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Zone 1AUC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 1AUC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une recherche
Article 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 133 —

1AUc-1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone

1.1.1- L’exploitation agricole et forestière ; 1.1.2- L’industrie ; 1.1.3- Les entrepôts, exceptés dans le secteur Route Blanche Courtine Escaillon ; 1.1.4- Le commerce de gros ; 1.1.5- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 1AUc-.2 suivant ; 1.1.6- Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; 1.1.7- Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs

(P.R.L) excepté dans le secteur 1AUC des Bastides ; 1.1.8- Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; 1.1.9- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; 1.1.10- Les carrières.

1AUc-1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone 1AUc :

2.1.1 Les constructions dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à leur ouverture à l’urbanisation (voirie, réseaux divers, protection incendie) mentionnés aux articles 1AUc-13 et 14 et si mentionné conformément à l’article L.111-11 du code de l’urbanisme. 2.1.1.1 Zone 1AUc de la Route Blanche – Courtine - Escaillon : Les constructions sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitation et secondaire de commerce, d’artisanat et d’activités de services qui ne sont pas interdites en 1AUc-1 en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce 3). Une étude hydraulique devra être menée dans les secteurs concernés par le ruissellement préalablement à toute ouverture à l’urbanisation ou pour toute opération d’aménagement d’ensemble.

2.1.1.2 Zones 1AUc de Saint-Jean, Pouane Nord, Saint-Lazare, Les Bastides, de Carro - Les Arqueirons : Les constructions sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitation qui ne sont pas interdites en 1AUc-1 en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce 3). En outre, dans le secteur des Bastides sont autorisées les constructions à vocation d’activités de tourisme. Une étude hydraulique devra être menée préalablement à toute ouverture à l’urbanisation de la zone des Arqueirons. 2.1.2 L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation édifiées légalement en dehors des opérations d’aménagement d’ensemble ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont le complément (terrasses, piscine…) à la condition qu’elle(s) ne contrarie(nt) pas ou ne rende(nt) plus onéreuses les conditions d’aménagement ultérieur de la zone, dans la limite de 200m² maximum de surface de plancher (existant + projeté) à la date d’approbation du PLU. Les dispositions précédentes restent applicables sur l’ensemble de l’unité foncière, dans le cas où la construction existante serait implantée dans une autre zone (zonage différent sur un même terrain).

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

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2.1.3 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

1AUc-2.2 Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les usages, affectations des sols, constructions et activités non mentionnés aux alinéas précédents restent néanmoins soumis aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

Article 1AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-3.1 :

Toute construction ou opération d’habitation de plus de 20 logements ou dès 1 400 m² de surface de plancher doit comporter au moins 25 % de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur (article L.151.15 du code de l’urbanisme).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

Article 1AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante, en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation :

1AUc-4.1-

Implantation par rapport aux Autoroutes, voies express et

voies classées à grande circulation

4.1.1 Autoroutes et voies express :

Les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et de l’axe des voies express,

Toutefois, dans le secteur 1AUc des Arqueirons les constructions sont implantées :

— à l’Ouest de la voie à 75 mètres ; — à l’Est de la voie à 30 mètres au Nord du projet de rond-point sur la RD9e ; — à 40 mètres au Sud du projet de rond-point sur la RD9e.

4.1.2 Voies classées à grande circulation :

Les constructions sont implantées à une distance de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

1AUc-4.2-

Implantation par rapport aux autres Voies routières

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

— Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement est possible dans les cas suivants : o Lorsque dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble elle contribue à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain, de la forme urbaine existante, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 135 —

o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ou pour préserver une perspective urbaine et paysagère ;

o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysagé ;

o Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsque le projet de construction est édifié à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Lorsqu’il s’agit de reconstruire, de surélever ou d’agrandir un bâtiment préexistant non implanté à

l’alignement ; o Pour la réalisation d’une seconde construction à l’arrière d’un bâtiment implanté à l’alignement, lorsque la

configuration de l’unité foncière le permet ; o Lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas l’alignement ; o Pour créer une composition urbaine et architecturale particulière.

1AUc-4.3-

Implantation par rapport aux Voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées.

Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

1AUc-4.4-

Implantation des bâtiments, équipements et installations

publiques ou d’intérêt collectif

NON REGLEMENTE

1AUc-4.5 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-5.1-

Dispositions générales :

5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) :

— Toute construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 7 mètres doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

— De plus, tout élément de construction à plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur, excepté pour ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (article 1AUc-4). Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

— Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 136 —

stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux ; — En outre, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales lorsque la longueur totale d’implantation sur chaque limite est de 10 mètres maximums. La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d’implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d’implantation restante. Néanmoins, dans le cas de parcelles dont la largeur maximale n’excède pas 10 mètres, la hauteur autorisée au point le plus haut de la construction sur ces limites est fixée à 7 mètres. — Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, les constructions doivent se conformer aux seuls articles 1AUC-5.1 et 1AUC-5.2, concernant les limites séparatives latérales de l’unité foncière.

5.1.2 Autres limites séparatives

— Toute construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 7 mètres doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre ;

— De plus, tout élément de construction à plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des autres limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur, excepté pour ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (article 1AUc-4). Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme (Cf. G-4.10.4 ci-dessus) et pour les constructions formant un angle entre 2 limites et dont la façade sur la limite non latérale forme un linéaire inférieur ou égal à 4 mètres.

1AUc-5.2 Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE.

