2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 79 % de la superficie de l'unité foncière. »

    85 % de l'unité foncière pour les constructions principalesindice C
    La phrase du règlement

    « INDICE C L'emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 85 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncière pour les constructions principalesindice C1
    La phrase du règlement

    « INDICE C1 L'emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice D
    La phrase du règlement

    « INDICE D L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice D1
    La phrase du règlement

    « INDICE D1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice E
    La phrase du règlement

    « INDICE E L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice E1
    La phrase du règlement

    « INDICE E1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice F
    La phrase du règlement

    « INDICE F L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice F1
    La phrase du règlement

    « INDICE F1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    70 % de l'unité foncièreindice F2
    La phrase du règlement

    « INDICE F2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l'unité foncière. »

    65 % de l'unité foncièreindice F3
    La phrase du règlement

    « INDICE F3 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l'unité foncière. »

    65 % de l'unité foncièreindice G
    La phrase du règlement

    « INDICE G L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice G1
    La phrase du règlement

    « INDICE G1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    55 % de l'unité foncièreindice H
    La phrase du règlement

    « INDICE H L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice I
    La phrase du règlement

    « INDICE I L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice I1
    La phrase du règlement

    « INDICE I1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    Non réglementéeindices J, K1, L1, S
    La phrase du règlement

    « INDICE J Il n'est pas fixé de règle. »

    60 % de l'unité foncièreindice K2
    La phrase du règlement

    « INDICE K2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice L
    La phrase du règlement

    « INDICE L L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice L2
    La phrase du règlement

    « INDICE L2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice L3
    La phrase du règlement

    « INDICE L3 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice M
    La phrase du règlement

    « INDICE M L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice Q1
    La phrase du règlement

    « INDICE Q1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice Q2
    La phrase du règlement

    « INDICE Q2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice R
    La phrase du règlement

    « INDICE R L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice S1
    La phrase du règlement

    « INDICE S1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice U
    La phrase du règlement

    « INDICE U L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    40 % de l'unité foncièreindice W
    La phrase du règlement

    « INDICE W L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. »

    50 % de l'unité foncièreindice X
    La phrase du règlement

    « INDICE X L'emprise au sol maximum des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l'unité foncière. »

    60 % de l'unité foncièreindice Y
    La phrase du règlement

    « INDICE Y L'emprise au sol maximum des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l'unité foncière. »

    Les indices K, P et Q renvoient à une liste ou au document graphique.

    Article UM 9 « Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UM, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UM, article par article

Le règlement entier, 142 articles

Article UM 1Destinations propres aux tissus mixtes : zones UM - UMg

Le même sujet dans les 22 zones

2.1.3. Destinations propres aux tissus mixtes : zones UM - UMg

2.1.3.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés.

2.1.3.2. Dispositions particulières transversales :

  • Lorsqu’une sous-destination de COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES ou AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE est autorisée ou autorisée sous conditions, elle ne devra pas engendrer de dommages ou de nuisances incompatibles avec le caractère dominant de la zone.
  • Lorsqu’un linéaire de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, les sous-destinations mentionnées dans ces linéaires sont autorisées nonobstant les conditions fixées dans le tableau cidessous.
  • Lorsqu’un secteur de mixité sociale figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité sociale ».
  • Lorsqu’un secteur de taille minimale des logements figure sur le document graphique, la destination habitation est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « taille minimale des logements ».
  • Lorsqu’un secteur de mixité fonctionnelle figure sur le document graphique, la sous-destination logement est autorisée à condition de respecter les dispositions figurant au chapitre « secteur de mixité fonctionnelle ».
2.1.3.3. Zone UM : zone mixte

Destinations

Sous-destinations

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Interdites

Autorisées Toutes les communes Toutes les communes Toutes les communes Toutes les communes

Autorisées sous conditions…

Commerces et activités de services

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE,

Commerce de gros

Toutes les communes

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements Toutes les touristiques

communes

Cinéma

Industrie

Toutes les communes Toutes les communes

Toutes les communes

Sont autorisées sous condition les constructions à usage d’industrie dans la limite d’une surface de plancher de 300 m².

Sous-destinations Interdites

Autorisées

Autorisées sous conditions…

Secondaire et tertiaire

Entrepôt

Sont autorisées les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient directement liées à une activité implantée sur la même unité foncière.

Bureau

Toutes les communes

Centre de congrès et d’exposition

Toutes les communes

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Toutes les communes

Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Toutes les communes

Equipements d’interet collectif et services publics

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Toutes les communes

Toutes les communes Toutes les communes

Lieux de culte

Uniquement dans les communes de Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivrysur-Seine, Le KremlinBicêtre, Villejuif et Vitrysur-Seine

Sont autorisées sous condition uniquement l’extension et la réhabilitation des lieux de culte existants dans les communes de Ablon-sur-Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Savignysur-Orge, Thiais, Valenton, Villeneuve-leRoi, Villeneuve-Saint-Georges, ViryChatillon

Autres équipements recevant du public

Toutes les communes

Exploitations agricoles et forestieres

Exploitation agricole

Toutes les communes

Exploitation forestière

Toutes les communes

Article UM 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UM – UMg

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 42 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.1.8. Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies et sauf dispositions particulières sur la RD 920, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE B2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

INDICE B3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Pour les unités foncières situées à l’angle de deux voies, les règles générales ci-dessus ne s’appliquent que sur l’une des voies, de manière à assurer une meilleure cohérence avec les constructions voisines. Il n’est pas fixé de règle sur l’autre voie.

