Zone UB
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Martigues, approuvé le 27/02/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
1.1.5 1.1.6
UB-1.1 : Sont interdits dans l’ensemble de la zone
L’exploitation agricole et forestière ; L’industrie ; Les entrepôts ; Les commerces et activités de services, d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m², sous réserve des dispositions prévues à l’article UB-2.1 ; Les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UB.2 suivant ; Les abris à caractère précaire quelle que soit la nature et la destination ;
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1.1.7
1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11
Les campings et leurs bâtiments, les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L), les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) ; Les résidences démontables et le stationnement isolé de caravanes ; Le stationnement isolé de caravanes, et les parcs résidentiels de loisirs ; Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés et de déchets ; Les carrières.
UB-1.2 : Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (plan de zonage, pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMIS À CONDITIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
2.1.1 2.1.2
UB-2.1 : Sont autorisés sous conditions
Le maintien et l’extension des commerces et activités de services existants, d’une surface de plancher supérieure à 1 000 m² dans la limite de 20 % maximum de la surface de plancher existante sans changement d’usage ; Les installations classées sous réserve des dispositions de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme et à conditions qu’elles n’engendrent pas de nuisances incompatibles avec le voisinage.
UB-2.2- Secteurs soumis aux risques
Dans les secteurs soumis aux risques technologiques et naturels (industriels, inondation, mouvements de terrain, incendies…) repérés au règlement graphique (pièce 4B) et aux annexes (pièce 5), les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux alinéas précédents restent néanmoins soumises aux dispositions du chapitre 2 du Titre II du présent règlement.
Article UB 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
Sont portés au règlement graphique les secteurs concernés par l’emplacement réservé pour mixité sociale qui doivent comporter un pourcentage de logements locatifs sociaux.
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SECTION 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
UB-4.1- Implantation par rapport aux Autoroutes et voies express
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de 50 mètres de l’axe de l’autoroute et à 25 mètres de l’axe de ses bretelles ; ces distances sont réduites à 40 mètres de l’axe de l’autoroute et 20 mètres de l’axe de ses bretelles pour les autres usages.
UB-4.2- Implantation par rapport aux autres Voies routières et voies classées à grande circulation
4.2.1 Dispositions générales en zone UB
— Les constructions doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
— Toutefois, pour la surélévation et l’extension des bâtiments existants, une implantation des constructions peut être admise à une distance de moins de 4 mètres à compter de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
— De plus, des implantations différentes peuvent être également admises lorsqu’elles contribuent à un meilleur ordonnancement de l’espace urbain : o Lorsque la construction projetée permet une continuité de volume avec les deux immeubles voisins ; o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou d’un ensemble d’îlots et dans les opérations d’ensemble par rapport aux voies internes à l’opération ; o Lorsqu’il s’agit de constructions annexes, de garages ou de remises ; o Lorsqu’il existe une servitude.
4.2.2 Dispositions particulières à l’avenue J.Olive, l’avenue F.Turcan, la RD.5 Les constructions, dont la hauteur au point le plus haut ne dépasse pas 8 mètres, doivent être implantées à une distance de 4 mètres minimum de l’avenue Julien Olive, de l’avenue Francis Turcan et de la RD.5. Ce retrait sera de 8 mètres pour les constructions dont la hauteur est supérieure à 8 mètres.
UB-4.3- Implantation par rapport aux Voies ferrées
Toute construction doit être implantée à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire. Sans préjudice des dispositions précédentes, les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés à 10 mètres au moins de la limite d’emprise des voies ferrées. Toutefois, lorsque la plateforme ferroviaire se situe en contrebas ou surplombe le terrain de plus de 4 mètres, les constructions peuvent être implantées à deux mètres au moins limite de l’emprise des voies ferrées. Pour les autres usages que l’habitation, les constructions n’excédant pas 4,50 mètres de hauteur hors tout, peuvent être implantées à une distance d’au moins deux mètres de la limite d’emprise du domaine public ferroviaire.
UB-4.4- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics
NON REGLEMENTE.
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UB-4.5- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
Les piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre doivent être implantées à une distance minimale de 2,00 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des autres voies, existantes ou projetées.
