Rubrique 30AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :
Sont interdits dans le sous-secteur 30AUa :
- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.
Sont interdits dans le sous-secteur 30AUb :
- Les cinémas ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes
Sont interdits dans le sous-secteur 30AUc :
- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ;
Page 412 sur 1350 - 30AU / Cambacérès
Zone 30AU - cambaceres
- Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ;
- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2;
- Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ;
- Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.
Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions
Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :
- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;
- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.
En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :
Dans le sous-secteur 30AUa :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.
Dans le sous-secteur 30AUb et 30AUc
- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la
Page 413 sur 1350 - 30AU / Cambacérès
Zone 30AU - cambaceres
limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ; - Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ; - Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 300 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.