INDICE B4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

INDICE C Le long de l’avenue Jacques Chirac, les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 3 mètres maximum si cela est nécessaire pour une meilleure insertion paysagère des constructions, soit en continuité d’une construction existante située sur une parcelle adjacente et implantée en retrait de 3 mètres maximum de l’alignement.

Un retrait supérieur pourra être exigé en cas de nécessité d’aménagement d’espaces publics.

Le long des autres voies, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de l’alignement.

INDICE C1 Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement de manière discontinue. Une continuité du bâti à l’alignement doit être assurée soit par les façades des immeubles, soit par les clôtures. Une implantation en pignon par rapport à la voie publique est possible.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans une bande constructible de 21 mètres mesurée depuis l’alignement, le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être en retrait de 2 mètres par rapport aux façades des niveaux inférieurs donnant sur l’alignement lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Le dernier niveau des constructions doit être obligatoirement en retrait de 2 mètres par rapport à la façade sur les emprises publiques et les voies lorsque les constructions comptent 4 niveaux (R+3) ou plus.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE D3 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE D4 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum depuis l’alignement.

Les saillies en débords de l'alignement sont interdites.

INDICE E Les constructions principales peuvent être implantées soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement soit en retrait dans le respect de l’alignement du front bâti existant sur les parcellaires voisins.

INDICE E1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

INDICE E2 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait.

INDICE F Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum.

INDICE F1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE G Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement en rez-dechaussée pour les constructions d’habitation sur les parties de façades comportant des ouvertures comportant des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement. Toutes saillies, sauf les modénatures de 30 cm maximum, sur le domaine public y sont interdites.

Dans le cas où des constructions principales existantes sur l’unité foncière ou les unités foncières voisines ont une implantation différente de la disposition ci-dessus, l'implantation des nouvelles constructions principales peut être imposée dans leur prolongement.

Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade à l’alignement supérieure à 20 mètres. Au-delà de cette distance, le bâtiment doit faire l’objet d’un fractionnement en respectant 6 mètres minimum entre les constructions pour les façades non dotées d'ouvertures générant des vues. Dans le cas de la présence de vues, le retrait respectera les règles prévues en cas de construction de plusieurs bâtiments sur la même unité foncière.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

INDICE J Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou retrait.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE J1 Les constructions doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures…

INDICE K Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE K1 Des retraits par rapport à l'alignement pourront être admis sans pour autant pouvoir représenter plus de 20 % du linéaire de la façade sous réserve d'un raccordement aux bâtiments existants.

Pour les bâtiments situés en bordure de la future place publique, un débord ou un retrait des constructions par rapport à l'alignement figurant sur les documents graphiques pourra être toléré. En cas de débord, ce dernier ne pourra pas excéder 5 mètres.

INDICE K2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres maximum à compter de l’alignement.

INDICE K3 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement et dans le respect de l’OAP « Entrée de ville sud-ouest ».

INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum à compter de l’alignement.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement.

INDICE L2 Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum et 5 mètres maximum à compter de l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible de 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

En cas de rétrocession à la ville d’espaces destinés à intégrer la voirie publique (voie, allée, …), les constructions pourront être implantées à l’alignement futur ou en retrait avec un minimum de 2m.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande constructible comprise entre 6 et 30 mètres mesurée depuis l’alignement.

Cependant la moitié au plus du linéaire de façade sur rue des constructions pourra être édifiée à au moins 5 mètres de l'alignement. (Exemple : pour 12 mètres de façade linéaire, 6m devront être implantés à 6 mètres et 6m pourront être implantés à 5 mètres).

De plus, pour les terrains dont la profondeur est inférieure ou égale à 22 mètres, ce retrait pourra être réduit à 4 mètres minimum.

Au-delà de la bande constructible de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées.

INDICE L4 Les constructions principales doivent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement.

En cas de logements en rez-de-chaussée, les constructions principales doivent être implantées en retrait de minimum 2,5 mètres de l’alignement.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 7,50 mètres minimum de l’alignement.

INDICE P Les constructions doivent être implantées selon les implantations spécifiques figurant sur le document graphique.

INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement soit rejoindre l’alignement d’une construction mitoyenne existante.

Toutefois, les constructions devront être obligatoirement en retrait d’au moins 4 mètres lorsque les RDC des constructions sont à destination de logement. Les parties de construction, situées au-dessus de 11,50 mètres de hauteur, comptés depuis le niveau du trottoir, doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 1,80 mètres en attique sur au moins les 2/3 de la longueur de la façade.

INDICE Q1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement d’une construction mitoyenne existante soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement.

INDICE Q2 Les constructions principales doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 mètres mesurée depuis l’alignement.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. Les rezde-chaussée destinés à une activité commerciale ou artisanale peuvent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. Les autres parties du bâtiment doivent respecter le retrait minimum de 4 mètres de l’alignement.

Seules les annexes peuvent être implantées au-delà de la bande de constructibilité de 25 mètres.

INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

L’implantation des locaux d’ordures ménagères/déchets est autorisée à l’alignement.

Des retraits ponctuels de façades ou de parties de façades d’une profondeur de 1 mètre minimum par rapport à l’alignement et d’une largeur 3 mètres minimum sont admis au sol pour aménager des espaces libres ou permettre l’expression d’une recherche architecturale. Ces retraits ne peuvent représenter plus de 30 % du linéaire de façade.