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
UB-5.1- Dispositions générales en zone UB
5.1.1 Limites séparatives latérales (aboutissant aux voies)
— Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre ;
— Toutefois, les constructions peuvent s’implanter sur une seule limite séparative latérale lorsque la longueur totale d’implantation sur la limite est de 10 mètres maximum, et la hauteur maximale de 7 mètres au point le plus haut de la construction sur cette limite.
— Pour les opérations d’ensemble, seules s’appliquent les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales de l’unité foncière.
— Des implantations différentes peuvent également être admises dans les cas suivants : o Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager ; o Lorsqu’il existe une servitude ; o Dans le cas d’une surélévation sur l’emprise existante de bâtiments ne respectant pas le recul imposé ;
o Lorsque la topographie du sol présente des caractéristiques particulières.
— 5.1.2
De plus, les constructions peuvent s’implanter sur les deux limites séparatives : o Lorsque les constructions forment un angle entre elles, dans ce cas la longueur développée de la
construction (existant compris) est de 8 mètres maximum sur la limite séparative latérale et de 2 mètres maximum sur les autres limites et la hauteur maximale est de 4,00 mètres au point le plus haut de la construction sur chacune de ces limites ; o Lorsque le projet s’adosse à une construction existante dans le même plan vertical ; o Lorsque les propriétaires de terrains contigus édifient simultanément deux bâtiments jumelés sensiblement de même hauteur. Autres limites séparatives
— Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, calculée en tous points de la construction, sans jamais être inférieure à 3 mètres. Cette disposition ne concerne pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre ;
— Toutefois, lorsqu’une construction est implantée sur deux limites séparatives dans le cas où les constructions forment un angle entre elles, la longueur de la construction (existant compris) est de 2 mètres maximum sur la limite de fonds de parcelle.
UA-5.3- Implantation des équipements d’intérêt collectif et des services publics
NON REGLEMENTE.
UA-5.2- Implantation des piscines non couvertes ou dont la couverture est inférieure à 1,80 mètre
NON RÉGLEMENTÉ.
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Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
UB-6.1
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de manière à permettre le passage des moyens de lutte contre l’incendie et autres moyens de secours ou d’urgence, ainsi qu’à assurer de bonnes conditions d’éclairement des pièces d’habitation.
UB-6.2
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces d’habitations ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de quarante-cinq degré (45°) au-dessus du plan horizontal.
UB-6.3
Les distances ci-dessus peuvent être réduites, sans être inférieures à quatre mètres (4 m) pour les parties de logements en vis-à-vis qui ne comportent pas de baies. La même disposition est retenue pour les constructions comportant des baies lorsqu’elles concernent des constructions autres qu’à usage de logement. Les dispositions des deux précédents alinéas ne concernent pas les parties de construction en sous-sol lorsque leur hauteur, mesurée depuis le sol naturel, n’excède pas 0,60 mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes aux logements.
UB-6.4 Equipements d’intérêt collectif et services publics
NON RÉGLEMENTÉ.
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
UB-7.1- Dispositions générales :
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, elle peut atteindre 70 % à la condition qu’une partie ou la totalité du rez-de-chaussée soit affectée à des activités d’artisanat et de commerce de détail, de services ou d’équipements d’intérêt collectifs.
UB-7.2- Dispositions particulières :
Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 80 % pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
UB-7.3- Equipements d’intérêt collectif et services publics :
NON REGLEMENTE
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
UB-8.1- Dispositions générales :
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8.1.1 La hauteur maximale de la construction mesurée à l’égout du toit, calculée conformément à l’article G-4.10.6 ci-dessus est de 12 mètres sur 70% de l’emprise au sol totale des constructions existantes et projetées, au-delà de cette emprise de 70% la hauteur maximale est de 9 mètres.
8.1.2 La hauteur au faîtage des constructions ne doit pas excéder de plus de 3,50 mètres la hauteur à l’égout du toit fixée ci-avant.
UB-8.2- Equipements d’intérêt collectif et services publics :
NON RÉGLEMENTÉ
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III) auxquelles s’ajoute la règlementation particulière suivante :
UB-9.1- Aspect général des constructions :
La construction, l’installation ou l’aménagement peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration.
