Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : / DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉS
1/ Les destinations et sous destinations interdites :
Sont interdites toutes formes de construction et d’installations.
2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
88 Non réglementé
1/ Les destinations et sous destinations interdites :
Les constructions et les installations de toute nature à l'exception de celles visées au paragraphe 2.
En zones A1l et A1r, les constructions et installations de toute nature hormis les cultures agricoles sont interdites.
Le changement de destination des constructions existantes est interdit.
Les constructions de toutes natures à moins de 10 mètres de la crête des berges des rivières et des ravines.
Toute construction nouvelle située sur un terrain dont la pente naturelle est supérieure à 30 %.
Dans les espaces de mangroves et de zones humides identifiées sur le document graphique, toute construction ou installation, ainsi que tout affouillement ou exhaussement de sol susceptible de mettre en péril ces milieux est interdit.
2/ Les destinations et sous destinations autorisées sous conditions :
Sont admises en zone A1 (hors A1l et A1r), sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes et conformément aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole,
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- Les bâtiments techniques pour lesquels l’utilité directe de l’exploitation est admise indépendamment des surfaces cultivées. Néanmoins, la surface à construire doit être en rapport avec les surfaces cultivées, les effectifs de l’élevage et le matériel utilisé pour l’exploitation,
- Les constructions liées à la transformation artisanale et non industrielle des productions agricoles et à leur commercialisation de détail, sous réserve qu’elles soient le complément direct d’une exploitation agricole existante et dans la limite de 150 m² de surface de plancher totale,
- Les constructions à destination de logement, d’une surface de plancher maximale de 150 m², destinées à l’exploitant exerçant son activité à titre principal et dont la présence permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole (elle doit s’inscrire dans le cadre d’activités d’élevage de bovins ou porcins naisseurs). La construction doit être implantée à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ou sur des parcelles attenantes ou leur faisant face, et à une distance maximale de 100 m de ces bâtiments,
- Les extensions limitées des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU de l’ordre de 40 m² de surface de plancher en plus au maximum. Ces dispositions sont également applicables en cas de reconstruction d’un bâtiment à destination d’habitation existant à a date d’approbation du PLU (03/02/2022), Cette possibilité d’extension des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU ne s’applique pas pour les constructions en zone rouge du PPRN,
- Les constructions annexes à la construction à destination d’habitation existante, dans la limite de 20m² d’emprise au sol,
- Les bâtiments d’élevage relevant de la législation sur les installations classées au sens du Code de l’Environnement, nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles. Ils doivent être implantés à une distance au moins égale à 100 mètres par rapport à une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le PLU,
- Les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à la mise en valeur agricole. Ils ne doivent cependant pas compromettre un usage agricole futur du sol,
- L’amélioration des constructions existantes à destination autre que l’habitation (à l’exception des 93 ruines) et ayant une existence légale et la reconstruction, sans création de surface de plancher supplémentaire,
- Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tels que aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause l’exploitation agricole,
- Conformément à l’article L 341-7 du Code Forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue à l’article L.341-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
1/ L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques ou aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
Règle générale : Les constructions nouvelles s'implantent en retrait à une distance minimale de 20 mètres de l’axe des voies ouvertes à la circulation générale.
Règles particulières : Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (le xx/xx/xx) ne respectant pas la règle générale d’implantation par rapport aux emprises publiques ou aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, son extension horizontale et sa surélévation dans le prolongement de l’existant sont admises.
2/ L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale : 94
Les constructions nouvelles doivent s'implanter en retrait des limites séparatives. Les marges minimum de retrait des limites séparatives sont égales à 4 mètres minimum. Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 10 mètres par rapport au rivage maritime et aux bords des cours d’eau. Dans tous les secteurs, l’emprise de ces 10 mètres se verra exclusivement dédiée à des espaces naturels plantés ou non. Aucune construction ne sera tolérée. Dans le cas des rivières canalisées, cette distance est réduite à 5 mètres à compter du bord de l’ouvrage de protection. Règles particulières :
Exception pour les extensions de constructions existantes :
Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (le xx/xx/xx) est implantée à moins de 3 mètres de la limite séparative, les extensions peuvent s'implanter dans le prolongement de la construction existante en longueur et/ou en hauteur à condition que la longueur totale de la façade mesurée parallèlement à la limite séparative (y compris l'extension) ne dépasse pas 10 mètres.
Les installations nécessaires aux services publics s’implantent en limite séparative ou en retrait.
3/ L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Règle générale La construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée. Lorsque deux constructions implantées sur la même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance minimale entre deux constructions est fixée à 4 mètres en tout point. Règle particulière : Il n’est pas fixé de règle pour les travaux (réhabilitation, rénovation, etc. …) réalisés sur les façades de constructions existantes.
4/ L’emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à destination agricole. L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 150 m² pour les constructions autorisées à l’article 2 et ayant une autre destination qu’agricole.
5/ La hauteur maximale des constructions
La hauteur d'une construction est mesurée à partir de la cote du domaine public ou de la chaussée ou du 95 terrain naturel situé du côté de la façade principale. La hauteur se détermine avant terrassement jusqu’au faitage, en tout point de la construction. Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. Lorsque le terrain est en pente, la hauteur (faîtage) est mesurée au droit de la construction située au point aval du terrain. Règles générales : La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole ne peut excéder 10,5 mètres au point le plus haut.
La hauteur des constructions à destination d’habitation ne peut excéder 7,5 mètres au point le plus haut.
Règles particulières : Si une construction existante à la date d’approbation du présent règlement (le xx/xx/xx) ne respecte pas les dispositions fixées précédemment, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction après travaux ne dépassent pas les hauteurs à l'égout et au faîtage de la construction à la date d’approbation du présent règlement (le xx/xx/xx).