S’il est prévu un ou des étages en retrait par rapport à l’alignement, la façade de l’étage concerné doit avoir un retrait de 1,50 mètres minimum par rapport à la façade de l’étage précédent ; cette distance est mesurée perpendiculairement à la façade. La façade en retrait ne peut excéder une hauteur de 4 mètres maximum jusqu’à l’acrotère ou à l’égout du toit de l’étage concerné.

Indice u

Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas où des constructions principales sur les unités foncières voisines ont une implantation différente que la disposition ci-dessus, les constructions principales peuvent être implantées en continuité des constructions voisines, soit à l’alignement le cas échéant soit avec le retrait le plus faible des constructions voisines.

Les constructions principales peuvent être implantées dans des dispositions différentes de la règle générale pour permettre la réalisation de stationnement couvert (garage) dans la bande de retrait par rapport aux voies, à condition que le garage n’excède pas 5 mètres de large. Le reste du bâtiment devra respecter la distance de retrait énoncée à l’article précédent.

Dans ces cas particuliers, la profondeur du retrait ou de l’avancée n’est pas réglementée.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement.

Les saillies en débords de l’alignement sont interdites.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres de l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques inférieures à 8 mètres de large, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement.

Dans le cas de construction possédant un linéaire de façade sur rue d’au moins 20 mètres de longueur, et à l’exception des rez-de-chaussée des adresses concernées par un linéaire de commerces et services figurant au plan de zonage, un retrait partiel de construction est obligatoire sur au moins 20 % du linéaire de la façade, en une ou plusieurs sections. Celui-ci doit être compris entre 2 mètres et 6 mètres de profondeur.

INDICE Y L’implantation à l'alignement ou en retrait est possible sous condition d'assurer le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Article UM 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UM – UMg

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 39 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.2.6. Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Si la limite séparative correspond à une limite avec la zone UH, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives à condition que leur hauteur n’excède pas 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder une profondeur de 16 mètres.

Lorsque l’unité foncière comprend une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE, les constructions à destination d’activités doivent être implantées en retrait des limites séparatives concernées.

Les constructions implantées sur une unité foncière ayant une façade sur la RD 920 doivent obligatoirement être implantées sur les deux limites séparatives latérales même dans le cas où elles sont en contact avec un terrain classé dans une zone désignée au PLUi sous le sigle UC, UM, UH, UI ou UE.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Lorsque l’unité foncière comprenant les constructions à destination d’activités à une limite séparative qui correspond à une limite avec la zone UC, UM, UH, UI ou UE (sauf si l’unité foncière comprenant la construction a une façade sur la RD 920), les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE B2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Toutefois une construction peut s’implanter en limite séparative dès lors qu’elle s’adosse au pignon d’une construction existante dont la hauteur à l’égout ou à l’acrotère est supérieure ou égale à 9 mètres.

En cas d’implantation sur une limite séparative latérale, les pignons des constructions dont la hauteur est supérieure à 4,50 mètres, ne doivent pas excéder un linéaire de 16 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Les constructions annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait et afin de préserver l’ensoleillement des constructions existantes dans les secteurs pavillonnaires, les façades donnant sur des parcelles situées en zone UH doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction au point le plus haut à laquelle s’ajoutent 3 mètres, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE C1 Les constructions principales doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives latérales. Si la largeur du terrain est inférieure ou égale à 10 mètres, les constructions principes peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, les façades donnant sur des parcelles situées en zone UH doivent être implantées à 8 mètres minimum.

INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. Les constructions implantées en limite séparative doivent s’accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite.

Dans tous les cas, la longueur de chacun des pignons ou façades de plus de 2,50 mètres de hauteur en limite séparative ne pourra excéder 13,50 mètres

Au-delà d’une bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture lorsque la limite séparative correspond à une limite de zone UH,
  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Au-delà d’une bande de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et d’une limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F1 Dans une bande constructible de 30 mètres à partir de l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales.

Au-delà d’une bande de 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et d’une limite séparative avec un terrain situé en zone UH, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 7 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE G Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades implantées sur la limite séparative ne pourra excéder 20 mètres.

INDICE H Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Sur la rue Lefebvre, pour toute parcelle dont la façade sur rue à une largeur comprise entre 15 mètres et 20 mètres, les constructions principales situées côté impair doivent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales conformément aux indications sur le document graphique général.

Les constructions principales situées côté pair de la rue Lefebvre doivent être implantées sur les limites séparatives latérales conformément aux indications sur le document graphique général.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade (ou de l’allège de l’ouverture pour les toitures), avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait et conformément aux indications sur le document graphique général, les constructions principales situées côté impair sur la rue Lefebvre doivent être implantées à 4 mètres minimum. En cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, un retrait de 8 mètres minimum devra être respecté entre les constructions.

INDICE I Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 10 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction au point le plus haut avec un 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

Pour les transformations d’immeubles existants à usage de bureaux ou activités en habitation, seule la surélévation est autorisée dans la limite de l’emprise de la construction existante et dans le respect du code civil.

INDICE J1 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales en respectant une distance de retrait de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Toutefois, les constructions situées rues Argeliès et Danton peuvent être implantées en limite séparatives latérales dans la bande constructible de 20 mètres.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales à une distance au moins égale à la hauteur de la construction au point le plus haut avec un minimum de 6 mètres.

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond avec un minimum de 8 mètres.

INDICE J2 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE J3 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

La longueur de chacune des façades des constructions de plus de 3,50 mètres de hauteur au point le plus haut, implantés en limite séparative, ne pourra excéder 20 mètres.

INDICE K1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

INDICE K2 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à au tiers de la hauteur de la construction au point le plus haute, avec un minimum de 3 mètres.