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (type et couleur naturelle des matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Les formes architecturales d’expression contemporaine participent au paysage urbain dans lequel elles s’insèrent et doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.
L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale.
9.1.1 Les canalisations d’eaux usées, les colonnes de distributions d’eau, d’électricité, de gaz, les conduits d’évacuations des gaz brûlés, de fumée, doivent être installés à l’intérieur des constructions, hormis dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant.
9.1.2 Les antennes, colonnes techniques et appareils de conditionnement d’air ne doivent former aucune saillie sur les parties apparentes des façades.
9.1.3 Les installations telles que réservoirs, machineries, chaufferies et autres ouvrages nécessaires au fonctionnement de la construction, à l’exception des antennes, cheminées et ventilations, ne doivent en aucun cas dépasser le plan réel ou théorique des toitures (niveau de l’acrotère pour les toits terrasses) et doivent respecter les exigences particulières éventuellement définies aux autres articles du présent chapitre.
Les cheminées, ventilations et antennes ne pourront dépasser le plan de la toiture de plus de 2 m. Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques pourront dépasser le plan de toiture de 4 m si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement, etc…).
Toutefois, les ouvrages nécessaires à la radiotéléphonie, antennes radio électriques et réflecteurs paraboliques peuvent dépasser le plan de toiture de 4 mètres (QUATRE METRES) si leur caractère architectural ou paysager est de nature à favoriser leur intégration sur le bâtiment (fausse cheminée, arbre d’ornement…).
9.1.4 Les éléments de récupération d’énergie solaire, les matériaux et leurs supports nécessaires à l’isolation thermique, les ouvrages éoliens, les constructions liées à l’approvisionnement en énergie et tout autre ouvrage prenant en compte les énergies renouvelables doivent faire l’objet d’une intégration dans le volume général de la construction ou dans la composition architecturale d’ensemble.
UB-9.2- Murs et Façades :
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'enduits, tels que carreaux de plâtre, blocs de béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ne peuvent être laissés apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Toute utilisation de matériaux susceptibles de présenter un aspect précaire ou provisoire est interdite.
UB-9.3- Toitures et Couvertures :
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Les matériaux de couverture utilisés devront s’intégrer au site et aux constructions environnantes, tant du point de vue de leur nature que de leur couleur.
UB-9.4- Clôtures :
9.4.1 Nature des Clôtures Les clôtures sont constituées soit :
- d’un mur plein enduit; - d’un mur bahut enduit surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une haie ; - d’un système à claire voie ; - d’un simple grillage. Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il pourra être demandé que les clôtures respectent l’esprit initial de l’opération. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibrociment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuse, parpaing, etc.), d’aspect précaire ou provisoire sont interdits. 9.4.2 Hauteur des clôtures Clôtures sur voie La hauteur totale des clôtures sur voie (hors soutènement lié au terrain naturel avant travaux) mesurée par rapport au trottoir ou, en l’absence de trottoir par rapport au niveau de la chaussée, ne peut excéder : — 2,00 mètres maximum pour les clôtures à claire voie comportant un mur bahut d’une hauteur maximale d’1 mètre surmonté d’une grille, d’un lattis, d’un grillage, d’une haie… ; — 2,00 mètres maximum pour les murs pleins qui présentent une alternance au moins tous les 6,00 mètres de longueur, de parties ajourées ou végétalisées d’au moins 0,80 mètre de large par 1 mètre de hauteur minimum ; — 1,50 mètre pour les murs pleins. Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas aux clôtures au droit des voies « bruyantes » définies au Titre II chapitre 3 du présent règlement, qui pourront s’élever à 2 mètres maximum en murs pleins. Autres clôtures La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres. 9.4.3 Dispositions particulières Dans les Secteurs inondables repérés sur le plan, les dispositions des annexes "Servitudes" ainsi que dans les dispositions générales du présent règlement (Risque Hydraulique) s’appliquent.
