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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

1.1.11.1.21.1.31.1.4-

L’exploitation agricole et forestière excepté la pêche maritime dans le secteur UAp ; L’industrie excepté les activités liées à la pêche maritime dans le secteur UAp ; Les entrepôts exceptés dans le secteur UAp ; Les commerces et activités de services, d’une surface de plancher supérieure à 1 500 m² excepté dans

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les secteurs UAb, UAc et UAh, sous réserve des dispositions prévues à l’article UA-2.1 ; 1.1.5- Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA-2.2 suivant ; 1.1.6- Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ; 1.1.7- Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs

(P.R.L) ; 1.1.8- Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; 1.1.9- Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; 1.1.10- Les carrières.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-2.1 : Sont autorisés sous conditions dans l’ensemble de la zone excepté dans les secteurs UAa et UAp :

Le maintien et l’extension des commerces et activités de services existants, d’une surface de plancher supérieure à 1 500 m² dans la limite de 20% maximum de la surface de plancher existante sans changement d’usage ;

UA-2.2 : Sont autorisés sous conditions dans le secteur UAp :

2.2.1. 2.2.2.

Les constructions et installations nécessaires aux activités de pêche ;

Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

UA-2.3 : De plus sont autorisés sous conditions

2.3.1. Dans le secteur UAp :

- Les constructions nécessaires aux activités portuaires de pêche ou de plaisance, ainsi que les dispositifs appropriés pour le mouillage d'embarcations, les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liées aux activités maritimes et portuaires.

- Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage

2.3.2. Dans les secteurs UAc, UAh :

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- Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.

UA-2.4 : Secteurs soumis aux risques

Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-3.1 : en zone UA

Sont portés au règlement graphique et en annexe du présent règlement les secteurs concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale qui doivent comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux.

UA-3.2 : en zone UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb, UAh et UAp

Toute construction ou opération d’habitation de plus de 20 logements ou dès 1 400 m² de surface de plancher doit comporter au moins 25 % de logements locatifs aidés par l’Etat, ce chiffre étant arrondi au nombre entier inférieur (article L.151.15du code de l’urbanisme).

SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-4.1- Implantation par rapport aux Autoroutes et voies express

Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.

UA-4.2- Implantation par rapport aux autres Voies routières et voies classées à grande circulation

4.2.1 Dispositions générales en zone UA — Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies, ou sur la limite qui s’y substitue (emprise des

emplacements réservés pour leur élargissement ou pour des voies nouvelles). Dans le cas de constructions à l’alignement, la façade en rez-de-chaussée sur rue devra comporter des rythmes d’ouvertures de nature à favoriser son intégration architecturale dans l’îlot urbain (ouvertures, vitrines ou autres). — Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement est possible dans les cas suivants : o Lorsqu’il contribue à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain, de la forme urbaine existante, et sous

réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante : o Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ou pour

préserver une perspective urbaine et paysagère ;

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o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pouvant éventuellement mettre en valeur un espace public mitoyen ;

o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Lorsqu’il s’agit de reconstruire, de surélever ou d’agrandir un bâtiment préexistant non implanté à

l’alignement ; o Pour la réalisation d’une seconde construction à l’arrière d’un bâtiment implanté à l’alignement, lorsque la

configuration de l’unité foncière le permet ; o Lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas l’alignement ; o Pour créer une composition urbaine et architecturale particulière — Dans les zones UA, à l’exception des secteurs UAa, UAb, UAh et UAp, des implantations différentes sont admises, sous réserve de l’application des dispositions précédentes, lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain de la forme urbaine existante, et sous réserve d’une insertion paysagère, environnementale et architecturale satisfaisante. Ainsi l’implantation partielle en retrait de l’alignement est obligatoire :

o Dans le cas d’une limite parcellaire sur voie supérieure à 15 mètres, la construction sera implantée en alignement sur voie, sur un maximum de 15 mètres. La partie de la construction en retrait aura un recul de 4 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise de la voie (existante ou projetée). Cette distance et les conditions de recul peuvent être adaptées en fonction d’éléments architecturaux, topographique des sols existants paysagers ou environnementaux particuliers. Concernant les parcelles en angle, cette règle s’applique sur le linéaire de chaque façade.

o Lorsque la façade sur voie de la construction projetée se trouve en alignement sur voie au droit d’une emprise de voirie inférieure à 8 mètres, un recul de la construction supérieur ou égal à 8 mètres calculé en tous points de l’alignement opposé de la voirie est obligatoire. Cet alinéa s’applique sous réserve de l’application des dispositions de l’alinéa précédent concernant le recul de 4 mètres minimum obligatoire par rapport à la limite d’emprise de la voie dans le cas d’une limite parcellaire sur voie supérieure à 15 mètres.

