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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
136 En zone Nt : Les constructions doivent être implantées à 10 mètres, au moins, des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Nt10, Narch 10 - La hauteur maximale des constructions En zone N et Nt Les constructions autorisées ne devront pas dépasser 8 m au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 175 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Narch1, - Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble des zones N sont interdits : - Toutes constructions ou installations quelle qu’en soit la nature à l’exception de celles prévues à

l’article N2, NL2 et Nj2.

- Les sous-sols4

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Narch 2, - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

2-1. Dans la zone N - Des équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) à conditions :

 que la nécessité soit justifiée,  qu’ils n’entraînent pas de risque de nuisances, qu’ils n’augmentent pas les risques inondation dans la commune,  qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage  qu’ils ne se localisent pas dans les zones exposées à des effets irréversibles, du silo de stockage de céréales - Les extensions des constructions existantes et aménagements sont autorisées dans la mesure :

* où elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, n’entrainent pas de risques ni de nuisances, et ne sont pas localisées en secteur de risque

4 Etages de locaux souterrains, ou enterrés, situés au-dessous du rez-de-chaussée d’une construction. Est en sous-sol ce qui est construit au-dessous du niveau naturel du sol avoisinant.

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* où les extensions ne dépassent pas, toute extension cumulée, 50% de la surface au sol de la construction existante

- dans la mesure où elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site, n’entrainent pas de risques ni de nuisances, ne sont pas localisées en zones de risque et dans la mesure où elles sont implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation dont elles sont les dépendances, les seules annexes5 des constructions à usage d’habitation autorisées sont :

* les abris de jardin sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 20 m². * les garages sous conditions que la surface cumulée ne dépasse pas 30 m² * les piscines sous condition de ne pas dépasser 40 m² * les serres privées sous réserve d’une bonne intégration paysagère * les autres annexes à la construction d’habitation (atelier, bureau, local d’artiste, gite rural, par exemple) sous conditions de ne pas dépasser 40 m² de surface au sol. * les installations assurant les économies d’énergie et les besoins en traitement de l’eau ou/et gestion de l’eau sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage de bocage

- les petits éléments patrimoniaux peuvent être restaurés et réhabilités.

- les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation à l’échelle de la vallée sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de ruisseaux)

- Les travaux, installations et constructions nécessaires à l’activité ferroviaire à conditions :

 que la nécessité soit justifiée,

 qu’ils n’entraînent pas de risque de nuisances,

qu’ils n’augmentent pas les risques inondation dans la commune,

 qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage

- Des constructions d’intérêt collectif et installations nécessaires aux services publics notamment liées aux ouvrages de transport d’électricité, de gaz…

2-2. Dans la zone Nt

- Des équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou liés à des aménagements ponctuels tels que des bancs, (…) à conditions :

 que la nécessité soit justifiée,

 qu’ils n’entraînent pas de risque de nuisances,

qu’ils n’augmentent pas les risques inondation dans la commune,

 qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage

5 Définition d’une annexe : une annexe est une construction indépendante, isolée / non attenante d’un bâtiment principal, plus petite. Construction secondaire constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation

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2-3. Dans la zone NL - Des équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou liés à

des aménagements ponctuels tels que des bancs, parcours de santé, petits jeux (…) à conditions :  que la nécessité soit justifiée,  qu’ils n’entraînent pas de risque de nuisances, qu’ils n’augmentent pas les risques inondation dans la commune,  qu’ils ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage

2-4. Dans la zone Narch - Les équipements publics ou collectifs d’intérêt général d’infrastructure et de superstructure ; - Les équipements, constructions ou/et installations destinés à l’offre touristique en relation directe ou indirecte avec l’origine du site, l’histoire, le patrimoine archéologique. - les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation à l’échelle de la vallée sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de ruisseaux) ou destinés destiné à l’offre touristique en relation directe ou indirecte avec l’origine du site, l’histoire, le patrimoine

2-5. Dans la zone Nj - Des équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) à condition que la nécessité soit justifiée, qu’ils n’entraînent pas de risque de nuisances, n’augmentent pas les risques inondation dans le village, et ne nuisent pas à l’environnement ni au paysage - Les abris de jardin et les serres privées à la condition de ne pas nuire à la qualité des sites et paysages et de ne pas excéder 5 m² d’emprise au sol. - Les extensions de 20% et les aménagements de l’existant sont autorisées.

- les affouillements, exhaussement de sols, travaux et installations destinés à réduire les conséquences des risques d’inondation à l’échelle de la vallée sous réserve d’une justification technique (exemple création de zones humides (bassin…), élargissement de ruisseaux) ou destinés destiné à l’offre touristique en relation directe ou indirecte avec l’origine du site, l’histoire, le patrimoine

Article N 3Accès et voirie

Nt3, Narch3, - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.

