Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NP, Nc, Np
- 13 articles
- PLU de Martigues, approuvé le 27/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N L’emprise au sol totale (voir Titre I Lexique) de la construction (existant+projeté) ne peut excéder 15 % de la superficie de l’unité foncière. N-7.2 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics NON RÉGLEMENTÉ.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
N-1.1 - Sont interdits dans l’ensemble de la zone
Dans l’ensemble de la zone N sont interdites toutes les destinations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l’article N-2.
N-1.2 - Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES N-2.1
sont autorisées sous conditions dans la zone N :
2.1.1 En Zone N sont admises : 2.1.1.1 Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sous réserve d’une insertion paysagère et environnementale satisfaisante. 2.1.1.2 L’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation régulièrement édifiées dans la zone N et dans chacun de ses différents secteurs, peut être autorisée ainsi que les annexes, dépendances et autres constructions qui en sont habituellement le complément (terrasses, piscine…) , sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement, dans la limite de 200 m²
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 — 174 —
de surface de plancher totale (existant+ projeté) et sans que la surface de plancher n’excède 40 % de la surface de plancher existante, à la date d’approbation du PLU.
Les dispositions précédentes restent applicables sur l’ensemble de l’unité foncière, dans le cas où la construction existante serait implantée dans une autre zone (zonage différent sur un même terrain).
Les constructions susvisées peuvent être autorisées aux conditions et dans les limites définies à la présente section, ainsi que par les articles N-3 à N-12 suivants.
2.1.1.3 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les ouvrages, installations, aménagements et les travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou de protection des personnes et des biens, y compris l’extension des installations classées existantes d’intérêt général à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante.
2.1.1.4 Les aires de stationnement ouvertes au public et réalisées dans les conditions définies aux articles N-3 à N-12 suivants, à condition de justifier d’une insertion paysagère et environnementale satisfaisante. Sont également autorisés dans les mêmes conditions les aires de services et de stationnements de camping-cars sous réserve d’être en continuité directe avec la zone urbaine, desservie par une voirie publique.
2..1.1.5 L’extension des aires existantes pour l’accueil des gens du voyage et l’extension des constructions liées à leur sédentarisation dans les limites fixées par les articles N-3 à N-14 suivants.
2.1.1.6 Les aménagements, ouvrages, installations et constructions liés ou nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Martigues Port de Bouc - RN 568, ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leur sont liés.
2.1.2. En secteur Nc sont seules susceptibles d’être autorisées :
2.1.2.1 L'exploitation de carrières, à la condition :
— de ne pas impliquer de transformations topographiques et pédologiques incompatibles avec la reprise de la végétation ;
— de ne générer aucune création de bâtiment nouveau même liés à l'activité des entreprises exploitant les gisements de matériaux, à l’exception des postes de commandes des installations et d’un seul local de gardiennage dans la limite de 60 m² de surface de plancher pour ce dernier local, sous réserve qu’il (s) soi(ent) implanté(s) dans le secteur de moindre impact environnemental ;
— de ne nécessiter aucune construction d’installation ou d’équipement industriel susceptible de dépasser la hauteur du front de taille, et de ne pas porter atteinte au régime hydrologique souterrain.
2.2.2.2 Les opérations de réhabilitation et d’aménagement d’anciens sites carriers en fin d’exploitation qui pourront impliquer la transformation des terrains, ainsi que des installations et équipements permettant leur mise en valeur ; les constructions et aménagements éventuels resteront soumis aux dispositions applicables en zone naturelle (N).
N-2.1.3 En secteur NL : sont seuls susceptibles d’être autorisés, les travaux et aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur gestion, dans les conditions définies à l’article L.121-24 du code de l’urbanisme ;
N-2.1.4 En secteur Np seuls sont autorisés :
2.1.4.1 Les constructions, équipements, ouvrages, espaces, aménagements, installations et travaux, d’intérêt général ou d’intérêt public;
2.1.4.2 Les aménagements, ouvrages, installations et constructions liés ou nécessaires à la réalisation de la voie de contournement Martigues Port de Bouc - RN 568 ainsi que les exhaussements et affouillements de sols qui leur sont liés.
N.2.2 - Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendie…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
N-2.3 - Performance énergétique
Il est autorisé le développement des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et à la protection des sites, des paysages et de l’environnement (faune et flore) et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE SANS OBJET. SECTION
2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, PAYSAGERE, ARCHITECTURALE ET ENVIRONNEMENTALE
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES N-4.1
Implantation par rapport aux Autoroutes, voies express et voies classées à grande circulation
Conformément aux dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées à une distance de 100 mètres de l’axe de l’autoroute, de l’axe de ses bretelles et des voies express, à l’exception du secteur Nh bordant la RD9 pour lequel les constructions seront implantées à une distance de 70 mètres de l’axe de la voie. Les constructions seront implantées à une distance de 75 mètres de l’axe des voies classées à grande circulation.