4.2.2 Dispositions particulières au Quai Paul Doumer

Les constructions doivent être implantées à une distance de 21,50 mètres du bord du canal.

4.2.3 Dispositions particulières en zone UAc

— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

— Des implantations différentes peuvent être admises lorsqu’elles contribuent à l’ordonnancement de l’espace urbain.

— Des implantations différentes peuvent être également admises dans les cas suivants :

o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ;

o Lorsque la construction projetée permet une continuité d’alignement avec un immeuble voisin ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ; o Lorsque la construction projetée se situe à l’intérieur d’une opération d’aménagement ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé ;

o Lorsque la topographie du sol présente des caractéristiques particulières.

4.2.4 Dispositions particulières sur le bâti du front de port de Carro identifié au plan d’épannelage (planche 4.22) : Les nouvelles constructions et les extensions devront maintenir les retraits existants non construits par rapport aux limites sur voies. Toutefois, des implantations différentes pourront être admises, si celles-ci contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain et sous réserve d’une insertion paysagère.

UA-4.3- Implantation par rapport aux voies ferrées

Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas

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ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.

UA-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics

NON REGLEMENTE

UA-4.5 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre

Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-5.1- Dispositions générales en zone UA

5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) :

— Les constructions peuvent être implantées sur les deux limites séparatives latérales mais doivent être implantées au moins sur l’une de ces limites lorsque la construction est édifiée à l’alignement de la voie ou sur la limite qui s’y substitue. Dans ce dernier cas, la partie de construction réalisée en retrait doit respecter en tous points une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

— Des implantations différentes peuvent être admises, dans la mesure où elles contribuent à un ordonnancement urbain satisfaisant des constructions projetées entre elles, et dans la mesure où les constructions en retrait sont implantées à une distance minimale de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur sans jamais être inférieur à 3 mètres.

— Toutefois, une implantation différente peut être admise : o Dans le cas de la surélévation d’un bâtiment existant sous réserve de l’application de l’article UA-8 ; o Lorsque la configuration de l’unité foncière permet la réalisation d’une seconde construction à l’arrière du bâtiment implanté à l’alignement, cette seconde construction doit être implantée à une distance des limites séparatives latérales de l’unité foncière au moins égale à la moitié de la hauteur calculée en tous points de cette construction, sans être inférieure à 3 m.

— La partie visible des façades aveugles est interdite au-delà de 8 mètres au faitage hors éléments de toiture, sur les limites séparatives latérales dans les zones UA et les sous-secteurs UAc et UAh.

5.1.2 Autres limites séparatives : Sauf institution d’une servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme (voir titre I Lexique). Les constructions projetées doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre, ni les constructions implantées sur deux limites séparatives si elles forment un angle entre elles ; dans ce cas la hauteur maximum autorisée au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites est fixé à 4 m sans que la longueur développée de la construction n’excède 8 m sur l’une de ces limites séparatives et 10 m au total sur les deux. Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de la surélévation d’un bâtiment existant dans la limite de 7 m de hauteur.

5.1.3 Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre NON RÉGLEMENTÉ.

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UA-5.2- Dispositions particulières en Secteurs UAa

5.2.1 Limites séparatives latérales (ou aboutissant aux voies) : — Les constructions doivent être implantées d’une limite séparative à l’autre, sauf s’il existe une servitude

conventionnelle (passage, réseaux…) ; dans ce cas, la limite de la servitude se substitue à la limite parcellaire ou, s’il s’agit de conserver un jardin d’agrément. — Il pourra être dérogé à cette règle dans le cas de la surélévation d’un bâtiment existant sous réserve de l’application de l’article UA-8.

5.2.2 Autres limites séparatives : Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter en tous points une distance de cette limite au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

UA-5.3- Dispositions particulières en Secteurs UAb et UAh

5.3.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, elles doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres.

UA-5.4- Dispositions particulières en Secteurs UAc

5.4.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies) : — Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de cette construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. — Toutefois, la surélévation d’une construction existante ne respectant pas cette disposition est admise sous réserve de l’application de l’article UA8.