Les caractéristiques des voies doivent être suffisantes pour assurer la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

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Les accès ne doivent pas comporter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut être limité à celui établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Narch 4, - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

4-1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.

4-2. Assainissement

4-2.1. Eaux usées Dans les zones d’assainissement collectif, lorsque le réseau collectif est réalisé et mis en service, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’assainissement non collectif devra être conforme à la réglementation en vigueur. 4-2.2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales. La règle est l’infiltration sur le terrain d’assise de l’opération et de préférence une utilisation de l’eau pluviale.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Nt5, Narch 5, - La surface minimale des terrains constructibles

Abrogé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Nt6, Narch 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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- En zone Nt Les constructions ne peuvent être édifiées à moins de 15 mètres des voies et emprises publiques. - En zone N Les extensions, aménagements des constructions d’habitations existantes et annexes (à la construction d’habitation) doivent être implantées :

o soit en alignement dans la mesure d’une bonne intégration paysagère o soit à 3 mètres minimum de la voie et emprise publique

Pour toutes les autres constructions et installations : elles ne peuvent être édifiées à moins de 15 mètres des voies et emprises publiques.

- En zones Nj, Narch, NL Les constructions doivent être implantées : o soit en alignement o soit à 3 mètres minimum de la voie et emprise publique

Exceptions pour l’ensemble des zones : - Les aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant - Les équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant - L’adaptation et réfection des constructions existantes, - L’extension ou l’aménagement d’une construction existante autre que d’habitation si la construction existante faisant l’objet de l’extension à un retrait, par rapport à la voie ou emprise publique, inférieur à 15 m. Dans ce cas le retrait minimum par rapport à la voie ou emprise publique des extensions des constructions existantes ne peut être inférieur au retrait de la construction concernée par l’extension.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Nt7, Narch 7- L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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En zone Nt : Les constructions doivent être implantées à 10 mètres, au moins, des limites séparatives.

Limite parcellaire

<

Distance minimum d'implantation par rapport à la limite parcellaire

<

Distance minimum d’implantation par rapport à la limite séparative de 10 m

Limite séparative

En zone N : Les extensions, aménagements des constructions d’habitations existantes et annexes (à la construction d’habitation) doivent être implantées :

o soit en limites séparatives o soit à 3 mètres minimum des limites séparatives Les autres constructions et installations doivent être implantées à 10 mètres, minimum, des limites séparatives.

En Zone Nj, Narch et NL : Les constructions doivent être implantées en limites séparatives ou à 3 m, minimum des limites séparatives.

Exceptions pour l’ensemble des zones : - Les aménagements pour limiter les risques d’inondation et ruissellement à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant

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- Les équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant

- Les équipements affouillement et exhaussement destinés à répondre aux besoins de l’archéologie.

- L’aménagement de constructions ou installations existantes - L’extension, ou l’aménagement, d’une construction existante autre que d’habitation, si la

construction faisant l’objet de l’extension à un recul, par rapport à la limite séparative, inférieur à 10 m. Dans ce cas, le recul minimum, par rapport à la limite séparative des extensions des constructions existantes, ne peut être inférieur au recul de la construction concernée par l’extension.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Nt8, Narch 8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Nt9, Narch 9 - L'emprise au sol des constructions

- En zone N et Nt : l’emprise au sol maximum des constructions est de 20% - En zone Nj l’emprise au sol maximum des constructions est de 30% - En zones Narch et NL, l’emprise au sol maximum des constructions est de 50% Exceptions : - les aménagements, installations, destinées à réduire les risques, notamment les risques

inondations

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Nt10, Narch 10 - La hauteur maximale des constructions

En zone N et Nt

Les constructions autorisées ne devront pas dépasser 8 m au faîtage.

H auteur ≤ 8 m

En zone Narch : Les constructions autorisées ne devront pas dépasser 10 m au faîtage.

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ceci ne s’applique pas aux constructions et installations liées à l’archéologie. En zone Nj et NL Les constructions autres que des extensions d’habitations existantes et des aménagements de l’existant, ne doivent pas dépasser 4 m au faîtage. La hauteur des extensions d’habitation sera limitée à celle de l’existant.

Exceptions pour l’ensemble des zones : - Les équipements collectifs liés au besoin des réseaux (électrique, télécommunication, eau) ou les locaux techniques indispensables aux réseaux (eau, électricité…) à condition de ne pas porter atteinte au cadre environnant - aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public lié aux ouvrages de transport d’électricité. - Aux aménagements et extensions des constructions existantes d’une hauteur différente (la hauteur maximale étant celle de l’existant).