N-4.2 - Implantation par rapport aux autres Voies routières
4.2.1 Dispositions générales en zone N — Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées, toutefois l’implantation des constructions en limite est autorisée si leur hauteur hors tout ne dépasse pas 1,50 mètre par rapport au niveau de la voie (trottoir ou axe chaussée). — Toutefois, la surélévation des bâtiments existants qui ne respecteraient pas la précédente règle peut néanmoins être admise. — Des implantations différentes peuvent être également admises : o Lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace bâti ; o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsqu’il existe une servitude.
N-4.3 - Implantation par rapport aux voies ferrées
Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.
N-4.4 - Implantation des bâtiments, équipements et installations publiques ou d’intérêt collectif
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Les bâtiments et équipements publics peuvent être construits à l’alignement des voies publiques ainsi que sur la limite d’emprise des voies privées, ou avec un retrait, sous réserve des dispositions prévues à l’article N-3.1.
N-4.5 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES N-5.1
Dispositions générales
— Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres.
— Dans le cadre d’opération d’ensemble dans la mesure où elles contribuent à une amélioration du plan de masse et à l’exception des bâtiments jouxtant les limites de l’unité foncière de l’opération.
— Toutefois, un recul inférieur peut être autorisé en cas d’extension dans le prolongement d’un bâtiment existant, en raison d’éléments topographiques particuliers ou d’un risque de chute de blocs rendant impossible ou dangereuse l’implantation projetée ou pour les secteurs de risque d’inondation, de stagnation des eaux de ruissellement pluvial ou d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, lorsque l’implantation est susceptible d’entraver l’écoulement des eaux.
— De plus, la surélévation d’une construction existante qui ne respecterait pas la précédente règle peut néanmoins être admise.
N-5.2 - Implantation des équipements d’intérêt collectifs et des services publics
NON RÉGLEMENTÉ.
N-5.3 - Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
NON RÉGLEMENTÉ.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ N-6.1
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.
N-6.2
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.
N-6.3
Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement.
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Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS N-7.1
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N
L’emprise au sol totale (voir Titre I Lexique) de la construction (existant+projeté) ne peut excéder 15 % de la superficie de l’unité foncière.
N-7.2 - Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics
NON RÉGLEMENTÉ.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS N-8.1
Hauteur en zone N
La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions (voit Titre I Lexique) ne peut excéder 7 mètres. Cependant, toute extension ne devra pas dénaturer le site et devra être intégrée à l’environnement.
N-8.2 - Equipements d’intérêt collectif et services publics
NON RÉGLEMENTÉ excepté en zone NL où il est fait application de l’article N -8.1.
N-8.3 - Secteurs inondables
Dans les secteurs concernés par le risque inondation et pour les constructions dont le rez-de-chaussée est calé, selon les dispositions générales du présent règlement, à une hauteur supérieure au niveau du terrain naturel, la hauteur maximale autorisée peut être majorée de 0,50 mètre.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les clôtures et autres utilisations des sols doivent s’insérer harmonieusement dans leur environnement et respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, et des paysages naturels ou urbains ; les constructions ne doivent pas, en particulier, porter atteinte aux perspectives monumentales ni aux éléments du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Les architectures pastiches, ou expressives d’un style étranger à la région, ou anachroniques, sont interdites. Les statues et monuments sont concernés par les dispositions précédentes. Tout projet de construction doit participer qualitativement, y compris le cas échéant, par une expression architecturale contemporaine, à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes du tissu urbain ou de l’environnement naturel dans lequel il s’insère. Les constructions et ouvrages nécessaires à la prise en compte des énergies renouvelables devront être conformes aux dispositions du Titre II ;
N-9.1 - Volumétrie
Les constructions neuves devront présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’extension des constructions existantes devra en particulier respecter les proportions et l’aspect général de la construction existante.
N-9.2 - Matériaux de construction visibles
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9.2.1 Hormis dans le cadre des autorisations susceptibles d’être délivrées au titre des dispositions des articles L.425-1 à L.425.11 et L.433-1 du code de l’urbanisme, toute utilisation de matériaux de récupération ou d’aspect précaire, ou d’éléments manufacturés, ou préfabriqués, destinés à être revêtus d’un parement ou d’un enduit, est interdite dans toute construction et pour toute occupation ou utilisation du sol. 9.2.2 Toute utilisation de matériaux de couverture, tels que tôle ondulée, plaques de fibres-ciment ondulées ou bardeaux bitumeux, quelque soient leur texture ou leur couleur, est proscrite, de même que l’édification de murs en briques ou parpaings non enduits.