5.4.2 Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales dans les cas suivants : 5.4.2.1 Les constructions sont autorisées sur les limites séparatives latérales et sont limitées à 10 mètres de longueur sur chaque limite. Elles devront respecter une hauteur maximale de 7 mètres sur ces limites sur 7 mètres de longueur maximum et seront limitées à 4,50 mètres de hauteur sur le restant. 5.4.2.2. Dans le cas d’opérations d’ensemble, les constructions devront se conformer seulement aux articles UA5.4.1 et UA-5.4.2, concernant les limites séparatives latérales de l’unité foncière. 5.4.2.3. Dans le cas de limites séparatives latérales supérieures ou égales à 50 mètres, les constructions peuvent s’implanter sur deux fois 10 mètres de longueur sur chaque limite dans le respect de l’article UA8. 5.4.3 Implantation sur les autres limites (n’aboutissant pas aux voies) : Sauf institution d’une servitude de cour commune établie dans les conditions fixées par l’article L.471-1 du code de l’urbanisme (voir Titre I Lexique), et excepté concernant les constructions formant un angle entre 2 limites et dont la façade sur la limite non latérale forme un linéaire inférieur ou égal à 4 mètres, les constructions projetées doivent respecter en tous points une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Tout élément de construction situé à plus de 9 mètres de hauteur doit être implanté à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à sa hauteur.

UA-5.5- Dispositions applicables aux équipements d’intérêt collectif et services publics

NON REGLEMENTE

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Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-6.1

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.

UA-6.2

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.

UA-6.3

Pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies, les distances calculées comme cidessus peuvent être réduites sans être inférieures à quatre mètres (4 m). La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.

UA-6.4- Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-7.1- Dispositions générales en Zone UA et UAh

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 80 % de la superficie de l’unité foncière.

UA-7.2- Dispositions particulières en secteur UAa

NON REGLEMENTE.

UA-7.3- Dispositions particulières en secteurs UAb et UAp

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière.

UA-7.4- Dispositions particulières en secteur UAc

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie de l’unité foncière.

UA-7.5- Equipements d’intérêt collectif et services publics

NON RÉGLEMENTÉ.

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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-8.1- Dispositions générales en Zone UA :

8.1.1 La hauteur maximale à l’égout des toits des constructions nouvelles, calculée conformément au Lexique (Titre I) est limitée à 12 mètres dans la limite de 70 % de l’emprise au sol totale des bâtiments existants et projetées, cette hauteur étant limitée à 9 mètres pour les 30 % restants, afin de permettre une intégration à l’ordonnancement de l’espace urbain en renouvellement. 8.1.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout fixée cidessus.

UA-8.2- Dispositions particulières en Secteurs UAa :

8.2.1 Quartier de l’Ile Les hauteurs maximales à l’égout du toit sont déterminées au règlement graphique (planche 4.21). 8.2.2 Front de port de Carro Les hauteurs maximales à l’égout du toit sont déterminées au règlement graphique (planche 4.22) 8.2.3.Secteurs UAa, hors quartier de l’ile et hors front de port de Carro

a) La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions ne doit pas excéder 9 mètres. Pour la façade sur voie, cette hauteur maximum s’applique en tout point de la façade. b) En cas de surélévation d’un immeuble existant, une tolérance de 0,50 mètre peut être admise afin de permettre l’aménagement d’un niveau habitable existant. c) En cas d’immeuble traversant ou se terminant sur une cour en fond de parcelle, la toiture sera sensiblement en double pente d’égale surface. 8.2.3 La hauteur au faîtage ne pourra pas excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit. 8.2.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics NON REGLEMENTE

UA-8.3- Dispositions particulières en Secteur UAb

La hauteur maximale au faîtage des constructions nouvelles ne peut excéder 6 mètres.

UA-8.4- Dispositions particulières en Secteur UAc

8.4.1 La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 9 mètres. 8.4.2 La hauteur au faîtage des bâtiments ne pourra excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout fixée cidessus.

UA-8.5- Dispositions particulières en Secteur UAh

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions nouvelles ne peut excéder 18 mètres. Cette hauteur peut être portée à 22 mètres pour les équipements publics et les équipements de services collectifs.

UA-8.6- Equipements d’intérêt collectif et services publics

Hors secteur UAh, la hauteur maximale à l’égout du toit des constructions et installations ne peut excéder 18 m. Toutefois pour les établissements et les services hospitaliers de santé la hauteur maximale des constructions et installations nouvelles ne pourra excéder 3,20 mètres au-dessus de la hauteur du bâtiment existant le plus élevé.

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Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-9.1- Aspect général des constructions

La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en des matériaux, pente de toits, éléments de toiture), accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle

Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.

9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions.

9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.

9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.

En aucun cas les cheminées, ventilations et antennes ne doivent dépasser le plan de toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).

Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres (QUATRE METRES) si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).

