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Le règlement de Martigues, texte intégral

153 articles repris mot pour mot du document opposable 13056_PLU_20250227, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE

MARTIGUES

04 RÈGLEMENT

4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT

HISTORIQUE DU PLU

● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil

de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025

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SOMMAIRE

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Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

1.1.11.1.21.1.31.1.4-

L’exploitation agricole et forestière excepté la pêche maritime dans le secteur UAp ; L’industrie excepté les activités liées à la pêche maritime dans le secteur UAp ; Les entrepôts exceptés dans le secteur UAp ; Les commerces et activités de services, d’une surface de plancher supérieure à 1 500 m² excepté dans

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les secteurs UAb, UAc et UAh, sous réserve des dispositions prévues à l’article UA-2.1 ; 1.1.5- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA-2.2 suivant ; 1.1.6- Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; 1.1.7- Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs

(P.R.L) ; 1.1.8- Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; 1.1.9- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; 1.1.10- Les carrières.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone excepté dans les secteurs UAa et UAp :

Le maintien et l’extension des commerces et activités de services existants, d’une surface de plancher supérieure à 1 500 m² dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher existante sans changement d’usage ;

UA-2.2 : Sont autorisés sous conditions dans le secteur UAp :

2.2.1. 2.2.2.

Les constructions et installations nécessaires aux activités de pêche ;

Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

UA-2.3 : De plus sont autorisés sous conditions

2.3.1. Dans le secteur UAp :

- Les constructions nécessaires aux activités portuaires de pêche ou de plaisance, ainsi que les dispositifs appropriés pour le mouillage d'embarcations, les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liées aux activités maritimes et portuaires.

- Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage

2.3.2. Dans les secteurs UAc, UAh :

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- Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

UA-2.4 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-3.1 : en zone UA

Sont portés au règlement graphique et en annexe du présent règlement les secteurs concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale qui doivent comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux.

UA-3.2 : en zone UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb, UAh et UAp

Toute construction ou opération d’habitation de plus de 20 logements ou dès 1 400 m² de surface de plancher doit comporter au moins 25 % de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur (article L.151.15du code de l’urbanisme).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-4.1- Implantation par rapport aux Autoroutes et voies express

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.

UA-4.2- Implantation par rapport aux autres Voies routières et voies classées à grande circulation

4.2.1 Dispositions générales en zone UA — Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies, ou sur la limite qui s’y substitue (emprise des

emplacements réservés pour leur élargissement ou pour des voies nouvelles). Dans le cas de constructions à l’alignement, la façade en rez-de-chaussée sur rue devra comporter des rythmes d’ouvertures de nature à favoriser son intégration architecturale dans l’îlot urbain (ouvertures, vitrines ou autres). — Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement est possible dans les cas suivants : o Lorsqu’il contribue à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain, de la forme urbaine existante, et sous

réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante : o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ou pour

préserver une perspective urbaine et paysagère ;

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o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pouvant éventuellement mettre en valeur un espace public mitoyen ;

o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Lorsqu’il s’agit de reconstruire, de surélever ou d’agrandir un bâtiment préexistant non implanté à

l’alignement ; o Pour la réalisation d’une seconde construction à l’arrière d’un bâtiment implanté à l’alignement, lorsque la

configuration de l’unité foncière le permet ; o Lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas l’alignement ; o Pour créer une composition urbaine et architecturale particulière — Dans les zones UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb, UAh et UAp, des implantations différentes sont admises, sous réserve de l’application des dispositions précédentes, lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain de la forme urbaine existante, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante. Ainsi l’implantation partielle en retrait de l’alignement est obligatoire :

o Dans le cas d’une limite parcellaire sur voie supérieure à 15 mètres, la construction sera implantée en alignement sur voie, sur un maximum de 15 mètres. La partie de la construction en retrait aura un recul de 4 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie (existante ou projetée). Cette distance et les conditions de recul peuvent être adaptées en fonction d’éléments architecturaux, topographique des sols existants paysagers ou environnementaux particuliers. Concernant les parcelles en angle, cette règle s’applique sur le linéaire de chaque façade.

o Lorsque la façade sur voie de la construction projetée se trouve en alignement sur voie au droit d’une emprise de voirie inférieure à 8 mètres, un recul de la construction supérieur ou égal à 8 mètres calculé en tous points de l’alignement opposé de la voirie est obligatoire. Cet alinéa s’applique sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa précédent concernant le recul de 4 mètres minimum obligatoire par rapport à la limite d’emprise de la voie dans le cas d’une limite parcellaire sur voie supérieure à 15 mètres.

4.2.2 Dispositions particulières au Quai Paul Doumer

Les constructions doivent être implantées à une distance de 21,50 mètres du bord du canal.

4.2.3 Dispositions particulières en zone UAc

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

— Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à l’ordonnancement de l’espace urbain.

— Des implantations différentes peuvent être également admises dans les cas suivants :

o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ;

o Lorsque la construction projetée permet une continuité d’alignement avec un immeuble voisin ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ; o Lorsque la construction projetée se situe à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé ;

o Lorsque la topographie du sol présente des caractéristiques particulières.

4.2.4 Dispositions particulières sur le bâti du front de port de Carro identifié au plan d’épannelage (planche 4.22) : Les nouvelles constructions et les extensions devront maintenir les retraits existants non construits par rapport aux limites sur voies. Toutefois, des implantations différentes pourront être admises, si celles-ci contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain et sous réserve d’une insertion paysagère.

UA-4.3- Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas

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ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

UA-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE

UA-4.5 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-5.1- Dispositions générales en zone UA

5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) :

— Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales mais doivent être implantées au moins sur l’une de ces limites lorsque la construction est édifiée à l’alignement de la voie ou sur la limite qui s’y substitue. Dans ce dernier cas, la partie de construction réalisée en retrait doit respecter en tous points une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

— Des implantations différentes peuvent être admises, dans la mesure où elles contribuent à un ordonnancement urbain satisfaisant des constructions projetées entre elles, et dans la mesure où les constructions en retrait sont implantées à une distance minimale de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres.

— Toutefois, une implantation différente peut être admise : o Dans le cas de la surélévation d’un bâtiment existant sous réserve de l’application de l’article UA-8 ; o Lorsque la configuration de l’unité foncière permet la réalisation d’une seconde construction à l’arrière du bâtiment implanté à l’alignement, cette seconde construction doit être implantée à une distance des limites séparatives latérales de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur calculée en tous points de cette construction, sans être inférieure à 3 m.

— La partie visible des façades aveugles est interdite au-delà de 8 mètres au faitage hors éléments de toiture, sur les limites séparatives latérales dans les zones UA et les sous-secteurs UAc et UAh.

5.1.2 Autres limites séparatives : Sauf institution d’une servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme (voir titre I Lexique). Les constructions projetées doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre, ni les constructions implantées sur deux limites séparatives si elles forment un angle entre elles ; dans ce cas la hauteur maximum autorisée au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites est fixé à 4 m sans que la longueur développée de la construction n’excède 8 m sur l’une de ces limites séparatives et 10 m au total sur les deux. Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de la surélévation d’un bâtiment existant dans la limite de 7 m de hauteur.

5.1.3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre NON RÉGLEMENTÉ.

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UA-5.2- Dispositions particulières en Secteurs UAa

5.2.1 Limites séparatives latérales (ou aboutissant aux voies) : — Les constructions doivent être implantées d’une limite séparative à l’autre, sauf s’il existe une servitude

conventionnelle (passage, réseaux…) ; dans ce cas, la limite de la servitude se substitue à la limite parcellaire ou, s’il s’agit de conserver un jardin d’agrément. — Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de la surélévation d’un bâtiment existant sous réserve de l’application de l’article UA-8.

5.2.2 Autres limites séparatives : Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter en tous points une distance de cette limite au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

UA-5.3- Dispositions particulières en Secteurs UAb et UAh

5.3.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

UA-5.4- Dispositions particulières en Secteurs UAc

5.4.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : — Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. — Toutefois, la surélévation d’une construction existante ne respectant pas cette disposition est admise sous réserve de l’application de l’article UA8.

5.4.2 Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales dans les cas suivants : 5.4.2.1 Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives latérales et sont limitées à 10 mètres de longueur sur chaque limite. Elles devront respecter une hauteur maximale de 7 mètres sur ces limites sur 7 mètres de longueur maximum et seront limitées à 4,50 mètres de hauteur sur le restant. 5.4.2.2. Dans le cas d’opérations d’ensemble, les constructions devront se conformer seulement aux articles UA5.4.1 et UA-5.4.2, concernant les limites séparatives latérales de l’unité foncière. 5.4.2.3. Dans le cas de limites séparatives latérales supérieures ou égales à 50 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur deux fois 10 mètres de longueur sur chaque limite dans le respect de l’article UA8. 5.4.3 Implantation sur les autres limites (n’aboutissant pas aux voies) : Sauf institution d’une servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme (voir Titre I Lexique), et excepté concernant les constructions formant un angle entre 2 limites et dont la façade sur la limite non latérale forme un linéaire inférieur ou égal à 4 mètres, les constructions projetées doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction situé à plus de 9 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur.

UA-5.5- Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE

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UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

UA-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

UA-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

UA-6.4- Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-7.1- Dispositions générales en Zone UA et UAh

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie de l’unité foncière.

UA-7.2- Dispositions particulières en secteur UAa

NON REGLEMENTE.

UA-7.3- Dispositions particulières en secteurs UAb et UAp

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière.

UA-7.4- Dispositions particulières en secteur UAc

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

UA-7.5- Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

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UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-8.1- Dispositions générales en Zone UA :

8.1.1 La hauteur maximale à l’égout des toits des constructions nouvelles, calculée conformément au Lexique (Titre I) est limitée à 12 mètres dans la limite de 70 % de l’emprise au sol totale des bâtiments existants et projetées, cette hauteur étant limitée à 9 mètres pour les 30 % restants, afin de permettre une intégration à l’ordonnancement de l’espace urbain en renouvellement. 8.1.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout fixée cidessus.

UA-8.2- Dispositions particulières en Secteurs UAa :

8.2.1 Quartier de l’Ile Les hauteurs maximales à l’égout du toit sont déterminées au règlement graphique (planche 4.21). 8.2.2 Front de port de Carro Les hauteurs maximales à l’égout du toit sont déterminées au règlement graphique (planche 4.22) 8.2.3.Secteurs UAa, hors quartier de l’ile et hors front de port de Carro

a) La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. Pour la façade sur voie, cette hauteur maximum s’applique en tout point de la façade. b) En cas de surélévation d’un immeuble existant, une tolérance de 0,50 mètre peut être admise afin de permettre l’aménagement d’un niveau habitable existant. c) En cas d’immeuble traversant ou se terminant sur une cour en fond de parcelle, la toiture sera sensiblement en double pente d’égale surface. 8.2.3 La hauteur au faîtage ne pourra pas excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit. 8.2.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics NON REGLEMENTE

UA-8.3- Dispositions particulières en Secteur UAb

La hauteur maximale au faîtage des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres.

UA-8.4- Dispositions particulières en Secteur UAc

8.4.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres. 8.4.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout fixée cidessus.

UA-8.5- Dispositions particulières en Secteur UAh

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 18 mètres. Cette hauteur peut être portée à 22 mètres pour les équipements publics et les équipements de services collectifs.

UA-8.6- Equipements d’intérêt collectif et services publics

Hors secteur UAh, la hauteur maximale à l’égout du toit des constructions et installations ne peut excéder 18 m. Toutefois pour les établissements et les services hospitaliers de santé la hauteur maximale des constructions et installations nouvelles ne pourra excéder 3,20 mètres au-dessus de la hauteur du bâtiment existant le plus élevé.

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UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-9.1- Aspect général des constructions

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en des matériaux, pente de toits, éléments de toiture), accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.

9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.

9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

En aucun cas les cheminées, ventilations et antennes ne doivent dépasser le plan de toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).

Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres (QUATRE METRES) si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).

9.1.4 Les constructions et ouvrages nécessaires à la prise en compte des énergies renouvelables doivent être conformes à l’article G4.7 des dispositions générales.

Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.

Sur l’ensemble de la forme urbaine historique, l’installation de capteurs solaires et de tout autre dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable, sont interdits en façade, et en co-visibilité des monuments inscrits ou classés. Par ailleurs, les dispositifs ne doivent pas être visibles de l’espace public, afin de préserver le contexte urbain et paysager du centre ancien.

UA-9.2- Murs et façades

Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings…, devront être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Pour les constructions existantes, les éléments d'ornementation existants (modénatures, corniches, volets, persiennes) doivent dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade tant au point de vue des matériaux que des modénatures ou percements éventuels.

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Les attiques, éléments architecturaux constitutifs des façades doivent s'ils sont en retrait de la façade principale respecter une distance minimale de 2,50 m. Ils devront contribuer à l'harmonie de la construction. Tout bandeau plein en couronnement supérieur à 1 m est prohibé.

UA-9.3- Toitures et Couvertures

Les matériaux de couverture utilisés doivent s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. La toiture en pente comprise entre 25 % et 33 % doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou d’autres matériaux modernes comme le cuivre, le zinc…

UA-9.4- Dispositions particulières en Secteur UAa

Les constructions nouvelles ainsi que l’extension ou la surélévation de constructions existantes doivent respecter par leurs formes et les matériaux utilisés, l’harmonie et le caractère provençal des constructions avoisinantes : 9.4.1 Façade en Secteur UAa Les rampants et égouts de toit doivent impérativement se situer côté rue. L’utilisation de matériaux traditionnels peut-être exigée : enduit "frottassé fin", menuiseries bois, gouttières et chutes en zinc…

9.4.2 Principe de fractionnement pour le traitement architectural des façades du port de Carro :

Pour le secteur du front de port de Carro identifié au plan d'épannelage de la planche 4.22 du règlement graphique, les façades devront maintenir et respecter le principe de fractionnement défini dans le lexique du présent règlement (Titre 1 - lexique - Glossaire et définition des termes utilisés). Pour limiter leur impact sur le paysage il est préférable de : - fractionner les volumes sous forme de bâtis correspondant au gabarit d’une « petite maison » dans la mesure où la taille de l’opération le permet ; - fractionner les façades afin de privilégier un ordonnancement vertical plutôt qu’horizontal, ceci permettant d’éviter les effets de barre en retrouvant une succession de façades variées dans leur architecture. Ainsi, la construction, l'installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, des dérogations au principe de fractionnement pourront être admises, si celles-ci contribuent à un meilleur ordonnancement de l'espace urbain et sous réserve d'une insertion paysagère et architecturale satisfaisante.