Pour les travaux de surélévation de bâtiments existants à la date de création de la présente Z.A.C., les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur supérieure à 7 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, 4 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur au plus égale à 7 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture.

INDICE K3 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum et dans le respect de l'Orientations d’Aménagement et de Programmation entrée de ville sud-ouest.

INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur le fond de parcelle pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

L'aplomb des terrasses et balcons d’une hauteur de plus de 0,60 mètres par rapport au terrain avant travaux, comportera un dispositif écran de 1,90 mètres de hauteur, lorsqu’il se situe à moins de 6 mètres des limites séparatives.

Ce dispositif écran ne sera pas exigé pour les balcons en façade sur rue, sauf lorsqu’ils sont implantés à moins de 2,50 mètres des limites séparatives.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales pourront n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade soit L=H/2 avec un minimum de 6 mètres. - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade soit L=H/2 avec un minimum de 6 mètres.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

INDICE L2 Dans une bande constructible de 20 mètres, la façade sur rue des constructions devra s'implanter de limite en limite. Cependant, pour les terrains dont la largeur au droit de cette façade est supérieure à 12 mètres, un retrait pourra être autorisé

Lorsqu'il existe un pignon en limite latérale, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Dans une bande constructible de 20 à 30 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées en limite pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l'implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite d'une hauteur de 6 mètres.

En limite séparative, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 15 mètres.

Pour les sentiers et les voies nouvelles cette longueur ne peut excéder 13 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants implantés à moins de 2,50 mètres, il pourra être réduit dans les conditions suivantes :

  • La longueur de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à la longueur existante ; - La longueur totale de la façade pignon n’excèdera pas celle définie ; - La hauteur façade de la partie ajoutée ne sera pas supérieure à celle de l’existant, dans une limite de 5 mètres.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les bâtiments implantés sur la limite séparative, les façades doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades (ou partie de façade) comportant une ou des ouvertures créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Les façades (ou partie de façade) ne comportant pas d’ouverture créant des vues directes en vis-à-vis d'une limite séparative, sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est inférieure ou égale à 12 mètres, les constructions principales soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait d’une seul des limites séparatives latérales. Cependant, l’extension des constructions existantes, implantées en retrait des limites séparatives latérales, est autorisée.
  • Si la largeur du terrain au droit de la façade de la construction est supérieure à 12 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Lorsqu'il existe un pignon sur les limites séparatives latérales, les constructions s’implantant sur une limite, s'y accoleront de préférence.

Au-delà d’une bande de 20 mètres de profondeur, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives latérales pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, ces règles générales peuvent n'être imposées que pour l'une des façades sur rue des constructions.

Sur les limites séparatives, la longueur de chacun des pignons ne peut excéder 13 mètres.

Sur les limites séparatives de fond :

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Cependant, les constructions existantes implantées sur les limites séparatives de fond pourront faire l’objet de modifications à condition que la hauteur de la construction sur la limite séparative après travaux ne soit pas modifiée ou qu’elle n'excède pas une hauteur de 6 mètres.

Pour les unités foncières dont la profondeur est inférieure à 15 mètres, l’implantation sur le fond de parcelle est autorisée dans la limite de hauteur de façade à 6 mètres.

Règle de distance de retrait :

En cas de retrait des limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.

En cas de retrait de niveau supérieur sur les constructions implantées sur les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture. Les façades sont assujetties à un gabarit- enveloppe d'une pente 1/1 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade.
  • Et les façades sont assujetties à un gabarit-enveloppe d'une pente 1/2 élevée du sol à la limite séparative et limitée à la hauteur façade en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L4 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 1/5 de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum.

INDICE Q Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. Dans tous les cas, les retraits des limites séparatives latérales sont possibles pour les parties de construction situées au-delà d’une épaisseur minimum de 10 mètres comptés depuis la façade bâtie sur rue.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.

Dans tous les cas, les constructions (ou parties de construction) dont la hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,50 mètres peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 8 mètres. Ce retrait devra être obligatoirement végétalisé et planté.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur à l’égout, avec 8 mètres minimum et 12,5 mètres maximum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout, avec 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 6 mètres minimum en cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6 en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture
  • 2,50 mètres pour les annexes.

INDICE Q1 1- Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales doivent être implantées au moins sur une des limites séparatives latérales. - Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives, la longueur d’implantation maximum d’une construction supérieure à 3,50 mètres sera de 15 mètres. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond. - Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives de fond, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum pour les annexes.

2- Au-delà de la bande constructible de 20 mètres :

  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes.
  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure ou égale à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Dans le cas d’implantation sur les limites séparatives, la longueur d’implantation maximum sera de 10 mètres.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • Pour les annexes, une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 2,50 mètres.

INDICE Q2 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement :

  • Les constructions principales peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales. - En cas d’implantation sur les limites séparatives latérales, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 15 mètres continus sur la même limite. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. - Les constructions principales d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives de fond soit en retrait des limites séparatives de fond.

Au-delà de la bande constructible de 25 mètres :

  • Les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives.
  • En cas d’implantation sur les limites séparatives, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 10 mètres continus sur la même limite.

Dans tous les cas, en cas d’implantation sur les limites séparatives latérales dans la bande 25 mètres et au-delà, le linéaire maximum d’implantation des constructions sur limite séparative est de 20 mètres continus sur la même limite.