9.1.4 Les constructions et ouvrages nécessaires à la prise en compte des énergies renouvelables doivent être conformes à l’article G4.7 des dispositions générales.

Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.

Sur l’ensemble de la forme urbaine historique, l’installation de capteurs solaires et de tout autre dispositif favorisant la production d’énergie renouvelable, sont interdits en façade, et en co-visibilité des monuments inscrits ou classés. Par ailleurs, les dispositifs ne doivent pas être visibles de l’espace public, afin de préserver le contexte urbain et paysager du centre ancien.

UA-9.2- Murs et façades

Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite. Tous les matériaux tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings…, devront être enduits et ne peuvent être laissées apparents sur les façades et pignons des constructions, ni sur les clôtures.

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Pour les constructions existantes, les éléments d'ornementation existants (modénatures, corniches, volets, persiennes) doivent dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Leur reconstitution pourra être exigée.

Les pignons doivent être traités en harmonie avec la façade tant au point de vue des matériaux que des modénatures ou percements éventuels.

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Les attiques, éléments architecturaux constitutifs des façades doivent s'ils sont en retrait de la façade principale respecter une distance minimale de 2,50 m. Ils devront contribuer à l'harmonie de la construction. Tout bandeau plein en couronnement supérieur à 1 m est prohibé.

UA-9.3- Toitures et Couvertures

Les matériaux de couverture utilisés doivent s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que des couleurs. La toiture en pente comprise entre 25 % et 33 % doit être recouverte selon le cas, de tuile canal ou d’autres matériaux modernes comme le cuivre, le zinc…

UA-9.4- Dispositions particulières en Secteur UAa

Les constructions nouvelles ainsi que l’extension ou la surélévation de constructions existantes doivent respecter par leurs formes et les matériaux utilisés, l’harmonie et le caractère provençal des constructions avoisinantes : 9.4.1 Façade en Secteur UAa Les rampants et égouts de toit doivent impérativement se situer côté rue. L’utilisation de matériaux traditionnels peut-être exigée : enduit "frottassé fin", menuiseries bois, gouttières et chutes en zinc…

9.4.2 Principe de fractionnement pour le traitement architectural des façades du port de Carro :

Pour le secteur du front de port de Carro identifié au plan d'épannelage de la planche 4.22 du règlement graphique, les façades devront maintenir et respecter le principe de fractionnement défini dans le lexique du présent règlement (Titre 1 - lexique - Glossaire et définition des termes utilisés). Pour limiter leur impact sur le paysage il est préférable de : - fractionner les volumes sous forme de bâtis correspondant au gabarit d’une « petite maison » dans la mesure où la taille de l’opération le permet ; - fractionner les façades afin de privilégier un ordonnancement vertical plutôt qu’horizontal, ceci permettant d’éviter les effets de barre en retrouvant une succession de façades variées dans leur architecture. Ainsi, la construction, l'installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Toutefois, des dérogations au principe de fractionnement pourront être admises, si celles-ci contribuent à un meilleur ordonnancement de l'espace urbain et sous réserve d'une insertion paysagère et architecturale satisfaisante.

9.4.3 Toiture en Secteur UAa La toiture en pente doit est comprise entre 25 % et 33 % et recouverte de tuile canal. Néanmoins, lorsque l’architecture du bâtiment existant le justifie, le recours à un autre type de matériaux ou de pente est autorisé à l’exclusion de tous bardeaux bitumeux quelque soient leur texture ou leur couleur. Dans le cas de la surélévation d’une construction ou dans le cas de l’aménagement d’une terrasse au dernier niveau, la construction ou la terrasse doit se tenir en retrait d’au moins 2,50 m par rapport à la façade sur rue, débord de toit compris. 9.4.4 Dispositions dans le cas d’une composition architecturale contemporaine : Une composition architecturale contemporaine peut néanmoins être admise et justifier l’utilisation de matériaux non visés ci-dessus à la condition que le projet architectural réponde aux critères cumulatifs suivants :

- La construction doit être significative par son importance, sa position ou son environnement ; - L’expression architecturale doit exclure tout anachronisme, pastiche ou compromis de style ; - Les matériaux apparents, de façade ou de couverture, doivent être de grande qualité.

UA-9.5- Clôtures

9.5.1 Nature des clôtures Les clôtures sont constituées soit :

- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage ou d’une haie,

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- d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage. Les murs, murets, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des lieux avoisinants. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits. 9.5.2 Hauteur des Clôtures Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) sur voie mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder : - 2,00 mètres pour les clôtures à claire voie dont le mur bahut est d’une hauteur maximale d’un mètre ; - 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ; - 1,50 mètre maximum pour les murs pleins de hauteur minimum. Néanmoins cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. Autres clôtures La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

UA-9.6- Aires de Stationnement et de Stockage

9.6.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.6.2 La conception des aires de stationnement devra faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS ET

DE PLANTATIONS

UA-10.1- Espaces Boisés Classés

Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.