UB-9.5- Aires de Stationnement et de Stockage :
9.5.1 Les aires de stockage ne doivent pas être visibles de la voie publique et doivent être entièrement masquées par des haies vives. 9.5.2 La conception des aires de stationnement devra faire une large part à l’ornementation (arbres, jardinières, mobilier de repos) et à tous aménagements pouvant constituer des éléments de rupture. Il conviendra d’éviter les grandes surfaces d’un seul tenant et d’intégrer la problématique du ruissellement dans la composition d’ensemble.
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Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX OU DE LOISIRS
ET DE PLANTATIONS
UB-10.1- Espaces Boisés Classés :
Les dispositions des articles L.113-2 et suivants du code de l’urbanisme sont applicables aux espaces boisés classés reportés et délimités au règlement graphique (plan de zonage). Ce classement interdit en particulier toute occupation ou utilisation du sol de nature à compromettre la conservation ou la constitution du boisement à protéger ou à créer.
UB-10.2- Espaces libres et Plantations :
10.2.1 La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet et les sujets les plus significatifs doivent être préservés ; ceux d’entre eux dont la suppression s’avère nécessaire, doivent faire l’objet de mesures compensatoires. 10.2.2 Plantations d’alignement le long des voies de circulation à créer : les voies ayant une emprise supérieure à 12 mètres doivent être plantées au minimum sur l’un des côtés de la chaussée. Le nombre et la variété des arbres et des plantations seront déterminés en accord avec la collectivité. 10.2.3 Plantations sur les aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements en enfilade et pour six emplacements en opposition. Cette disposition ne concerne pas les parkings couverts ou réalisés sur dalle, étant précisé que dans ce dernier cas, la dalle supérieure devra néanmoins être végétalisée par des arbres ou arbustes en bacs et des plantes grimpantes, et (ou) tapissantes. 10.2.4 Espaces libres et espaces verts à créer : 20 % au moins de la surface de l’unité foncière doivent être traités en jardin planté en pleine terre et comporter au moins un arbre de haute tige par 100 m² de terrain aménagé en espace vert, excepté dans les cas de rez-de-chaussée affectés en majorité à des activités d’artisanat et de commerce de détail, de services ou à des équipements d’intérêt collectif. 10.2.5 Opérations d’ensemble : en outre des dispositions ci-avant, un traitement paysager spécifique peut être admis dans les opérations d’ensemble s’il comporte des plantations d’alignement le long des voies, la végétalisation de certaines parois verticales des constructions, de talus et d’ouvrages de soutènement, de voies de service et de stationnements et s’il comporte néanmoins des massifs plantés en pleine terre sur au moins 20 % de l’unité foncière 10.2.6 Construction à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat : un traitement paysager spécifique (talutage, haies, plantations, …) peut être exigé pour toutes les constructions à usage d’activité jouxtant les zones d’habitat afin de permettre une bonne intégration des constructions dans leur environnement. 10.2.7 Construction en bordure de la RD.5 : toute construction sur une unité foncière en bordure de la RD.5 doit être plantée d’arbres de haute tige parallèlement à l’alignement.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions générales (Titre II), les dispositions des zones urbaines et à urbaniser Titre III et notamment le chapitre 1 du titre III pour les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.
Article UB 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III).
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SECTION 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UB 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
S’appliquent les dispositions générales (Titre II) et les dispositions des zones urbaines et à urbaniser (Titre III chapitre 2 article G-5.2).
Article UB 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX UB-14.1
Eau Potable
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
UB-14.2- Assainissement eaux usées
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
UB-14.3- Assainissement eaux pluviales
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
UB-14.4- Electricité – Télécommunications – Réseaux câblés et de Communications électroniques
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
UB-14.5- Défense extérieure contre l’incendie
Les dispositions qui s’appliquent sont celles édictées au titre III chapitre 2 article G.5.3 du présent règlement.