9.4.3 Toiture en Secteur UAa La toiture en pente doit est comprise entre 25 % et 33 % et recouverte de tuile canal. Néanmoins, lorsque l’architecture du bâtiment existant le justifie, le recours à un autre type de matériaux ou de pente est autorisé à l’exclusion de tous bardeaux bitumeux quelque soient leur texture ou leur couleur. Dans le cas de la surélévation d’une construction ou dans le cas de l’aménagement d’une terrasse au dernier niveau, la construction ou la terrasse doit se tenir en retrait d’au moins 2,50 m par rapport à la façade sur rue, débord de toit compris. 9.4.4 Dispositions dans le cas d’une composition architecturale contemporaine : Une composition architecturale contemporaine peut néanmoins être admise et justifier l’utilisation de matériaux non visés ci-dessus à la condition que le projet architectural réponde aux critères cumulatifs suivants :

- La construction doit être significative par son importance, sa position ou son environnement ; - L’expression architecturale doit exclure tout anachronisme, pastiche ou compromis de style ; - Les matériaux apparents, de façade ou de couverture, doivent être de grande qualité.

UA-9.5- Clôtures

9.5.1 Nature des clôtures Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage ou d’une haie,

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- d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage. Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des lieux avoisinants. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits. 9.5.2 Hauteur des Clôtures Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) sur voie mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder : - 2,00 mètres pour les clôtures à claire voie dont le mur bahut est d’une hauteur maximale d’un mètre ; - 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ; - 1,50 mètre maximum pour les murs pleins de hauteur minimum. Néanmoins cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. Autres clôtures La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

UA-9.6- Aires de Stationnement et de Stockage

9.6.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.6.2 La conception des aires de stationnement devra faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

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UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS ET

DE PLANTATIONS

UA-10.1- Espaces Boisés Classés

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

UA-10.2- Espaces libres et Plantations

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : Excepté en secteurs UAa, UAp et UAc, 20 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m² de terrain aménagé en espace vert. Ce pourcentage pourra être amené à 20 % de jardin planté dont 10 % minimum en pleine terre concernant des équipements et installations publics ou d’intérêt collectif, ou concernant des opérations mixtes renfermant des logements et des équipements ou installations publics ou d’intérêt collectif. En secteur UAc, 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre, et comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : un traitement paysager spécifique dérogeant aux dispositions précédentes peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 10 % de l’unité foncière. 10.2.6 Dispositions particulières pour les opérations d’aménagement et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le pourcentage de 20 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-11.1- Dispositions générales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

UA-11.2- Dispositions particulières en secteur général UA

Non règlementé pour les opérations de construction comportant au plus 2 logements ou 150 m² maximum de surface de plancher destiné à l’habitation y compris la construction existante ainsi que pour les commerces, l’artisanat et les activités de services jusqu’à 100 m² de surface de plancher maximum.

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UA-11.3- Dispositions particulières en secteurs UAa de Ferrières, l’Île, Jonquières, Carro et la Couronne

11.3.1. Ferrières, l’Île, Jonquières : non règlementé 11.3.2. Carro, la Couronne : non règlementé pour les opérations de constructions comportant au plus 4 logements ou 200 m² de surface de plancher destiné à l’habitation y compris l’existant, ainsi que pour les activités commerciales, artisanales et de services jusqu’à 100 m² de surface de plancher. 11.3.3. Carro, la Couronne : les opérations de plus de 4 logements ou 200 m² de surface de plancher ou activités commerciales, artisanales et de services de plus de 100 m² de surface de plancher doivent appliquer les dispositions édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement pour l’intégralité de leur opération de construction.

UA-11.4- Dispositions particulières en Secteur UAp

NON REGLEMENTE.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales du Titre II Chapitre 4 - G.4.7.

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 1 article G-5.1).

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS UA-14.1

Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés – Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.5- Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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CHAPITRE II – ZONE UB

TISSU URBAIN A DOMINANTE D’HABITAT COLLECTIF

Extrait du rapport de présentation

La zone UB est principalement composé d’une typomorphologie de grandes unités de logements collectifs, locatifs ou en copropriété. Les logements collectifs de ces secteurs ont été construits pour la plupart afin de répondre à la crise du logement des années 70. Ils correspondent à une époque en rupture avec la ville traditionnelle, soumise à la clarification des fonctions, à la spécialisation et au zonage dicté par les opportunités foncières. Cette forme de développement urbain ne s’est pas ou presque pas accompagnée d’une réorganisation du réseau viaire, et sont très majoritairement monofonctionnelles. Les objectifs du P.L.U. visent à intégrer ces grands ensembles dédiés principalement à l’habitat et ces secteurs économiques au reste de la ville et à l’agglomération, par des actions de désenclavement interne et externe incluant également la réhabilitation des immeubles et de leur environnement, par l’amélioration des accès, l’implantation de services publics, d’équipements, de commerces et de services de proximité. La zone est, pour partie, concernée par les servitudes de périmètres délimités des abords des monuments historiques et par les nuisances acoustiques des infrastructures de transport. La zone UB est impactée par : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 Risques et Chapitre 3 - Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UB-1 à UB-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’ USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

1.1.5 1.1.6

UB-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone

L’exploitation agricole et forestière ; L’industrie ; Les entrepôts ; Les commerces et activités de services, d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m², sous réserve des dispositions prévues à l’article UB-2.1 ; Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UB.2 suivant ; Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ;

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1.1.7

1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11

Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ; Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; Le stationnement isolé de caravanes, et les parcs résidentiels de loisirs ; Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; Les carrières.

UB-1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2.1.1 2.1.2

UB-2.1 : Sont autorisés sous conditions

Le maintien et l’extension des commerces et activités de services existants, d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher existante sans changement d’usage ; Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

UB-2.2- Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

Sont portés au règlement graphique les secteurs concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale qui doivent comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux.

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SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UB-4.1- Implantation par rapport aux Autoroutes et voies express

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.

UB-4.2- Implantation par rapport aux autres Voies routières et voies classées à grande circulation

4.2.1 Dispositions générales en zone UB

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

— Toutefois, pour la surélévation et l’extension des bâtiments existants, une implantation des constructions peut être admise à une distance de moins de 4 mètres à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

— De plus, des implantations différentes peuvent être également admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain : o Lorsque la construction projetée permet une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots et dans les opérations d’ensemble par rapport aux voies internes à l’opération ; o Lorsqu’il s’agit de constructions annexes, de garages ou de remises ; o Lorsqu’il existe une servitude.

4.2.2 Dispositions particulières à l’avenue J.Olive, l’avenue F.Turcan, la RD.5 Les constructions, dont la hauteur au point le plus haut ne dépasse pas 8 mètres, doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum de l’avenue Julien Olive, de l’avenue Francis Turcan et de la RD.5. Ce retrait sera de 8 mètres pour les constructions dont la hauteur est supérieure à 8 mètres.

UB-4.3- Implantation par rapport aux Voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

UB-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE.

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UB-4.5- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UB-5.1- Dispositions générales en zone UB

5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies)

— Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre ;

— Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur une seule limite séparative latérale lorsque la longueur totale d’implantation sur la limite est de 10 mètres maximum, et la hauteur maximale de 7 mètres au point le plus haut de la construction sur cette limite.

— Pour les opérations d’ensemble, seules s’appliquent les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales de l’unité foncière.

— Des implantations différentes peuvent également être admises dans les cas suivants : o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé ;

o Lorsque la topographie du sol présente des caractéristiques particulières.

— 5.1.2

De plus, les constructions peuvent s’implanter sur les deux limites séparatives : o Lorsque les constructions forment un angle entre elles, dans ce cas la longueur développée de la

construction (existant compris) est de 8 mètres maximum sur la limite séparative latérale et de 2 mètres maximum sur les autres limites et la hauteur maximale est de 4,00 mètres au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites ; o Lorsque le projet s’adosse à une construction existante dans le même plan vertical ; o Lorsque les propriétaires de terrains contigus édifient simultanément deux bâtiments jumelés sensiblement de même hauteur. Autres limites séparatives

— Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre ;

— Toutefois, lorsqu’une construction est implantée sur deux limites séparatives dans le cas où les constructions forment un angle entre elles, la longueur de la construction (existant compris) est de 2 mètres maximum sur la limite de fonds de parcelle.

UA-5.3- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE.

UA-5.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ.

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UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UB-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

UB-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

UB-6.3

Les distances ci-dessus peuvent être réduites, sans être inférieures à quatre mètres (4 m) pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies. La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

UB-6.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UB-7.1- Dispositions générales :

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, elle peut atteindre 70 % à la condition qu’une partie ou la totalité du rez-de-chaussée soit affectée à des activités d’artisanat et de commerce de détail, de services ou d’équipements d’intérêt collectifs.

UB-7.2- Dispositions particulières :

Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 80 % pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

UB-7.3- Equipements d’intérêt collectif et services publics :

NON REGLEMENTE

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UB-8.1- Dispositions générales :

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8.1.1 La hauteur maximale de la construction mesurée à l’égout du toit, calculée conformément à l’article G-4.10.6 ci-dessus est de 12 mètres sur 70% de l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées, au-delà de cette emprise de 70% la hauteur maximale est de 9 mètres.

8.1.2 La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixée ci-avant.

UB-8.2- Equipements d’intérêt collectif et services publics :

NON RÉGLEMENTÉ

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UB-9.1- Aspect général des constructions :

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle des matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions, hormis dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant.

9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.

9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

Les cheminées, ventilations et antennes ne pourront dépasser le plan de la toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).

Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres (QUATRE METRES) si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).

9.1.4 Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.

UB-9.2- Murs et Façades :

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.

UB-9.3- Toitures et Couvertures :

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— 100 —

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leur couleur.

UB-9.4- Clôtures :

9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. 9.4.2 Hauteur des clôtures Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder : — 2,00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ; — 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ; — 1,50 mètre pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. Autres clôtures La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Dispositions particulières Dans les Secteurs inondables repérés sur le plan, les dispositions des annexes "Servitudes" ainsi que dans les dispositions générales du présent règlement (Risque Hydraulique) s’appliquent.

UB-9.5- Aires de Stationnement et de Stockage :

9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement devra faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

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UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

UB-10.1- Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

UB-10.2- Espaces libres et Plantations :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées au minimum sur l’un des côtés de la chaussée. Le nombre et la variété des arbres et des plantations seront déterminés en accord avec la collectivité. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 20 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans les cas de rez-de-chaussée affectés en majorité à des activités d’artisanat et de commerce de détail, de services ou à des équipements d’intérêt collectif. 10.2.5 Opérations d’ensemble : en outre des dispositions ci-avant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions, de talus et d’ouvrages de soutènement, de voies de service et de stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l’unité foncière 10.2.6 Construction à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat : un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) peut être exigé pour toutes les constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement. 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d’arbres de haute tige parallèlement à l’alignement.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II), les dispositions des zones urbaines et à urbaniser Titre III et notamment le chapitre 1 du titre III pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

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SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 2 article G-5.2).

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX UB-14.1

Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UB-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UB-14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UB-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UB-14.5- Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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CHAPITRE III – ZONE UC

TISSU URBAIN A DOMINANTE D’HABITAT RÉSIDENTIEL

Extrait rapport de présentation

La zone urbaine UC englobe les secteurs à dominante d’habitat individuel disséminés sur la totalité du territoire communal. Cette zone se distingue des secteurs en bordure immédiate du centre-ville pour des raisons paysagères et de morphologie. Elle doit faire l’objet d’une attention particulière au regard de la proximité du littoral, des zones naturelles ou agricoles, du patrimoine à préserver et de la nécessité d’intégrer les constructions nouvelles aux constructions existantes, à l’environnement et à la topographie des lieux. Les constructions s’inscrivent dans un parcellaire de petite taille, la partie libre du terrain est généralement occupée par des jardins qui sont proportionnellement plus importants qu’ailleurs et sont perceptibles depuis les voies et rues environnantes. Les faibles hauteurs des constructions bien intégrées au relief, associées à une densité généralement limitée dans ces quartiers, en font un espace de transition entre les tissus urbains plus denses et les zones naturelles ou agricoles. Cette zone est dédiée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel et peut accueillir des équipements de qualité dont le rayonnement participe à la valorisation de la qualité de vie des habitants. Par ailleurs, elle est concernée par deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniales « Le sentier de découverte et littoral » et « la protection de la nature, des paysages et du patrimoine » repérées au règlement graphique. Les principaux objectifs à prendre en compte sont à la fois : conforter la vocation résidentielle du secteur en tant qu’espace de transition et prendre en compte ses grandes caractéristiques lors des constructions nouvelles. Tout projet devra s’insérer dans le respect de la forme existante avoisinante afin de minimiser l’impact des projets nouveaux, les nuisances de vis-à-vis et la réduction de l’ensoleillement des habitations existantes. Cette intégration des constructions nouvelles dans un cadre de vie urbain plus paysager, permettra d’améliorer le cadre de vie des habitants et de contribuer au cycle de l’eau, en maintenant des espaces de pleine terre permettant l’infiltration des eaux pluviales. Aussi, les constructions nouvelles devront avoir des gabarits mesurés, afin d’avoir des espaces de transition entre un tissu urbain résidentiel et un tissu urbain plus dense pour respecter un cadre plus paysager. D’autres objectifs relèvent de la bonne desserte par le réseau de transports urbains afin d’intégrer au mieux ces quartiers à la ville, de l’amélioration du niveau d’équipements et de services, du cadre et de la qualité de la vie ou que la requalification des espaces publics. La zone UC est, pour partie, concernée par les servitudes du champ de vue du Sémaphore de La Couronne et par les nuisances acoustiques des infrastructures de transport. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement des thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un risque mouvement de terrain en relation avec l’instabilité des falaises côtières ; -Une servitude liée au risque industriel PPRT ; -Un risque potentiel lié à la présence de carrières de gypses. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 Risques et Chapitre 3 nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UC-1 à UC-12 suivants

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SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-1.1 Sont interdits dans l’ensemble de la zone:

1.1.1 L’exploitation agricole et forestière ;

1.1.2 L’industrie ;

1.1.3 Le commerce de gros ;

1.1.4

Le commerce de détail et les activités de services d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m², sous réserve des dispositions prévues à l’article UC-2.1 excepté dans les opérations d’aménagement d’ensemble ;

1.1.5 Les entrepôts excepté ceux nécessaires au commerce et aux activités de services ;

1.1.6 Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA-2.2 suivant ;

1.1.7 Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ;

1.1.8 Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ;

1.1.9 Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ;

1.1.10 Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ;

1.1.11 Les carrières ;

1.1.12 L’extension des constructions existantes de plus de 200 m² (existant compris) de surface de plancher dans les zones non desservies par le réseau d’assainissement collectif.

