Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX A-14.1
Eau Potable
Toute construction ou installation nouvelle doit pour les besoins en eau destinées à la consommation humaine, être raccordée au réseau public d’eau potable.
Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques, l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.
Il est interdit de connecter deux réseaux d’eau de qualité différente afin de protéger le réseau de distribution publique contre tout risque de contamination par une autre ressource, à l’occasion des phénomènes de retour d’eau.
A-14.2 - Assainissement eaux usées
14.2.1 Toute construction doit être raccordée au réseau public collecteur d’eaux usées lorsqu’il existe.
14.2.2 L’évacuation des eaux usées non domestiques ou industrielles dans le réseau public d’assainissement, si elle est envisagée dans le projet, doit faire préalablement l’objet d’une demande d’autorisation (Cf. art. L.1331-10 du code de la santé publique) auprès de la Régie des Eaux et de l’Assainissement du Conseil de Territoire du Pays de Martigues service gestionnaire du réseau, et peut être subordonnée à un prétraitement et à l’établissement éventuel d’une convention de rejet.
14.2.3 Toute évacuation des eaux de vidange des bassins de natation (piscines) dans le réseau d’eaux usées est formellement interdite (voir article R. 1331-2 du code de la santé publique – Décret n°2006-503 du 2 Mai 2006).
14.2.4 En l’absence de réseau d’évacuation des eaux usées, les constructions devront se conformer au règlement édicté dans les annexes sanitaires du présent PLU (document 05.c- II Collecte et Traitement des Eaux Usées).
14.2.5 Sous réserve de satisfaire aux exigences des autres articles du présent chapitre et selon la localisation du projet, un dispositif d’assainissement non collectif peut être admis s’il est conforme à la règlementation en vigueur et s’il est conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci est réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public).
L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit présenter aucun risque de contamination des eaux destinées à la consommation humaine.
A-14.3 - Assainissement eaux pluviales
14.3.1 En matière de gestion des eaux pluviales, des dispositions différentes s’appliquent selon le secteur du territoire :
— le secteur correspondant au risque de stagnation des eaux de ruissellement pluvial est soumis aux dispositions du Titre III chapitre 2 (repéré aux plans de zonage par une trame de couleur) d’une part ;
— le reste de la commune est soumis aux dispositions du Titre III chapitre 2 . Les données de référence à utiliser pour le déterminer le volume de stockage figurent Titre III chapitre 2 du présent règlement.
14.3.2 Le rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, des débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la construction projetée sont doublement limités, d’une part au débit généré par la situation initiale des terrains avant imperméabilisation, et d’autre part au débit correspondant à la capacité de ce réseau. En conséquence, des dispositifs de rétention adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés.
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14.3.3 En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le constructeur devra réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d’eaux de ruissellement générés par l’aménagement de l’unité foncière et par la (les) construction(s) projetée(s). Ces dispositifs devront permettre, selon le cas, soit l’évacuation directe ou après régulation de ces eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet s’il en existe, soit leur percolation sur le terrain lui-même si ses caractéristiques hydrogéologiques le permettent. En conséquence, des dispositifs adaptés à l’opération projetée et à la nature du terrain devront être conçus et réalisés sur la parcelle, à la charge exclusive du pétitionnaire qui devra justifier, sous sa responsabilité, de la conception et du dimensionnement des ouvrages projetés. 14.3.4 Dans tous les cas visés ci-dessus, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages récepteurs publics ou privés existants à caractère collectif et les exutoires naturels, et ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement conformément aux dispositions du Code Civil.
A-14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de communications électroniques
14.4.1 La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique ou aux câbles téléphoniques est exigée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. 14.4.2 Les réseaux établis dans le périmètre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou d’opération de construction doivent être réalisés en souterrain. 14.4.3 Les locaux et installations techniques (boîtiers, coffrets, transformateurs, armoires, regards, ...) nécessaires au fonctionnement des réseaux notamment de vidéocommunication et de distribution d’énergie doivent figurer sur le plan des opérations d’aménagement ou de construction et être parfaitement intégrés dans la conception globale de l’ensemble.