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CHAPITRE III – ZONE UC
TISSU URBAIN A DOMINANTE D’HABITAT RÉSIDENTIEL
Extrait rapport de présentation
La zone urbaine UC englobe les secteurs à dominante d’habitat individuel disséminés sur la totalité du territoire communal. Cette zone se distingue des secteurs en bordure immédiate du centre-ville pour des raisons paysagères et de morphologie. Elle doit faire l’objet d’une attention particulière au regard de la proximité du littoral, des zones naturelles ou agricoles, du patrimoine à préserver et de la nécessité d’intégrer les constructions nouvelles aux constructions existantes, à l’environnement et à la topographie des lieux. Les constructions s’inscrivent dans un parcellaire de petite taille, la partie libre du terrain est généralement occupée par des jardins qui sont proportionnellement plus importants qu’ailleurs et sont perceptibles depuis les voies et rues environnantes. Les faibles hauteurs des constructions bien intégrées au relief, associées à une densité généralement limitée dans ces quartiers, en font un espace de transition entre les tissus urbains plus denses et les zones naturelles ou agricoles. Cette zone est dédiée principalement à l’habitation ainsi qu’aux établissements et services qui en sont le complément habituel et peut accueillir des équipements de qualité dont le rayonnement participe à la valorisation de la qualité de vie des habitants. Par ailleurs, elle est concernée par deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) patrimoniales « Le sentier de découverte et littoral » et « la protection de la nature, des paysages et du patrimoine » repérées au règlement graphique. Les principaux objectifs à prendre en compte sont à la fois : conforter la vocation résidentielle du secteur en tant qu’espace de transition et prendre en compte ses grandes caractéristiques lors des constructions nouvelles. Tout projet devra s’insérer dans le respect de la forme existante avoisinante afin de minimiser l’impact des projets nouveaux, les nuisances de vis-à-vis et la réduction de l’ensoleillement des habitations existantes. Cette intégration des constructions nouvelles dans un cadre de vie urbain plus paysager, permettra d’améliorer le cadre de vie des habitants et de contribuer au cycle de l’eau, en maintenant des espaces de pleine terre permettant l’infiltration des eaux pluviales. Aussi, les constructions nouvelles devront avoir des gabarits mesurés, afin d’avoir des espaces de transition entre un tissu urbain résidentiel et un tissu urbain plus dense pour respecter un cadre plus paysager. D’autres objectifs relèvent de la bonne desserte par le réseau de transports urbains afin d’intégrer au mieux ces quartiers à la ville, de l’amélioration du niveau d’équipements et de services, du cadre et de la qualité de la vie ou que la requalification des espaces publics. La zone UC est, pour partie, concernée par les servitudes du champ de vue du Sémaphore de La Couronne et par les nuisances acoustiques des infrastructures de transport. La zone est impactée par : -Un risque inondation par débordement des thalwegs secs ; -Un risque inondation par ruissellement au droit des vallats secs et des secteurs urbanisés ; -Un risque incendie feu de forêt ; -Un risque mouvement de terrain (chutes de blocs – glissement – effondrement) application du PPRn argiles ; -Un risque mouvement de terrain en relation avec l’instabilité des falaises côtières ; -Une servitude liée au risque industriel PPRT ; -Un risque potentiel lié à la présence de carrières de gypses. A ce titre, les annexes "Servitudes" ainsi que les dispositions générales au Titre II du règlement (Chapitre 2 Risques et Chapitre 3 nuisances), pièce 4.A, et le règlement graphique, pièce 4.B, sont opposables nonobstant l’application des dispositions des articles UC-1 à UC-12 suivants
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SECTION 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, L’USAGE DES SOLS, LA NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE
MARTIGUES
04 RÈGLEMENT
4a PARTIE ÉCRITE DU RÈGLEMENT
HISTORIQUE DU PLU
● Approbation par le Conseil Municipal : le 15 décembre 2017 ● Mise à jour n°1 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 janvier 2019 ● Mise à jour n°2 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 4 novembre 2020 ● Prise en compte de l’annulation partielle prononcée par le Tribunal Administratif approuvée par le Conseil
de la Métropole Aix-Marseille-Provence : le 15 avril 2021 ●Mise à jour n°3 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 29 octobre 2021 ●Mise à jour n°4 par arrêté du Président du Conseil de Territoire du Pays de Martigues : le 12 mai 2022 ●Modification n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 20 octobre 2022 ●Modification n°2 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 22 février 2024 ●Modification simplifiée n°1 approuvée par le Conseil de la Métropole : le 27 février 2025
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SOMMAIRE
P.L.U. de la commune de Martigues — 04. Règlement – Version approuvée le 27 février 2025
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.