En cas de retrait, les constructions d’une hauteur au point le plus haut supérieure à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture,
  • En cas de limite avec l’emprise ferroviaire ou avec l’autoroute A6, cette distance est portée à 6 mètres sans ouvertures constituant des vues.
  • 2,50 mètres minimum pour les terrains dont la largeur de façade est inférieure à 13 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait, les constructions d’une hauteur au point le plus haut inférieure à 3,50 mètres doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,

INDICE R Dans une bande constructible de 20 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales et doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Le linéaire des façades des constructions implantées en limites séparatives est limité à 15 mètres maximum.

Au-delà de la bande constructible de 20 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les terrasses et balcons en limite séparative ou à moins de 4 mètres de cette limite doivent disposer d’un dispositif fixe et pérenne, formant écran d’une hauteur d’au moins 1,90 mètres.

INDICE S Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives si la façade sur la limite ne comporte pas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, soit en retrait des limites séparatives.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 5 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S1 Si la largeur du terrain au droit de la construction est inférieure à 15 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une ou les limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale à 15 mètres ou comprise entre 15 mètres et 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait d’une des limites séparatives latérales.

Si la largeur du terrain au droit de la construction est égale ou supérieure à 30 mètres, les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une limite séparative latérale, soit sur plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait des limites séparatives latérales.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture - 2,5 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout n’excède pas 7 mètres, - 4 mètres minimum en cas d’absences d’ouvertures ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture pour les constructions dont la hauteur de façade à l’égout excède 7 mètres.

La longueur des pignons implantés en limite séparative latérale dont la hauteur est supérieure à 4 mètres ne pourra excéder 13 mètres.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE W Les constructions peuvent être implantées soit sur une des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales. La limite sera celle où des constructions seraient déjà implantées le cas échéant, afin de ne pas créer d’implantation sur plusieurs limites séparatives latérales sur une même propriété.

En cas de retrait, les constructions doivent être implantées à :

  • Une distance égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives de fond.

Les extensions dans le prolongement des façades perpendiculaires aux limites séparatives latérales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives pour les terrains dont la largeur est inférieure ou égale à 15 mètres.

INDICE X Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une seule des limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales implantées sur un « linéaire de commerce, artisanat et services » peuvent être implantées soit sur les limites séparatives latérales soit en retrait des limites séparatives latérales.

Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond.

Si la limite séparative correspond à une limite avec un terrain bâti situé en zone UH, les constructions doivent être implantées en retrait.

En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

En cas de retrait des limites séparatives de fond et des limites séparatives latérales situées en limite d’un terrain situé zone UH, les constructions principales doivent être implantées à une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 10 mètres

Sur les limites séparatives la longueur maximale de chaque pignon est fixée à 14 mètres.

Dans tous les cas, une implantation des constructions en limite séparative est admise en cas d’adossement à une construction existante sur le terrain limitrophe, en bon état et régulièrement édifiée. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction voisine sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une distance minimum de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative.

Cette disposition n’autorise pas pour autant une implantation sur plus d’une limite séparative.

INDICE Y L’implantation par rapport aux limites séparatives doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Article UM 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UM – UMg

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 32 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.3.5. Indices d’implantation par rapport aux constructions sur une même unité foncière spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec un minimum de 5 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE B1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à 4/5ème de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum lorsque l’une des constructions a une hauteur supérieure à R+2, - 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE C1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 6 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au quart de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE D1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE E Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE F Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 9 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture, - 10 mètres minimum lorsque la hauteur d’une des constructions est égale à 24 mètres, - 12 mètres minimum lorsque la hauteur d’une des constructions est égale à 28 mètres.

INDICE F1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 5 mètres.

INDICE G Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE H Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être au moins égale à :

  • la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture
  • la moitié de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 4 mètres en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE I Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 10 mètres minimum.

INDICE J Lorsque plusieurs constructions implantées sur une même unité foncière ne sont pas, la distance de retrait entre ces constructions doit être de 8 mètres minimum.

INDICE K Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, si la hauteur de la façade est supérieure à 7 mètres et en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, si la hauteur de la façade est inférieure ou égale à 7 mètres et en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la façade la plus haute avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur supérieure à 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 4 mètres minimum pour les constructions dont la façade présente une hauteur au plus égale à 7 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la partie de bâtiment non contiguës, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE K3 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 6 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE L2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la 1/5 de la hauteur de façade du bâtiment le plus haut avec un minimum de 8 mètres en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE M Lorsque plusieurs constructions principales à usage d’habitation implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE P Il n’est pas fixé de règle.

INDICE Q Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade ou toiture la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade ou toiture la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse ou la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q1 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture uniquement situées sur la façade la plus haute,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

Dans le cas de parties distinctes de bâtiments en élévations au-dessus d’un « socle bâti sur au moins 1 niveau », la distance minimale à prendre en compte entre deux façades avec ouvertures est fixée à la hauteur de la façade la plus haute comptée depuis le haut du socle, avec un minimum de 8 mètres.

INDICE Q2 Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 16 mètres minimum, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées - 8 mètres, en cas d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture

INDICE R Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE S Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE U Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture,
  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture.

INDICE W Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues sur au moins l’une des façades ou toitures situées sur la façade la plus basse,
  • Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 4 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues sur au moins l’une des façades ou toitures.

INDICE X Lorsque plusieurs constructions principales implantées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance de retrait entre ces constructions doit être de :

  • 12 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture situées sur la façade la plus basse,
  • 5 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture.

INDICE Y L’implantation entre les bâtiments doit garantir le libre accès des véhicules de secours et de sécurité.