A-14.5 - Défense extérieure contre l’incendie (DECI)
Toute construction ou projet d’aménagement doit être conforme au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) en vigueur. De plus, dans l’ensemble des zones soumises au risque incendie feu de forêt les prescriptions règlementaires concernant les infrastructures figurent à l’annexe 3 des dispositions règlementaires complémentaires.
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TITRE VII – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
CHAPITRE Unique – ZONE "N"
ZONE NATURELLE – ZONE NATURELLE À PROTÉGER, ESPACES NATURELS REMARQUABLES
Extrait rapport de présentation
La commune comporte de nombreux territoires naturels et forestiers d’une grande diversité, tant dans leurs caractéristiques physiques que dans leurs fonctions : écologiques, paysagères, sociales ou économiques, qui participent chacun différemment, au cadre de vie ainsi qu’au développement harmonieux de la ville de Martigues et de son agglomération. Les zones N concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La protection plus ou moins stricte de ces espaces, en fonction de leur qualité et de leur vocation, implique nécessairement une gestion organisée, en matière de fréquentation et d’aménagements indispensables à la prévention des risques, d’incendie notamment en sus d’un strict encadrement de l’évolution du bâti existant et des possibilités nouvelles de construire dans ces territoires.
Les objectifs du PLU visent avant tout la préservation des caractéristiques et des fonctions de ces espaces naturels identifiés par les trames vertes et bleues, en les distinguant, à des fins de gestion et de mise en valeur, par des dispositions réglementaires et des procédures opérationnelles respectivement adaptées aux graduations de ces deux critères d’appréciation.
C’est ainsi que la zone "N" du PLU couvre à la fois :
- les espaces naturels remarquables ou caractéristiques du littoral mentionné aux articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme à l’intérieur desquels ne peuvent être réalisés que des aménagements légers nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur et à leur ouverture au public ;
-les espaces naturels à protéger au titre des dispositions de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme, soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique ;
-les espaces naturels à préserver simplement en raison de leur caractère naturel, dans lesquels peuvent néanmoins coexister des équipements industriels (lignes THT) ou des traces d’occupations industrielles (pipelines) susceptibles d’en altérer durablement l’intérêt.
-les espaces naturels de taille et de capacité d’accueil limitées, à l’intérieur desquels peuvent être autorisées des opérations réalisées sous la forme de structures d’hébergement léger de loisirs, à la condition toutefois, qu’elles répondent à des critères stricts d’insertion paysagère et environnementale.
-Les espaces non urbanisés qui ont fait ou qui font encore l’objet d’une exploitation d’extraction de pierre à ciel ouvert.
L’ensemble des zones naturelles "N", dispose d’une réglementation encadrant précisément l’évolution des constructions et des activités existantes et limitant les constructions et installations nouvelles susceptibles d’y être admises.
La zone N comporte en outre 3 secteurs spécifiques régis par des dispositions réglementaires particulières :
Le secteur Nc – le secteur Nc correspond aux territoires de la zone N qui ont fait ou qui font l’objet d’une exploitation artisanale ou industrielle d’extraction de pierre et qui échappent ainsi à la définition des espaces naturels remarquables donnée par les articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme.
Le secteur NL – le secteur NL correspond aux espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral de la commune, identifiés au titre des articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme ; les territoires concernés sont strictement protégés à ce titre.
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Le secteur Np – le secteur Np correspond à des territoires de la zone N qui, n’étant pas identifiés au titre des articles L.121-23 et R.121-4 du code de l’urbanisme, comportent des espaces, sites ou paysages présentant néanmoins un intérêt d’un point de vue historique, esthétique ou écologique justifiant une protection renforcée par rapport à l’ensemble de la zone "N". Des constructions et des aménagements d’intérêt général et d’impact localisé peuvent néanmoins y être admis. En certains lieux du territoire communal, les zones N peuvent être concernées par les servitudes liées aux zones inondables (I) aux risques technologiques majeurs (Zt1, Zt2) au champ de vue du Sémaphore de la Couronne, aux nuisances acoustiques, ainsi qu’aux risques naturels. Ainsi, la zone N est impactée par plusieurs types de risques : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un servitude liée au risque industriel PPRT. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales du présent règlement (risques hydrauliques, technologiques et nuisances acoustiques) sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles N-1 à N-14 suivants.
SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS