Zone 2AUC
- Zone
- secteur 2AUc
- 14 articles
- PLU de Martigues, approuvé le 27/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle 2AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
2AUc-1- Sont interdites dans l’ensemble de la zone :
Toute construction nouvelle quel que soit l’usage des sols et la nature de l’activité (habitation, activités agricoles industrielles, artisanales, commerciales, de services, …) ainsi que toute utilisation des sols (clôture…) à l’exception de celles autorisées à l’article de l’article 2AUc2 suivant.
2AUc-2 Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 150 —
Article 2AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIÈRES
2AUc-2.1- Sont autorisés sous conditions
2.1.1 L’extension mesurée des constructions existantes édifiées légalement dans le respect articles 2AUc-3 à 2AUc-12 suivants. 2.1.2 Les clôtures dans les conditions dans le respect des articles 2AUc-3 à 2AUc-12 suivants ; 2.1.3 Les équipements d’intérêt collectif et services publics : Les constructions, équipements, ouvrages, installations, espaces, aménagements et travaux nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics (par exemple liés à des activités ludiques, sportives, de loisirs, de tourisme, de transport, d’enseignement, de recherche, de santé, d’action sociale, de services ou de protection des personnes et des biens), peuvent être autorisés, dans le respect des articles 2AUc-3 à 2AUc-12 suivants sous condition d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante, et sous réserve : — de concourir à la satisfaction des besoins des populations futures attendues notamment dans la zone 2AUc ; — d’être desservis par des voiries et réseaux y compris incendie en correspondance avec leur vocation et leur
importance. Les constructions et utilisations du sol correspondantes doivent respecter les dispositions des articles 2AUc-3 à 2AUc-14 suivants.
2AUc-2.3- Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
Article 2AUC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).
SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
Article 2AUC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
2AUc-4.1 - Implantation par rapport aux Autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation. :
Les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.
2AUc-4.2 - Implantation par rapport aux autres Voies routières
— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées
— Toutefois, pour la surélévation des bâtiments existants, une implantation des constructions peut être admise à une distance de moins de 4 mètres à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées ;
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 151 —
2AUc-4.3 - Implantation par rapport aux Voies ferrées
Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.
2AUc-4.4 - Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics
NON REGLEMENTE.
2AUc-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
Article 2AUC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
2AUc-5.1 - Dispositions générales
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre.
2AUc-5.2 - Dispositions particulières
5.2.1 Toute construction peut s’implanter sur une seule limite séparative dans la limite d’une longueur d’implantation de 8 mètres maximum ; 5.2.2 Les constructions peuvent sur une ou deux limites séparatives si celles-ci forment un angle entre elles ; dans ce cas la hauteur maximum autorisée au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites est fixée à 3,50 mètres sans que la longueur d’implantation de la construction n’excède 10 mètres au total sur ces deux limites. 5.2.3 Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à l’exception des bâtiments jouxtant les limites de l’unité foncière de l’opération une implantation différente peut être admise ou imposée dans la mesure où elle contribue à une amélioration du plan d’aménagement de l’opération.
2AUc-5.3 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics
NON REGLEMENTE
2AUc- 5.4 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
NON RÉGLEMENTÉ
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Article 2AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
2AUc-6.1
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.
2AUc-6.2
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.
2AUc-6.3
Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.
Article 2AUC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
2AUc-7.1 - Dispositions générales
7.1.1 L’emprise au sol totale (voir Titre 1 Lexique) des constructions existantes ou (et) projetées ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière. 7.1.2 Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise pour équipements d’intérêt collectif et services publics.
2AUc-7.2 - Dispositions particulières
7.2.1 Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant l’emprise au sol peut être supérieure à 40 % sans toutefois dépasser l’emprise au sol de la construction d’origine
Article 2AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
2AUc-8.1 - Hauteur maximale
La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voir Titre I) ne peut excéder : 8.1.1 Pour l’extension des constructions existantes : 7 mètres ; 8.1.2 Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics mentionnés à l’article 2AUc-2.1 : NON REGLEMENTE 8.1.3 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres les hauteurs à l’égout respectivement fixées ci-dessus.