Article UM 9Emprise au sol

Intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 38 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.5.4. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE B2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 79 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 85 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE C1 L’emprise au sol maximale des constructions principales est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE D1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE E1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de linéaire de mixité fonctionnelle, l’emprise au sol peut être portée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE F3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 65 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE G1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE H L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 55 % de la superficie de l’unité foncière.

En cas de travaux d’amélioration du bâti des constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement, l’emprise au sol maximale autorisée peut être portée à 65 %.

Une seule annexe est autorisée par unité foncière. Son emprise au sol ne peut excéder 9 mètres².

INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE I1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE J Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 100 % sur une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, cette bande étant portée à 35 mètres par rapport à l’alignement de l’Avenue de Fontainebleau entre les n° 104 et 142
  • 20 % pour les parties du terrain situées au-delà des bandes visées précédemment, - 70 % de la superficie de l’unité foncière pour les terrains de moins de 200 m2.

INDICE K1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE L2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE P L’emprise au sol maximale autorisée au lot est précisée au document graphique.

INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à :

  • 70 % à l’intérieur d’une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, - 30 % de la superficie de l’unité foncière restante au-delà de la bande de 20 mètres. Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une l’unité foncière d’une superficie au moins égale à 2 000m², l’emprise au sol des constructions implantées dans la bande des 20 mètres de profondeur est majorée de 10 %.

INDICE Q1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans le cas d’un programme comportant du logement social implanté sur une unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 000m², l’emprise au sol des constructions est majorée de 10 %.

INDICE Q2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE S Il n’est pas fixé de règle.

INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE U L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE W L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière.

INDICE X L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 50 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 10 mètres². L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres².

INDICE Y L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 60 % de la superficie de l’unité foncière.

Article UM 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 53 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.7.4. Indices de hauteur spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE B1 La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation est fixée à 15 mètres au point le plus haut. La hauteur des constructions existantes à destination d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse et 10 mètres faîtage. La hauteur maximale des constructions à destination d’activités est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE B4 La hauteur maximale des constructions est fixée à R+2 dans les secteurs de hauteur spécifique identifiés sur l’OAP, et R+3 en dehors des secteurs de hauteur spécifique identifiés sur l’OAP.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au faitage ou à l’acrotère.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 10 mètres au faitage ou à l’acrotère.

INDICE C1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au faitage ou à l’acrotère.

Au-dessus de 20 mètres, un retrait de 60° par rapport à la façade est imposé.

INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au point le plus haut.

INDICE D1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

INDICE D2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut.

INDICE D3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut.

INDICE D4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

INDICE E La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage pour les unités foncières inférieures à 500 mètres² de superficie.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage pour les unités foncières supérieures à 500 mètres² de superficie.

Les hauteurs maximales fixées sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 8 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE F La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

INDICE F1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut.

INDICE F2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 26 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 29 mètres au point le plus haut.

INDICE F3 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut.

INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE G1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au point le plus haut.

En cas de toiture terrasse, le dernier niveau doit être constitué en attique.

INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage.

Une hauteur supérieure à 12 mètres peut être autorisée, mais dans la limite d’un étage supplémentaire et 15 mètres, si la construction projetée s’adosse de part et d’autre à des bâtiments voisins en bon état et de hauteur plus élevée.

INDICE I La hauteur maximale des constructions est fixée à 18 mètres au point le plus haut.

À l’exception des parcelles concernées par un linéaire de hauteurs spécifiques, un gabarit sur rue doit être respecté. Pour ce gabarit, la hauteur maximale à l’égout du toit est déterminée selon le croquis ci-après :

Est admis un dépassement exceptionnel du plafond de hauteur dans les conditions suivantes :

  • porter au plus sur une emprise de 40 % de l'emprise au sol des bâtiments en superstructure, - ne pas dépasser de 12 mètres la hauteur plafond.

Les volumes ainsi créés au-dessus du plafond de hauteur seront compensés pas une diminution localisée de la hauteur des volumes construits situés sous le plafond des hauteurs.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE I1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 24 mètres au point le plus haut.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE J Implantation dans la bande de 20 mètres :

Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 16 mètres sur l’ensemble de la zone - une verticale de hauteur (H) égale à 19 mètres pour les unités foncières secteur qui donnent directement sur une voie longeant une voie ferrée ;
  • une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit :

  • R+4+C ou R+4+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière

Au-delà de la bande de 20 mètres :

  • R+4+C ou R+4+un étage en retrait.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J1 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 9 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+2+C ou R+2+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J2 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 12 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+3+C ou R+3+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J3 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 21 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+6+C ou R+6+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE J4 Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit enveloppe sur rue défini par :

  • une verticale de hauteur (H) égale à 27 mètres sur l’ensemble de la zone - une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale ; - une horizontale située à 5,5 mètres au-dessus du sommet de la verticale

Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : R+8+C ou R+8+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière.

Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux.

En outre, le nombre de niveau pour le calcul de la hauteur est compté à partir du premier niveau situé en totalité au-dessus de la côte PHEC.