1AUc-5-3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ

Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

1AUc-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

1AUc-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

1AUc-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

— 137 —

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

1AUc-6.4

Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics : NON RÉGLEMENTÉ.

Article 1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-7.1-

Dispositions générales

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d’assiette, sous réserve de l’application des dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

1AUc-7.2- Extensions des constructions existantes

— Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante, l’emprise au sol totale (voir Titre I, Lexique) des constructions (existant+ projeté) ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU ;

— Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées à l’assainissement eaux usées l’emprise au sol totale (voir Titre I, Lexique) des constructions (existant+projeté) ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU.

1AUc-7.3- Dispositions particulières

7.2.1 Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant l’emprise au sol peut être supérieure à 40% sans toutefois dépasser l’emprise au sol de la construction d’origine.

7.2.2 Dans les secteurs soumis au risque « inondation » I3 et I4, l’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet ne doit pas être supérieure à 30 % de cette partie inondable.

De plus les dispositions des annexes « Servitudes » ainsi que les dispositions générales du présent règlement s’appliquent nonobstant l’application des dispositions des alinéas précédents.

1AUc-7.4NON RÉGLEMENTÉ

Equipements d’intérêt collectif et des services publics

Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1AUc-8.1-

Dispositions générales en zone 1AUc excepté dans les

secteurs AUc des Arqueirons et de Route Blanche - Courtine

8.1.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions ne peut excéder 7 mètres.

8.1.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra dépasser de plus de 3,50 mètres les hauteurs à l’égout respectivement fixées ci-dessus.

1AUc-8.2- Dispositions particulières à la zone 1AUc des Arqueirons

La hauteur doit être en cohérence avec les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Les Arqueirons (pièce 3).

1AUc-8.3- Dispositions particulières à la zone 1AUc de la Route Blanche – Courtine

8.3.1 La hauteur doit être en cohérence avec les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Route Blanche – Courtine – Escaillon (pièce 3).

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 138 —

8.3.2 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions ne peut excéder 12 mètres. 8.3.3 La hauteur maximale à l’égout du toit des équipements d’intérêt collectif et des services publics ne peut excéder 15 mètres. 8.3.4 La hauteur au faîtage des bâtiments ne peut dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixée ci-avant.

Article 1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

1AUc-9.1-

Aspect général des constructions

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle des matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions, hormis dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant.

9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.

9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

Les cheminées, ventilations et antennes ne pourront dépasser le plan de la toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).

Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).

9.1.4 Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.

1AUc-9.2-

Murs et Façades

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.

1AUc-9.3-

Toitures et Couvertures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 139 —

1AUc-9.4- Clôtures

9.4.1 Nature des Clôtures

Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage ;

Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits.

Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 et au 9.4.3 ci-après.

9.4.2 Hauteur des Clôtures

Clôtures sur voie

La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2,00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre maximum pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II, chapitre 3, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

Autres clôtures

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

9.4.3 Dispositions particulières pour les clôtures des équipements d’intérêt collectif et des services publics :

NON REGLEMENTE excepté dans les secteurs inondables (voir article 9.4.4 ci-après et titre II chapitre 2).

9.4.4 Clôtures en zone inondable Dans les Secteurs inondables repérés au règlement graphique (plans de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli.

1AUc-9.5-

Aires de Stationnement et de Stockage :

9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives.

9.5.2 La conception des aires de stationnement doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

1AUc-10.1- Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

1AUc-10.2- Espaces libres et Plantations :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 140 —

10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l’unité foncière pour l’habitat et 20% au moins de la surface de l’unité foncière pour les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires autorisées (voir articles 1AU-c1 et 1AUc-2) doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble, équipements d’intérêt collectif et services publics : en outre des dispositions ciavant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’aménagement d’ensemble y compris d’activités s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et de stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l’unité foncière. 10.2.6 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement. 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d’arbres de haute tige parallèlement à l’alignement.

Article 1AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Article 1AUC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 141 —

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article 1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.

Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1AUc -14.1- Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.5-Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 142 —

CHAPITRE 2 – ZONE 1AUe

URBANISATION FUTURE, EXTENSION DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Extrait rapport de présentation

Les objectifs de développement économique de la commune dépendent pour l’essentiel, de l’accueil de nouvelles activités et impliquent la création de nouvelles zones d’activités économiques, notamment en prolongement des zones existantes.

La zone à urbaniser 1AUe concerne :

L’extension de la zone d’Activités d’Ecopolis-Martigues Sud.

L’extension de la zone d’Activités d’Ecopolis-Martigues Est.

Ces deux zones sont principalement destinées à l’accueil d’activités industrielles non polluantes, et d’activités artisanales, de commerces et de services. Elles sont concernées par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles à dominante économie (voir OAP pièce 3 et règlement graphique pièces 4) qui en définissent les conditions d’aménagement et d’équipement.

Les voiries et équipements publics de viabilité existants permettent l’urbanisation de la zone. Toutefois, cette extension ne pourra être conduite que sous la forme d’une opération d’ensemble et les constructions n’y seront autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone 1AUe est impactée par :

- Un risque incendie feu de forêt ;

-Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ;

-Un servitude Seveso liée au risque industriel (PPRT en cours d’élaboration).

A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 1AUe-1 à 1AUe-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS ET LA NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE

MARTIGUES

04 RÈGLEMENT

4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT

HISTORIQUE DU PLU

● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil

de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025

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SOMMAIRE

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.