Article N 11Aspect extérieur

Nt11, Narch 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Dans la zone Narch : Les constructions et installations doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement. Elles doivent répondre aux besoins et au développement du site archéologique. Dans les zones N, Nj, NL, Nt dispositions générales :

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages.

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes - le choix des matériaux et l’harmonie des couleurs - le respect des prescriptions architecturales du site

Les projets contemporains de qualité sont autorisés.

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings est interdit.

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L’aspect des matériaux doit éviter tout caractère de pastiche ou de matériau détourné et être en harmonie avec l’architecture Marloise. Est interdite toute imitation d’une architecture étrangère à la région. Les mouvements de terre créant un relief artificiel en surélévation apparente par rapport au sol naturel sont interdits.

Les constructions d’habitations

Les volumes des constructions

Caractéristiques et formes : Les nouvelles constructions et extensions doivent pouvoir respecter leur environnement notamment en s’adaptant aux mieux aux caractéristiques et/ou formes existantes dans l’architecture Marloise.

Les élévations des constructions

Sont interdits : -

-

La mise en peinture ou en enduit de façades qui sont en brique ou en pierre ou en brique et en pierre ou grés. Cette règle ne s’applique pas aux briques et pierres déjà peintes ou enduites ou en cas d’impossibilité technique démontrée. La tôle Les chalets savoyards et rondins de bois Les enduits blancs , jaunes, roses Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage

La mise en œuvre des enduits : La finition sera : grattée fin, talochée, brossée ou lissée à la truelle.

les matériaux transparents ou translucides peuvent être admis s’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement

Sont à privilégier :

Le type essentage de bois ou « de style bauchage » (en bois ou teinte imitant le bois) rappelant, si possible, les teintes traditionnelles de l’aulne sont recommandées. Le bois ou teinte imitant le bois est également possible. Le bois de pin douglas (ossature ou/et bardage) est à privilégier. Le bois en claustra est possible (laissant filtrer la lumiére).

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Les toitures Elle doit être de couleur noire bleutée. Les couvertures transparentes ou translucides sont autorisées. Les panneaux solaires et les vérandas sont autorisés. Les toits-terrasses sont autorisés s’ils offrent un paysagement agréable.

Les constructions autres que d’habitations :

Les élévations : -

Les rondins de bois ne sont pas autorisés La tôle ondulée

Pour les enduits, peintures ou bardages seules les couleurs suivantes sont autorisées :  Gris bleuté  Ardoise bleutée  Gris  Teinte grége  Ton bois naturel  ton bois vieilli

Le type essentage de bois ou « de style bauchage » (en bois ou teinte imitant le bois) rappelant, si possible, les teintes traditionnelles de l’aulne sont recommandées. Le bois ou teinte imitant le bois est également possible. Le bois de pin douglas (ossature ou/et bardage) est à privilégier. Le bois en claustra est possible (laissant filtrer la lumiére).

Les toits

Elle doit être de couleur noire bleutée. Les couvertures transparentes ou translucides sont autorisées. Les panneaux solaires et les vérandas sont autorisés. Les toits-terrasses sont autorisés s’ils offrent un paysagement agréable

Les transformateurs Ils doivent être intégrés à leur environnement par des matériaux adaptés. Ils seront de préférence, semi-enfouis.

Dispositions particulières Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique. Elles peuvent être dissimulées par des végétaux

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L’ensemble de cette règle de l’article 11 ne s’applique pas : - A l’utilisation de certains matériaux ou procédés favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions sous réserve d’une intégration de la construction à l’architecture Marloise, et à son environnement (principalement : intégration paysagère par la végétation, respect de la forme du bâti existant)

Article N 12Stationnement

Nt12, Narch 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins et à la destination des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Nt13, Narch 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

En zone N et NL : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Pour toute construction un aménagement paysager est exigé. Le choix des végétaux doit répondre à une démarche environnementale visant à favoriser la biodiversité. La palette des végétaux retenus sera composée d’essences appartenant à la végétation naturelle potentielle (confère liste de végétaux en annexe du présent règlement). Les conifères ne sont pas autorisés en haies. En zone Nt : Les plantations existantes seront conservées dans la mesure du possible. Quelques vues pourront être mises en valeur depuis la « butte de Marle », ses fenêtres devront permettre d’assurer la sécurité et éviter les affaissements de terrains. Elles devront également être justifiées. Le choix des végétaux doit répondre à une démarche environnementale visant à favoriser la biodiversité. La palette des végétaux retenus sera composée d’essences appartenant à la végétation naturelle potentielle (confère liste de végétaux en annexe du présent règlement). Les plantations de conifères ne sont pas autorisés. En zone Nj , Les conifères ne sont pas autorisés en haie. Les haies d’essences naturelles sont souhaitables. Les jardins et les délaissés doivent être entretenus.