UA-10.2- Espaces libres et Plantations

10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée minimum. Le nombre et la variété des arbres et plantations seront déterminés en accord avec la commune. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : Excepté en secteurs UAa, UAp et UAc, 20 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m² de terrain aménagé en espace vert. Ce pourcentage pourra être amené à 20 % de jardin planté dont 10 % minimum en pleine terre concernant des équipements et installations publics ou d’intérêt collectif, ou concernant des opérations mixtes renfermant des logements et des équipements ou installations publics ou d’intérêt collectif. En secteur UAc, 30 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre, et comporter au moins un arbre de haute tige par 200 m² de terrain aménagé en espace vert. 10.2.5 Opérations d’ensemble : un traitement paysager spécifique dérogeant aux dispositions précédentes peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions projetées, des talus et ouvrages de soutènement, des voies de service et stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 10 % de l’unité foncière. 10.2.6 Dispositions particulières pour les opérations d’aménagement et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics : le pourcentage de 20 % pourra être réduit pour tenir compte de la situation du terrain d’assiette de la construction projetée au regard des espaces verts existants ou prévus alentour.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :

UA-11.1- Dispositions générales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement.

UA-11.2- Dispositions particulières en secteur général UA

Non règlementé pour les opérations de construction comportant au plus 2 logements ou 150 m² maximum de surface de plancher destiné à l’habitation y compris la construction existante ainsi que pour les commerces, l’artisanat et les activités de services jusqu’à 100 m² de surface de plancher maximum.

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UA-11.3- Dispositions particulières en secteurs UAa de Ferrières, l’Île, Jonquières, Carro et la Couronne

11.3.1. Ferrières, l’Île, Jonquières : non règlementé 11.3.2. Carro, la Couronne : non règlementé pour les opérations de constructions comportant au plus 4 logements ou 200 m² de surface de plancher destiné à l’habitation y compris l’existant, ainsi que pour les activités commerciales, artisanales et de services jusqu’à 100 m² de surface de plancher. 11.3.3. Carro, la Couronne : les opérations de plus de 4 logements ou 200 m² de surface de plancher ou activités commerciales, artisanales et de services de plus de 100 m² de surface de plancher doivent appliquer les dispositions édictées au titre III chapitre 1 du présent règlement pour l’intégralité de leur opération de construction.

UA-11.4- Dispositions particulières en Secteur UAp

NON REGLEMENTE.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

S’appliquent les dispositions générales du Titre II Chapitre 4 - G.4.7.

SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 1 article G-5.1).

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS UA-14.1

Eau Potable

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.2- Assainissement eaux usées

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.3- Assainissement eaux pluviales

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés – Communications électroniques

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

UA-14.5- Défense extérieure contre l’incendie

Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.

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CHAPITRE II – ZONE UB

TISSU URBAIN A DOMINANTE D’HABITAT COLLECTIF

Extrait du rapport de présentation

La zone UB est principalement composé d’une typomorphologie de grandes unités de logements collectifs, locatifs ou en copropriété. Les logements collectifs de ces secteurs ont été construits pour la plupart afin de répondre à la crise du logement des années 70. Ils correspondent à une époque en rupture avec la ville traditionnelle, soumise à la clarification des fonctions, à la spécialisation et au zonage dicté par les opportunités foncières. Cette forme de développement urbain ne s’est pas ou presque pas accompagnée d’une réorganisation du réseau viaire, et sont très majoritairement monofonctionnelles. Les objectifs du P.L.U. visent à intégrer ces grands ensembles dédiés principalement à l’habitat et ces secteurs économiques au reste de la ville et à l’agglomération, par des actions de désenclavement interne et externe incluant également la réhabilitation des immeubles et de leur environnement, par l’amélioration des accès, l’implantation de services publics, d’équipements, de commerces et de services de proximité. La zone est, pour partie, concernée par les servitudes de périmètres délimités des abords des monuments historiques et par les nuisances acoustiques des infrastructures de transport. La zone UB est impactée par : -Un risque inondation par débordement de thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 Risques et Chapitre 3 - Nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UB-1 à UB-14 suivants.

SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’ USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE

MARTIGUES

04 RÈGLEMENT

4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT

HISTORIQUE DU PLU

● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil

de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025

P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025 —3—

SOMMAIRE

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.