INDICE K La hauteur maximale des constructions est fixée à :

a) Pour la section délimitée entre les n° 104 et 142 inclus de l’avenue de Fontainebleau (uniquement côté pair) : dans une bande constructible de 15 mètres à partir de l’alignement, la hauteur au point le plus haut des constructions est limitée à 7 mètres. Les hauteurs maximales étant respectivement portées à 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut sur une profondeur de 20 mètres mesurée par rapport à la bande de 15 mètres précitée.

b) Pour la section délimitée entre les n°15 et 49 inclus de l’avenue de Fontainebleau (uniquement côté impair) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 21 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 24 mètres au point le plus haut

c) Rue Voltaire, boulevard du Général de Gaulle, avenue de Fontainebleau (hors section décrite précédemment), rue Pasteur, rue Gabriel Péri et pour la section délimitée entre les n° 1 et 5 inclus de la rue Salengro (uniquement côté impair) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 18 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 21 mètres au point le plus haut.

d) Rue Danton et rue Salengro (hors section décrite précédemment) : dans une bande de 20 mètres calculée à partir de l’alignement : 15 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 18 mètres au point le plus haut.

e) Pour la section délimitée entre les n° 60 et 76 inclus de la rue du Général Leclerc (uniquement côté pair) : 21 mètres au point le plus haut.

f) Pour les autres voies publiques dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement : 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut.

g) Au---delà des bandes de 20 mètres et 35 mètres définies précédemment en a), b), c) et e) : 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au point le plus haut.

Lorsqu’il existe, sur le terrain adjacent, implantée sur la limite séparative, une construction contiguë présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale fixée au présent article, la construction nouvelle pourra être majorée de l’équivalent d’un niveau, afin de permettre de traiter plus harmonieusement son raccordement ou son recouvrement avec la façade voisine existante.

INDICE K1 Les constructions seront réalisées dans la limite des gabarits se composant successivement des éléments suivants :

  • De la verticale mesurant, au nu de la façade principale, la haute » r » à l’égout du toit ou à l’acrotère ; - Le cas échéant, d’une oblique de pente 1 pour 1 élevée au-dessus de la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère et limitée à la hauteur au point le plus haut ; - De la hauteur au point le plus haut ».

Les hauteurs maximales »au point le plus haut (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont fixées dans le document graphique.

Les hauteurs maximales à l’égout du toit ou à l’acrotère (hauteur dalle finie, hors acrotères, étanchéité et gardes corps) des constructions, exprimées en côtes N.G.F., sont portées au document graphique A défaut d'indications sur la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère dans le document graphique, c'est la hauteur au point le plus haut qui s'applique.

INDICE K2 La hauteur des constructions est limitée par l'horizontale la plus restrictive qui résulte de l'application des deux règles suivantes :

  • Pour la partie du secteur située le long de la rue Delescluze : - La hauteur de toute construction ne peut être supérieure à la hauteur maximale au point le plus haut fixée à 75,00 mètres - côte N.G.F. - La hauteur maximale de la façade de toute construction ne peut être supérieure à 70,00 mètres - côte

N.G.F. - Pour la partie du secteur située le long de l'avenue de Fontainebleau : - La hauteur de toute construction ne peut être supérieure à la hauteur maximale au point le plus haut fixée à 83,50 mètres --- côte N.G.F. - La hauteur maximale de la façade de toute construction ne peut être supérieure à la largeur de l'avenue de Fontainebleau.

Les hauteurs maximales fixées au présent article pourront être majorées de l'équivalent d'un niveau afin de permettre de traiter plus harmonieusement le raccordement ou le recouvrement avec une façade voisine ou une construction limitrophe existante.

INDICE K3 La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

INDICE K4 La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres de hauteur plafond. Dans le respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Entrée de ville Sud-Ouest ».

Des possibilités de dépassement ponctuelles sont admises dans les zones « immeubles hauts en premier plan » identifiés sur l’OAP ; ces constructions ne pourront en aucun cas dépasser 35 mètres de hauteur plafond.

Les constructions ou parties de construction situées dans les ouvertures de vues vers la vallée de la Bièvre (matérialisées par des cônes de vues dans l’OAP) ne pourront dépasser 12 mètres de hauteur plafond.

INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres au point le plus haut.

Sur l’ensemble de la zone, et pour éviter un effet de toise, les constructions présenteront un épannelage compris entre R+1 et R+8.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L2 La hauteur maximale des constructions est fixée à :

  • 13 mètres au faîtage dans une bande constructible de 20 mètres à partir de l’alignement, - 10 mètres au faîtage au-delà de cette bande.

Concernant les terrains à l’angle de deux voies, la bande de 20 mètres sera calculée par rapport à l’alignement de la voie la plus large.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L3 Dans une bande de 20 mètres compté à partir de l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 17 mètres au point le plus haut soit R+3+attique.

Au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur maximale de constructions est fixée à 13 mètres au faîtage.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L4 La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut soit R+3.

Deux niveaux supplémentaires, soit R+5 avec une hauteur maximum de 20 mètres sont admis si la construction comporte au moins 20 % de SDP en bureaux ou activités.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE L5 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE L6 La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres au point le plus haut. Sur l’ensemble de la zone, les constructions présenterons un épannelage compris entre R+3+A et R+7.

La hauteur minimum sous plafond des rez-de-chaussée à destination de « commerces et activités de services » et de « bureaux » est fixée à 4 mètres.

INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Pour les toitures terrasses, la hauteur maximale peut être augmentée d’un mètre si la ligne de vie est intégrée à l’acrotère.

Le gabarit de couronnement est défini par un plan incliné à 45° maximum.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14 mètres au point le plus haut.

INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée dans l’OAP.

INDICE Q Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé et les hauteurs minimales et maximales suivantes :

Hauteur par rapport à l’alignement projeté opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur minimale des constructions principales est fixée à 9,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au point le plus haut. Les hauteurs maximales sont minorées pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 18 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH avec un maximum de 9 mètres à l’égout et 12 mètres au faîtage.