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En zone Narch Le choix des végétaux doit correspondre aux besoins liés à la présence d’un site archéologique et / ou à l’histoire du site.

Espaces boisés classés Les terrains figurés au plan par un quadrillage vert orthogonal et des cercles sont classés « espaces boisés à conserver et sont soumis aux dispositions des articles R130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Nj14 et NL14 et Narch14 – Coefficient d’occupation des sols

Abrogé.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

et Narch15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les nouvelles constructions devront être conformes à la réglementation thermique en vigueur. L’emploi des dispositifs économisant l’utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.), limitant les rejets (eau, déchets, pollutions), et employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes sont privilégiés.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Nj16, NL16 et Narch 16- Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions pourront être raccordées aux réseaux quand ils existent.

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Un exemple de haie arbustive à caractère ornemental vivement recommandée :

Haie composée de gauche à droite : Viburnum tinus, Photinia ‘Red Robin’, Choisya ternata, Genista ‘Porlock’ et Spiraea japonica.

La composition des haies champêtre bordant un chemin peut être la suivante : Cornus

sanguineum, Carpinus betulus, Euonymys Europaeus, Ligustrum sinense (il est possible de réaliser une double haie en rideau). Les coupes en arbres têtard près des vallons et vallées sont recommandées, ainsi que la plantation de saule, et aulne.

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Liste d’essences végétales recommandées :

Arbres

Cerisier acide Charme Châtaignier Chêne chevelu Chêne sessile Coudrier (noisetier) Erable champêtre Erable sycomore Frêne commun Marronnier Merisier Noyer Orme champêtre Poirier commun Pommier sauvage Robinier faux acacia Tilleul à petites fleurs

Arbustes

Prunellier Charmille Aubépine à deux styles Cornouiller sanguin Viorne obier Néflier Rosier des champs Groseiller rouge Groseiller à maquereaux Cassissier Clématite des haies Chèvrefeuille des bois Prunellier Viorne lantane Viorne Obier Sureau noir

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Aménagement des noues - plantes hygrophytes ou hydrophytes

Saule blanc Saule fragile Saule marsault Frêne à fleur

Arbres - hygrophytes

Définition :

- les hydrophytes, plantes aquatiques dont l’appareil végétatif est soutenu par l’eau. - Les hélophytes, plantes dressées qui ont avec l’élément aquatique une relation plus ou moins stricte. - Les hygrophytes, plantes des sols humides.

Hélophytes basses : ornementales Acorus calamus variegatus Alisma plantago Alisma ranunculoides Butome Caltha palustris Caltha polypetala Carex elata Laîche faux souchet Carex orrubae Cyperus Scirpe des marais Equisetum Iris pseudacorus Rubanier

Hygrophytes d’accompagnement – se plantent hors de l’eau Aruncus sylvester Equisetum telmateia Eupatorium aromaticum Euphorbia palustris Filipendula ulmaria Inula dysenterica Iris Juncus Ligularia splendens Lobelia cardinalis Lysimachia Lythrum salicaria Mentha aquatica Menyanthes trifoliate

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Mimulus luteus Myosotis palustris Pétasites officinalis Polygonum bistorta Tanunculus flammula

Miscanthus zebrinus Phalaris arundinacea Scirpe lacustre

Hélophytes hautes

Hydrophytes immergées, libres oi fixées Ceratophyllum demersum Utricilaire commune

Hydrophytes flottantes non enracinées Azolla ranunculoïdes Grenouillette

Hydrophytes immergées enracinées Myriophyllum spicatum Myriophyllum verticillatum Potamogeton

Hydrophytes flottantes enracinées Nymphaea Polygonum amphibium Potamogeton natans Renoncule aquatique

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Arrêté du 29/03/04 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables

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Arrêté du 29/03/04 relatif à la prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables

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Arrêté DE ZONAGE ARCHEOLOGIQUE N°2009-331 PRIS PAR LE PREFET DE REGION LE 30 JANVIER 2009 POUR LA COMMUNE DE MARLE

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de l’Aisne

Commune de Marle

Élaboration du Plan local d’urbanisme (P.L.U.)

Commune de Marle 1 place François Mitterrand 02 250 Marle

Oscar Glas

D. Règlement

Vu pour être annexé à la délibération d’arrêt de projet du conseil Municipal en date du :

Le Maire

Enquête publique :

Date de début : Date de fin :

HarmoniEPAU Bureau d’études en Urbanisme 20 rue Ledoux 59 297 VILLERS GUISLAIN Tel. 03 27 74 93 18

---------------------------------------------

Vu pour être annexé à l’arrêté du…. … Soumettant à enquête publique le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du Plan local d’urbanisme en date du :

Le Maire

Le Maire

2

Table des matières

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.