UC-1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone

2.1.1 Le changement d’usage, d’affectation, de destination des constructions sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ;

2.1.2 Le maintien et l’extension du commerce de détail, des activités de services dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m² dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher existante sans changement d’usage ;

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2.1.3. Dans les zones non desservies par le réseau d’assainissement collectif, l’extension des constructions existantes dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher (existant compris), et l’extension des équipements publics ou d’intérêt collectif sans limite de surface de plancher sous réserve du respect de l’article G-5.3.2.2. des dispositions générales relatif à l’assainissement non collectif. 2.1.4 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage

UC-2.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les usages, affectations des sols, constructions et activités non mentionnés aux alinéas précédents restent néanmoins soumis aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-3.1 :

Sont portés au règlement graphique (pièce 4B) et en annexe du présent règlement les secteurs concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale qui doivent comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux.

UC-3.2 :

Toute construction ou opération d’habitation de plus de 20 logements ou de plus de 1400 m² de surface de plancher doit comporter au moins 25 % de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur (article L.151.15du code de l’urbanisme).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-4.1- Implantation par rapport aux autoroutes et voies express :

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.

UC-4.2- Implantation par rapport aux autres voies routières et voies classées à grande circulation :

4.2.1 Dispositions générales en zone UC — Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des

voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. Toutefois, l’implantation de bâtiments, annexes ou dépendances, est autorisée sur la limite de la voie si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). Cette hauteur sur voie pourra s’élever jusqu’à 2 mètres sous réserve de l’application des dispositions de l’article UC-9.4.2 concernant les clôtures, sans dépasser la hauteur de la clôture.

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— Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à l’ordonnancement de l’espace urbain.

— Des implantations différentes peuvent être également admises dans les cas suivants : o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsque la construction projetée permet une continuité d’alignement avec un immeuble voisin ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ; o Lorsque la construction projetée se situe à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé.

4.2.2 Dispositions particulières à certaines voies

— Avenue J.Olive, avenue F.Turcan, RD.5 : Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum de l’alignement pour les constructions dont la hauteur au point le plus haut ne dépasse pas 8 mètres, et à 8 mètres de retrait pour les constructions dont la hauteur est supérieure à 8 mètres.

— RD.9 : Les constructions doivent être implantées à une distance de 30 mètres minimum de l’axe de la Route.

UC-4.3- Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

UC-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE

UC-4.5- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-5.1- Dispositions générales en zone UC

5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies)

— Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction de plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieures ou égale à sa hauteur. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur mesurée par rapport au sol naturel, n’excède pas à 0,60 mètre.

— Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de

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stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux ;

— En outre, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives lorsque la longueur totale d’implantation sur chaque limite est de 10 mètres maximum. La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d’implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d’implantation restante ;

— De plus, une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation d’une construction sur l’emprise existante sous réserve de l’application de l’article UC8.

— Et de plus, pour les opérations d’ensemble, seules s’appliquent les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales de l’unité foncière énoncées ci-avant.

5.1.2 Autres limites séparatives

— Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres ;

— Toutefois, les constructions peuvent être implantées sur ces limites, sous réserve que la longueur totale d’implantation n’excède pas 7 mètres et que la hauteur totale n’excède pas 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme.

UC-5.2- Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE.

UC-5.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ UC-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

UC-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degrés (45°) au-dessus du plan horizontal, sans que la distance entre 2 bâtiments soit inférieure à 4 mètres.

UC-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements

UC-6.4- Implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif :

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NON RÉGLEMENTÉ.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-7.1- Dispositions générales :

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d’assiette. Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées au réseau d’assainissement collectif, le coefficient d’emprise sera limité à 20 %.

UC-7.2- Dispositions particulières :

7.2.1 Dans le cas de la reconstruction d’un bâtiment existant, l’emprise au sol peut être supérieure aux dispositions visées ci-dessus sans toutefois dépasser l’emprise au sol de la construction d’origine. 7.2.2 Dans les secteurs soumis au risque « inondation » les dispositions des annexes « Servitudes » ainsi que les dispositions générales du présent règlement s’appliquent nonobstant l’application des dispositions des alinéas précédents.

UC-7.3- Equipements d’intérêt collectif et des services publics :

NON RÉGLEMENTÉ.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS UC-8.1

Hauteur en Zone UC :

8.1.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles (Cf. G-4.10.6 ci-dessus) ne peut excéder 7 mètres. 8.1.2 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions publiques ou d’intérêt collectif ne peut excéder 15 mètres. 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixées ci-avant.

UC-8.2- Secteurs inondables :

Dans les secteurs concernés par le risque « inondation » et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement (Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre.

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UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-9.1- Aspect général des constructions :

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle des matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions, hormis dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant.

9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.

9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

Les cheminées, ventilations et antennes ne pourront dépasser le plan de la toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).

Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).

9.1.4 Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.

UC-9.2 - Murs et Façades :

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.

UC-9.3- Toitures et couvertures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs.

La toiture en pente doit être comprise entre 25 % et 33 % et recouverte selon le cas, de tuile canal ou d’autres matériaux plus modernes comme le cuivre, le zinc, à l’exclusion de tous bardeaux bitumeux quelles que soient leur texture ou leur couleur.

Les attiques, éléments architecturaux constitutifs des façades doivent s'ils sont en retrait de la façade principale respecter une distance minimale de 2,50 m. Ils devront contribuer à l'harmonie de la construction. Tout bandeau plein en couronnement supérieur à 1 m est prohibé.

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UC-9.4- Clôtures :

9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit, - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie, - d’un système à claire voie, - d’un simple grillage. Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 et au 9.4.3 ci-après. 9.4.2 Hauteur des Clôtures .Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre maximum pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II, chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. .Autres clôtures

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Clôtures en zone inondable Dans les Secteurs inondables repérés au règlement graphique (plans de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli.

UC-9.5- Aires de Stationnement et de Stockage :

9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UC-10.1- Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

UC-10.2- Espaces libres et Plantations :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

— 112 —

10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées au moins sur l’un des côtés de la chaussée. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la collectivité. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : en outre des dispositions ci-avant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’aménagement d’ensemble et les opérations d’activités s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et de stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l’unité foncière. 10.2.6 Dispositions particulières pour les opérations d’aménagement d’ensemble et pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : le pourcentage de 40 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour. 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d’arbres de haute tige parallèlement à l’alignement.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX UC-14.1

Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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UC-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UC-14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UC-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UC-14.5- Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 114 —

CHAPITRE IV – ZONE UE

TISSU URBAIN À VOCATION D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET DE SERVICES

Extrait rapport de présentation

UEa - Secteurs à vocation industrielle

La zone urbaine UE englobe les zones urbanisées dédiées aux activités économiques, industrielles (PMI et PME), commerciales, artisanales et de services ainsi qu’aux activités maritimes de plaisance. Ces zones sont réparties sur le territoire et sont pour la plupart insérées dans un tissu urbain d’habitat plutôt dense. Les objectifs du PLU visent à favoriser la réorganisation et la densification de cette zone en relation avec les besoins économiques, l’activité locale, l’emploi. Pour ce qui concerne le commerce, les principes de l’équilibre commercial à maintenir avec le centre-ville sont pris en compte. L’accessibilité, la desserte et les conditions de stationnement de cette zone sont encadrées. Le secteur UEa concernent les secteurs d’industries lourdes telles que les installations de raffinage, la pétrochimie, la production électrique, les activités portuaires à l’exception de la plaisance, et le transport des matières transformées vers l’Europe, via un réseau d’oléoducs, le réseau ferré et le réseau routier. Le secteur de Caronte se distingue par la présence de nombreuses friches industrielles et par la reconversion d’une partie de ces friches au profit d’activités diverses : liées au maritime mais également au cinéma. Ces secteurs, assez éloignés du centre-ville, à proximité de voies de communications fluviale, ferrée ou routière, en rupture avec le paysage urbain ou naturel sont caractérisés par des constructions et des superstructures hautes, de bacs, tours de raffinage et cheminées sur de vastes unités foncières qui marquent l’espace dominant la mer. Ces secteurs sont affectés exclusivement à l’industrie ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément. Les objectifs du PLU visent à la fois le maintien des conditions de développement des sites industriels, afin de soutenir l’emploi et de pérenniser l’activité, et l’accueil de nouvelles activités notamment sur les secteurs en friche tout en prenant en compte la proximité des zones d’habitat alentours. La zone UE est concernée, pour partie, par des périmètres de risques technologiques Seveso (PPRT), ainsi que par les nuisances acoustiques des infrastructures de transport. Une partie est également concernée par le périmètre de protection du Fort de Bouc, inscrit à l’inventaire des monuments historiques. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement des thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Une servitude liée au risque industriel PPRT. Les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques et Chapitre 3 – Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UE-1 à UE-14 suivants.

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SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS ET LA NATURE DES ACTIVITES

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone

1.1.1- L’exploitation agricole et forestière ; 1.1.2- L’habitation excepté le logement de fonction et gardiennage visés à l’article UE-2.1 ;

1.1.31.1.41.1.51.1.61.1.7-

Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination, L’hébergement touristique (résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, campings et leurs bâtiments, Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ; Les carrières ; Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ;

Et de surcroît sont interdits dans le secteur UEa :

1.1.10 Tous les types d’usages, d’affectations des sols, de constructions, d’activités et d’équipements qui ne sont pas directement liés aux activités portuaires de la pétrochimie ou de la sous-traitance industrielle.

UE- 1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone excepté dans le secteur UEa

2.1.1 Les constructions à usage d’habitation affectées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés dans la limite de 90 m² de surface de plancher ;

2.1.2 L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation, non affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire, régulièrement édifiées, peut être autorisée ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont habituellement le complément (terrasses, piscine…), aux conditions cumulatives suivantes :

- la surface totale de plancher ne doit pas excéder 150 m² (existant + projeté) ;

- la surface de plancher créée ne doit pas excéder 30 % de la surface de plancher existante, à la date d’approbation du PLU ;

- l’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 40m².

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

— 116 —

UE- 2.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE-4.1- Implantation par rapport aux Autoroutes et voies express :

Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.

UE-4.2- Implantation par rapport aux autres Voies routières et voies classées grande circulation :

4.2.1 Dispositions générales en zone UE hors secteur UEa — Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des

voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. Toutefois l’implantation des constructions en limite est autorisée si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 2 mètres par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée) ; — Toutefois, pour la surélévation et l’extension des bâtiments existants, une implantation des constructions peut être admise à une distance de moins de 4 mètres à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées ; — De plus, des implantations différentes peuvent être également admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain.

UE-4.3- Implantation par rapport aux Voies ferrées :

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

UE-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE.

UE-4.5 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 117 —

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE-5.1- Dispositions générales

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

UE-5.2- Dispositions particulières

5.2.1 Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative dans les cas suivants : o Pour les logements la longueur d’implantation autorisée sur une seule limite séparative est limitée à 12 mètres maximum ; o Pour les bâtiments d’activités la longueur d’implantation autorisée est limitée sur chaque limite à 20 mètres maximum.

5.2.3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre : NON RÉGLEMENTÉ

UE-5.3- Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE-6.1 - Dispositions générales

Dans tous les cas, les constructions non contiguës implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement.

UE-6.2 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

UE-6.3 - Dispositions particulières en Secteur UEa :

NON RÉGLEMENTÉ

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 118 —

UE-7.1 - Dispositions générales excepté en zone UE de Canto Perdrix et UEa :

L’emprise au sol totale (voir. Titre 1 Lexique) des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 70 % de la superficie de l’unité foncière.

UE-7.2 - Dispositions particulières

7.2.1 Emprise au sol maximale dans la zone UE de Canto Perdrix L’emprise au sol totale (voir. Titre 1 Lexique) des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 80 % de la superficie de l’unité foncière. 7.2.2 Emprise au sol maximale dans le secteur UEa NON RÉGLEMENTÉ.

UE-7.3 - Equipements d’intérêt collectif et services publics :

NON REGLEMENTE.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE-8.1- Hauteur en Zone UE :

La hauteur maximale de la construction mesurée à l’égout du toit ne peut excéder 15 mètres, cette hauteur peut être portée à 18 mètres sur 20 % de l’emprise bâtie. Il n’est pas fixé de hauteur pour les éléments de superstructures techniques tels que : silos, cuves de stockage, portiques, installations de levage, …

UE 8.2.- Hauteur en secteur UEa :

NON RÉGLEMENTÉ.

UE-8.3 – Hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics :

NON RÉGLEMENTÉ

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UE-9.1- Aspect général des constructions :

9.1.1 Dispositions générales : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 9.1.2 Dispositions applicables Hors Secteur UEa : Une attention toute particulière devra être portée à la qualité architecturale du projet eu égard à la proximité des habitations riveraines. Les constructions et l’ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural et paysager satisfaisant ainsi qu’une cohérence d’aspect (matériaux compatibles entre eux et en harmonie avec le paysage et le site).

UC-9.2- Toitures et couvertures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 119 —

UE-9.3- Clôtures :

9.3.1 Nature des clôtures

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect inachevé ou précaire est interdite.

Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage.

9.3.2 Hauteur des clôtures :

Clôtures sur voie

La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

Autres clôtures

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

9.3.4 Dispositions particulières dans le secteur UEa : Afin de satisfaire aux conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux exigences d’exploitation de certaines activités industrielles ou commerciales, la nature et la hauteur des clôtures des entrepôts commerciaux et surfaces de vente extérieures, ainsi que les installations situées en secteur UEa ne sont pas réglementées. Toutefois, ces ouvrages devront présenter un aspect architectural et paysager suffisant et s’intégrer à l’environnement.

UE-9.4- Aires de stationnement et de stockage :

9.4.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être masquées par des haies vives.

9.4.2 Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et tout ornement pouvant constituer des éléments de rupture). Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

UE-10.1- Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

UE-10.2- Dispositions générales en Zone UE :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la collectivité.

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10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : en outre des dispositions ci-avant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 5 % de l’unité foncière. 10.2.6 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, en sus des dispositions précédentes un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) peut être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement.

UE-10.3- Dispositions particulières en Secteur UEa :

NON RÉGLEMENTÉ.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 1 du présent règlement).

UE-11.1- Dispositions générales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 121 —

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et les dispositions particulières suivantes :

UE-13.1- Dispositions générales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX UE-14.1

Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UE-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UE-14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UE-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UE-14.5- Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 122 —

CHAPITRE V – ZONE UT

ZONES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Extrait rapport de présentation

UTa - Secteurs réservés à l’hébergement collectif léger

UTb - Vallon du Verdon (Carro-La Couronne)

La zone urbaine UT concerne les secteurs dont la vocation touristique a été affirmée dans les orientations générales du P.A.D.D. Elle est localisée au Sud de la commune sur le littoral Méditerranéen de la Côte Bleue. Elle occupe une position stratégique sur le littoral, et se développe soit à l’arrière en fond de vallon, soit en plateau dominant la côte. Elle se caractérise par des constructions de hauteur généralement faible ou quelquefois moyenne, bien intégrées au relief.