INDICE Q1 Les constructions doivent respecter la hauteur par rapport à l’alignement opposé et à la hauteur maximale autorisée.

Hauteur par rapport à l’alignement opposé : la hauteur maximale de l’égout du toit des constructions est limitée à la plus courte distance comptée horizontalement les séparant de l’alignement opposé existant ou projeté.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

Pour les constructions ou parties de constructions situées à moins de 10 mètres de la limite séparative d’un terrain bâti situé en zone UH, la hauteur maximale est fixée à 7 mètres à l’égout et 10 mètres au faîtage.

INDICE Q2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 10 mètres au faîtage.

INDICE R Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur au point le plus haut de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°.

Toute construction doit avoir une hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère inférieure ou égale à 9 mètres.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Au-delà de la bande de 20 mètres à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur au point le plus haut de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 45°.

Toute construction doit avoir une hauteur à l’égout ou à l’acrotère inférieure ou égale à 9 mètres.

Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe.

Toutefois, la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère d’une construction implantée en bordure d’une voie dont la largeur est inférieure ou égale à 5 mètres, ne peut pas être supérieure à la distance la plus courte comptée perpendiculairement de tout point de ladite construction au point le plus proche de l’alignement opposé. Dans ce cas, la hauteur au point le plus haut est limitée à la hauteur de façade + 3 mètres maximum.

Les lucarnes et ouvertures de toit doivent s’inscrire à l’intérieur de la limite définie par la ligne du nu de la façade.

INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage avec une pente de toiture de 30 à 45°.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments en R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres à l’égout du toit et 18 mètres au point le plus haut.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE S2 La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage.

Dans une bande de 20 mètres, pour les bâtiments d’une hauteur supérieure ou égale à R+2+C, une réduction ou une majoration de la hauteur de l’équivalent d’un étage peut être imposée, soit pour permettre de faire régner la même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur un même terrain, soit pour masquer des murs aveugles existant en limite de parcelles voisines, soit pour assurer une transition entre immeuble de grande hauteur et une construction peu élevée.

INDICE U La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres au faîtage.

INDICE W La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.

Les toitures de type mansart sont interdites.

Le dernier étage doit être sous la forme d’un attique en retrait de l’ensemble des façades.

INDICE X 1. Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, la hauteur maximale des constructions est fixée à la distance la plus courte comptée horizontalement par rapport à l’alignement opposé, avec un maximum de 25 mètres au point le plus haut, à l’exception de la rue Armangot où la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 19 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 2. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, la hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres au point le plus haut. Au-dessus de 13 mètres à l’égout du toit, le traitement en comble ou en attique est obligatoire. 3. Sur la rue Lagaisse et entre la rue Raphaël et la RD5, la hauteur maximale des constructions implantées en second rang est fixée à 13 mètres au point le plus haut. Le traitement en comble ou en attique, combles mansardés exclus, est obligatoire au-dessus de 10 mètres de hauteur à l’égout du toit. 4. La hauteur des constructions situées au-delà de la bande constructible de 25 mètres définie ci-dessus ne peut excéder la hauteur des constructions situées dans cette bande de 25 mètres. 5. Les hauteurs maximales sont minorées de 3 mètres pour les constructions ou parties de constructions implantées à moins de 10 mètres d’une unité foncière bâtie inscrite en zone UH. 6. La hauteur maximale pour les constructions type abris pour animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut.

INDICE Y La hauteur maximale des constructions est fixée à 30 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

INDICE Y1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 31 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Article UM 13Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UM – UMg

Le même sujet dans les 22 zones

Chaque terrain de la zone ne suit qu'un de ces 35 indices, fixé par le plan de zonage. Entrez votre adresse pour lire le vôtre.

3.1.6.4. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones UM – UMg

INDICE B Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 21 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE B1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 16 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 4 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE C 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 10 %.

INDICE C1 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies cette proportion minimale est réduite à 5 %.

INDICE D 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE D1 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE E Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE F 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE G1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE H 35 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefficient de biotope.

INDICE I Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE I1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE J 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE J2 Il n’est pas fixé de règle.

INDICE K 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K1 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE K2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE L 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L1 25 % minimum de l’unité foncière doit être constituée en espace vert de pleine terre.

INDICE L2 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Dans les secteurs de plans masse, les règles sont celles figurant au document graphique annexé au présent règlement. Toutefois, les constructions existantes pourront faire l'objet d'extension, de surélévation ou d'amélioration de l'habitat dans la limite des règles applicables à la zone dans laquelle elles se trouvent.

INDICE L3 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE P Le pourcentage (%) de la surface du lot devant être aménagé en espace de pleine terre est défini au document graphique.

INDICE Q Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Pour les terrains d’angle, Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 5 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE Q1 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE R Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 25 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

INDICE S2 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE U 40 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE W 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre.

60 % au moins des espaces verts de pleine terre doivent être d’un seul tenant et présenter des dimensions telles que la largeur ne soit pas inférieure à 4 mètres

INDICE X Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 30 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 10 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope. 40 % minimum de la superficie de la marge de retrait doit être constitué en espace vert de pleine terre.

INDICE Y Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes :

  • 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 15 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefficient de biotope.

Les 21 autres zones de Gentilly

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Gentilly, approuvé le 16/12/2025, 7 articles pour la zone UM.

Secteurs du plan : UMB1B2B1B1BB, UMB2BB1B2BB3, UMB4B1BBB1B, UMBB1BBB1B1, UMHHHHHH, UMK3K3K3K1K2, UMKK1K3K1K1K, UMKKKKKK.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.