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2AUc-8.2 - Secteurs inondables
Dans les secteurs concernés par le risque hydraulique et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement (Titre II Risque Hydraulique), à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale visée au 7.1 ci-dessus peut être majorée de 0,50 mètre.
Article 2AUC 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
2AUc-9.1 - Dispositions générales
Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2AUc-9.2 - Murs et Façades
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.
2AUc-9.3 - Toitures et Couvertures
Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs.
2AUc-9.4 - Clôtures
9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit :
- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un lattis ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage ; Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. Les murs pleins ne sont autorisés que dans les conditions fixées au 9.4.2 et au 9.4.3 ci-après. 9.4.2 Hauteur des Clôtures Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder :
— 2, 00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ;
— 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ;
— 1,50 mètre maximum pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II, chapitre 3, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins.
Autres clôtures
La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Clôtures en zone inondable Dans les Secteurs inondables repérés au règlement graphique (plans de zonage), les clôtures doivent être obligatoirement ajourées, d’une hauteur maximum d’1,50 mètre et ne doivent comporter aucun soubassement. Quel que soit le type de clôture, le libre écoulement des eaux de surface doit être assuré, garanti ou rétabli.
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2AUc-9.5 - Aires de Stationnement et de Stockage
9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement doit faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.
Article 2AUC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
2AUc-10.1 - Espaces Boisés Classés
Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.
2AUc-10.2 - Espaces libres et Plantations
10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements. Chaque aire de stationnement doit être plantée d’une même variété d’arbres de haute tige. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 15 % de l’unité foncière. 10.2.6 Dispositions particulières pour les opérations d’aménagement d’ensemble et pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : le pourcentage de 30 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour. 10.2.7 Constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat, un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) pourra être exigé pour les projets de constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement.
Article 2AUC 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) et notamment le chapitre 1 du titre III du présent règlement pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 155 —
Article 2AUC 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).
SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 2AUC 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) notamment le chapitre 1 article G-5.1 du présent règlement pour les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées.
Article 2AUC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
2AUc-14.1 - Eau Potable
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
2AUc -14.2 - Assainissement eaux usées
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
2AUc -14.3 - Assainissement eaux pluviales
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
2AUc -14.4 - Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
2AUc-14.5 - Défense extérieure contre l’incendie
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 156 —
CHAPITRE 4 – ZONE 2AUea
URBANISATION FUTURE ULTERIEURE- EXTENSION DU SECTEUR PÉTROCHIMIQUE
Extrait rapport de présentation
La zone d’urbanisation future 2AUea est réservée à l’extension du secteur à vocation industrielle lourde et plus particulièrement à la pétrochimie. Cette zone est éloignée du centre-ville, à proximité des voies de communications maritime, ferrée ou routière, elle vient relier les deux zones UEa du pôle industriel de Lavéra et des Seynèmes (Centrale thermique EDF). Cette zone est destinée exclusivement à l’industrie pétrochimique ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément. Les objectifs à prendre en compte sont à la fois de maintenir les conditions de développement du site industriel et de permettre l’accueil de nouvelles activités qui y seraient liées afin de pérenniser l’activité industrielle et de soutenir l’emploi sur la région et plus largement à l’échelle nationale et internationale. Cette zone n’est pas suffisamment équipée au regard des besoins générés par les installations et constructions attendues dans cette zone. C’est pourquoi leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou révision du PLU. La zone 2AUea est concernée par les servitudes liées au périmètre de protection du temple romain classé monument historique. La zone est impactée par : -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un servitude Seveso liée au risque industriel. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 – Risques), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles 2AUea-1 à 2AUea-12 suivants.
SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AUC comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE
MARTIGUES
04 RÈGLEMENT
4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT
HISTORIQUE DU PLU
● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil
de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 —3—
SOMMAIRE
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.