Dans ce secteur coexistent les activités traditionnelles balnéaires de formes multiples, diversifiées d’hébergement de loisirs, tels des terrains de camping-caravaning, des Habitats Légers de Loisirs (HLL), de thalassothérapie, des résidences de tourisme et des résidences secondaires, avec la restauration, l’hôtellerie, les commerces et les clubs de loisirs. Des équipements publics et services liés à ces activités (surveillance, secours …) s’y développent également.

Cette zone est dédiée principalement à l’accueil touristique et aux loisirs balnéaires et aux hébergements nécessaires à cette activité économique balnéaire. Les objectifs du P.L.U. visent à conforter la vocation touristique ces espaces qui constituent un enjeu économique important car ce sont les seuls permettant d’accueillir ce type d’activités et les besoins de développement/modernisation des ERP sensibles qui leur sont intrinsèques. Dans cet espace urbanisé de transition entre les espaces naturels et les zones résidentielles, les constructions doivent prendre en compte le paysage naturel afin de limiter l’impact sur l’environnement.

La zone est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui prend en compte l’aléa incendie feu de forêt par l’instauration d’un principe de « coupure de combustible » sous forme de bandes minérales (voiries), d’espaces aménagés de loisirs et plein air prenant en compte le risque, tout en y privilégiant les espèces végétales faible combustion. Elle est également concernée par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniale « Le sentier de découverte et littoral ». Toutes les deux repérées au règlement graphique.

La zone UT compose de deux secteurs :

- UTa (les Tamaris, Sainte-Croix), qui offrent des particularités telles qu’elles justifient une réglementation adaptée à leur situation en relation directe avec le rivage, et à leur occupation, soit par des terrains de campingcaravaning, soit par des constructions légères et précaires qui impactent négativement le paysage. Dans ces secteurs où les possibilités d’occupation des sols resteront limitées, seuls les équipements d’hébergement légers de loisirs seront autorisés, ainsi que les activités commerciales et de services qui y sont liées, dans la mesure où les constructions s’intègrent de manière satisfaisante à leur environnement et dans le grand paysage.

- UTb, très limité, sur les flancs du vallon du Verdon où le relief permet d’admettre des constructions d’une typologie plus urbaine, dans le prolongement du bâti villageois, sans occulter pour autant les perspectives paysagères entre le viaduc et le littoral. Les constructions à usage d’habitation peuvent être admises sous conditions particulières.

La zone UT est, pour partie, concernée par la servitude de champ de visibilité du sémaphore de la Couronne.

La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement des thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un risque mouvement de terrain en relation avec l’instabilité des falaises côtières.

À ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des articles UT-1 à UT-14 suivants.

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SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UT-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

1.1.1- L’exploitation agricole et forestière ; 1.1.2- L’habitation excepté les sous-destinations habitation identifiées à l’article UT2.1 ; 1.1.3- L’industrie ; 1.1.4- Les entrepôts ; 1.1.5- Le commerce de gros ; 1.1.5-1. Les constructions à vocation artisanale ou de commerce de détail de plus de 1 000 m² de surface de

plancher qui ne sont pas liées aux services et activités touristiques sous réserve des dispositions prévues à l’article UT-2.1. et excepté dans les périmètres de Zones d’Aménagement Concerté et dans les opérations d’ensemble ; 1.1.6- Les bureaux, qui ne sont pas directement liés à l’activité et à l’hébergement touristiques de la zone ; 1.1.7- Les cinémas ; 1.1.8- Les installations classées à l'exception de celles visées à l'article UT-2.1 ; 1.1.9- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; 1.1.10- Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; 1.1.11- Les carrières ; 1.1.12- Le changement d’usage, d’affectation, de destination des constructions sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage ; 1.1.13- Toute extension de construction lorsqu’elle n’est pas réalisée dans les conditions visées à l’article UT2.1 et UT-2.2 et suivants ; 1.1.14- Tout changement de destination des constructions excepté ceux visés à l’article UT-2.1 et suivants.

UT-1.2 : De plus, est interdit dans le secteur UTa :

1.2.1 Tout usage, toute affectation des sols, construction et activité qui n’est pas directement liés à l’hébergement collectif de loisirs tel que les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les résidences mobiles de loisirs ou aux terrains de camping-caravanage existants ; 1.2.2 Le commerce et les activités de services, qui ne sont pas directement nécessaires et liés à l’activité et à l’hébergement touristiques de la zone.

UT-1.3 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

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UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UT-2.1 : Sont autorisés sous conditions en zone UT et UTb

2.1.1 Les logements de fonction ou (et) de gardiennage nécessaire aux activités ou aux hébergements touristiques autorisés ; 2.1.2. Les changements de destination des bâtiments existants s’ils sont nécessaires aux activités ou aux hébergements touristiques autorisés ; 2.1.3. L’extension mesurée des logements existants, avec un maximum de 200 m² de surface de plancher (existant + projet) à la date d’approbation du PLU; 2.1.4 Les constructions individuelles à usage d’habitation si au moins l’une des conditions ci-après est remplie :

− le terrain considéré jouxte plusieurs unités foncières bâties (les accès étant compris dans l’unité foncière) non affectées à l’usage de la zone UT (logement de fonction, de tourisme, hébergement hôtelier,…) sont considérés comme étant liés à des activités touristiques) ;

− le terrain considéré ne comporte pas de risque ou d’éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.15123 du code de l’urbanisme ;

− le terrain considéré est immédiatement mitoyen d’une voie existante et desservi par les réseaux. 2.1.5 Les constructions individuelles à usage d’habitation, si le terrain considéré est affecté à la reconstruction d’un logement détruit dans le cadre d’un réaménagement d’équipement touristique, sur le terrain lui-même ou dans son environnement immédiat ; 2.1.6 Le commerce et les activités de services, qui ne sont pas directement nécessaires et liés à l’activité de tourisme et de loisirs et d’hébergement de la zone. 2.1.7 Le maintien et l’extension, à concurrence de 20 % des surfaces existantes, des locaux d’artisanat et de commerce de détail dont la superficie est supérieure à 1 000 m², sans changement d’usage ; 2.1.8 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

UT-2.2- Equipements d’intérêt collectif et services publics

Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, liés à des activités ludiques, sportives, de loisirs, de tourisme, de transport, d’enseignement, de recherche, de santé, d’action sociale, de services ou de protection des personnes et des biens, peuvent être autorisées sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante.

UT-2.3 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

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SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES UT-4.1

Implantation par rapport aux Voies routières :

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées, toutefois l’implantation des constructions en limite est autorisée si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée).

— Des implantations différentes peuvent être admises : o Lorsqu’elles contribuent à l’ordonnancement de l’espace urbain et/ou bâti ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un

élément architectural ou paysager ; o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec des immeubles voisins ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsque le terrain est affecté par un élargissement de voirie ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation d’une construction existante dont le recul par rapport aux voies et emprises

publiques est inférieur à 4 mètres.

UT-4.2- Equipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE

UT-4.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre :

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UT-5.1- Dispositions générales en zone UT

— Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre

— Toutefois, une implantation des constructions sur une ou deux limites séparatives peut être admise : o Si les constructions forment un angle entre elles ; dans ce cas la longueur développée de la construction (existant compris est de 10 mètres au total sur les deux limites et.la hauteur maximale autorisée au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites est fixée à 4,00 mètres au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites ; o Lorsque les propriétaires de terrains contigus édifient simultanément deux bâtiments jumelés ou mitoyens ;

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o Dans le cadre d’une opération d’ensemble, dans la mesure où elle contribue à la composition d’ensemble du plan d’aménagement.

— De plus, un recul d‘implantation de la construction inférieure à 3 mètres des limites séparatives peut être autorisé : o En cas d’extension dans le prolongement d’une construction existante ; o En raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ; o Sur les secteurs soumis au risque d’inondation, de stagnation des eaux, de ruissellement pluvial afin de laisser le libre écoulement des eaux de ruissellement pluvial.

UT-5.2- Equipements d’intérêt collectif et services publics :

NON REGLEMENTE.

UT-5.3- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre :

NON RÉGLEMENTÉ

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ UT-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

UT-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

UT-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à 4 mètres. La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

UT-6.4- Equipements d’intérêt collectif et services publics :

NON REGLEMENTE.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UT-7.1- Dispositions générales :

L’emprise au sol totale (Cf. Titre I Lexique) des constructions ne peut excéder : 7.1.1 En Zone UT : 30 % de la superficie du terrain d’assiette.

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7.1.2 En Secteur UTa : 20 % de la superficie du terrain d’assiette. 7.1.3 En Secteur UTb : 40 % de la superficie du terrain d’assiette. 7.1.4 De plus, dans l’ensemble de la zone UT :

— Pour les terrains de campings, l’occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, est de 30% de la surface totale qui leur est réservée ;

— Pour les parcs résidentiels de loisirs (PRL), l’occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs (HLL), résidences mobiles de loisirs et caravanes (auvents et terrasses amovibles exclus), est de 20% de l’emplacement qui leur est affecté.

UT-7.2- Dispositions particulières :

7.2.1 Un dépassement de l’emprise sol peut être admis conséquemment à une requalification ou une extension de Parc Résidentiel de Loisirs ou de terrain de camping-caravanage existant, à la double condition qu’il n’y ait aucune augmentation du nombre d’emplacements ou d’unités d’hébergement, et que les normes d’équipement propres au mode d’occupation concerné soient strictement respectées. 7.2.2 Pour les terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs (PRL), en cas de contraintes environnementales, topographiques, ou architecturales, il pourra être dérogé sous conditions de prescriptions particulières imposées dans le cadre du permis d’aménager, à l’occupation maximale des hébergements ci-avant énoncée (UT-7.1- 7.1.4). 7.2.3 Dans les secteurs soumis au risque « inondation » les dispositions des annexes « Servitudes » ainsi que les dispositions générales du présent règlement s’appliquent nonobstant l’application des dispositions des alinéas précédents.

UC-7.3- Emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et des services publics :

NON RÉGLEMENTÉ

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS UT-8.1

Dispositions générales en Zone UT :

8.1.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (Cf. G-4.10.6 ci-avant) ne peut excéder 7 mètres. 8.1.2 Toutefois, lorsqu’une partie de la construction est affectée à des services collectifs exigeant de disposer d’une hauteur sous-plafond supérieure à la moyenne (salles et salons de réception ou de conférence, salles de restaurant, salles de soins, etc…), la hauteur peut être portée :

— dans le cas de toiture en pente de 7 mètres à 8 mètres à l’égout du toit sur 30 % maximum de l’emprise de la construction ;

— dans le cas de toiture terrasse à 9,50 mètres au niveau supérieur de l’acrotère. 8.1.3 Hors zone UT de la Baumaderie, la hauteur maximale à l’égout du toit des équipements d’intérêt collectif et des services publics peut être portée à 9,00 mètres. 8.1.4 La hauteur au faîtage des constructions ne peut excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit.

UT-8.2- Dispositions particulières en Secteur UTa :

La hauteur maximale à l’égout du toit des unités d’hébergement ne peut excéder 3 mètres ; cependant pour les équipements collectifs cette hauteur pourra être portée à 6 mètres maximum sous réserve de leur intégration à l’environnement.

UT-8.3- Dispositions particulières en Secteur UTb :

La hauteur maximale à l’égout du toit ne peut excéder 9 mètres.

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UT-8.4- Secteurs inondables :

Dans les secteurs concernés par le risque inondation et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement, à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale autorisée peut être majorée de 0,50 mètre.

UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UT-9.1- Aspect général des constructions :

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UT-9.2- Murs et Façades :

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ...ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Les éléments de construction en bois ou en présentant l’aspect devront s’intégrer au paysage balnéaire méditerranéen.

UT-9.3- Toitures et Couvertures :

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs. La toiture en pente doit être comprise entre 25 % et 33% et recouverte selon le cas, de tuile canal ou d’autres couvertures plus modernes comme le cuivre, le zinc, à l’exclusion de tous bardeaux bitumeux quel que soit leur texture ou leur couleur.

UT-9.4- Clôtures :

9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage ; Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 ci-après. 9.4.2 Hauteur des Clôtures : Clôtures sur voie : La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre maximum pour les murs pleins.

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Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. Autres clôtures : La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Clôtures en zone inondable : Dans les secteurs soumis au risque inondation repéré au règlement graphique (plan de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli.

UT-9.5- Aires de Stationnement et de Stockage :

9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement devra faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

UT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

UT-10.1- Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

UT-10.2- Espaces libres et Plantations :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 12 mètres au moins, doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la collectivité. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement non couvertes : les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements de véhicule. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : au moins 30 % de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat : un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement. 10.2.6 Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs (PRL): les emplacements et groupes d’emplacements doivent être répartis au sein d’une trame paysagère.

UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

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UT 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.

UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX UT-14.1

Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UT-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UT-14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UT-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UT-14.5- Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

CHAPITRE Ier – ZONE 1AUc

URBANISATION FUTURE : EXTENSION DES QUARTIERS D’HABITAT ET DE MIXITE FONCTIONNELLE

Extrait rapport de présentation

Le PADD prévoit la création de nouveaux quartiers à court et moyen termes afin de répondre aux besoins des habitants qui accueilleront différents types d’habitat, des équipements, des services et des commerces de proximité ainsi que des espaces de loisirs. La zone à urbaniser 1AUc concerne les quartiers : Route-Blanche – Courtine – Escaillon, les Arqueirons, Pouane, Saint-Jean, Saint-Lazare, et les Bastides. Conformément aux dispositions de l’article R151-20 du code de l’urbanisme, la zone 1AUc fait l’objet de plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles à dominante d’habitat (repérées au règlement graphique) qui en définissent les conditions d’aménagement et d’équipement : Route blancheCourtine –Escaillon.. Leur aménagement devra prendre en compte le risque incendie feu de forêt, par la mise en œuvre de conditions de défendabilité permettant d’accueillir tout type de construction en cohérence avec la vocation de la zone. Les voiries et équipements publics de viabilisation existants permettent l’urbanisation de ces zones. Toutefois, ces extensions ne pourront être conduites que sous la forme d’opérations d’aménagement d’ensemble. Les constructions n’y sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à ces zones. La zone 1AUc est, pour partie, concernée par les servitudes liées au champ de vue du sémaphore de la Couronne et par des nuisances acoustiques. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles. A ce titre, les annexes "Servitudes", ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques et Chapitre 3 – Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 1AUc-1 à 1AUc-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-1.1 - Sont interdits dans l’ensemble de la zone

Dans l’ensemble de la zone A et dans les secteurs As, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article A-2 suivant.

A-1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-2.1 - Sont autorisées sous conditions dans l’ensemble de la zone A, y compris dans le secteur As, les occupations et utilisation du sol suivantes :

2.1.1 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ; 2.1.2 Sous réserve des dispositions du chapitre 2 des dispositions générales relatives aux zones de risques, et sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; l’extension mesurée des constructions existantes régulièrement édifiées peut être néanmoins admise, ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont habituellement le complément (terrasses, piscine…), aux conditions et dans les limites définies à la présente section et aux articles A-3 à A-12 suivants dans la limite de 180 m² maximum de surface de plancher dans la zone A et dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher dans le secteur As et sans que la surface de plancher ainsi créée n’excède 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU. 2.1.3 Les locaux permettant le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (L.311-1 du code rural) et notamment la vente et la dégustation des produits issus de l’exploitation. Ces locaux d’activité doivent être aménagés dans les bâtiments existants notamment non utilisés situés sur le siège de l’exploitation. Les constructions évoquées aux alinéas précédents doivent être, sauf impératifs techniques, réglementaires, sanitaires ou de sécurité, regroupées à proximité du siège d’exploitation. 2.1.4 Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; 2.1.5 Les aménagements, ouvrages, installations et constructions liés ou nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Martigues Port de Bouc - RN 568 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leur sont liés.

A-2.2 - Sont autorisées dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur As, les occupations et utilisation du sol suivantes :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

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2.2.1 Les constructions à usage d’habitation dès lors que leur présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ; 2.2.2 Le développement des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte aux terres agricoles, à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

A.2.3 - Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE SANS OBJET. SECTION

2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-4.1 - Implantation par rapport aux autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation

Conformément aux dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et des voies express et de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

A-4.2 - Implantation par rapport aux autres voies routières

4.2.1 Dispositions générales en zone A Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées. Toutefois l’implantation des constructions en limite est autorisée si la hauteur de la construction au faitage ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). De plus, des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace rural : ─ Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec des constructions voisines ; ─ Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; ─ Dans le cas d'une surélévation sur l'emprise existante d’une construction ne respectant pas le recul imposé ; ─ Lorsqu’il existe une servitude.

A-4.3 - Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins 2 mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 165 —

ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à 2 mètres au moins de la limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur, peuvent être implantées à une distance d’au moins 2mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Et de plus, une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation d’une construction sur l’emprise existante sous réserve de l’application de l’article UC8.

A-4.4 - Implantation des équipements collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

A-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

A-5.1 - Dispositions générales

— Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière, à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans être inférieure à 3 mètres.

— Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.

— Et en outre, une implantation différente peut être admise ou imposée en cas de surélévation d’une construction sur l’emprise existante.

A-5.1 - Implantation des équipements collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

A-5.4 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ A-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE MAXIMALE AU SOL P.L.U

de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 166 —

A-7.1 - Dispositions générales

7.1.1 L’emprise au sol des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole n’est pas réglementée ; 7.1.2 L’emprise au sol des constructions existantes qui ne sont pas liées ou nécessaires à l’exploitation agricole est limitée à 180 m² maximum dans la zone A et à 150 m² maximum dans le secteur As.

A-7.2 - Emprise au sol des équipements collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ sous réserve des dispositions de l’article A-7.3 dans les secteurs inondables.

A-7.3 - Secteurs inondables

Dans les secteurs inondables I3 et I4, l’emprise au sol de la construction peut être autorisée sur la partie inondable du terrain d’assiette du projet, sans toutefois être supérieure à 30 % de la partie inondable.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS A-8.1

Hauteur

8.1.1 Constructions à usage d’habitation et (ou) d’hébergement : la hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voir Lexique titre I) ne peut excéder 7 mètres. 8.1.2 Constructions agricoles à caractère fonctionnel (serres, granges, étables, bâtiments de stockage, transformation, conditionnement …): la hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voir Lexique titre I) ne peut excéder 12 mètres. 8.1.3 Ouvrages et installations techniques, silos, etc. : la hauteur est non réglementée dans la zone A, dans le secteur As leur hauteur ne peut excéder 8 mètres.

A-8.2 - Hauteur des équipements collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

A-8.3 - Secteurs inondables

Dans les secteurs concernés par le risque hydraulique et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement (Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 8.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou agricoles ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les clôtures et autres utilisations des sols doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains ; les constructions ne doivent pas, en particulier, porter atteinte aux perspectives monumentales ni aux éléments du paysage identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Les architectures pastiches ou expressives d’un style étranger à la région, ou anachroniques, sont interdites. Les statues et monuments sont concernés par les dispositions précédentes. Tout projet de construction doit participer qualitativement, y compris le cas échéant, par une expression architecturale contemporaine, à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de l’environnement naturel dans lequel il s’insère.

A-9.1 - Volumétrie :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension des constructions doit en particulier respecter les proportions et l’aspect général de la construction existante.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 167 —

A-9.2 - Matériaux de construction visibles

9.2.1 Hormis dans le cadre des autorisations susceptibles d’être délivrées au titre des dispositions des articles L.425-1 à L.425-11 et L.433-1 du code de l’urbanisme, et pour les ouvrages techniques et constructions à caractère fonctionnel (serres, granges, étables, bâtiments de stockage, transformation, conditionnement, silos…), toute utilisation de matériaux de récupération ou d’aspect précaire, ou d’éléments manufacturés, ou préfabriqués, destinés à être revêtus d’un parement ou d’un enduit, est interdite dans toute construction et pour toute occupation ou utilisation du sol (clôture etc…).

9.2.2 Toute utilisation de matériaux de couverture, tels que tôle ondulée, plaques de fibres-ciment ondulées ou bardeaux bitumeux, quel que soient leur texture ou leur couleur, est proscrite, de même que l’édification de murs en briques ou parpaings non enduits, sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa précédent.

A-9.3 - Clôtures : Nature et hauteur

9.3.1 Il est rappelé qu’en zone agricole "A", l’édification des clôtures autres que celles habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière (Cf. art. R.421-2 du Code de l’Urbanisme.), qui ne sont soumises à aucune formalité, doit être précédée d’une déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme.

9.3.2 Sous réserve des dispositions du Titre II, chapitre 2 relatives aux risques, les clôtures doivent être constituées :

— D’un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur poteaux, …) d’une hauteur maximale de 1,50 mètre sans aucun mur bahut ni élément maçonné ;

— D’une haie vive.

9.3.3 Sur les terrains supportant des constructions à usage d’habitation, et sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du Titre 1 chapitre 2 risque inondation et à condition de ne pas porter atteinte aux paysages, les types de clôtures suivants (hors soutènement lié au terrain naturel) peuvent être admis :

—Les clôtures constituées d’un dispositif ajouré d’une hauteur maximale de 2 mètres sans aucun mur bahut ni élément maçonné à l’exception des longrines nécessaires à l’adaptation de la clôture à la topographie terrain, doublées ou non d’une haie vive ;

—Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 mètre et d’une longueur totale développée n’excédant pas 30 mètres, à la condition que les murs pleins soient entrecoupés par des parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum, tous les 6 mètres de longueur au moins.

Néanmoins cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3, du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

9.3.4 Les clôtures nécessaire à la sécurité des installations d’intérêt général, de l’armée, des services publics, ne sont pas soumises à ces dispositions.

A-9.4 - Ilots, Immeubles, espaces publics et monuments

La démolition des éléments du paysage identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles ne peut être autorisée que si elle concourt à les protéger, à les mettre en valeur ou à les requalifier, dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale.

Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

A-9.5 - Dispositifs d’énergies renouvelables

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

A-9-6- Aires de Stationnement et de Stockage

9.6.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être masquée par des haies vives.

9.6.2 Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

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A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

A-10.1 - Espaces Boisés Classés

Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

A-10.2 - Espaces libres et Plantations

10.2.1 Espaces boisés et plantations existantes : les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 10 mètres minimum, doivent être plantées sur au moins un des côtés de la chaussée. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans le cas de rez-de-chaussée affectés à des activités commerciales ou de services ou à des équipements collectifs.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions suivantes : La localisation et le nombre d’emplacements réservés au stationnement des véhicules ainsi que leur desserte doit correspondre aux besoins générés par les constructions projetées.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions particulières suivantes :

A-13.1 - Desserte du terrain

13.1.1 Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ou une servitude de passage instituée sur fond voisin attestée selon les dispositions de l’article 682 du Code Civil. La voie de desserte doit disposer de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondre aux besoins et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions.

A-13.2 - Configuration et aménagement des accès

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 169 —

13.2.1 L’accès aménagé sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie.

13.2.2 Le nombre d’accès sur la voie publique peut être limité ou imposé dans l'intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. La construction peut n'être autorisée que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX A-14.1

Eau Potable

Toute construction ou installation nouvelle doit pour les besoins en eau destinées à la consommation humaine, être raccordée au réseau public d’eau potable.

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques, l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.

En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

Il est interdit de connecter deux réseaux d’eau de qualité différente afin de protéger le réseau de distribution publique contre tout risque de contamination par une autre ressource, à l’occasion des phénomènes de retour d’eau.

A-14.2 - Assainissement eaux usées

14.2.1 Toute construction doit être raccordée au réseau public collecteur d’eaux usées lorsqu’il existe.

14.2.2 L’évacuation des eaux usées non domestiques ou industrielles dans le réseau public d’assainissement, si elle est envisagée dans le projet, doit faire préalablement l’objet d’une demande d’autorisation (Cf. art. L.1331-10 du code de la santé publique) auprès de la Régie des Eaux et de l’Assainissement du Conseil de Territoire du Pays de Martigues service gestionnaire du réseau, et peut être subordonnée à un prétraitement et à l’établissement éventuel d’une convention de rejet.

14.2.3 Toute évacuation des eaux de vidange des bassins de natation (piscines) dans le réseau d’eaux usées est formellement interdite (voir article R. 1331-2 du code de la santé publique – Décret n°2006-503 du 2 Mai 2006).

14.2.4 En l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées, les constructions devront se conformer au règlement édicté dans les annexes sanitaires du présent PLU (document 05.c- II Collecte et Traitement des Eaux Usées).

14.2.5 Sous réserve de satisfaire aux exigences des autres articles du présent chapitre et selon la localisation du projet, un dispositif d’assainissement non collectif peut être admis s’il est conforme à la règlementation en vigueur et s’il est conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public).

L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit présenter aucun risque de contamination des eaux destinées à la consommation humaine.

A-14.3 - Assainissement eaux pluviales

14.3.1 En matière de gestion des eaux pluviales, des dispositions différentes s’appliquent selon le secteur du territoire :

— le secteur correspondant au risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial est soumis aux dispositions du Titre III chapitre 2 (repéré aux plans de zonage par une trame de couleur) d’une part ;

— le reste de la commune est soumis aux dispositions du Titre III chapitre 2 . Les données de référence à utiliser pour le déterminer le volume de stockage figurent Titre III chapitre 2 du présent règlement.

14.3.2 Le rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, des débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la construction projetée sont doublement limités, d’une part au débit généré par la situation initiale des terrains avant imperméabilisation, et d’autre part au débit correspondant à la capacité de ce réseau. En conséquence, des dispositifs de rétention adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés.

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14.3.3 En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le constructeur devra réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s). Ces dispositifs devront permettre, selon le cas, soit l’évacuation directe ou après régulation de ces eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet s’il en existe, soit leur percolation sur le terrain lui-même si ses caractéristiques hydrogéologiques le permettent. En conséquence, des dispositifs adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés. 14.3.4 Dans tous les cas visés ci-dessus, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages récepteurs publics ou privés existants à caractère collectif et les exutoires naturels, et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.

A-14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques

14.4.1 La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux câbles téléphoniques est exigée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 14.4.2 Les réseaux établis dans le périmètre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou d’opération de construction doivent être réalisés en souterrain. 14.4.3 Les locaux et installations techniques (boîtiers, coffrets, transformateurs, armoires, regards, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie doivent figurer sur le plan des opérations d’aménagement ou de construction et être parfaitement intégrés dans la conception globale de l’ensemble.

A-14.5 - Défense extérieure contre l’incendie (DECI)

Toute construction ou projet d’aménagement doit être conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur. De plus, dans l’ensemble des zones soumises au risque incendie feu de forêt les prescriptions règlementaires concernant les infrastructures figurent à l’annexe 3 des dispositions règlementaires complémentaires.

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TITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

CHAPITRE Unique – ZONE "N"

ZONE NATURELLE – ZONE NATURELLE À PROTÉGER, ESPACES NATURELS REMARQUABLES

Extrait rapport de présentation

La commune comporte de nombreux territoires naturels et forestiers d’une grande diversité, tant dans leurs caractéristiques physiques que dans leurs fonctions : écologiques, paysagères, sociales ou économiques, qui participent chacun différemment, au cadre de vie ainsi qu’au développement harmonieux de la ville de Martigues et de son agglomération. Les zones N concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

La protection plus ou moins stricte de ces espaces, en fonction de leur qualité et de leur vocation, implique nécessairement une gestion organisée, en matière de fréquentation et d’aménagements indispensables à la prévention des risques, d’incendie notamment en sus d’un strict encadrement de l’évolution du bâti existant et des possibilités nouvelles de construire dans ces territoires.

Les objectifs du PLU visent avant tout la préservation des caractéristiques et des fonctions de ces espaces naturels identifiés par les trames vertes et bleues, en les distinguant, à des fins de gestion et de mise en valeur, par des dispositions réglementaires et des procédures opérationnelles respectivement adaptées aux graduations de ces deux critères d’appréciation.

C’est ainsi que la zone "N" du PLU couvre à la fois :

- les espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral mentionné aux articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme à l’intérieur desquels ne peuvent être réalisés que des aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur et à leur ouverture au public ;

-les espaces naturels à protéger au titre des dispositions de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique ;

-les espaces naturels à préserver simplement en raison de leur caractère naturel, dans lesquels peuvent néanmoins coexister des équipements industriels (lignes THT) ou des traces d’occupations industrielles (pipelines) susceptibles d’en altérer durablement l’intérêt.

-les espaces naturels de taille et de capacité d’accueil limitées, à l’intérieur desquels peuvent être autorisées des opérations réalisées sous la forme de structures d’hébergement léger de loisirs, à la condition toutefois, qu’elles répondent à des critères stricts d’insertion paysagère et environnementale.

-Les espaces non urbanisés qui ont fait ou qui font encore l’objet d’une exploitation d’extraction de pierre à ciel ouvert.

L’ensemble des zones naturelles "N", dispose d’une réglementation encadrant précisément l’évolution des constructions et des activités existantes et limitant les constructions et installations nouvelles susceptibles d’y être admises.

La zone N comporte en outre 3 secteurs spécifiques régis par des dispositions réglementaires particulières :

Le secteur Nc – le secteur Nc correspond aux territoires de la zone N qui ont fait ou qui font l’objet d’une exploitation artisanale ou industrielle d’extraction de pierre et qui échappent ainsi à la définition des espaces naturels remarquables donnée par les articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme.

Le secteur NL – le secteur NL correspond aux espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune, identifiés au titre des articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme ; les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre.

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Le secteur Np – le secteur Np correspond à des territoires de la zone N qui, n’étant pas identifiés au titre des articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme, comportent des espaces, sites ou paysages présentant néanmoins un intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique justifiant une protection renforcée par rapport à l’ensemble de la zone "N". Des constructions et des aménagements d’intérêt général et d’impact localisé peuvent néanmoins y être admis. En certains lieux du territoire communal, les zones N peuvent être concernées par les servitudes liées aux zones inondables (I) aux risques technologiques majeurs (Zt1, Zt2) au champ de vue du Sémaphore de la Couronne, aux nuisances acoustiques, ainsi qu’aux risques naturels. Ainsi, la zone N est impactée par plusieurs types de risques : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un servitude liée au risque industriel PPRT. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales du présent règlement (risques hydrauliques, technologiques et nuisances acoustiques) sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles N-1 à N-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone 1AUC

Ce que la zone 1AUC autorise, en clair

1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

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1AUc-1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone

1.1.1- L’exploitation agricole et forestière ; 1.1.2- L’industrie ; 1.1.3- Les entrepôts, exceptés dans le secteur Route Blanche Courtine Escaillon ; 1.1.4- Le commerce de gros ; 1.1.5- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article 1AUc-.2 suivant ; 1.1.6- Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; 1.1.7- Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs

(P.R.L) excepté dans le secteur 1AUC des Bastides ; 1.1.8- Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; 1.1.9- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; 1.1.10- Les carrières.

1AUc-1.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone 1AUc :

2.1.1 Les constructions dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à leur ouverture à l’urbanisation (voirie, réseaux divers, protection incendie) mentionnés aux articles 1AUc-13 et 14 et si mentionné conformément à l’article L.111-11 du code de l’urbanisme. 2.1.1.1 Zone 1AUc de la Route Blanche – Courtine - Escaillon : Les constructions sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitation et secondaire de commerce, d’artisanat et d’activités de services qui ne sont pas interdites en 1AUc-1 en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce 3). Une étude hydraulique devra être menée dans les secteurs concernés par le ruissellement préalablement à toute ouverture à l’urbanisation ou pour toute opération d’aménagement d’ensemble.

2.1.1.2 Zones 1AUc de Saint-Jean, Pouane Nord, Saint-Lazare, Les Bastides, de Carro - Les Arqueirons : Les constructions sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble à vocation principale d’habitation qui ne sont pas interdites en 1AUc-1 en cohérence avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (voir pièce 3). En outre, dans le secteur des Bastides sont autorisées les constructions à vocation d’activités de tourisme. Une étude hydraulique devra être menée préalablement à toute ouverture à l’urbanisation de la zone des Arqueirons. 2.1.2 L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation édifiées légalement en dehors des opérations d’aménagement d’ensemble ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont le complément (terrasses, piscine…) à la condition qu’elle(s) ne contrarie(nt) pas ou ne rende(nt) plus onéreuses les conditions d’aménagement ultérieur de la zone, dans la limite de 200m² maximum de surface de plancher (existant + projeté) à la date d’approbation du PLU. Les dispositions précédentes restent applicables sur l’ensemble de l’unité foncière, dans le cas où la construction existante serait implantée dans une autre zone (zonage différent sur un même terrain).

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2.1.3 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

1AUc-2.2 Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, hydrauliques, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les usages, affectations des sols, constructions et activités non mentionnés aux alinéas précédents restent néanmoins soumis aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

1AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-3.1 :

Toute construction ou opération d’habitation de plus de 20 logements ou dès 1 400 m² de surface de plancher doit comporter au moins 25 % de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur (article L.151.15 du code de l’urbanisme).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

1AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante, en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation :

1AUc-4.1-

Implantation par rapport aux Autoroutes, voies express et

voies classées à grande circulation

4.1.1 Autoroutes et voies express :

Les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et de l’axe des voies express,

Toutefois, dans le secteur 1AUc des Arqueirons les constructions sont implantées :

— à l’Ouest de la voie à 75 mètres ; — à l’Est de la voie à 30 mètres au Nord du projet de rond-point sur la RD9e ; — à 40 mètres au Sud du projet de rond-point sur la RD9e.

4.1.2 Voies classées à grande circulation :

Les constructions sont implantées à une distance de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

1AUc-4.2-

Implantation par rapport aux autres Voies routières

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

— Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement est possible dans les cas suivants : o Lorsque dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble elle contribue à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain, de la forme urbaine existante, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante :

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o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ou pour préserver une perspective urbaine et paysagère ;

o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysagé ;

o Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsque le projet de construction est édifié à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Lorsqu’il s’agit de reconstruire, de surélever ou d’agrandir un bâtiment préexistant non implanté à

l’alignement ; o Pour la réalisation d’une seconde construction à l’arrière d’un bâtiment implanté à l’alignement, lorsque la

configuration de l’unité foncière le permet ; o Lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas l’alignement ; o Pour créer une composition urbaine et architecturale particulière.

1AUc-4.3-

Implantation par rapport aux Voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées.

Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

1AUc-4.4-

Implantation des bâtiments, équipements et installations

publiques ou d’intérêt collectif

NON REGLEMENTE

1AUc-4.5 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

1AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-5.1-

Dispositions générales :

5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) :

— Toute construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 7 mètres doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

— De plus, tout élément de construction à plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur, excepté pour ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (article 1AUc-4). Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

— Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de

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stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux ; — En outre, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives latérales lorsque la longueur totale d’implantation sur chaque limite est de 10 mètres maximums. La hauteur maximale doit alors être de 7 mètres sur 7 mètres maximum de longueur d’implantation et de 4,50 mètres de hauteur sur la longueur d’implantation restante. Néanmoins, dans le cas de parcelles dont la largeur maximale n’excède pas 10 mètres, la hauteur autorisée au point le plus haut de la construction sur ces limites est fixée à 7 mètres. — Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble, les constructions doivent se conformer aux seuls articles 1AUC-5.1 et 1AUC-5.2, concernant les limites séparatives latérales de l’unité foncière.

5.1.2 Autres limites séparatives

— Toute construction dont la hauteur est inférieure ou égale à 7 mètres doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre ;

— De plus, tout élément de construction à plus de 7 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des autres limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur, excepté pour ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques (article 1AUc-4). Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme (Cf. G-4.10.4 ci-dessus) et pour les constructions formant un angle entre 2 limites et dont la façade sur la limite non latérale forme un linéaire inférieur ou égal à 4 mètres.

1AUc-5.2 Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE.

1AUc-5-3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ

1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

1AUc-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

1AUc-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

1AUc-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement.

Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

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Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

1AUc-6.4

Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics : NON RÉGLEMENTÉ.

1AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUc-7.1-

Dispositions générales

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain d’assiette, sous réserve de l’application des dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.

1AUc-7.2- Extensions des constructions existantes

— Dans le cas de l’extension mesurée d’une construction existante, l’emprise au sol totale (voir Titre I, Lexique) des constructions (existant+ projeté) ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU ;

— Toutefois, pour les constructions existantes non raccordées à l’assainissement eaux usées l’emprise au sol totale (voir Titre I, Lexique) des constructions (existant+projeté) ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière à la date d’approbation du PLU.

1AUc-7.3- Dispositions particulières

7.2.1 Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant l’emprise au sol peut être supérieure à 40% sans toutefois dépasser l’emprise au sol de la construction d’origine.

7.2.2 Dans les secteurs soumis au risque « inondation » I3 et I4, l’emprise de la construction sur la partie inondable du terrain support du projet ne doit pas être supérieure à 30 % de cette partie inondable.

De plus les dispositions des annexes « Servitudes » ainsi que les dispositions générales du présent règlement s’appliquent nonobstant l’application des dispositions des alinéas précédents.

1AUc-7.4NON RÉGLEMENTÉ

Equipements d’intérêt collectif et des services publics

1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1AUc-8.1-

Dispositions générales en zone 1AUc excepté dans les

secteurs AUc des Arqueirons et de Route Blanche - Courtine

8.1.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions ne peut excéder 7 mètres.

8.1.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra dépasser de plus de 3,50 mètres les hauteurs à l’égout respectivement fixées ci-dessus.

1AUc-8.2- Dispositions particulières à la zone 1AUc des Arqueirons

La hauteur doit être en cohérence avec les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Les Arqueirons (pièce 3).

1AUc-8.3- Dispositions particulières à la zone 1AUc de la Route Blanche – Courtine

8.3.1 La hauteur doit être en cohérence avec les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Route Blanche – Courtine – Escaillon (pièce 3).

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8.3.2 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions ne peut excéder 12 mètres. 8.3.3 La hauteur maximale à l’égout du toit des équipements d’intérêt collectif et des services publics ne peut excéder 15 mètres. 8.3.4 La hauteur au faîtage des bâtiments ne peut dépasser de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixée ci-avant.

1AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

1AUc-9.1-

Aspect général des constructions

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle des matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions, hormis dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant.

9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.

9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

Les cheminées, ventilations et antennes ne pourront dépasser le plan de la toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).

Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).

9.1.4 Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.

1AUc-9.2-

Murs et Façades

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.

1AUc-9.3-

Toitures et Couvertures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs.

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1AUc-9.4- Clôtures

9.4.1 Nature des Clôtures

Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage ;

Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits.

Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 et au 9.4.3 ci-après.

9.4.2 Hauteur des Clôtures

Clôtures sur voie

La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2,00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre maximum pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II, chapitre 3, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

Autres clôtures

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

9.4.3 Dispositions particulières pour les clôtures des équipements d’intérêt collectif et des services publics :

NON REGLEMENTE excepté dans les secteurs inondables (voir article 9.4.4 ci-après et titre II chapitre 2).

9.4.4 Clôtures en zone inondable Dans les Secteurs inondables repérés au règlement graphique (plans de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli.

1AUc-9.5-

Aires de Stationnement et de Stockage :

9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives.

9.5.2 La conception des aires de stationnement doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

1AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

1AUc-10.1- Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

1AUc-10.2- Espaces libres et Plantations :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 140 —

10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 40 % au moins de la surface de l’unité foncière pour l’habitat et 20% au moins de la surface de l’unité foncière pour les commerces et activités de service, les autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires autorisées (voir articles 1AU-c1 et 1AUc-2) doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble, équipements d’intérêt collectif et services publics : en outre des dispositions ciavant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’aménagement d’ensemble y compris d’activités s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et de stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l’unité foncière. 10.2.6 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement. 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d’arbres de haute tige parallèlement à l’alignement.

1AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

1AUC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 141 —

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

1AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.

1AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1AUc -14.1- Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUc -14.5-Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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CHAPITRE 2 – ZONE 1AUe

URBANISATION FUTURE, EXTENSION DES SECTEURS D’ACTIVITÉS

Extrait rapport de présentation

Les objectifs de développement économique de la commune dépendent pour l’essentiel, de l’accueil de nouvelles activités et impliquent la création de nouvelles zones d’activités économiques, notamment en prolongement des zones existantes.

La zone à urbaniser 1AUe concerne :

L’extension de la zone d’Activités d’Ecopolis-Martigues Sud.

L’extension de la zone d’Activités d’Ecopolis-Martigues Est.

Ces deux zones sont principalement destinées à l’accueil d’activités industrielles non polluantes, et d’activités artisanales, de commerces et de services. Elles sont concernées par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles à dominante économie (voir OAP pièce 3 et règlement graphique pièces 4) qui en définissent les conditions d’aménagement et d’équipement.

Les voiries et équipements publics de viabilité existants permettent l’urbanisation de la zone. Toutefois, cette extension ne pourra être conduite que sous la forme d’une opération d’ensemble et les constructions n’y seront autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone 1AUe est impactée par :

- Un risque incendie feu de forêt ;

-Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ;

-Un servitude Seveso liée au risque industriel (PPRT en cours d’élaboration).

A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 1AUe-1 à 1AUe-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS ET LA NATURE DES ACTIVITES

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUe-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone

1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.5-

L’exploitation agricole et forestière ; L’habitation excepté le logement de fonction et gardiennage visés à l’article UE-2.1 ; Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; Le changement de destination de constructions existantes destinées à l’exercice d’activités nouvelles génératrices de risques ou de nuisances dans un périmètre excédant les limites du terrain d’assiette desdites constructions ; Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination,

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 143 —

1.1.61.1.71.1.8-

L’hébergement hôtelier et touristique (résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, campings et leurs bâtiments, Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ;

Les carrières ;

Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes.

Et de surcroît sont interdits dans le secteur 1AUe :

Tous les types d’usages, d’affectation des sols, de constructions, d’activités qui ne sont pas liés aux activités des secteurs secondaires et tertiaires, à l’artisanat, aux commerces et activités de services.

1AUe- 2.2 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUe-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone 1AUe :

1.1.11.1.21.1.31.1.4-

Les constructions dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à leur ouverture à l’urbanisation (voirie, réseaux divers, protection incendie) mentionnés aux articles 1AUc-13 et 14 et si mentionné conformément à l’article L.11111 du code de l’urbanisme.

Les constructions ou opérations d’aménagement d’ensemble visées ci-avant ne sont autorisées qu’à la condition d’être accompagnées d’une étude d’impact pour le secteur d’Ecopolis-Martigues Sud à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette disposition ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes ni aux constructions nouvelles annexes à une construction existante, à implanter sur une unité foncière déjà bâtie.

Dans la zone 1AUe d’Ecopolis-Martigues Sud, les constructions à usage d’habitation affectées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés

Les installations classées ne sont autorisées qu’à la condition d’être conformes à la réglementation en vigueur et d’être compatible avec la vocation de la zone. Il en va de même pour les travaux d’extension ou de transformation d’une installation classée existante à la date d’approbation du présent règlement et à condition qu’ils n’en augmentent pas sensiblement les nuisances.

1AUe- 2.2 : Secteurs soumis aux risques

2.1.5 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

2.1.5 Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 144 —

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante, en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation :

1AUe-4.1 - Implantation par rapport aux autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation

4.1.1 Autoroutes et voies express : Les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et de l’axe des voies express, Toutefois, dans le 1 AUe de la pointe de Monsieur Laurent les constructions doivent être implantées à une distance de 40 mètres de l’axe de l’autoroute A55. 4.1.2 Voies classées à grande circulation : Les constructions sont implantées à une distance de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

1AUe-4.2 - Implantation par rapport aux autres voies routières

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées ;

— Toutefois l’implantation d’une construction en limite est autorisée si la hauteur de la construction hors tout ne dépasse pas 2 mètres par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée) ;

— De plus des implantations différentes peuvent être également admises : o Lorsque dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble elle contribue à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain, de la forme urbaine existante, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante : o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ou pour préserver une perspective urbaine et paysagère ; o Lorsqu’il s’agit de de surélever un bâtiment existant ; o Pour les installations et constructions de faible importance nécessaire à la sécurité et au gardiennage des entreprises ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysagé ; o Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsque le projet de construction est édifié à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude.

1AUe-4.3 - Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

1AUe-4.4 - Implantation des bâtiments, équipements et installations publiques ou d’intérêt collectif

NON REGLEMENTE

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 145 —

1AUe-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

1AUe-5.1

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

1AUe-5.2 Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectifs et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

1AUe-5.3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ

1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

1AUe-6.1

Dans tous les cas, les constructions non contiguës implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement.

1AUe-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

1AUe-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

1AUe-6.4 Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 146 —

1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

1AUe-7.1-

Dispositions générales :

7.1.1 L’emprise au sol totale (voir Titre I, Lexique) des constructions (existant+projeté) ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.

7.1.2 Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

1AUe-8.1-

Hauteur maximale

La hauteur à l’égout du toit des constructions à usage d’activités ne peut excéder 15 mètres hors éléments de superstructure ponctuels.

1AUe-8.2- Hauteur des équipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

1AUE 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

1AUe-9.1-

Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Une attention toute particulière devra être portée à la qualité architecturale de la construction eu égard à la proximité des habitations riveraines. Les constructions et l’ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural et paysager satisfaisant ainsi qu’une cohérence d’aspect (matériaux compatibles entre eux et en harmonie avec le paysage et le site).

1AUc-9.2-

Toitures et Couvertures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leurs couleurs.

1AUe-9.3-

Clôtures

9.2.1 Nature des clôtures

Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect inachevé ou précaire est interdite. Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage.

9.2.2 Hauteur des clôtures

Clôtures sur voie

La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1

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mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

Autres clôtures

La hauteur des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

9.2.3 Dispositions particulières en secteur : Afin de satisfaire aux conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux exigences d’exploitation de certaines activités industrielles ou commerciales, la nature et la hauteur des clôtures des entrepôts commerciaux et surfaces de vente extérieures, ainsi que les installations situées en secteur 1AUe ne sont pas réglementées. Toutefois, ces ouvrages devront présenter un aspect architectural et paysager soigné et s’intégrer à l’environnement.

1AUe-9.4-

Aires de Stationnement et de Stockage

8.3.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être masquée par des haies vives.

8.3.2 Il conviendra de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et tout ornement pouvant constituer des éléments de rupture). Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.

1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

1AUe-10.1- Espaces Boisés Classés

Les dispositions des articles L 113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

1AUe-10.2- Espaces libres et Plantations en Zone 1AUe

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires.

10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune.

10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes.

10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert.

10.2.5 Opérations d’ensemble : un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 5 % de l’unité foncière.

10.2.6 Dispositions particulières pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, le pourcentage de 15 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour.

10.2.7 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, en sus des dispositions précédentes un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

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à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement.

1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 1 du présent règlement)

1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

1AUE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et les dispositions particulières suivantes :

1AUe-13.1- Dispositions générales :

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1AUe-14.1- Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUe-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUe-14.3 - Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUe-14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

1AUe-14.5-Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 149 —

CHAPITRE 3 – ZONE 2AUc

URBANISATION FUTURE ULTÉRIEURE DES QUARTIERS A DOMINANTE D’HABITAT

Extrait du rapport de présentation

Les objectifs de développement de la commune visent la création de nouveaux quartiers accueillant différents types d’habitat, des équipements, des services et commerces de proximité ainsi que des espaces de loisirs. Ces secteurs de développement s’articulent sur les quartiers existants par des espaces de transition. La zone d’urbanisation future 2AUc concerne, au Nord, les quartiers de Courtine et Saint-Macaire et, au Sud, le secteur des Arqueirons. Elle est destinée au développement à plus long terme de l’habitat et à l’installation des activités, services et équipements qui l’accompagnent. La zone n’est pas équipée au regard des besoins générés par les populations attendues. C’est pourquoi son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU. La zone 2AUc est concernée par les servitudes liées au champ de vue du sémaphore de la Couronne et aux nuisances acoustiques. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles. À ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 3 – Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 2AUc-1 à 2AUc-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Zone 2AUC

Ce que la zone 2AUC autorise, en clair

2AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUc-1- Sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Toute construction nouvelle quel que soit l’usage des sols et la nature de l’activité (habitation, activités agricoles industrielles, artisanales, commerciales, de services, …) ainsi que toute utilisation des sols (clôture…) à l’exception de celles autorisées à l’article de l’article 2AUc2 suivant.

2AUc-2 Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 150 —

2AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES

2AUc-2.1- Sont autorisés sous conditions

2.1.1 L’extension mesurée des constructions existantes édifiées légalement dans le respect articles 2AUc-3 à 2AUc-12 suivants. 2.1.2 Les clôtures dans les conditions dans le respect des articles 2AUc-3 à 2AUc-12 suivants ; 2.1.3 Les équipements d’intérêt collectif et services publics : Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics (par exemple liés à des activités ludiques, sportives, de loisirs, de tourisme, de transport, d’enseignement, de recherche, de santé, d’action sociale, de services ou de protection des personnes et des biens), peuvent être autorisés, dans le respect des articles 2AUc-3 à 2AUc-12 suivants sous condition d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante, et sous réserve : — de concourir à la satisfaction des besoins des populations futures attendues notamment dans la zone 2AUc ; — d’être desservis par des voiries et réseaux y compris incendie en correspondance avec leur vocation et leur

importance. Les constructions et utilisations du sol correspondantes doivent respecter les dispositions des articles 2AUc-3 à 2AUc-14 suivants.

2AUc-2.3- Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

2AUC 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

2AUC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

2AUc-4.1 - Implantation par rapport aux Autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation. :

Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.

2AUc-4.2 - Implantation par rapport aux autres Voies routières

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées

— Toutefois, pour la surélévation des bâtiments existants, une implantation des constructions peut être admise à une distance de moins de 4 mètres à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées ;

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 151 —

2AUc-4.3 - Implantation par rapport aux Voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

2AUc-4.4 - Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE.

2AUc-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

2AUC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUc-5.1 - Dispositions générales

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.

2AUc-5.2 - Dispositions particulières

5.2.1 Toute construction peut s’implanter sur une seule limite séparative dans la limite d’une longueur d’implantation de 8 mètres maximum ; 5.2.2 Les constructions peuvent sur une ou deux limites séparatives si celles-ci forment un angle entre elles ; dans ce cas la hauteur maximum autorisée au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites est fixée à 3,50 mètres sans que la longueur d’implantation de la construction n’excède 10 mètres au total sur ces deux limites. 5.2.3 Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’exception des bâtiments jouxtant les limites de l’unité foncière de l’opération une implantation différente peut être admise ou imposée dans la mesure où elle contribue à une amélioration du plan d’aménagement de l’opération.

2AUc-5.3 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE

2AUc- 5.4 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 152 —

2AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUc-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

2AUc-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

2AUc-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

2AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUc-7.1 - Dispositions générales

7.1.1 L’emprise au sol totale (voir Titre 1 Lexique) des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière. 7.1.2 Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise pour équipements d’intérêt collectif et services publics.

2AUc-7.2 - Dispositions particulières

7.2.1 Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant l’emprise au sol peut être supérieure à 40 % sans toutefois dépasser l’emprise au sol de la construction d’origine

2AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

2AUc-8.1 - Hauteur maximale

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voir Titre I) ne peut excéder : 8.1.1 Pour l’extension des constructions existantes : 7 mètres ; 8.1.2 Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés à l’article 2AUc-2.1 : NON REGLEMENTE 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres les hauteurs à l’égout respectivement fixées ci-dessus.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 153 —

2AUc-8.2 - Secteurs inondables

Dans les secteurs concernés par le risque hydraulique et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement (Titre II Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 7.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre.

2AUC 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

2AUc-9.1 - Dispositions générales

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2AUc-9.2 - Murs et Façades

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.

2AUc-9.3 - Toitures et Couvertures

Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.

2AUc-9.4 - Clôtures

9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage ; Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 et au 9.4.3 ci-après. 9.4.2 Hauteur des Clôtures Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :

— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;

— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;

— 1,50 mètre maximum pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II, chapitre 3, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.

Autres clôtures

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Clôtures en zone inondable Dans les Secteurs inondables repérés au règlement graphique (plans de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025

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2AUc-9.5 - Aires de Stationnement et de Stockage

9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

2AUC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

2AUc-10.1 - Espaces Boisés Classés

Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

2AUc-10.2 - Espaces libres et Plantations

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 15 % de l’unité foncière. 10.2.6 Dispositions particulières pour les opérations d’aménagement d’ensemble et pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : le pourcentage de 30 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour. 10.2.7 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement.

2AUC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 155 —

2AUC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

2AUC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.

2AUC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

2AUc-14.1 - Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUc -14.2 - Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUc -14.3 - Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUc -14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUc-14.5 - Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 156 —

CHAPITRE 4 – ZONE 2AUea

URBANISATION FUTURE ULTERIEURE- EXTENSION DU SECTEUR PÉTROCHIMIQUE

Extrait rapport de présentation

La zone d’urbanisation future 2AUea est réservée à l’extension du secteur à vocation industrielle lourde et plus particulièrement à la pétrochimie. Cette zone est éloignée du centre-ville, à proximité des voies de communications maritime, ferrée ou routière, elle vient relier les deux zones UEa du pôle industriel de Lavéra et des Seynèmes (Centrale thermique EDF). Cette zone est destinée exclusivement à l’industrie pétrochimique ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément. Les objectifs à prendre en compte sont à la fois de maintenir les conditions de développement du site industriel et de permettre l’accueil de nouvelles activités qui y seraient liées afin de pérenniser l’activité industrielle et de soutenir l’emploi sur la région et plus largement à l’échelle nationale et internationale. Cette zone n’est pas suffisamment équipée au regard des besoins générés par les installations et constructions attendues dans cette zone. C’est pourquoi leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU. La zone 2AUea est concernée par les servitudes liées au périmètre de protection du temple romain classé monument historique. La zone est impactée par : -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un servitude Seveso liée au risque industriel. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 2AUea-1 à 2AUea-12 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Zone 2AUEA

Ce que la zone 2AUEA autorise, en clair

2AUEA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUea-1.1 - Sont interdites dans l’ensemble de la zone :

Toute construction nouvelle quel que soit l’usage des sols et la nature de l’activité (habitation, activités agricoles industrielles, artisanales, commerciales, de services, …) ainsi que toute utilisation des sols (clôture…) à l’exception de celles autorisées à l’article de l’article 2AUea suivant.

2AUea-1.2 - Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 157 —

2AUEA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2AUea-2.1 - Sont autorisés sous conditions

2.1.1 Les constructions, équipements, ouvrages, réseaux aériens et souterrains (voirie, production électrique, réseau d’eau…), installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante ; 2.1.2 La construction d’installations liées aux équipements industriels existants peut être admise de manière mesurée si les conditions d’accès, de réseaux sont suffisantes, à proximité immédiate et sous réserve de la prise en compte des risques industriels.

2AUea-2.2 - Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

2AUEA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

2AUEA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante

2AUea-4.1 - Implantation par rapport aux Autoroutes et voies express et voies classées à grande circulation

Conformément aux dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et des voies express et de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

2AUea-4.2 - Implantation par rapport aux autres voies routières

4.2.1 Dispositions générales — Les bâtiments doivent être implantés à une distance de 6 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées, toutefois l’implantation des autres constructions en limite est autorisée si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 2 mètres par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). — La surélévation des bâtiments existants qui ne respecteraient pas la précédente règle peut néanmoins être admise.

4.2.2 Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : — Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec des constructions voisines ; — Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ;

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 158 —

— Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; — Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec des constructions voisines ; — Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un

élément architectural ou paysager.

4AUea-4.3 - Implantation par rapport aux Voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

4AUea-4.4 - Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE

4AUea-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

2AUEA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUea-5.1 - Dispositions générales

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

2AUea-5.2 - Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

2AUea-5.4 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ

2AUEA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante : Dans tous les cas, les constructions non contiguës implantées en vis-à-vis sur une même unité foncière, doivent l’être de telle sorte que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre l’entretien des marges d’isolement et des constructions elles-mêmes, et s’il y a lieu, le passage et le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence ainsi que de bonnes conditions d’éclairement.

2AUEA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

2AUea-7.1 - Dispositions générales

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 159 —

7.1.1 L’emprise au sol totale (voir Titre 1 Lexique) des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. 7.1.2 Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise pour équipements d’intérêt collectif et services publics.

2AUEA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

2AUea-8.1

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 15 mètres à l’exception des éléments de superstructures industrielles, dont la hauteur n’est pas limitée.

2AUea.8.2

Constructions et installations du service public ou d’intérêt collectif NON RÉGLEMENTÉ

2AUEA 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

2AUea-9.1 - Aspect général des constructions

Par leur aspect extérieur, les constructions, installations et occupations du sol doivent prendre en compte les paysages avoisinant, qu’ils soient naturels ou industriels.

2AUea-9.2 - Clôtures

9.2.1 Nature des Clôtures Toute utilisation de matériaux susceptibles de donner un aspect inachevé ou précaire est interdite. Les clôtures doivent être constituées soit :

- d’une grille sans soubassement ; - d’un grillage sans soubassement ; Elles peuvent être doublées de haies vives de même hauteur que la clôture. 9.2.2 Hauteur des Clôtures En zone 2AUe, la hauteur des clôtures (hors soutènement lié au terrain naturel), mesurée depuis le sol naturel, ne peut excéder 1,50 mètre.