N-9.3 - Clôtures : nature et hauteur
9.3.1 Sous réserve des dispositions du Titre II chapitre 2 relatives aux risques, les clôtures doivent être constituées :
— D’un dispositif ajouré (grille, grillage, fils sur poteaux, ...) d’une hauteur maximale de 1,50 mètre sans aucun mur bahut ni élément maçonné éventuellement doublé d’une haie ;
9.3.2 Les clôtures édifiées pour la sécurité des installations d’intérêt général, de l’armée, des services publics, ne sont pas soumises à ces dispositions. 9.3.2 Dans les secteurs soumis à risque d’inondation, d’écoulement des eaux de ruissellement pluvial, ou de stagnation des eaux, délimités aux plans de zonage, et outre les dispositions ci-dessus, les clôtures doivent assurer une transparence hydraulique permettant un libre écoulement des eaux.
N-9.4 - Antennes et Réflecteurs paraboliques
Les antennes radioélectriques de plus de 4 mètres ainsi que les réflecteurs paraboliques de plus d’un mètre de diamètre ne sont pas autorisés en façade des constructions. Ces dispositifs sont admis lorsqu’ils sont placés audessus de l’égout du toit et en retrait du plan vertical des façades, ou en toiture terrasse dans les mêmes conditions.
N-9.5 - Îlots, Immeubles, espaces publics et monuments
La démolition des éléments du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme ne peut être admise que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par des motifs de sécurité. Toute intervention sur ces immeubles ne peut être autorisée que si elle concourt à les protéger, à les mettre en valeur ou à les requalifier, dans le respect de leurs caractéristiques et de leur unité architecturale. Les clôtures à conserver peuvent être déposées et reposées à l’identique, sur le même terrain, si cette intervention vise à améliorer les conditions d’accès et sous réserve de conserver l’ordonnancement initial.
N-9.6 - Dispositions particulières au Secteur Nc :
Une clôture de protection est imposée si l'excavation est accessible. Si la clôture est constituée par un cordon de découverte ou un merlon, la sécurité autour de l'excavation sera assurée par un grillage. La limite de l'excavation doit être située à plus de 20 mètres des limites de la propriété. Les installations liées à l'exploitation de la carrière sont localisées de manière à être le plus possible soustraites à la vue depuis les axes de circulation et judicieusement positionnées afin d'amoindrir, en limite de propriété, le niveau de bruit. Dans tous les cas, ce dernier sera conforme au niveau imposé par l'arrêté du 20 Août 1985 relatif aux bruits aériens émis par les installations classées pour la protection de l'environnement. Afin de diminuer l'impact des stocks de matériaux, leur hauteur et leur compacité doivent être limitées.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS, ET
DE PLANTATIONS
N-10.1 - Espaces Boisés Classés :
Les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités sur le plan de zonage. Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.
N-10.2 - Espaces libres et Plantations :
10.2.1 Espaces boisés et plantations existantes : les espaces boisés, arbres isolés ou alignement d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu et détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé.
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10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise de 10 mètres au moins, doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement non couvertes : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements de véhicule. Chaque parc de stationnement doit être planté d’une même variété d’arbres de haute tige. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans le cas de rez-de-chaussée affectés à des activités commerciales ou de services ou à des équipements collectifs.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions suivantes :
N-11.1 - Dispositions générales :
11.1.1 L’emplacement et le nombre des emplacements réservés au stationnement des véhicules ainsi que leur desserte doivent correspondre aux besoins générés par les constructions projetées. 11.1.2 Le stationnement des véhicules doit être assuré sur l’unité foncière et en dehors des voies de desserte de l’opération, aires de manœuvres y compris. 11.1.3 Chaque emplacement de stationnement doit être individualisé et rester accessible en toutes circonstances.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II).
SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES N-13.1
Desserte du terrain
13.1.1 Pour être constructible un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et (ou) à l’utilisation des sols projetée(s) et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées. 13.1.2 Cette desserte doit en particulier satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie, de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement… En aucun cas, la largeur de cette desserte ne pourra être inférieure à 3 mètres.
N-13.2 - Configuration et aménagement des accès
13.2.1 Le ou les accès aménagé(s) sur la voie de desserte de l’opération projetée doit ou doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et notamment permettre, le cas échéant, l’intervention des services publics de secours et d’incendie.
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13.2.2 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
N-13.3 - Caractéristiques des voies nouvelles
13.3.1 Les voies nouvelles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’importance et à la destination de l’opération projetée, et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des résidus ménagers et aux exigences de l’exploitation ou du fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial. 13.3.2 Les voies nouvelles susceptibles d’être ouvertes à la circulation générale doivent, en outre, prendre en compte les principes visés au titre III chapitre 2 du présent règlement.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE
MARTIGUES
04 RÈGLEMENT
4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT
HISTORIQUE DU PLU
● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil
de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025
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SOMMAIRE
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.