En application des dispositions de l’article L121-31 du Code de l’Urbanisme, les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
Constructions le long des cours d’eau
Il est rappelé qu’en application du décret n° 48-69 3 du 31 mars 1948, un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des rivières. Dans le cas des rivières canalisées, cette distance est réduite à 5 mètres à compter du bord de l’ouvrage de protection. Ceci n'exclut pas les aménagements légers pour la promenade et le pique-nique ainsi que les parkings intégrés.
Lotissements
En application des dispositions de l’article L442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les
Dispositions generales#
clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
(cf également les articles L442-10 et suivants du Code de l’urbanisme).
Aménagement commercial
Tout projet de création ou d'extension d'un commerce de détail, d'une surface de vente de plus de 1 000 m², est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. Cette autorisation est délivrée en même temps que le permis de construire s'il y est soumis, après avis favorable de la commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC). Lorsque le projet n'est pas soumis a permis de construire, le porteur du projet doit saisir la CDAC, en vue de l'obtention d'une autorisation préalable.
Projet nécessitant un permis de construire Une procédure de « guichet unique » permet au porteur de projet de déposer un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). La demande doit être déposée auprès de l'autorité compétente en matière de permis de construire, 9 généralement la mairie de la commune d'implantation, qui saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).
En cas d'avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé. En cas d'avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaut, outre l'autorisation de construire, autorisation d'exploitation commerciale.
Projet ne nécessitant pas de permis de construire Le porteur de projet doit saisir directement la CDAC de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale. La CDAC rend alors une décision d'autorisation ou de refus du projet.
Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
1 - Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-19 à R. 111-27 du Code de l’Urbanisme.
2 - Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
o
aux périmètres de travaux publics
o
aux périmètres de déclaration d’utilité publique
o
à la réalisation de réseaux
- aux routes à grande circulation. En agglomération, la bande inconstructible est réduite à 20 mètres.
3 - S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption (droit de préemption urbain, droit de préemption du conservatoire du Littoral, droit de préemption de la SAFER…).
4 - Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
5 - Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6 - Au titre de l’article L341-7 du code forestier, lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.
Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux et activités soumises à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale. Celle-ci met l’accent sur la phase amont de la demande d'autorisation, pour offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. Il est donc fortement conseillé d’attendre la réponse à la demande de défrichement avant de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme.
7 - Au titre de la loi sur l’eau La réglementation européenne sur l’eau impose que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Toute personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, zones humides...) doit soumettre ce projet à l'application de la Loi sur l'eau (dossier de Déclaration ou d'Autorisation). Tout projet d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités (dit « IOTA ») ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques doit faire l’objet d’un dossier « loi sur l’eau » suivant deux types de procédures, en 10 application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement :
- la déclaration, si les conséquences en matière environnementale sont modérées ;
- l’autorisation, si ces conséquences sont de nature à compromettre la santé et la sécurité publiques, et à porter atteinte durablement aux équilibres naturels des écosystèmes aquatiques. Il y a donc deux types de dossiers « loi sur l’eau ». Pour savoir si un projet est soumis à déclaration ou à autorisation, il convient de consulter la nomenclature annexée à l’article L.214-1 du code de l’environnement : Grille de nomenclature des dossiers "loi sur l’eau" soumis à déclaration ou à autorisation.
Rappel des différentes législations
1/ Le permis de démolir
2/ L'édification des clôtures
3 / Dans les bois, forêts ou parcs, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation sauf :
- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963, - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
Dispositions applicables à la zone UA#