9.2.3 Dispositions particulières Les clôtures des établissements industriels ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 9.2.1 et 9.2.2 ci-avant. Elles doivent répondre aux dispositions suivantes : — Ne pas comporter de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire, — Etre constituées soit d’un système à claire voie, voire d’un simple grillage, soit d’un mur bahut enduit avec

grillage, ou d’un mur plein obligatoirement enduit ; — Ne pas excéder une hauteur de 3,00 mètres par rapport au terrain naturel. Cette disposition s’applique aux

clôtures sur limites séparative lorsqu’il s’agit d’un emplacement réservé pour voie future. 9.2.4 Clôtures en zone inondable Dans les secteurs inondables repérés sur le plan, les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur limitée à 1,50 mètre et ne pourront comporter de soubassement. Quel que soit le type de clôture, l’ouvrage devra assurer et garantir, le libre écoulement naturel des eaux de surface, ou le rétablir dans des conditions d’écoulement normal.

2AUea-9.3 - Aires de Stationnement et de Stockage :

9.3.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être masquée par des haies vives ;

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 160 —

9.3.2 Il convient de rechercher tout aménagement capable d’atténuer le caractère utilitaire du stationnement et du stockage et d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant. La conception d’ensemble doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos et tout ornement pouvant constituer des éléments de rupture). Tout projet doit comporter une présentation des aménagements envisagés.

2AUEA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS

ET DE PLANTATIONS

2AUea-10.1 - Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

2AUea-10.2 - Espaces libres et Plantations :

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 10 mètres au moins, doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement non couvertes : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements de véhicule. Chaque parc de stationnement doit être planté d’une même variété d’arbres de haute tige. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 15 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans le cas de rez-de-chaussée affectés à des activités commerciales ou de services ou à des équipements collectifs. 10.2.5 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement.

2AUEA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

2AUEA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

2AUEA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES P.L.U

de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 161 —

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment les dispositions particulières édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

2AUEA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

2AUea-14.1 - Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUea-12.2 - Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUea-14.3 - Assainissement eaux-Pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUea-14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

2AUea-14.5 - Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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TITRE VI – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE Unique – ZONE "A"

ZONE AGRICOLE

Extrait du rapport de présentation

As - Zone Agricole Sensible

La zone A délimite les grands territoires agricoles de la plaine de Saint-Pierre – Saint-Julien et de Plan Fossan, ainsi que les vallons agricoles au Nord comme au Sud de la chaîne de la Nerthe et le secteur de la Coudoulière, à protéger en raison de leurs forts potentiels biologiques, agronomiques et économiques. Elle est concernée à ce titre par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique « la protection de la nature, des paysages et du patrimoine », repérée au règlement graphique. Ces zones de production représentent, au-delà de la réalité purement économique des diverses activités agricoles qui y sont exercées, un très grand intérêt paysager. A ce double titre, ces zones sont strictement protégées, et toute construction nouvelle non nécessaire à l’activité agricole, y est proscrite. Les objectifs du PLU visent à protéger et à permettre le développement de l’activité agricole dans les territoires concernés, et par conséquent, à autoriser les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, au sein de laquelle l’activité de production doit toutefois rester prédominante. Cette nécessité doit être appréhendée et justifiée au regard du maintien la création, du développement et (ou) de l’équilibre économique de l’exploitation agricole considérée. Des dispositions particulières régissent l’extension mesurée et limitée des constructions existantes non liées à l’activité agricole, lorsqu’elles ont été régulièrement édifiées dans ces zones. En outre, l’intérêt paysager, la sensibilité environnementale et le rôle joué par les vallons agricoles du massif de la Nerthe, et notamment les vallons agricoles de Valtrède, Roussignas, de Saublan, de la Maranne, de Cavallas et de Repoy désignés au règlement graphique par un indice "As" conduisent à y édicter des restrictions ou des prescriptions particulières, opposables à l’utilisation ou à l’occupation des sols. La zone A est impactée par plusieurs types de risques : - Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; - Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; - Un risque incendie feu de forêt ; - Un risque mouvement de terrain d’instabilité liée aux carrières de gypse ; - Une servitude liée au risque industriel PPRT. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 Risques et Chapitre 3 - Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UA-1 à UA-14 suivants.

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SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

N-1.1 - Sont interdits dans l’ensemble de la zone

Dans l’ensemble de la zone N sont interdites toutes les destinations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N-2.

N-1.2 - Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES N-2.1

sont autorisées sous conditions dans la zone N :

2.1.1 En Zone N sont admises : 2.1.1.1 Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sous réserve d’une insertion paysagère et environnementale satisfaisante. 2.1.1.2 L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées dans la zone N et dans chacun de ses différents secteurs, peut être autorisée ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont habituellement le complément (terrasses, piscine…) , sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement, dans la limite de 200 m²

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de surface de plancher totale (existant+ projeté) et sans que la surface de plancher n’excède 40 % de la surface de plancher existante, à la date d’approbation du PLU.

Les dispositions précédentes restent applicables sur l’ensemble de l’unité foncière, dans le cas où la construction existante serait implantée dans une autre zone (zonage différent sur un même terrain).

Les constructions susvisées peuvent être autorisées aux conditions et dans les limites définies à la présente section, ainsi que par les articles N-3 à N-12 suivants.

2.1.1.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages, installations, aménagements et les travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou de protection des personnes et des biens, y compris l’extension des installations classées existantes d’intérêt général à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante.

2.1.1.4 Les aires de stationnement ouvertes au public et réalisées dans les conditions définies aux articles N-3 à N-12 suivants, à condition de justifier d’une insertion paysagère et environnementale satisfaisante. Sont également autorisés dans les mêmes conditions les aires de services et de stationnements de camping-cars sous réserve d’être en continuité directe avec la zone urbaine, desservie par une voirie publique.

2..1.1.5 L’extension des aires existantes pour l’accueil des gens du voyage et l’extension des constructions liées à leur sédentarisation dans les limites fixées par les articles N-3 à N-14 suivants.

2.1.1.6 Les aménagements, ouvrages, installations et constructions liés ou nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Martigues Port de Bouc - RN 568, ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leur sont liés.

2.1.2. En secteur Nc sont seules susceptibles d’être autorisées :

2.1.2.1 L'exploitation de carrières, à la condition :

— de ne pas impliquer de transformations topographiques et pédologiques incompatibles avec la reprise de la végétation ;

— de ne générer aucune création de bâtiment nouveau même liés à l'activité des entreprises exploitant les gisements de matériaux, à l’exception des postes de commandes des installations et d’un seul local de gardiennage dans la limite de 60 m² de surface de plancher pour ce dernier local, sous réserve qu’il (s) soi(ent) implanté(s) dans le secteur de moindre impact environnemental ;

— de ne nécessiter aucune construction d’installation ou d’équipement industriel susceptible de dépasser la hauteur du front de taille, et de ne pas porter atteinte au régime hydrologique souterrain.

2.2.2.2 Les opérations de réhabilitation et d’aménagement d’anciens sites carriers en fin d’exploitation qui pourront impliquer la transformation des terrains, ainsi que des installations et équipements permettant leur mise en valeur ; les constructions et aménagements éventuels resteront soumis aux dispositions applicables en zone naturelle (N).

N-2.1.3 En secteur NL : sont seuls susceptibles d’être autorisés, les travaux et aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur gestion, dans les conditions définies à l’article L.121-24 du code de l’urbanisme ;

N-2.1.4 En secteur Np seuls sont autorisés :

2.1.4.1 Les constructions, équipements, ouvrages, espaces, aménagements, installations et travaux, d’intérêt général ou d’intérêt public;

2.1.4.2 Les aménagements, ouvrages, installations et constructions liés ou nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Martigues Port de Bouc - RN 568 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leur sont liés.

N.2.2 - Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

N-2.3 - Performance énergétique

Il est autorisé le développement des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.

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N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE SANS OBJET. SECTION

2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES N-4.1

Implantation par rapport aux Autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation

Conformément aux dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et des voies express, à l’exception du secteur Nh bordant la RD9 pour lequel les constructions seront implantées à une distance de 70 mètres de l’axe de la voie. Les constructions seront implantées à une distance de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.

N-4.2 - Implantation par rapport aux autres Voies routières

4.2.1 Dispositions générales en zone N — Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées, toutefois l’implantation des constructions en limite est autorisée si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). — Toutefois, la surélévation des bâtiments existants qui ne respecteraient pas la précédente règle peut néanmoins être admise. — Des implantations différentes peuvent être également admises : o Lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace bâti ; o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsqu’il existe une servitude.

N-4.3 - Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

N-4.4 - Implantation des bâtiments, équipements et installations publiques ou d’intérêt collectif

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Les bâtiments et équipements publics peuvent être construits à l’alignement des voies publiques ainsi que sur la limite d’emprise des voies privées, ou avec un retrait, sous réserve des dispositions prévues à l’article N-3.1.

N-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES N-5.1

Dispositions générales

— Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

— Dans le cadre d’opération d’ensemble dans la mesure où elles contribuent à une amélioration du plan de masse et à l’exception des bâtiments jouxtant les limites de l’unité foncière de l’opération.

— Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.

— De plus, la surélévation d’une construction existante qui ne respecterait pas la précédente règle peut néanmoins être admise.

N-5.2 - Implantation des équipements d’intérêt collectifs et des services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

N-5.3 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

NON RÉGLEMENTÉ.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ N-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

N-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

N-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement.

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Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS N-7.1

Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N

L’emprise au sol totale (voir Titre I Lexique) de la construction (existant+projeté) ne peut excéder 15 % de la superficie de l’unité foncière.

N-7.2 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS N-8.1

Hauteur en zone N

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voit Titre I Lexique) ne peut excéder 7 mètres. Cependant, toute extension ne devra pas dénaturer le site et devra être intégrée à l’environnement.

N-8.2 - Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ excepté en zone NL où il est fait application de l’article N -8.1.

N-8.3 - Secteurs inondables

Dans les secteurs concernés par le risque inondation et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement, à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale autorisée peut être majorée de 0,50 mètre.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les clôtures et autres utilisations des sols doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains ; les constructions ne doivent pas, en particulier, porter atteinte aux perspectives monumentales ni aux éléments du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Les architectures pastiches, ou expressives d’un style étranger à la région, ou anachroniques, sont interdites. Les statues et monuments sont concernés par les dispositions précédentes. Tout projet de construction doit participer qualitativement, y compris le cas échéant, par une expression architecturale contemporaine, à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du tissu urbain ou de l’environnement naturel dans lequel il s’insère. Les constructions et ouvrages nécessaires à la prise en compte des énergies renouvelables devront être conformes aux dispositions du Titre II ;

N-9.1 - Volumétrie

Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et l’aspect général de la construction existante.

N-9.2 - Matériaux de construction visibles

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9.2.1 Hormis dans le cadre des autorisations susceptibles d’être délivrées au titre des dispositions des articles L.425-1 à L.425.11 et L.433-1 du code de l’urbanisme, toute utilisation de matériaux de récupération ou d’aspect précaire, ou d’éléments manufacturés, ou préfabriqués, destinés à être revêtus d’un parement ou d’un enduit, est interdite dans toute construction et pour toute occupation ou utilisation du sol. 9.2.2 Toute utilisation de matériaux de couverture, tels que tôle ondulée, plaques de fibres-ciment ondulées ou bardeaux bitumeux, quelque soient leur texture ou leur couleur, est proscrite, de même que l’édification de murs en briques ou parpaings non enduits.

N-9.3 - Clôtures : nature et hauteur

9.3.1 Sous réserve des dispositions du Titre II chapitre 2 relatives aux risques, les clôtures doivent être constituées :

— D’un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur poteaux, ...) d’une hauteur maximale de 1,50 mètre sans aucun mur bahut ni élément maçonné éventuellement doublé d’une haie ;

9.3.2 Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général, de l’armée, des services publics, ne sont pas soumises à ces dispositions. 9.3.2 Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, ou de stagnation des eaux, délimités aux plans de zonage, et outre les dispositions ci-dessus, les clôtures doivent assurer une transparence hydraulique permettant un libre écoulement des eaux.

N-9.4 - Antennes et Réflecteurs paraboliques

Les antennes radioélectriques de plus de 4 mètres ainsi que les réflecteurs paraboliques de plus d’un mètre de diamètre ne sont pas autorisés en façade des constructions. Ces dispositifs sont admis lorsqu’ils sont placés audessus de l’égout du toit et en retrait du plan vertical des façades, ou en toiture terrasse dans les mêmes conditions.

N-9.5 - Îlots, Immeubles, espaces publics et monuments

La démolition des éléments du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles ne peut être autorisée que si elle concourt à les protéger, à les mettre en valeur ou à les requalifier, dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.

N-9.6 - Dispositions particulières au Secteur Nc :

Une clôture de protection est imposée si l'excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, la sécurité autour de l'excavation sera assurée par un grillage. La limite de l'excavation doit être située à plus de 20 mètres des limites de la propriété. Les installations liées à l'exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraites à la vue depuis les axes de circulation et judicieusement positionnées afin d'amoindrir, en limite de propriété, le niveau de bruit. Dans tous les cas, ce dernier sera conforme au niveau imposé par l'arrêté du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l'environnement. Afin de diminuer l'impact des stocks de matériaux, leur hauteur et leur compacité doivent être limitées.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS

N-10.1 - Espaces Boisés Classés :

Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

N-10.2 - Espaces libres et Plantations :

10.2.1 Espaces boisés et plantations existantes : les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé.

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10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 10 mètres au moins, doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement non couvertes : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements de véhicule. Chaque parc de stationnement doit être planté d’une même variété d’arbres de haute tige. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans le cas de rez-de-chaussée affectés à des activités commerciales ou de services ou à des équipements collectifs.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions suivantes :

N-11.1 - Dispositions générales :

11.1.1 L’emplacement et le nombre des emplacements réservés au stationnement des véhicules ainsi que leur desserte doivent correspondre aux besoins générés par les constructions projetées. 11.1.2 Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière et en dehors des voies de desserte de l’opération, aires de manœuvres y compris. 11.1.3 Chaque emplacement de stationnement doit être individualisé et rester accessible en toutes circonstances.

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II).

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N-13.1

Desserte du terrain

13.1.1 Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées. 13.1.2 Cette desserte doit en particulier satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie, de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement… En aucun cas, la largeur de cette desserte ne pourra être inférieure à 3 mètres.

N-13.2 - Configuration et aménagement des accès

13.2.1 Le ou les accès aménagé(s) sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie.

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13.2.2 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

N-13.3 - Caractéristiques des voies nouvelles

13.3.1 Les voies nouvelles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination de l’opération projetée, et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des résidus ménagers et aux exigences de l’exploitation ou du fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial. 13.3.2 Les voies nouvelles susceptibles d’être ouvertes à la circulation générale doivent, en outre, prendre en compte les principes visés au titre III chapitre 2 du présent règlement.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Martigues fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.